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CONSEIL DE DISTRICT NO 38 - INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF PAINTERS, GLAZIERS, DRYWALL TAPERS AND ALLIED
TRADES
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ACIER DE CONSTRUCTION, GRÉEURS DE CHANTIERS MARITIMES, OUVRIERS SUR
ÉTABLI ET AIDES, SECTION LOCALE NO 643
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS DE L'AÉROASTRONAUTIQUE, SECTION
LOCALE NO 456
FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES CHAUDRONNIERS, CONSTRUCTEURS DE NAVIRES D'ACIER, FORGERONS, OUVRIERS DE FORGE ET
AIDES, SECTION LOCALE NO 191
FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES OUVRIERS EN ELECTRICITÉ, SECTION LOCALE NO 230
UNION INTERNATIONALE DES MÉCANICIENS DE MACHINES FIXES, SECTION LOCALE NO 115
MACHINISTES, MONITEURS ET AIDES, SECTION LOCALE NO 3
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TÔLIERS, SECTION LOCALE NO 276
UNION INDUSTRIELLE DES CHARPENTIERS, MENUISIERS ET CALFEUTREURS DE MARINE, SECTION LOCALE NO 9
ASSOCIATION UNIE DES OUVRIERS QUALIFIÉS ET APPRENTIS DES MÉTIERS DE PLOMBIER ET DE TUYAUTEUR DES ÉTATS-UNIS ET DU
CANADA, SECTION LOCALE NO 324
FRATERNITÉ UNIE DES CHARPENTIERS ET MENUISIERS D'AMÉRIQUE, SECTION LOCALE NO 1598
ARTICLE 1
OBJET DE LA CONVENTION
1.01 La présente convention a pour objet de maintenir des rapports
harmonieux entre l'employeur, le Conseil et les employés et d'énoncer les conditions d'emploi sur lesquelles l'accord
est intervenu au moyen de négociations collectives.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme,
a) « taux de rémunération annuel » désigne le taux de rémunération horaire de l'employé multiplié par deux
mille quatre-vingt-sept virgule zéro quatre (2087,04);
b) « unité de négociation » désigne tous les employés de l'employeur qui appartiennent au groupe de la
réparation des navires de la catégorie de l'exploitation en poste sur la côte ouest et est définie dans le certificat
délivré le 20 août 1976 par la Commission des relations de travail dans la fonction publique;
c) on dit qu'il existe des liens de « conjoint de droit commun » lorsque, pendant une période continue d'au
moins une année, un employé a cohabité avec une personne du sexe opposé, l'a présentée publiquement comme son conjoint,
et vit et a l'intention de continuer à vivre avec cette personne comme si elle était son conjoint;
d) « emploi continu » s'entend dans le sens qu'il a dans les règles et règlements existants de l'employeur à
la date de signature de la présente convention;
e) « Conseil » désigne le Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral
(Esquimalt);
f) « taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération horaire de l'employé multiplié par
huit (8);
g) « jour » désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 00 et se termine à
24 h 00;
h) « tarif double » désigne le taux des heures normales multiplié par deux (2);
i) « employé » désigne un employé au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique et qui est membre de l'unité de négociation du groupe de la réparation des navires;
j) « employeur » désigne, sous réserve des dispositions expresses de la clause 14.01, Sa Majesté du chef du
Canada, représentée par le Conseil du Trésor, et désigne aussi toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du
Conseil du Trésor;
k) « limites portuaires » seront comme suit :
(i) Esquimalt - au sud-ouest d'une ligne allant du phare Fisgard jusqu'à Duntze Head.
(ii) Patricia Bay - au sud d'une ligne allant de l'est à l'ouest passant par Coal Point.
(iii) Nanoose - à l'est ou au nord de Nanooa Rock Buoy.
l) « rémunération de jour férié » désigne la rémunération de huit (8) heures de travail;
m) « mise en disponibilité » se réfère à l'employé qui a cessé d'occuper un emploi en raison d'un manque de
travail ou parce qu'une fonction cesse d'exister;
n) « congé » désigne l'autorisation accordée à un employé de s'absenter pendant ses heures habituelles ou
normales de travail;
o) « travail supplémentaire » désigne tout travail exécuté en dehors de l'horaire de travail d'un
employé;
p) « rémunération » désigne les taux de rémunération horaire de base indiqués à l'appendice « A », et
comprend les primes indiquées à l'appendice « A » s'il y a lieu, mais ne comprend pas la prime de poste;
q) « essais en mer » désigne les essais effectués hors des limites portuaires;
r) « taux des heures normales » désigne le taux de rémunération horaire;
s) « tarif et demi » désigne le taux des heures normales multiplié par une fois et demie (1 1/2);
t) « tarif triple » désigne le taux des heures normales multiplié par trois (3);
u) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération horaire d'un employé multiplié par
quarante (40).
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les
expressions qui y sont employées,
a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même
sens que celui qui leur est donné dans cette loi;
b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation et non pas dans la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.
3.01 Si une loi quelconque actuellement en vigueur ou adoptée pendant la
durée de la présente convention rend celle-ci nulle ou annule l'une quelconque de ses dispositions, les autres
dispositions restent en vigueur pendant la durée de la convention. Les deux parties s'efforcent alors de négocier des
dispositions de rechange conformes à la loi en vigueur.
3.02 En cas de conflit entre le contenu de la présente convention et un
règlement quelconque et sous réserve de l'article 56(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique, la présente convention l'emporte sur le règlement.
4.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent au Conseil,
aux employés et à l'employeur.
4.02 Les textes anglais et français de la présente convention sont des
textes officiels.
4.03 À moins d'indications contraires précises, les dispositions de la
présente convention s'appliquent sans distinction aux employés masculins et féminins et le genre masculin se rapporte
également au genre féminin.
4.04 L'employeur convient de mettre à la disposition de chaque employé une
copie de la convention collective et des lettres d'accord que l'employé pourra garder.
5.01 Le Conseil reconnaît et admet que l'employeur a et doit continuer
d'avoir exclusivement le droit et la responsabilité de diriger ses opérations dans tous leurs aspects et il est
explicitement entendu que les droits et responsabilités de ce genre qui ne sont ni précisés ni modifiés d'une façon
particulière par la présente convention appartiennent en exclusivité à l'employeur.
L'exercice de tels droits ne doit pas être incompatible avec les dispositions explicites de la présente
convention.
5.02 Le présent article ne restreint aucunement le droit qu'un employé a
de soumettre un grief conformément à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
6.01 L'employeur reconnaît le Conseil des métiers et du travail des
chantiers maritimes du gouvernement fédéral (Esquimalt) comme agent de négociation unique de tous les employés visés
dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le vingtième jour
d'août 1976 qui vise tous les employés du groupe professionnel de la réparation des navires en poste sur la côte
ouest.
7.01 Accès aux propriétés de l'employeur
L'employeur convient que les représentants syndicaux accrédités du Conseil et des syndicats constitutifs peuvent
avoir accès aux propriétés de l'employeur après en avoir avisé l'employeur et avoir obtenu son consentement. Ledit
consentement ne doit pas être refusé sans motif valable.
7.02 Nomination des délégués syndicaux
L'employeur reconnaît au Conseil le droit de nommer un nombre raisonnable d'employés comme délégués syndicaux.
7.03 Reconnaissance des représentants du Conseil
L'employeur reconnaît les agents et les délégués syndicaux du Conseil comme représentants syndicaux officiels et
s'engage à ne pas faire de discrimination à leur égard à cause de leur activité légitime à ce titre. L'employeur ne
doit pas définir de mesures disciplinaires à prendre contre un agent ou un délégué syndical du Conseil sans donner
d'abord au Conseil ou au syndicat, selon le cas, l'occasion de présenter des observations au nom de cette personne.
Le Conseil doit fournir à l'employeur une liste des agents du Conseil et des délégués syndicaux et l'informer de
toute modification apportée par la suite.
