Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada - Gouvernement du Canada
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Électroniques (EL) 404 (Archivée)

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**APPENDICE « B-2
»

GROUPE : ÉLECTRONIQUE (EL)
TAUX DE RÉMUNÉRATION HEBDOMADAIRES
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 1er septembre 2001
B) En vigueur à compter du 1er septembre 2002
C) En vigueur à compter du 1er septembre 2003

EL-01

         

A

507,26

530,86

554,64

578,41

602,17

B

519,95

544,12

568,50

592,86

617,22

C

531,91

556,64

581,57

606,49

631,42

EL-01 (suite)

A

625,86

649,51

673,16

696,81

724,68

B

641,50

665,75

689,99

714,24

742,79

C

656,26

681,06

705,86

730,66

759,87

EL-02

A

697,70

724,43

782,22

840,04

873,66

B

715,14

742,54

801,77

861,05

895,51

C

731,58

759,62

820,20

880,85

916,11

EL-03

A

774,95

804,57

868,64

932,80

970,12

B

794,33

824,67

890,35

956,13

994,37

C

812,60

843,64

910,82

978,11

1017,23

EL-04

A

863,88

897,00

930,27

963,55

1002,09

1038,16

B

885,48

919,43

953,52

987,64

1027,14

1064,11

C

905,86

940,57

975,45

1010,35

1050,77

1088,58

EL-05

A

957,85

994,83

1031,72

1068,65

1111,39

1151,41

B

981,79

1019,70

1057,52

1095,37

1139,18

1180,20

C

1004,37

1043,16

1081,84

1120,55

1165,38

1207,34

EL-06

A

1057,13

1098,05

1139,11

1180,14

1227,33

1271,52

B

1083,56

1125,50

1167,59

1209,64

1258,01

1303,32

C

1108,48

1151,39

1194,44

1237,47

1286,95

1333,30

EL-07

A

1158,10

1200,97

1243,87

1286,76

1338,24

1386,40

B

1187,06

1231,01

1274,97

1318,92

1371,70

1421,06

C

1214,37

1259,31

1304,30

1349,26

1403,25

1453,73

EL-08

A

1250,23

1294,14

1338,05

1381,96

1437,21

1488,96

B

1281,49

1326,49

1371,49

1416,51

1473,15

1526,18

C

1310,97

1357,00

1403,04

1449,10

1507,03

1561,27

EL-09

A

1342,49

1390,16

1437,81

1485,41

1544,81

1600,43

B

1376,05

1424,91

1473,74

1522,56

1583,43

1640,45

C

1407,70

1457,68

1507,65

1557,57

1619,84

1678,19


**APPENDICE « B-3 »

GROUPE : ÉLECTRONIQUE (EL)
TAUX DE RÉMUNÉRATION JOURNALIERS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 1er septembre 2001
B) En vigueur à compter du 1er septembre 2002
C) En vigueur à compter du 1er septembre 2003

EL-01

         

A

101,45

106,17

110,93

115,68

120,43

B

103,99

108,82

113,70

118,57

123,44

C

106,38

111,33

116,31

121,30

126,28

EL-01 (suite)

A

125,17

129,90

134,63

139,36

144,94

B

128,30

133,15

138,00

142,85

148,56

C

131,25

136,21

141,17

146,13

151,97

EL-02

A

139,54

144,89

156,44

168,01

174,73

B

143,03

148,51

160,35

172,21

179,10

C

146,32

151,92

164,04

176,17

183,22

EL-03

A

154,99

160,91

173,73

186,56

194,02

B

158,87

164,93

178,07

191,23

198,87

C

162,52

168,73

182,16

195,62

203,45

EL-04

A

172,78

179,40

186,05

192,71

200,42

207,63

B

177,10

183,89

190,70

197,53

205,43

212,82

C

181,17

188,11

195,09

202,07

210,15

217,72

EL-05

A

191,57

198,97

206,34

213,73

222,28

230,28

B

196,36

203,94

211,50

219,07

227,84

236,04

C

200,87

208,63

216,37

224,11

233,08

241,47

EL-06

A

211,43

219,61

227,82

236,03

245,47

254,30

B

216,71

225,10

233,52

241,93

251,60

260,66

C

221,70

230,28

238,89

247,49

257,39

266,66

EL-07

A

231,62

240,19

248,77

257,35

267,65

277,28

B

237,41

246,20

254,99

263,78

274,34

284,21

C

242,87

251,86

260,86

269,85

280,65

290,75

EL-08

A

250,05

258,83

267,61

276,39

287,44

297,79

B

256,30

265,30

274,30

283,30

294,63

305,24

C

262,19

271,40

280,61

289,82

301,41

312,25

EL-09

A

268,50

278,03

287,56

297,08

308,96

320,09

B

275,21

284,98

294,75

304,51

316,69

328,09

C

281,54

291,54

301,53

311,51

323,97

335,64


**APPENDICE « B-4 »

GROUPE : ÉLECTRONIQUE (EL)
TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRES
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 1er septembre 2001
B) En vigueur à compter du 1er septembre 2002
C) En vigueur à compter du 1er septembre 2003

