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Électroniques (EL) 404 (Archivée)

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Convention - Électronique - Liste des modifications


Liste des modifications apportées à la Convention
entre le Conseil du Trésor et la section locale 2228
de la Fraternité internationale des ouvriers
en électricité - Électronique


ARTICLE 17
CONGÉ ANNUEL

17.02 Acquisition de jours de congé annuel

À compter à la date de signature

**

c) vingt-deux (22) jours ouvrables par année financière, s'il ou elle justifie de seize (16) années de service;

**

f) vingt-sept (27) jours ouvrables par année financière, s'il ou elle justifie de vingt-sept (27) années de service;

**

g) trente (30) jours ouvrables par année financière s'il ou elle justifie de vingt-juit (28) années de service;

**

h) le congé annuel prévu en vertu des alinéas 17.02a), b), c), d), e), f) et g) ci-dessus qui dépasse quinze (15), vingt (20), vingt-deux (22), vingt-trois (23), vingt-cinq (25) ou vingt-sept (27) jours par année financière respectivement est accordé au prorata pendant l'année financière au cours de laquelle l'employé-e complète le nombre d'années de service exigé.

17.07

**

d) assigner les périodes de congé disponibles après le 1er octobre et après avoir consulté l'employé-e, et lui avoir donné un préavis minimum de quatorze (14) jours, si l'employeur n'a pas pu porter à l'horaire le congé pendant les périodes choisies par l'employé-e ou si, au 1er octobre, l'employé-e n'a pas informé l'employeur de la période de congé annuel qu'il ou elle a choisie;

**

17.08 Report et épuisement des congés annuels

a) Lorsqu'au cours d'une année de congé annuel, l'employé-e n'a pas épuisé tous les crédits de congé annuel auxquels il ou elle a droit, la portion inutilisée des crédits de congés annuels, jusqu'à concurrence de trente-cinq (35) jours, sera reportée à l'année de congé annuel suivante. Tous les crédits de congé annuel en sus de trente-cinq (35) jours seront automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé-e calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.

b)

(i) Nonobstant l'alinéa a), à la date de la signature de la présente convention ou à la date à laquelle l'employé-e devient assujetti-e à la présente convention, s'il ou elle a plus de trente-cinq (35) jours de crédits de congé annuel accumulés acquis durant les années précédentes, ce nombre de crédits de congé annuel accumulés devient le maximum de congés accumulés de l'employé-e.

(ii) Les crédits de congés annuels non utilisés équivalant au maximum de congés accumulés seront reportés à l'année de congé annuel suivante.

(iii) Les crédits de congés annuels non utilisés qui dépassent le maximum des congés accumulés de l'employé-e seront automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé-e, calculé selon la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste d'attache la dernière journée de l'année de congé annuel.

c) Le maximum de congés accumulés par l'employé-e sera réduit irrévocablement du nombre de crédits de congés annuels épuisés qui dépassent le nombre de congés annuels auquel a droit l'employé-e au cours de l'année de congé annuel.

d) Nonobstant le sous-alinéa b)(iii) qui précède, lorsque l'Employeur annule une période de congés annuels qui avait déjà été approuvée par écrit et qui ne peut être accordée à nouveau avant la fin de l'année de congé annuel, les congés annulés peuvent être reportés à l'année de congé annuel suivante.

e) Sur demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'employeur, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés reportés des années financières précédentes sont rémunérés au taux de rémunération journalier de l'employé-e calculé selon la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars.

ARTICLE 18
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

**

18.02 Congé de décès payé

Aux fins de l'application de la présente clause, la proche famille comprend le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage, un parent nourricier ou l'ancien tuteur de l'employé-e), le frère, la soeur, le conjoint, l'enfant propre de l'employé-e, l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle de l'employé-e, le beau-père, la belle-mère, le demi-frère, la demi-soeur, le grand-parent, le petit-fils ou la petite-fille ou un parent demeurant en permanence dans le foyer de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.

a) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède et qu'il ou elle assiste aux funérailles, l'employé-e a droit à un congé de décès payé d'une période maximale de cinq (5) jours civils consécutifs compris dans un horaire de travail normal et cette période de congé doit comprendre le jour des funérailles. De plus, lorsque cela s'avère nécessaire, il peut lui être accordé aux fins de voyage ayant rapport au décès un congé d'une période maximale de trois (3) jours civils, sans que son taux de rémunération hebdomadaire soit réduit.

