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Liste des modifications apportées à la
Convention entre le Conseil du Trésor
et le Syndicat canadien des employés
professionnels et techniques - Traduction


ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01

**

« conjoint de fait » : la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an (common-law partner),

ARTICLE 10
CONGÉ POUR LES AFFAIRES DU SYNDICAT

**

10.08 Réunions du syndicat

Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable de fonctionnaires pour leur permettre d'assister aux réunions du syndicat ainsi qu'à des réunions d'organisations auxquelles le syndicat est affilié.

ARTICLE 12
DURÉE DU TRAVAIL

12.01 Semaine normale

**

b) Pour répondre aux besoins du service, l'employeur, en dérogation de l'alinéa 12.01a), peut demander aux fonctionnaires d'effectuer leur journée normale de travail entre 7 h 00 et 21 h 00. L'employeur consulte l'administration centrale du syndicat lorsqu'il décide de se prévaloir des présentes dispositions de dérogation ou de modifier un horaire établi en vertu du présent alinéa.

**

g) Sauf en cas d'urgence, si l'employeur veut modifier l'horaire de travail de manière à déroger à l'alinéa 12.01a) ou à un horaire modifié en conformité de 12.01b), il consulte l'administration centrale du syndicat et lui démontre que les besoins du service justifient l'horaire qu'il propose.

ARTICLE 13
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

13.05 Rémunération du travail fait un jour férié désigné

**

d) si le fonctionnaire est tenu de se présenter au travail et s'il se présente effectivement au travail un jour férié désigné payé, il touche la plus élevée des rémunérations suivantes :

(i) un crédit de trois (3) heures au tarif des heures supplémentaires applicable, seulement une fois au cours d'une période de huit (8) heures,

ou

(ii) une rémunération au tarif applicable en vertu des alinéas 13.05 a), b) ou c).

13.08 Indemnité de disponibilité

**

e) L'employeur s'efforce de répartir équitablement les fonctions de disponibilité entre les fonctionnaires et fait d'abord appel à des volontaires dans le service en cause. Sauf en cas d'urgence, il s'efforce également de donner un préavis raisonnable au fonctionnaire tenu d'être en disponibilité.

13.11 Remboursement d'un repas

**

a) Le fonctionnaire qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après les heures de travail prévues à son horaire reçoit un remboursement de neuf dollars cinquante (9,50 $) pour un repas, sauf si le repas est fourni gratuitement.

Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter du 19 avril 2002.

**

b) Le fonctionnaire qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la période mentionnée à l'alinéa a) ci-dessus reçoit un remboursement de neuf dollars cinquante (9,50 $) pour un (1) autre repas, sauf si le repas est fourni gratuitement.

Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter du 19 avril 2002.

ARTICLE 15
RÉMUNÉRATION

**

15.04 La période qui rend admissible à la rémunération provisoire est de trois (3) jours ouvrables ou trois (3) postes consécutifs. Cette rémunération est versée conformément aux règlements existants.

15.07 Primes de travail par poste

**

a) Le fonctionnaire qui travaille par poste touche une prime d'un dollar soixante-quinze (1,75 $) l'heure pour toutes les heures de travail effectuées entre 16 h 00 et 8 h 00, y compris les heures supplémentaires. Cette prime n'est pas payée pour le travail effectué entre 8 h 00 et 16 h 00.

Cette prime sera portée à deux dollars (2 $) l'heure à compter du 19 avril 2002.

**

b) Le fonctionnaire qui travaille par poste reçoit une prime supplémentaire d'un dollar soixante-quinze (1,75 $) l'heure pour les heures de travail normalement prévues à l'horaire et effectuées le samedi et/ou le dimanche. Cette prime ne s'applique pas aux heures supplémentaires.

Cette prime sera portée à deux dollars (2 $) l'heure à compter du 19 avril 2002.