EL-01

         

A

13,53

14,16

14,79

15,42

16,06

B

13,87

14,51

15,16

15,81

16,46

C

14,18

14,84

15,51

16,17

16,84

EL-01 (suite)

A

16,69

17,32

17,95

18,58

19,32

B

17,11

17,75

18,40

19,05

19,81

C

17,50

18,16

18,82

19,48

20,26

EL-02

A

18,61

19,32

20,86

22,40

23,30

B

19,07

19,80

21,38

22,96

23,88

C

19,51

20,26

21,87

23,49

24,43

EL-03

A

20,67

21,46

23,16

24,87

25,87

B

21,18

21,99

23,74

25,50

26,52

C

21,67

22,50

24,29

26,08

27,13

EL-04

A

23,04

23,92

24,81

25,69

26,72

27,68

B

23,61

24,52

25,43

26,34

27,39

28,38

C

24,16

25,08

26,01

26,94

28,02

29,03

EL-05

A

25,54

26,53

27,51

28,50

29,64

30,70

B

26,18

27,19

28,20

29,21

30,38

31,47

C

26,78

27,82

28,85

29,88

31,08

32,20

EL-06

A

28,19

29,28

30,38

31,47

32,73

33,91

B

28,89

30,01

31,14

32,26

33,55

34,76

C

29,56

30,70

31,85

33,00

34,32

35,55

EL-07

A

30,88

32,03

33,17

34,31

35,69

36,97

B

31,65

32,83

34,00

35,17

36,58

37,89

C

32,38

33,58

34,78

35,98

37,42

38,77

EL-08

A

33,34

34,51

35,68

36,85

38,33

39,71

B

34,17

35,37

36,57

37,77

39,28

40,70

C

34,96

36,19

37,41

38,64

40,19

41,63

EL-09

A

35,80

37,07

38,34

39,61

41,19

42,68

B

36,69

38,00

39,30

40,60

42,22

43,75

C

37,54

38,87

40,20

41,54

43,20

44,75


**PROTOCOLE D'ENTENTE

Les protocoles d'entente suivants entrent en vigueur à la date de signature et viennent à expiration le 31 août 2004.

SIGNÉE À OTTAWA, le 24e jour de juillet 2002.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

 

SECTION LOCALE 2228
DE LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE
DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ

Signee

INDEX DES PROTOCOLES D'ENTENTE

**
1-01 Examens par niveau/Transports Canada/Pêches et Océans Canada

2-01 Lieux de travail/Difficultés de sortie

3-01 Régions isolées/Indemnité d'environnement

4-01 Postes isolés/Durée des affectations

5-01 Postes isolés/Horaire de travail

6-01 Transport d'automobile personnelle

7-01 Responsabilité afférente à un véhicule

8-01 Le perfectionnement des employé-e-s et la prime d'examinateur (PEPE)

9-01 Cadran de pointage

10-01 Perfectionnement professionnel

**
11-01 Employé-e-s à temps partiel

12-01 Orientation des moniteurs d'utilisation des systèmes électroniques

13-01 Semaine de travail variable

14-01 Nouveaux employé-e-s/Délégué syndical

15-01 Congé accordé pour les affaires syndicales

16-01 Affaires étrangères/Services postaux

17-01 Ministère de la Défense nationale/Essais de batterie

18-01 Affectation à bord des navires et roulement


1-01

**PROTOCOLE D'ENTENTE

OBJET : Examens par niveau/Transports Canada/
Pêches et Océans Canada          

La présente confirme l'accord intervenu dans les négociations relatives aux examens par niveau.

Les examens par niveau au sein de Transports Canada et de Pêches et Océans Canada ne sont plus obligatoires. Un moratoire doit être appliqué à ces examens jusqu'au moment où leur statut aura été déterminé à la suite de discussions au sein du comité mixte prévu à l'article 43.


2-01

PROTOCOLE D'ENTENTE

OBJET : Lieux de travail/Difficultés de sortie

La présente confirme l'accord intervenu entre les parties au cours de négociations relatives à la convention collective des employé-e-s du Groupe de l'électronique.

Il est admis qu'en certains lieux de travail isolés et éloignés, diverses conditions peuvent rendre toute sortie si difficile qu'un employé-e se voit dans l'impossibilité de quitter le chantier à la fin de son travail. De tels chantiers de travail sont souvent pourvus de provisions alimentaires d'urgence, et il est possible de prendre des dispositions pour permettre à l'employé-e d'y passer la nuit. Certains radiophares vidéo omnidirectionnels situés au sommet des montagnes, certains phares et certains endroits éloignés dans les régions arctiques sont caractéristiques de ces emplacements.

