PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
ET
L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA
FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
AU SUJET DE LA DURÉE DU TRAVAIL
L'Employeur et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada
conviennent que, à l'égard des employés auxquels s'appliquent les
dispositions du paragraphe .07 de l'article 8, il faut convertir en heures les
dispositions de la convention collective libellées en termes de jours, en
fonction d'une durée de travail journalière de sept virgule cinq (7,5) heures.
Pour plus de certitude, les dispositions suivantes doivent être
administrées comme suit :
ARTICLE 2 - INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
L'alinéa c) qui définit le « taux de rémunération journalier » ne
s'applique pas.
ARTICLE 9 ET 13 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET TEMPS DE DÉPLACEMENT
La rémunération pour un employé ne doit s'appliquer qu'à un jour de
travail normal pour les heures effectuées en plus des heures de travail
journalières prévues à l'horaire de l'employé.
Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur d'effectuer des heures
supplémentaires un jour de repos, il est rémunéré conformément aux
alinéas 9.01b) et 9.01c).
ARTICLE 12 - JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS
Un jour férié désigné payé représente sept virgule cinq (7,5) heures
seulement.
ARTICLE 14 - CONGÉS - GÉNÉRALITÉS
À compter de la date à laquelle le paragraphe .06 de l'article 8 s'applique
ou cesse de s'appliquer pour un employé, les crédits de congés annuels et de
congés de maladie accumulés sont convertis en jours ou en heures, le cas
échéant.
Le protocole d'accord est en vigueur à compter de la date de la signature de
la convention collective jusqu'au 30 septembre 2007.
SIGNÉ À OTTAWA, le 26e jour du mois de janvier 2006.
LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU CANADA
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L'INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA
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