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Formation sur place
43.01 Reconnaissant que l'« état des connaissances »
dans le domaine de l'électronique évolue, l'employeur continue de fournir les
manuels de formation appropriés et, lorsque les nécessités du service le
permettent, d'instaurer et de faciliter les séances de formation et d'étude
pertinentes, destinées à améliorer les qualifications d'un employé-e.
43.02 Les parties conviennent de maintenir le comité mixte
établi pour examiner la possibilité et les moyens de mettre en oeuvre un
programme d'instruction qui fournirait aux employé-e-s l'occasion d'améliorer
l'« état de leurs connaissances » dans le domaine de l'électronique
et pour faire des recommandations officielles fondées sur cette étude.
Bien que le programme susmentionné soit le premier objectif du comité, rien
ne l'empêche de discuter, d'échanger des renseignements et de faire des
recommandations sur des sujets concernant le perfectionnement technique continu
et la formation des employé-e-s du Groupe de l'électronique.
Les recommandations officielles du comité sont présentées à l'employeur
pour qu'il les examine; si celui-ci estime qu'elles sont faisables, il les met
en pratique.
De telles réunions ont lieu normalement au moins quatre (4) fois par
année ou plus, si les parties le désirent. Il n'est pas stipulé de représentation
égale, car le rôle du comité est tel que le nombre de représentants de
chaque partie qui y siègent peut varier selon le sujet.
Il est expressément entendu qu'aucun membre du comité ne peut prendre
d'engagements sur une question qui ne relève pas de ses pouvoirs ou de sa compétence
et qu'aucun engagement ne peut être interprété comme pouvant modifier ou
amplifier les conditions de la présente convention.
Formation en dehors
43.03 Jours de congé
L'employeur s'efforce de prévoir, lorsque c'est faisable, au moins deux (2)
jours de congé auxquels l'employé-e a normalement droit juste avant et juste
après les cours de formation et l'employé-e ne perd jamais, en raison de cette
formation, le crédit des jours de congé auxquels il aurait normalement droit.
43.04 Frais
a) Les frais engagés par l'employé-e pour le logement, les repas et les dépenses
diverses pour assister aux cours de formation lui sont remboursés en conformité
avec la politique sur les voyages du Conseil du Trésor.
b) Dans une (1) semaine après avoir été notifié de son affectation
à un cours de formation, l'employé-e informe son surveillant des dépenses
personnelles et inhabituelles qu'il envisage par suite de sa fréquentation du
cours. Le surveillant décide alors s'il doit ou non donner suite à
l'affectation. Si la décision est positive et que par la suite l'assistance de
l'employé-e est annulée ou retardée, les frais subis par l'employé-e sont
remboursés par l'employeur. L'employé-e fait tout effort raisonnable pour
mitiger toute dépense engagée et fournit la preuve de telle tentative à
l'employeur.
**
43.05 Préavis
Tout employé-e tenu d'assister à un cours de formation reçoit, lorsque la
chose est faisable, un préavis de deux (2) mois quant à la nature du
cours et à l'endroit où il sera donné. Toutefois, un employé-e requis
d'assister à un cours à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation
et qui nécessite une absence de son foyer pour une période excédant dix (10)
jours civils consécutifs devra recevoir un avis d'au moins trois (3)
semaines.
43.06
a) Aucun employé-e n'est tenu d'assister à un cours ou à une série de
cours d'une durée de plus de douze (12) semaines continues.
b)
(i) les cours qui sont destinés avant tout aux employé-e-s et qui sont
donnés par des membres du Groupe de l'électronique se donnent des jours
autrement reconnus comme jours fériés désignés lorsque de tels jours
tombent pendant l'horaire du cours.
(ii) Chaque fois que l'employeur peut offrir des cours, qui ne sont pas
donnés par des membres du Groupe de l'électronique, devant avoir lieu des
jours autrement reconnus comme jours fériés désignés payés, il le fait et
informe à l'avance de la situation les employé-e-s qui doivent les suivre.
(iii) Tous les employé-e-s qui assistent à de tels cours un jour férié
désigné payé touchent l'équivalent du taux de rémunération journalière
normal et un jour de congé compensateur est porté à leur crédit, s'il y a
lieu, en vertu des clauses 26.05 ou 26.09a) et b).
(iv) Lorsque l'employeur ne peut pas offrir de cours, auquel assistent des
employé-e-s en dehors de la région de leur lieu d'affectation, devant être
donné des jours autrement reconnus comme jours de congé désignés payés,
les employé-e-s sont avertis de la situation à l'avance et le jour en
question est reconnu comme jour férié en conformité avec la clause 26.03
et doit être déduit des crédits de congé compensateurs selon les clauses 26.05,
26.07, 26.08, 26.09 ou 26.11b).
c) La clause b) ci-dessus s'applique aux employé-e-s du ministère des
Affaires étrangères et Commerce international (MAECI) uniquement lorsqu'ils
sont tenus d'assister à des cours en dehors de la région de leur lieu
d'affectation.
d) L'employeur déploie tout effort raisonnable pour garantir que les employé-e-s
n'auront pas à se rendre en dehors de leur lieu d'affectation entre le 15 décembre
et le 5 janvier pour suivre des cours de formation.
43.07 Si l'employeur exige d'un employé-e qu'il devienne
compétent dans l'usage d'une langue seconde, la formation linguistique est
assurée par l'employeur.
43.08 Lorsque les cours de formation sont donnés dans des
endroits où le français est la langue de travail des employé-e-s, de tels
cours sont donnés en français, sauf lorsque par suite de la nature du contenu
des cours, les employé-e-s qui les suivent demandent qu'ils soient donnés en
anglais.
43.09 Lorsque les cours de formation donnés aux termes du
présent article comprennent un enseignement en classe ou un enseignement
connexe de sept (7) heures ou moins par jour, à l'exclusion d'une
pause-repas, aucune demande d'indemnité d'heures supplémentaires présentée
par les participants n'est reconnue ni versée, sauf s'ils doivent voyager juste
avant ou juste après le cours de leur résidence à leur logement pendant le
cours.
43.10 L'employé-e qui, devant suivre un cours de formation
en dehors de sa zone d'affectation, est obligé de s'absenter de son lieu de
travail assigné pour une période de plus de quatorze (14) jours civils
consécutifs, n'est pas tenu de se rendre au travail le ou les jours où il doit
voyager pour se rendre au cours de formation. Sauf à l'égard des déplacements
effectués un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l'employé-e
touche sa rémunération normale pour le ou les jours en question, mais aucun
paiement supplémentaire ne lui est versé pour le temps passé à voyager à
moins qu'il ne dépasse huit (8) heures par jour. Ces heures supplémentaires
sont rémunérées à tarif et demi (1 1/2).
