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Réparation des navires (Ouest) (SRW) (Archivé)

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ARTICLE 20
SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

20.01 L'employeur continue de prévoir toute mesure raisonnable concernant la sécurité et l'hygiène professionnelles des employés. L'employeur fera bon accueil aux suggestions faites par le Conseil sur ce sujet, et les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre toutes les procédures techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire le risque d'accident du travail. Le Conseil accepte d'encourager ses adhérents à observer toutes les règles de sécurité et à utiliser tous les moyens de protection et de sécurité appropriés.

20.02

a) Est maintenue en vigueur la pratique qui consiste à fournir l'équipement nécessaire contre la pluie et le froid et les vêtements de protection aux employés qui sont exposés à des conditions chimiques ou physiques exceptionnelles, qui se rattachent toutefois directement à l'emploi, et l'employeur fait tout effort raisonnable pour fournir de tels vêtements.

b) Les gréeurs sont pourvus d'un article vestimentaire visible de loin lorsqu'ils signalent ou s'occupent des crocs de grues fixes ou mobiles.

ARTICLE 21
CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE

21.01 Les deux parties reconnaissent les avantages d'ordre général des améliorations techniques aussi bien que les effets qu'ils ont parfois sur certaines personnes lorsque de telles transformations les privent de leur emploi. Par conséquent, les deux parties encouragent et favorisent les améliorations des procédés de production et, de plus, collaboreront à la recherche de moyens de réduire et, si possible, d'éliminer les pertes d'emploi découlant directement de toute amélioration majeure. À cette fin, la direction donnera un préavis au Conseil de toute modification importante de procédé qui comportera l'indication du besoin d'une telle collaboration.

21.02 Le Conseil doit être avisé au préalable de tous les cours de formation qui se rattachent au changement technologique, et, sauf lorsque des circonstances imprévues ou la brièveté de l'avis l'en empêchent, l'employeur convient d'afficher en des endroits appropriés les avis relatifs aux prochains cours de perfectionnement se rattachant à l'emploi. La direction doit consulter le Conseil au moment de l'établissement des critères de formation applicables à de tels cours.

ARTICLE 22
MODIFICATION DE LA CONVENTION

22.01 La présente convention peut être modifiée sur accord mutuel.

ARTICLE 23
INDEMNITÉS

23.01 Indemnité de travail salissant

a) L'employeur convient de maintenir la pratique actuelle de verser une indemnité de travail salissant à l'employé pour tout travail nécessitant l'exposition à des conditions particulièrement salissantes ou désagréables.

L'indemnité sera payée au taux actuel.

L'indemnité de travail salissant sera payée pour les situations reconnues par les parties comme étant particulièrement salissantes ou désagréables ou qu'un arbitre reconnaît comme telles.

b) Une consultation doit avoir lieu entre le chef d'atelier et le délégué syndical en vue de résoudre immédiatement les conflits concernant le travail salissant.

c) Reconnaissant que des changements de méthodes créeront de nouvelles situations qui pourront ouvrir droit à compensation ainsi qu'indiqué ci-dessus et mettront un terme à d'anciennes situations, la direction locale conférera avec le Conseil afin d'examiner les travaux pour lesquels une indemnité sera versée.

d) Le recours aux dispositions des alinéas b) ou c) de la clause 23.01 ne peut pas être invoqué pour refuser à l'employé le droit de présenter un grief découlant de l'application de la clause 23.01a).

**

e) L'indemnité de travail salissant prévue à la présente clause ne sera pas payée à un employé qui accomplit les tâches de superviseur de la production (MGT-1).

