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Convention - Électronique - Liste des modifications
Liste des modifications apportées à la Convention
entre le Conseil du Trésor et la section locale 2228
de la Fraternité internationale des ouvriers
en électricité - Électronique
ARTICLE 17
CONGÉ ANNUEL
17.02 Acquisition de jours de congé annuel
À compter à la date de signature
**
c) vingt-deux (22) jours ouvrables par année financière, s'il ou elle justifie de seize (16) années de service;
**
f) vingt-sept (27) jours ouvrables par année financière, s'il ou elle justifie de vingt-sept (27) années de
service;
**
g) trente (30) jours ouvrables par année financière s'il ou elle justifie de vingt-juit (28) années de service;
**
h) le congé annuel prévu en vertu des alinéas 17.02a), b), c), d), e), f) et g) ci-dessus qui dépasse quinze (15),
vingt (20), vingt-deux (22), vingt-trois (23), vingt-cinq (25) ou vingt-sept (27) jours par année financière
respectivement est accordé au prorata pendant l'année financière au cours de laquelle l'employé-e complète le nombre
d'années de service exigé.
17.07
**
d) assigner les périodes de congé disponibles après le 1er octobre et après avoir consulté l'employé-e,
et lui avoir donné un préavis minimum de quatorze (14) jours, si l'employeur n'a pas pu porter à l'horaire le congé
pendant les périodes choisies par l'employé-e ou si, au 1er octobre, l'employé-e n'a pas informé l'employeur
de la période de congé annuel qu'il ou elle a choisie;
**
17.08 Report et épuisement des congés annuels
a) Lorsqu'au cours d'une année de congé annuel, l'employé-e n'a pas épuisé tous les crédits de congé annuel auxquels
il ou elle a droit, la portion inutilisée des crédits de congés annuels, jusqu'à concurrence de trente-cinq (35) jours,
sera reportée à l'année de congé annuel suivante. Tous les crédits de congé annuel en sus de trente-cinq (35) jours
seront automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé-e calculé selon la
classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé
annuel.
b)
(i) Nonobstant l'alinéa a), à la date de la signature de la présente convention ou à la date à laquelle l'employé-e
devient assujetti-e à la présente convention, s'il ou elle a plus de trente-cinq (35) jours de crédits de congé annuel
accumulés acquis durant les années précédentes, ce nombre de crédits de congé annuel accumulés devient le maximum de
congés accumulés de l'employé-e.
(ii) Les crédits de congés annuels non utilisés équivalant au maximum de congés accumulés seront reportés à l'année
de congé annuel suivante.
(iii) Les crédits de congés annuels non utilisés qui dépassent le maximum des congés accumulés de l'employé-e seront
automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé-e, calculé selon la classification
stipulée dans son certificat de nomination à son poste d'attache la dernière journée de l'année de congé annuel.
c) Le maximum de congés accumulés par l'employé-e sera réduit irrévocablement du nombre de crédits de congés annuels
épuisés qui dépassent le nombre de congés annuels auquel a droit l'employé-e au cours de l'année de congé annuel.
d) Nonobstant le sous-alinéa b)(iii) qui précède, lorsque l'Employeur annule une période de congés annuels qui avait
déjà été approuvée par écrit et qui ne peut être accordée à nouveau avant la fin de l'année de congé annuel, les congés
annulés peuvent être reportés à l'année de congé annuel suivante.
e) Sur demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'employeur, les crédits de congé annuel acquis mais non
utilisés reportés des années financières précédentes sont rémunérés au taux de rémunération journalier de l'employé-e
calculé selon la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars.
ARTICLE 18
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS
**
18.02 Congé de décès payé
Aux fins de l'application de la présente clause, la proche famille comprend le père, la mère (ou encore le père par
remariage, la mère par remariage, un parent nourricier ou l'ancien tuteur de l'employé-e), le frère, la soeur, le
conjoint, l'enfant propre de l'employé-e, l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle de l'employé-e, le beau-père,
la belle-mère, le demi-frère, la demi-soeur, le grand-parent, le petit-fils ou la petite-fille ou un parent demeurant
en permanence dans le foyer de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.
a) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède et qu'il ou elle assiste aux funérailles, l'employé-e a droit à un
congé de décès payé d'une période maximale de cinq (5) jours civils consécutifs compris dans un horaire de travail
normal et cette période de congé doit comprendre le jour des funérailles. De plus, lorsque cela s'avère nécessaire, il
peut lui être accordé aux fins de voyage ayant rapport au décès un congé d'une période maximale de trois (3) jours
civils, sans que son taux de rémunération hebdomadaire soit réduit.
b) L'employé-e a droit à un congé de décès payé, jusqu'à un maximum d'une (1) journée pour assister aux funérailles
d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère, d'une belle-soeur ou, en cas de décès de n'importe quel membre de la
proche famille mentionné à l'alinéa a) ci-dessus, lorsque l'employé-e n'assiste pas aux funérailles.
c) Les parties reconnaissent que les circonstances qui appellent du congé de décès se fondent sur des circonstances
individuelles. Sur demande, le sous-chef d'un ministère peut, après avoir étudié les circonstances particulières en
cause, accorder un congé payé pour une période supérieure à celle que permettent les clauses 18.02a) et b).
d) Lorsque, en ce qui concerne une période quelconque de congé annuel ou une combinaison de jours de congé annuel et
de congé compensateur, les circonstances obligent l'employé-e à prendre un congé de décès en conformité avec la
clause 18.02, le congé pris se substitue aux jours de congé annuel et de congé compensateur.
