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Conventions collectives en vigueur
Partie I - Généralités
Partie II - Questions concernant les relations du travail
Partie III - Conditions de travail
Partie IV - Congé
Partie V - Rémunération et durée de la convention
Appendice « A »
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Contrôle de la circulation aérienne (AI) 402 (Archivée)

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Liste des modifications apportées à la Convention
entre le Conseil du Trésor et l'Association
canadienne du contrôle du trafic aérien -
Contrôle de la circulation aérienne


PARTIE III - CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 17
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

17.02 Rémunération des heures supplémentaires

**
a) Tout employé qui effectue des heures supplémentaires est rémunéré à raison d'une fois et demie (1 1/2) son taux horaire normal pendant les sept virgule cinq (7,5) premières heures supplémentaires et du double (2) de son salaire horaire par la suite, sauf que, les heures supplémentaires s'étendent sur deux (2) jours de repos consécutifs et accolés ou plus, l'employé est rémunéré à raison de deux (2) fois son taux horaire normal pour chaque heure de travail effectuée le deuxième (2e) jour de repos ou les jours de repos subséquents.

17.04

**
a) L'employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après ses heures de travail prévues à l'horaire reçoit dix dollars et cinquante cents (10,50 $) en remboursement des frais d'un (1) repas, sauf si les repas sont fournis gratuitement.

**
b) L'employé qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la période mentionnée en a) ci-dessus reçoit dix dollars et cinquante cents (10,50 $) en remboursement des frais pour un repas supplémentaire, sauf si les repas sont fournis gratuitement.

ARTICLE 18
RAPPEL AU TRAVAIL

18.01

**
b) la rémunération équivalent à quatre (4) heures au taux horaire régulier, sauf que ce minimum ne s'applique qu'une fois au cours d'une période individuelle de huit (8) heures, débutant à compter du moment où l'employé commence à travailler.

**ARTICLE 19
DISPONIBILITÉ

19.01

Lorsque l'Employeur exige d'un employé qu'il soit disponible durant les heures hors service, cet employé a droit à une indemnité de disponibilité au taux équivalant à une demi-heure (1/2) de travail pour chaque période entière ou partielle de quatre (4) heures durant laquelle il est en disponibilité.

19.02

a) L'employé désigné par lettre ou tableau pour remplir des fonctions de disponibilité doit pouvoir être joint au cours de sa période de disponibilité à un numéro de téléphone, de cellulaire ou de téléavertisseur connu et être en mesure de se rendre au lieu de travail aussi rapidement que possible s'il est appelé.

b) Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité à l'employé qui ne peut se présenter au travail lorsqu'il est tenu de le faire.

c) L'employé en disponibilité qui est tenu de se présenter au travail et qui s'y présente touche la rémunération prévue au paragraphe 18.01.

ARTICLE 21
INDEMNITÉ DE DÉPART

**
21.02 La période d'emploi continu servant au calcul des indemnités de départ versées à l'employé en vertu du présent article est réduite dans la mesure de toute période d'emploi continu pour laquelle il a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de cessation d'emploi. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues au paragraphe 21.01.

PARTIE IV - CONGÉ

ARTICLE 26
CONGÉS ANNUELS

**
26.08 Sous réserve du paragraphe 26.09, lorsque l'employé meurt ou cesse d'être employé volontairement, ou que son emploi prend fin après une période d'emploi continue de plus de six (6) mois, il lui est versé, ou il est versé à sa succession, pour les jours de congé annuel acquis mais non utilisés, une somme égale au produit de la multiplication du nombre d'heures de congé annuel acquises mais non utilisées par le taux horaire normal applicable à l'employé juste avant la fin de son emploi.