ARTICLE 17
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

**

17.08 À moins d'indication contraire dans la présente convention, lorsqu'un congé non payé d'une durée de plus de trois (3) mois est accordé à un fonctionnaire pour un motif autre que la maladie, la durée totale du congé accordé est déduite du calcul de la durée de l'emploi continu aux fins de l'indemnité de cessation d'emploi et du service aux fins du congé annuel auxquels le fonctionnaire a droit. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

ARTICLE 18
CONGÉS ANNUELS

18.01 Crédits

a)

**

(iii) à compter du 19 avril 2002, treize heures virgule sept cinq (13,75) au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;

**

(vi) à compter du 19 avril 2002, seize heures virgule huit sept cinq (16,875) au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;

**

(vii) dix-sept heures virgule cinq (17,5) au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service;

18.02 Octroi des congés annuels

**

c) Au cours de ses six (6) premiers mois d'emploi continu, le fonctionnaire ne peut prendre que le nombre de congés annuels équivalant aux crédits qu'il a acquis.

ARTICLE 20
CONGÉ DE MALADIE

20.02 Conditions d'octroi des congés de maladie

**

b) À moins d'indication contraire de la part de l'employeur, une déclaration signée par le fonctionnaire, indiquant qu'il a été incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, est considérée, lorsqu'elle est remise à l'employeur, comme satisfaisant aux conditions du sous-alinéa (i).

ARTICLE 21
AUTRES GENRES DE CONGÉS

21.02 Congé de deuil

**

Aux fins de l'application du présent paragraphe, la « proche famille » se définit comme un parent demeurant en permanence dans le ménage du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence, ainsi que le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, l'époux (y compris le conjoint de fait qui demeure avec le fonctionnaire), l'enfant propre du fonctionnaire (y compris l'enfant du conjoint de fait), l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle du fonctionnaire, le petit-enfant, le grand-parent, le beau-père et la belle-mère.

**

a) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, le fonctionnaire a droit à une période de congé de deuil de cinq (5) jours civils consécutifs qui doit comprendre le jour des funérailles. Au cours de cette période, lui sont payés les jours qui ne sont pas des jours normaux de repos dudit fonctionnaire. En outre, le fonctionnaire peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins du déplacement qu'occasionne le décès.

**

b) Le fonctionnaire a droit à un congé payé, d'une durée maximale d'une (1) journée, en cas de décès d'un gendre, d'une bru, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.

**

Disposition transitoire aux fins de 21.04

L'employée qui est en congé de maternité non payé le jour de la signature du protocole d'entente modifiant les dispositions de paragraphe 21.04 ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent paragraphe. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.

21.04 Indemnité de maternité

a)

(iii)

**

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;

**

(C) à rembourser à l'employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue)

X

(période non travaillée après
son retour au travail)


   

[période totale à travailler
précisée en (B)]

toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

**

b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

**

Disposition transitoire aux fins de 21.06 et 21.07

L'employé qui est en congé parental non payé le jour de la signature du protocole d'entente modifiant les dispositions des paragraphes 21.06 et 21.07 ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions des présents paragraphes. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.

21.06 Congé parental non payé

**

a) L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.

**

b) L'employé qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.

**

f) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de la fonction publique ne doit pas dépasser un total de trente-sept (37) semaines pour les deux individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, « fonction publique » signifie tout élément de la fonction publique du Canada précisé dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

21.07 Indemnité parentale

a)

(iii)

**

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 21.04 a)(iii)(B), le cas échéant;

**

(C) à rembourser à l'employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue)

X

(période non travaillée
après son retour au travail)


   

[période totale à travailler
précisée en (B)]

toutefois, l'employé dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

**

b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B) et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

**

21.09 Congé non payé pour s'occuper de la proche famille

Dispositions transitoires

Le fonctionnaire qui, le jour de la signature de la présente convention est en congé non payé pour s'occuper de ses enfants d'âge préscolaire ou en congé non payé pour les soins de longue durée au père ou à la mère conformément aux paragraphes 21.09 et 21.13 de la convention expirée le 18 avril 2000, continue à bénéficier du congé en question pour la période approuvée ou, s'il revient au travail avant la fin de la dite période, jusqu'à son retour au travail.