**
18.09 Congé non payé pour les soins d'un membre de la proche famille
a) Les deux parties reconnaissent l'importance de la possibilité pour l'employé-e d'obtenir un congé non payé pour
les soins d'un membre de la proche famille.
b) Aux fins du paragraphe 18.09, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait résidant avec l'employé-e),
des enfants (y compris les enfants en famille d'accueil ou les enfants du conjoint légal ou de fait), des parents (y
compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers) ou de tout parent résidant en permanence avec
l'employé-e ou avec qui l'employé-e réside en permanence.
c) Sous réserve du paragraphe 18.09b), un congé non payé peut être accordé à un employé-e pour veiller
personnellement aux soins d'un membre de la famille immédiate, pourvu que les conditions suivantes soient
respectées :
(i) l'employé-e en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4)
semaines avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou
imprévisibles;
(ii) tout congé accordé en vertu du présent paragraphe sera d'une durée minimale de trois (3) semaines;
(iii) la durée totale des congés accordés à l'employé-e en vertu du présent article ne dépasse pas cinq (5) ans
pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;
(iv) le congé accordé pour une période d'un (1) an ou moins doit être mis à l'horaire de manière à n'occasionner
aucune interruption du service.
d) Un employé-e qui a commencé son congé non payé peut modifier la date de son retour au travail si cette
modification n'entraîne pas des coûts supplémentaires pour l'Employeur.
e) Tous les congés non payés pour les soins de longue durée d'un parent ou les congés non payés pour les soins et
l'éducation d'enfants d'âge préscolaire selon les modalités des conventions collectives antérieures du groupe de
l'Électronique ou d'autres conventions ne sont pas pris en compte dans le calcul de la période maximale accordée pour
les soins d'un membre de la proche famille pendant la durée totale d'emploi de l'employé-e dans la fonction
publique.
f) Disposition transitoire
La présente disposition transitoire s'applique aux employé-e-s qui ont obtenu un congé et qui sont partis en congé à
compter de la date de la signature de la présente convention.
(i) Un employé-e qui, à la date de signature de la présente convention, est en congé non payé pour les soins et
l'éducation d'enfants d'âge préscolaire selon les modalités de la convention ayant pris fin le 31 août 2001, poursuit
son congé pour la durée approuvée ou jusqu'à son retour au travail, si l'employé-e retourne au travail avant la fin du
congé approuvé.
(ii) Un employé-e, qui devient membre de l'unité de négociation à partir de la date de la signature de la présente
convention et qui est en congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent ou en congé non payé pour les soins
et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire selon les modalités d'une autre convention, poursuit son congé pour la durée
approuvée ou jusqu'à ce qu'il retourne au travail, si l'employé-e retourne au travail avant la fin du congé
approuvé.
18.12 Congé payé pour obligations familiales
**
a) Aux fins de l'application de la présente clause, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de droit commun
qui demeure avec l'employé-e), des enfants (y compris les enfants du conjoint légal ou de droit commun), du père et de
la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en
permanence au domicile de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.
b) L'employeur accordera un congé payé dans les circonstances suivantes :
**
(B) un congé payé d'une durée maximale d'une (1) journée pour conduire un membre de la famille à un rendez-vous chez
le médecin ou le dentiste, lorsque cette personne est incapable de s'y rendre tout seule et lorsque le traitement
requis n'est pas disponible dans la localité et qu'un temps de déplacement supplémentaire est nécessaire;
**
18.16 Congés sans rémunération pour convenances personnelles
Les raisons qui motivent une demande de congé sans rémunération pour convenances personnelles jusqu'à un maximum de
trois (3) jours ne sont pas exigées de l'employé-e à moins que le nombre de demandes soit excessif ou que l'attribution
d'un tel congé gêne la marche d'un travail urgent. La permission de prendre un tel congé n'est pas refusée sans bonne
raison.
**
18.17 Congé personnel
a) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours
ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour des
raisons de nature personnelle.
b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait
tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.
**
18.18 Congé de bénévolat
a) Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5)
jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour
travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les
activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada;
b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait
tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.