b) L'employé-e a droit à un congé de décès payé, jusqu'à un maximum d'une (1) journée pour assister aux funérailles d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère, d'une belle-soeur ou, en cas de décès de n'importe quel membre de la proche famille mentionné à l'alinéa a) ci-dessus, lorsque l'employé-e n'assiste pas aux funérailles.

c) Les parties reconnaissent que les circonstances qui appellent du congé de décès se fondent sur des circonstances individuelles. Sur demande, le sous-chef d'un ministère peut, après avoir étudié les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé pour une période supérieure à celle que permettent les clauses 18.02a) et b).

d) Lorsque, en ce qui concerne une période quelconque de congé annuel ou une combinaison de jours de congé annuel et de congé compensateur, les circonstances obligent l'employé-e à prendre un congé de décès en conformité avec la clause 18.02, le congé pris se substitue aux jours de congé annuel et de congé compensateur.

**

18.09 Congé non payé pour les soins d'un membre de la proche famille

a) Les deux parties reconnaissent l'importance de la possibilité pour l'employé-e d'obtenir un congé non payé pour les soins d'un membre de la proche famille.

b) Aux fins du paragraphe 18.09, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait résidant avec l'employé-e), des enfants (y compris les enfants en famille d'accueil ou les enfants du conjoint légal ou de fait), des parents (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers) ou de tout parent résidant en permanence avec l'employé-e ou avec qui l'employé-e réside en permanence.

c) Sous réserve du paragraphe 18.09b), un congé non payé peut être accordé à un employé-e pour veiller personnellement aux soins d'un membre de la famille immédiate, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

(i) l'employé-e en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;

(ii) tout congé accordé en vertu du présent paragraphe sera d'une durée minimale de trois (3) semaines;

(iii) la durée totale des congés accordés à l'employé-e en vertu du présent article ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;

(iv) le congé accordé pour une période d'un (1) an ou moins doit être mis à l'horaire de manière à n'occasionner aucune interruption du service.

d) Un employé-e qui a commencé son congé non payé peut modifier la date de son retour au travail si cette modification n'entraîne pas des coûts supplémentaires pour l'Employeur.

e) Tous les congés non payés pour les soins de longue durée d'un parent ou les congés non payés pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire selon les modalités des conventions collectives antérieures du groupe de l'Électronique ou d'autres conventions ne sont pas pris en compte dans le calcul de la période maximale accordée pour les soins d'un membre de la proche famille pendant la durée totale d'emploi de l'employé-e dans la fonction publique.

f) Disposition transitoire

La présente disposition transitoire s'applique aux employé-e-s qui ont obtenu un congé et qui sont partis en congé à compter de la date de la signature de la présente convention.

(i) Un employé-e qui, à la date de signature de la présente convention, est en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire selon les modalités de la convention ayant pris fin le 31 août 2001, poursuit son congé pour la durée approuvée ou jusqu'à son retour au travail, si l'employé-e retourne au travail avant la fin du congé approuvé.

(ii) Un employé-e, qui devient membre de l'unité de négociation à partir de la date de la signature de la présente convention et qui est en congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent ou en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire selon les modalités d'une autre convention, poursuit son congé pour la durée approuvée ou jusqu'à ce qu'il retourne au travail, si l'employé-e retourne au travail avant la fin du congé approuvé.

18.12 Congé payé pour obligations familiales

**

a) Aux fins de l'application de la présente clause, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de droit commun qui demeure avec l'employé-e), des enfants (y compris les enfants du conjoint légal ou de droit commun), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.

b) L'employeur accordera un congé payé dans les circonstances suivantes :

(i)

**

(B) un congé payé d'une durée maximale d'une (1) journée pour conduire un membre de la famille à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque cette personne est incapable de s'y rendre tout seule et lorsque le traitement requis n'est pas disponible dans la localité et qu'un temps de déplacement supplémentaire est nécessaire;

**

18.16 Congés sans rémunération pour convenances personnelles

Les raisons qui motivent une demande de congé sans rémunération pour convenances personnelles jusqu'à un maximum de trois (3) jours ne sont pas exigées de l'employé-e à moins que le nombre de demandes soit excessif ou que l'attribution d'un tel congé gêne la marche d'un travail urgent. La permission de prendre un tel congé n'est pas refusée sans bonne raison.