Si, par suite de conditions qui échappent au contrôle de l'employé-e, ce dernier doit demeurer sur le chantier où il travaille, il bénéficie de temps libre équivalent à la période durant laquelle il est forcé de rester à cet endroit, tout en y demeurant oisif, au-delà de ses heures normales de travail. Lorsque des tâches précises sont autorisées, les conditions normales du travail supplémentaire doivent être en vigueur durant la période correspondante. Des exemples d'endroits reconnus comme répondant à ces exigences sont le radiophare vidéo omnidirectionnel de Whitehorse, le radiophare vidéo omnidirectionnel de Enderby, Lansdowne et Attawapiskat. Pour la durée de la présente convention, les parties pourront, dans des cas précis, appliquer l'esprit du présent protocole à d'autres emplacements en tenant des consultations entre elles.

Les mêmes dispositions s'appliquent également à un employé-e qui est tenu d'exercer une fonction déterminée, ou des fonctions déterminées, à bord d'un navire dans lequel il ne s'attend aucunement à voyager, lorsque le navire part avant que l'employé-e en question ait terminé sa tâche et sans que cet employé-e puisse quitter le navire.

De plus, les mêmes dispositions s'appliquent à un employé-e affecté à des tâches sur une unité mobile de forage en mer (UMFM), lorsque des raisons indépendantes de sa volonté l'empêchent de partir à l'heure prévue après avoir complété son affectation.

Il faut faire tout son possible pour accorder à l'employé-e du temps libre compensateur à un moment qui convient à l'employé-e et à l'employeur, mais si, à la fin d'une année financière, l'employé-e a droit à du temps libre dont il n'a pas encore bénéficié, ce dernier est réglé par l'employeur au moyen d'un paiement versé à l'employé-e à raison de son taux horaire des heures normales.


3-01

PROTOCOLE D'ENTENTE

OBJET : Régions isolées/Indemnité d'environnement

Le présent protocole s'applique uniquement aux techniciens en électronique qui bénéficiaient auparavant de l'indemnité de travaux de recherche sur le terrain, en vertu du C.T. 607764 du 2 mai 1963.

L'employeur reconnaît que le paiement d'une indemnité d'environnement, conformément aux dispositions de la Directive sur les postes isolés, est plus approprié, dans le cas des employé-e-s qui se rendent dans des régions isolées pour y séjourner quelque temps, que le paiement de l'indemnité de travaux de recherche sur le terrain.

C'est pourquoi l'employeur a discontinué le paiement de l'indemnité de travaux de recherche sur le terrain à compter du 31 mars 1972. A partir du 1er avril 1972, l'employeur a accordé une indemnité journalière d'environnement déterminée d'après les mêmes critères que ceux qui servent à établir la « classification des postes aux fins de l'indemnité d'environnement », ainsi que d'après les taux applicables aux employé-e-s considérés comme n'ayant pas de personnes à charge, qui sont fixés à l'égard de ladite indemnité d'environnement.

L'indemnité d'environnement ne sera pas payée à un employé-e qui touche déjà quelque indemnité en vertu de la Politique sur les frais de déménagement, une prime de service en mer prévue dans la convention collective du Groupe de l'électronique, ou toute indemnité liée à l'ancienne indemnité de travaux de recherche sur le terrain.

Pour que l'employé-e soit admissible à cette nouvelle indemnité d'environnement, il faut que sa période d'isolement temporaire soit d'au moins trente (30) jours civils consécutifs.


4-01

PROTOCOLE D'ENTENTE

OBJET : Postes isolés/Durée des affectations

La présente vous informe d'un accord intervenu durant la négociation de la convention collective conclue entre le Conseil du Trésor, en tant qu'employeur, et la Fraternité internationale des ouvriers en électricité qui négociait au nom du Groupe de l'électronique.

Il a été convenu que, sous réserve des nécessités du service, les lignes directrices ci-jointes doivent être mises en oeuvre quant à l'affectation future d'employé-e-s du Groupe de l'électronique à des postes isolés.

POSTES ISOLÉS

Lignes directrices relatives aux affectations à des postes isolés des catégories 1 et 2, indiqués sous la rubrique « Annexe « A » - Classification des postes isolés », dans la Directive sur les postes isolés.

Célibataire ou veuf

Durée maximale de l'affectation : Une (1) année, et il doit y avoir un intervalle d'au moins deux (2) années entre la fin d'une telle période d'affectation et le commencement d'une nouvelle affectation à un poste de même catégorie.