**
18.20 Sous réserve des autres dispositions de la présente convention collective, les périodes de congé non
payé de plus de trois (3) mois ne sont pas comptées comme durée d'« emploi continu » afin de déterminer l'indemnité de
cessation de fonctions ni comme service afin de déterminer le nombre de jours de congé annuel acquis. Le temps consacré
à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
**ARTICLE 21
CONGÉ D'ÉTUDES NON PAYÉ,
CONGÉ DE PROMOTION PROFESSIONNELLE PAYÉ ET
CONGÉ D'EXAMEN PAYÉ
Congé d'éducation non payé
21.01 L'Employeur reconnaît l'utilité du congé d'éducation. S'il en fait la demande par écrit et si
l'Employeur approuve sa demande, l'employé peut bénéficier d'un congé d'éducation non payé de durées diverses pouvant
aller jusqu'à un (1) an, renouvelable par accord mutuel, pour fréquenter un établissement reconnu et acquérir une
formation dans un domaine du savoir qui nécessite une préparation particulière pour permettre à l'employé de mieux
remplir son rôle actuel ou d'entreprendre des études dans un domaine en vue de fournir un service que l'Employeur exige
ou qu'il se propose de fournir.
21.02 À la discrétion de l'Employeur, un employé en congé d'éducation non payé en vertu de la présente clause
peut toucher une indemnité tenant lieu de traitement d'un maximum de cent pour cent (100 %) de son taux de rémunération
annuel, selon la mesure à laquelle, de l'avis de l'Employeur, le congé d'éducation est relié aux besoins de
l'organisation. Lorsque l'employé reçoit une subvention, une bourse d'études ou d'entretien, l'indemnité de congé
d'éducation peut être réduite. Le cas échéant, le montant de la réduction ne dépasse pas le montant de la subvention ou
de la bourse d'études ou d'entretien.
21.03 Les indemnités que reçoit déjà l'employé peuvent, à la discrétion de l'Employeur, être maintenues
durant la période du congé d'éducation. L'employé est avisé, au moment de l'approbation du congé, du maintien total ou
partiel des indemnités.
21.04 Comme condition d'octroi d'un congé d'éducation, l'employé doit, s'il y a lieu, avant le début du
congé, s'engager par écrit à reprendre son service chez l'Employeur pendant une période d'une durée au moins égale à
celle de la période de congé accordée.
Si l'employé :
a) ne termine pas le cours;
b) ne reprend pas son emploi chez l'Employeur, après avoir terminé le cours;
ou
c) cesse d'être employé, pour des motifs autres que le décès ou le licenciement, avant la fin de la période qu'il
s'est engagé à faire après son cours;
il rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées, en vertu de la présente clause, au cours
de son congé d'éducation ou toute autre somme inférieure fixée par l'Employeur.
21.05 Les périodes de congé d'éducation non payé de plus de trois (3) mois ne sont pas comptées comme durée
d'« emploi continu » afin de déterminer l'indemnité de cessation de fonctions ni comme service afin de déterminer le
nombre de jours de congé annuel acquis. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon
de rémunération.
21.06 Congé de perfectionnement professionnel payé
a) Perfectionnement professionnel s'entend d'une activité qui, de l'avis de l'Employeur, est susceptible d'aider une
personne à progresser dans sa carrière et une organisation à atteindre ses objectifs. On considère que les activités
suivantes font partie du perfectionnement professionnel :
(i) un cours donné par l'Employeur;
(ii) un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;
(iii) un colloque, un congrès ou une séance d'étude dans un domaine spécialisé directement relié au travail de
l'employé.
b) L'employé qui en fait la demande par écrit et qui obtient l'approbation de l'Employeur, peut se voir accorder un
congé de perfectionnement professionnel payé pour l'une quelconque des activités décrites au paragraphe 21.06a)
ci-dessus. L'employé ne touche aucune rémunération en vertu de l'article 24, Jours de repos, l'article 25, Heures
supplémentaires, et de l'article 27, Déplacement, de sa convention collective pendant un congé de perfectionnement
professionnel prévu dans la présente clause.
c) L'employé en congé de perfectionnement professionnel est remboursé de toutes les dépenses raisonnables de voyage
et autres dépenses que l'Employeur juge appropriées.
21.07 Congé d'examen payé
À la discrétion de l'Employeur, un congé d'examen payé est accordé à un employé pour lui permettre de se présenter à
un examen qui a lieu pendant les heures normales de travail de l'employé. Le congé est accordé dans les seuls cas où,
de l'avis de l'Employeur, le cours est directement relié aux fonctions de l'employé ou permettra à ce dernier
d'améliorer ses qualifications.
ARTICLE 25
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
25.05
**
a) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ses heures de travail d'horaire
bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est remboursé de neuf dollars
cinquante (9,50 $) au titre des frais que lui occasionne un repas. Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à
compter du 1er septembre 2002.
**
b) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste après ses heures de travail d'horaire
bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est remboursé de neuf dollars
cinquante (9,50 $) au titre des frais que lui occasionne un repas. Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à
compter du 1er septembre 2002.