Le fonctionnaire qui devient membre de l'unité de négociation à compter du jour de la signature de la présente convention et qui est en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire ou en congé non payé pour les soins de longue durée au père ou à la mère conformément aux dispositions d'une autre convention, continue à bénéficier du congé en question pour la période approuvée ou, s'il revient au travail avant la fin de la dite période, jusqu'à son retour au travail.

Toutes les périodes de congé obtenues en vertu de l'article Congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire ou en vertu de l'article Congé non payé pour les soins de longue durée au père ou à la mère conformément aux dispositions de conventions autres que la présente ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée totale permise en vertu du Congé non payé pour s'occuper de la proche famille pendant la durée totale d'emploi du fonctionnaire dans la fonction publique.

Les présentes dispositions s'appliquent aussi au fonctionnaire qui a obtenu un congé non payé pour s'occuper de ses enfants d'âge préscolaire ou un congé non payé pour les soins de longue durée au père ou à la mère avant la signature de la présente convention et qui est parti en congé à compter du jour de la signature de la présente convention.

Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire bénéficie d'un congé non payé pour s'occuper de la proche famille, selon les conditions suivantes :

a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec le fonctionnaire), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants du conjoint ou du conjoint de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence.

b) Sous réserve de l'alinéa (a), la durée totale des congés non payés accordés au fonctionnaire pour veiller personnellement aux soins à long terme de sa famille ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Tout congé accordé en vertu du présent paragraphe sera d'une durée minimale de trois (3) semaines.

c) Le fonctionnaire en informe l'employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles.

d) Un fonctionnaire qui a commencé son congé non payé peut modifier la date de son retour au travail si cette modification n'entraîne pas des coûts supplémentaires pour l'employeur.

21.12 Congé payé pour obligations familiales

**

a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la « famille » s'entend de tout parent demeurant en permanence au domicile du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence, ainsi que du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec le fonctionnaire), des enfants à charge (y compris les enfants nourriciers et les enfants du conjoint de droit ou de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers).

b)

**

(i) une (1) journée au maximum chaque fois pour conduire un membre de sa famille à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque le membre de la famille est incapable de s'y rendre tout seul, ou pour des entrevues avec les autorités appropriées des établissements scolaires ou des organismes d'adoption. Le fonctionnaire qui demande un congé en vertu du présent sous-alinéa doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous de manière à éviter les absences du travail ou à les réduire au minimum, et il doit prévenir son supérieur du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;

**

(iii) deux (2) journées de congé payé pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l'adoption de son enfant, ce congé pouvant être divisé en deux (2) et être pris à des jours différents;

21.13 Congé pour comparution

**

b) d'assister comme témoin, sur assignation, citation ou autres instruments juridiques, à une procédure, à l'exception d'une procédure à laquelle le fonctionnaire est partie, qui a lieu :

(i) dans une cour de justice ou sous l'autorité de cette dernière, ou devant un jury d'accusation,

(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner,

(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que celles où il exerce les fonctions de son poste,

(iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative (ou une « chambre d'assemblée »), ou un de leurs comités, autorisé par la loi à sommer des témoins de comparaître,

ou

(v) devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes, autorisé par la loi à faire enquête et à sommer des témoins de comparaître.

ARTICLE 22
INDEMNITÉ DE CESSATION D'EMPLOI

22.01

**

b) Retraite

(i) le fonctionnaire qui, au moment de sa retraite, a droit à une pension à jouissance immédiate, ou le fonctionnaire qui a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique,

ou

(ii) le fonctionnaire à temps partiel qui travaille régulièrement pendant plus de treize heures et demie (13 1/2) mais moins de trente (30) heures par semaine et qui, s'il était un cotisant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la loi ou à une allocation annuelle à jouissance immédiate,

touche, au moment où il cesse d'occuper son emploi, une indemnité de cessation d'emploi égale au produit qui s'obtient en multipliant sa rémunération hebdomadaire au moment où il quitte son emploi par le nombre d'années complètes d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, par le nombre de jours d'emploi continu divisé par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à un maximum de trente (30) ans.