Homme marié - Accompagné de sa famille

Durée maximale de l'affectation : Deux (2) années, et il doit y avoir un intervalle d'au moins trois (3) années entre la fin d'une telle période d'affectation et le commencement d'une nouvelle affectation à un poste de même catégorie.

Homme marié - Non accompagné de sa famille

Durée maximale de l'affectation : Six (6) mois, et il doit y avoir un intervalle d'au moins deux (2) années entre la fin d'une telle période d'affectation et le commencement d'une nouvelle affectation à un poste de même catégorie.

Les employé-e-s peuvent demander par écrit de prolonger leur période d'isolement dans les postes des catégories 1 et 2, mais la politique de l'employeur, normalement, doit être de ne pas affecter ces employé-e-s pendant plus de quatre (4) années consécutives dans les postes des catégories 1 et 2.

Lorsqu'un employé-e est affecté temporairement dans un poste isolé des catégories 1 et 2 pour des périodes de plus de deux (2) mois, ces périodes seront versées au crédit de l'employé-e et seront comptées dans le calcul des durées maximales ci-haut mentionnées.


5-01

PROTOCOLE D'ENTENTE

OBJET : Postes isolés/Horaire de travail

La présente confirme l'accord intervenu dans les négociations au nom du Groupe de l'électronique, quant aux heures excédentaires effectuées à des postes isolés, à bord de navires ou dans des chantiers de travaux sur place.

Il est convenu que lorsqu'un employé-e est affecté à un poste isolé, à un navire ou à un chantier de travaux sur place où l'horaire normal du travail dépasse celui qui est considéré comme normal, ces horaires de travail ne doivent pas être réduits pendant la durée de la présente convention.

Si l'employeur envisage une réduction desdites heures, il doit aviser le syndicat et, si ce dernier le demande dans les trente (30) jours qui suivent cet avis, il doit, dans les trente (30) jours après avoir reçu la demande, donner au syndicat l'occasion de tenir des consultations, au sujet des changements proposés, au lieu d'affectation des employé-e-s de la région concernée.

Les changements peuvent être mis en oeuvre dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la date à laquelle l'avis a été communiqué au syndicat, à la condition que les employé-e-s en cause aient été avisés trente (30) jours auparavant.

Le fait de supprimer de l'horaire des heures qui sont en excédent de celles que prescrit le paragraphe 2 et qui ont été rendues nécessaires par une exigence saisonnière ne constitue pas une réduction d'heures aux fins du présent protocole.


6-01

PROTOCOLE D'ENTENTE

OBJET : Transport d'automobile personnelle

La présente confirme l'accord intervenu durant les négociations relativement au transport de l'automobile personnelle d'un employé-e qui est muté et qui choisit d'utiliser un autre moyen de transport. L'employé-e (à l'exclusion de celui qui est assujetti aux Directives sur le service extérieur) a la permission d'inclure son automobile personnelle parmi ses biens d'usage courant.


7-01

PROTOCOLE D'ENTENTE

OBJET : Responsabilité afférente à un véhicule

La présente confirme que l'employeur, sous réserve du présent protocole, doit renoncer à sa demande de remboursement, par tout employé-e membre de l'unité de négociation, du montant des dommages qu'il a payé à un tiers au titre d'une blessure corporelle, de la mort ou du préjudice à la propriété qu'a causé un accident impliquant un véhicule à moteur appartenant à l'employeur ou loué par lui, qui était conduit par l'employé-e durant l'exercice normal de ses fonctions.

L'employeur convient de dégager un employé-e membre de l'unité de négociation de toute obligation qu'un tribunal compétent impose à ce dernier, de payer une somme au titre de tout dommage consistant en une blessure corporelle, un décès ou un préjudice à la propriété que subit un tiers et qui est causé par un accident survenant au moment où ledit employé-e conduit un véhicule à moteur, appartenant à l'employeur ou loué par lui, dans l'exercice normal de ses fonctions. Aucun employé-e membre de l'unité de négociation n'est admissible à une telle protection à moins qu'il n'ait, avant que ne survienne un accident, rédigé et remis à l'employeur un document écrit dont ce dernier juge la forme acceptable, et qui a pour effet :

1. de constituer et nommer l'employeur comme avocat irrévocable pouvant se présenter et plaider devant tout tribunal compétent qui a à juger d'une plainte portée contre ledit employeur au titre de dommages allégués résultant d'un tel accident,

et

2. d'autoriser l'employeur à mener toutes les négociations portant sur ces dommages et à effectuer tout règlement de l'indemnité devant être versée.

Aucune des dispositions décrites dans la présente ne s'applique lorsque l'accident s'est produit pendant que l'employé-e conduisait un véhicule, appartenant à l'employeur ou loué par lui, en dehors du cadre de ses fonctions.