7.04 Congé pour les agents du Conseil et/ou les délégués syndicaux
a) Les agents du Conseil et/ou les délégués syndicaux chargés d'enquêter sur les plaintes des employés et de les
traiter peuvent bénéficier de temps libre payé en le demandant à leur supérieur immédiat. Cette permission ne doit pas
leur être refusée sans motif valable.
b) Les agents du Conseil et/ou les délégués syndicaux doivent avertir leurs superviseurs avant de quitter leur poste
de travail pour assister à des réunions organisées à l'avance avec la direction locale.
c) Dans la mesure du possible, ces représentants se présentent à leur superviseur avant de reprendre leurs fonctions
normales.
7.05 Allocation d'espace sur des tableaux d'affichage
L'employeur doit fournir de l'espace sur des tableaux d'affichage installés à des endroits appropriés dans les
ateliers, pour que le Conseil et ses syndicats affiliés puissent y afficher des avis touchant le syndicat. Ces avis
doivent être soumis à l'approbation de la direction.
7.06 Audiences des conseils d'arbitrage et des commissions de conciliation
Selon les nécessités du service, l'employeur accordera un congé payé à un nombre raisonnable d'employés représentant
le Conseil devant un conseil d'arbitrage ou une commission de conciliation.
L'employeur accordera un congé payé à un employé appelé à témoigner par un conseil d'arbitrage ou une commission de
conciliation et, selon les nécessités du service, à un employé appelé à témoigner par le Conseil.
7.07 Conventions de travail
Sous réserve des nécessités du service, l'employeur accordera un congé non payé à un nombre raisonnable d'employés
afin qu'ils assistent aux conventions d'organismes syndicaux auxquels est affilié le syndicat.
8.01 À titre de condition d'emploi, l'employeur déduit mensuellement sur
la paye de tous les employés de l'unité de négociation une somme équivalant aux cotisations syndicales normales, d'un
montant déterminé établi par chacun des groupes affiliés au Conseil en conformité de leurs dispositions statutaires
particulières, excluant toutes retenues distinctes de droits d'entrée, de cotisations de retraite, de cotisations
spéciales ou d'arriérés qui peuvent exister à la date où la convention entre en vigueur.
8.02 Le Conseil informe l'employeur par écrit de la déduction mensuelle
autorisée à retenir pour chaque employé visé à la clause 8.01.
8.03 Aux fins de l'application de la clause 8.01, les déductions sur la
rémunération de chaque employé applicables à chaque mois débutent avec le premier mois civil complet d'emploi dans la
mesure où il existe une rémunération. Lorsque l'employé n'a pas touché de rémunération suffisante à l'égard d'un mois
donné pour permettre de déduire les cotisations, l'employeur n'est pas tenu de faire la retenue sur la rémunération
acquise par la suite.
8.04 Dès que ce sera pratique de le faire après la signature de la
présente convention, l'employeur communique au Conseil la liste à jour des employés appartenant à l'unité de
négociation de la réparation des navires et les listes semi-annuelles appropriées (1er avril et
1er octobre) des employés qui ont accédé à l'unité de négociation au cours de la période et de ceux qui
l'ont quittée.
8.05 N'est pas assujetti au présent article, l'employé qui convainc
l'employeur, par une déclaration faite sous serment, qu'il est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui
interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une association syndicale, et qu'il versera à un
organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, des contributions égales au montant
des cotisations, à condition que la déclaration de l'employé soit contresignée par un représentant officiel de
l'organisme religieux en question.
8.06 À compter de la date de signature et pendant la durée de la présente
convention, aucune association d'employés, sauf le Conseil, définie dans l'article 2 de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, n'est autorisée à faire déduire par l'employeur des cotisations syndicales et/ou
d'autres retenues sur la paye des employés de l'unité de négociation.
8.07 Les montants déduits conformément à la clause 8.01 sont remis par
chèque à la personne désignée par le Conseil dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la date de la retenue.
Les chèques sont établis à l'ordre des syndicats affiliés du Conseil et sont accompagnés des détails qui identifient,
par syndicat affilié, chaque employé par ordre alphabétique et les retenues faites à son égard.
8.08 Le Conseil convient d'indemniser l'employeur et de le mettre à
couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article sauf dans le cas de toute
réclamation ou responsabilité découlant d'une erreur commise par l'employeur et limitée au montant réel de
l'erreur.
9.01 Le nombre de jours de congé payé porté au crédit d'un employé par
l'employeur au moment où la présente convention entre en vigueur ou au moment où il commence à être assujetti à la
présente convention est conservé par l'employé.
9.02 L'employé a le droit d'être avisé, sur sa demande, une fois par année
financière, du solde des jours de congé annuel payés, qui restent à son crédit. En outre, dès que possible après la fin
de chaque année financière, l'employé doit être avisé par écrit du solde des jours de congé annuel payé qui restent à
son crédit au 31 mars.
9.03 Lorsque le décès vient mettre fin à l'exercice de ses fonctions,
l'employé qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel ou de congé de maladie payé supérieur à celui qu'il a
acquis, est réputé avoir acquis le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié.
9.04 L'employé n'acquiert pas de crédits de congé en vertu de la présente
convention collective au cours d'un mois quelconque pour lequel un congé a déjà été porté à son crédit aux termes de
toute autre convention collective à laquelle l'employeur est partie ou en vertu d'autres règles ou règlements de
l'employeur.
9.05 L'employé n'a pas droit à un congé payé pendant les périodes où il
est en congé non payé ou sous le coup d'une suspension.
9.06 L'employé ne peut bénéficier de deux (2) types de congé payé à
l'égard de la même période.
10.01 Année de congé
L'année de congé s'étend du 1er avril d'une année au 31 mars inclusivement de l'année civile
suivante.
10.02 Acquisition des crédits de congé annuel
L'employé acquiert, pendant l'année de congé, des crédits de congé annuel pour chaque mois civil au cours duquel il
touche au moins dix (10) jours de rémunération à raison de :
**
a) six (6) heures et quarante (40) minutes par mois (pour un total de 10 jours par année) jusqu'au mois où survient
son premier (1er) anniversaire de service;
ou
**
b) dix (10) heures par mois (pour un total de 15 jours par année) à partir du mois où survient son
premier (1er) anniversaire de service;
ou
**
c) treize (13) heures et vingt (20) minutes par mois (pour un total de 20 jours par année) à partir du mois où
survient mon huitième (8e) anniversaire de service;
ou
**
d) quatorze (14) heures et quarante (40) minutes par mois (pour un total de 22 jours par année) à partir du mois où
survient son seizième (16e) anniversaire de service;
ou
**
e) quinze (15) heures et vingt (20) minutes par mois (pour un total de 23 jours par année) à partir du mois où
survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;
ou
**
f) seize (16) heures et quarante (40) minutes par mois (pour un total de 25 jours par année) à partir du mois où
survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;
ou
**
g) dix-huit (18) heures par mois (pour un total de 27 jours par année) à partir du mois où survient son
vingt-septième (27e) anniversaire de service;
ou
**
h) vingt (20) heures par mois (pour un total de 30 jours par année) à partir du mois où survient son
vingt-huitième (28e) anniversaire de service.
i) Aux fins de la clause 10.02 seulement, tout service au sein de la fonction publique, qu'il soit continu ou
interrompu, sera compté dans le calcul des congés annuels sauf lorsqu'une personne qui, en quittant la fonction
publique, touche ou a touché une indemnité de cessation des fonctions. Toutefois, cette exception ne s'applique pas à
un employé qui a touché une indemnité de cessation des fonctions à la suite d'une mise en disponibilité et qui est
réembauché dans la fonction publique dans l'année qui suit la date de la mise en disponibilité.
10.03 Droit aux congés annuels payés
L'employé a droit aux congés annuels payés dans la mesure des crédits acquis, mais l'employé qui justifie de six (6)
mois de service continu peut bénéficier de congés annuels anticipés équivalant au nombre de crédits prévus pour l'année
de congé.
**
10.04 Établissement du calendrier des congés annuels payés
Sous réserve des dispositions des clauses 10.05 et 10.06 et en tenant compte des nécessités du service, les employés
doivent normalement prendre tous leurs congés annuels pendant l'année de congé où ils ont été acquis.
a) Pour veiller à ce que le calendrier des congés annuels payés soit établi dans l'intérêt optimum, la mesure
suivante sera prise :
(i) Au plus tard le 1er juin de chaque année de congé, chaque employé indiquera ses préférences pour la
plus grande partie de ses congés annuels à son superviseur immédiat;
(ii) au plus tard le 15 juin, compte tenu des nécessités du service et des préférences au sujet des congés annuels
payés, le superviseur immédiat établira et affichera les congés approuvés.