ARTICLE 26
LOCAUX

**

Soucieux de connaître les préoccupations des fonctionnaires, l'employeur s'engage à consulter l'administration centrale du syndicat le plus tôt possible et tout au long du processus avant de finaliser les projets de déménagement ou de réaménagement de locaux.

ARTICLE 31
CONSULTATION

**

31.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont disposées à se consulter, sur demande de l'une ou l'autre partie, sur des questions d'intérêt mutuel comme les modifications aux conditions d'emploi ou aux conditions de travail qui ne sont pas régies par la présente convention sans préjuger de la position que l'employeur ou le syndicat pourra adopter dans l'avenir quant à l'opportunité de voir ces questions être conventionnées. Elles pourront aussi se consulter sur d'autres sujets, par accord réciproque.

**

31.02 Les parties reconnaissent par ailleurs que la consultation leur permet de mieux connaître et comprendre leurs intérêts réciproques, ainsi que les décisions et positions respectives qui résulteront de leurs discussions.

**

31.03 Pour être efficace, la consultation doit avoir lieu le plus tôt possible avant qu'une décision finale soit prise; elle doit autant que possible débuter dès qu'une question est envisagée ou qu'un problème se pose, avant que les parties aient commencé à formuler leurs conclusions et se poursuivre à toutes les étapes du processus.

**

31.04 Les parties à un processus de consultation écoutent avec ouverture et discutent sur le fond des questions soumises à la consultation. Lorsqu'une partie prend position sur une question qui a fait l'objet d'une consultation, elle informe l'autre partie de cette décision et des motifs avant de l'annoncer.

ARTICLE 32
FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

**

32.02 L'employeur consulte l'administration centrale du syndicat sur l'application, pour l'exercice à venir, de la politique de formation

ARTICLE 33
TRANSFORMATIONS TECHNIQUES

**

33.02 L'employeur convient de donner à l'administration centrale du syndicat un préavis aussi long que possible mais d'au moins trois (3) mois de toute transformation technique importante du matériel qui aurait pour effet de modifier de façon importante la situation d'emploi ou les conditions de travail des fonctionnaires. D'autre part, l'employeur convient de consulter l'administration centrale du syndicat en vue de résoudre les problèmes qui peuvent se poser par suite de la mise en place de ces transformations techniques.

ARTICLE 34
FONCTIONNAIRES À TEMPS PARTIEL

34.04 Congés annuels

**

c) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois, .367 multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;

**

f) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois, .450 multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;

**

g) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à dix-sept virgule cinq (17,5) heures par mois, .467 multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;

ARTICLE 36
ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE (CNM)

**

(29) Régime de soins de santé de la fonction publique

**ARTICLE 37
FONCTIONNAIRES TRAVAILLANT DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'AUTRES EMPLOYEURS

37.01 Les fonctionnaires qui se voient empêchés d'exercer leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans l'établissement d'un autre employeur signalent la chose à l'employeur et celui-ci fera tous les efforts raisonnables voulus pour fournir à ces fonctionnaires un travail qui leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils auraient normalement droit.

ARTICLE 38
DURÉE DE LA CONVENTION

**

38.01 La présente convention collective est conclue pour une durée allant de la date à laquelle elle est signée jusqu'au 18 avril 2003.