23.02 Prime de hauteur

**

L'employé touche une prime de hauteur équivalant à vingt-cinq pour cent (25 %) de son taux horaire de rémunération de base calculée au prorata du temps effectivement passé à travailler :

a) dans des tours d'antenne de radio sur terre de cinq cents (500) pieds ou plus de hauteur, lorsqu'ils peuvent être tenus de travailler jusqu'au haut de la tour;

b) en suspension dans une benne de grue ou une chaise de calfat;

c) en suspension dans une chaise de calfat au dessus du pont 02 dans une sortie de gaz d'un navire de classe Iroquois ou Halifax;

d) à plus de trente (30) pieds au-dessus de la base des mâts de navire lorsqu'il n'y a pas d'échafaudage, sauf dans le cas des gréeurs et des apprentis gréeurs;

e) en faisant fonctionner une nacelle articulée « JLG » à partir d'une barge, d'un chaland ou d'une péniche;

ou

f) en faisant fonctionner une nacelle articulée « JLG » sur terre, dont le bras est allongé de telle sorte que la base de la plate-forme de l'opérateur est à plus de trente (30) pieds au-dessus de la base des pneus.

g) pour effectuer des réparations sur des grues fixes à une hauteur supérieure à trente (30) pieds au-dessus de la base de la grue et lorsqu'il n'y a pas d'échafaudage, sauf dans le cas des gréeurs et des apprentis gréeurs;

h) pour les travaux d'installation effectués sur la paroi extérieure des édifices, navires ou structures à trente (30) pieds du sol à la BFC Esquimalt ou dans d'autres établissements où la méthode de soutien consiste en une plate-forme mobile (sauf un monte-personne) ou une chaise de calfat ou un panier de grue;

(i) pour ériger ou enlever un échafaudage à l'extérieur de la structure fixe soutenant le groupe d'antennes SLA 15, STIR et CIWS des navires de classes Iroquois et Halifax;

et

**

(j) pour effectuer des réparations sur le FCP CISW, le FCP STIR à l'arrière et le STIR à bâbord et à tribord des navires de classe Iroquois, et le CISW sur la plate-forme supérieure arrière pour les navires de classe AOR, dans les cas où un échafaudage n'est pas fourni et lorsque la méthode de soutien est un harnais de sécurité.

L'application de nouvelles technologies dans des circonstances semblables pourra faire l'objet de discussions.

23.03 Service en mer à bord d'un navire de surface

Lorsque l'employé est tenu de se rendre en mer, (c'est-à-dire, en dehors des limites d'un port,) à bord d'un navire afin d'effectuer des essais, de réparer des défauts ou de se débarrasser de munitions, etc., il est rémunéré pour toutes les heures passées à bord jusqu'à quinze (15) minutes après avoir atteint les limites du port sur le chemin du retour définitif, selon les conditions suivantes :

a) pour les douze (12) premières heures ou moins passées à bord, au taux de rémunération applicable;

b) pour toutes les heures passées à bord en sus de douze (12) heures, au taux de rémunération applicable pour toutes les heures de travail et au taux de rémunération normal pour toutes les heures non travaillées.

Aux fins de la présente clause, l'employé est censé travailler s'il remplit effectivement les fonctions de son poste ou aide à les remplir, ou s'il a reçu des instructions expresses d'être disponible pour travailler au lieu précis où le travail est exécuté.

23.04 Indemnité de transbordement lors d'essais en mer

Lorsqu'un employé doit se rendre en mer ou a un navire qui se dirige vers la mer pour y subir des essais, soit par hélicoptère, bâtiment de servitude ou bateau auxiliaire et qu'il doit se rendre par transbordement de l'hélicoptère, du bâtiment de servitude ou du bateau auxiliaire à bord du navire soumis à des essais en mer, il touche une indemnité de transbordement de cinq dollars (5 $). S'il quitte le navire par transbordement semblable, il touche une indemnité de cinq dollars (5 $).

**

23.05 Essais de sous-marin

a) Lorsque l'employé est tenu d'être dans un sous-marin pendant les essais dans les conditions suivantes :

(i) l'employé est dans un sous-marin fermé qui est amarré à un quai ou dans un port, en surface ou submergé, c'est-à-dire que la coque pressurisée est fermée hermétiquement et subit des essais tels que des essais à vide, sous haute pression ou avec schnorkel, des essais de ventilation de la batterie ou d'autres essais officiels reconnus, ou le sous-marin est gréé pour plonger;

ou

(ii) l'employé est dans un sous-marin qui évolue en surface ou submergé en dehors des limites d'un port;

il est rémunéré au taux de rémunération applicable pour toutes les heures de travail et au taux des heures normales pour toutes les heures non travaillées passées à bord.