8-01

PROTOCOLE D'ENTENTE

OBJET : Le perfectionnement des employé-e-s      
et la prime d'examinateur (PEPE)

L'employé-e de niveau EL-3 et supérieur de la Direction de l'ingénierie des installations et de la mise au point des systèmes du ministère des Transports qui, conformément aux normes et procédures du programme de délivrance de certificats 1-1 ELCERT-1-1 de ladite Direction, est qualifié et est tenu par l'employeur :

a) d'évaluer la compétence technique des employé-e-s qui cherchent à obtenir le pouvoir d'agréer un système ou du matériel en faisant office d'examinateur de compétence,

et/ou

b) d'assurer le perfectionnement des employé-e-s pour leur permettre de se conformer aux exigences stipulées relatives aux connaissances techniques du poste,

aura le droit de toucher une prime annuelle de sept cent quatre-vingt dollars (780 $) qui sera versée mensuellement à raison de soixante-cinq dollars (65 $) pour chaque mois au cours duquel l'employé-e a gagné au moins dix (10) jours de rémunération, à compter du mois où il obtiendra le droit d'exercer cette activité.

Les normes et procédures du programme de délivrance de certificats 1-1 ELCERT-1-1 de la Direction de l'ingénierie des installations et de la mise au point des systèmes du ministère des Transports ne font pas partie de la présente convention collective.


9-01

PROTOCOLE D'ENTENTE

OBJET : Horloge de pointage

La présente confirme un accord intervenu avec la Fraternité internationale des ouvriers en électricité au cours des négociations qui ont pris fin récemment. Il a été convenu que les membres de l'unité de négociation du Groupe de l'électronique ne seraient pas tenus de signaler leur présence au moyen d'un horloge de pointage.


10-01

PROTOCOLE D'ENTENTE

OBJET : Perfectionnement professionnel

Le présent protocole confirme que les parties ont convenu au cours des négociations d'examiner ensemble la possibilité d'établir un programme de perfectionnement professionnel pour les membres de la section locale 2228 qui travaillent dans divers ministères de la fonction publique fédérale.

Le but visé par les parties serait l'établissement de programmes de perfectionnement et d'avancement professionnels à l'intention des techniciens et techniciens supérieurs en électronique afin qu'ils puissent améliorer leurs compétences, leurs connaissances, leurs capacités, leurs aptitudes et leurs qualifications.

Le programme refléterait les objectifs et les intérêts des ministères aussi bien que des employés en ce qui a trait à la formation des employés et à l'amélioration de leurs compétences.


11-01

PROTOCOLE D'ENTENTE

OBJET : Employé-e-s à temps partiel

La présente confirme l'accord conclu entre les parties pendant la négociation de la convention collective qui s'applique aux employé-e-s à temps partiel du Groupe de l'électronique.

Définition

L'expression « employé-e à temps partiel » désigne un employé-e qui compte en moyenne moins de trente-sept heures et demie (37 1/2) de travail d'horaire normales par semaines.

Généralités

Les employé-e-s à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention dans la même proportion qui existe entre leurs heures de travail d'horaire hebdomadaires normales et celles des employé-e-s à plein temps, sauf indication contraire dans la présente convention.

Les employé-e-s à temps partiel sont rémunérés au taux de rémunération horaire pour toutes les heures de travail effectuées jusqu'à concurrence de sept heures et demie (7 1/2) par jour ou trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine.

Les dispositions de la présente convention concernant les jours de repos ne s'appliquent que lorsque l'employé-e à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et au moins trente-sept heures et demie (37 1/2) pendant la semaine, au taux de rémunération horaire.

**
Au lieu des jours fériés désignés, les employé-e-s à temps partiel toucheront une prime de quatre virgule deux cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures payées au taux des heures normales qui ont été effectuées pendant la période d'emploi à temps partiel.


12-01

PROTOCOLE D'ENTENTE

OBJET : Orientation des moniteurs d'utilisation
des systèmes électroniques    

La présente confirme l'accord intervenu dans les négociations relativement aux moniteurs d'utilisation de systèmes électroniques employé-e-s à l'Institut de formation de Nav Canada situé à Cornwall (Ontario), et au Collège de la Garde côtière canadienne situé à Sydney (Nouvelle-Écosse).

Les parties acceptent le principe selon lequel un moniteur d'utilisation de systèmes électroniques doit avoir une certaine connaissance du milieu opérationnel, des méthodes d'entretien sur place, des pratiques et des procédures actuelles.

À cet égard, l'employeur convient de :

1. fournir aux nouveaux moniteurs, qui ne sont pas des employé-e-s du ministère des Pêches et Océans, une orientation touchant les structures, les objectifs et l'administration de cette organisation ainsi que la documentation et les procédures pertinentes;

2. permettre à un moniteur de connaître le milieu opérationnel, les méthodes d'entretien sur place, les pratiques et les procédures actuelles ou de rafraîchir ses connaissances en ce qui concerne ces points en lui donnant la possibilité de visiter les installations éloignées de l'Institut pendant cinq jours ou plus au cours de toute période de trois ans.


