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23.01 Une journée est une période de vingt-quatre (24) heures commençant à 0 heure et se terminant à
24 h.
23.02 L'horaire de travail normal journalier de l'employé-e se compose d'heures qui peuvent se situer dans
une (1) journée ou qui peuvent comprendre la dernière partie d'une (1) journée et le début de la journée suivante.
23.03 Les heures de travail normales sont organisées pour comprendre :
a) une semaine de travail de trente-sept heures et demie (37 1/2) selon la description figurant à la
clause 23.04,
ou
b) une moyenne de trente-sept heures et demie (37 1/2) de travail par semaine selon la description figurant à la
clause 23.05,
et
il ne doit en aucun cas y avoir de postes fractionnés, c'est-à-dire un horaire normal où la période de travail est
interrompue par un temps plus long que celui d'une pause-repas prévue, sauf selon les dispositions de la
clause 23.16.
23.04 Employé-e-s autres que d'exploitation
a) La semaine de travail normale de l'employé-e autre que d'exploitation est de trente-sept heures et demie (37 1/2)
réparties sur cinq (5) jours consécutifs allant du lundi au vendredi inclusivement et la journée de travail est de sept
heures et demie (7 1/2) (à l'exclusion d'une pause-repas) et se situe entre 7 h et 18 h, heure locale.
b) Ces employé-e-s bénéficient d'une pause-repas prévue non payée d'au moins trente (30) minutes consécutives et
d'au plus une (1) heure qui commence durant la période que constituent la demi-heure (1/2) qui précède et l'heure (1)
qui suit le milieu de la période de travail, sauf qu'une pause-repas de moins de trente (30) minutes peut être accordée
pour compenser les heures d'été. Il est reconnu que dans les circonstances atténuantes, la pause-repas peut être
avancée ou retardée à cause des nécessités du service. Toutefois, si l'employé-e peut prendre une pause-repas d'au
moins une demi-heure (1/2) qui commence pendant la période prescrite, elle est considérée comme répondant aux exigences
de la présente clause. Si un employé-e ne peut pas prendre de pause-repas pendant la période de temps prescrite, la
période de la pause-repas est comptée comme temps de travail effectué.
23.05 Employé-e-s d'exploitation
a) La semaine de travail normale de l'employé-e d'exploitation est d'une moyenne de trente-sept heures et
demie (37 1/2) réparties sur une moyenne de cinq (5) jours et la journée de travail est de sept heures et demie (7 1/2)
sans compter une pause-repas.
b) Ces employé-e-s bénéficient d'une pause-repas non payée prévue d'une durée de trente (30) minutes consécutives
qui commence durant la période que constituent la demi-heure (1/2) qui précède et l'heure (1) qui suit le milieu de son
poste. Il est reconnu que dans les circonstances atténuantes, la pause-repas peut être avancée ou retardée à cause des
nécessités du service. Toutefois, si l'employé-e peut prendre une pause-repas d'une demi-heure (1/2) qui commence
pendant la période de temps prescrite, elle est considérée comme répondant aux exigences de la présente clause. Si un
employé-e ne peut pas prendre de pause-repas pendant la période de temps prescrite, la période de la pause-repas est
comptée comme temps de travail effectué.
c) Sous réserve de toutes les conditions énoncées au paragraphe b) ci-dessus, à l'exception de la période au cours
de laquelle une pause-repas peut être prévue à l'horaire, une pause-repas au cours de poste du soir (16 h à 24 h) peut
être prise à un moment autre que celui précisé ci-dessus lorsque, d'un commun accord entre le gestionnaire et le
délégué syndical s'occupant de ce lieu de travail, un autre moment est prévu à l'horaire pour la pause-repas.
Lorsqu'une telle solution est adoptée, elle n'est pas modifiée de nouveau, à moins que le délégué syndical n'envoie au
gestionnaire un préavis écrit de trente (30) jours ou que le gestionnaire n'envoie un préavis écrit de trente (30)
jours aux employé-e-s intéressés affectés à ce lieu de travail.
d) Sous réserve de toutes les conditions énoncées au paragraphe b) ci-dessus, à l'exception de la durée de la
pause-repas, une pause-repas non payée au cours du poste de jour (8 h à 16 h) peut être d'une durée maximale d'une (1)
heure sur commun accord entre le gestionnaire et le délégué syndical s'occupant de ce lieu de travail. Lorsqu'une telle
période est fixée, elle n'est pas modifiée de nouveau, à moins que le délégué syndical n'envoie au gestionnaire un
préavis écrit de trente (30) jours ou que le gestionnaire n'envoie un préavis écrit de trente (30) jours aux
employé-e-s intéressés affectés à ce lieu de travail.
e) Il est admis que l'employeur peut obliger les employé-e-s
(i) dont la durée du travail est fixée conformément à la clause 23.05a),
et
(ii) qui assurent pour une période de vingt-quatre (24) heures la surveillance de la circulation,
à demeurer à leur lieu de travail et à être prêts à reprendre immédiatement le travail pendant leur pause-repas non
payée d'une demi-heure (1/2). Dans de tels cas, que l'employé-e travaille ou non, cette pause-repas lui est payée à son
taux horaire normal et ne fait pas partie de sa durée normale de travail comme prescrit par la clause 23.05a). Les
employé-e-s couverts par la présente clause sont exclus des dispositions de la clause 23.05b) et des articles 25 et 29
de la présente convention et, en aucun cas, les employé-e-s recevront une rémunération pour la pause-repas d'une
demi-heure aux termes de toute autre disposition de la présente convention collective.
f) Un employé-e d'exploitation n'est pas à l'horaire pour plus de sept (7) jours consécutifs.
23.06 Durée minimale et maximale
Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme étant une garantie envers l'employé-e d'un nombre
minimal ou maximal d'heures de travail.
23.07 Pauses
Il est accordé à l'employé-e deux (2) pauses payées de quinze (15) minutes chacune au cours de chaque poste de
travail.
23.08 Heures des postes de travail - Employé-e-s d'exploitation
a) Les heures de début et de fin des postes de travail normaux sont les suivantes;
0 h - 8 h heure locale
|
8 h - 16 h heure locale
|
16 h - 24 h heure locale
|
b) L'employeur peut établir des horaires de poste qui ne commencent pas plus d'une (1) heure avant ou plus d'une (1)
heure après les horaires indiqués ci-dessus.
c) Avant d'établir les horaires de poste qui commencent plus d'une (1) heure avant ou plus d'une (1) heure après les
horaires indiqués ci-dessus, l'employeur consulte le syndicat.
d) Il doit se faire une distribution équitable du travail par poste parmi les employé-e-s qualifiés disponibles.
e) Lorsque les heures de poste d'horaire sont modifiées conformément aux alinéas 23.08b) et c), la journée définie à
la clause 23.01 est modifiée en conséquence.
23.09 Affichage des horaires de postes et des cycles des postes - Employé-e-s d'exploitation
a) Un horaire de postes doit porter sur une durée d'au moins vingt-huit (28) jours et être affiché au moins
quinze (15) jours à l'avance pour que l'employé-e ait une période d'avis raisonnable quant au poste qu'il va
assumer.
b) L'employeur fait tout effort raisonnable pour ne pas mettre à l'horaire un poste qui commence dans les huit (8)
heures qui suivent la fin du dernier poste de l'employé-e.
c) L'horaire peut être un cycle de postes complet ou une partie de ce cycle, et les employé-e-s concernés effectuent
en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine pendant la durée du cycle, conformément à la
clause 23.05a).
d) Dans la mesure du possible, le représentant local est muni d'un exemplaire de l'horaire de postes et du cycle de
postes courants.
e) Si l'horaire de postes n'est pas affiché dans les délais prévus par la présente clause, l'horaire suivant de
l'employé-e est réputé être la prolongation de son cycle de postes courants.
23.10 Échange de postes - Employé-e-s d'exploitation
À la condition qu'un préavis suffisant soit donné et que l'employeur donne son approbation, les employé-e-s peuvent
échanger leurs postes si cela n'entraîne pas de frais supplémentaires pour l'employeur.
Cette approbation ne doit pas être refusée sans raison.
23.11 Modification du poste - Employé-e-s d'exploitation
a) S'il arrive que l'employeur modifie les heures de poste et(ou) les jours de travail d'un employé-e pour compenser
l'absence imprévue d'un employé-e qui n'est pas le fait de l'employeur, et que le préavis donné est inférieur à
quinze (15) jours, l'employé-e, pour le travail exécuté au cours du premier poste d'horaire modifié, touche une prime
équivalente au montant indiqué à la note 6 de l'appendice « B » en plus de son taux de rémunération journalier normal.
Lorsque l'employé-e travaille moins de trois heures et trois quarts (3,75) pendant le premier poste d'horaire modifié,
il ne touche pas de prime.
b) S'il arrive que l'employeur modifie les heures de poste et(ou) les jours de travail d'un employé-e pour des
raisons autres que pour compenser l'absence d'un employé-e qui n'est pas le fait de l'employeur, et que le préavis
donné est inférieur à vingt et un (21) jours, l'employé-e touche une prime équivalente au montant indiqué à la note 6
de l'appendice « B » en plus de son taux de rémunération journalier pour le travail exécuté au cours de chacun des
postes d'horaire modifiés, jusqu'à un maximum de trois (3), pour lesquels un préavis de vingt et un (21) jours n'a pas
été donné. Si l'employé-e travaille moins de trois heures et trois quarts (3,75) de l'un ou l'autre des postes
d'horaire modifiés, il ne touche pas la prime pour le poste en question.
c) Le retour de l'employé-e à ses anciennes heures de travail ou à ses anciens jours de travail n'est pas considéré
comme une modification donnant lieu au versement d'une prime en vertu de la présente clause, à moins que le retour ne
soit retardé de plus de dix (10) jours ouvrables suivant la date à laquelle l'employé-e a été avisé du changement.
d)
(i) Ce qui précède ne s'applique pas à l'employé-e qui demande un changement.
(ii) Ce qui précède s'applique à l'employé-e tenu d'assister à un cours à un endroit autre que son lieu de travail
ordinaire.
e)
(i) Nonobstant ce qui précède, la modification de l'horaire du poste de l'employé-e n'entraîne pas le déplacement du
premier groupe de jours de repos déjà prévus.
Le « premier groupe de jours de repos déjà prévus » désigne les jours de repos figurant à l'horaire original du
poste de l'employé-e qui suivent immédiatement, sans nécessairement être contigus, au jour précédant la modification de
l'horaire.
(ii) L'employé-e tenu de travailler pendant le « premier groupe de jours de repos déjà prévus » est rémunéré pour
ces jours au taux des heures supplémentaires applicable stipulé aux clauses 24.05 et 24.06, mais n'a pas droit aux
primes prévues aux clauses 23.11a) et b).