43.11 À son retour d'un cours de formation qu'il a suivi en
dehors de sa zone d'affectation et qui l'a obligé de s'absenter de son lieu de
travail assigné pour une période de plus de quatorze (14) jours civils
consécutifs, l'employé-e peut voyager le jour où son cours se termine;
toutefois, lorsqu'on lui accorde un ou des jours de congé payé au lendemain de
la fin du cours pour lui permettre de voyager, il ne reçoit aucun paiement
supplémentaire pour le temps passé à voyager, à moins qu'il ne dépasse huit (8)
heures par jour. Ces heures supplémentaires sont rémunérées à tarif et demi (1 1/2).
43.12 Les clauses 43.10 et 43.11 ne s'appliquent pas à
l'employé-e qui habite chez lui lorsqu'il suit les cours de formation imposés.
43.13 Les instructeurs ne seront pas tenus de donner de
l'enseignement - c'est-à-dire être en contact direct avec les étudiants
soit en classe ou en laboratoire pour une moyenne d'heures excédant vingt (20)
par semaine sur une période d'une année financière. Ces heures font partie
des heures normales prévues à la clause 23.04.
44.01 Les deux parties reconnaissent les avantages qui résultent
en général de transformations techniques. Par conséquent, les deux parties
encouragent et favorisent les transformations techniques et les améliorations
dans le domaine de l'électronique.
44.02 Vu ce qui précède et reconnaissant l'étendue des délais
de mise en service nécessaires à la sélection, à l'installation et aux
essais d'un équipement électronique complexe, l'employeur consent à donner
aussitôt que possible au syndicat un préavis non inférieur à six (6)
mois au sujet de toute transformation technique importante de l'équipement électronique
qui donnerait lieu à des modifications de statuts d'emploi ou de conditions de
travail des employé-e-s prévus dans la présente convention. D'autre part,
l'employeur consent à consulter le syndicat en vue de résoudre les problèmes
qui peuvent se poser par suite de la mise en place de telles transformations
techniques.
44.03 S'il apparaît vraisemblable qu'un employé-e, pendant
la durée de la présente convention, devienne excédentaire, l'employeur
notifie le syndicat sur-le-champ et convient de le rencontrer dans les trente (30)
jours qui suivent la réception d'une demande écrite du syndicat à cet effet,
afin de discuter la question en détail et, s'il le faut, s'assurer que toutes
les mesures, y compris celles que prévoient les procédures de remaniement des
effectifs de l'employeur, ont été appliquées intégralement.
45.01 L'employeur prend toute disposition raisonnable pour
la sécurité et l'hygiène professionnelle des employé-e-s. L'employeur fera
bon accueil aux suggestions présentées à ce sujet et, à cette fin, on
continuera de faire appel aux comités locaux. Ces derniers se composent de représentants
du syndicat et de l'employeur, ils se réunissent périodiquement pour la
correction des pratiques de travail peu sûres et potentiellement dangereuses,
ils étudient et examinent les rapports d'accidents graves, font l'inspection
des lieux de travail lorsque les circonstances l'exigent et font des
recommandations.
45.02 D'autre part, un comité national, qui se compose d'au
moins trois (3) représentants de l'employeur et d'au moins trois (3)
représentants du syndicat sera établi en vue d'étudier les activités et les
rapports des divers comités locaux, d'étudier la fréquence des accidents et
le taux de gravité des accidents, de favoriser l'éducation en matière d'hygiène
et de sécurité à l'échelle nationale et de recommander des procédures et
des techniques conçues pour prévenir ou réduire les dangers d'accident de
l'employé-e.
45.03 Le syndicat accepte de participer aux comités de sécurité
susmentionnés et de faire tout effort possible pour encourager ses adhérents
à observer les règles de sécurité et à utiliser tous les moyens de
protection et de sécurité appropriés.
45.04 Dans l'intérêt de la sécurité, l'employeur
continue de donner la formation qu'il estime nécessaire aux employé-e-s qui
sont tenus de faire fonctionner un nouvel appareil ou de travailler dans des
installations, soit par une formation au poste de travail, soit par une
formation donnée dans les classes des écoles de formation de l'employeur ou
par une formation pratique donnée dans l'usine de fabrication. L'employeur
continue également de donner une formation, dans les usages de sécurité, aux
employé-e-s durant le temps qu'ils fréquentent les cours techniques des écoles
de l'employeur.
45.05 L'employeur fournit les services médicaux et les
installations nécessaires pour le traitement des maladies et des blessures
professionnelles.
45.06 S'il se produit un accident mortel, un représentant
de la section locale sera invité à assister, dans la mesure du possible, à
l'enquête menée par l'employeur relativement à l'accident.
46.01 Techniciens étrangers
Les techniciens et les ingénieurs étrangers ne sont autorisés à
travailler à l'équipement électronique de propriété canadienne installé ou
entretenu par la Division de l'infrastructure technologique (SXT) qu'avec
l'approbation du gestionnaire technique régional (GTR) ou, à défaut, du chef
de mission (CDM) ou de son remplaçant après consultation de la Division de
l'infrastructure technologique, à Ottawa. Le GTR ou le CDM ne donnent leur
autorisation qu'en cas d'urgence, et un employé-e du groupe EL du MAECI doit
inspecter le travail effectué le plus tôt possible.
46.02 Installations
Lorsque les immeubles et l'espace disponible le permettent, l'employeur
fournit des locaux d'ateliers de travail suffisants, et distincts lorsque c'est
possible, dans les postes à l'étranger.
46.03 Congés de rentrée
Le congé de rentrée se prend normalement juste après le retour au Canada
pour y assumer des fonctions. À la demande de l'employé-e et lorsque les nécessités
du service le permettent, le congé de rentrée peut être remis à plus tard
par accord mutuel entre l'employé-e et l'employeur.
46.04 Affectation en poste
Sur demande, l'employeur fait connaître à l'employé-e sa situation
concernant les affectations en poste.
L'employeur informe l'employé-e de tout changement de sa situation
concernant les affectations en poste et, lorsque cela est possible, donne les
raisons de ce changement.
Tout employé-e a le droit de discuter de sa situation concernant les
affectations en poste avec son agent d'affectation.
46.05 Valise diplomatique
L'employeur consent à continuer de fournir aux employé-e-s le service de la
valise diplomatique conformément à l'usage qui s'applique généralement dans
l'ensemble du service extérieur.
46.06 Envois par avion
Lorsqu'un employé-e aménage dans un poste ou qu'il retourne à Ottawa, et,
avec l'approbation de l'employeur, qu'il voyage par terre ou par mer avant ou
après avoir fait un voyage par air, l'employeur supporte les frais de transport
par air, pour la dernière partie du voyage des bagages d'accompagnement de
l'employé-e autres que ses bagages à main personnels. Ces frais sont assumés
à la condition qu'un envoi distinct par air, à partir du point de départ
jusqu'au point de destination de l'employé-e n'ait pas déjà été autorisé.