13-01

PROTOCOLE D'ENTENTE

OBJET : Semaine de travail variable

La présente confirme l'accord intervenu entre les parties pendant les négociations de la convention collective au sujet des questions susmentionnées.

Nonobstant les dispositions des articles 23 et 25, avec l'approbation de l'employeur, les employé-e-s peuvent effectuer leurs heures hebdomadaires de travail au cours d'une période autre que de cinq (5) jours complets, à condition qu'au cours d'une période donnée que l'employeur doit déterminer, les employé-e-s travaillent une moyenne de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine.

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la convention collective du Groupe de l'électronique, la mise en oeuvre d'une durée de travail différente ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ou des paiements supplémentaires du seul fait de ce changement d'heures, et n'est pas réputée non plus retirer à l'employeur le droit de fixer la durée du travail prévue en vertu de la présente convention.

Un régime de travail spécial peut être établi à la demande de l'une ou l'autre partie et doit être mutuellement accepté par l'employeur et le ou les employé-e-s concernés. Lorsque les fonctions ou les postes d'employé-e-s particuliers sont interdépendants, la majorité des employé-e-s touchés doivent accepter le régime qui s'applique alors à tous ces employé-e-s.

L'annexe « A » ci-jointe décrit les procédures administratives relatives au régime de la semaine de travail variable.

ANNEXE « A »

PROTOCOLE D'ACCORD CONCLU ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
ET LA SECTION LOCALE 2228 DE
LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE
DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ
À L'ÉGARD DES EMPLOYÉ-E-S
DU GROUPE DE L'ÉLECTRONIQUE

L'employeur et la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE), section locale 2228, conviennent que, nonobstant les dispositions de la convention collective du Groupe de l'électronique, les conditions suivantes s'appliqueront aux employé-e-s travaillant dans le cadre d'horaires de travail variables en vertu du protocole d'entente 19-01.

Il est convenu que la mise en oeuvre de tout changement d'horaire de cette nature ne doit pas se traduire par des dépenses ou des coûts supplémentaires du seul fait de ces changements.

1. Conditions générales

La durée du travail à l'horaire un jour quelconque, indiquée dans l'accord sur la semaine de travail variable, peut dépasser sept heures et demie (7 1/2) par jour; l'heure du début et de la fin du travail, les pauses repas et les périodes de repos seront déterminées en fonction des nécessités du service, selon la définition qu'en donnent la politique et les lignes directrices ministérielles, et les heures de travail journalières doivent être consécutives.

Cet horaire de travail doit prévoir que la semaine normale de travail des employé-e-s s'établit en moyenne à trente-sept heures et demie (37 1/2) pendant la durée du cycle de l'accord de la semaine de travail variable.

2. Conversion des jours en heures

Lorsque les dispositions de la convention collective indiquent des jours, ceux-ci doivent être convertis en heures. Lorsque la convention collective fait mention d'« un jour », celui-ci doit être converti en sept heures et demie (7 1/2).

Lorsqu'un employé-e cesse d'être assujetti au présent protocole d'accord, ses crédits sont convertis en jours en divisant le nombre d'heures par sept heures et demie (7 1/2) par jour.

3. Rajustements

Tout rajustement qui s'impose entre sept heures et demie (7 1/2) par jour et le nombre d'heures réel à l'horaire de l'employé-e peut revêtir la forme de temps de compensation ou de déduction sur le congé compensateur accumulé ou le congé annuel, à déterminer avant la mise en oeuvre de l'accord de la semaine de travail.

4. Jour férié désigné payé

a) Un jour férié désigné payé ou un jour de remplacement équivaut à sept heures et demie (7 1/2).

b) Lorsque, à la suite de la mise en oeuvre de la semaine de travail variable, le jour férié désigné payé coïncide avec le jour de repos prévu à l'horaire de l'employé-e, le jour férié est reporté à une date ultérieure, après consultation avec l'employé-e. Si les deux parties ne peuvent pas se mettre d'accord, la direction détermine le jour auquel le jour férié est reporté.

c) Lorsqu'un employé-e visé par la clause 26.04d) travaille un jour férié désigné ou le jour auquel le jour férié est reporté, il est rémunéré au tarif des heures normales pour toutes les heures prévues à son horaire normal effectuées dans le cadre de la semaine de travail variable. Les heures de travail qui dépassent les heures prévues à son horaire seront rémunérées conformément à l'article 25. Ce principe s'applique également aux employé-e-s autres que d'exploitation.

