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toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B). ** b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C). ** Disposition transitoire aux fins de 21.06 et 21.07 L'employé qui est en congé parental non payé le jour de la signature du protocole d'entente modifiant les dispositions des paragraphes 21.06 et 21.07 ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions des présents paragraphes. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine. 21.06 Congé parental non payé** a) L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié. ** b) L'employé qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié. ** f) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de la fonction publique ne doit pas dépasser un total de trente-sept (37) semaines pour les deux individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, « fonction publique » signifie tout élément de la fonction publique du Canada précisé dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. 21.07 Indemnité parentalea) (iii) ** (B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 21.04 a)(iii)(B), le cas échéant; ** (C) à rembourser à l'employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
toutefois, l'employé dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B). ** b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B) et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C). 21.09 Congé non payé pour s'occuper de la proche familleDispositions transitoiresLe fonctionnaire qui, le jour de la signature de la présente convention est en congé non payé pour s'occuper de ses enfants d'âge préscolaire ou en congé non payé pour les soins de longue durée au père ou à la mère conformément aux paragraphes 21.09 et 21.13 de la convention expirée le 18 avril 2000, continue à bénéficier du congé en question pour la période approuvée ou, s'il revient au travail avant la fin de la dite période, jusqu'à son retour au travail. Le fonctionnaire qui devient membre de l'unité de négociation à compter du jour de la signature de la présente convention et qui est en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire ou en congé non payé pour les soins de longue durée au père ou à la mère conformément aux dispositions d'une autre convention, continue à bénéficier du congé en question pour la période approuvée ou, s'il revient au travail avant la fin de la dite période, jusqu'à son retour au travail. Toutes les périodes de congé obtenues en vertu de l'article Congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire ou en vertu de l'article Congé non payé pour les soins de longue durée au père ou à la mère conformément aux dispositions de conventions autres que la présente ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée totale permise en vertu du Congé non payé pour s'occuper de la proche famille pendant la durée totale d'emploi du fonctionnaire dans la fonction publique. Les présentes dispositions s'appliquent aussi au fonctionnaire qui a obtenu un congé non payé pour s'occuper de ses enfants d'âge préscolaire ou un congé non payé pour les soins de longue durée au père ou à la mère avant la signature de la présente convention et qui est parti en congé à compter du jour de la signature de la présente convention. Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire bénéficie d'un congé non payé pour s'occuper de la proche famille, selon les conditions suivantes : a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec le fonctionnaire), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants du conjoint ou du conjoint de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence. b) Sous réserve de l'alinéa (a), la durée totale des congés non payés accordés au fonctionnaire pour veiller personnellement aux soins à long terme de sa famille ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Tout congé accordé en vertu du présent paragraphe sera d'une durée minimale de trois (3) semaines. c) Le fonctionnaire en informe l'employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles. d) Un fonctionnaire qui a commencé son congé non payé peut modifier la date de son retour au travail si cette modification n'entraîne pas des coûts supplémentaires pour l'employeur. 