(iii) Sous réserve de la clause 10.08, Report des congés, au plus tard le 1er janvier de chaque année,
lorsque l'employé n'indique pas son intention de prendre un congé annuel, la direction établira ce congé.
b) En cas de conflit, le congé annuel sera établi en tenant compte des nécessités du service, de l'ancienneté (basée
sur le service continu) et des dates de demande de congé.
10.05 Les tableaux des congés annuels seront
fixés à des périodes qui conviennent à l'employé et en tenant compte des nécessités du service.
10.06 Au moins deux (2) semaines consécutives de congé annuel sont
accordées à l'employé à moins d'entente mutuelle intervenue et sous réserve des dispositions du présent article.
10.07 Report d'un congé annuel de dix (10) jours ou moins
Vu que des raisons personnelles ou les nécessités du service peuvent empêcher l'employé de prendre tous ses congés
annuels, celui-ci est autorisé à reporter dix (10) jours de congés annuels.
10.08 Report d'un congé annuel de dix (10) jours ou plus
Au plus tard le 1er janvier de chaque année, les demandes de report d'un congé annuel de plus de dix (10)
jours, en cas de circonstances spéciales, doivent être soumises par écrit par l'employé au superviseur immédiat et
faire état des raisons et des dates approximatives du congé. Les demandes seront examinées par la haute direction. Les
raisons du report d'un congé de plus de dix (10) jours peuvent comprendre les suivantes sans s'y limiter :
a) congé prévu de longue durée;
b) période quelconque de congé pour la construction d'une maison;
et
c) longues périodes pour des circonstances ou événements spéciaux exigeant la présence ou la participation de
l'employé.
10.09 Utilisation et report du congé annuel
a) l'employé qui a acquis des congés annuels est tenu de prendre, en plus des congés annuels, vingt (20) jours
chaque année jusqu'à l'équisement des congés annuels;
b) le report des congés annuels est autorisé dans les cas suivants :
(i) lorsque l'employé n'a pas pris les congés annuels à cause des nécessités du service,
et
(ii) lorsque le total des congés annuels portés au crédit de l'employé est important et que l'employé ne peut pas
les prendre en une (1) année.
10.10 Annulation de congé annuel payé
Lorsque l'employeur annule ou modifie une période de congé annuel payé qu'il a précédemment approuvée par écrit, il
rembourse à l'employé la partie non remboursable des contrats passés et des réservations faites à l'égard de cette
période, sous réserve de la présentation des documents que peut exiger l'employeur. L'employé s'efforce dans toute la
mesure du possible de modérer les pertes subies et en fournit la preuve à l'employeur.
10.11
a) Lorsque, à l'égard d'une période quelconque de congé annuel, l'employé bénéficie d'un congé de décès, la période
de congé annuel ainsi déplacée est soit ajoutée à la période de congé annuel si l'employé le demande et si l'employeur
l'approuve, soit portée au crédit de l'employé pour utilisation à une date ultérieure.
b) Lorsque, à l'égard d'une période quelconque de congé annuel, l'employé demande :
(i) un congé payé pour cause de maladie dans sa proche famille,
ou
(ii) un congé de maladie,
l'employeur, à sa discrétion, peut accorder le congé demandé et la période de congé ainsi déplacée est soit ajoutée
à la période de congé annuel si l'employé le demande et si l'employeur l'approuve, soit portée au crédit de l'employé
pour utilisation à une date ultérieure.
10.12 Congé au moment de la cessation de l'emploi
Lorsque l'employé décède ou cesse d'occuper son emploi pour une autre raison, lui-même ou sa succession touche un
montant égal au produit qui s'obtient en multipliant le nombre de jours de congé annuel payé acquis mais inutilisés
portés à son crédit par le taux de rémunération journalier auquel il a droit aux termes du certificat de nomination en
vigueur au moment où il cesse d'exercer ses fonctions.
10.13 Dans les cas de la cessation d'emploi pour d'autres raisons que le
décès, l'employeur recouvre, sur les sommes dues à l'employé, un montant équivalant au congé annuel que l'employé n'a
pas acquis mais dont il a bénéficié, calculé au taux de rémunération journalier auquel il a droit aux termes du
certificat de nomination en vigueur au moment où il cesse d'exercer ses fonctions.
10.14 Paiements anticipés
L'employeur convient de verser des acomptes sur la rémunération nette estimative applicable à la période de congé
annuel demandée à la condition qu'il ait reçu de la part de l'employé un préavis de quatre (4) semaines compté à partir
du dernier jour de paye précédant le départ en congé.
10.15 À la condition que l'employé ait été autorisé à partir en congé
annuel pour la période en question, l'acompte de rémunération versé avant le congé se paye avant le départ.
10.16 Tout paiement en trop résultant du versement de ces acomptes de
rémunération constituera une exigibilité de première priorité à appliquer à tout droit à la rémunération subséquent et
à recouvrer en entier avant tout autre versement de salaire.
11.01 Sous réserve de la clause 11.02, les jours suivants sont des jours
fériés désignés payés :
a) le Jour de l'an,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la
Souveraine,
e) la fête du Canada
f) la fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) l'après-Noël,
k) un autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'employeur, est reconnu aux niveaux provincial ou municipal comme
jour de fête dans la région où l'employé travaille ou, dans toute région où, de l'avis de l'employeur, un tel jour de
fête additionnel provincial ou municipal n'existe pas, le premier lundi d'août,
et
l) un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.
11.02 La clause 11.01 s'applique seulement à l'employé qui, au cours d'une
période de trente (30) jours civils qui précède immédiatement un jour férié, justifie d'un droit à la rémunération d'au
moins dix (10) jours.
11.03 Jour férié coïncidant avec un jour de repos
Lorsqu'un jour désigné comme jour férié en vertu de la clause 11.01 coïncide avec un jour de repos de l'employé, le
congé est reporté au jour de travail d'horaire suivant ou au second jour de travail d'horaire si autrement il devait
perdre le crédit du jour férié.
11.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé à l'égard d'un employé
est reporté à un autre jour en vertu des dispositions de la clause 11.03,
a) le travail exécuté par un employé le jour à partir duquel le jour férié a été reporté est considéré comme du
travail exécuté un jour de repos,
et
b) le travail accompli par l'employé le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail
accompli un jour férié.
11.05 Rémunération du travail accompli un jour férié
Lorsqu'un employé travaille un jour férié, il est rémunéré aux taux suivants :
a) rémunération de jour férié plus le tarif double pour les huit (8) premières heures de travail,
b) tarif triple pour les heures de travail effectuées au-delà de huit (8) heures.
11.06 Jour férié qui coïncide avec un jour de congé payé
Lorsqu'un jour désigné férié tombe pendant une période de congé payé d'un employé, le jour férié n'est pas compté
comme un des jours de congé.
12.01 Crédits
L'employé acquiert des crédits de congé de maladie à raison d'une journée et quart (1 1/4) pour chaque mois civil
durant lequel il touche la rémunération d'au moins dix (10) jours.
12.02 Attribution des congés de maladie payés
L'employé bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il est incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une
maladie ou d'une blessure, à la condition :
a) qu'il puisse convaincre l'employeur de son état d'une manière et à un moment que ce dernier détermine,
et
b) qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.
12.03 À moins d'une indication contraire de la part de l'employeur, une
déclaration signée par l'employé où est décrite la nature de sa maladie ou de sa blessure et indiquant qu'il a été
incapable d'exécuter ses fonctions en raison de cette maladie ou de cette blessure est jugée, lorsqu'elle est remise à
l'employeur, satisfaire aux exigences de la clause 12.02a) si la période de congé demandée ne dépasse pas cinq (5)
jours; mais aucun employé ne bénéficie de plus de dix (10) jours de congé de maladie payé au cours d'un exercice
financier donné sur la seule foi de déclarations signées par lui.