**APPENDICE « A »

GROUPE DE LA TRADUCTION
RÉMUNÉRATION ANNUELLE
(en dollars)

X) En vigueur le 19 avril 2000
A) En vigueur le 19 avril 2000
B) En vigueur le 19 avril 2001
Y) En vigueur à la date de signature
C) En vigueur le 19 avril 2002

TR-1

De :

$

23808

à

38602

À :

A

24403

à

39567

B

25013

à

40556

Y

36772

37823

38873

39924

40974

C

37691

38769

39845

40922

41998

TR-2

De :

$

38602

40499

42398

44294

46196

48088

49987

50987

À :

X

38602

40499

42398

44294

46196

48088

49987

52134

A

39567

41511

43458

45401

47351

49290

51237

53437

B

40556

42549

44544

46536

48535

50522

52518

54773

C

41570

43613

45658

47699

49748

51785

53831

56142

TR-3

De :

$

48130

50392

52651

54910

57172

59435

60624

À :

X

48130

50392

52651

54910

57172

59435

61988

A

49333

51652

53967

56283

58601

60921

63538

B

50566

52943

55316

57690

60066

62444

65126

C

51830

54267

56699

59132

61568

64005

66754

TR-4

De :

$

53130

55297

57464

59631

61799

63965

65244

À :

X

53130

55297

57464

59631

61799

63965

66549

69045

A

54458

56679

58901

61122

63344

65564

68213

70771

B

55819

58096

60374

62650

64928

67203

69918

72540

C

57214

59548

61883

64216

66551

68883

71666

74354

TR-5

À :

X

67500

69500

71500

73500

75500

A

69188

71238

73288

75338

77388

B

70918

73019

75120

77221

79323

C

72691

74844

76998

79152

81306

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Rajustements de la rémunération

**

1. Rajustements à l'égard des TR-1

La rémunération du fonctionnaire payé selon l'échelle TR-1 est majorée :

a) à compter du 19 avril 2000, de 2,50 %, sans dépasser le maximum de l'échelle A [en tranches de dix dollars (10 $)];

b) à compter du 19 avril 2001, de 2,50 %, sans dépasser le maximum de l'échelle B [en tranches de dix dollars (10 $)];

c) le fonctionnaire touché par une restructuration à compter de la date de signature, est rémunéré selon l'échelle de taux Y à l'appendice "A", au taux le plus près, sans être inférieur à son ancien taux de rémunération;

d) sous réserve des notes (5) et (6), le fonctionnaire payé selon l'échelle TR-1 touche, à compter du jour d'entrée en vigueur de l'échelle C, la rémunération qui figure directement sous celle qu'il touchait en vertu de la note 1c).

**

2. Rajustements à l'égard des TR-5

a) Le fonctionnaire payé selon l'échelle TR-5, touché par une restructuration à compter du 19 avril 2000, est rémunéré selon l'échelle de taux X à l'appendice "A", au taux le plus près, sans être inférieur à son ancien taux de rémunération.

b) Sous réserve des notes (4) et (6), le fonctionnaire payé selon l'échelle TR-5 touche, à compter du jour d'entrée en vigueur de l'échelle A, la rémunération qui figure directement sous celle qu'il touchait en vertu de la note 2a) et, à compter du jour d'entrée en vigueur de l'échelle B ou C, la rémunération qui figure directement sous celle qu'il touchait la veille.

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3. Rajustements à l'égard des TR-2, TR-3 et TR-4

Sous réserve des notes (4) et (6), le fonctionnaire payé selon les échelles TR-2, TR-3 ou TR-4 touche, à compter du jour d'entrée en vigueur de l'échelle A, B ou C, la rémunération qui figure directement sous celle qu'il touchait la veille.

Augmentations d'échelon de rémunération

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4. Fonctionnaire rémunéré selon les échelles TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5

La période d'augmentation d'échelon de rémunération du fonctionnaire payé selon les échelles TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5 est de douze (12) mois. L'augmentation d'échelon de rémunération doit porter la rémunération à l'échelon suivant de l'échelle applicable, sauf si le maximum est atteint.

Le fonctionnaire payé selon l'échelle TR-4 qui était rémunéré au maximum de son échelle depuis au moins un (1) an au 18 avril 2000 passe, rétroactivement au 19 avril 2000, au nouvel échelon maximal.