21.12 Congé payé pour obligations familiales** a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la « famille » s'entend de tout parent demeurant en permanence au domicile du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence, ainsi que du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec le fonctionnaire), des enfants à charge (y compris les enfants nourriciers et les enfants du conjoint de droit ou de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers). b) ** (i) une (1) journée au maximum chaque fois pour conduire un membre de sa famille à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque le membre de la famille est incapable de s'y rendre tout seul, ou pour des entrevues avec les autorités appropriées des établissements scolaires ou des organismes d'adoption. Le fonctionnaire qui demande un congé en vertu du présent sous-alinéa doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous de manière à éviter les absences du travail ou à les réduire au minimum, et il doit prévenir son supérieur du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible; ** (iii) deux (2) journées de congé payé pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l'adoption de son enfant, ce congé pouvant être divisé en deux (2) et être pris à des jours différents; 21.13 Congé pour comparution** b) d'assister comme témoin, sur assignation, citation ou autres instruments juridiques, à une procédure, à l'exception d'une procédure à laquelle le fonctionnaire est partie, qui a lieu : (i) dans une cour de justice ou sous l'autorité de cette dernière, ou devant un jury d'accusation, (ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner, (iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que celles où il exerce les fonctions de son poste, (iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative (ou une « chambre d'assemblée »), ou un de leurs comités, autorisé par la loi à sommer des témoins de comparaître, ou (v) devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes, autorisé par la loi à faire enquête et à sommer des témoins de comparaître. ARTICLE 22
|
TR-1 |
|||||||||
De : |
$ |
23808 |
à |
38602 |
|||||
À : |
A |
24403 |
à |
39567 |
|||||
B |
25013 |
à |
40556 |
||||||
Y |
36772 |
37823 |
38873 |
39924 |
40974 |
||||
C |
37691 |
38769 |
39845 |
40922 |
41998 |
||||
TR-2 |
|||||||||
De : |
$ |
38602 |
40499 |
42398 |
44294 |
46196 |
48088 |
49987 |
50987 |
À : |
X |
38602 |
40499 |
42398 |
44294 |
46196 |
48088 |
49987 |
52134 |
A |
39567 |
41511 |
43458 |
45401 |
47351 |
49290 |
51237 |
53437 |
|
B |
40556 |
42549 |
44544 |
46536 |
48535 |
50522 |
52518 |
54773 |
|
C |
41570 |
43613 |
45658 |
47699 |
49748 |
51785 |
53831 |
56142 |
|
TR-3 |
|||||||||
De : |
$ |
48130 |
50392 |
52651 |
54910 |
57172 |
59435 |
60624 |
|
À : |
X |
48130 |
50392 |
52651 |
54910 |
57172 |
59435 |
61988 |
|
A |
49333 |
51652 |
53967 |
56283 |
58601 |
60921 |
63538 |
||
B |
50566 |
52943 |
55316 |
57690 |
60066 |
62444 |
65126 |
||
C |
51830 |
54267 |
56699 |
59132 |
61568 |
64005 |
66754 |
||
TR-4 |
|||||||||
De : |
$ |
53130 |
55297 |
57464 |
59631 |
61799 |
63965 |
65244 |
|
À : |
X |
53130 |
55297 |
57464 |
59631 |
61799 |
63965 |
66549 |
69045 |
A |
54458 |
56679 |
58901 |
61122 |
63344 |
65564 |
68213 |
70771 |
|
B |
55819 |
58096 |
60374 |
62650 |
64928 |
67203 |
69918 |
72540 |
|
C |
57214 |
59548 |
61883 |
64216 |
66551 |
68883 |
71666 |
74354 |
|
TR-5 |
|||||||||
À : |
X |
67500 |
69500 |
71500 |
73500 |
75500 |
|||
A |
69188 |
71238 |
73288 |
75338 |
77388 |
||||
B |
70918 |
73019 |
75120 |
77221 |
79323 |
||||
C |
72691 |
74844 |
76998 |
79152 |
81306 |
**
1. Rajustements à l'égard des TR-1
La rémunération du fonctionnaire payé selon l'échelle TR-1 est majorée :
a) à compter du 19 avril 2000, de 2,50 %, sans dépasser le maximum de l'échelle A [en tranches de dix dollars (10 $)];
b) à compter du 19 avril 2001, de 2,50 %, sans dépasser le maximum de l'échelle B [en tranches de dix dollars (10 $)];
c) le fonctionnaire touché par une restructuration à compter de la date de signature, est rémunéré selon l'échelle de taux Y à l'appendice "A", au taux le plus près, sans être inférieur à son ancien taux de rémunération;
d) sous réserve des notes (5) et (6), le fonctionnaire payé selon l'échelle TR-1 touche, à compter du jour d'entrée en vigueur de l'échelle C, la rémunération qui figure directement sous celle qu'il touchait en vertu de la note 1c).
**
2. Rajustements à l'égard des TR-5
a) Le fonctionnaire payé selon l'échelle TR-5, touché par une restructuration à compter du 19 avril 2000, est rémunéré selon l'échelle de taux X à l'appendice "A", au taux le plus près, sans être inférieur à son ancien taux de rémunération.
b) Sous réserve des notes (4) et (6), le fonctionnaire payé selon l'échelle TR-5 touche, à compter du jour d'entrée en vigueur de l'échelle A, la rémunération qui figure directement sous celle qu'il touchait en vertu de la note 2a) et, à compter du jour d'entrée en vigueur de l'échelle B ou C, la rémunération qui figure directement sous celle qu'il touchait la veille.