12.04 L'employé ne peut obtenir un congé de maladie payé au cours d'une
période quelconque durant laquelle il est en congé non payé ou sous le coup d'une suspension.
12.05 Lorsqu'un employé n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont
insuffisants pour couvrir l'octroi d'un congé de maladie payé aux termes des dispositions de la clause 12.02,
l'employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé de maladie payé
a) pour une période maximale de vingt-cinq (25) jours s'il attend une décision concernant une demande de congé pour
accident du travail,
ou
b) pour une période maximale de quinze (15) jours s'il n'a pas présenté de demande de congé pour accident du
travail,
sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite et, dans le
cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès, du recouvrement des avances sur les sommes dues à
l'employé.
12.06 Lorsqu'un employé bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un
congé pour accident du travail est approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux fins de la
comptabilisation des crédits de congé de maladie, que l'employé n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.
13.01 En ce qui concerne toute demande de congé en vertu du présent
article, l'employé peut être requis par l'employeur de fournir une justification satisfaisante des circonstances
motivant une telle demande.
13.02 Congé de décès payé
**
Aux fins de l'application du présent article, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père
par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, le conjoint (y compris le conjoint
de fait qui demeure avec l'employé-e), l'enfant propre de l'employé-e (y compris l'enfant du conjoint de fait),
l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle de l'employé-e, le petit-fils ou la petite-fille, le grand parent, le
beau-père, la belle-mère et un parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé-e ou avec qui l'employé-e
demeure en permanence.
**
a) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé a droit à un congé de décès payé d'une durée maximale de
cinq (5) jours et ne se prolongeant pas au-delà du lendemain des funérailles, et peut en outre bénéficier d'un congé de
décès payé d'une durée maximale de trois (3) jours pour voyager.
**
b) L'employé a droit à un congé de décès payé, d'une durée maximale d'une (1) journée, en cas de décès d'un gendre,
d'une bru, d'un beau-frère et d'une belle-soeur.
c) Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient l'octroi d'un congé de décès varient selon la
situation de chaque employé. Sur demande, le chef peut, après examen de la situation de l'employé, accorder un congé de
décès payé pour des raisons autres que celles indiquées dans les clauses 13.02a) et 13.02b) sous réserve que la période
combinée du congé de décès payé ne dépasse pas la durée indiquée à la clause 13.02a) ou 13.02b).
13.03 Congé payé pour comparution
L'employeur accorde un congé payé à l'employé, autre qu'un employé déjà en congé non payé ou sous le coup d'une
suspension, pour la période pendant laquelle sa présence est requise pendant les heures de travail à son horaire :
a) pour faire partie d'un jury;
ou
b) pour assister, sur assignation ou citation, comme témoin à une procédure, sauf une procédure à laquelle l'employé
est partie, qui se tient
(i) devant une cour de justice ou sur son autorisation, ou devant un jury d'accusation,
(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner,
(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que
celles où il exerce les fonctions de son poste,
(iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée, ou un de leurs comités, qui
est autorisé par la loi à obliger des témoins à comparaître devant lui,
ou
(v) devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisés par la loi à faire une enquête et à obliger
des témoins à se présenter devant lui;
c) pour comparaître pour son propre compte ou, lorsque les exigences du service le permettent, comme témoin devant
un arbitre nommé par la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
13.04 Congé payé pour accident du travail
L'employé bénéficie d'un congé payé pour accident du travail d'une durée raisonnable fixée par l'employeur
lorsqu'une réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État, et qu'une
commission des accidents de travail a déterminé que ledit employé est incapable d'exercer ses fonctions en raison :
a) d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas d'une faute
de conduite volontaire de la part de l'employé,
ou
b) d'une maladie ou d'une maladie particulière résultant de la nature de son emploi.
Si l'employé convient de verser au receveur général du Canada tout montant d'argent qu'il reçoit en règlement de
toute perte de rémunération résultant d'une telle blessure ou maladie ou maladie particulière, à condition toutefois
qu'un tel montant ne provienne pas d'une police personnelle d'invalidité pour laquelle l'employé ou son agent a versé
la prime.
13.05 Congé de maternité non payé
a) L'employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période
commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard,
dix-sept (17) semaines après la date de la fin de sa grossesse.
b) Nonobstant l'alinéa a) :
(i) si l'employée n'a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de l'employée est
hospitalisé,
ou
(ii) si l'employée a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une
partie de l'hospitalisation de son nouveau-né,
la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant
dix-sept (17) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la période
d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'employée n'est pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence de
dix-sept (17) semaines.
c) La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin
de la grossesse.
d) L'Employeur peut exiger de l'employée un certificat médical attestant son état de grossesse.
e) L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir :
(i) d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensateur qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa
grossesse prend fin et au-delà de cette date;
(ii) d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de
cette date, sous réserve des dispositions figurant à l'article 12 ayant trait au congé de maladie payé. Aux fins du
présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure » utilisés dans l'article 12 ayant trait au congé de maladie
payé, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.
f) Sauf exception valable, l'employée doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé
ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de
prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux
fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé
est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
13.06 Indemnité de maternité
a) L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux
modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'elle :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations de grossesse en vertu de
l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
et
(iii) signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne
consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période
pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme
convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la
division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période
d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est
terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle
est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
(indemnité reçue)
|
X
|
(période non travaillée après
son retour au travail)
|
|
|
[ période totale à travailler
précisée en (B)]
|
toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée par le même ministère dans les
cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour
satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de
travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de
travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de
recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
c) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
(i) dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des
prestations de grossesse de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,
et
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit des prestations de grossesse conformément à l'article 22
de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de grossesse
de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations
d'assurance-emploi auxquelles l'employée aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires
pendant cette période.
d) À la demande de l'employée, le paiement dont il est question au sous-alinéa 13.06c)(i) sera calculé de façon
estimative et sera avancé à l'employée. Des corrections seront faites lorsque l'employée fournira la preuve qu'elle
reçoit des prestations de grossesse de l'assurance-emploi.
e) L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et
l'employée n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi
sur l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement
le début du congé de maternité non payé;
(ii) dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le
début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux
obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en
divisant les gains au tarif normal de l'employée par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait
travaillé à plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est le taux auquel l'employée a droit
pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.
h) Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employée qui est en affectation
intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé,
le taux hebdomadaire est celui qu'elle touchait ce jour-là.
i) Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement
pendant qu'elle reçoit une indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.
j) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la
rémunération différée de l'employée.
13.07 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides
a) L'employée qui :
(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 13.06a)(ii) uniquement parce que les
prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité
de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la
Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations de maternité de
l'assurance-emploi,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 13.06a), autres que ceux précisés aux
divisions (A) et (B) du sous-alinéa 13.06a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour le motif mentionné au
sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et
le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime
d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 13.06 pour une période
combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de grossesse
en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi, si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des
prestations de maternité de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).
13.08 Congé parental non payé
a) L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né
du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas
trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance
de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.
b) L'employé qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une
ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas
trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui
est confié.
c) Nonobstant les alinéas a) et b) :
(i) si l'employé n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la
période susmentionnée,
ou
(ii) si l'employé a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie
de l'hospitalisation de son enfant,
la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période
égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé n'était pas en congé parental.
Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cinquante-deux (52) semaines après le jour où l'enfant lui est
confié.
d) L'employé qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4)
semaines avant la date prévue de la naissance de son enfant (y compris l'enfant du conjoint de fait) ou avant la date à
laquelle l'employé prévoit se faire confier l'enfant conformément aux alinéas a) et b).
e) L'Employeur peut :
(i) reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l'employé;
(ii) accorder à l'employé un congé parental non payé même si celui-ci donne un préavis de moins de quatre (4)
semaines;
(iii) demander à l'employé de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.
f) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de la fonction publique ne doit pas dépasser un total de
trente-sept (37) semaines pour les deux individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, « fonction publique » signifie
tout élément de la fonction publique du Canada précisé dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux
fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé
est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
13.09 Indemnité parentale
a) L'employé qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux
modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'il :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'il a demandé et touche des prestations parentales en vertu de l'article 23
de la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
et
(iii) signe avec l'Employeur une entente par laquelle il s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour
au travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période
pendant laquelle il a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 13.06a)(iii)(B), le
cas échéant;
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ne retourne pas au travail comme
convenu à la division (A) ou s'il retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la
division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période
d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est
terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il est
devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
(indemnité reçue)
|
X
|
(période non travaillée
après son retour au travail)
|
|
|
[ période totale à travailler
précisée en (B)]
|
toutefois, l'employé dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé par le même ministère dans les
cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour
satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B) et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de
travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé ne sont pas comptées comme du temps de
travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de
recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
(i) dans le cas de l'employé assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations
parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour
chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii) ci-dessous, pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des
prestations parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le
montant brut hebdomadaire des prestations parentales de l'assurance-emploi qu'il a le droit de recevoir et
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée
pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé aurait
eu droit s'il n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;
(iii) si l'employé a droit à une prolongation de la période de versement des prestations parentales conformément au
paragraphe 12(7) de la Loi sur l'assurance-emploi, la période pendant laquelle l'indemnité parentale décrite au
sous-alinéa (ii) lui est versée dans le cadre du RPSC est prolongée du nombre de semaines de prolongation auquel il a
droit en vertu du paragraphe 12(7) de la Loi sur l'assurance-emploi.
d) À la demande de l'employé, le paiement dont il est question au sous-alinéa 13.09c)(i) sera calculé de façon
estimative et sera avancé à l'employé. Des corrections seront faites lorsque l'employé fournira la preuve qu'il reçoit
des prestations parentales de l'assurance-emploi.
e) Les indemnités parentales auxquelles l'employé a droit se limitent à celles prévues à l'alinéa c), et l'employé
n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur
l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'employé à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement
le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;
(ii) dans le cas de l'employé qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début
du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à
temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la
fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employé par les gains au tarif normal qu'il aurait reçus
s'il avait travaillé à plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux auquel l'employé a droit pour le niveau
du poste d'attache auquel il est nommé.
h) Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employé qui est en affectation
intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le
taux hebdomadaire est celui qu'il touchait ce jour-là.
i) Si l'employé devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement
pendant qu'il touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.
j) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la
rémunération différée de l'employé.
13.10 Indemnité parentale spéciale pour les employé-e-s totalement invalides
a) L'employé-e qui :
(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 13.09a)(ii) uniquement parce que les
prestations auxquelles il ou elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de
l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique
(RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations parentales
de l'assurance-emploi,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 13.09a), autres que ceux précisés aux
divisions (A) et (B) du sous-alinéa 13.09a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où il ou elle ne touche pas d'indemnité parentale pour le motif indiqué au
sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et
le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime
d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'employé-e reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 13.09 pour une période
combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles l'employé-e aurait eu droit à des prestations
parentales en vertu de l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi s'il ou elle n'avait pas été exclu du
bénéfice des prestations parentales de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).
13.11 Congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire
Sous réserve des nécessités du service, il sera accordé à l'employé un congé non payé pour prodiguer personnellement
les soins et l'éducation à ses enfants d'âge préscolaire conformément aux conditions suivantes :
a) l'employé doit donner avis à l'employeur, par écrit, le plus tôt possible, mais au moins quatre (4) semaines
avant le début d'un tel congé;
b) un congé accordé en vertu de la présente clause sera d'une durée minimale de six (6) mois;
c) la durée totale d'un ou de plusieurs congés accordés à l'employé en vertu de la présente clause ne doit pas être
supérieure à cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;
d) ce congé est déduit du calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du congé
annuel.
13.12 Congé non payé pour besoins familiaux
Un congé non payé pour besoins familiaux est accordé selon les modalités suivantes :
a) sous réserve des nécessités du service déterminées par l'employeur, un congé non payé d'une durée maximale de
trois (3) mois sera accordé à un employé pour des besoins familiaux;
b) sous réserve des nécessités du service déterminées par l'employeur, un congé non payé de plus de trois (3) mois,
mais ne dépassant pas un (1) an, sera accordé à un employé pour des besoins familiaux;
c) un employé peut bénéficier d'un congé non payé en vertu de a) et b) de la présente clause une seule fois au cours
de sa période totale d'emploi dans la fonction publique. Un congé non payé accordé en vertu de la présente clause ne
sera pas combiné avec un congé de maternité, de paternité ou d'adoption sans le consentement de l'employeur;
d) le congé non payé accordé en vertu de a) ci-dessus est compté dans le calcul de la durée de « l'emploi continu »
aux fins de l'indemnité de départ et du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de
l'augmentation d'échelon de rémunération;
e) le congé non payé accordé en vertu de b) ci-dessus est déduit du calcul de la durée de « l'emploi continu » aux
fins de l'indemnité de départ et du congé annuel auxquels l'employé a droit.
13.13 Congé non payé en cas de réinstallation du conjoint
a) À la demande de l'employé, un congé non payé d'une durée maximale d'une (1) année est accordé à l'employé dont le
conjoint est déménagé en permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années est accordé à
l'employé dont le conjoint est déménagé temporairement.
b) Le congé non payé accordé en vertu de la présente clause est déduit du calcul de la durée de « l'emploi continu »
aux fins de l'indemnité de départ et du congé annuel auxquels a droit l'employé, sauf lorsque la durée du congé est de
moins de trois (3) mois.
13.14 Congé payé pour obligations familiales
**
a) Aux fins de l'application de la présente clause, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de droit commun
qui demeure avec l'employé), des enfants (y compris les enfants du conjoint légal ou de droit commun), enfants
nourriciers, du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout
autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.
b) Sous réserve des nécessités urgentes du service, l'employeur accordera un congé payé dans les circonstances
suivantes :
**
(i) l'employé qui demande un congé en vertu de la présente disposition doit faire tout effort raisonnable pour fixer
les rendez-vous de manière à réduire au minimum ou à éviter les absences du travail, et il doit prévenir son
superviseur du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible. Toutefois, lorsqu'il ne peut en être autrement, il
bénéficie d'un congé payé d'une durée maximale d'une (1) journée pour conduire un membre de la famille (selon la
définition donnée en a) ci-dessus) à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque le membre de la famille est
incapable de s'y rendre tout seul, ou pour des rendez-vous avec les autorités compétentes des établissements scolaires
ou des organismes d'adoption;
(ii) un congé payé pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l'employé
et pour permettre à celui-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
(iii) deux (2) jours de congé payé pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l'adoption de
l'enfant de l'employé, ce congé pouvant être divisé en deux (2) et être pris à des jours différents;
**
(iv) l'employé se verra accorder un congé d'une durée maximale d'une (1) journée afin d'accompagner un enfant à
charge, y compris les enfants du conjoint de droit ou de fait, ou tout parent âgé de moins de dix-neuf (19) ans
demeurant en permanence avec l'employé et pour qui l'employé est légalement responsable à des rendez-vous avec les
autorités d'organismes de bien-être social ou de cours juvéniles;
**
(v) pour prodiguer des soins immédiates et temporaires à une personne âgée de sa famille;
(vi) un congé de mariage de trois (3) jours dans le but de se marier, pourvu que l'employé donne à l'employeur un
préavis d'au moins cinq (5) jours.
**
c) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu des sous-clauses b)(i), (ii), (iii),
(iv) et (v) ne doit pas dépasser cinq (5) jours au cours d'un exercice financier.
**
13.15 Congé de bénévolat
a) Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5)
jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour
travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les
activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada;
b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait
tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.
13.16 Autres congés payés ou non payés
a) L'employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé ou non payé pour d'autres fins que celles prévues dans
la présente convention.
b) L'employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé lorsque des circonstances qui ne sont pas directement
imputables à l'employé l'empêchent de se présenter au travail y compris les exercices de protection civile et les
situations d'urgence touchant la collectivité ou le lieu de travail. Ce congé ne doit pas être refusé sans motif
valable.
c) L'employé ne sera pas tenu de donner les raisons qui motivent une demande de congé non payé pour convenances
personnelles, sauf si la demande est excessive ou si l'octroi de ce congé entre en conflit avec des engagements
professionnels urgents. L'octroi d'un tel congé ne doit pas être refusé sans motif valable. En cas de conflit, la
question peut être soumise directement au niveau de gestion.