**
c) Pour chaque période de quatre (4) heures sans interruption prolongeant la période décrite dans les clauses a) ou
b) susmentionnées, l'employé-e bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est
remboursé au tarif de neuf dollars cinquante (9,50 $) pour chaque repas. Ce remboursement sera porté à dix
dollars (10 $) à compter du 1er septembre 2002.
ARTICLE 27
DÉPLACEMENT
**
27.10 Congé pour les employé-e-s en déplacement
a) L'employé-e qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné
par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année
financière, à compter du 1er avril 2002, a droit à un (1) jour de congé payé. De plus, l'employé-e a droit à
un jour (1) de congé payé supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de
sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.
b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas
cinq (5) jours au cours d'une année financière et est acquis a titre de congé compensateur
c) L'employeur devra accorder un congé à l'employé-e en déplacement à un moment qui conviendra à la fois à
l'employé-e et à l'employeur.
d) Si ce congé ne peut être écoulé entièrement d'ici la fin de l'exercice financier, l'employeur devra payer
l'employé-e en espèces, selon son taux de rémunération au 31 mars.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e qui voyage pour assister à des cours, à des
séances de formation, à des conférences et à des séminaires.
ARTICLE 28
RAPPEL AU TRAVAIL
**
28.04
a) Lorsque l'employé-e est rappelé au travail, dans les conditions énoncées à la clause 28.01, pour faire du travail
supplémentaire dont la durée ne peut être établie d'avance, et qu'il effectue quatre (4) heures de travail
supplémentaire ou plus, bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et d'une
indemnité de repas de neuf dollars cinquante (9,50 $). Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter du
1er septembre 2002.
b) Si l'employé-e continue d'effectuer du travail supplémentaire pendant quatre (4) heures ou plus et ce, au-delà
des quatre (4) premières heures prévues au sous-alinéa 28.04a), bénéficie d'autres pauses-repas payées d'une durée
maximale d'une demi-heure (1/2) et d'indemnités de repas de neuf dollars cinquante (9,50 $) à la fin de la seconde
période et des périodes subséquentes de quatre (4) heures. Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter
du 1er septembre 2002.
**
28.05
a) À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'employeur, la rémunération accumulée en vertu du présent
article peut être accordée en congés compensatoires payés. Il sera décidé d'un commun accord quand ces congés pourront
être écoulés.
b) Tout congé accumulé en compensation d'heures supplémentaires conformément au sous-alinéa 28.05a) qui ne peut être
écoulé avant la fin de l'exercice sera converti en espèces, en fonction du taux de rémunération horaire de l'employé en
vigueur le 31 mars.
ARTICLE 30
PRIMES DE POSTE ET DE FIN DE SEMAINE
**
30.01 L'employé-e reçoit une prime de poste de treize dollars (13 $) pour chaque poste du soir effectué de
16 h à 24 h et pour chaque poste de nuit effectué de 0 h à 8 h. Cette prime de poste sera augmentée à quinze
dollars (15 $) à compter du 1er septembre 2002.
ARTICLE 31
SERVICE EN MER
**
31.01 À l'exception des employé-e-s du ministère de la Défense nationale assujettis à l'article 32
(Indemnité d'essais en mer), tout employé-e affecté à un travail à bord d'un navire touche une prime de service en mer
de seize dollars cinquante (16,50 $) pour chaque nuit passée en mer. Ce montant sera augmenté à dix-huit dollars (18 $)
à compter du 1er septembre 2002.
ARTICLE 35
CONDITIONS DE TRAVAIL
**
35.02 Sous réserve de l'approbation donnée par le patron avant que le travail commence, un employé-e tenu de
travailler dans les cales ou dans les endroits situés sous les tôles de parquet pendant des périodes de plus de
quinze (15) minutes touche, en plus de son taux de rémunération normal, un quart (1/4) de son taux horaire normal pour
chaque quart d'heure (15 minutes) ou partie de quart d'heure travaillé.
ARTICLE 43
FORMATION
Formation en dehors
**
43.05 Préavis
Tout employé-e tenu d'assister à un cours de formation reçoit, lorsque la chose est faisable, un préavis de deux (2)
mois quant à la nature du cours et à l'endroit où il sera donné. Toutefois, un employé-e requis d'assister à un cours à
l'extérieur de la région de son lieu d'affectation et qui nécessite une absence de son foyer pour une période excédant
dix (10) jours civils consécutifs devra recevoir un avis d'au moins trois (3) semaines.
ARTICLE 54
ADMINISTRATION DE LA RÉMUNÉRATION
**
54.01 Droit à la rémunération
Tout employé-e autre qu'un employé-e qui touche une rémunération d'intérim, reçoit pour services rendus, un taux de
rémunération indiqué à l'Appendice « B » pour son niveau de classification inscrit sur son certificat de
nomination.
