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Liste des modifications apportées à la
Convention
entre le Conseil du Trésor et l'Association
canadienne du contrôle du trafic aérien -
Contrôle de la circulation aérienne
PARTIE III - CONDITIONS DE TRAVAIL
17.02 Rémunération des heures supplémentaires
**
a) Tout employé qui effectue des heures supplémentaires est rémunéré à raison d'une fois et demie (1 1/2) son taux
horaire normal pendant les sept virgule cinq (7,5) premières heures supplémentaires et du double (2) de son salaire
horaire par la suite, sauf que, les heures supplémentaires s'étendent sur deux (2) jours de repos consécutifs et
accolés ou plus, l'employé est rémunéré à raison de deux (2) fois son taux horaire normal pour chaque heure de travail
effectuée le deuxième (2e) jour de repos ou les jours de repos subséquents.
17.04
**
a) L'employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après ses heures de travail
prévues à l'horaire reçoit dix dollars et cinquante cents (10,50 $) en remboursement des frais d'un (1) repas, sauf si
les repas sont fournis gratuitement.
**
b) L'employé qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la
période mentionnée en a) ci-dessus reçoit dix dollars et cinquante cents (10,50 $) en remboursement des frais pour un
repas supplémentaire, sauf si les repas sont fournis gratuitement.
18.01
**
b) la rémunération équivalent à quatre (4) heures au taux horaire régulier, sauf que ce minimum ne s'applique qu'une
fois au cours d'une période individuelle de huit (8) heures, débutant à compter du moment où l'employé commence à
travailler.
19.01
Lorsque l'Employeur exige d'un employé qu'il soit disponible durant les heures hors service, cet employé a droit à
une indemnité de disponibilité au taux équivalant à une demi-heure (1/2) de travail pour chaque période entière ou
partielle de quatre (4) heures durant laquelle il est en disponibilité.
19.02
a) L'employé désigné par lettre ou tableau pour remplir des fonctions de disponibilité doit pouvoir être joint au
cours de sa période de disponibilité à un numéro de téléphone, de cellulaire ou de téléavertisseur connu et être en
mesure de se rendre au lieu de travail aussi rapidement que possible s'il est appelé.
b) Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité à l'employé qui ne peut se présenter au travail lorsqu'il est
tenu de le faire.
c) L'employé en disponibilité qui est tenu de se présenter au travail et qui s'y présente touche la rémunération
prévue au paragraphe 18.01.
ARTICLE 21
INDEMNITÉ DE DÉPART
**
21.02 La période d'emploi continu servant au calcul des indemnités de départ versées à l'employé en
vertu du présent article est réduite dans la mesure de toute période d'emploi continu pour laquelle il a déjà reçu une
forme quelconque d'indemnité de cessation d'emploi. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ
maximales prévues au paragraphe 21.01.
ARTICLE 26
CONGÉS ANNUELS
**
26.08 Sous réserve du paragraphe 26.09, lorsque l'employé meurt ou cesse d'être employé
volontairement, ou que son emploi prend fin après une période d'emploi continue de plus de six (6) mois, il lui est
versé, ou il est versé à sa succession, pour les jours de congé annuel acquis mais non utilisés, une somme égale au
produit de la multiplication du nombre d'heures de congé annuel acquises mais non utilisées par le taux horaire normal
applicable à l'employé juste avant la fin de son emploi.
**ARTICLE 28
CONGÉ POUR ACCIDENT DE TRAVAIL
28.01 L'employé bénéficie d'un congé payé pour accident de travail d'une durée fixée
raisonnablement par l'Employeur lorsqu'une réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État et qu'une commission des accidents du travail a informé l'Employeur qu'elle a certifié que
l'employé était incapable d'exercer ses fonctions en raison :
a) d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas d'un acte
délibéré d'inconduite de la part de l'employé,
ou
b) d'une maladie ou d'une affection professionnelle résultant de la nature de son emploi et intervenant en cours
d'emploi, si l'employé convient de verser au receveur général du Canada tout montant d'argent qu'il reçoit en règlement
de toute perte de rémunération résultant d'une telle blessure, maladie ou affection, à condition toutefois qu'un tel
montant ne provienne pas d'une police personnelle d'assurance-invalidité pour laquelle l'employé ou son agent a versé
la prime.
30.02 Indemnité parentale
**
c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
(i) dans le cas de l'employé assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations
parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour
chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des prestations parentales conformément à l'article 23 de
la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales de
l'assurance-emploi qu'il ou elle a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de
rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une
diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas gagné de
sommes d'argent supplémentaires pendant cette période.