**
d)
(i) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours
ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour des raisons
de nature personnelle.
(ii) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait
tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.
14.01 Aux fins du présent article, l'expression :
a) « employeur » englobe tout organisme dont le service est compris dans le calcul de l'« emploi continu »;
b) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération horaire de l'employé énoncé à
l'appendice « A », multiplié par quarante (40), correspondant à la classification de l'employé stipulée dans son
certificat de nomination.
**
14.02 Mise en disponibilité
L'employé qui justifie d'une (1) année ou plus d'emploi continu et qui est mis en disponibilité a droit à une
indemnité de départ en fonction des années complètes d'emploi continu, moins toute période pendant l'emploi continu à
l'égard de laquelle l'employeur lui a déjà versé une indemnité de cessation d'emploi. L'indemnité est calculée à raison
de deux (2) semaines de rémunération pour la première année d'emploi continu et d'une (1) semaine de rémunération pour
chaque année complète suivante d'emploi continu dans le cas du premier licenciement, et d'une (1) semaine de
rémunération pour chaque année complète d'emploi continu dans le cas d'un licenciement ultérieur. Dans le cas d'une
année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et
divisée par trois cent soixante-cinq (365).
14.03 Démission
L'employé qui justifie de dix (10) années ou plus d'emploi continu au moment de sa démission reçoit une indemnité de
départ calculée en multipliant la moitié de son taux de rémunération hebdomadaire, au moment de sa démission, par le
nombre d'années complètes d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26), moins toute période pour laquelle il a
déjà reçu de l'employeur au cours de son emploi continu une indemnité de cessation d'emploi.
14.04 Retraite
L'employé qui a droit à une retraite avec jouissance immédiate ou à une allocation annuelle à jouissance immédiate
en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou l'employé qui compte cinq (5) années d'emploi
continu et qui a atteint l'âge de cinquante-cinq (55) ans et qui démissionne touche une indemnité de cessation des
fonctions égale au produit qui s'obtient en multipliant son taux de rémunération hebdomadaire au moment où il quitte
son emploi par le nombre d'années complètes d'emploi continu. Dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, le
calcul s'effectue en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire par le nombre de jours d'emploi continu divisé
par 365, jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de traitement, moins toute période pour laquelle l'employé a
touché une indemnité de cessation des fonctions payée par l'employeur.
14.05 Décès
Sans tenir compte des autres indemnités payables à sa succession, en cas de décès de l'employé, il est versé à sa
succession une indemnité de cessation des fonctions qui est calculée en multipliant le taux de rémunération
hebdomadaire de l'employé au moment de son décès par le nombre d'années complètes d'emploi continu. Dans le cas d'une
année partielle d'emploi continu, le calcul s'effectue en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire par le
nombre de jours d'emploi continu divisé par 365, jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de traitement, moins toute
période pour laquelle l'employé a touché une indemnité de cessation des fonctions payée par l'employeur.
14.06 Renvoi pour incapacité
L'employé qui est renvoyé pour incapacité aux termes de l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances
publiques touche une semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de
vingt-huit (28) semaines.
14.07 Renvoi en période d'essai
L'employé qui justifie de deux (2) années ou plus d'emploi continu et qui cesse d'être employé en raison de son
renvoi pendant sa période d'essai qui suit sa deuxième nomination ou une nomination ultérieure touche une indemnité de
départ calculée en multipliant son taux de rémunération hebdomadaire au moment de son renvoi en période d'essai par le
nombre d'années complètes d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-sept (27), moins toute période pour laquelle il
a déjà reçu de l'employeur au cours de son emploi continu une indemnité de cessation d'emploi.
14.08
La période d'emploi continu servant au calcul des indemnités de départ versées à l'employé en vertu du présent
article est réduite de toute période d'emploi continu pour laquelle il a déjà reçu une indemnité de départ, un congé de
retraite ou une gratification compensatrice en espèces. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités maximales
prévues aux paragraphes 14.01 à 14.07.
15.01 Durée du travail
a) La durée du travail est fixée à quarante (40) heures par semaine et à huit (8) heures par jour.
b) La semaine de travail et les jours de travail s'étendent du lundi au vendredi inclusivement.
c) Le samedi et le dimanche sont désignés respectivement premier et deuxième jours de repos.
15.02 La durée du travail est fixée comme suit :
a) le premier poste (nuit) s'étend de 00 h 00 à 08 h 00 avec une pause-repas non payée de 04 h 00 à 04 h 30;
b) le deuxième poste (jour) s'étend de 08 h 00 à 16 h 30 avec une pause-repas non payée de 12 h 00 à 12 h 30;
c) le troisième poste (soir) s'étend de 16 h 00 à 24 h 00 avec une pause-repas non payée de 20 h 00 à 20 h 30.
15.03 Nonobstant les dispositions de la clause 15.02, le Conseil reconnaît
qu'il est nécessaire que certains employés commencent et cessent normalement le travail à des heures différentes de
celles qui sont établies par la clause 15.02 et l'employeur convient de discuter de toutes modifications des heures de
travail avec le Conseil avant de les mettre en vigueur.
15.04 Les durées du travail figurant aux clauses 15.01 et 15.02 ne doivent
pas être interprétées comme une garantie de durée du travail minimale ou maximale.
15.05 L'employé qui est muté d'un poste à un autre dans un délai de
huit (8) heures ou moins après avoir terminé son poste précédant, est soumis aux dispositions de la clause 15.09 pour
toutes les heures effectuées pendant le premier poste du nouvel horaire.
15.06 Nonobstant les dispositions de la clause 15.02 :
a) l'employé qui effectue le premier ou le troisième poste :
(i) pendant trois (3) jours de travail ou plus, tous consécutifs, au cours d'une même semaine de travail,
ou
(ii) le premier ou les premier et deuxième jours de la semaine de travail qui en suit une autre travaillée
entièrement en poste de nuit ou du soir,
ou
(iii) le dernier ou les dernier et avant-dernier jours de travail pendant une semaine de travail qui en précède une
autre travaillée entièrement en poste de nuit ou du soir,
touche la prime de poste prévue à la clause 24.01.
b) L'employé qui effectue le premier ou le troisième poste selon des modalités différentes de celles qui sont
indiquées à l'alinéa a) de la clause 15.06, touche le taux à tarif double (2) pour chacune des heures ainsi exécutées,
sans bénéficier d'une prime de poste.
15.07 L'employeur s'efforce de n'établir des horaires de travail par poste
qu'en cas de nécessité.
15.08 Heures supplémentaires
L'employeur fait tout effort raisonnable pour :
a) répartir équitablement les heures supplémentaires parmi les employés qualifiés disponibles;
b) donner un préavis d'au moins quatre (4) heures aux employés tenus de faire des heures supplémentaires;
c) réduire au minimum les heures supplémentaires.
15.09 Rémunération des heures supplémentaires
Sous réserve de la clause 15.11, les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées aux taux suivants :
a) deux (2) fois le taux normal pour chaque heure supplémentaire effectuée après l'horaire de travail normal jusqu'à
un maximum de seize (16) heures pendant un jour de travail normal, du lundi au vendredi inclusivement, et pour toutes
les heures effectuées pendant un jour de repos jusqu'à un maximum de seize (16) heures;
b) trois (3) fois le taux normal pour chaque heure supplémentaire effectuée après seize (16) heures de travail au
cours d'une période de vingt-quatre (24) heures, et pour toutes les heures effectuées par un employé qui est rappelé au
travail avant l'expiration de la période de repos de dix (10) heures dont on fait mention à la clause 15.10.
15.10 L'employé qui travaille quinze (15) heures ou plus au cours d'une
période de vingt-quatre (24) heures ne se présente pour le poste suivant prévu à son horaire normal que dix (10) heures
après la fin de la période de travail précédente. Si, dans l'application de la présente clause, la période de travail
de l'employé durant le poste suivant est inférieure à sa durée totale, il touche néanmoins huit (8) heures de
rémunération normale.
