English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada | |
Quoi de neuf? | À notre sujet | Politiques | Carte du site | Accueil |
Format(s) de rechange
|
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATIONRajustements de la rémunération** 1. Rajustements à l'égard des TR-1 La rémunération du fonctionnaire payé selon l'échelle TR-1 est majorée : a) à compter du 19 avril 2000, de 2,50 %, sans dépasser le maximum de l'échelle A [en tranches de dix dollars (10 $)]; b) à compter du 19 avril 2001, de 2,50 %, sans dépasser le maximum de l'échelle B [en tranches de dix dollars (10 $)]; c) le fonctionnaire touché par une restructuration à compter de la date de signature, est rémunéré selon l'échelle de taux Y à l'appendice "A", au taux le plus près, sans être inférieur à son ancien taux de rémunération; d) sous réserve des notes (5) et (6), le fonctionnaire payé selon l'échelle TR-1 touche, à compter du jour d'entrée en vigueur de l'échelle C, la rémunération qui figure directement sous celle qu'il touchait en vertu de la note 1c). ** 2. Rajustements à l'égard des TR-5 a) Le fonctionnaire payé selon l'échelle TR-5, touché par une restructuration à compter du 19 avril 2000, est rémunéré selon l'échelle de taux X à l'appendice "A", au taux le plus près, sans être inférieur à son ancien taux de rémunération. b) Sous réserve des notes (4) et (6), le fonctionnaire payé selon l'échelle TR-5 touche, à compter du jour d'entrée en vigueur de l'échelle A, la rémunération qui figure directement sous celle qu'il touchait en vertu de la note 2a) et, à compter du jour d'entrée en vigueur de l'échelle B ou C, la rémunération qui figure directement sous celle qu'il touchait la veille. ** 3. Rajustements à l'égard des TR-2, TR-3 et TR-4 Sous réserve des notes (4) et (6), le fonctionnaire payé selon les échelles TR-2, TR-3 ou TR-4 touche, à compter du jour d'entrée en vigueur de l'échelle A, B ou C, la rémunération qui figure directement sous celle qu'il touchait la veille. Augmentations d'échelon de rémunération ** 4. Fonctionnaire rémunéré selon les échelles TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5 La période d'augmentation d'échelon de rémunération du fonctionnaire payé selon les échelles TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5 est de douze (12) mois. L'augmentation d'échelon de rémunération doit porter la rémunération à l'échelon suivant de l'échelle applicable, sauf si le maximum est atteint. Le fonctionnaire payé selon l'échelle TR-4 qui était rémunéré au maximum de son échelle depuis au moins un (1) an au 18 avril 2000 passe, rétroactivement au 19 avril 2000, au nouvel échelon maximal. ** 5. Fonctionnaire rémunéré selon l'échelle TR-1 La période d'augmentation d'échelon de rémunération du fonctionnaire payé selon l'échelle TR-1 est de six (6) mois. L'augmentation d'échelon de rémunération doit porter la rémunération à l'échelon suivant, sauf si le maximum est atteint. Le fonctionnaire qui, à la date de la signature de la présente convention, était en fonction depuis plus de (6) mois et moins de douze (12) mois a droit à l'augmentation d'un échelon de rémunération applicable à la date de signature, sauf si le maximum est atteint. La période d'augmentation d'échelon de rémunération est de (6) mois à compter de la date anniversaire de sa nomination. Le fonctionnaire dont la date anniversaire de douze (12) mois depuis sa nomination coïncide avec la date de la signature de la présente convention ou lui est postérieure a droit à l'augmentation d'un échelon de rémunération applicable à la date de signature sauf si le maximum est atteint et à l'augmentation d'un autre échelon de rémunération applicable à sa date anniversaire de douze (12) mois sauf si le maximum est atteint. La période d'augmentation d'échelon de rémunération est de (6) mois à compter de la date anniversaire de douze (12) mois de sa nomination. Le fonctionnaire qui, à la date de la signature de la présente convention, était en fonction depuis plus de (18) mois et moins de vingt-quatre (24) mois a droit à l'augmentation d'un échelon de rémunération applicable à la date de signature, sauf si le maximum est atteint. La période d'augmentation d'échelon de rémunération est de (6) mois à compter de la date anniversaire de dix-huit (18) mois de sa nomination. 6. Première augmentation d'échelon de rémunération Le fonctionnaire nommé après la signature de la présente convention, qu'il ait été promu, rétrogradé ou qu'il soit nouvellement entré dans la fonction publique, reçoit son augmentation le premier lundi suivant les périodes d'augmentation prescrites en (4) et (5) ci-dessus, à partir de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique. ** Suppléments de rémunération 7. a) Un supplément d'un montant égal à sept pour cent (7 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 qui occupe : (i) un poste de traducteur-interprète dont le travail exige d'importantes additions aux responsabilités afférentes au poste de traducteur, sous forme de fonctions d'interprétation simultanée correspondant à au moins vingt-cinq pour cent (25 %) de la durée du travail; ou (ii) un poste de traducteur parlementaire assurant le service des débats du Sénat ou de la Chambre des