**

18.17 Congé personnel

a) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.

**

18.18 Congé de bénévolat

a) Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada;

b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.

**

18.20 Sous réserve des autres dispositions de la présente convention collective, les périodes de congé non payé de plus de trois (3) mois ne sont pas comptées comme durée d'« emploi continu » afin de déterminer l'indemnité de cessation de fonctions ni comme service afin de déterminer le nombre de jours de congé annuel acquis. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

**ARTICLE 21
CONGÉ D'ÉTUDES NON PAYÉ,
CONGÉ DE PROMOTION PROFESSIONNELLE PAYÉ ET
CONGÉ D'EXAMEN PAYÉ

Congé d'éducation non payé

21.01 L'Employeur reconnaît l'utilité du congé d'éducation. S'il en fait la demande par écrit et si l'Employeur approuve sa demande, l'employé peut bénéficier d'un congé d'éducation non payé de durées diverses pouvant aller jusqu'à un (1) an, renouvelable par accord mutuel, pour fréquenter un établissement reconnu et acquérir une formation dans un domaine du savoir qui nécessite une préparation particulière pour permettre à l'employé de mieux remplir son rôle actuel ou d'entreprendre des études dans un domaine en vue de fournir un service que l'Employeur exige ou qu'il se propose de fournir.

21.02 À la discrétion de l'Employeur, un employé en congé d'éducation non payé en vertu de la présente clause peut toucher une indemnité tenant lieu de traitement d'un maximum de cent pour cent (100 %) de son taux de rémunération annuel, selon la mesure à laquelle, de l'avis de l'Employeur, le congé d'éducation est relié aux besoins de l'organisation. Lorsque l'employé reçoit une subvention, une bourse d'études ou d'entretien, l'indemnité de congé d'éducation peut être réduite. Le cas échéant, le montant de la réduction ne dépasse pas le montant de la subvention ou de la bourse d'études ou d'entretien.

21.03 Les indemnités que reçoit déjà l'employé peuvent, à la discrétion de l'Employeur, être maintenues durant la période du congé d'éducation. L'employé est avisé, au moment de l'approbation du congé, du maintien total ou partiel des indemnités.

21.04 Comme condition d'octroi d'un congé d'éducation, l'employé doit, s'il y a lieu, avant le début du congé, s'engager par écrit à reprendre son service chez l'Employeur pendant une période d'une durée au moins égale à celle de la période de congé accordée.

Si l'employé :

a) ne termine pas le cours;

b) ne reprend pas son emploi chez l'Employeur, après avoir terminé le cours;

ou

c) cesse d'être employé, pour des motifs autres que le décès ou le licenciement, avant la fin de la période qu'il s'est engagé à faire après son cours;

il rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées, en vertu de la présente clause, au cours de son congé d'éducation ou toute autre somme inférieure fixée par l'Employeur.

21.05 Les périodes de congé d'éducation non payé de plus de trois (3) mois ne sont pas comptées comme durée d'« emploi continu » afin de déterminer l'indemnité de cessation de fonctions ni comme service afin de déterminer le nombre de jours de congé annuel acquis. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

21.06 Congé de perfectionnement professionnel payé

a) Perfectionnement professionnel s'entend d'une activité qui, de l'avis de l'Employeur, est susceptible d'aider une personne à progresser dans sa carrière et une organisation à atteindre ses objectifs. On considère que les activités suivantes font partie du perfectionnement professionnel :

(i) un cours donné par l'Employeur;

(ii) un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;

(iii) un colloque, un congrès ou une séance d'étude dans un domaine spécialisé directement relié au travail de l'employé.

b) L'employé qui en fait la demande par écrit et qui obtient l'approbation de l'Employeur, peut se voir accorder un congé de perfectionnement professionnel payé pour l'une quelconque des activités décrites au paragraphe 21.06a) ci-dessus. L'employé ne touche aucune rémunération en vertu de l'article 24, Jours de repos, l'article 25, Heures supplémentaires, et de l'article 27, Déplacement, de sa convention collective pendant un congé de perfectionnement professionnel prévu dans la présente clause.

c) L'employé en congé de perfectionnement professionnel est remboursé de toutes les dépenses raisonnables de voyage et autres dépenses que l'Employeur juge appropriées.