**
3. Rajustements à l'égard des TR-2, TR-3 et TR-4
Sous réserve des notes (4) et (6), le fonctionnaire payé selon les échelles TR-2, TR-3 ou TR-4 touche, à compter du jour d'entrée en vigueur de l'échelle A, B ou C, la rémunération qui figure directement sous celle qu'il touchait la veille.
Augmentations d'échelon de rémunération
**
4. Fonctionnaire rémunéré selon les échelles TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5
La période d'augmentation d'échelon de rémunération du fonctionnaire payé selon les échelles TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5 est de douze (12) mois. L'augmentation d'échelon de rémunération doit porter la rémunération à l'échelon suivant de l'échelle applicable, sauf si le maximum est atteint.
Le fonctionnaire payé selon l'échelle TR-4 qui était rémunéré au maximum de son échelle depuis au moins un (1) an au 18 avril 2000 passe, rétroactivement au 19 avril 2000, au nouvel échelon maximal.
**
5. Fonctionnaire rémunéré selon l'échelle TR-1
La période d'augmentation d'échelon de rémunération du fonctionnaire payé selon l'échelle TR-1 est de six (6) mois. L'augmentation d'échelon de rémunération doit porter la rémunération à l'échelon suivant, sauf si le maximum est atteint.
Le fonctionnaire qui, à la date de la signature de la présente convention, était en fonction depuis plus de (6) mois et moins de douze (12) mois a droit à l'augmentation d'un échelon de rémunération applicable à la date de signature, sauf si le maximum est atteint. La période d'augmentation d'échelon de rémunération est de (6) mois à compter de la date anniversaire de sa nomination.
Le fonctionnaire dont la date anniversaire de douze (12) mois depuis sa nomination coïncide avec la date de la signature de la présente convention ou lui est postérieure a droit à l'augmentation d'un échelon de rémunération applicable à la date de signature sauf si le maximum est atteint et à l'augmentation d'un autre échelon de rémunération applicable à sa date anniversaire de douze (12) mois sauf si le maximum est atteint. La période d'augmentation d'échelon de rémunération est de (6) mois à compter de la date anniversaire de douze (12) mois de sa nomination.
Le fonctionnaire qui, à la date de la signature de la présente convention, était en fonction depuis plus de (18) mois et moins de vingt-quatre (24) mois a droit à l'augmentation d'un échelon de rémunération applicable à la date de signature, sauf si le maximum est atteint. La période d'augmentation d'échelon de rémunération est de (6) mois à compter de la date anniversaire de dix-huit (18) mois de sa nomination.
6. Première augmentation d'échelon de rémunération
Le fonctionnaire nommé après la signature de la présente convention, qu'il ait été promu, rétrogradé ou qu'il soit nouvellement entré dans la fonction publique, reçoit son augmentation le premier lundi suivant les périodes d'augmentation prescrites en (4) et (5) ci-dessus, à partir de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique.
**
Suppléments de rémunération
7.
a) Un supplément d'un montant égal à sept pour cent (7 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 qui occupe :
(i) un poste de traducteur-interprète dont le travail exige d'importantes additions aux responsabilités afférentes au poste de traducteur, sous forme de fonctions d'interprétation simultanée correspondant à au moins vingt-cinq pour cent (25 %) de la durée du travail;
ou
(ii) un poste de traducteur parlementaire assurant le service des débats du Sénat ou de la Chambre des communes, poste dont le titulaire doit travailler le soir ou la nuit, toujours à la hâte, et justifier d'une production qui satisfasse aux exigences raisonnables qualitatives et quantitatives fixées par l'employeur.
b)
(i) Tout fonctionnaire de niveau TR-2 qui, au 15 mai 1998, date de signature de l'entente de principe portant sur le renouvellement de la convention collective du groupe Traduction échue le 18 avril 1997, était titulaire d'un poste désigné comme poste de spécialiste, se voit accorder une protection salariale équivalant à un supplément de sept pour cent (7 %) de la rémunération de la présente convention. Cette protection salariale est également assurée au fonctionnaire de niveau TR-2 qui, à la date précitée, avait demandé par écrit la révision de son cas en vue de l'obtention de ce supplément et à qui ce supplément a été accordé à la suite de cette révision.
(ii) Cette protection salariale est assurée tant que le fonctionnaire reste dans la même unité de négociation.