**

b) En outre, l'employé touche une prime d'essais de sous-marin équivalant à vingt-cinq pour cent (25 %) de son taux de rémunération horaire de base pour chaque demi-heure (1/2) complète pendant laquelle il est tenu d'être dans un sous-marin pendant les essais selon les conditions fixées à la clause 23.05a).

ARTICLE 24
PRIME DE POSTE

24.01 L'employé affecté normalement au troisième poste (soir) ou au premier poste (nuit) reçoit une prime de poste égale à :

a) un quinzième (1/15) de son taux de rémunération horaire de base pour chaque heure de travail exécutée au cours du troisième poste (soir),

et

b) un cinquième (1/5) de son taux de rémunération horaire de base pour chaque heure de travail exécutée au cours du premier poste (nuit).

ARTICLE 25
RÉMUNÉRATION

25.01 Sous réserve du présent article, les conditions régissant l'application de la rémunération aux employés ne sont pas modifiées par la présente convention.

25.02

a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur à la date précisée.

b) Lorsque la date d'entrée en vigueur des taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » est antérieure à la date de signature de la convention collective, les conditions suivantes s'appliquent :

(i) aux fins des clauses 25.02b)(ii) à (v), le terme « période de rétroactivité » désigne la période commençant à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération et se terminant le jour de la signature de la convention collective ou lorsqu'une décision arbitrale est rendue à cet égard;

(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des anciens employés qui étaient membres de l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité;

(iii) les taux de rémunération sont payés selon un montant équivalant à ce qui aurait été versé si la convention collective avait été signée ou si une décision arbitrale avait été rendue à cet égard à la date d'entrée en vigueur de la révision des taux de rémunération;

(iv) pour permettre aux anciens employés ou, en cas de décès, aux représentants des anciens employés de toucher le paiement conformément à la clause 25.02b)(iii), l'employeur informe ces personnes, par lettre recommandée envoyée à leur dernière adresse connue, qu'ils disposent de trente (30) jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée pour demander ce paiement par écrit, l'employeur étant dégagé de toute obligation concernant ledit paiement après ce délai;

(v) il n'y a ni paiement ni notification en vertu de la clause 25.02b) lorsque le montant en question ne dépasse pas un dollar (1 $).

25.03

a) L'employé a le droit d'être rémunéré pour services rendus au taux de rémunération indiqué à l'appendice « A » selon la classification du poste auquel il est nommé.

b) L'employeur fournira, sur demande écrite, une copie de la description de travail de l'employé.

25.04 Rémunération d'intérim

Lorsque l'employé est tenu par l'employeur d'exécuter à titre temporaire la presque totalité des fonctions d'un poste de niveau plus élevé, il touche, pendant la période d'intérim, une rémunération d'intérim à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification plus élevé.

25.05 L'employé qui est tenu par l'employeur d'exercer temporairement des fonctions se rattachant à une classification de l'unité de négociation qui comporte un taux de rémunération inférieur à celui qu'il reçoit, demeure dans la classification supérieure et est rémunéré au taux qui y correspond.

Les dispositions de la présente clause ne s'appliquent pas à l'employé « mis en disponibilité » au sens de l'alinéa m) de la clause 2.01.

25.06 L'employé qui touchait un taux de rémunération de retenue à la date d'entrée en vigueur de la présente convention continue de toucher ce taux de rémunération jusqu'à la date où il s'établit un taux pour son niveau de classification qui est égal ou supérieur à son taux de retenue. À cette date, il touchera le taux qui est égal ou supérieur à son taux de retenue.

25.07 Les versements effectués en vertu de la clause 25.04 ne modifient pas les taux de retenue ou l'échelle de taux de retenue auxquels un employé a droit.

25.08 Pour l'information des employés, l'affectation des emplois dans les sous-groupes et les niveaux est conforme à l'appendice « A ».

25.09 Si, au cours de la durée de la présente convention, une nouvelle norme de classification est établie et que de nouveaux taux de rémunération sont appliqués, tout désaccord relatif aux nouveaux taux de rémunération qui pourrait surgir entre les parties fera l'objet de négociations.

ARTICLE 26
PERTE D'OBJETS PERSONNELS

**

26.01 L'employé qui subit des pertes de vêtements ou d'objets personnels reçoit une indemnité conforme à l'arrêté en conseil CP-1991-8/1695.