54.03 Taux de rémunération à la nomination
**
b) Tout employé-e nommé à un niveau de classification au sein de la fonction publique est rémunéré à un taux de
rémunération déterminé par l'application du paragraphe 54.04, 54.05 ou 54.06, selon le cas. Voir les paragraphes 54.10,
54.11 et 54.12 pour la mise en oeuvre de la rémunération d'intérim, les affectations ultérieures et les
nominations.
**
54.04 Taux de rémunération à la nomination à un niveau de classification ayant un taux maximal plus élevé
Tout employé-e nommé à un niveau de classification ayant un taux de rémunération maximal supérieur de quatre pour
cent (4 %) ou plus au maximum de son niveau de titularisation antérieur est rémunéré à son nouveau niveau de
classification au taux de rémunération le plus proche du taux auquel il ou elle avait droit à son niveau de
titularisation juste avant la nomination, qui lui donne une augmentation de rémunération qui n'est pas inférieure à la
plus petite augmentation d'échelon pour son nouveau niveau de classification. À défaut d'un tel taux, il ou elle touche
le maximum de sa nouvelle échelle.
54.05 Taux de rémunération à la nomination à un niveau de classification ayant un taux maximal moins élevé
Note :
(Sauf dans le cas de la reclassification des fonctions et responsabilités à un niveau ayant un taux maximal moins
élevé où le paragraphe 54.13 s'applique.)
**
a) Tout employé-e nommé, pour une raison autre que l'incompétence ou l'incapacité, à un niveau de classification
ayant un taux de rémunération maximal moins élevé que son ancien niveau de titularisation peut être rémunéré à un taux
de l'échelle des taux du nouveau niveau de classification auquel il est nommé, qui est le plus proche mais qui n'est
pas inférieur au taux de rémunération auquel il ou elle avait droit à son niveau de titularisation juste avant la
nomination, ou, à défaut d'un tel taux, au maximum de sa nouvelle échelle de taux.
54.06 Taux de rémunération à la nomination à un niveau de classification ayant :
**
c) Tout employé-e nommé à un niveau de classification ayant le même taux de rémunération maximal que son ancien
niveau de titularisation est rémunéré au taux de rémunération dans sa nouvelle échelle de taux le plus proche mais non
pas inférieur au taux auquel il ou elle avait droit à son niveau de titularisation juste avant la nomination.
**
d) Tout employé-e nommé à un niveau de classification ayant un taux de rémunération maximal qui dépasse le taux
maximal de son ancien niveau de classification de moins de quatre pour cent (4 %) est rémunéré au taux de rémunération
dans sa nouvelle échelle de taux le plus proche mais non pas inférieur au taux auquel il ou elle avait droit à son
niveau de titularisation juste avant la nomination.
54.08 Rémunération d'intérim
**
L'employé-e, qui est tenu par l'employeur d'exercer par intérim les fonctions d'un poste d'un niveau supérieur pour
lequel un taux de rémunération plus élevé lui serait versé, s'il y était nommé pendant une période d'au moins trois (3)
jours ouvrables consécutifs prévus à l'horaire, touche une rémunération d'intérim calculée à partir de la date à
laquelle il ou elle a commencé comme s'il ou elle était nommé à ce poste d'un niveau supérieur .
La rémunération d'intérim sera recalculée à la suite de toute augmentation de rémunération ou de tout rajustement de
l'échelle des taux du poste d'attache de l'employé-e ou de tout rajustement de l'échelle de taux du poste d'un niveau
supérieur.
**
Quand ces nouveaux calculs donnent lieu à un taux de rémunération qui est égal ou inférieur au taux antérieur de
rémunération d'intérim, l'employé-e garde le taux de rémunération d'intérim fixé précédemment.
54.10 Rémunération d'un employé-e à la fin de la rémunération d'intérim dans l'unité de négociation ou à la fin de
l'affectation temporaire en dehors de l'unité de négociation
**
a) À la fin de la rémunération d'intérim dans l'unité de négociation, ou à la fin de l'affectation provisoire en
dehors de l'unité de négociation, l'employé-e a droit à la rémunération à compter de la date de cessation comme s'il
était resté à son niveau de titularisation dans l'unité de négociation. Le taux ainsi déterminé est aussi son taux de
rémunération, aux fins du calcul d'un nouveau taux de rémunération, pour toute nomination, rémunération d'intérim dans
l'unité de négociation ou affectation temporaire en dehors de l'unité de négociation qui coïncident avec la date de
cessation.
**
54.11 Affectations ultérieures ou nominations à un niveau plus élevé
a) Tout employé-e touchant déjà une rémunération d'intérim, qui est en affectation intérimaire ou qui est nommé à un
niveau de titularisation à un niveau de classification plus élevé que celui auquel il ou elle exerçait auparavant les
fonctions du poste intérimaire est rémunéré au taux calculé selon les dispositions du paragraphe 54.04 ou 54.06.
b) Nonobstant l'alinéa a) ci-dessus, si ce taux de rémunération est inférieur au taux antérieur de rémunération
d'intérim, l'employé-e reçoit le taux de rémunération du niveau de classification plus élevé qui est le plus proche
mais non pas inférieur au taux antérieur de rémunération d'intérim.
c) Si l'employé doit de nouveau exercer ses fonctions intérimaires antérieures, il ou elle est payé au taux de
rémunération qu'il ou elle aurait touché si les fonctions intérimaires antérieures avaient continué d'être
exercées.