(iii) La protection accordée au sous-alinéa (i) demeure en vigueur à la suite d'une mutation latérale ou d'une rétrogradation au niveau TR-2.
(iv) Sur demande écrite du fonctionnaire visé au sous-alinéa (i), la protection salariale lui sera définitivement retirée.
c) Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-3 et qui occupe un poste de chef de sous-section isolée.
d)
(i) Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 ou TR-3 qui occupe un poste multilingue ou est affecté au service multilingue et qui traduit :
(A) des deux (2) langues officielles à une (1) langue autochtone ou étrangère,
ou
(B) d'une (1) langue autochtone ou étrangère aux deux (2) langues officielles,
ou
(C) de deux (2) langues autochtones ou étrangères à une (1) langue officielle,
ou
(D) d'une (1) langue officielle à deux (2) langues autochtones ou étrangères.
ou
(ii) Un supplément d'un montant égal à sept pour cent (7 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 ou TR-3 qui occupe un poste multilingue ou est affecté au service multilingue et qui traduit d'au moins six (6) langues autochtones ou étrangères à une langue officielle, ou vice-versa.
(iii) Aux fins de l'interprétation du présent alinéa, « traduire » s'entend de la traduction, de la révision ou du contrôle de la qualité.
e) Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 ou TR-3 qui occupe un poste de terminologue ou est affecté au service de terminologie, qui possède une maîtrise orale et écrite d'une troisième (3e) langue et qui, outre les deux (2) langues officielles, utilise cette troisième (3e) langue dans l'exercice de ses fonctions.
**
f) Un supplément de soixante dollars (60 $) est ajouté à la rémunération du fonctionnaire qui occupe un poste d'interprète de langues officielles pour chaque jour où il effectue, à la discrétion de l'employeur, de l'interprétation de langues étrangères, peu en importe la nature ou la durée, ce supplément étant versé une fois l'an, après la fin de l'exercice financier.
g) Un supplément de sept dollars (7 $) de l'heure brute d'interprétation télévisée est versé au fonctionnaire qui, seul, interprète dans la langue minoritaire d'un débat ou d'une conférence, ou qui le fait à deux (2) dans la langue majoritaire, ce supplément étant versé deux (2) fois par exercice financier. À cette fin, le total du temps d'interprétation télévisée est établi au quart (1/4) d'heure le plus rapproché.
h) Un supplément de cinq dollars cinquante (5,50 $) l'heure brute d'interprétation est versé au fonctionnaire qui interprète les débats de la Chambre des communes. Ce supplément est versé deux (2) fois par exercice financier et, à cette fin, le total du temps d'interprétation est établi quotidiennement au quart (1/4) d'heure le plus rapproché.
i) L'article 15 s'applique au fonctionnaire qui exerce à titre provisoire les fonctions d'un poste décrit au présent paragraphe.
**
j) Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-3 qui assure le service parlementaire et qui doit habituellement effectuer ses heures de travail le soir ou la nuit, toujours à la hâte, ou qui travaillant aussi le soir ou la nuit peut être appelé à tout moment à assurer le même service.
**
k) Un supplément d'un montant égal à sept pour cent (7 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-3 qui occupe un poste au service des conférences en langues étrangères.
l) Les suppléments décrits ci-dessus sont arrondis au dollar le plus proche et sont considérés à toutes fins comme une rémunération.
m) Le fonctionnaire qui effectue sa journée normale de travail selon les termes de l'alinéa 12.01b) touche une allocation de sept dollars (7 $) l'heure pour toutes les heures de travail effectuées avant 8 heures et après 18 heures. Cette allocation est arrondie quotidiennement à la demi-heure (1/2) supérieure. Elle ne s'applique pas aux heures supplémentaires.
**
8.
a) Les suppléments de rémunération 7a), b), c), d) et e) sont calculés à partir de l'échelle de rémunération A, B ou C de l'appendice « A ».
b) Les suppléments de rémunération 7i) et j) sont calculés en fonction de l'échelle B ou C seulement.
Pendant la durée d'application de la présente convention du groupe Traduction, les parties conviennent de rouvrir les articles 12, Durée du travail, et 19, Congé parlementaire et congé d'interprétation, à la demande de l'une d'elles, dans l'éventualité où la Chambre des communes change l'horaire de ses travaux.
SIGNÉ À OTTAWA, le 28e jour du mois de juin 2001.
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