26.02 Lorsque l'employé est affecté à un poste à bord d'un navire et qu'il subit la perte de vêtements ou d'autres effets personnels (ceux qu'il est raisonnable que l'employé apporte à bord du navire) à cause d'un accident ou d'un sinistre maritime, il est remboursé, jusqu'à un maximum de mille dollars (1 000 $), de la valeur de ces effets établie par référence au coût de remplacement, moins le taux de dépréciation habituel.

26.03 L'employé ou sa succession qui présente une réclamation en vertu du présent article fournit à l'employeur une preuve valable d'une telle perte, ainsi qu'une déclaration faite sous serment énumérant chaque effet personnel et les valeurs réclamées.

ARTICLE 27
OUTILS

27.01 L'employeur consent à ne pas modifier l'usage actuel qui consiste à fournir les outils dans les cas où il les considère nécessaires et ces outils demeurent la propriété de l'employeur.

27.02 L'employé qui, par négligence, détruit ou perd l'un ou l'autre des outils dont il a été doté par l'employeur est tenu responsable des dommages et des pertes établis par référence au coût de remplacement, moins le taux de dépréciation habituel.

ARTICLE 28
GRÈVES ILLÉGALES

28.01 La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prévoit des peines pour ceux qui participent à des grèves illégales. Une grève comprend un arrêt de travail ou un refus de travailler ou de continuer à travailler, par des employés, lié, assorti ou conforme à une entente commune, ou un ralentissement ou une autre activité concertée, de la part des employés, ayant pour objet la restriction ou la limitation du rendement.

ARTICLE 29
AVIS DE MODIFICATION OU DE
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE

29.01 Si l'une des parties, à l'expiration de la présente convention, désire la renouveler en y apportant des modifications ou des changements, elle doit, à cette fin, envoyer à l'autre partie un avis écrit, conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

ARTICLE 30
CONSULTATION MIXTE

30.01 L'employeur et le Conseil reconnaissent que la consultation et la communication sur les questions d'intérêt commun qui sont en dehors de la convention collective doivent favoriser des relations constructives et harmonieuses entre l'employeur et le Conseil.

30.02 Il est convenu que les réunions syndicales-patronales sont un forum approprié pour la consultation; qu'il se peut qu'un sujet de discussion se trouve en dehors des pouvoirs tant de la direction que des représentants du Conseil. Dans ces circonstances, la consultation peut se faire afin de fournir des informations, de discuter de l'application de la politique ou de faire connaître les problèmes en vue de favoriser la compréhension, mais il est entendu de façon expresse qu'aucun engagement ne peut être pris par l'une ou l'autre des parties sur un sujet qui est en dehors de ses pouvoirs ou de sa compétence, et qu'aucun des engagements pris pourra être interprété de façon à changer ou à modifier les conditions de la présente convention ou à ajouter à ces conditions.

30.03 Les questions suivantes peuvent être considérées comme sujets appropriés de consultation mixte :

a) prévention des accidents;

b) productivité;

c) congé de maladie;

d) formation;

e) milieu de travail;

et

f) changement technologique.

ARTICLE 31
APPRÉCIATION DU RENDEMENT ET DOSSIERS DE L'EMPLOYÉ

31.01 Lorsqu'une appréciation officielle du rendement de l'employé est faite, l'employé intéressé doit avoir l'occasion d'en discuter et de signer ensuite la formule d'appréciation en question afin d'indiquer qu'il en a lu et compris le contenu. Une copie de la formule d'appréciation lui est remise.

31.02 L'employeur convient de ne pas produire comme élément de preuve au cours d'une audience se rapportant à une mesure disciplinaire, un document extrait du dossier de l'employé, dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de celui-ci au moment où il a été versé au dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.

31.03 Sur demande écrite de l'employé, son dossier personnel peut être mis à sa disposition au moins une fois par année pour examen en présence d'un représentant autorisé de l'employeur.

31.04 Un avis de mesure disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier de l'employé doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans l'intervalle.

31.05 Lorsqu'un employé est appelé à assister à une réunion pour discuter de questions disciplinaires, il a le droit d'être accompagné d'un représentant du Conseil.