23.12 Modification de l'horaire ou du cycle
Sous réserve des dispositions de la clause 23.10, l'employeur convient qu'avant de modifier un horaire de postes ou
un cycle de postes, si la modification touche plus d'un (1) employé-e, la modification est discutée avec le
représentant local dans la mesure du possible.
23.13 Dérogation
Un employé-e qui n'a pas bénéficié d'une interruption de huit (8) heures consécutives au cours d'une période de
vingt-quatre (24) heures pendant laquelle il travaille plus de quinze (15) heures n'est pas tenu de se présenter au
travail pour son poste d'horaire normal, tant qu'une période de dix (10) heures ne s'est pas écoulée depuis la fin de
la période de travail qui a dépassé quinze (15) heures. Si, à l'application de la présente clause, un employé-e
travaille pendant moins de temps que ne le prévoit son poste d'horaire normal, il touche néanmoins son taux de
rémunération journalier normal.
Dans l'application de la présente clause le temps de voyage nécessaire exigé par l'employeur est tenu pour du temps
passé au travail.
23.14 Changement de la situation de l'employé-e - d'exploitation ou autre que d'exploitation
Il est entendu qu'en raison de la nature de leurs fonctions, certains employé-e-s peuvent être tenus de passer de la
situation d'employé-e-s d'exploitation à celle d'employé-e-s autre que d'exploitation (ou vice versa) pour des périodes
de temps variables. Aucun changement de la situation de l'employé-e (d'exploitation ou autre que d'exploitation) ne se
fait à moins que la nécessité de changer soit uniforme pendant trente (30) jours civils consécutifs ou plus. Le préavis
d'une telle nécessité qui entraîne un changement de situation de l'employé-e doit être donné le plus tôt possible mais
jamais à moins de trente (30) jours civils précédant la date la plus rapprochée de celle où le changement peut entrer
en vigueur. Si la période d'avis de changement donnée est de moins de trente (30) jours civils, l'employé-e touche une
prime équivalente au montant indiqué à la note 6 de l'appendice « B » pour chaque poste ou jour de travail effectué
pendant la période de changement pour laquelle il n'a pas reçu de préavis de trente (30) jours civils. Un tel préavis
n'est pas exigé lorsque l'employé-e en cause est promu, remplit par intérim les fonctions d'un poste plus élevé ou
lorsque le changement intervient à la demande de l'employé-e.
23.15 Il est reconnu que, lorsque les circonstances le justifient, certains employé-e-s autres que
d'exploitation peuvent être tenus d'effectuer leurs heures de travail journalières normales selon un horaire qui déroge
à leur horaire journalier normal aux termes de la clause 23.04. Lorsqu'un employé-e autre que d'exploitation est tenu
d'effectuer ses sept heures et demie (7 1/2) de travail journalières normales à d'autres moments que ceux précisés à la
clause 23.04, il touche son taux de rémunération journalier normal plus une prime qui se calcule ainsi :
Pour les jours où, dans un mois civil, il travaille en conformité avec les dispositions précédentes,
(1) pour les premier et deuxième jours - selon la note 7 de l'appendice « B » pour chaque jour,
(2) pour les troisième, quatrième et cinquième jours - selon la note 8 de l'appendice « B » pour chaque jour,
(3) pour le sixième jour et les jours subséquents - selon la note 9 de l'appendice « B » pour chaque jour.
Si l'employé-e travaille moins de trois virgule soixante-quinze (3,75) heures, il reçoit la prime intégrale pour la
journée et revient à son horaire normal pour cette journée-là qui est réduite du nombre équivalent des heures de
travail qu'il a effectuées. Si l'employé-e travaille trois virgule soixante-quinze (3,75) heures ou plus, il reçoit la
prime intégrale pour la journée plus son taux de rémunération journalier normal.
Les heures de travail effectuées en excédent des sept heures et demie (7 1/2) de travail journalier sont assujetties
à l'article 25.
23.16 Conformément à la clause 23.03 et nonobstant les clauses 23.04 et 23.15, les dispositions suivantes
s'appliquent aux employé-e-s à bord d'un vaisseau :
a) À bord des vaisseaux où les nécessités du service exigent que l'employé-e se conforme au régime de quarts en mer
et que les quarts sont de deux (2) périodes continues fixes de service de quatre (4) heures chacune suivies d'une
période de non-service de huit (8) heures ou sont des quarts de roulement de quatre (4) heures suivies d'une période de
non-service de huit (8) heures au moment où le roulement se termine en fractionnant le service de quart en mer de 16 à
20 heures, l'employé-e est de service pendant ces quarts.
b) À bord des vaisseaux où les nécessités du service n'exigent pas de se conformer au régime de quarts en mer, mais
où la présence d'employé-e-s est exigée vingt-quatre (24) heures par jour, les employé-e-s en cause sont assujettis à
la clause 23.08.
c) Les heures de travail normales prévues en a) et b) de la présente clause sont de sept heures et demie (7 1/2) par
jour, à l'exclusion d'une pause-repas, cinq (5) jours par semaine.
d) À l'exception des employé-e-s du ministère de la Défense nationale admis, en vertu de l'article 32, à l'indemnité
de navigation d'essai en mer, un préavis d'affectation à bord d'un vaisseau est donné le plus de temps possible à
l'avance mais jamais moins de sept (7) jours civils avant qu'une telle affectation n'ait lieu. Si le préavis
d'affectation est de moins de sept (7) jours civils, l'employé-e touche une prime équivalente au montant indiqué à la
note 6 de l'appendice « B » pour chaque jour de l'affectation pour laquelle il n'a pas reçu de préavis de sept (7)
jours civils.
24.01 L'expression « jour de repos » est définie à l'alinéa f) de l'article 2.
24.02 L'employeur porte les jours de repos à l'horaire. Les jours de repos sont prévus à l'horaire en jours
civils consécutifs et leur durée est de deux (2) jours ou plus.
a) Employé-e-s autres que d'exploitation
(i) Le premier jour de repos est la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à zéro (0) heure le samedi.
(ii) Le deuxième jour de repos est la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à zéro (0) heure le
dimanche.
b) Employé-e-s d'exploitation
(i) Lorsqu'un poste de travail tombe totalement dans un (1) jour et que deux (2) jours civils consécutifs ou plus
sont des jours de repos pour un employé-e :
(A) Le premier jour de repos est la période de vingt-quatre (24) heures qui commence immédiatement après l'heure de
minuit qui suit le poste d'horaire normal précédent de l'employé-e.
(B) Le deuxième jour de repos est la période de vingt-quatre (24) heures qui commence immédiatement après l'heure de
minuit qui suit le premier jour de repos de l'employé-e.
(C) Un jour de repos subséquent est la période de vingt-quatre (24) heures qui commence immédiatement après l'heure
de minuit qui suit le jour de repos précédent de l'employé-e.
(ii) Lorsqu'un poste de travail chevauche deux (2) jours :
(A) Le premier jour de repos est la période de vingt-quatre (24) heures commençant quatre (4) heures après la fin du
poste d'horaire précédent de l'employé-e.
(B) Le deuxième jour de repos est la période de vingt-quatre (24) heures commençant immédiatement après la fin du
premier jour de repos de l'employé-e.
(C) Un jour de repos subséquent est la période de vingt-quatre (24) heures commençant immédiatement après le jour de
repos précédent de l'employé-e.
(iii) L'employeur fait tout effort raisonnable, sous réserve des nécessités opérationnelles du service, pour établir
des horaires qui permettent à l'employé-e d'avoir un samedi et un dimanche consécutifs hors service au moins toutes les
cinq (5) semaines, à moins que la majorité des employé-e-s visés par l'horaire préfèrent ne pas le faire ainsi.
24.03 Pour qu'il y ait un deuxième jour de repos ou un jour de repos subséquent, les jours de repos portés à
l'horaire de l'employé-e doivent se présenter en une série ininterrompue de deux (2) jours de repos civils ou plus
consécutifs et accolés.
24.04 Lorsqu'un jour désigné jour férié en vertu de la clause 26.01 coïncide avec le jour de repos d'un
employé-e, le jour férié est reporté au premier jour de travail d'horaire de l'employé-e qui suit son jour de repos ou
au deuxième jour qui suit son jour de repos, si l'employé-e perd autrement le crédit d'un jour férié désigné.
24.05 Le travail effectué un jour de repos est rémunéré à une fois et demie (1 1/2) le taux horaire normal de
l'employé-e pour les premières sept heures et demie (7 1/2) (à l'exclusion de la pause-repas) et au double (2) de son
taux horaire normal pour toutes les heures qui dépassent sept heures et demie (7 1/2) pour cette journée.
24.06 Au cours d'une série ininterrompue de jours de repos consécutifs et accolés, l'employé-e est rémunéré
au double (2) de son taux horaire normal pour le travail effectué un jour de repos, à condition d'avoir travaillé un
jour de repos de cette série de jours et d'avoir été rémunéré à cet égard à une fois et demie (1 1/2) son taux horaire
normal, conformément à la clause 24.05.
24.07 À la discrétion de l'employeur, les employé-e-s affectés temporairement à l'extérieur de leur zone
d'affectation, autres que ceux qui suivent des cours de formation, peuvent être autorisés à travailler les jours qui,
en temps normal, seraient des jours de repos normaux, lorsque c'est pratique et qu'il y a du travail. Ce travail est
rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable.
25.01 L'employé-e est rémunéré au taux de rémunération horaire normal pour tout travail exécuté au cours de
son horaire de travail normal et pour tout travail exécuté durant l'horaire de travail normal qui occupe moins de
deux (2) heures de la dernière partie d'un jour désigné comme jour férié ou pas plus de deux (2) heures de la dernière
partie d'un deuxième jour de repos et pas plus de deux (2) heures du début du jour qui suit.
25.02 Chaque période de six (6) minutes de travail supplémentaire est rémunérée aux taux suivants :
a) tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure de travail effectuée autre que les heures indiquées à la
clause 25.01;
b) nonobstant la clause 25.01, tarif double pour chaque heure de travail effectuée en excédent de douze (12) heures
au cours d'une période de travail continue ou en excédent de douze (12) heures de travail dans une journée. La présente
section ne s'applique pas à l'article 27 « Déplacement », sauf selon les dispositions précises de l'article 27;
c) une pause autorisée d'une durée maximale d'une (1) heure n'est pas considérée comme brisant la continuité des
heures de travail effectuées qui appellent l'application de la clause 25.02b).
25.03 « Tarif et demi » désigne une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération horaire normal.
25.04 « Tarif double » désigne deux (2) fois le taux de rémunération horaire normal.
