PROTOCOLE D'ACCORD - ESSAIS EN MER
Les employés du groupe Génie et Arpentage au ministère de la Défense
nationale qui effectuent des essais en mer dans les conditions suivantes sont
rémunérés comme ceci :
1.
a) Lorsque l'employé est tenu d'être à bord d'un vaisseau de guerre,
d'un sous-marin, d'un bâtiment auxiliaire ou d'un bâtiment de port pour
effectuer des essais, réparer des défectuosités ou déverser des munitions,
il est rémunéré pour toutes les heures travaillées, au taux de
rémunération applicable, c'est-à-dire au taux horaire pour les heures de
travail régulières de l'employé et au tarif approprié pour les heures
supplémentaires additionnelles,
ou
pour toutes les heures passées à bord au taux des heures normales
jusqu'à un maximum de quinze (15) heures,
si ce dernier montant est plus élevé.
b) En outre, l'employé reçoit une indemnité d'essais en mer équivalant
à vingt-cinq pour cent (25 %) de son taux de rémunération horaire pour
chaque demi-heure (1/2) pendant laquelle il est tenu d'être à bord d'un
sous-marin.
2.
a) Lorsque l'employé est tenu d'être à bord d'un sous-marin fermé qui
est amarré à un quai ou dans un port, en surface ou submergé, c'est-à-dire
lorsque la coque pressurisée est fermée hermétiquement et qu'elle subit des
essais tels que des essais à vide, des essais sous haute pression, des essais
avec schnorchel, des essais de ventilation de la batterie ou d'autres essais
déjà reconnus, ou que le sous-marin est gréé pour plonger, l'employé est
rémunéré pour toutes les heures passées à bord au taux de rémunération
applicable pour toutes les heures travaillées et au taux des heures normales
pour toutes les heures non travaillées.
b) En outre, l'employé reçoit une indemnité d'essais en mer
conformément aux dispositions prévues en 1b).
3. Sur demande de l'employé et avec l'autorisation de l'Employeur,
l'employé a droit à des congés compensatoires rémunérés équivalents.
4. Les congés compensatoires sont accordés à la demande expresse de
l'employé, si les nécessités du service le permettent.
5. Certaines dispositions de la convention collective dont peut normalement
se prévaloir l'employé ne s'appliquent pas si l'employé est rémunéré selon
les conditions du présent protocole. Les employés visés par le présent
protocole n'ont pas droit aux indemnités suivantes :
- indemnité de rappel au travail;
- indemnité de rentrée au travail;
- temps de déplacement;
- fonctions de disponibilité.
SIGNÉ À OTTAWA, le 26ejour du mois de janvier 2006.
LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU CANADA
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L'INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA
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