21.07 Congé d'examen payé

À la discrétion de l'Employeur, un congé d'examen payé est accordé à un employé pour lui permettre de se présenter à un examen qui a lieu pendant les heures normales de travail de l'employé. Le congé est accordé dans les seuls cas où, de l'avis de l'Employeur, le cours est directement relié aux fonctions de l'employé ou permettra à ce dernier d'améliorer ses qualifications.

ARTICLE 25
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

25.05

**

a) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ses heures de travail d'horaire bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est remboursé de neuf dollars cinquante (9,50 $) au titre des frais que lui occasionne un repas. Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter du 1er septembre 2002.

**

b) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste après ses heures de travail d'horaire bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est remboursé de neuf dollars cinquante (9,50 $) au titre des frais que lui occasionne un repas. Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter du 1er septembre 2002.

**

c) Pour chaque période de quatre (4) heures sans interruption prolongeant la période décrite dans les clauses a) ou b) susmentionnées, l'employé-e bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est remboursé au tarif de neuf dollars cinquante (9,50 $) pour chaque repas. Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter du 1er septembre 2002.

ARTICLE 27
DÉPLACEMENT

**

27.10 Congé pour les employé-e-s en déplacement

a) L'employé-e qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière, à compter du 1er avril 2002, a droit à un (1) jour de congé payé. De plus, l'employé-e a droit à un jour (1) de congé payé supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.

b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas cinq (5) jours au cours d'une année financière et est acquis a titre de congé compensateur

c) L'employeur devra accorder un congé à l'employé-e en déplacement à un moment qui conviendra à la fois à l'employé-e et à l'employeur.

d) Si ce congé ne peut être écoulé entièrement d'ici la fin de l'exercice financier, l'employeur devra payer l'employé-e en espèces, selon son taux de rémunération au 31 mars.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.

ARTICLE 28
RAPPEL AU TRAVAIL

**

28.04

a) Lorsque l'employé-e est rappelé au travail, dans les conditions énoncées à la clause 28.01, pour faire du travail supplémentaire dont la durée ne peut être établie d'avance, et qu'il effectue quatre (4) heures de travail supplémentaire ou plus, bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et d'une indemnité de repas de neuf dollars cinquante (9,50 $). Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter du 1er septembre 2002.

b) Si l'employé-e continue d'effectuer du travail supplémentaire pendant quatre (4) heures ou plus et ce, au-delà des quatre (4) premières heures prévues au sous-alinéa 28.04a), bénéficie d'autres pauses-repas payées d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et d'indemnités de repas de neuf dollars cinquante (9,50 $) à la fin de la seconde période et des périodes subséquentes de quatre (4) heures. Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter du 1er septembre 2002.

**

28.05

a) À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'employeur, la rémunération accumulée en vertu du présent article peut être accordée en congés compensatoires payés. Il sera décidé d'un commun accord quand ces congés pourront être écoulés.

b) Tout congé accumulé en compensation d'heures supplémentaires conformément au sous-alinéa 28.05a) qui ne peut être écoulé avant la fin de l'exercice sera converti en espèces, en fonction du taux de rémunération horaire de l'employé en vigueur le 31 mars.

ARTICLE 30
PRIMES DE POSTE ET DE FIN DE SEMAINE

**

30.01 L'employé-e reçoit une prime de poste de treize dollars (13 $) pour chaque poste du soir effectué de 16 h à 24 h et pour chaque poste de nuit effectué de 0 h à 8 h. Cette prime de poste sera augmentée à quinze dollars (15 $) à compter du 1er septembre 2002.

ARTICLE 31
SERVICE EN MER

**

31.01 À l'exception des employé-e-s du ministère de la Défense nationale assujettis à l'article 32 (Indemnité d'essais en mer), tout employé-e affecté à un travail à bord d'un navire touche une prime de service en mer de seize dollars cinquante (16,50 $) pour chaque nuit passée en mer. Ce montant sera augmenté à dix-huit dollars (18 $) à compter du 1er septembre 2002.

ARTICLE 35
CONDITIONS DE TRAVAIL

**

35.02 Sous réserve de l'approbation donnée par le patron avant que le travail commence, un employé-e tenu de travailler dans les cales ou dans les endroits situés sous les tôles de parquet pendant des périodes de plus de quinze (15) minutes touche, en plus de son taux de rémunération normal, un quart (1/4) de son taux horaire normal pour chaque quart d'heure (15 minutes) ou partie de quart d'heure travaillé.