25.05 Sauf dans le cas des employé-e-s du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui
occupent un poste à l'étranger où les conditions locales courantes de remboursement des repas s'appliquent toujours,
les employé-e-s qui effectuent des heures supplémentaires bénéficient de pauses-repas et sont remboursés au titre des
repas de la façon suivante :
**
a) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ses heures de travail d'horaire
bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est remboursé de neuf dollars
cinquante (9,50 $) au titre des frais que lui occasionne un repas. Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à
compter du 1er septembre 2002.
**
b) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste après ses heures de travail d'horaire
bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est remboursé de neuf dollars
cinquante (9,50 $) au titre des frais que lui occasionne un repas. Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à
compter du 1er septembre 2002.
**
c) Pour chaque période de quatre (4) heures sans interruption prolongeant la période décrite dans les clauses a) ou b)
susmentionnées, l'employé-e bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est
remboursé au tarif de neuf dollars cinquante (9,50 $) pour chaque repas. Ce remboursement sera porté à dix
dollars (10 $) à compter du 1er septembre 2002.
d) Lorsque, la demande de l'employé-e, une période de repas de plus d'une demi-heure (1/2) peut être accordée et
prise avant le commencement du travail supplémentaire, une telle période est du temps non payé et les frais du repas ne
sont pas remboursés. L'utilisation de ce choix n'autorise pas à refuser à l'employé-e ce qui lui revient en vertu de
l'alinéa c) ci-dessus.
25.06
a) Si avant de quitter son travail, l'employé-e est averti qu'il doit effectuer des heures supplémentaires qui ne
sont pas accolées à sa période de travail et que la période d'heures supplémentaires non accolée commence
vingt-quatre (24) heures ou moins après la fin de la période de travail où il est averti, il est rémunéré pour le temps
de travail effectif au taux des heures supplémentaires applicable ou il touche une rémunération minimale de trois (3)
heures au taux des heures normales en prenant le plus élevé des deux montants.
b) Si l'employé-e est informé, soit en étant mis à l'horaire par écrit ou autrement avant de quitter son travail,
qu'il doit effectuer des heures supplémentaires qui ne sont pas accolées à sa période de travail et que la période
d'heures supplémentaires non accolée commence plus de vingt-quatre (24) heures après la fin de la période de travail où
il est averti, il est rémunéré pour le temps de travail effectif au taux des heures supplémentaires applicable ou il
touche une rémunération minimale d'une (1) heure au taux des heures normales, en prenant le plus élevé des deux
montants. Cependant, si l'employé-e est requis de se rapporter au travail plus d'une fois au cours de cette période il
doit être rémunéré selon l'alinéa a) ci-dessus.
25.07
a) Lorsque l'employé-e est tenu d'effectuer du travail supplémentaire accolé ou non et qu'il est tenu d'utiliser un
moyen de transport autre que le transport en commun normal, les frais de transport auxquels il a droit sont ceux prévus
dans la politique concernant les voyages.
b) Sauf lorsque l'employeur astreint l'employé-e à utiliser un véhicule de l'employeur pour se rendre à un lieu de
travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e passe pour se présenter au travail ou pour
retourner chez lui n'est pas tenu pour du temps passé au travail.
25.08
a) Lorsque les nécessités du service le permettent, les heures supplémentaires d'un employé-e affecté à un travail
qui s'accomplit dans un endroit éloigné de son lieu d'affectation permanent ou à bord d'un vaisseau peuvent s'accumuler
en crédits de congé compensateur calculés au taux approprié des heures supplémentaires au lieu d'une rémunération
d'heures supplémentaires. Ces congés seront pris à un moment acceptable par les deux parties.
b) À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'employeur, tout congé compensatoire pour les heures
supplémentaires acquises en vertu de la clause 25.08a) qui ne peut être pris d'ici la fin de l'exercice financier, sera
versé en espèces selon le taux de rémunération de l'employé-e, en date du 31 mars.
c) Les heures supplémentaires effectuées dans la région du lieu d'affectation de l'employé-e ou effectuées à
l'extérieur de cette région sans l'obliger à y rester la nuit seront rémunérées en argent; cependant, à la demande de
l'employé-e et avec l'approbation de l'employeur, l'employé-e peut bénéficier d'un congé compensateur calculé au taux
approprié des heures supplémentaires.
d) Lorsque le congé compensateur acquis conformément à la clause 25.08c) ne peut pas être pris avant la fin de
l'année financière, il est rémunéré en argent au taux de rémunération de l'employé-e en vigueur le 31 mars.
25.09 L'employeur fait tout effort raisonnable pour :
a) répartir les heures supplémentaires de travail sur une base équitable parmi les employé-e-s qualifiés facilement
disponibles;
b) donner aux employé-e-s, qui sont obligés de travailler des heures supplémentaires, un préavis suffisant de cette
obligation;
c) à moins d'une entente contraire entre les représentants de la direction et ceux de la section syndicale locale,
la période de répartition des heures supplémentaires sur une base équitable dont il est question à l'alinéa a)
ci-dessus est une période de douze (12) mois déterminée par l'employeur.
25.10 Lorsque l'employé-e affecté à un travail à bord d'un navire effectue des heures supplémentaires qui ne
sont pas accolées aux heures de travail prévues normalement à son horaire, il touche le plus élevé des montants
suivants :
a) la rémunération pour les heures effectuées au tarif des heures supplémentaires applicable,
ou
b) une heure de rémunération au tarif des heures normales.
Note :
Aux fins de la détermination des jours de congé compensateur en vertu des clauses 26.05, 26.07, 26.08 et 26.09,
lorsque le lundi de Pâques et(ou) le Vendredi saint tombent en mars, ces jours sont réputés être compris dans l'année
financière suivante.
26.01 Sous réserve de la clause 26.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés :
a) le Jour de l'an,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de naissance de la
Souveraine,
e) la fête du Canada,
f) la fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'actions de grâces,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) l'après-Noël,
k) un autre jour dans l'année qui s'ajoute à la liste ci-haut et qui, de l'avis de l'employeur, est reconnu comme
fête provinciale ou municipale dans la région où l'employé-e travaille ou bien dans une région où, de l'avis de
l'employeur, aucun jour n'est ainsi reconnu comme fête provinciale ou municipale, ce jour additionnel sera le premier
lundi d'août,
et
l) un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.
26.02
a) La clause 26.01 ne s'applique pas à l'employé-e qui est absent sans autorisation son jour de travail normal
précédant ou suivant immédiatement le jour férié désigné.
b) Aucune rémunération n'est versée pour les jours fériés désignés qui tombent au cours d'une période de congé non
payé.
c) Un employé-e qui n'est pas tenu d'exécuter un travail un jour désigné comme jour férié dans la présente
convention est rémunéré à son taux horaire normal pour ce qui aurait été ses heures journalières normales à l'horaire
si le jour n'avait pas été un jour férié.
26.03 Sous réserve des clauses 26.05 et 26.06, les dispositions suivantes s'appliquent aux employé-e-s autres
que d'exploitation :
a) Lorsqu'un jour qui est désigné jour férié en vertu de la clause 26.01 coïncide avec le jour de repos d'un
employé-e, le jour férié est reporté au premier jour de travail normal de l'employé-e qui suit son jour de repos, ou au
deuxième jour qui suit son jour de repos si l'employé-e perd autrement le crédit d'un jour férié désigné.
b) Lorsqu'un jour qui est désigné jour férié est reporté à un autre jour en conformité avec l'alinéa a) ci-dessus,
le travail exécuté par un employé-e le jour à partir duquel le jour férié a été reporté est tenu pour un travail
exécuté un jour de repos.
c) Le travail exécuté par un employé-e le jour auquel le jour férié a été reporté en vertu de la clause 26.03b) est
tenu pour un travail exécuté un jour férié.
d) Lorsqu'un jour qui est un jour férié désigné à l'égard d'un employé-e tombe au cours d'une période de congé payé,
le jour férié ne compte pas comme jour de congé.
e) Lorsqu'un employé-e assujetti à la présente clause est tenu de travailler un jour férié, il est rémunéré, en plus
de la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé le jour férié, à raison d'une fois et demie (1 1/2)
son taux de rémunération horaire normal pour toutes les heures qu'il effectue jusqu'à concurrence de sept heures et
demie (7 1/2), à l'exclusion d'une pause-repas, et à raison de deux (2) fois son taux de rémunération horaire normal
pour toutes les heures effectuées en excédent de ces sept heures et demie (7 1/2), sous réserve de la clause 25.05 en
ce qui concerne les pauses-repas.
f) Nonobstant la clause 26.03e), un employé-e affecté à des fonctions en dehors de la région de son lieu
d'affectation (à l'exclusion des cours de formation tenus en vertu de l'article 43) qui ne peut pas retourner dans la
région de son lieu d'affectation pour un jour férié désigné sans faire engager des dépenses supplémentaires par
l'employeur, travaille le jour férié, s'il le demande et s'il y a assez de travail à faire. Pour un tel travail,
l'employé-e reçoit son taux de rémunération journalier normal et peut se faire attribuer un jour de remplacement à un
moment qui convient mutuellement à l'employeur et à lui. Les heures effectuées en sus des heures de travail
journalières normales son rémunérées en conformité avec l'article 25 (Heures supplémentaires).
26.04 Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les employé-e-s dont les jours fériés désignés payés
sont régis par l'une des clauses suivantes : clauses 26.05, 26.07, 26.08 ou 26.09 :
a) L'horaire de travail normal exige que les employé-e-s travaillent les jours désignés jours fériés payés dans la
clause 26.01 ou le jour auquel le jour férié est reporté comme le stipule la clause 26.04b).
b) Lorsqu'un jour qui est autrement désigné jour férié payé, comme le prévoit la clause 26.01, coïncide avec un jour
de repos d'un employé-e, le jour férié est reporté au premier jour de travail normal qui suit son jour de repos, ou le
deuxième jour qui suit son jour de repos, si l'employé-e perd autrement le crédit d'un jour férié désigné.
c) Lorsqu'un jour désigné jour férié est reporté à un autre jour en conformité avec l'alinéa b) ci-dessus, le
travail exécuté par un employé-e le jour à partir duquel le jour férié est reporté est tenu pour un travail exécuté un
jour de repos.
d) L'employé-e qui travaille des jours fériés désignés payés ou le jour auquel le jour férié est reporté, comme le
prévoit la clause 26.04b), est rémunéré à son taux de rémunération horaire normal pour toutes les heures de travail
normales. Pour les heures effectuées en excédent de ces sept heures et demie (7 1/2), l'employé-e est rémunéré en
conformité avec l'article 25 (Heures supplémentaires).