ARTICLE 32
HARCÈLEMENT

32.01 Le Conseil et l'employeur reconnaissent le droit des employés de travailler dans un milieu sans harcèlement sexuel et conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré en milieu de travail.

32.02

a) N'importe quel niveau de la procédure de règlement des griefs sera omis si la personne qui entend le grief est l'objet de la plainte.

b) Si en raison de la disposition 32.02a) un niveau de la procédure de règlement des griefs est omis, aucun autre niveau ne sera omis sauf par consentement mutuel.

ARTICLE 33
ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

33.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique (CNM) sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute autre loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'annexe III de la LRTFP.

33.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties aux ententes du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en application de la clause c) du protocole d'accord du CNM qui est entré en vigueur le 6 décembre 1978.

33.03 Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être modifiés à la suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention collective :

(1) Prime au bilinguisme

(2) Chaudières et récipients soumis à une pression interne

(3) Politique concernant les vêtements

(4) Politique concernant les uniformes

(5) Politique sur les indemnités de transport quotidien

(6) Comités et représentants

(7) Substances dangereuses

(8) Électricité

(9) Charpentes surélevées

(10) Appareils de levage

(11) Premiers soins

(12) Premiers soins pour le grand public - Indemnités pour les employés

(13) Directives sur le service extérieur

(14) Espaces clos dangereux

(15) Directive sur les postes isolés

(16) Politique des frais de logement

(17) Manutention des matériaux

(18) Protocole d'entente concernant la définition du mot « conjoint »

(19) Utilisation des véhicules à moteur

(20) Lutte contre le bruit et protection de l'ouïe

(21) Équipement de protection individuelle

(22) Pesticides

(23) Refus de travailler

(24) Directive sur la réinstallation

(25) Hygiène

(26) Normes de sécurité et de santé sur les outils et les machines

(27) Politique sur les voyages

(28) Utilisation et occupation des bâtiments

33.04 Les griefs découlant des politiques, directives et règlements ci-dessus doivent être soumis conformément à la clause 19.01 de la présente convention collective.

ARTICLE 34
DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION

34.01 À moins d'indications contraires précises figurant dans le texte, les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la date de signature de la convention collective.

**

34.02 La présente convention collective expire le 30 septembre 2003.

SIGNÉE À VICTORIA, le 18e jour du mois de décembre 2001.

LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA

 

LE CONSEIL DES MÉTIERS ET
DU TRAVAIL DES CHANTIERS
MARITIMES DU
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
(ESQUIMALT)

SIGNÉE

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LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA

 

LE CONSEIL DES MÉTIERS ET
DU TRAVAIL DES CHANTIERS
MARITIMES DU
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
(ESQUIMALT)

SIGNÉE

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APPENDICE « A »

GROUPE DE LA RÉPARATION DES NAVIRES
(Tous les employés en poste sur la côte ouest)

Groupe
salariale

Sous-
groupe et niveau

Titres descriptifs

1er oct. 1999
$

1er oct. 2000
$

1er oct. 2001
$

1er oct. 2002

1

ELE-2

Aide (métiers)
(Rocky Point)

19,99

19,99

19,99

19,99

ELE-3

Travailleur industriel maritime

19,99

(11)

(12)

(13)

2

ELE-4

Support des matériaux (métiers)

21,32

22,00

22,62

23,19

3

SPS-5

Préparateur de surface

21,93

22,63

23,26

23,84

4

MAN-5

Entretien de la mécanique navale

24,84

25,63

26,35

27,01

PRW-6

Traceur - patronier de voiles/Réparation de canots de sauvetage

24,84

25,63

26,35

27,01

SPS-6

Peintre

24,84

25,63

26,35

27,01

MDO-6

Grutier et pompiste

24,84

25,63

26,35

27,01

MAN-7

Préposé au garnissage

24,84

25,63

26,35

27,01

SPS-7

Galvanoplaste

24,84

25,63

26,35

27,01

MAN-7

Soudeur

24,84

25,63

26,35

27,01

PRW-8

Gréeur

24,84

25,63

26,35

27,01

PIP-8

Tuyauteur

24,84

25,63

26,35

27,01

SMW-8

Tôlier

24,84

25,63

26,35

27,01

WOW-8

Charpentier de marine/Menuisier

24,84

25,63

26,35

27,01

MAM-9

Mécanicien d'entretien (réfrigération)