**
54.12 Taux de rémunération à la reclassification des fonctions et responsabilités à un niveau ayant un taux maximal
moins élevé
Tout employé-e touchant déjà une rémunération d'intérim, qui est en affectation intérimaire ou qui est nommé à un
niveau de titularisation à un niveau de classification moins élevé que celui auquel il ou elle exerçait auparavant les
fonctions du poste intérimaire est rémunéré au taux calculé selon les dispositions du paragraphe 54.04, 54.05 ou 54.06,
et son service à ce niveau de classification est pris en considération pour fixer la date d'augmentation d'échelon de
rémunération.
54.14 Augmentations d'échelon de rémunération
**
e) La date d'augmentation d'échelon de salaire de l'employé-e qui est nommé conformément à l'alinéa 54.03a), 54.04,
54.05b) ou 54.05c), est le premier lundi qui suit la fin de la période de son augmentation d'échelon de salaire
stipulée à l'Appendice « B ».
**
f) L'augmentation d'échelon d'un employé-e nommé en conformité avec l'alinéa 54.05a) ou le paragraphe 54.06 échoit à
la fin de la période d'augmentation d'échelon précisée à l'Appendice « B » calculée à compter de la date à partir de
laquelle la période d'augmentation d'échelon aurait été calculée dans son ancien niveau de classification.
**
g) La présente clause ne s'applique pas à l'employé-e qui est en congé non payé, sauf lorsque ce congé est pour une
période de trois (3) mois ou moins ou lorsqu'il s'agit d'un congé autorisé pour le service militaire, d'un congé
d'études ou d'un congé pour occuper une charge municipale à laquelle il est élu à temps plein ou d'un congé prévu à
l'article 16.
ARTICLE 59
DURÉE ET RENOUVELLEMENT
**
59.02 La présente convention expire le 31 août 2004.
APPENDICE « A »
INDEMNITÉ DE FACTEUR PÉNOLOGIQUE
Formule
3. Le paiement de l'indemnité pénologique est déterminé selon la formule suivante :
**
En vigueur à la date de signature :
Facteur pénologique (X)
Type d'établissement
|
Degré
d'exposition
|
Maximal
|
Moyen
|
Minimal
|
Continuel
|
100 %
|
X
|
(1 900 $)
|
50 %
|
X
|
(950 $)
|
30 %
|
X
|
(570 $)
|
Fréquent
|
50 %
|
X
|
(950 $)
|
30 %
|
X
|
(570 $)
|
20 %
|
X
|
(380 $)
|
Limité
|
30 %
|
X
|
(570 $)
|
20 %
|
X
|
(380 $)
|
10 %
|
X
|
(190 $)
|
En vigueur le 1ère septembre 2002 :
Facteur pénologique (X)
Type d'établissement
|
Degré
d'exposition
|
Maximal
|
Moyen
|
Minimal
|
Continuel
|
100 %
|
X
|
(2 000 $)
|
50 %
|
X
|
(1 000 $)
|
30 %
|
X
|
(600 $)
|
Fréquent
|
50 %
|
X
|
(1 000 $)
|
30 %
|
X
|
(600 $)
|
20 %
|
X
|
(400 $)
|
Limité
|
30 %
|
X
|
(600 $)
|
20 %
|
X
|
(400 $)
|
10 %
|
X
|
(200 $)
|
**
Montant de l'IFP
4. En vigueur à la date de signature :
La valeur du chiffre « X » est fixée à 1 900 $ par année. Cette indemnité est payée selon les mêmes modalités que
celles de la rémunération normale de l'employé-e.
En vigueur le 1ère septembre 2002 :
La valeur du chiffre « X » est fixée à 2 000 $ par année. Cette indemnité est payée selon les mêmes modalités que
celles de la rémunération normale de l'employé-e.