Les limites de poids sur les envois par air sont celles qui sont en vigueur dans
l'usage courant et sont assujetties à l'approbation de l'employeur.
46.07 Passeports
Des passeports diplomatiques sont remis aux employé-e-s du ministère des
Affaires étrangères et du Commerce international affectés en poste ou
voyageant à l'étranger, lorsque l'employeur juge que la protection fournie par
ces passeports est nécessaire.
46.08 Les technologues ou les techniciens de l'électronique
en poste à l'étranger relèveront du sous-chef de poste ou de l'agent délégué.
47.01 Lorsque cela est possible, un préavis de changement
de poste ou de mutation doit être donné à l'employé-e. Ce préavis,
normalement, ne doit pas être inférieur à trois (3) mois. Tout effort
raisonnable est fait pour procéder à une telle affectation en poste ou
mutation d'un employé-e pendant les vacances scolaires de ses enfants.
48.01 Lorsqu'une appréciation officielle du rendement d'un
employé-e est faite, l'employé-e qui en fait l'objet doit avoir l'occasion de
signer la formule d'appréciation en question une fois remplie afin d'indiquer
qu'il en a lu et compris le contenu. L'employé-e reçoit un exemplaire de son
appréciation complétée.
48.02 L'employeur s'engage à ne pas produire comme élément
de preuve, au cours de séances se rapportant à une mesure disciplinaire, tout
document qui figurerait au dossier de l'employé-e, mais dont le contenu
n'aurait pas été porté à la connaissance de celui-ci au moment où il a été
versé à son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable. En cas de congédiement,
cet élément de preuve se limitera aux motifs énoncés dans l'avis de congédiement
remis à l'employé-e.
48.03 Lorsqu'un rapport peu satisfaisant est versé au
dossier de l'employé-e, l'employé-e en cause doit avoir l'occasion de signer
le rapport en question afin d'indiquer qu'il en a lu et compris le contenu.
48.04 Tout document de nature disciplinaire qui peut avoir
été versé au dossier de l'employé-e doit être détruit après une période
de deux (2) ans à compter de la date à laquelle l'infraction s'est
produite, à condition qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée
au dossier de cet employé-e pendant ladite période.
48.05 Sur demande écrite de l'employé-e, son dossier
personnel peut être mis à sa disposition une fois par année pour examen en présence
d'un représentant autorisé de l'employeur.
49.01 Tout employé-e qui subit des pertes de vêtements ou
d'objets personnels reçoit une indemnité conforme à l'arrêté en conseil
CP-1974-4/1946.
49.02 Lorsque l'employé-e est affecté à un poste à bord
d'un navire et qu'il subit la perte de vêtements ou d'autres effets personnels
(ceux qu'il est raisonnable que l'employé-e apporte à bord du navire) à cause
d'un accident ou d'un sinistre maritime, il est remboursé, jusqu'à un maximum
de mille dollars (1 000 $), de la valeur de ces effets établie
par référence au coût de remplacement, moins le taux de dépréciation
habituel.
50.01 L'employeur consent à ne pas modifier l'usage actuel
qui consiste à fournir les outils dans les cas où il les considère nécessaires.
50.02 Ces outils demeurent la propriété de l'employeur.
50.03 Tout employé-e qui, par négligence, détruit ou perd
l'un ou l'autre des outils dont il a été doté par l'employeur est tenu
responsable des dommages et des pertes.
51.01 L'employeur consent à ne pas modifier l'usage actuel
d'assurer aux employé-e-s un accès facile à tous les manuels considérés par
l'employeur comme nécessaires à leur travail, et aussi aux manuels qui ne sont
pas confidentiels, et ceux qui se rattachent à leurs conditions d'emploi.
52.01 Le personnel de l'électronique n'est pas obligé de
se charger du soin et du fonctionnement des groupes électrogènes auxiliaires
fonctionnant à l'essence ou au mazout.
52.02 Lorsqu'il est au chantier où se trouve l'équipement,
le personnel de l'électronique peut être tenu de veiller à la marche normale
des machines, de vérifier les niveaux de l'huile ou de l'antigel et d'effectuer
d'autres tâches d'inspection mineures. L'employé-e peut également être tenu
de remplir des tâches d'entretien ou de réparation mineures sur les systèmes
de contrôle de l'environnement, comme le remplacement ou le règlement des
modules et des composants.
52.03 Il est admis qu'aux lieux de travail isolés, lorsque
les services d'entretien normaux ne sont pas disponibles, les employé-e-s
peuvent tenter de réparer et d'entretenir les groupes électrogènes
fonctionnant à l'essence ou au mazout.
53.01 Lorsqu'un employé-e décède ou est blessé par suite
d'un vol non prévu dans un horaire, qu'il est obligé de faire, lui-même ou sa
succession bénéficie d'une indemnité d'accident d'avion conformément à la
politique en vigueur au moment où l'accident est survenu.
**
54.01 Droit à la rémunération
Tout employé-e autre qu'un employé-e qui touche une rémunération d'intérim,
reçoit pour services rendus, un taux de rémunération indiqué à l'Appendice « B »
pour son niveau de classification inscrit sur son certificat de nomination.
54.02 Taux de rémunération et dates d'entrée en vigueur
Les taux de rémunération figurant à l'Appendice « B »
entrent en vigueur aux dates indiquées.
54.03 Taux de rémunération à la nomination
a) Toute personne entrant dans la fonction publique et nommée à un niveau
de classification est rémunérée au taux minimal qui s'applique audit niveau,
sauf lorsque l'employeur, à sa discrétion, autorise un taux de rémunération
plus élevé.
**
b) Tout employé-e nommé à un niveau de classification au sein de la fonction
publique est rémunéré à un taux de rémunération déterminé par
l'application du paragraphe 54.04, 54.05 ou 54.06, selon le cas. Voir les
paragraphes 54.10, 54.11 et 54.12 pour la mise en oeuvre de la rémunération
d'intérim, les affectations ultérieures et les nominations.
c) Tout employé-e auquel la clause 54.03a) s'applique et qui a été
nommé au-dessus du taux minimal pendant une période où une augmentation de rémunération
devient rétroactive et qui a été avisé par écrit avant sa nomination qu'une
augmentation de rémunération avec effet rétroactif négociée ne
s'appliquerait pas à lui, voit son taux de rémunération à la nomination
passer au taux de la nouvelle échelle des taux pour son niveau de
classification qui est le plus proche mais non pas inférieur au taux auquel il
a été nommé. Les modifications du taux de rémunération de l'employé-e qui
ont eu lieu pendant la période de rétroactivité sont recalculées à partir
de ce nouveau taux.
d) Lorsqu'une personne est nommée dans la fonction publique dans l'année
qui suit son licenciement, elle est rémunérée en conformité avec la clause 54.04,
54.05 ou 54.06 comme si elle était nommée à un niveau de classification au
sein de la fonction publique. Aux fins de l'application de la clause 54.04,
54.05 ou 54.06, son taux de rémunération « juste avant la nomination »
est réputé être le taux qu'elle touchait au moment de son licenciement, sauf
que, si le taux qu'elle touchait lorsqu'elle a été licenciée a été révisé
après son licenciement, son taux de rémunération « juste avant la
nomination » est réputé être le taux révisé.