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5. Fonctionnaire rémunéré selon l'échelle TR-1

La période d'augmentation d'échelon de rémunération du fonctionnaire payé selon l'échelle TR-1 est de six (6) mois. L'augmentation d'échelon de rémunération doit porter la rémunération à l'échelon suivant, sauf si le maximum est atteint.

Le fonctionnaire qui, à la date de la signature de la présente convention, était en fonction depuis plus de (6) mois et moins de douze (12) mois a droit à l'augmentation d'un échelon de rémunération applicable à la date de signature, sauf si le maximum est atteint. La période d'augmentation d'échelon de rémunération est de (6) mois à compter de la date anniversaire de sa nomination.

Le fonctionnaire dont la date anniversaire de douze (12) mois depuis sa nomination coïncide avec la date de la signature de la présente convention ou lui est postérieure a droit à l'augmentation d'un échelon de rémunération applicable à la date de signature sauf si le maximum est atteint et à l'augmentation d'un autre échelon de rémunération applicable à sa date anniversaire de douze (12) mois sauf si le maximum est atteint. La période d'augmentation d'échelon de rémunération est de (6) mois à compter de la date anniversaire de douze (12) mois de sa nomination.

Le fonctionnaire qui, à la date de la signature de la présente convention, était en fonction depuis plus de (18) mois et moins de vingt-quatre (24) mois a droit à l'augmentation d'un échelon de rémunération applicable à la date de signature, sauf si le maximum est atteint. La période d'augmentation d'échelon de rémunération est de (6) mois à compter de la date anniversaire de dix-huit (18) mois de sa nomination.

6. Première augmentation d'échelon de rémunération

Le fonctionnaire nommé après la signature de la présente convention, qu'il ait été promu, rétrogradé ou qu'il soit nouvellement entré dans la fonction publique, reçoit son augmentation le premier lundi suivant les périodes d'augmentation prescrites en (4) et (5) ci-dessus, à partir de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique.

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Suppléments de rémunération

7.

a) Un supplément d'un montant égal à sept pour cent (7 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 qui occupe :

(i) un poste de traducteur-interprète dont le travail exige d'importantes additions aux responsabilités afférentes au poste de traducteur, sous forme de fonctions d'interprétation simultanée correspondant à au moins vingt-cinq pour cent (25 %) de la durée du travail;

ou

(ii) un poste de traducteur parlementaire assurant le service des débats du Sénat ou de la Chambre des communes, poste dont le titulaire doit travailler le soir ou la nuit, toujours à la hâte, et justifier d'une production qui satisfasse aux exigences raisonnables qualitatives et quantitatives fixées par l'employeur.

b)

(i) Tout fonctionnaire de niveau TR-2 qui, au 15 mai 1998, date de signature de l'entente de principe portant sur le renouvellement de la convention collective du groupe Traduction échue le 18 avril 1997, était titulaire d'un poste désigné comme poste de spécialiste, se voit accorder une protection salariale équivalant à un supplément de sept pour cent (7 %) de la rémunération de la présente convention. Cette protection salariale est également assurée au fonctionnaire de niveau TR-2 qui, à la date précitée, avait demandé par écrit la révision de son cas en vue de l'obtention de ce supplément et à qui ce supplément a été accordé à la suite de cette révision.

(ii) Cette protection salariale est assurée tant que le fonctionnaire reste dans la même unité de négociation.

(iii) La protection accordée au sous-alinéa (i) demeure en vigueur à la suite d'une mutation latérale ou d'une rétrogradation au niveau TR-2.