26.05 Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les employé-e-s d'exploitation, sauf ceux qui sont
assujettis à la clause 26.06, et aux employé-e-s autres que d'exploitation en fonction dans des postes isolés
comportant une classification d'indemnité d'environnement de 4 ou 5 :
a) Le 1er avril, chaque année, il est porté au crédit de chaque employé-e onze (11) jours en remplacement
(jours de congé compensateurs) des jours fériés désignés.
b) Une déduction est faite des jours de congé compensateurs crédités lorsque l'employé-e est absent sans
autorisation le jour férié désigné figurant dans la clause 26.01 ou le jour auquel le jour férié est reporté selon les
dispositions de la clause 26.04b).
c) Les jours de congé compensateurs peuvent être pris et accolés à des jours de repos ou de congé annuel ou comme
congé combiné ou peuvent être pris comme congés isolés; ils sont imputés sur les crédits de jours de congé
compensateurs sur la base d'un poste de travail pour un jour.
d) Les jours de congés compensateurs d'un employé-e sont portés à l'horaire de travail dans l'année financière où
ils ont été portés à son crédit. En portant de tels jours de congés compensateurs à l'horaire, l'employeur, sous
réserve des nécessités opérationnelles du service, fait tout effort raisonnable pour :
(i) porter à l'horaire les jours de congés compensateurs de l'employé-e aux dates demandées lorsqu'une telle demande
est faite par écrit avant le 1er mai;
(ii) donner ensuite la priorité aux demandes faites par écrit avant le 1er octobre de porter les jours de
congé compensateurs à l'horaire aux dates demandées;
(iii) offrir à l'employé-e des dates de jour de congé compensateur de rechange, qu'il peut accepter ou refuser, dans
le cas des demandes faites avant le 1er octobre et auxquelles l'employeur ne peut donner suite;
(iv) porter à l'horaire tout congé compensateur restant après consultation avec l'employé-e, si au
1er octobre l'employeur n'a pas pu donner suite à la demande de l'employé-e ou si aucune demande n'a été
faite; un tel horaire fait l'objet d'un préavis d'au moins vingt-huit (28) jours; de tels jours de congé compensateurs
peuvent être accolés à des jours de repos ou des congés annuels de l'employé-e et ne doivent pas dépasser cinq (5)
jours dans un mois civil donné, sauf sur accord mutuel;
(v) accorder sur accord mutuel les jours de congé compensateurs demandés dans un plus court délai, nonobstant ce qui
précède.
e) Si, par un préavis de moins de sept (7) jours, l'employeur annule les jours de congé compensateurs portés à
l'horaire d'un employé-e, il verse à l'employé-e, pour le premier poste de travail des jours de congé compensateurs
annulés, une prime équivalente au montant indiqué à la note 6 de l'appendice « B ». Dans les cinq (5) jours d'un tel
avis d'annulation, l'employeur consulte l'employé-e pour fixer d'autres jours de congé compensateurs.
f) Lorsque les nécessités du service empêchent l'employeur d'accorder des jours de congé compensateurs auxquels
l'employé-e avait droit avant la fin de l'année financière, l'employeur règle en argent les jours restants sous la
forme d'une prime équivalente au montant indiqué à la note 10 de l'appendice « B » pour chaque jour réglé. Le montant
de la prime pour une demi-journée (1/2) est une demie de ce montant.
26.06 Les clauses 26.03 et 26.05 ne s'appliquent pas aux employé-e-s en fonctions dans des postes isolés
comportant une classification d'indemnité d'environnement de 1, 2 ou 3 ou pendant leur affectation à bord d'un navire
éloigné de son port d'attache. De tels employé-e-s ont droit à des jours de congé compensateurs de jours fériés aux
termes des dispositions des clauses 26.07, 26.08 et 26.09 et sous réserve de la clause 26.04.
26.07 Pour tous les employé-e-s mentionnés à la clause 26.06 qui remplissent lesdites fonctions au début de
l'année financière et lorsqu'il est prévu qu'ils les rempliront jusqu'à la fin de l'année financière ou après, la
clause 26.01 ne s'applique pas et seules les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Le 1er avril chaque année, il est porté au crédit de tels employé-e-s onze (11) jours de congé
compensateurs.
b) Une déduction est faite sur les jours de congé compensateurs crédités dans tous les cas où l'employé-e est absent
sans autorisation le jour reconnu comme le jour férié mentionné à la clause 26.01 ou le jour auquel le jour férié est
reporté selon les dispositions de la clause 26.04b).
c) De tels jours de congé compensateurs sont portés à l'horaire de telle façon qu'ils sont accolés au congé annuel
de l'employé-e au cours de cette année financière-là.
d) Si pour une raison quelconque l'employé-e n'a pas pris ses jours de congé compensateurs dans l'année financière
au cours de laquelle ils ont été acquis, l'employeur règle les jours restants sous forme d'une prime équivalente au
montant indiqué à la note 10 de l'appendice « B » pour chaque jour réglé. Le montant de la prime pour une
demi-journée (1/2) est de une demie ce montant.
26.08 Pour tous les employé-e-s mentionnés à la clause 26.06 qui, après le début de l'année financière, sont
affectés pour une période que l'on prévoit devoir s'étendre au-delà ou jusqu'à la fin de l'année financière, la
clause 26.01 ne s'applique pas et seules les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Il est porté au crédit de l'employé-e un (1) jour de congé compensateur pour chaque jour férié où il a travaillé
pendant la période, à condition qu'il n'ait pas été absent sans autorisation le jour reconnu comme jour férié désigné à
la clause 26.01 ou le jour auquel le jour férié est reporté selon les dispositions de la clause 26.04b).
b) Les jours de congé compensateurs ainsi accumulés sont pris accolés au congé annuel de l'employé-e dans l'année
financière courante ou la suivante.
26.09 Pour tous les employé-e-s mentionnés à la clause 26.06 qui, au début de l'année financière ou après,
sont affectés pour une période que l'on sait être inférieure au reste de l'année financière, la clause 26.01 ne
s'applique pas et seules les dispositions suivantes s'appliquent :
a) À la fin de la période d'affectation, il est porté au crédit de l'employé-e un (1) jour de congé compensateur
pour chaque jour férié où il a travaillé pendant la période, à condition qu'il n'ait pas été absent sans autorisation
le jour reconnu comme jour férié désigné mentionné à la clause 26.01 ou le jour auquel le jour férié est reporté selon
les dispositions de la clause 26.04b).
b)
(i) L'employé-e dont l'affectation se termine avant le 2 janvier d'une année financière quelconque prend ses jours
de congé compensateurs accumulés à un moment qu'il a choisi avant la fin de l'année financière, si les nécessités du
service le permettent. Les jours de congé compensateurs non utilisés au 31 mars sont réglés par l'employeur sous forme
d'une prime équivalente au montant indiqué à la note 10 de l'appendice « B » pour chaque jour réglé. Le montant de la
prime d'une demi-journée (1/2) est de une demie ce montant.
(ii) L'employé-e dont l'affectation se termine le 2 janvier ou après peut prendre ses jours de congé compensateurs
tel que prévu en (i) ci-dessus ou les reporter en tout ou en partie à l'année financière suivante.
26.10 Tout jour de congé compensateur pris en vertu des clauses 26.05, 26.07, 26.08 ou 26.09 par anticipation
des jours fériés qui tombent après la date à laquelle un employé-e cesse de l'être ou après qu'il devient assujetti à
la clause 26.03 fait l'objet d'un recouvrement de la prime versée.
26.11 Affaires étrangères
a) Pour les employé-e-s en poste à l'étranger auprès du ministère des Affaires extérieures, seules les
clauses 26.01, 26.02 et 26.03 s'appliquent. Ces employé-e-s ont droit à onze (11) jours fériés désignés chaque année.
Les jours fériés pris peuvent être ceux qui sont mentionnés à la clause 26.01 ou peuvent être d'autres jours remplaçant
des jours fériés en conformité avec les dispositions des Directives sur le service extérieur. Les jours fériés payés de
ces employé-e-s sont désignés par l'employeur pour chaque poste à l'étranger au début de chaque année civile.
b) Les employé-e-s d'exploitation du ministère des Affaires étrangères et Commerce international exerçant leurs
fonctions à Ottawa sont assujettis aux dispositions de la clause 26.04. Un jour désigné comme jour férié en vertu de la
clause 26.01 est reconnu et fixé au jour civil précédant ou suivant les jours de repos de l'employé-e qui sont prévus à
l'horaire du jour le plus près du jour férié réel. Tout jour pris par anticipation d'un jour férié qui tombe après la
date à laquelle un employé-e cesse de l'être fait l'objet d'un recouvrement de la prime versée.
26.12 Les dispositions suivantes s'appliquent aux employé-e-s qui sont classés en tant qu'instructeurs des
systèmes électroniques de façon permanente :
a) Lorsque, pendant un jour désigné férié, l'employé-e est tenu par l'employeur de donner un cours, prévu à
l'horaire conformément à la clause 43.06b), il lui est accordé un jour de congé compensateur payé qu'il peut prendre à
une date fixée d'un commun accord, et il est rémunéré, en plus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas
travaillé le jour férié, à demi-tarif (1/2) pour toutes les heures qu'il effectue jusqu'à concurrence de sept heures et
demie (7 1/2), à l'exclusion d'une pause-repas. Il est rémunéré à tarif double (2) pour toutes les heures effectuées en
excédent de ces sept heures et demie (7 1/2).
b) L'employé-e d'exploitation, qui a pris par anticipation le jour de congé férié accordé précédemment sous forme de
jour de congé compensateur, n'est rémunéré qu'au tarif normal pour les sept premières heures et demie (7 1/2)
effectuées le jour férié.
c) Lorsque l'employé-e d'exploitation compte à son crédit des jours de congé compensateurs au moment où il devient
instructeur des systèmes électroniques, l'employé-e et l'employeur décident d'un commun accord, au début de
l'affectation, de la façon de disposer de ces jours de congé compensateurs.
d) Si, pour une raison quelconque, l'employé-e n'a pas pu prendre les jours de congé compensateur avant la fin de
l'année financière au cours de laquelle il les a acquis, les jours restants sont rémunérés en argent au taux de
rémunération journalier de l'employé-e en vigueur le 31 mars. Pour une demi-journée (1/2), il touche la moitié (1/2) de
son taux de rémunération journalier en vigueur le 31 mars.
e) Nonobstant ce qui précède, lorsque le Vendredi saint et (ou) le lundi de Pâques tombent en mars, ces jours sont
réputés être compris dans l'année financière suivante.
27.01 Le présent article ne s'applique pas à l'employé-e dans le cas d'un déplacement résultant d'une
mutation ou d'une affectation qui est assujettie à la politique sur la réinstallation.
27.02 Les employé-e-s en situation de déplacement sont remboursés de toute dépense raisonnable, conformément
à la présente politique sur les voyages.