24,84

25,63

26,35

27,01

MAM-9

Mécanicien d'entretien (huile)

24,84

25,63

26,35

27,01

MAC-9

Machiniste

24,84

25,63

26,35

27,01

EME-9

Ajusteur de moteur diesel

24,84

25,63

26,35

27,01

EME-9

Ajusteur mécanicien

24,84

25,63

26,35

27,01

EME-9

Ajusteur d'armes

24,84

25,63

26,35

27,01

BOB-9

Chaudronnier en fer

24,84

25,63

26,35

27,01

MAM-10

Entretien d'usine

24,84

25,63

26,35

27,01

EEW-10

Électricien de marine

24,84

25,63

26,35

27,01

5

EEW(R)-10

Réparateur électronicien

25,00

25,80

26,52

27,18

6

MAN-7

Soudeur (HP) (1)

25,72

26,54

27,28

27,96

PIP-8

Tuyauteur (HP) (2)

25,72

26,54

27,28

27,96

WOW-8/BOB-9

Soupentier/Plaquiste (3)

25,72

26,54

27,28

27,96

MAC-10

Compteur Bailey (4)

25,72

26,54

27,28

27,96

MAC-11

Outillage

25,72

26,54

27,28

27,96

INM-11

Réparateur d'instruments

25,72

26,54

27,28

27,96

EEW-11

Électrotechnicien (5)

25,72

26,54

27,28

27,96

EEW-11

Électronicien (6)

25,72

26,54

27,28

27,96

7

PLE-9

Planificateur-évaluateur/Ordonnancier

S.O.

27,73

28,51

29,22

QCW-10

Contrôleur de la qualité

S.O.

27,73

28,51

29,22

8

PLE-10

Planificateur-évaluateur/Ordonnancier

26,87

28,83

29,64

30,38

QCW-11

Contrôleur de la qualité

25,72

28,83

29,64

30,38

9

APA-1

Apprenti, 4 ans (7)

14,90

15,38

15,81

16,21

APA-2

16,15

16,67

17,14

17,57

APA-3

17,39

17,95

18,45

18,91

APA-4

18,63

19,23

19,77

20,26

APA-5

19,87

20,51

21,08

21,61

APA-6

21,11

21,79

22,40

22,96

APA-7

22,36

23,08

23,73

24,32

APA-8

23,60

24,36

25,04

25,67

APB-1

Apprenti, 5 ans (7)

14,90

15,38

15,81

16,21

APB-2

15,90

16,41

16,87

17,29

APB-3

16,89

17,43

17,92

18,37

APB-4

17,88

18,45

18,97

19,44

APB-5

18,88

19,48

20,03

20,53

APB-6

19,87

20,51

21,08

21,61

APB-7

20,87

21,54

22,14

22,69

APB-8

21,86

22,56

23,19

23,77

APB-9

22,85

23,58

24,24

24,85

APB-10

23,85

24,61

25,30

25,93

10

APC-1

Apprenti, 4 ans (8)

13,18

13,51

APC-2

14,88

15,25

APC-3

16,56

16,97

APC-4

18,26

18,72

APC-5

19,95

20,45

APC-6

21,64

22,18

APC-7

23,34

23,92

APC-8

25,04

25,67

APD-1

Apprenti, 5 ans (8)