(iv) Sur demande écrite du fonctionnaire visé au sous-alinéa (i), la protection salariale lui sera définitivement retirée.

c) Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-3 et qui occupe un poste de chef de sous-section isolée.

d)

(i) Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 ou TR-3 qui occupe un poste multilingue ou est affecté au service multilingue et qui traduit :

(A) des deux (2) langues officielles à une (1) langue autochtone ou étrangère,

ou

(B) d'une (1) langue autochtone ou étrangère aux deux (2) langues officielles,

ou

(C) de deux (2) langues autochtones ou étrangères à une (1) langue officielle,

ou

(D) d'une (1) langue officielle à deux (2) langues autochtones ou étrangères.

ou

(ii) Un supplément d'un montant égal à sept pour cent (7 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 ou TR-3 qui occupe un poste multilingue ou est affecté au service multilingue et qui traduit d'au moins six (6) langues autochtones ou étrangères à une langue officielle, ou vice-versa.

(iii) Aux fins de l'interprétation du présent alinéa, « traduire » s'entend de la traduction, de la révision ou du contrôle de la qualité.

e) Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 ou TR-3 qui occupe un poste de terminologue ou est affecté au service de terminologie, qui possède une maîtrise orale et écrite d'une troisième (3e) langue et qui, outre les deux (2) langues officielles, utilise cette troisième (3e) langue dans l'exercice de ses fonctions.

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f) Un supplément de soixante dollars (60 $) est ajouté à la rémunération du fonctionnaire qui occupe un poste d'interprète de langues officielles pour chaque jour où il effectue, à la discrétion de l'employeur, de l'interprétation de langues étrangères, peu en importe la nature ou la durée, ce supplément étant versé une fois l'an, après la fin de l'exercice financier.

g) Un supplément de sept dollars (7 $) de l'heure brute d'interprétation télévisée est versé au fonctionnaire qui, seul, interprète dans la langue minoritaire d'un débat ou d'une conférence, ou qui le fait à deux (2) dans la langue majoritaire, ce supplément étant versé deux (2) fois par exercice financier. À cette fin, le total du temps d'interprétation télévisée est établi au quart (1/4) d'heure le plus rapproché.

h) Un supplément de cinq dollars cinquante (5,50 $) l'heure brute d'interprétation est versé au fonctionnaire qui interprète les débats de la Chambre des communes. Ce supplément est versé deux (2) fois par exercice financier et, à cette fin, le total du temps d'interprétation est établi quotidiennement au quart (1/4) d'heure le plus rapproché.

i) L'article 15 s'applique au fonctionnaire qui exerce à titre provisoire les fonctions d'un poste décrit au présent paragraphe.

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j) Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-3 qui assure le service parlementaire et qui doit habituellement effectuer ses heures de travail le soir ou la nuit, toujours à la hâte, ou qui travaillant aussi le soir ou la nuit peut être appelé à tout moment à assurer le même service.

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k) Un supplément d'un montant égal à sept pour cent (7 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-3 qui occupe un poste au service des conférences en langues étrangères.

l) Les suppléments décrits ci-dessus sont arrondis au dollar le plus proche et sont considérés à toutes fins comme une rémunération.

m) Le fonctionnaire qui effectue sa journée normale de travail selon les termes de l'alinéa 12.01b) touche une allocation de sept dollars (7 $) l'heure pour toutes les heures de travail effectuées avant 8 heures et après 18 heures. Cette allocation est arrondie quotidiennement à la demi-heure (1/2) supérieure. Elle ne s'applique pas aux heures supplémentaires.

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8.

a) Les suppléments de rémunération 7a), b), c), d) et e) sont calculés à partir de l'échelle de rémunération A, B ou C de l'appendice « A ».

b) Les suppléments de rémunération 7i) et j) sont calculés en fonction de l'échelle B ou C seulement.


APPENDICE « B »

PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR
ET
LE SYNDICAT CANADIEN DES EMPLOYÉS
PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES

Pendant la durée d'application de la présente convention du groupe Traduction, les parties conviennent de rouvrir les articles 12, Durée du travail, et 19, Congé parlementaire et congé d'interprétation, à la demande de l'une d'elles, dans l'éventualité où la Chambre des communes change l'horaire de ses travaux.

SIGNÉ À OTTAWA, le 28e jour du mois de juin 2001.

 
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