ARTICLE 43
FORMATION

Formation en dehors

**

43.05 Préavis

Tout employé-e tenu d'assister à un cours de formation reçoit, lorsque la chose est faisable, un préavis de deux (2) mois quant à la nature du cours et à l'endroit où il sera donné. Toutefois, un employé-e requis d'assister à un cours à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation et qui nécessite une absence de son foyer pour une période excédant dix (10) jours civils consécutifs devra recevoir un avis d'au moins trois (3) semaines.

ARTICLE 54
ADMINISTRATION DE LA RÉMUNÉRATION

**

54.01 Droit à la rémunération

Tout employé-e autre qu'un employé-e qui touche une rémunération d'intérim, reçoit pour services rendus, un taux de rémunération indiqué à l'Appendice « B » pour son niveau de classification inscrit sur son certificat de nomination.

54.03 Taux de rémunération à la nomination

**

b) Tout employé-e nommé à un niveau de classification au sein de la fonction publique est rémunéré à un taux de rémunération déterminé par l'application du paragraphe 54.04, 54.05 ou 54.06, selon le cas. Voir les paragraphes 54.10, 54.11 et 54.12 pour la mise en oeuvre de la rémunération d'intérim, les affectations ultérieures et les nominations.

**

54.04 Taux de rémunération à la nomination à un niveau de classification ayant un taux maximal plus élevé

Tout employé-e nommé à un niveau de classification ayant un taux de rémunération maximal supérieur de quatre pour cent (4 %) ou plus au maximum de son niveau de titularisation antérieur est rémunéré à son nouveau niveau de classification au taux de rémunération le plus proche du taux auquel il ou elle avait droit à son niveau de titularisation juste avant la nomination, qui lui donne une augmentation de rémunération qui n'est pas inférieure à la plus petite augmentation d'échelon pour son nouveau niveau de classification. À défaut d'un tel taux, il ou elle touche le maximum de sa nouvelle échelle.

54.05 Taux de rémunération à la nomination à un niveau de classification ayant un taux maximal moins élevé

Note :

(Sauf dans le cas de la reclassification des fonctions et responsabilités à un niveau ayant un taux maximal moins élevé où le paragraphe 54.13 s'applique.)

**

a) Tout employé-e nommé, pour une raison autre que l'incompétence ou l'incapacité, à un niveau de classification ayant un taux de rémunération maximal moins élevé que son ancien niveau de titularisation peut être rémunéré à un taux de l'échelle des taux du nouveau niveau de classification auquel il est nommé, qui est le plus proche mais qui n'est pas inférieur au taux de rémunération auquel il ou elle avait droit à son niveau de titularisation juste avant la nomination, ou, à défaut d'un tel taux, au maximum de sa nouvelle échelle de taux.

54.06 Taux de rémunération à la nomination à un niveau de classification ayant :

**

c) Tout employé-e nommé à un niveau de classification ayant le même taux de rémunération maximal que son ancien niveau de titularisation est rémunéré au taux de rémunération dans sa nouvelle échelle de taux le plus proche mais non pas inférieur au taux auquel il ou elle avait droit à son niveau de titularisation juste avant la nomination.

**

d) Tout employé-e nommé à un niveau de classification ayant un taux de rémunération maximal qui dépasse le taux maximal de son ancien niveau de classification de moins de quatre pour cent (4 %) est rémunéré au taux de rémunération dans sa nouvelle échelle de taux le plus proche mais non pas inférieur au taux auquel il ou elle avait droit à son niveau de titularisation juste avant la nomination.

54.08 Rémunération d'intérim

**

L'employé-e, qui est tenu par l'employeur d'exercer par intérim les fonctions d'un poste d'un niveau supérieur pour lequel un taux de rémunération plus élevé lui serait versé, s'il y était nommé pendant une période d'au moins trois (3) jours ouvrables consécutifs prévus à l'horaire, touche une rémunération d'intérim calculée à partir de la date à laquelle il ou elle a commencé comme s'il ou elle était nommé à ce poste d'un niveau supérieur .