**APPENDICE « B-1 »
GROUPE : ÉLECTRONIQUE (EL)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
X) En vigueur à compter du 1er septembre 2001 (Restructuration)
A) En vigueur à compter du 1er septembre 2001
B) En vigueur à compter du 1er septembre 2002
C) En vigueur à compter du 1er septembre 2003
|
EL-01
|
De :
|
$
|
23346
|
24544
|
25746
|
26944
|
28151
|
29357
|
30563
|
|
|
À :
|
X
|
|
|
25746
|
26944
|
28151
|
29357
|
30563
|
|
|
|
A
|
|
|
26467
|
27698
|
28939
|
30179
|
31419
|
|
|
|
B
|
|
|
27129
|
28390
|
29662
|
30933
|
32204
|
|
|
|
C
|
|
|
27753
|
29043
|
30344
|
31644
|
32945
|
|
|
EL-01 (suite)
|
De :
|
$
|
31766
|
32966
|
34166
|
35367
|
36781
|
|
|
|
|
À :
|
X
|
31766
|
32966
|
34166
|
35367
|
36781
|
|
|
|
|
|
A
|
32655
|
33889
|
35123
|
36357
|
37811
|
|
|
|
|
|
B
|
33471
|
34736
|
36001
|
37266
|
38756
|
|
|
|
|
|
C
|
34241
|
35535
|
36829
|
38123
|
39647
|
|
|
|
|
EL-02
|
De :
|
$
|
31358
|
32703
|
34053
|
35411
|
36768
|
39701
|
42636
|
44342
|
|
À :
|
X
|
|
|
|
35411
|
36768
|
39701
|
42636
|
44342
|
|
|
A
|
|
|
|
36403
|
37798
|
40813
|
43830
|
45584
|
|
|
B
|
|
|
|
37313
|
38743
|
41833
|
44926
|
46724
|
|
|
C
|
|
|
|
38171
|
39634
|
42795
|
45959
|
47799
|
|
EL-03
|
De :
|
$
|
34822
|
36320
|
37829
|
39333
|
40836
|
44088
|
47344
|
49238
|
|
À :
|
X
|
|
|
|
39333
|
40836
|
44088
|
47344
|
49238
|
|
|
A
|
|
|
|
40434
|
41979
|
45322
|
48670
|
50617
|
|
|
B
|
|
|
|
41445
|
43028
|
46455
|
49887
|
51882
|
|
|
C
|
|
|
|
42398
|
44018
|
47523
|
51034
|
53075
|
|
EL-04
|
De :
|
$
|
38796
|
40472
|
42161
|
43846
|
45527
|
47216
|
48905
|
50861
|
|
À :
|
X
|
|
|
|
43846
|
45527
|
47216
|
48905
|
50861
|
52692
|
|
A
|
|
|
|
45074
|
46802
|
48538
|
50274
|
52285
|
54167
|
|
B
|
|
|
|
46201
|
47972
|
49751
|
51531
|
53592
|
55521
|
|
C
|
|
|
|
47264
|
49075
|
50895
|
52716
|
54825
|
56798
|
EL-05
|
De :
|
$
|
42982
|
44855
|
46744
|
48616
|
50492
|
52365
|
54239
|
56409
|
|
À :
|
X
|
|
|
|
48616
|
50492
|
52365
|
54239
|
56409
|
58440
|
|
A
|
|
|
|
49977
|
51906
|
53831
|
55758
|
57988
|
60076
|
|
B
|
|
|
|
51226
|
53204
|
55177
|
57152
|
59438
|
61578
|
|
C
|
|
|
|
52404
|
54428
|
56446
|
58466
|
60805
|
62994
|
EL-06
|
De :
|
$
|
47414
|
49494
|
51573
|
53655
|
55732
|
57815
|
59898
|
62293
|
|
À :
|
X
|
|
|
|
53655
|
55732
|
57815
|
59898
|
62293
|
64536
|
|
A
|
|
|
|
55157
|
57292
|
59434
|
61575
|
64037
|
66343
|
|
B
|
|
|
|
56536
|
58724
|
60920
|
63114
|
65638
|
68002
|
|
C
|
|
|
|
57836
|
60075
|
62321
|
64566
|
67148
|
69566
|
EL-07
|
De :
|
$
|
52026
|
54315
|
56605
|
58779
|
60955
|
63132
|
65309
|
67922
|
|
À :
|
X
|
|
|
|
58779
|
60955
|
63132
|
65309
|
67922
|
70367
|
|
A
|
|
|
|
60425
|
62662
|
64900
|
67138
|
69824
|
72337
|
|
B
|
|
|
|
61936
|
64229
|
66523
|
68816
|
71570
|
74145
|
|
C
|
|
|
|
63361
|
65706
|
68053
|
70399
|
73216
|
75850
|
EL-08
|
De :
|
$
|
56630
|
58994
|
61226
|
63455
|
65684
|
67912
|
70141
|
72946
|
|
À :
|
X
|
|
|
|
63455
|
65684
|
67912
|
70141
|
72946
|
75572
|
|
A
|
|
|
|
65232
|
67523
|
69814
|
72105
|
74988
|
77688
|
|
B
|
|
|
|
66863
|
69211
|
71559
|
73908
|
76863
|
79630
|
|
C
|
|
|
|
68401
|
70803
|
73205
|
75608
|
78631
|
81461
|
EL-09
|
De :
|
$
|
60888
|
63305
|
65724
|
68138
|
70557
|
72976
|
75392
|
78407
|
|
À :
|
X
|
|
|
|
68138
|
70557
|
72976
|
75392
|
78407
|
81230
|
|
A
|
|
|
|
70046
|
72533
|
75019
|
77503
|
80602
|
83504
|
|
B
|
|
|
|
71797
|
74346
|
76894
|
79441
|
82617
|
85592
|
|
C
|
|
|
|
73448
|
76056
|
78663
|
81268
|
84517
|
87561
|
Notes :
1. Les taux de rémunération hebdomadaires, journaliers et horaires indiqués aux appendices « B-2 », « B-3 » et
« B-4 » ont été fixés d'après les taux annuels indiqués à l'appendice « B-1 » et ont été arrondis au cent le plus
proche.