5. Congés de maladie

Les employé-e-s acquièrent des crédits de congé de maladie au rythme indiqué à l'article 19 de la convention collective, mais ces crédits sont convertis en heures en multipliant le nombre de jours par sept heures et demie (7 1/2). Les congés seront accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque journée de congé de maladie étant le même que celui pendant lequel l'employé-e aurait dû travailler ce jour-là.

6. Congés annuels

Les employé-e-s acquièrent des crédits de congé annuel au rythme prévu pour leur nombre d'années de service, comme il est stipulé à l'article 17 de la convention collective, mais ces crédits sont convertis en heures à raison de sept heures et demie (7 1/2) pour un (1) jour. Les congés seront accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque journée de congé annuel étant le même que celui pendant lequel l'employé-e aurait dû travailler ce jour-là.

7. Autres types de congé

Les autres jours de congé prévus dans la convention collective seront convertis en heures en multipliant le nombre de jours par sept heures et demie (7 1/2).

Les congés seront accordés en heures, les heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures que l'employé-e aurait dû travailler ce jour-là.

8. Heures supplémentaires

Tous les employé-e-s seront rémunérés à leur tarif horaire normal pour tout le travail accompli pendant leur horaire de travail normal dans le cadre de la semaine à horaire de travail variable. Les heures effectuées en sus de ces heures à l'horaire seront rémunérées conformément à l'article 25.

La rémunération pour tout le travail accompli un jour de repos sera payée conformément à l'article 24.

Le travail accompli un « jour de repos acquis » (JRA) découlant de l'application de l'accord de la semaine à horaire de travail variable, sera rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées, à condition que le jour de repos acquis ne puisse être prévu à nouveau à l'horaire et ce jour ne sera pas considéré comme un jour de repos aux fins de l'article 24.

9. Formation et déplacement

Lorsque l'employé-e doit suivre une formation ou se déplacer, il cesse d'être visé par l'horaire de la semaine de travail variable pour la totalité de la (des) semaine(s) où survient cette formation ou ce déplacement.

10. Nombre minimal d'heures d'un poste à l'autre

La disposition de la convention relative au nombre minimal d'heures entre la fin d'un poste et le début du poste suivant de l'employé-e, ne s'applique pas à l'employé-e assujetti à l'horaire de travail variable.

11. Révocation

La direction locale ou le représentant local autorisé du syndicat peut mettre fin à un accord de la semaine à horaire de travail variable en envoyant à l'autre partie un préavis écrit de trente (30) jours, à condition que des discussions préalables à la cessation de l'accord aient eu lieu.

12. Ce qui précède ne vise pas à couvrir toutes les conditions ou les dispositions concernant l'accord de la semaine à horaire de travail variable. Il convient de souligner que la mise en oeuvre de tout changement dans les heures de travail ne doit entraîner aucune dépense ou frais supplémentaire du seul fait de ce changement.


14-01

PROTOCOLE D'ENTENTE

OBJET : Nouveaux employé-e-s/Délégué syndical

Le présent protocole concerne les discussions tenues entre les parties au sujet des séances d'information entre un délégué, syndical et les nouveaux employé-e-s.

Il est convenu que lorsqu'il existe un programme régional d'initiation pour les nouveaux employé-e-s affectés au début à un endroit éloigné où il n'y a pas de représentant syndical, on donnera la possibilité à un délégué syndical de rencontrer ces nouveaux employé-e-s pendant le programme d'initiation. L'employeur déterminera le calendrier et la durée de ces réunions.


15-01

PROTOCOLE D'ENTENTE

OBJET : Congé accordé pour les affaires syndicales

La présente confirme l'accord intervenu au sujet du temps libre exigé par les membres de la section locale 2228, accordé en vertu des clauses 15.04, 15.05, 15.07 ou 15.08 de la convention du Groupe de l'électronique.

L'accord concernant le congé non payé accordé en vertu des clauses 15.04, 15.05, 15.07 ou 15.08 stipule que ce congé sera payé par l'employeur, conformément au présent protocole d'entente. L'agent négociateur doit ensuite indemniser l'employeur en lui remettant une somme équivalente à la rémunération brute réelle versée au titre de chaque jour-personne; en outre, l'agent négociateur doit aussi verser à l'employeur une somme égale à quinze virgule cinq pour cent (15,5 %) de la rémunération brute réelle versée pour chaque jour-personne, ce qui constitue la contribution de l'employeur à la pension de retraite, au Régime de pensions du Canada, à l'assurance-emploi, à l'assurance-soins médicaux et à tout autre avantage que les employé-e-s retirent de leur travail.

Aussitôt que possible après la date de signature de la nouvelle convention collective, l'employeur doit adresser une facture à l'agent négociateur, au titre du montant qui lui revient de droit en vertu de l'accord en question. L'état doit comprendre le montant des rémunérations brutes et le nombre de jours afférent à chacun des employé-e-s; cet état doit également porter le calcul de la somme égale au quinze virgule cinq pour cent (15,5 %) susmentionné.