15.11 L'employé a droit à la rémunération des heures supplémentaires pour
toute période complète de six (6) minutes d'heure supplémentaire qu'il effectue.
15.12 Lorsque l'employé est tenu par la direction de travailler durant sa
pause-repas normale pendant le poste prévu à son horaire normal, conformément à la clause 15.02, il est rémunéré au
taux des heures supplémentaires applicable pour la période travaillée au cours de la pause et il lui est accordé du
temps libre payé pour aller manger dans l'heure qui suit la pause-repas normale.
15.13
a) Nonobstant les dispositions des clauses 15.09, 15.10 et 17.03, l'employé peut demander, en remplacement de la
rémunération des heures supplémentaires, un congé compensateur payé. L'approbation de l'employeur n'est pas refusée
sans motif valable.
b) Le taux de rémunération auquel l'employé a droit pendant ledit congé est fondé sur son taux horaire calculé selon
la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache la veille du jour qui précède celui
où le congé est pris.
c) L'employeur accorde le congé compensateur à des périodes qui conviennent à l'employé et à l'employeur.
d) L'employé doit prendre le congé compensateur découlant des heures supplémentaires effectuées pendant les trois
premiers trimestres de l'année financière (du 1er avril au 31 décembre) avant le 15 mars de cette même
année, à défaut de quoi ce congé sera payé conformément aux dispositions de la clause 15.13b).
**
e) Le congé compensateur découlant des heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier et le
14 mars inclusivement et qui, le 15 mars, n'a pas été utilisé, peut être reporté au trimestre suivant si l'employé
présente une demande écrite accompagnée d'une formule de demande congé à l'administrateur général et que ce dernier
l'approuve. Ce congé compensateur reporté doit être pris pendant ce trimestre, à défaut de quoi il sera payé
conformément aux dispositions de la clause 15.13b).
f) Le congé compensateur découlant des heures supplémentaires effectuées entre le 15 et le 31 mars sera reporté à
l'année financière suivante, à moins que l'employé ne demande qu'il lui soit payé. Dans ce cas-là, le congé
compensateur est rémunéré conformément aux dispositions de la clause 15.13b)
15.14 Périodes de repos
L'employeur prévoit à l'horaire deux (2) périodes de repos de dix (10) minutes chacune pendant chaque poste complet
de travail. Ces périodes de repos doivent être prises de manière à ce que tout temps de déplacement nécessaire soit
compris dans cette période de dix (10) minutes.
L'employeur convient, lorsque les nécessités du service le permettent, de maintenir la pratique actuelle d'accorder
des périodes de repos pendant les heures supplémentaires prévues effectuées les jours de repos et les jours fériés
désignés payés.
15.15 Indemnité de repas pendant les heures supplémentaires
**
a) Une indemnité de repas de neuf dollars et cinquante cents (9,50$) est versée :
(i) à l'employé qui n'est pas prévenu avant le milieu de son poste de travail qu'il sera tenu d'effectuer des heures
supplémentaires et à condition qu'il travaille pendant une période de trois (3) heures dont le début se situe au cours
de l'heure qui suit celle à laquelle il finit normalement de travailler;
(ii) à l'employé qui est tenu de travailler pendant au moins trois (3) heures juste avant l'heure à laquelle il
commence normalement à travailler;
(iii) à l'employé qui a travaillé pendant une période initiale de trois (3) heures supplémentaires, pour chaque
période subséquente de quatre (4) heures supplémentaires de travail;
(iv) à l'employé qui est rappelé au travail conformément à la clause 18.01, pour chaque période de quatre (4) heures
supplémentaires de travail;
et
(v) à l'employé qui, une fois prévenu qu'il doit effectuer des heures supplémentaires commençant moins d'une (1)
heure après l'heure à laquelle il cesse normalement de travailler, est ensuite prévenu, après le milieu de son poste,
qu'il n'est pas tenu d'effectuer ces heures supplémentaires.
**
b) Sauf dans les cas prévus à la clause 15.15a)(iv), un employé qui effectue des heures supplémentaires un jour de
repos ou un jour férié n'a pas droit à une indemnité de repas pour les huit (8) premières heures. Lorsqu'un employé
travaille au-delà de cette période, une indemnité de repas de neuf dollars et cinquante cents (9,50 $) est versée pour
chaque période additionnelle de quatre (4) heures.
c) Les dispositions des clauses 15.15a) et b) ne s'appliquent pas aux employés affectés aux essais en mer lorsque
des repas gratuits sont fournis aux employés pendant les périodes décrites aux clauses 15.15a) et b).
16.01 La direction doit établir un horaire pour permettre aux employés de
ranger leurs outils et de se laver avant la pause-repas et avant la fin de chaque poste. Il sera accordé une période de
cinq (5) minutes aux employés qui travaillent dans leurs lieux de travail normaux et des périodes plus longues seront
prévues, si nécessaire, pour les employés affectés à des postes situés en d'autres endroits.
17.01 Aucun employé ne peut être tenu par l'employeur d'utiliser sa
voiture personnelle pour les affaires du gouvernement.
17.02
a) Lorsqu'un employé est tenu par l'employeur de travailler en un endroit situé à l'extérieur de la région de son
lieu d'affectation, il est remboursé de ses dépenses raisonnables au sens où l'entend l'employeur.
b) Lorsqu'un employé est tenu par l'employeur de se rendre à un endroit situé à l'intérieur de la région de son lieu
d'affectation, il lui sera versé une indemnité de millage ou les frais de transport au tarif versé par l'employeur.
c) Lorsqu'un employé en voyage parcourt plus d'un (1) fuseau horaire, le calcul sera effectué comme s'il était
demeuré dans le fuseau horaire du point de départ, pour les voyages ininterrompus, et dans le fuseau horaire de chaque
point où il fait une escale d'une nuit, après le premier jour de voyage.
17.03 Lorsqu'un employé est tenu par l'employeur de se rendre à un endroit
qui est éloigné de son lieu de travail normal, il est rémunéré selon les conditions suivantes :
**
a) durant n'importe quel jour pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, il est rémunéré au taux des heures
normales ou au taux des heures supplémentaires applicables durant ses heures de trajet mais le montant total ne doit
pas dépasser douze (12) heures normales;
b) durant une journée de travail normale où il voyage et travaille :
(i) pour les heures de travail normales d'horaire, il est rémunéré au taux normal et ne touche pas plus de huit (8)
heures de rémunération,
(ii) au taux des heures supplémentaires pour toute heure effectuée en dehors de ses heures de travail normales
d'horaire,
**
(iii) au taux des heures supplémentaires applicable pour tout trajet effectué en dehors de ses heures de travail
normales d'horaire jusqu'à un maximum de douze (12) heures de rémunération calculées au taux normal dans toute période
de vingt-quatre (24) heures;
c) durant un jour de repos où il voyage et travaille, au taux des heures supplémentaires :
**
(i) pour tout temps de trajet et pour un montant ne devant pas excéder douze (12) heures de rémunération au taux
normal,
et
(ii) pour toute heure travaillée;
**
d) nonobstant les restrictions énoncées aux alinéas a), b) et c) de la clause 17.03, l'employé qui voyage en service
commandé, mais ne travaille pas, durant plus de quatre (4) heures au cours de la période allant de 22 h 00 à 06 h 00,
sans que le coucher lui soit fourni, est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable, jusqu'à concurrence de
douze (12) heures de rémunération au taux normal.
17.04 L'employé bénéficie normalement d'une période de repos de huit (8)
heures entre le moment où il arrive à destination et le moment où il est tenu de se présenter au travail.
17.05 L'employeur reconnaît la valeur des ceintures de sécurité et des
séparations dans les véhicules qui n'ont pas été conçus pour le transport des personnes et s'efforcera d'équiper ces
véhicules de tels dispositifs pour le transport des employés.
17.06 Lorsqu'un employé meurt ou subit des blessures par suite d'un vol
non prévu à l'horaire qu'il a été obligé d'effectuer, sa succession, ou lui-même, touche l'indemnité applicable aux
accidents de vol conformément à la politique en vigueur au moment où l'accident est survenu.