communes, poste dont le titulaire doit travailler le soir ou la nuit, toujours à la hâte, et justifier d'une production qui satisfasse aux exigences raisonnables qualitatives et quantitatives fixées par l'employeur. b) (i) Tout fonctionnaire de niveau TR-2 qui, au 15 mai 1998, date de signature de l'entente de principe portant sur le renouvellement de la convention collective du groupe Traduction échue le 18 avril 1997, était titulaire d'un poste désigné comme poste de spécialiste, se voit accorder une protection salariale équivalant à un supplément de sept pour cent (7 %) de la rémunération de la présente convention. Cette protection salariale est également assurée au fonctionnaire de niveau TR-2 qui, à la date précitée, avait demandé par écrit la révision de son cas en vue de l'obtention de ce supplément et à qui ce supplément a été accordé à la suite de cette révision. (ii) Cette protection salariale est assurée tant que le fonctionnaire reste dans la même unité de négociation. (iii) La protection accordée au sous-alinéa (i) demeure en vigueur à la suite d'une mutation latérale ou d'une rétrogradation au niveau TR-2. (iv) Sur demande écrite du fonctionnaire visé au sous-alinéa (i), la protection salariale lui sera définitivement retirée. c) Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-3 et qui occupe un poste de chef de sous-section isolée. d) (i) Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 ou TR-3 qui occupe un poste multilingue ou est affecté au service multilingue et qui traduit : (A) des deux (2) langues officielles à une (1) langue autochtone ou étrangère, ou (B) d'une (1) langue autochtone ou étrangère aux deux (2) langues officielles, ou (C) de deux (2) langues autochtones ou étrangères à une (1) langue officielle, ou (D) d'une (1) langue officielle à deux (2) langues autochtones ou étrangères. ou (ii) Un supplément d'un montant égal à sept pour cent (7 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 ou TR-3 qui occupe un poste multilingue ou est affecté au service multilingue et qui traduit d'au moins six (6) langues autochtones ou étrangères à une langue officielle, ou vice-versa. (iii) Aux fins de l'interprétation du présent alinéa, « traduire » s'entend de la traduction, de la révision ou du contrôle de la qualité. e) Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 ou TR-3 qui occupe un poste de terminologue ou est affecté au service de terminologie, qui possède une maîtrise orale et écrite d'une troisième (3e) langue et qui, outre les deux (2) langues officielles, utilise cette troisième (3e) langue dans l'exercice de ses fonctions. ** f) Un supplément de soixante dollars (60 $) est ajouté à la rémunération du fonctionnaire qui occupe un poste d'interprète de langues officielles pour chaque jour où il effectue, à la discrétion de l'employeur, de l'interprétation de langues étrangères, peu en importe la nature ou la durée, ce supplément étant versé une fois l'an, après la fin de l'exercice financier. g) Un supplément de sept dollars (7 $) de l'heure brute d'interprétation télévisée est versé au fonctionnaire qui, seul, interprète dans la langue minoritaire d'un débat ou d'une conférence, ou qui le fait à deux (2) dans la langue majoritaire, ce supplément étant versé deux (2) fois par exercice financier. À cette fin, le total du temps d'interprétation télévisée est établi au quart (1/4) d'heure le plus rapproché. h) Un supplément de cinq dollars cinquante (5,50 $) l'heure brute d'interprétation est versé au fonctionnaire qui interprète les débats de la Chambre des communes. Ce supplément est versé deux (2) fois par exercice financier et, à cette fin, le total du temps d'interprétation est établi quotidiennement au quart (1/4) d'heure le plus rapproché. i) L'article 15 s'applique au fonctionnaire qui exerce à titre provisoire les fonctions d'un poste décrit au présent paragraphe. ** j) Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-3 qui assure le service parlementaire et qui doit habituellement effectuer ses heures de travail le soir ou la nuit, toujours à la hâte, ou qui travaillant aussi le soir ou la nuit peut être appelé à tout moment à assurer le même service. ** k) Un supplément d'un montant égal à sept pour cent (7 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-3 qui occupe un poste au service des conférences en langues étrangères. l) Les suppléments décrits ci-dessus sont arrondis au dollar le plus proche et sont considérés à toutes fins comme une rémunération. m) Le fonctionnaire qui effectue sa journée normale de travail selon les termes de l'alinéa 12.01b) touche une allocation de sept dollars (7 $) l'heure pour toutes les heures de travail effectuées avant 8 heures et après 18 heures. Cette allocation est arrondie quotidiennement à la demi-heure (1/2) supérieure. Elle ne s'applique pas aux heures supplémentaires. ** 8. a) Les suppléments de rémunération 7a), b), c), d) et e) sont calculés à partir de l'échelle de rémunération A, B ou C de l'appendice « A ». b) Les suppléments de rémunération 7i) et j) sont calculés en fonction de l'échelle B ou C seulement. APPENDICE « B »PROTOCOLE D'ACCORD
|
LE CONSEIL DU TRÉSOR |
LE SYNDICAT CANADIEN DES |
Afficher l'image pleine dimension
|
||||