**
54.04 Taux de rémunération à la nomination à un niveau de
classification ayant un taux maximal plus élevé
Tout employé-e nommé à un niveau de classification ayant un taux de rémunération
maximal supérieur de quatre pour cent (4 %) ou plus au maximum
de son niveau de titularisation antérieur est rémunéré à son nouveau niveau
de classification au taux de rémunération le plus proche du taux auquel il ou
elle avait droit à son niveau de titularisation juste avant la nomination, qui
lui donne une augmentation de rémunération qui n'est pas inférieure à la
plus petite augmentation d'échelon pour son nouveau niveau de classification.
À défaut d'un tel taux, il ou elle touche le maximum de sa nouvelle échelle.
54.05 Taux de rémunération à la nomination à un niveau de
classification ayant un taux maximal moins élevé
Note :
(Sauf dans le cas de la reclassification des fonctions et responsabilités à
un niveau ayant un taux maximal moins élevé où le paragraphe 54.13
s'applique.)
**
a) Tout employé-e nommé, pour une raison autre que l'incompétence ou
l'incapacité, à un niveau de classification ayant un taux de rémunération
maximal moins élevé que son ancien niveau de titularisation peut être rémunéré
à un taux de l'échelle des taux du nouveau niveau de classification auquel il
est nommé, qui est le plus proche mais qui n'est pas inférieur au taux de rémunération
auquel il ou elle avait droit à son niveau de titularisation juste avant la
nomination, ou, à défaut d'un tel taux, au maximum de sa nouvelle échelle de
taux.
b) Tout employé-e nommé, à cause de son incompétence, à un niveau de
classification ayant un taux de rémunération maximal moins élevé que son
ancien niveau de classification est rémunéré dans son nouveau niveau de
classification à un taux de rémunération déterminé par l'employeur.
c) Tout employé-e nommé, à cause de son incapacité, à un niveau de
classification ayant un taux de rémunération maximal moins élevé que son
ancien niveau de classification est rémunéré dans son nouveau niveau de
classification à un taux de rémunération déterminé par l'employeur.
54.06 Taux de rémunération à la nomination à un niveau de
classification ayant :
a) le même taux de rémunération maximal,
ou
b) un taux de rémunération maximal dépassant son ancien taux maximal de
moins de quatre pour cent (4 %).
**
c) Tout employé-e nommé à un niveau de classification ayant le même taux de
rémunération maximal que son ancien niveau de titularisation est rémunéré
au taux de rémunération dans sa nouvelle échelle de taux le plus proche mais
non pas inférieur au taux auquel il ou elle avait droit à son niveau de
titularisation juste avant la nomination.
**
d) Tout employé-e nommé à un niveau de classification ayant un taux de rémunération
maximal qui dépasse le taux maximal de son ancien niveau de classification de
moins de quatre pour cent (4 %) est rémunéré au taux de rémunération
dans sa nouvelle échelle de taux le plus proche mais non pas inférieur au taux
auquel il ou elle avait droit à son niveau de titularisation juste avant la
nomination.
54.07 Taux de rémunération à la nomination lorsque la date d'entrée
en vigueur d'une nomination coïncide avec une date d'augmentation d'échelon de
rémunération et/ou avec une date de révision de la rémunération
Lorsque les dates de nomination, d'augmentation d'échelon de salaire et/ou
de révision de rémunération coïncident, le taux de l'employé-e est rajusté
dans l'ordre suivant, selon le cas :
a) il ou elle touche son augmentation d'échelon de rémunération;
b) son taux de rémunération est révisé;
c) son taux de rémunération à la nomination est établi dans l'échelle
des taux révisée du nouveau niveau de classification en conformité avec les
dispositions dans les clauses 54.04, 54.05 ou 54.06.
54.08 Rémunération d'intérim
**
L'employé-e, qui est tenu par l'employeur d'exercer par intérim les fonctions
d'un poste d'un niveau supérieur pour lequel un taux de rémunération plus élevé
lui serait versé, s'il y était nommé pendant une période d'au moins trois (3)
jours ouvrables consécutifs prévus à l'horaire, touche une rémunération
d'intérim calculée à partir de la date à laquelle il ou elle a commencé
comme s'il ou elle était nommé à ce poste d'un niveau supérieur .
La rémunération d'intérim sera recalculée à la suite de toute
augmentation de rémunération ou de tout rajustement de l'échelle des taux du
poste d'attache de l'employé-e ou de tout rajustement de l'échelle de taux du
poste d'un niveau supérieur.
**
Quand ces nouveaux calculs donnent lieu à un taux de rémunération qui est égal
ou inférieur au taux antérieur de rémunération d'intérim, l'employé-e
garde le taux de rémunération d'intérim fixé précédemment.
54.09 Affectation temporaire
Tout employé-e de la fonction publique, qui ne fait pas partie de l'unité
de négociation et qui est affecté temporairement à des fonctions d'un niveau
de classification dans l'unité de négociation ayant un taux de rémunération
maximal plus élevé que le taux de rémunération maximal du niveau de
classification où il se trouve, et qui exerce lesdites fonctions pendant au
moins dix (10) jours ouvrables consécutifs, est rémunéré à compter du
premier jour de son affectation temporaire au taux de rémunération du niveau
de classification plus élevé comme s'il avait été nommé au niveau de
classification plus élevé.
54.10 Rémunération d'un employé-e à la fin de la rémunération
d'intérim dans l'unité de négociation ou à la fin de l'affectation
temporaire en dehors de l'unité de négociation
**
a) À la fin de la rémunération d'intérim dans l'unité de négociation, ou
à la fin de l'affectation provisoire en dehors de l'unité de négociation,
l'employé-e a droit à la rémunération à compter de la date de cessation
comme s'il était resté à son niveau de titularisation dans l'unité de négociation.