La rémunération d'intérim sera recalculée à la suite de toute augmentation de rémunération ou de tout rajustement de l'échelle des taux du poste d'attache de l'employé-e ou de tout rajustement de l'échelle de taux du poste d'un niveau supérieur.

**

Quand ces nouveaux calculs donnent lieu à un taux de rémunération qui est égal ou inférieur au taux antérieur de rémunération d'intérim, l'employé-e garde le taux de rémunération d'intérim fixé précédemment.

54.10 Rémunération d'un employé-e à la fin de la rémunération d'intérim dans l'unité de négociation ou à la fin de l'affectation temporaire en dehors de l'unité de négociation

**

a) À la fin de la rémunération d'intérim dans l'unité de négociation, ou à la fin de l'affectation provisoire en dehors de l'unité de négociation, l'employé-e a droit à la rémunération à compter de la date de cessation comme s'il était resté à son niveau de titularisation dans l'unité de négociation. Le taux ainsi déterminé est aussi son taux de rémunération, aux fins du calcul d'un nouveau taux de rémunération, pour toute nomination, rémunération d'intérim dans l'unité de négociation ou affectation temporaire en dehors de l'unité de négociation qui coïncident avec la date de cessation.

**

54.11 Affectations ultérieures ou nominations à un niveau plus élevé

a) Tout employé-e touchant déjà une rémunération d'intérim, qui est en affectation intérimaire ou qui est nommé à un niveau de titularisation à un niveau de classification plus élevé que celui auquel il ou elle exerçait auparavant les fonctions du poste intérimaire est rémunéré au taux calculé selon les dispositions du paragraphe 54.04 ou 54.06.

b) Nonobstant l'alinéa a) ci-dessus, si ce taux de rémunération est inférieur au taux antérieur de rémunération d'intérim, l'employé-e reçoit le taux de rémunération du niveau de classification plus élevé qui est le plus proche mais non pas inférieur au taux antérieur de rémunération d'intérim.

c) Si l'employé doit de nouveau exercer ses fonctions intérimaires antérieures, il ou elle est payé au taux de rémunération qu'il ou elle aurait touché si les fonctions intérimaires antérieures avaient continué d'être exercées.

**

54.12 Taux de rémunération à la reclassification des fonctions et responsabilités à un niveau ayant un taux maximal moins élevé

Tout employé-e touchant déjà une rémunération d'intérim, qui est en affectation intérimaire ou qui est nommé à un niveau de titularisation à un niveau de classification moins élevé que celui auquel il ou elle exerçait auparavant les fonctions du poste intérimaire est rémunéré au taux calculé selon les dispositions du paragraphe 54.04, 54.05 ou 54.06, et son service à ce niveau de classification est pris en considération pour fixer la date d'augmentation d'échelon de rémunération.

54.14 Augmentations d'échelon de rémunération

**

e) La date d'augmentation d'échelon de salaire de l'employé-e qui est nommé conformément à l'alinéa 54.03a), 54.04, 54.05b) ou 54.05c), est le premier lundi qui suit la fin de la période de son augmentation d'échelon de salaire stipulée à l'Appendice « B ».

**

f) L'augmentation d'échelon d'un employé-e nommé en conformité avec l'alinéa 54.05a) ou le paragraphe 54.06 échoit à la fin de la période d'augmentation d'échelon précisée à l'Appendice « B » calculée à compter de la date à partir de laquelle la période d'augmentation d'échelon aurait été calculée dans son ancien niveau de classification.

**

g) La présente clause ne s'applique pas à l'employé-e qui est en congé non payé, sauf lorsque ce congé est pour une période de trois (3) mois ou moins ou lorsqu'il s'agit d'un congé autorisé pour le service militaire, d'un congé d'études ou d'un congé pour occuper une charge municipale à laquelle il est élu à temps plein ou d'un congé prévu à l'article 16.