17.07
a) L'employé en voyage qui est affecté à un établissement militaire n'est pas tenu d'y loger ni d'y manger, sauf
s'il est évident que ce serait incompatible avec le bon ordre et le bon sens de demeurer ailleurs (par exemple,
certains cours de formation, d'autres établissements commerciaux de logement ne sont pas convenables et disponibles,
etc.).
b) Sous réserve de la clause 17.07a), lorsqu'un employé est tenu d'utiliser les installations militaires, celles-ci
doivent être équivalentes, si elles sont disponibles, à de bonnes installations commerciales.
**
17.08 Congé pour l'employé en déplacement
a) L'employé tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par
l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année
financière a droit à un (1) jour de congé payé. De plus, l'employé a droit à un jour (1) de congé payé supplémentaire
pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de
quatre-vingts (80) nuits.
b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas
cinq (5) jours au cours d'une année financière, et est acquis à titre de congé compensateur.
c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est visé par les dispositions du paragraphe 15.13.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé qui voyage pour assister à des cours, à des
séances de formation, à des conférences et à des séminaires.
18.01 Lorsqu'un employé est rappelé pour faire des heures supplémentaires
après avoir quitté les locaux de l'employeur :
a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail à son horaire,
ou
b) un jour de repos de l'employé,
ou
c) après la fin de sa journée de travail et qu'il revient au travail, il touche le plus élevé des deux montants
suivants :
(i) le taux des heures supplémentaires applicable aux heures travaillées,
ou
(ii) l'équivalent de quatre (4) heures de rémunération au taux des heures normales,
à la condition que la période de travail effectuée par l'employé ne soit pas accolée à son poste à l'horaire et
qu'il n'ait pas été avisé de cette exigence avant d'avoir terminé sa dernière période de travail.
18.02 Les heures supplémentaires acquises aux termes de la clause 18.01
sont rémunérée en espèces mais, à la demande de l'employé et à la discrétion de l'employeur, elles peuvent être prises
sous forme de congés compensatoires conformément à la clause 15.13 de l'article 15, Durée de travail et heures
supplémentaires.
18.03 Sauf dans le cas où l'employé est tenu par l'employeur d'utiliser un
véhicule de l'employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que
l'employé met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.
18.04 Toute indemnité versée en vertu du présent article n'est pas
différente de la rémunération des heures supplémentaires ni ne s'ajoute à cette dernière, mais établit la rémunération
minimale à verser aux employés.
19.01 En cas de fausse interprétation ou application injustifiée présumée
découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur les clauses qui peuvent
figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées, la procédure de règlement des
griefs sera appliquée conformément à l'article 14.0 des règlements du Conseil national mixte.
19.02 Cette procédure a pour but de fournir un mécanisme raisonné et
efficace permettant l'étude et la résolution des griefs des employés dans le cadre de l'unité de négociation. Les deux
parties conviennent que, dans les circonstances ordinaires, l'employé doit discuter de sa plainte avec son superviseur
et lui donner l'occasion de régler le problème avant de présenter un grief.
19.03 Dans cette procédure :
a) « grief » désigne une plainte écrite que l'employé présente en son nom propre ou en son nom et au nom d'un ou de
plusieurs autres employés,
b) tous les « jours » dont il est question dans cette procédure sont des jours civils, à l'exception des samedis,
des dimanches et des jours fériés.
19.04 Sous réserve de l'article 91 de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique et conformément à ses dispositions, l'employé qui estime avoir été traité de
façon injuste ou qui se considère lésé par une action quelconque ou une absence d'action de la part de l'employeur a le
droit de présenter un grief, sauf lorsqu'il concerne la classification, de la façon prescrite sauf que :
a) lorsqu'il existe une autre procédure administrative prévue par la loi pour régler sa plainte, cette procédure
doit être suivie,
et
b) lorsque le grief se rattache à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention collective ou d'une
décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter le grief à moins d'avoir obtenu l'approbation du Conseil et de se
faire représenter par lui.
19.05 L'employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure
de règlement des griefs et transmet à chaque employé auquel s'applique cette procédure le nom ou le titre de la
personne ainsi désignée, ainsi que le nom ou le titre et l'adresse de l'agent de réception auquel un grief doit être
présenté. L'employeur communiquera ces renseignements aux employés en affichant des avis à cet effet dans des lieux où
ils seront les plus susceptibles d'attirer l'attention des employés auxquels s'applique la procédure de règlement des
griefs, ou de toute autre façon convenue conjointement par l'employeur et le Conseil.
19.06 L'employé qui désire présenter un grief à l'un ou l'autre palier
prévu dans la procédure de règlement des griefs doit transmettre son grief à l'agent de réception qui, aussitôt :
a) soumet le grief au représentant de l'employeur désigné pour traiter les griefs au palier pertinent,
et
b) remet à l'employé un reçu stipulant la date à laquelle il a reçu ledit grief.
19.07 L'employé présente son grief au premier palier de la procédure de
règlement des griefs en le soumettant à l'agent de réception au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui
suit la date à laquelle il a été avisé, de vive voix ou par écrit, de l'action ou des circonstances donnant lieu au
grief ou à laquelle il en prend connaissance pour la première fois.
19.08 L'employeur au premier palier répond par écrit au grief de l'employé
dans les dix (10) jours de sa réception.
19.09 Si la décision de l'employeur au premier palier ne satisfait pas
l'employé, ce dernier peut, au plus tard le dixième (10e) jour qui suit la réception de la réponse au
premier palier, soumettre son grief à la considération de l'employeur au deuxième palier en le présentant à l'agent de
réception au moyen de la formule prescrite à cette fin.
19.10 L'employeur au deuxième palier répond par écrit au grief de
l'employé dans les dix (10) jours de sa réception.
19.11 Si la décision de l'employeur au deuxième palier ne satisfait pas
l'employé, ce dernier peut, au plus tard le dixième (10e) jour qui suit la réception de la réponse au
deuxième palier, soumettre son grief à la considération de l'employeur au dernier palier en le présentant à l'agent de
réception au moyen de la formule prescrite à cette fin.
19.12 L'employeur au dernier palier répond par écrit au grief de l'employé
dans les vingt-cinq (25) jours de sa réception.
19.13 Dans tous les cas où l'employé est représenté par le Conseil,
l'employeur fait parvenir au Conseil une copie de la réponse donnée au grief.
19.14 Si l'employeur à quelque palier que ce soit ne répond pas au grief
de l'employé dans les délais prescrits, l'employé peut présenter son grief au palier suivant, au plus tard le
quinzième (15e) jour qui suit le dernier jour où l'employeur était tenu de répondre à son grief au palier
précédent de la procédure de règlement des griefs.
19.15 Lorsque l'employé a présenté un grief jusques et y compris le
dernier palier de la procédure de règlement des griefs en ce qui concerne :
a) l'interprétation ou l'exécution à son égard d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision
arbitrale,
ou
b) une mesure disciplinaire entraînant un congédiement, une suspension ou une sanction pécuniaire,
et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut le renvoyer à l'arbitrage, conformément aux
dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de ses règlements.
19.16 Les deux parties en cause dans le grief peuvent, d'un commun accord,
prolonger les délais stipulés dans la procédure.
19.17 Lorsque l'employeur rétrograde ou licencie un employé pour un motif
déterminé aux termes des alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de
règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que le grief n'est présenté qu'au dernier
palier. La réponse écrite au grief est communiquée à l'employé et, le cas échéant, au Conseil, dans les trente (30)
jours.
19.18 Si l'employé ne présente pas un grief au palier suivant de la
procédure de règlement des griefs dans les délais prévus, il est réputé avoir abandonné le grief.
19.19
a) Lorsque l'employé peut établir qu'il a présenté un grief et que l'employeur ne l'a pas reçu, le grief peut être
présenté à nouveau au palier approprié. Cette présentation a la même valeur et le même effet que le premier grief
présenté.
b) Il est interdit de présenter un second grief plus de trente (30) jours après avoir présenté un premier grief.
19.20 L'employeur reconnaît à l'employé le droit de se faire représenter
par le Conseil lorsqu'il présente un grief à quelque palier que ce soit de la procédure, y compris le palier de la
plainte dont il est question à la clause 19.02.
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