27.03 Lorsqu'un employé-e traverse plus d'un (1) fuseau horaire, le calcul se fait comme s'il était demeuré
dans le fuseau horaire du point d'origine pendant un déplacement continu et dans le fuseau horaire de chaque point
d'arrêt pour la nuit après le premier jour de voyage.
27.04 Lors de la préparation du déplacement de l'employé-e, tout effort raisonnable doit être fait pour
minimiser le temps pendant lequel l'employé-e sera absent de la région de son lieu d'affectation. Pour les déplacements
qui comprennent plus d'un jour de voyage, les heures de travail d'horaire normales de l'employé-e pour chaque jour de
son itinéraire doivent être fixées à l'avance pour chaque jour de voyage en conformité avec la clause 27.05b) avant son
départ.
27.05 Lorsqu'un employé-e, dans l'exécution de ses fonctions, est obligé par l'employeur de voyager par des
moyens de transport autorisés, le temps de voyage nécessaire à l'employé-e est tenu pour être du temps passé au travail
et est rémunéré de la façon suivante :
a) Arrêt d'une nuit prévu
Lorsque l'itinéraire d'un employé-e comprend un arrêt d'une nuit entre le premier et le deuxième jour de voyage à un
endroit où de bons aménagements de couchage sont disponibles aux frais de l'employeur, et lorsque l'employé-e dispose
de huit (8) heures consécutives après vingt-et-une heures (21 h) et avant huit heures (8 h) pour utiliser de tels
aménagements, il est indemnisé selon les dispositions des alinéas b), c) et d) ci-dessous pour toutes les heures
passées à voyager et(ou) à travailler avant son arrivée au point de son arrêt pour la nuit et après son départ de ce
point.
b) Déplacement pendant les heures de travail normales
Sauf selon les dispositions de la clause 27.05e) et g), au taux de rémunération horaire normal pour toutes les
heures que l'employé-e passe à voyager pendant ses heures de travail normales (minimum - le taux de rémunération
journalier de l'employé-e). Lorsqu'un employé-e voyage pendant une période de plus d'une (1) journée, ses heures de
travail normales sont réputées être de sept virgule cinq (7,5) heures consécutives (à l'exclusion d'une pause-repas)
entre huit heures (8 h) et dix-huit heures (18 h) pour chaque jour de voyage.
c) Déplacement après les heures de travail normales
Sauf selon les dispositions de la clause 27.05d) à h) inclusivement, l'employé-e est rémunéré à tarif et
demi (1 1/2) de son taux de rémunération horaire normal pour :
(i) toutes les heures non mentionnées en b) ci-dessus,
et
(ii) les sept virgule cinq (7,5) premières heures (à l'exclusion d'une pause-repas) pendant un jour férié désigné ou
pendant le premier jour de repos lors de déplacement ou combinaison de déplacement et de travail.
d) Déplacement pendant des jours fériés désignés et des jours de repos
À deux (2) fois le taux de rémunération horaire normal de l'employé-e pour les heures de voyage ou toute combinaison
de déplacement et de travail en excédent de sept virgule cinq (7,5) heures (à l'exclusion d'une pause-repas) un jour
férié désigné ou le premier jour de repos et pour toutes les heures le deuxième jour de repos et le jour de repos
subséquent, sauf que lorsque de bons aménagements de couchage sont fournis ou sont disponibles sans frais pour
l'employé-e et que l'employé-e a huit (8) heures continues entre vingt-et-une heures (21 h) et huit heures (8 h) pour
en profiter, ces huit (8) heures ne sont pas payées.
e) Déplacement et travail pendant moins de vingt-quatre (24) heures, aucun aménagement de couchage
Si, dans une période quelconque de vingt-quatre (24) heures consécutives, un employé-e est obligé par l'employeur de
voyager par des moyens de transport autorisés pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal
et(ou) en revenir, ce temps de déplacement est tenu comme du temps passé au travail. Lorsque dans un tel cas, pendant
un jour de travail normal, toute telle période de déplacement et de travail dépasse sept heures et demie (7 1/2)
consécutives, à l'exclusion d'une pause-repas, les heures effectuées en excédent desdites sept heures et demie (7 1/2)
sont rémunérées à raison d'une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération horaire normal sauf que, si la période de
déplacement et de travail dépasse douze (12) heures consécutives à l'exclusion des pauses-repas, les heures qui
dépassent douze (12) heures dans toute telle période continue de déplacement et de travail sont rémunérées à raison de
deux (2) fois le taux de rémunération horaire normal de l'employé-e. Pour être admissible à deux (2) fois le taux de
rémunération horaire normal prévu ci-dessus, les périodes accolées de déplacement et de travail doivent commencer et
finir dans une période continue de vingt-quatre (24) heures.
Dans ce qui précède, lorsque les heures en question sont effectuées un jour férié désigné ou des jours de repos, les
taux sont remplacés en conformité avec la clause 27.05c) et d) ci-dessus, selon le cas.
f) Passager à bord d'un véhicule pourvu d'aménagements de couchage
Lorsqu'un employé-e voyage comme passager à bord d'un moyen de transport autorisé qui fournit de bons aménagements
de couchage et lorsqu'il dispose de huit (8) heures consécutives après vingt-et-une heures (21 h) et avant huit
heures (8 h) pour utiliser de tels aménagements, il est indemnisé à son taux de rémunération horaire normal pour toutes
les heures, sauf pour les huit (8) heures mentionnées ci-dessus.
Chaque fois qu'un employé-e cesse d'être passager pour exécuter des fonctions précises, le temps qu'il y consacre
est rémunéré en conformité avec les articles 23 et 25. À la cessation desdites fonctions précises, il reprend son état
de passager.
Dans ce qui précède, lorsque les heures en question sont effectuées un jour férié désigné ou des jours de repos, le
taux des heures normales est remplacé en conformité avec la clause 27.05c) et d) ci-dessus, selon le cas.
g) Déplacement et travail de moins de vingt-quatre (24) heures avec aménagements de couchage
Nonobstant la clause 27.05f) ci-dessus, toute fois qu'un employé-e voyage pour se rendre en des lieux de travail
et(ou) en revenir à bord d'un moyen de transport autorisé qui fournit de bons aménagements de couchage et que la durée
totale du voyage et du travail ne dépasse pas vingt-quatre (24) heures, le temps qu'il passe ainsi est tenu pour du
temps passé au travail. Lorsque dans un tel cas, pendant un jour de travail normal toute telle période de déplacement
et de travail dépasse sept heures et demie (7 1/2) consécutives, à l'exclusion d'une pause-repas, les heures effectuées
en excédant desdites sept heures et demie (7 1/2) sont rémunérées à raison d'une fois et demie (1 1/2) le taux de
rémunération horaire normal de l'employé-e sauf que, si la période de déplacement et de travail dépasse douze (12)
heures consécutives, les heures qui dépassent douze (12) heures dans toute période continue de déplacement et de
travail de ce genre sont rémunérées à raison de deux (2) fois le taux de rémunération horaire normal de l'employé-e.
Pour rendre admissible à deux fois le taux de rémunération horaire normal prévu ci-dessus, les périodes accolées de
déplacement et de travail doivent commencer et finir dans une période continue de vingt-quatre (24) heures. Lorsque de
bons aménagements de couchage sont disponibles et que l'employé-e dispose de huit (8) heures continues entre
vingt-et-une heures (21 h) et huit heures (8 h) pour en profiter, ces huit (8) heures ne sont pas payées.
Dans ce qui précède, lorsque les heures en question sont effectuées un jour férié désigné ou des jours de repos, les
taux sont remplacés en conformité avec la clause 27.05c) et d) ci-dessus, selon le cas.
h) Retards imprévus et inévitables
Lorsqu'un retard imprévu ou inévitable est causé à un employé-e qui fait un voyage d'un lieu de travail désigné à un
autre et que la durée de ce retard et le moment où il est causé obligent cet employé-e à passer la nuit dans un
logement loué, il est indemnisé pour toutes les heures de ce retard à son taux de rémunération horaire normal, sauf que
si de bons aménagements de couchage sont disponibles sans frais pour l'employé-e et qu'il dispose de huit (8) heures
continues après vingt-et-une heures (21 h) et avant huit heures (8 h) pour profiter de ces aménagements, ces huit (8)
heures ne sont pas payées. Le paiement au taux des heures normales continue pendant que dure le retard jusqu'au moment
où l'employé-e reprend son voyage.
Dans ce qui précède, lorsque les heures en question sont effectuées un jour férié désigné ou des jours de repos, le
taux des heures normales est remplacé en conformité avec la clause 27.05c) et d) ci-dessus selon le cas.
27.06
a) Tout employé-e en voyage qui est affecté à un établissement militaire n'est pas tenu d'y loger ni d'y manger,
sauf s'il est évident que ce serait incompatible avec le bon ordre et le bon sens de demeurer ailleurs (par exemple,
certains cours de formation, d'autres établissements commerciaux de logement ne sont pas convenables et disponibles,
etc.).
b) Sous réserve de la clause 27.06a), lorsqu'un employé-e est tenu d'utiliser les aménagements militaires, ceux-ci
doivent être équivalant, s'ils sont disponibles, à de bons aménagements commerciaux.
27.07 Avec l'approbation de l'employeur, un employé-e peut recevoir l'autorisation de se servir de son
véhicule particulier au lieu d'un moyen de transport public pour se rendre à des cours de formation, à condition qu'il
n'en coûte pas davantage à l'employeur. L'employé-e touche une indemnité équivalant au temps de déplacement et aux
frais connexes, y compris les frais de transport, comme s'il avait pris le moyen de transport public le moins cher au
moment où l'employeur l'a prévenu, par écrit ou par voie électronique, qu'il devait assister à un cours de
formation.
27.08 À l'égard de chaque employé-e partant en congé payé d'un poste isolé, l'employeur approuve une
autorisation d'absence pour la moins longue des deux périodes suivantes :
a) trois (3) jours;
ou
b) le temps réel nécessaire pour se rendre de son poste à un point de départ et pour revenir de ce point de départ à
son poste.
Dans cet article, les expressions « Postes isolés » et « Point de départ » ont la même signification qu'en donne la
Directive sur les postes isolés.
En cas de retards inévitables aux terminus de transport du Nord, il peut être accordé du temps de voyage
supplémentaire.
Il est bien entendu par les parties que ce qui précède s'applique à l'employé-e qui utilise son véhicule particulier
lorsqu'une telle utilisation est faisable et il est bien entendu qu'un congé maximal d'une (1) journée compense toutes
les heures de voyages effectuées dans une journée.