**ARTICLE 28
CONGÉ POUR ACCIDENT DE TRAVAIL

28.01 L'employé bénéficie d'un congé payé pour accident de travail d'une durée fixée raisonnablement par l'Employeur lorsqu'une réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et qu'une commission des accidents du travail a informé l'Employeur qu'elle a certifié que l'employé était incapable d'exercer ses fonctions en raison :

a) d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas d'un acte délibéré d'inconduite de la part de l'employé,

ou

b) d'une maladie ou d'une affection professionnelle résultant de la nature de son emploi et intervenant en cours d'emploi, si l'employé convient de verser au receveur général du Canada tout montant d'argent qu'il reçoit en règlement de toute perte de rémunération résultant d'une telle blessure, maladie ou affection, à condition toutefois qu'un tel montant ne provienne pas d'une police personnelle d'assurance-invalidité pour laquelle l'employé ou son agent a versé la prime.

ARTICLE 30
CONGÉ PARENTAL

30.02 Indemnité parentale

**
c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :

(i) dans le cas de l'employé assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des prestations parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales de l'assurance-emploi qu'il ou elle a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période.

ARTICLE 32
CONGÉ DE MARIAGE

**
32.01 Après une (1) année complète d'emploi continu dans la fonction publique, l'employé qui donne à l'Employeur un préavis d'au moins vingt (20) jours, bénéficie d'un congé de mariage payé ne dépassant pas cinq (5) jours afin de contracter mariage.

ARTICLE 38
CONGÉ DE BÉNÉVOLAT

38.01

**
a) Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une période individuelle d'un maximum de sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

ARTICLE 39
CONGÉ PERSONNEL

39.01

**
a) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'un maximum de sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

PARTIE V - RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE LA CONVENTION

ARTICLE 42
DURÉE ET MODIFICATION

**
42.01 À moins d'indications contraires expresses, la présente convention entre en vigueur à la date de la signature. Au cas où une loi adoptée par le Parlement rendrait nulles certaines dispositions de la présente convention, les autres dispositions demeureront en vigueur jusqu'au 30 juin 2004.


**APPENDICE « A »

AI - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 1er juillet 2003

AI-01

De :

$

38310

40485

42659

44835

47007

49185

51360

53537

55709

57887

À :

A

39268

41497

43725

45956

48182

50415

52644

54875

57102

59334

AI-02

De :

$

46613

48786

50959

53136

55310

57484

59660

61835

64012

66185

À :

A

47778

50006

52233

54464

56693

58921

61152

63381

65612

67840

AI-03

De :

$

56090

58268

60443

62621

64801

66979

69156

71333

73510

75684

À :

A

57492

59725

61954

64187

66421

68653

70885

73116

75348

77576

AI-04

De :

$

66443

68862

71283

73702

76123

78542

80961

83383

85801

À :

A

68104

70584

73065

75545

78026

80506

82985

85468

87946

AI-05

De :

$

68863

71283

73702

76122

78541

80960

83382

85800

88219

À :

A

70585

73065

75545

78025

80505

82984

85467

87945

90424

AI-06

De :

$

71906

74325

76744

79166

81586

84005

86425

88845

91264

À :

A

73704

76183

78663

81145

83626

86105

88586

91066

93546

AI-07

De :

$

76014

78433

80851

83272

85692

88111

90530

92949

95369

À :

A

77914

80394

82872

85354

87834

90314

92793

95273

97753

**

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur la date précisée.

b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :

(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;

(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des anciens employés du groupe identifié à l'article 2 de la présente convention pendant la période de rétroactivité;

(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux immédiatement en dessous du taux de rémunération reçu avant la révision;

(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération immédiatement en dessous du taux de rémunération reçu avant la révision;

(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.

c) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour l'employé à plein temps est cinquante-deux (52) semaines. La date d'augmentation d'échelon de rémunération d'un employé à plein temps qui, à l'occasion d'une promotion, d'une rétrogradation ou de son entrée dans la fonction publique, a été nommé à un poste de l'unité de négociation est la date anniversaire de cette nomination. La date d'augmentation d'échelon de rémunération des employés nommés avant la date de la signature demeure inchangée.

 

 
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