ARTICLE 59
DURÉE ET RENOUVELLEMENT

**

59.02 La présente convention expire le 31 août 2004.


APPENDICE « A »

INDEMNITÉ DE FACTEUR PÉNOLOGIQUE

Formule

3. Le paiement de l'indemnité pénologique est déterminé selon la formule suivante :

**

En vigueur à la date de signature :

 

Facteur pénologique (X)
Type d'établissement

Degré
d'exposition

Maximal

Moyen

Minimal

Continuel

100 %

X

(1 900 $)

50 %

X

(950 $)

30 %

X

(570 $)

Fréquent

50 %

X

(950 $)

30 %

X

(570 $)

20 %

X

(380 $)

Limité

30 %

X

(570 $)

20 %

X

(380 $)

10 %

X

(190 $)

En vigueur le 1ère septembre 2002 :

 

Facteur pénologique (X)
Type d'établissement

Degré
d'exposition

Maximal

Moyen

Minimal

Continuel

100 %

X

(2 000 $)

50 %

X

(1 000 $)

30 %

X

(600 $)

Fréquent

50 %

X

(1 000 $)

30 %

X

(600 $)

20 %

X

(400 $)

Limité

30 %

X

(600 $)

20 %

X

(400 $)

10 %

X

(200 $)

**

Montant de l'IFP

4. En vigueur à la date de signature :

La valeur du chiffre « X » est fixée à 1 900 $ par année. Cette indemnité est payée selon les mêmes modalités que celles de la rémunération normale de l'employé-e.

En vigueur le 1ère septembre 2002 :

La valeur du chiffre « X » est fixée à 2 000 $ par année. Cette indemnité est payée selon les mêmes modalités que celles de la rémunération normale de l'employé-e.


**APPENDICE « B-1 »

GROUPE : ÉLECTRONIQUE (EL)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

X) En vigueur à compter du 1er septembre 2001 (Restructuration)
A) En vigueur à compter du 1er septembre 2001
B) En vigueur à compter du 1er septembre 2002
C) En vigueur à compter du 1er septembre 2003

EL-01

De :

$

23346

24544

25746

26944

28151

29357

30563

À :

X

25746

26944

28151

29357

30563

A

26467

27698

28939

30179

31419

B

27129

28390

29662

30933

32204

C

27753

29043

30344

31644

32945

EL-01 (suite)

De :

$

31766

32966

34166

35367

36781

À :

X

31766

32966

34166

35367

36781

A

32655

33889

35123

36357

37811

B

33471

34736

36001

37266

38756

C

34241

35535

36829

38123

39647

EL-02

De :

$

31358

32703

34053

35411

36768

39701

42636

44342

À :

X

35411

36768

39701

42636

44342

A

36403

37798

40813

43830

45584

B

37313

38743

41833

44926

46724

C

38171

39634

42795

45959

47799

EL-03

De :

$

34822

36320

37829

39333

40836

44088

47344

49238

À :

X

39333

40836

44088

47344

49238

A

40434

41979

45322

48670

50617

B

41445

43028

46455

49887

51882

C

42398

44018

47523

51034

53075

EL-04

De :

$

38796

40472

42161

43846

45527

47216

48905

50861

À :

X

43846

45527

47216

48905

50861

52692

A

45074

46802

48538

50274

52285

54167

B

46201

47972

49751

51531

53592

55521

C

47264

49075

50895

52716

54825

56798

EL-05

De :

$

42982

44855

46744

48616

50492

52365

54239

56409

À :

X

48616

50492

52365

54239

56409

58440

A

49977

51906

53831

55758

57988

60076

B

51226

53204

55177

57152

59438

61578

C

52404

54428

56446

58466

60805

62994

EL-06

De :

$

47414

49494

51573

53655

55732

57815

59898

62293

À :

X

53655

55732

57815

59898

62293

64536

A

55157

57292

59434

61575

64037

66343

B

56536

58724

60920

63114

65638

68002

C

57836

60075

62321

64566

67148

69566

EL-07

De :

$

52026

54315

56605

58779

60955

63132

65309

67922

À :

X

58779

60955

63132

65309

67922

70367

A

60425

62662

64900

67138

69824

72337

B

61936

64229

66523

68816

71570

74145

C

63361

65706

68053

70399

73216

75850

EL-08

De :

$

56630

58994

61226

63455

65684

67912

70141

72946

À :

X

63455

65684

67912

70141

72946

75572

A

65232

67523

69814

72105

74988

77688

B

66863

69211

71559

73908

76863

79630

C

68401

70803

73205

75608

78631

81461

EL-09

De :

$

60888

63305

65724

68138

70557

72976

75392

78407

À :

X

68138

70557

72976

75392

78407

81230

A

70046

72533

75019

77503

80602

83504

B

71797

74346

76894

79441

82617

85592

C

73448

76056

78663

81268

84517

87561

 

Notes :

1. Les taux de rémunération hebdomadaires, journaliers et horaires indiqués aux appendices « B-2 », « B-3 » et « B-4 » ont été fixés d'après les taux annuels indiqués à l'appendice « B-1 » et ont été arrondis au cent le plus proche.