27.09
a) À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'employeur, la rémunération accumulée au taux applicable en
vertu du présent article peut être accordée en congés compensatoires payés. Il sera décidé d'un commun accord quand ces
congés pourront être écoulés.
b) Tout congé accumulé en compensation d'heures supplémentaires conformément au sous-alinéa 27.09a) qui ne peut être
écoulé avant la fin de l'exercice sera converti en espèces, en fonction du taux de rémunération horaire de l'employé en
vigueur le 31 mars.
**
27.10 Congé pour les employé-e-s en déplacement
a) L'employé-e qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné
par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année
financière, à compter du 1er avril 2002, a droit à un (1) jour de congé payé. De plus, l'employé-e a droit à
un jour (1) de congé payé supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de
sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.
b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas
cinq (5) jours au cours d'une année financière et est acquis a titre de congé compensateur
c) L'employeur devra accorder un congé à l'employé-e en déplacement à un moment qui conviendra à la fois à
l'employé-e et à l'employeur.
d) Si ce congé ne peut être écoulé entièrement d'ici la fin de l'exercice financier, l'employeur devra payer
l'employé-e en espèces, selon son taux de rémunération au 31 mars.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e qui voyage pour assister à des cours, à des
séances de formation, à des conférences et à des séminaires.
28.01 Si,
a) un jour désigné férié ou un jour de repos,
ou
b) après avoir terminé son travail de la journée et après avoir quitté son lieu de travail et avant de se présenter
pour sa période de travail d'horaire normale suivante,
un employé-e est rappelé au travail et retourne au travail avant sa période de travail d'horaire normale suivante
pour une période d'heures supplémentaires, il a droit au plus élevé des deux montants suivants :
a) la rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour les heures effectuées,
ou
b) la rémunération équivalant à quatre (4) heures de rémunération calculées au tarif normal.
28.02
a) Lorsque l'employé-e est tenu d'effectuer du travail supplémentaire accolé ou non et qu'il est tenu d'utiliser un
moyen de transport autre que le transport en commun normal, les frais de transport auxquels il a droit sont ceux prévus
dans la politique concernant les voyages.
b) Sauf dans les cas où l'employé-e est tenu par l'employeur d'utiliser un véhicule de l'employeur pour se rendre à
un lieu de travail autre que son lieu d'affectation normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou
pour rentrer chez lui n'est pas tenu pour un temps de travail.
28.03 Nonobstant la clause 28.01, lorsqu'un employé-e qui est rappelé au travail se présente une (1) heure ou
moins avant le début de sa période normale de travail, et que la période de travail pour laquelle il est rappelé est
accolée au début de sa période de travail, il n'est rémunéré qu'au tarif applicable des heures supplémentaires pour la
période de travail effectuée avant le début de sa période normale de travail.
**
28.04
a) Lorsque l'employé-e est rappelé au travail, dans les conditions énoncées à la clause 28.01, pour faire du travail
supplémentaire dont la durée ne peut être établie d'avance, et qu'il effectue quatre (4) heures de travail
supplémentaire ou plus, bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et d'une
indemnité de repas de neuf dollars cinquante (9,50 $). Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter du
1er septembre 2002.
b) Si l'employé-e continue d'effectuer du travail supplémentaire pendant quatre (4) heures ou plus et ce, au-delà
des quatre (4) premières heures prévues au sous-alinéa 28.04a), bénéficie d'autres pauses-repas payées d'une durée
maximale d'une demi-heure (1/2) et d'indemnités de repas de neuf dollars cinquante (9,50 $) à la fin de la seconde
période et des périodes subséquentes de quatre (4) heures. Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter
du 1er septembre 2002.
**
28.05
a) À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'employeur, la rémunération accumulée en vertu du présent
article peut être accordée en congés compensatoires payés. Il sera décidé d'un commun accord quand ces congés pourront
être écoulés.
b) Tout congé accumulé en compensation d'heures supplémentaires conformément au sous-alinéa 28.05a) qui ne peut être
écoulé avant la fin de l'exercice sera converti en espèces, en fonction du taux de rémunération horaire de l'employé en
vigueur le 31 mars.
29.01 Lorsque l'employeur notifie par écrit à un employé-e qu'il devra être disponible pour travailler
pendant ses heures hors service, cet employé-e a droit à une indemnité de disponibilité équivalant à une (1) heure de
rémunération au taux des heures normales pour chaque période de huit (8) heures consécutives ou chaque fraction de
telle période durant laquelle il doit rester en disponibilité.
29.02 Même si un employé-e n'est pas obligé d'avoir le téléphone, tout employé-e désigné pour remplir des
fonctions de disponibilité doit pouvoir être atteint durant la période de disponibilité à un numéro de téléphone connu
et être en mesure de se rendre au travail aussitôt que possible lorsqu'il est appelé et jamais au-delà d'une (1) heure
après avoir été appelé.
29.03 Aucune indemnité de disponibilité n'est versée au titre de toute période de huit (8) heures mentionnée
à la clause 29.01, si l'employé-e ne peut se présenter au travail lorsqu'on le lui demande pendant cette période.
29.04 Aucun employé-e n'est affecté à des fonctions de disponibilité s'il n'est pas autrement tenu de
travailler un jour férié ou un jour de congé compensateur.
29.05 L'employeur convient que la disponibilité pour les postes d'après-midi et/ou de nuit est sur une base
de cinq (5) jours, du lundi au vendredi inclusivement.
29.06 Lorsqu'il est nécessaire d'avoir un employé-e en disponibilité pendant les fins de semaine, un
employé-e par fin de semaine est affecté à de telles fonctions de disponibilité, à moins d'entente différente sur les
lieux de travail.
29.07 À l'égard des clauses 29.05 et 29.06, l'employeur convient de donner un préavis de sept (7) jours d'une
telle obligation de rester disponible, à moins qu'il soit essentiel de fournir un remplaçant vu l'incapacité de
l'employé-e désigné d'exécuter ou de continuer d'exécuter les fonctions de disponibilité.
29.08 L'employeur a le droit de mettre un employé-e en fonction de disponibilité dans un cas précis,
lorsqu'une nécessité est connue à l'avance.
29.09 Lorsque la nécessité de fonctions de disponibilité sur une base continue est connue, l'employeur fait
tout son possible pour répartir les fonctions de disponibilité sur une base équitable parmi les employé-e-s qualifiés
qui sont disponibles et les répartir sur une base hebdomadaire parmi lesdits employé-e-s qualifiés.
29.10 L'employé-e en fonction de disponibilité qui est rappelé au travail et qui s'y présente en conformité
avec ce qui précède est indemnisé en conformité avec les dispositions de rappel au travail de la présente
convention.
29.11 Lorsqu'un employé-e des Affaires étrangères et Commerce international qui occupe un poste à l'étranger
est tenu de se faire installer un téléphone, l'employeur acquitte la partie du coût de l'installation et de la location
du téléphone de l'employé-e qui dépasse le taux en vigueur à Ottawa pour des services semblables.
29.12 L'employeur convient que dans les zones où des télé-avertisseurs sont disponibles et utiles, ils sont
fournis sans frais aux employé-e-s en fonction de disponibilité.
**
30.01 L'employé-e reçoit une prime de poste de treize dollars (13 $) pour chaque poste du soir effectué de
16 h à 24 h et pour chaque poste de nuit effectué de 0 h à 8 h. Cette prime de poste sera augmentée à quinze
dollars (15 $) à compter du 1er septembre 2002.
30.02 Tout employé-e qui exécute un horaire de postes spécial et qui travaille quatre (4) heures ou plus
pendant la période de l'un ou l'autre des postes susmentionnés touche la prime de poste appropriée de ce poste.
30.03 Lorsqu'une exploitation comporte des cycles de travail posté le samedi et le dimanche, et qu'il est
évident que ces cycles seront permanents et non saisonniers, l'employé-e affecté à cette exploitation touche une prime
d'un dollar cinquante (1,50 $) l'heure pour toutes les heures normales travaillées le samedi et/ou le dimanche au tarif
horaire normal de rémunération, en plus de la prime de poste prévue ci-dessus.
**
31.01 À l'exception des employé-e-s du ministère de la Défense nationale assujettis à l'article 32
(Indemnité d'essais en mer), tout employé-e affecté à un travail à bord d'un navire touche une prime de service en mer
de seize dollars cinquante (16,50 $) pour chaque nuit passée en mer. Ce montant sera augmenté à dix-huit dollars (18 $)
à compter du 1er septembre 2002.
31.02 À l'exception des employé-e-s du ministère de la Défense nationale assujettis à l'article 32
(Indemnité d'essais en mer), tout employé-e affecté à un travail à bord d'un navire touche, en plus de la prime prévue
à l'alinéa 31.01 ci-dessus, une prime de service en mer de vingt-cinq dollars (25 $) pour chaque nuit passée en mer
après quarante-quatre (44) nuits consécutives en mer.
31.03 L'employé-e qui, en dehors de ses heures d'horaire de travail normal, doit se présenter à bord d'un
navire qui quitte son port d'attache, et qui, lorsqu'il s'y présente, n'a pas de travail à faire, touche une indemnité
d'une (1) heure de travail au taux des heures normales.
31.04 Lorsqu'un employé-e est tenu de se rendre sur une installation mobile de forage en mer (IMFM) ou à bord
d'un navire ou d'un sous-marin se trouvant en mer, par hélicoptère ou par navire et qu'il doit y être transféré par ces
moyens, il touche une indemnité de transfert de dix dollars (10 $). Si, à son départ de l'installation, du navire ou du
sous-marin, il est transféré de la même manière, il touche une autre indemnité de dix dollars (10 $).
32.01
a) Lorsque l'employé-e est tenu d'être à bord d'un sous-marin pendant des essais dans les conditions suivantes :
(i) il est dans un sous-marin fermé qui est amarré à un quai ou dans un port, en surface ou submergé, c'est-à-dire
lorsque la coque pressurisée est fermée hermétiquement et qu'elle subit des essais tels que les essais à vide, les
essais sous haute pression, les essais avec schnorchel, les essais de ventilation de la batterie ou les autres essais
déjà reconnus, ou le sous-marin est gréé pour plonger;
ou
(ii) il est à bord d'un sous-marin lorsque celui-ci évolue en surface ou est submergé en dehors des limites d'un
port;
ou
b) lorsque l'employé-e est tenu de se rendre en mer en dehors des limites d'un port à bord d'un vaisseau de guerre
canadien, d'un bâtiment auxiliaire ou d'un bâtiment de port afin d'effectuer des essais, de réparer des défauts ou de
déverser des munitions;
ou
c) lorsque l'employé-e est tenu d'exécuter, dans un lieu de travail sur terre, des travaux visant à appuyer
directement un essai en mer;
il est rémunéré conformément à la clause 32.03.