**
32.01 Après une (1) année complète d'emploi continu dans la fonction publique, l'employé qui donne à
l'Employeur un préavis d'au moins vingt (20) jours, bénéficie d'un congé de mariage payé ne dépassant pas cinq (5)
jours afin de contracter mariage.
ARTICLE 38
CONGÉ DE BÉNÉVOLAT
38.01
**
a) Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5)
jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une période individuelle d'un maximum
de sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une
activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail
du gouvernement du Canada.
39.01
**
a) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours
ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'un maximum de sept
virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.
PARTIE V - RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE LA CONVENTION
**
42.01 À moins d'indications contraires expresses, la présente convention entre en vigueur à la date de
la signature. Au cas où une loi adoptée par le Parlement rendrait nulles certaines dispositions de la présente
convention, les autres dispositions demeureront en vigueur jusqu'au 30 juin 2004.
AI - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
A) En vigueur à compter du 1er juillet 2003
AI-01
|
De :
|
$
|
38310
|
40485
|
42659
|
44835
|
47007
|
49185
|
51360
|
53537
|
|
|
55709
|
57887
|
|
|
|
|
|
|
À :
|
A
|
39268
|
41497
|
43725
|
45956
|
48182
|
50415
|
52644
|
54875
|
|
|
57102
|
59334
|
|
|
|
|
|
|
AI-02
|
De :
|
$
|
46613
|
48786
|
50959
|
53136
|
55310
|
57484
|
59660
|
61835
|
|
|
64012
|
66185
|
|
|
|
|
|
|
À :
|
A
|
47778
|
50006
|
52233
|
54464
|
56693
|
58921
|
61152
|
63381
|
|
|
65612
|
67840
|
|
|
|
|
|
|
AI-03
|
De :
|
$
|
56090
|
58268
|
60443
|
62621
|
64801
|
66979
|
69156
|
71333
|
|
|
73510
|
75684
|
|
|
|
|
|
|
À :
|
A
|
57492
|
59725
|
61954
|
64187
|
66421
|
68653
|
70885
|
73116
|
|
|
75348
|
77576
|
|
|
|
|
|
|
AI-04
|
De :
|
$
|
66443
|
68862
|
71283
|
73702
|
76123
|
78542
|
80961
|
83383
|
|
|
85801
|
|
|
|
|
|
|
|
À :
|
A
|
68104
|
70584
|
73065
|
75545
|
78026
|
80506
|
82985
|
85468
|
|
|
87946
|
|
|
|
|
|
|
|
AI-05
|
De :
|
$
|
68863
|
71283
|
73702
|
76122
|
78541
|
80960
|
83382
|
85800
|
|
|
88219
|
|
|
|
|
|
|
|
À :
|
A
|
70585
|
73065
|
75545
|
78025
|
80505
|
82984
|
85467
|
87945
|
|
|
90424
|
|
|
|
|
|
|
|
AI-06
|
De :
|
$
|
71906
|
74325
|
76744
|
79166
|
81586
|
84005
|
86425
|
88845
|
|
|
91264
|
|
|
|
|
|
|
|
À :
|
A
|
73704
|
76183
|
78663
|
81145
|
83626
|
86105
|
88586
|
91066
|
|
|
93546
|
|
|
|
|
|
|
|
AI-07
|
De :
|
$
|
76014
|
78433
|
80851
|
83272
|
85692
|
88111
|
90530
|
92949
|
|
|
95369
|
|
|
|
|
|
|
|
À :
|
A
|
77914
|
80394
|
82872
|
85354
|
87834
|
90314
|
92793
|
95273
|
|
|
97753
|
|
|
|
|
|
|
|
**
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur la date précisée.
b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la
présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :
(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période
qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la
convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;
(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou,
en cas de décès, à la succession des anciens employés du groupe identifié à l'article 2 de la présente convention
pendant la période de rétroactivité;
(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi
parmi les taux révisés de rémunération est le taux immédiatement en dessous du taux de rémunération reçu avant la
révision;
(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui
se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au
Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de
rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait
auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y
être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est
le taux de rémunération immédiatement en dessous du taux de rémunération reçu avant la révision;
(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa b) pour un montant de un dollar (1
$) ou moins.
c) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour l'employé à plein temps est cinquante-deux (52)
semaines. La date d'augmentation d'échelon de rémunération d'un employé à plein temps qui, à l'occasion d'une
promotion, d'une rétrogradation ou de son entrée dans la fonction publique, a été nommé à un poste de l'unité de
négociation est la date anniversaire de cette nomination. La date d'augmentation d'échelon de rémunération des employés
nommés avant la date de la signature demeure inchangée.
|