Le taux ainsi déterminé est aussi son taux de rémunération, aux fins du
calcul d'un nouveau taux de rémunération, pour toute nomination, rémunération
d'intérim dans l'unité de négociation ou affectation temporaire en dehors de
l'unité de négociation qui coïncident avec la date de cessation.
b) Lorsqu'un employé-e qui touche une rémunération d'intérim ou qui est
en situation d'affectation temporaire, est nommé au niveau de classification
dans lequel il exerce les fonctions ou auquel il est affecté temporairement, il
continue d'être rémunéré dans ce niveau de classification au taux de rémunération
qu'il touche et son service à ce niveau de classification est pris en considération
pour fixer la date d'augmentation d'échelon.
**
54.11 Affectations ultérieures ou nominations à un niveau plus élevé
a) Tout employé-e touchant déjà une rémunération d'intérim, qui est en
affectation intérimaire ou qui est nommé à un niveau de titularisation à un
niveau de classification plus élevé que celui auquel il ou elle exerçait
auparavant les fonctions du poste intérimaire est rémunéré au taux calculé
selon les dispositions du paragraphe 54.04 ou 54.06.
b) Nonobstant l'alinéa a) ci-dessus, si ce taux de rémunération est
inférieur au taux antérieur de rémunération d'intérim, l'employé-e reçoit
le taux de rémunération du niveau de classification plus élevé qui est le
plus proche mais non pas inférieur au taux antérieur de rémunération d'intérim.
c) Si l'employé doit de nouveau exercer ses fonctions intérimaires antérieures,
il ou elle est payé au taux de rémunération qu'il ou elle aurait touché si
les fonctions intérimaires antérieures avaient continué d'être exercées.
**
54.12 Taux de rémunération à la reclassification des fonctions et
responsabilités à un niveau ayant un taux maximal moins élevé
Tout employé-e touchant déjà une rémunération d'intérim, qui est en
affectation intérimaire ou qui est nommé à un niveau de titularisation à un
niveau de classification moins élevé que celui auquel il ou elle exerçait
auparavant les fonctions du poste intérimaire est rémunéré au taux calculé
selon les dispositions du paragraphe 54.04, 54.05 ou 54.06, et son service
à ce niveau de classification est pris en considération pour fixer la date
d'augmentation d'échelon de rémunération.
54.13 Taux de rémunération à la reclassification des fonctions et
responsabilités à un niveau ayant un taux maximal moins élevé
Lorsque les fonctions et responsabilités d'un employé-e sont reclassifiées
à un niveau ayant un taux maximal moins élevé que le niveau auquel il est rémunéré,
les procédures suivantes s'appliqueront :
a) Lorsqu'un poste doit être reclassifié dans un groupe ou à un niveau
dont le taux de rémunération maximal est inférieur à celui de l'ancien
groupe ou niveau, le titulaire doit recevoir un préavis écrit.
b) Malgré la rétrogradation du poste, le titulaire est réputé, à toutes
fins utiles, avoir conservé son ancienne classification. En ce qui concerne la
rémunération, il s'agit d'une situation de protection du revenu; quant au
titulaire visé par l'article c)(ii), il jouit de cet avantage tant qu'il
occupe le poste ou jusqu'à ce que le taux de rémunération maximal du niveau résultant
de la reclassification devienne égal ou supérieur à celui qui s'applique à
l'ancienne classification, lequel est révisé périodiquement.
c)
(i) L'employeur doit faire des efforts raisonnables pour muter le titulaire
à un poste de niveau équivalent à celui de son ancien groupe et de son
ancien niveau.
(ii) Si un titulaire refuse sans motif valable une offre de mutation à un
poste mentionné en (i) situé dans la même région, il sera immédiatement rémunéré
au taux approprié du poste reclassifié.
54.14 Augmentations d'échelon de rémunération
a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 54.14b), la rémunération
d'un employé-e est augmentée d'une augmentation d'échelon de salaire à la
fin de la période d'augmentation d'échelon de salaire précisée à
l'Appendice « B ».
b) L'employeur peut refuser une augmentation d'échelon de salaire à un
employé-e, s'il est convaincu que l'employé-e ne remplit pas les fonctions de
son poste de façon satisfaisante. Lorsque l'employeur a l'intention de refuser
une augmentation d'échelon de salaire à un employé-e, il doit, au moins deux (2)
semaines et au plus six (6) semaines avant la date d'augmentation d'échelon
de salaire de l'employé-e, donner par écrit à l'employé-e la raison du
refus.
c) Lorsque l'employeur a refusé une augmentation d'échelon, il peut
accorder l'augmentation d'échelon n'importe quel lundi avant l'expiration de la
période d'augmentation d'échelon suivante et l'employé-e retient sa date
d'augmentation d'échelon. L'employeur examine le rendement de l'employé-e
trois (3) mois après la date du refus et décide si oui ou non
l'augmentation d'échelon de l'employé-e doit être accordée.
d) La date d'augmentation de salaire de l'employé-e dont la date
d'augmentation d'échelon de salaire trimestrielle est le lundi le plus proche
de ladite date d'augmentation d'échelon trimestrielle.
**
e) La date d'augmentation d'échelon de salaire de l'employé-e qui est nommé
conformément à l'alinéa 54.03a), 54.04, 54.05b) ou 54.05c), est le
premier lundi qui suit la fin de la période de son augmentation d'échelon de
salaire stipulée à l'Appendice « B ».
**
f) L'augmentation d'échelon d'un employé-e nommé en conformité avec l'alinéa 54.05a)
ou le paragraphe 54.06 échoit à la fin de la période d'augmentation d'échelon
précisée à l'Appendice « B » calculée à compter de la date
à partir de laquelle la période d'augmentation d'échelon aurait été calculée
dans son ancien niveau de classification.
**
g) La présente clause ne s'applique pas à l'employé-e qui est en congé non
payé, sauf lorsque ce congé est pour une période de trois (3) mois ou
moins ou lorsqu'il s'agit d'un congé autorisé pour le service militaire, d'un
congé d'études ou d'un congé pour occuper une charge municipale à laquelle
il est élu à temps plein ou d'un congé prévu à l'article 16.
54.15 Mise en application d'une nouvelle norme de classification
Si pendant la durée d'effet de la présente convention l'employeur établit
et met en application une nouvelle norme de classification, il peut, après
avoir consulté la section locale, appliquer les taux de rémunération aux
niveaux de classification de la norme. Si la section locale n'accepte pas les
taux comme taux définitifs, ils sont considérés comme étant des taux
temporaires et l'employeur négocie les taux de rémunération avec la section
locale. Les taux de rémunération finalement convenus entrent en vigueur avec
effet rétroactif à la date à laquelle les taux de rémunération temporaires
ont été appliqués par l'employeur.
