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Traduction (TR) (Archivé)

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En vigueur le 24 juin 2003

LETTRE D'ENTENTE
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA
ET
LE SYNDICAT CANADIEN DES EMPLOYÉS
PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES
CONCERNANT LE PARAGRAPHE 13.10 -
CONGÉ COMPENSATOIRE

Les représentants du Conseil du Trésor et du Syndicat canadien des employés professionnels et techniques ont convenu, en vertu du paragraphe 38.03 de la convention collective du groupe de la Traduction (TR), de rouvrir la convention collective afin d'introduire de nouvelles dispositions pour les fonctionnaires du groupe TR. Conséquemment, à compter de la date de signature de la présente lettre d'entente, le paragraphe 13.10 - Congé compensatoire actuel est remplacé par les dispositions incluses dans le document ci-joint.

Ces dispositions seront intégrées à la prochaine convention collective lorsqu'elle sera conclue et ne feront pas l'objet d'autres négociations pour la durée de cette convention collective.

Tous les griefs relatifs au paragraphe 13.10 - Congé compensatoire qui ont été présentés et se trouvent soit en arbitrage ou à l'un des paliers de grief du ministère, devront être retirés.

SIGNÉE À OTTAWA, le 24ième jour du mois de juin 2003.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU Canada

 

LE SYNDICAT CANADIEN
DES EMPLOYÉS
PROFESSIONNELS ET
TECHNIQUES

TR signatures

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13.10 Congé compensatoire

a) À la demande du fonctionnaire, la rémunération acquise en vertu du présent article est versée en espèces ou transformée en crédits de congé compensatoire, ce congé étant accordé sous réserve des besoins du service.

b) Les crédits de congé compensatoire se calculent en divisant la rémunération à laquelle le fonctionnaire a droit en vertu du présent article par le tarif simple que reçoit le fonctionnaire.

**

c) Les crédits de congé compensatoire acquis mais non utilisés par le fonctionnaire au cours d'une période de douze (12) mois fixée par l'employeur et qui n'ont pas été pris au cours des quatre (4) mois suivant ladite période, sont convertis en espèces en multipliant le nombre d'heures visé par le tarif simple que recevait le fonctionnaire le dernier jour de la période de 12 mois.

Les crédits de congé compensatoire acquis en vertu du présent alinéa doivent être utilisés avant tout autre crédit de congé compensatoire acquis par la suite.

 

 
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