L'agent négociateur convient de rembourser à l'employeur le plein montant de la facture dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la date de la facture.


16-01

PROTOCOLE D'ENTENTE

OBJET : Affaires étrangères/Services postaux

La présente confirme l'accord intervenu dans les négociations relatives du Groupe de l'électronique, quant à l'élection au scrutin d'employé-e-s au sein du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et à l'utilisation, dans certains cas, des services postaux de ce ministère.

Lorsqu'un accord sur toutes les conditions d'emploi sera intervenu par suite des négociations actuelles entre le Conseil du Trésor et la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228, cette dernière doit communiquer au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international un projet de télégramme résumant les conditions de la convention. Le télégramme (qui ne doit pas dépasser 750 mots) doit être adressé aux postes où travaillent des techniciens. Il doit porter la mention « acheminement non classé », ainsi qu'une note du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international stipulant que les agents de communication de ces postes ne doivent pas effectuer de travail supplémentaire à cause de ce télégramme. Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international doit aussi autoriser les chefs de postes à communiquer par télégramme au ministère le résultat de l'examen au scrutin. Des copies de ces télégrammes doivent être mises à la disposition d'un représentant nommé par le syndicat.

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international doit permettre l'utilisation de ses services postaux diplomatiques aux postes situés à l'étranger et qui ont des privilèges spéciaux d'usages de la poste, afin d'aider le syndicat à procéder à des élections et à des référendums syndicaux. Le Manuel de procédures du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international définit les postes à l'étranger qui ont des privilèges spéciaux.

On s'attend que le syndicat prenne des dispositions distinctes en vue de faire parvenir des nécessaires de scrutin et des bulletins de référendum aux postes où l'employeur estime que les services postaux sont satisfaisants.


17-01

PROTOCOLE D'ENTENTE

OBJET : Ministère de la Défense nationale/Essais de batterie

La présente confirme l'accord intervenu dans les négociations au nom du Groupe de l'électronique quant à l'application de la clause 23.14 à certains établissements du ministère de la Défense nationale.

Il est convenu qu'à certains établissements du ministère de la Défense nationale, l'essai des pièces et de la batterie nécessite l'application de la clause susmentionnée lorsque les prescriptions militaires exigent un essai de plus de sept cent vingt (720) heures. Toutefois, l'employeur doit être exonéré de tout blâme si les pièces ou batteries faisant l'objet d'un essai font défaut, réduisant ainsi la durée du test à moins de trente (30) jours.


18-01

PROTOCOLE D'ENTENTE

OBJET : Affectation à bord des navires et roulement

La présente confirme l'accord intervenu dans les négociations relativement à l'affectation à bord des navires pendant les voyages dans l'Arctique et les autres voyages à travers les glaces.

Pour assurer une approche uniforme des périodes de service prolongées et réduire les effets négatifs éventuels sur les employé-e-s tout en s'assurant que les besoins opérationnels sont satisfaits, les lignes directrices suivantes ont été émises à l'intention des gestionnaires :

1. Le remplacement des techniciens doit coïncider avec le remplacement prévu de l'équipage du navire. Les changements d'équipage sont prévus avant les opérations dans l'Arctique vers le milieu des voyages. Les changements d'équipage peuvent avoir lieu au bout de six semaines, mais sont peu susceptibles d'avoir lieu plus de huit semaines après le début de l'affectation. Si les nécessités du service le permettent, un gestionnaire T & E peut remplacer un technicien pendant le changement d'équipage d'un hélicoptère.

2. Le technicien ne doit pas quitter le service auquel il est affecté à bord d'un navire particulier avant que son remplaçant soit arrivé et ait reçu ses instructions.

3. Les employé-e-s doivent être informés qu'en raison des nécessités du service et des conditions météorologiques, le changement d'équipage prévu au milieu du voyage peut être modifié, mais que ces éventualités sont exceptionnelles.

4. Les techniciens qui désirent prolonger leur période d'affectation à bord d'un navire jusqu'à la prochaine date de changement d'équipage ou jusqu'à la fin du voyage doivent présenter une demande écrite à leur superviseur par les voies normales. Cette demande doit être faite avant le départ ou parvenir au superviseur au moins quinze (15) jours avant la date du changement prévu d'équipage afin d'éviter tout inconvénient pour les techniciens remplaçants.

5. Les cas où, après huit semaines, le roulement n'a pas eu lieu ainsi que les circonstances qui s'y rattachent doivent être enregistrés en vue de servir pour de futures enquêtes éventuelles.

Les présentes lignes directrices n'ont pas pour but de supprimer des avantages sociaux auxquels ont droit les techniciens en électronique en vertu de leur convention collective.

 

 
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