54.16 Paiement de rémunération au décès de l'employé-e
Lorsqu'un employé-e décède, l'employeur verse à sa succession le montant
de rémunération qu'il aurait reçu autrement pour la période allant de la
date de son décès à la fin du mois où le décès a eu lieu.
54.17
a) L'employeur s'efforce de verser en espèces la rémunération des heures
supplémentaires et la prime de poste dans les quatre (4) semaines qui
suivent la fin du mois civil au cours duquel elles ont été acquises.
b) L'employeur s'efforce de régler en espèces les demandes de remboursement
de frais de voyage dans les six (6) semaines qui suivent la présentation
de la demande par l'employé-e.
54.18 Lorsqu'un employé-e, bien que ce ne soit pas de sa
faute, a touché une rémunération excessive, le bureau payeur, avant la mise
en oeuvre de toute mesure de recouvrement, doit aviser l'employé-e de son
intention de recouvrer le montant payé en trop. Lorsque ce montant dépasse
cinquante dollars (50 $) et, lorsque l'employé-e informe la
direction locale que ladite mesure de recouvrement lui sera pénible, des
dispositions doivent être prises conjointement par le ministère et le bureau
payeur afin que le recouvrement ne dépasse pas dix pour cent (10 %)
de la rémunération de l'employé-e pour chaque période de rémunération,
jusqu'à ce que le montant total soit recouvré.
Note : Fonction publique
Aux fins du présent article, « fonction publique » désigne la
partie à l'égard de laquelle Sa Majesté représentée par le Conseil du
Trésor est l'employeur.
55.01 Sous réserve des dispositions contraires prévues aux
articles 12, 15, 22, 26, 28, 30 et l'Appendice « B » (Précompte
des cotisations, Autorisation d'absence pour s'occuper des affaires de la
section locale, Indemnité de cessation des fonctions, Jours fériés désignés,
Rappel au travail, Prime de poste et de fin de semaine et Taux de rémunération),
les conditions d'emploi des employé-e-s saisonniers ne sont pas modifiées par
la présente convention collective.
56.01 Le personnel qualifié qui exerce des fonctions de
plongée touche une indemnité supplémentaire de douze dollars et cinquante
cents (12,50 $) l'heure. L'indemnité minimale par plongée est de
deux (2) heures.
Une plongée est la durée totale de la période ou des périodes de temps
situées dans une période quelconque de huit (8) heures où un employé-e
effectue les travaux sous-marins requis à l'aide d'une source d'oxygène
autonome.
57.01 Si, pendant la durée de la présente convention, il
apparaît vraisemblable que les services d'un employé-e ne soient plus requis,
l'employeur s'engage à donner au syndicat un préavis aussi long que possible,
mais d'au moins trois (3) mois, et à le rencontrer dans les trente (30)
jours qui suivent la réception d'une demande écrite de sa part à cet effet,
afin de discuter la question en détail et, s'il le faut, s'assurer que toutes
les mesures, y compris celles que prévoient les procédures de remaniement des
effectifs de l'employeur, ont été appliquées intégralement.
58.01 La présente convention peut être modifiée par
consentement mutuel.
59.01 À moins de stipulation expresse du contraire, les
dispositions de la présente convention entreront en vigueur à la date de
signature de la présente convention.
**
59.02 La présente convention expire le 31 août 2004.
SIGNÉE À OTTAWA, le 24e jour de juillet 2002.
LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA
|
|
SECTION LOCALE 2228
DE LA FRATERNITÉ
INTERNATIONALE
DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ
|
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Généralités
1. L'indemnité de facteur pénologique est utilisée pour accorder une rémunération
supplémentaire au titulaire d'un poste qui, en raison de fonctions exercées
dans un pénitencier, selon la définition qu'en donne la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition telle qu'elle est
modifiée de temps à autre, assume des responsabilités supplémentaires de
garde des détenus autres que celles qu'assument les membres du groupe des
services correctionnels, et qui est exposé à des risques immédiats de
blessure corporelle par suite d'agressions et à d'autres conditions désagréables.
Degrés d'exposition
2. Le facteur reconnaît la différence entre les établissements pénaux à
sécurité maximale, moyenne et minimale, telle qu'elle est déterminée par
l'employeur, et fait la distinction entre les degrés d'exposition continuelle,
fréquente et limitée de la façon suivante :
Exposition continuelle
|
-
|
désigne l'exécution des conditions énoncées au paragraphe 1
ci-dessus pendant toute la journée et les jours suivants.
|
Exposition fréquente
|
-
|
désigne l'exécution des conditions énoncées au paragraphe 1
ci-dessus pendant une ou des parties de la journée de travail et, en général,
se produisant quotidiennement.
|
Exposition limitée
|
-
|
désigne l'exécution des conditions énoncées au paragraphe 1
ci-dessus à l'occasion.
|
Formule
3. Le paiement de l'indemnité pénologique est déterminé selon la formule
suivante :
**
En vigueur à la date de signature :
Facteur pénologique (X)
Type d'établissement
|
Degré
d'exposition
|
Maximal
|
Moyen
|
Minimal
|
Continuel
|
100 %
|
X
|
(1 900 $)
|
50 %
|
X
|
(950 $)
|
30 %
|
X
|
(570 $)
|
Fréquent
|
50 %
|
X
|
(950 $)
|
30 %
|
X
|
(570 $)
|
20 %
|
X
|
(380 $)
|
Limité
|
30 %
|
X
|
(570 $)
|
20 %
|
X
|
(380 $)
|
10 %
|
X
|
(190 $)
|
En vigueur le 1ère septembre 2002 :
Facteur pénologique (X)
Type d'établissement
|
Degré
d'exposition
|
Maximal
|
Moyen
|
Minimal
|
Continuel
|
100 %
|
X
|
(2 000 $)
|
50 %
|
X
|
(1 000 $)
|
30 %
|
X
|
(600 $)
|
Fréquent
|
50 %
|
X
|
(1 000 $)
|
30 %
|
X
|
(600 $)
|
20 %
|
X
|
(400 $)
|
Limité
|
30 %
|
X
|
(600 $)
|
20 %
|
X
|
(400 $)
|
10 %
|
X
|
(200 $)
|
**
Montant de l'IFP
4. En vigueur à la date de signature :
La valeur du chiffre « X » est fixée à 1 900 $
par année. Cette indemnité est payée selon les mêmes modalités que celles
de la rémunération normale de l'employé-e.
En vigueur le 1ère septembre 2002 :
La valeur du chiffre « X » est fixée à 2 000 $ par
année. Cette indemnité est payée selon les mêmes modalités que celles de la
rémunération normale de l'employé-e.
Exécution de l'IFP
5. L'indemnité de facteur pénologique n'est versée qu'au titulaire d'un
poste de l'établissement de collèges de personnel correctionnel ou de bureaux
régionaux et d'administration centrale des services correctionnels ou qui leur
a été prêté, lorsque les conditions décrites au paragraphe 1 ci-dessus
s'appliquent.