Restructuration

2. 

a) Sauf pour ce qui est prévu dans les dispositions de l'alinéa 54.03c) et sous réserve du paragraphe 54.07, à compter du 1er septembre 2001, tout employé-e est rémunéré à l'échelle du taux « X » au taux indiqué juste au-dessous de leur ancien taux de rémunération ou s'il n'y a pas de taux, au taux le plus près à l'échelle du taux « X », sans être inférieur à leur ancien taux de rémunération.

b) Nonobstant la Note 2a), au 31 août 2001, tout employé-e aux niveaux 4 à 9 qui a été rémunéré au maximum de leur échelle salariale depuis au moins douze (12) mois passe au nouvel échelon maximal le 1er septembre 2001.

Administration des rajustements de la rémunération

3. Tout employé-e est rémunéré, aux dates d'entrée en vigueur à l'Appendice « B », aux échelles de taux A, B et C au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux de rémunération.

4.

Périodes d'augmentation d'échelon de rémunération

 

Employé-e-s à
plein temps

Employé-e-s à
temps partiel

 

Niveaux

 

À mi-temps ou plus, mais inférieur au plein temps

À tiers-temps ou plus, mais inférieur à mi-temps

 

Tous les niveaux

52 semaines

104 semaines

156 semaines

5. Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « B » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :

a) aux fins des alinéas b) et e), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de la signature de la convention;

b) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employé-e-s, aux anciens employé-e-s ou, en cas de décès, à la succession des anciens employé-e-s qui faisaient partie de l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité;

c) pour les premières nominations de l'extérieur de la fonction publique, qui sont faites durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération sera fixé conformément à l'alinéa 54.03c) de la convention;

d) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations et les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération sera calculé de nouveau, conformément aux paragraphes 54.03, 54.04, 54.05 et 54.06 de la convention, au moyen des taux de rémunération révisés. Si le nouveau taux de rémunération est inférieur à celui que l'employé-e recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux de rémunération reçu avant la révision, sans y être inférieur;

e) il n'y a aucun paiement ni aucune notification en vertu de la note 5 lorsque le montant en question ne dépasse pas un dollar (1 $).

6. Le montant suivant représente quatre (4) heures de rémunération au taux horaire maximum du niveau EL-4 arrondi au multiple de cinq cents (5 ¢) le plus élevé.

a) le 1er septembre 2001 - 110,75 $

b) le 1er septembre 2002 - 113,55 $

c) le 1er septembre 2003 - 116,15 $

7. Le montant suivant représente trois (3) heures de rémunération au taux horaire maximum du niveau EL-5 arrondi au multiple de cinq cents (5 ¢) le plus élevé.

a) le 1er septembre 2001 - 92,10 $

b) le 1er septembre 2002 - 94,45 $

c) le 1er septembre 2003 - 96,60 $

8. Le montant suivant représente trois (3) heures de rémunération au taux horaire maximum du niveau EL-5 plus cinq dollars (5 $) arrondi au multiple de cinq cents (5 ¢) le plus élevé.

a) le 1er septembre 2001 - 97,10 $

b) le 1er septembre 2002 - 99,45 $

c) le 1er septembre 2003 - 101,60 $

9. Le montant suivant représente trois (3) heures de rémunération au taux horaire maximum du niveau EL-5 plus dix dollars (10 $) arrondi au multiple de cinq cents (5 ¢) le plus élevé.

a) le 1er septembre 2001 - 102,10 $

b) le 1er septembre 2002 - 104,45 $

c) le 1er septembre 2003 - 106,60 $

10. Le montant suivant représente onze virgule vingt-cinq (11,25) fois le taux horaire maximum du niveau EL-4 arrondi au multiple de dix cents (10 ¢) le plus élevé.

a) 1er septembre 2001- 311,40 $

1/2 journée - 155,70 $

b) 1er septembre 2002 - 319,30 $

1/2 journée - 159,65 $

c) 1er septembre 2003 - 326,60 $

1/2 journée - 163,30 $

 

 
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