32.02 La clause 23.13 (Dérogation) s'applique uniquement à partir du moment où prend fin l'essai en mer.
32.03
a) L'employé-e est rémunéré au taux des heures normales pour toutes les heures prévues à son horaire de travail et
pour toutes les heures non travaillées à bord du navire ou au lieu de travail sur terre.
b) L'employé-e touche une fois et demie (1 1/2) son taux horaire normal pour toutes les heures travaillées en sus de
son horaire normal de travail jusqu'à ce qu'il ait travaillé douze (12) heures.
c) Après cette période de travail, l'employé-e touche le double (2) de son taux horaire normal pour toutes les
heures effectuées en sus de douze (12) heures.
d) Après cette période de travail, l'employé-e touche trois (3) fois son taux horaire normal pour toutes les heures
effectuées en sus de seize (16) heures.
e) L'employé-e qui a droit au taux triple (3) prévu à l'alinéa d) précédent continue d'être rémunéré à ce taux pour
toutes les heures travaillées jusqu'à ce qu'il se voit accorder une période de repos d'au moins dix (10) heures
consécutives.
f) À son retour de l'essai en mer, l'employé-e ayant droit à la rémunération prévue à l'alinéa 32.03d) n'est pas
tenu de se présenter au travail pour son poste d'horaire normal tant qu'une période de dix (10) heures ne s'est pas
écoulée depuis la fin de la période de travail qui a dépassé quinze (15) heures.
32.04 En outre, l'employé-e touche une indemnité d'essai de sous-marin équivalant à vingt-cinq pour
cent (25 %) de son taux horaire de base pour chaque demi-heure (1/2) pendant laquelle il est tenu d'être présent dans
un sous-marin pendant les essais, selon les conditions stipulées à la clause 32.01a).
33.01 L'employé-e tenu d'exécuter des fonctions en vol tel que des fonctions de calibrations en vol ou des
relevés au magnétomètre en vol touche une prime de cent dollars (100 $) par mois, à condition qu'il consacre
quinze (15) heures complètes à l'exécution de ces fonctions pendant chaque trimestre. L'employeur fait tout effort
raisonnable pour répartir équitablement ces fonctions entre les employé-e-s qualifiés disponibles.
33.02 Tout employé-e travaillant à l'atelier avionique de Transports Canada ou aux systèmes avioniques à la
BFC de Coldlake qui est tenu d'exécuter des fonctions en vol en utilisant un équipement spécial et qui n'a pas droit à
une rémunération aux termes de l'article 33.01 touche une prime de vol de dix dollars et cinquante cents (10,50 $)
l'heure ou la partie d'heure quand il remplit ces fonctions en vol avec l'autorisation de son supérieur.
34.01 Une indemnité de facteur pénologique est versée aux titulaires de certains postes relevant de l'unité
de négociation qui se trouvent au Service canadien des pénitenciers, sous réserve des conditions énoncées à
l'appendice « A » de la présente convention.
35.01 Dans la mesure du possible, et compte tenu de l'immeuble et de l'espace disponible, l'employeur,
lorsque d'autres installations ne sont pas disponibles, fournit des locaux appropriés aux employé-e-s pour prendre
et/ou préparer leurs repas et, lorsque cela est nécessaire, fournit des locaux pour y placer leurs vêtements, leurs
outils et leurs manuels.
**
35.02 Sous réserve de l'approbation donnée par le patron avant que le travail commence, un employé-e tenu de
travailler dans les cales ou dans les endroits situés sous les tôles de parquet pendant des périodes de plus de
quinze (15) minutes touche, en plus de son taux de rémunération normal, un quart (1/4) de son taux horaire normal pour
chaque quart d'heure (15 minutes) ou partie de quart d'heure travaillé.
35.03 L'employeur doit veiller à ce qu'une provision d'eau ainsi qu'un appareil apte à chauffer les liquides
(gobelet à élément chauffant) soient mis à la disposition des techniciens qui travaillent dans des chantiers normaux où
de tels avantages ne sont pas actuellement disponibles.
35.04 Un employé-e qui doit réparer des bouées et tout autre équipement de navigation sur les glaces du Lac
Saint-Pierre dans la province de Québec doit recevoir une indemnité additionnelle de treize (13 $) pour le temps passé
sur les glaces lors de toute période de vingt-quatre (24) heures.
36.01 Tout employé-e se verra assigner un lieu d'affectation permanent qui constitue son lieu de travail. Ce
lieu est l'endroit où, l'employé-e prend son service, commence et finit sa journée de travail.
36.02 Lorsque le lieu d'affectation permanent d'un employé-e change, l'employeur donne un préavis par écrit
d'au moins un mois du changement à venir.
37.01 Lorsqu'un employé-e est affecté à des fonctions en un lieu situé en dehors de la région de son lieu
d'affectation, il est considéré comme étant en affectation temporaire jusqu'à ce qu'il retourne dans la région de son
lieu d'affectation ou jusqu'à ce qu'il soit affecté en permanence dans une autre région de lieu d'affectation. Un
employé-e en position d'affectation temporaire a droit au remboursement de toute dépense raisonnable en conformité avec
la clause 27.02.
37.02 Lorsque le lieu de travail d'un employé-e en position d'affectation temporaire est aussi celui d'autres
employé-e-s, ce dernier devient son lieu de travail comme point de prise de service où il commence et termine sa
journée de travail.
37.03 L'employeur convient que les affectations temporaires dans des postes isolés aux fins de construction
soient également réparties, dans la mesure du possible, parmi les techniciens disponibles qualifiés de la construction
dans la région en question.
37.04 Mis à part ceux qui suivent des cours de formation, les employé-e-s affectés à l'extérieur de leur zone
d'affectation pour une durée de sept (7) jours ou plus doivent en recevoir un préavis de sept (7) jours. Si le préavis
est de moins de sept (7) jours, l'employé-e touche une prime équivalente au montant indiqué à la note 6 de
l'appendice « B » pour le premier jour de l'affectation pour laquelle il n'a pas reçu sept (7) jours de préavis.
37.05 Tout employé-e qui est affecté à un navire de l'employeur afin surtout d'effectuer l'entretien, sur une
base permanente en mer, du matériel électronique du navire, doit voir ce navire considéré comme son lieu de travail
pour la durée de cette affectation provisoire.
37.06 Tout employé-e qui est affecté à un navire de l'employeur afin d'apporter son concours dans le domaine
scientifique et/ou de la recherche, ou encore pour faire fonctionner du matériel électronique à bord de ce navire, doit
voir le navire en question considéré comme son lieu de travail pour la durée de cette affectation provisoire.
38.01 Tout employé-e affecté à un travail se faisant à bord d'un navire, se verra attribuer des locaux du
même type que ceux des officiers à bord de ce navire, sauf lorsqu'il n'est pas possible de le faire à cause des
opérations ou à cause de l'espace.
39.01 Les plaintes ou les griefs d'employé-e-s sont traités conformément à la procédure énoncée dans le
présent article, dont le but est d'assurer un règlement prompt et équitable des griefs.
39.02 En cas de fausse interprétation ou application injustifiée présumées découlant des ententes conclues
par le Conseil national mixte de la fonction publique sur des clauses qui peuvent figurer dans une convention
collective et que les parties du CNM ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à
l'article 14.0 des règlements du CNM.
39.03 Définitions
a) Jours
Les « jours » dont il est question dans la présente procédure sont des jours civils, et ne comprennent pas les
samedis, les dimanches et les jours fériés désignés.
b) Surveillant hiérarchique
Le « surveillant hiérarchique » est le surveillant qui a été désigné par le ministère pour s'occuper des plaintes
des employé-e-s dans son aire de travail et pour recevoir et communiquer les griefs écrits au palier approprié de la
procédure.
c) Représentant de la direction
Le « représentant de la direction » est l'agent désigné par l'employeur comme représentant autorisé dont la décision
constitue un palier de la procédure de règlement des griefs.
39.04 Droit de présenter des griefs
Sous sa réserve et conformément à l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique, l'employé-e qui s'estime injustement traité ou lésé par une action ou une absence d'action de l'employeur
portant sur des questions autres que celles concernant le processus de classification, a le droit de présenter un grief
de la manière prescrite dans cet article, sauf que :
a) lorsqu'il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement pour traiter sa plainte,
cette procédure doit être suivie,
et
b) lorsque le grief porte sur l'interprétation ou l'application de la présente convention collective ou sur une
décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter le grief, à moins que la section locale ne lui ait donné son
approbation et ne le représente.
Un grief doit être présenté dans les trente (30) jours qui suivent la date à laquelle l'employé-e a été avisé ou à
laquelle il a eu, pour la première fois, connaissance de l'action ou de la situation qui donnent lieu au grief.
Le grief d'un employé-e ne doit pas être réputé non valable du seul fait qu'il n'est pas conforme à la formule
fournie par l'employeur.
39.05 Représentation
Tout employé-e a le droit d'être aidé ou d'être représenté par un représentant accrédité de la section locale
lorsqu'il présente un grief à quelque palier que ce soit. Ce représentant peut rencontrer l'employeur, à quelque palier
que ce soit de la procédure de règlement des griefs, pour traiter une plainte ou un grief.
Si l'employé-e est tenu d'assister à une réunion dont l'objet est de rendre une décision au sujet d'une mesure
disciplinaire le concernant, on doit l'informer qu'il a le droit de demander à un représentant accrédité de la section
locale d'assister également à la réunion.
39.06 Procédure - Plaintes
Tout employé-e qui fait une plainte devrait en discuter avec son surveillant pour essayer de trouver une
solution.
39.07 Palier 1 (Tous les ministères)
Tout employé-e peut présenter son grief par écrit à son surveillant hiérarchique dans la période mentionnée de
trente (30) jours à la clause 39.04 ci-dessus. Le surveillant hiérarchique signe la formule et y indique l'heure et la
date de réception. Une copie signée est remise à l'employé-e et une copie est transmise au représentant de la direction
autorisé à prendre une décision au palier 1. Le représentant de la direction rend sa décision et ses raisons par écrit
aussitôt que possible et au plus tard le quinzième (15e) jour qui suit celui de la présentation du grief. La
décision est rendue par écrit et une copie est adressée à l'employé-e par l'intermédiaire du surveillant
hiérarchique.
39.08 Palier 2 (Tous les ministères sauf celui des Affaires étrangères)
Si l'employé-e trouve inacceptable la décision rendue au palier 1, il peut, au plus tard dix (10) jours après
réception de cette décision, ou, s'il n'a pas reçu de décision, au plus tard quinze (15) jours après le dernier jour où
il avait droit de recevoir une décision, remplir la formule d'envoi du grief et la présenter à son surveillant
hiérarchique qui la signe et y indique l'heure et la date de réception. Une copie est transmise à l'employé-e et, le
cas échéant, au représentant de l'employé-e. Le représentant de la direction rend sa décision et ses raisons par écrit
aussitôt que possible et au plus tard le quinzième (15e) jour qui suit celui de la présentation du grief. La
décision est présentée par écrit et la copie destinée à l'employé-e lui est adressée par l'intermédiaire du surveillant
hiérarchique.