13,18

13,51

APD-2

14,49

14,85

APD-3

15,81

16,21

APD-4

17,14

17,57

APD-5

18,45

18,91

APD-6

19,77

20,26

APD-7

21,08

21,61

APD-8

22,40

22,96

APD-9

23,73

24,32

APD-10

25,05

25,68

11

LH

Chef de groupe

1,24

1,28

1,32

1,35

12

EEW-12

Chef d'équipe

27,65

28,53

29,33

30,06

13

MGT-1

Superviseur de la production

28,76

29,68

30,51

31,27

29,84

30,79

31,65

32,44

30,92

31,91

32,80

33,62

EMPLOYÉS - PROTECTION SALARIALE

MAT-5

Sableur - chef d'équipe

$25,25

$26,06

$26,79

$27,46

BOB-9

Chaudronnier en fer - chef d'équipe

$26,53

$27,38

$28,15

$28,85

SMW-8

Tôlier - chef d'équipe

WOW-8

Charpentier - chef d'équipe

EME-10

Ajusteur - chef d'équipe

PIP-08

Tuyauteur - chef d'équipe

EEW-10

Électricien - chef d'équipe

SPS-6

Peintre - chef d'équipe

EEW-11

Électronicien de systèmes - chef d'équipe

$27,65

$28,53

$29,33

$30,06

ELE-3

Aide (métiers) - chef d'équipe

$24,16

$24,93

$25,63

$26,27

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

(1) Ce taux sera payé au MAN-7 (Soudeur) qui réussit le test de soudage à haute pression, tout en demeurant qualifié pour le temps consacré aux travaux suivants de soudage à haute pression :

- tuyaux, soupapes et appareils sous pression soumis à une pression manométrique de 100 psi et plus;

- tout soudage sur paniers et évaporateur.

(2) Ce taux sera payé au PIP-8 (Tuyauteur) qui réussit le test de brasage à haute pression, tout en demeurant qualifié pour le temps consacré aux travaux suivants de brasage :

- tuyaux, soupapes et jauges soumis à une pression manométrique de 450 psi et plus.

**

(3) Ce taux sera payé au WOW-8 (Charpentier de marine) ou BOB-9 (Chaudronnier) qualifié pour le temps consacré aux travaux de soupentier ou de plaquiste.

(4) Ce taux sera payé aux employés du Groupe 4, Rémunération, qui réussissent le test de technicien de compteur Bailey.

(5) Ce taux sera payé au EEW-10 (Électricien de marine) qui réussit le test d'électrotechnicien.

(6) Ce taux sera payé au EEW-10 (R) (Réparateur électronique) qui réussit le test d'électronicien.

(7) Toutes les périodes représentent neuf cents (900) heures travaillées. Un apprenti faisant partie de l'unité de négociation avant la signature de la convention collective demeurera dans ce groupe salarial et continuera de progresser selon les périodes d'augmentation d'échelon jusqu'à la fin de sa période d'apprentissage.

(8) Toutes les périodes représentent neuf cents (900) heures travaillées. Un apprenti qui se joint à l'unité de négociation après la signature de la convention collective suivra ce groupe salarial.

(9) La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés rémunérés d'après ces échelles de taux, autres que les employés à temps partiel, est de douze (12) mois.

(10) La politique des augmentations d'échelon de rémunération de l'employeur doit être élargie afin d'y inclure les employés à temps partiel dont la durée de travail prévue à l'horaire, sur une base annuelle, est en moyenne de vingt (20) heures ou plus mais de moins de quarante (40) heures par semaine. La période d'augmentation d'échelon de rémunération, en mois, pour les employés dont il est question dans la présente note sur la rémunération, se détermine d'après la formule suivante :

12 x (40 / Moyenne hebdomadaire des heures prévues à l'horaire)

mais lorsque la période calculée au moyen de cette formule n'est pas un multiple de trois (3), elle est portée au multiple de trois (3) immédiatement supérieur.

**

(11) L'employé appartenant à une unité de négociation le 30 septembre 2000, qui est nommé ou déployé à un poste au-dessus du Groupe 1, Rémunération, à la date de signature de la convention collective recevra en paiement une somme forfaitaire dont la valeur nominale sera de 1 300 $ à la place de l'augmentation économique pour la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001.

**

(12) L'employé appartenant à une unité de négociation le 30 septembre 2001, qui est nommé ou déployé à un poste au-dessus du Groupe 1, Rémunération, recevra en paiement une somme forfaitaire dont la valeur nominale sera de 1 200 $ à la place de l'augmentation économique pour la période allant du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002.

**

(13) L'employé appartenant à l'unité de négociation le 30 septembre 2002, qui est nommé ou déployé à un poste au-dessus du Groupe 1, Rémunération, recevra en paiement une somme forfaitaire dont la valeur nominale sera de 1 100 $ à la place de l'augmentation économique pour la période allant du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003.

 
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