6. L'applicabilité de l'IFP à un poste et le degré d'admission du poste à
l'IFP sont déterminés par l'employeur à la suite de consultation avec l'agent
négociateur.
7. Sous réserve des dispositions du paragraphe 10 ci-dessous, l'employé-e
a droit de recevoir une IFP pour chaque mois au cours duquel il touche un
minimum de dix (10) jours de rémunération dans un ou des postes
auxquels l'IFP s'applique.
8. Sous réserve des dispositions du paragraphe 9 ci-dessous, l'IFP est
rajustée lorsque le titulaire d'un poste auquel un degré différent d'IFP
s'applique ou s'en voit attribuer les fonctions, peu importe que telle
nomination ou affectation soit temporaire ou permanente, et, pour chaque mois au
cours duquel l'employé-e remplit des fonctions dans plus d'un poste auxquels
l'IFP s'applique, il touche l'indemnité la plus élevée, à condition qu'il
ait rempli les fonctions pendant au moins dix (10) jours en tant que
titulaire du poste auquel l'indemnité la plus élevée s'applique.
9. Lorsque le titulaire d'un poste auquel l'IFP s'applique est temporairement
affecté à un poste auquel un degré différent d'IFP s'applique ou auquel
nulle IFP ne s'applique, et, lorsque le droit à la rémunération mensuelle de
base de l'employé-e du poste auquel il est temporairement affecté, y compris
l'IFP, le cas échéant, était moins élevé que son droit à la rémunération
mensuelle de base plus l'IFP de son poste normal, il touche l'IFP applicable à
son poste normal.
10. Tout employé-e a droit de recevoir l'IFP conformément à celle qui
s'applique à son poste normal :
a) pendant toute période de congé payé jusqu'à un maximum de soixante (60) jours
civils consécutifs,
ou
b) pendant la période entière de congé payé lorsque l'employé-e bénéficie
d'un congé pour accident de travail payé par suite d'une blessure résultant
d'un acte de violence de la part d'un ou de plusieurs détenus.
11. L'IFP n'est pas comprise dans la rémunération de l'employé-e sauf aux
fins suivantes :
Loi sur la pension de la fonction publique
Régime d'assurance-invalidité de la fonction publique
Régime de pensions du Canada
Régime des rentes du Québec
Assurance-emploi
Loi sur l'indemnisation des employé-e-s de l'État
Règlement sur le paiement d'indemnités dans les cas d'accidents d'aviation.
12. Si, au cours d'un mois donné, un employé-e est frappé d'invalidité ou
décède avant de pouvoir établir son droit à l'IFP, les prestations d'IFP qui
lui reviennent ou qui reviennent à sa succession sont déterminées selon le
droit à l'IFP pour le mois précédant une telle invalidité ou un tel décès.
GROUPE : ÉLECTRONIQUE (EL)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
X) En vigueur à compter du 1er septembre 2001
(Restructuration)
A) En vigueur à compter du 1er septembre 2001
B) En vigueur à compter du 1er septembre 2002
C) En vigueur à compter du 1er septembre 2003
EL-01
|
De :
|
$
|
23346
|
24544
|
25746
|
26944
|
28151
|
29357
|
30563
|
|
|
À :
|
X
|
|
|
25746
|
26944
|
28151
|
29357
|
30563
|
|
|
|
A
|
|
|
26467
|
27698
|
28939
|
30179
|
31419
|
|
|
|
B
|
|
|
27129
|
28390
|
29662
|
30933
|
32204
|
|
|
|
C
|
|
|
27753
|
29043
|
30344
|
31644
|
32945
|
|
|
EL-01 (suite)
|
De :
|
$
|
31766
|
32966
|
34166
|
35367
|
36781
|
|
|
|
|
À :
|
X
|
31766
|
32966
|
34166
|
35367
|
36781
|
|
|
|
|
|
A
|
32655
|
33889
|
35123
|
36357
|
37811
|
|
|
|
|
|
B
|
33471
|
34736
|
36001
|
37266
|
38756
|
|
|
|
|
|
C
|
34241
|
35535
|
36829
|
38123
|
39647
|
|
|
|
|
EL-02
|
De :
|
$
|
31358
|
32703
|
34053
|
35411
|
36768
|
39701
|
42636
|
44342
|
|
À :
|
X
|
|
|
|
35411
|
36768
|
39701
|
42636
|
44342
|
|
|
A
|
|
|
|
36403
|
37798
|
40813
|
43830
|
45584
|
|
|
B
|
|
|
|
37313
|
38743
|
41833
|
44926
|
46724
|
|
|
C
|
|
|
|
38171
|
39634
|
42795
|
45959
|
47799
|
|
EL-03
|
De :
|
$
|
34822
|
36320
|
37829
|
39333
|
40836
|
44088
|
47344
|
49238
|
|
À :
|
X
|
|
|
|
39333
|
40836
|
44088
|
47344
|
49238
|
|
|
A
|
|
|
|
40434
|
41979
|
45322
|
48670
|
50617
|
|
|
B
|
|
|
|
41445
|
43028
|
46455
|
49887
|
51882
|
|
|
C
|
|
|
|
42398
|
44018
|
47523
|
51034
|
53075
|
|
EL-04
|
De :
|
$
|
38796
|
40472
|
42161
|
43846
|
45527
|
47216
|
48905
|
50861
|
|
À :
|
X
|
|
|
|
43846
|
45527
|
47216
|
48905
|
50861
|
52692
|
|
A
|
|
|
|
45074
|
46802
|
48538
|
50274
|
52285
|
54167
|
|
B
|
|
|
|
46201
|
47972
|
49751
|
51531
|
53592
|
55521
|
|
C
|
|
|
|
47264
|
49075
|
50895
|
52716
|
54825
|
56798
|
EL-05
|
De :
|
$
|
42982
|
44855
|
46744
|
48616
|
50492
|
52365
|
54239
|
56409
|
|
À :
|
X
|
|
|
|
48616
|
50492
|
52365
|
54239
|
56409
|
58440
|
|
A
|
|
|
|
49977
|
51906
|
53831
|
55758
|
57988
|
60076
|
|
B
|
|
|
|
51226
|
53204
|
55177
|
57152
|
59438
|
61578
|
|
C
|
|
|
|
52404
|
54428
|
56446
|
58466
|
60805
|
62994
|
EL-06
|
De :
|
$
|
47414
|
49494
|
51573
|
53655
|
55732
|
57815
|
59898
|
62293
|
|
À :
|
X
|
|
|
|
53655
|
55732
|
57815
|
59898
|
62293
|
64536
|
|
A
|
|
|
|
55157
|
57292
|
59434
|
61575
|
64037
|
66343
|
|
B
|
|
|
|
56536
|
58724
|
60920
|
63114
|
65638
|
68002
|
|
C
|
|
|
|
57836
|
60075
|
62321
|
64566
|
67148
|
69566
|
EL-07
|
De :
|
$
|
52026
|
54315
|
56605
|
58779
|
60955
|
63132
|
65309
|
67922
|
|
À :
|
X
|
|
|
|
58779
|
60955
|
63132
|
65309
|
67922
|
70367
|
|
A
|
|
|
|
60425