39.09 Dernier palier (Tous les ministères)
Si l'employé-e trouve inacceptable la décision rendue au palier qui précède le dernier palier, il peut, au plus tard
dix (10) jours après la réception de la décision ou, s'il ne reçoit pas de décision, au plus tard le
quinzième (15e) jour qui suit le dernier jour où il avait droit de recevoir une décision, remplir la formule
d'envoi du grief et la présenter à son surveillant direct qui la signe et y indique l'heure et la date de réception.
Une copie marquée de la signature de réception est remise à l'employé-e et au représentant de l'employé-e et une copie
est adressée au sous-ministre ou à son représentant délégué autorisé à prendre une décision au dernier palier. Le
sous-ministre ou son représentant délégué doit rendre sa décision et en donner les raisons aussitôt que possible et au
plus tard le trentième (30e) jour qui suit celui de la présentation du grief. La décision est présentée par
écrit et la copie destinée à l'employé-e lui est adressée par l'intermédiaire de son surveillant direct. La décision du
sous-ministre ou de son représentant délégué au dernier palier de la procédure des griefs est définitive et exécutoire
pour l'employé-e, à moins que le grief ne soit d'une catégorie qui peut être portée à l'arbitrage.
39.10 Copie à la section locale
Dans le cas où un grief se rattache à l'interprétation ou à l'application, relative à un employé-e, d'une
disposition de la présente convention collective ou d'une sentence arbitrale s'y rattachant et dans les cas où
l'employé-e a signifié qu'il était représenté par la section locale, une copie de la réponse faite à chaque palier de
la présente procédure doit être adressée au représentant autorisé de la section locale.
39.11 Grief relatif à un congédiement, à une rétrogradation ou à une suspension pour une période
indéfinie
a) Tout grief provoqué par la rétrogradation ou le licenciement motivé d'un-e employé-e, aux termes des
alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, doit être présenté d'abord au
dernier palier de la procédure de règlements des griefs. La décision écrite du sous-ministre ou de son représentant
délégué doit être rendue aussitôt que possible et au plus tard le quinzième (15e) jour qui suit la date de
présentation du grief. La limite de temps de quinze (15) jours peut être portée à trente (30) jours par accord mutuel
entre l'employeur et l'employé-e.
b) Tout grief provoqué par la suspension pour une période indéfinie d'un employé-e et ayant excédé quinze (15) jours
doit être présenté d'abord au dernier palier de la procédure de règlement des griefs. La décision écrite du
sous-ministre ou de son représentant délégué doit être rendue aussitôt que possible et au plus tard quinze (15) jours
après la date de présentation du grief. Le délai de quinze (15) jours peut être porté à trente (30) jours par accord
mutuel entre l'employeur et l'employé-e.
39.12 Temps libre pour présenter un grief
Tout employé-e peut bénéficier de périodes de temps libre durant les heures de travail pour discuter d'une plainte
ou d'un grief à la condition qu'il obtienne une permission préalable de son surveillant.
Tout employé-e qui représente la section locale peut, avec la permission de son surveillant, bénéficier de périodes
de temps libre durant les heures de travail pour aider un employé-e à présenter une plainte ou un grief. Lorsque cette
assistance est assurée durant les heures de travail dans l'aire de compétence du représentant, il peut lui être accordé
du temps libre payé, et lorsque cette assistance est assurée dans des locaux situés ailleurs que dans l'aire de
compétence du représentant, un congé non payé.
Les employé-e-s, et les employé-e-s qui représentent la section locale, ne sont pas rémunérés lorsqu'une discussion
ou une réunion au sujet d'une plainte ou d'un grief a lieu en dehors de l'horaire normal de travail. L'employeur fait
tout effort raisonnable pour fixer l'heure de ces réunions au cours des heures de travail normales.
39.13 Permission d'entrer dans les immeubles ou les bureaux
Un représentant autorisé de la section locale peut être autorisé à entrer dans les immeubles de l'employeur pour
collaborer au règlement d'un grief. Pour obtenir cette permission d'entrer, la section locale s'adresse au représentant
autorisé de la direction par écrit lorsque le temps le permet et oralement dans le cas contraire.
Lorsqu'une autorisation de sécurité est nécessaire cette permission n'est pas refusée sans raison.
39.14 Arbitrage des griefs
Lorsqu'un employé-e a présenté un grief dernier palier de la procédure de règlement des griefs au sujet :
a) de l'interprétation ou de l'application, en ce qui le concerne, d'une disposition de la présente convention
collective ou d'une décision arbitrale,
ou
b) d'une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une peine pécuniaire,
ou
c) d'un licenciement ou d'une rétrogradation, aux termes des alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des
finances publiques,
et que le règlement de ce grief ne lui donne pas satisfaction, il pourra renvoyer le grief à l'arbitrage.
Lorsqu'un grief qui peut être présenté par un employé-e à l'arbitrage a trait à l'interprétation ou à l'application,
en ce qui le concerne, d'une disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, l'employé-e
n'a pas le droit de renvoyer le grief à l'arbitrage à moins que la section locale ne signifie de la manière
prescrite :
a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage;
et
b) son acceptation de représenter l'employé-e dans les procédures d'arbitrage.
39.15 Prolongation des limites de temps normales
Les limites de temps précisées dans la présente procédure peuvent être prolongées par accord mutuel entre le
représentant de la direction et l'employé-e, et le représentant de la section locale lorsque la section locale
représente l'employé-e.
39.16 Abandon d'un grief
Tout employé-e peut par avis écrit à son surveillant hiérarchique ou à son responsable local abandonner un grief à
quelque moment que ce soit au cours de la procédure de règlement des griefs. Si le grief en question a été instruit
avec l'appui de la section locale, l'employeur informe la section locale que l'employé-e a abandonné son grief.
L'abandon d'un grief ne porte pas préjudice à la position de la section locale dans les cas d'autres griefs
semblables.
Tout employé-e qui omet de présenter un grief au palier supérieur suivant dans le délai prescrit, sera réputé avoir
renoncé à le faire.
Il n'est pas dans les intentions de l'employeur de renvoyer un grief quelconque pour dépassement de délai lorsque la
non-présentation du grief dans les limites de temps stipulées ci-dessus est due à des circonstances indépendantes de la
volonté de l'auteur du grief.
40.01 L'employeur et le syndicat reconnaissent que la consultation et la communication sur les questions
d'intérêt commun qui sont en dehors de la convention collective doivent favoriser des relations constructives et
harmonieuses entre l'employeur et le syndicat.
40.02 L'employeur reconnaît les comités suivants du syndicat pour la consultation avec la direction en vue de
résoudre les problèmes qui ressortissent au processus de la consultation mixte :
a) Un comité national du syndicat se composant d'au plus cinq (5) représentants d'employé-e-s du syndicat.
b) Les comités régionaux du syndicat se composant d'au plus trois (3) représentants d'employé-e-s.
c) Par accord avec les parties, et lorsque les circonstances le justifient, des comités de section locale du
syndicat se composant d'au plus trois (3) représentants d'employé-e-s peuvent être établis pour la consultation avec la
direction locale.
40.03 Il est entendu qu'un sujet de discussion proposé peut se trouver en dehors des pouvoirs ou de la
compétence tant de la direction que des représentants syndicaux. Dans ces circonstances, la consultation peut se faire
afin de fournir des informations, de discuter de l'application de la politique ou de faire connaître les problèmes en
vue de favoriser la compréhension, mais il est entendu de façon expresse qu'aucun engagement ne peut être pris par
l'une ou l'autre des parties sur un sujet qui est en dehors de ses pouvoirs ou de sa compétence, et qu'aucun des
engagements pris ne pourra être interprété de façon à changer ou à modifier les conditions de la présente convention ou
à ajouter à ces conditions.
40.04 Les réunions avec les comités régionaux et le comité national doivent avoir lieu au moins à tous les
six (6) mois civils. Par accord entre les parties, la fréquence des réunions peut être augmentée. La fréquence des
réunions avec les comités locaux est fixée par accord mutuel.
40.05 Toutes les réunions se tiendront dans les locaux de l'employeur à un moment déterminé par accord mutuel
et pour une durée fixée de la même façon.
40.06 Les employé-e-s à plein temps qui sont membres permanents des comités locaux sont protégés contre toute
perte de salaire normale en raison de leur assistance à ces réunions avec la direction et, le cas échéant, bénéficient
d'un temps de voyage raisonnable.
40.07 Un représentant désigné par le comité syndical et la direction se communiqueront l'ordre du jour écrit
d'une réunion, aussitôt que possible, avant la date de tenue de la réunion mais normalement pas moins de quinze (15)
jours civils à l'avance.
40.08 Il est entendu que les questions suivantes peuvent être l'objet de la consultation mixte prévue à la
clause 40.01 :
a) logement;
b) stationnement (les dispositions actuelles, y compris les prix demandés);
c) formation - horaire d'étude placé après les heures de travail normales;
d) durée des périodes de service et retour des employé-e-s affectés pour de longues périodes à des enquêtes sur
place ou en voyage se rattachant à des travaux de construction;
e) en réserve;
f) rémunération des techniciens exécutant des fonctions de courrier;
g) postes isolés - voyage à l'occasion d'un décès dans la famille;
h) établissement de l'horaire des postes - cycles de postes.
41.01 L'entrée en vigueur de la présente convention ne peut être une raison de priver un employé-e d'un droit
quelconque acquis antérieurement et découlant des lois, règlements ou extrait du procès-verbal d'une réunion du Conseil
du Trésor alors en vigueur, sauf dans la mesure où ces droits se trouvent modifiés par des dispositions explicites de
la présente convention.
41.02 L'employeur consent à consulter le syndicat avant de mettre en oeuvre toute modification des conditions
d'emploi qui ne figurent pas dans la présente convention.
41.03 Les conditions d'emploi au sujet desquelles l'employeur consent à faire des consultations, conformément
à la clause 41.02, s'étendent de façon à inclure les conditions d'emploi établies par les règlements ou les directives
qui suivent :
a) Politique sur les voyages;
b) Directives sur le service extérieur;
c) Directive sur les postes isolés;
d) La part de l'employeur des primes payées au RACCM, à un régime d'assurance hospitalière provinciale et
supplémentaire.
42.01 À moins qu'il n'existe un accord préalable par écrit entre l'employé-e et l'employeur, ce dernier ne
peut obliger aucun de ses employé-e-s à utiliser son véhicule personnel pour les besoins de son service.
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