Restructuration
2.
a) Sauf pour ce qui est prévu dans les dispositions de l'alinéa 54.03c) et sous réserve du paragraphe 54.07, à
compter du 1er septembre 2001, tout employé-e est rémunéré à l'échelle du taux « X » au taux indiqué juste
au-dessous de leur ancien taux de rémunération ou s'il n'y a pas de taux, au taux le plus près à l'échelle du taux
« X », sans être inférieur à leur ancien taux de rémunération.
b) Nonobstant la Note 2a), au 31 août 2001, tout employé-e aux niveaux 4 à 9 qui a été rémunéré au maximum de leur
échelle salariale depuis au moins douze (12) mois passe au nouvel échelon maximal le 1er septembre 2001.
Administration des rajustements de la rémunération
3. Tout employé-e est rémunéré, aux dates d'entrée en vigueur à l'Appendice « B », aux échelles de taux A, B et C au
taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux de rémunération.
4.
|
Périodes d'augmentation d'échelon de rémunération
|
|
Employé-e-s à
plein temps
|
Employé-e-s à
temps partiel
|
|
Niveaux
|
|
À mi-temps ou plus, mais inférieur au plein temps
|
À tiers-temps ou plus, mais inférieur à mi-temps
|
|
Tous les niveaux
|
52 semaines
|
104 semaines
|
156 semaines
|
5. Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « B » entrent en vigueur avant la date de signature de la
présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :
a) aux fins des alinéas b) et e), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui
commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de la signature de la
convention;
b) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employé-e-s, aux anciens employé-e-s
ou, en cas de décès, à la succession des anciens employé-e-s qui faisaient partie de l'unité de négociation pendant la
période de rétroactivité;
c) pour les premières nominations de l'extérieur de la fonction publique, qui sont faites durant la période de
rétroactivité, le taux de rémunération sera fixé conformément à l'alinéa 54.03c) de la convention;
d) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations et les affectations intérimaires qui se
produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération sera calculé de nouveau, conformément aux
paragraphes 54.03, 54.04, 54.05 et 54.06 de la convention, au moyen des taux de rémunération révisés. Si le nouveau
taux de rémunération est inférieur à celui que l'employé-e recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le
taux qui se rapproche le plus du taux de rémunération reçu avant la révision, sans y être inférieur;
e) il n'y a aucun paiement ni aucune notification en vertu de la note 5 lorsque le montant en question ne dépasse
pas un dollar (1 $).
6. Le montant suivant représente quatre (4) heures de rémunération au taux horaire maximum du niveau EL-4 arrondi au
multiple de cinq cents (5 ¢) le plus élevé.
a) le 1er septembre 2001 - 110,75 $
b) le 1er septembre 2002 - 113,55 $
c) le 1er septembre 2003 - 116,15 $
7. Le montant suivant représente trois (3) heures de rémunération au taux horaire maximum du niveau EL-5 arrondi au
multiple de cinq cents (5 ¢) le plus élevé.
a) le 1er septembre 2001 - 92,10 $
b) le 1er septembre 2002 - 94,45 $
c) le 1er septembre 2003 - 96,60 $
8. Le montant suivant représente trois (3) heures de rémunération au taux horaire maximum du niveau EL-5 plus cinq
dollars (5 $) arrondi au multiple de cinq cents (5 ¢) le plus élevé.
a) le 1er septembre 2001 - 97,10 $
b) le 1er septembre 2002 - 99,45 $
c) le 1er septembre 2003 - 101,60 $
9. Le montant suivant représente trois (3) heures de rémunération au taux horaire maximum du niveau EL-5 plus dix
dollars (10 $) arrondi au multiple de cinq cents (5 ¢) le plus élevé.
a) le 1er septembre 2001 - 102,10 $
b) le 1er septembre 2002 - 104,45 $
c) le 1er septembre 2003 - 106,60 $
10. Le montant suivant représente onze virgule vingt-cinq (11,25) fois le taux horaire maximum du niveau EL-4
arrondi au multiple de dix cents (10 ¢) le plus élevé.
a) 1er septembre 2001- 311,40 $
1/2 journée - 155,70 $
b) 1er septembre 2002 - 319,30 $
1/2 journée - 159,65 $
c) 1er septembre 2003 - 326,60 $
1/2 journée - 163,30 $
|