|
62662
|
64900
|
67138
|
69824
|
72337
|
|
B
|
|
|
|
61936
|
64229
|
66523
|
68816
|
71570
|
74145
|
|
C
|
|
|
|
63361
|
65706
|
68053
|
70399
|
73216
|
75850
|
EL-08
|
De :
|
$
|
56630
|
58994
|
61226
|
63455
|
65684
|
67912
|
70141
|
72946
|
|
À :
|
X
|
|
|
|
63455
|
65684
|
67912
|
70141
|
72946
|
75572
|
|
A
|
|
|
|
65232
|
67523
|
69814
|
72105
|
74988
|
77688
|
|
B
|
|
|
|
66863
|
69211
|
71559
|
73908
|
76863
|
79630
|
|
C
|
|
|
|
68401
|
70803
|
73205
|
75608
|
78631
|
81461
|
EL-09
|
De :
|
$
|
60888
|
63305
|
65724
|
68138
|
70557
|
72976
|
75392
|
78407
|
|
À :
|
X
|
|
|
|
68138
|
70557
|
72976
|
75392
|
78407
|
81230
|
|
A
|
|
|
|
70046
|
72533
|
75019
|
77503
|
80602
|
83504
|
|
B
|
|
|
|
71797
|
74346
|
76894
|
79441
|
82617
|
85592
|
|
C
|
|
|
|
73448
|
76056
|
78663
|
81268
|
84517
|
87561
|
**
Notes :
1. Les taux de rémunération hebdomadaires, journaliers et horaires indiqués
aux appendices « B-2 », « B-3 » et « B-4 »
ont été fixés d'après les taux annuels indiqués à l'appendice « B-1 » et
ont été arrondis au cent le plus proche.
Restructuration
2.
a) Sauf pour ce qui est prévu dans les dispositions de l'alinéa 54.03c)
et sous réserve du paragraphe 54.07, à compter du 1er septembre 2001,
tout employé-e est rémunéré à l'échelle du taux « X » au
taux indiqué juste au-dessous de leur ancien taux de rémunération ou s'il
n'y a pas de taux, au taux le plus près à l'échelle du taux « X »,
sans être inférieur à leur ancien taux de rémunération.
b) Nonobstant la Note 2a), au 31 août 2001, tout employé-e aux
niveaux 4 à 9 qui a été rémunéré au maximum de leur échelle
salariale depuis au moins douze (12) mois passe au nouvel échelon
maximal le 1er septembre 2001.
Administration des rajustements de la rémunération
3. Tout employé-e est rémunéré, aux dates d'entrée en vigueur à
l'Appendice « B », aux échelles de taux A, B et C au taux indiqué
juste au-dessous de son ancien taux de rémunération.
4.
|
Périodes d'augmentation d'échelon de rémunération
|
|
Employé-e-s à
plein temps
|
Employé-e-s à
temps partiel
|
|
Niveaux
|
|
À mi-temps ou plus, mais inférieur au
plein temps
|
À tiers-temps ou plus, mais inférieur à
mi-temps
|
|
Tous les niveaux
|
52 semaines
|
104 semaines
|
156 semaines
|
5. Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « B »
entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les
conditions suivantes s'appliquent :
a) aux fins des alinéas b) et e), l'expression « période de rémunération
rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en
vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de la signature
de la convention;
b) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération
s'applique aux employé-e-s, aux anciens employé-e-s ou, en cas de décès,
à la succession des anciens employé-e-s qui faisaient partie de l'unité de
négociation pendant la période de rétroactivité;
c) pour les premières nominations de l'extérieur de la fonction publique,
qui sont faites durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération
sera fixé conformément à l'alinéa 54.03c) de la convention;
d) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les
mutations et les affectations intérimaires qui se produisent durant la période
de rétroactivité, le taux de rémunération sera calculé de nouveau,
conformément aux paragraphes 54.03, 54.04, 54.05 et 54.06 de la
convention, au moyen des taux de rémunération révisés. Si le nouveau taux
de rémunération est inférieur à celui que l'employé-e recevait
auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche
le plus du taux de rémunération reçu avant la révision, sans y être inférieur;
e) il n'y a aucun paiement ni aucune notification en vertu de la note 5
lorsque le montant en question ne dépasse pas un dollar (1 $).
6. Le montant suivant représente quatre (4) heures de rémunération au
taux horaire maximum du niveau EL-4 arrondi au multiple de cinq cents (5 ¢)
le plus élevé.
a) le 1er septembre 2001 - 110,75 $
b) le 1er septembre 2002 - 113,55 $
c) le 1er septembre 2003 - 116,15 $
7. Le montant suivant représente trois (3) heures de rémunération au
taux horaire maximum du niveau EL-5 arrondi au multiple de cinq cents (5 ¢)
le plus élevé.
a) le 1er septembre 2001 - 92,10 $
b) le 1er septembre 2002 - 94,45 $
c) le 1er septembre 2003 - 96,60 $
8. Le montant suivant représente trois (3) heures de rémunération au
taux horaire maximum du niveau EL-5 plus cinq dollars (5 $)
arrondi au multiple de cinq cents (5 ¢) le plus élevé.
a) le 1er septembre 2001 - 97,10 $
b) le 1er septembre 2002 - 99,45 $
c) le 1er septembre 2003 - 101,60 $
9. Le montant suivant représente trois (3) heures de rémunération au
taux horaire maximum du niveau EL-5 plus dix dollars (10 $)
arrondi au multiple de cinq cents (5 ¢) le plus élevé.
a) le 1er septembre 2001 - 102,10 $
b) le 1er septembre 2002 - 104,45 $
c) le 1er septembre 2003 - 106,60 $
10. Le montant suivant représente onze virgule vingt-cinq (11,25) fois
le taux horaire maximum du niveau EL-4 arrondi au multiple de dix cents (10 ¢)
le plus élevé.
a) 1er septembre 2001- 311,40 $
1/2 journée - 155,70 $
b) 1er septembre 2002 - 319,30 $
1/2 journée - 159,65 $
c) 1er septembre 2003 - 326,60 $
1/2 journée - 163,30 $
|