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**APPENDICE « A »

GROUPE DE LA TRADUCTION
RÉMUNÉRATION ANNUELLE
(en dollars)

X) En vigueur le 19 avril 2000
A) En vigueur le 19 avril 2000
B) En vigueur le 19 avril 2001
Y) En vigueur à la date de signature
C) En vigueur le 19 avril 2002

TR-1

De :

$

23808

à

38602

À :

A

24403

à

39567

B

25013

à

40556

Y

36772

37823

38873

39924

40974

C

37691

38769

39845

40922

41998

TR-2

De :

$

38602

40499

42398

44294

46196

48088

49987

50987

À :

X

38602

40499

42398

44294

46196

48088

49987

52134

A

39567

41511

43458

45401

47351

49290

51237

53437

B

40556

42549

44544

46536

48535

50522

52518

54773

C

41570

43613

45658

47699

49748

51785

53831

56142

TR-3

De :

$

48130

50392

52651

54910

57172

59435

60624

À :

X

48130

50392

52651

54910

57172

59435

61988

A

49333

51652

53967

56283

58601

60921

63538

B

50566

52943

55316

57690

60066

62444

65126

C

51830

54267

56699

59132

61568

64005

66754

TR-4

De :

$

53130

55297

57464

59631

61799

63965

65244

À :

X

53130

55297

57464

59631

61799

63965

66549

69045

A

54458

56679

58901

61122

63344

65564

68213

70771

B

55819

58096

60374

62650

64928

67203

69918

72540

C

57214

59548

61883

64216

66551

68883

71666

74354

TR-5

À :

X

67500

69500

71500

73500

75500

A

69188

71238

73288

75338

77388

B

70918

73019

75120

77221

79323

C

72691

74844

76998

79152

81306

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Rajustements de la rémunération

**

1. Rajustements à l'égard des TR-1

La rémunération du fonctionnaire payé selon l'échelle TR-1 est majorée :

a) à compter du 19 avril 2000, de 2,50 %, sans dépasser le maximum de l'échelle A [en tranches de dix dollars (10 $)];

b) à compter du 19 avril 2001, de 2,50 %, sans dépasser le maximum de l'échelle B [en tranches de dix dollars (10 $)];

c) le fonctionnaire touché par une restructuration à compter de la date de signature, est rémunéré selon l'échelle de taux Y à l'appendice "A", au taux le plus près, sans être inférieur à son ancien taux de rémunération;

d) sous réserve des notes (5) et (6), le fonctionnaire payé selon l'échelle TR-1 touche, à compter du jour d'entrée en vigueur de l'échelle C, la rémunération qui figure directement sous celle qu'il touchait en vertu de la note 1c).

**

2. Rajustements à l'égard des TR-5

a) Le fonctionnaire payé selon l'échelle TR-5, touché par une restructuration à compter du 19 avril 2000, est rémunéré selon l'échelle de taux X à l'appendice "A", au taux le plus près, sans être inférieur à son ancien taux de rémunération.

b) Sous réserve des notes (4) et (6), le fonctionnaire payé selon l'échelle TR-5 touche, à compter du jour d'entrée en vigueur de l'échelle A, la rémunération qui figure directement sous celle qu'il touchait en vertu de la note 2a) et, à compter du jour d'entrée en vigueur de l'échelle B ou C, la rémunération qui figure directement sous celle qu'il touchait la veille.

**

3. Rajustements à l'égard des TR-2, TR-3 et TR-4

Sous réserve des notes (4) et (6), le fonctionnaire payé selon les échelles TR-2, TR-3 ou TR-4 touche, à compter du jour d'entrée en vigueur de l'échelle A, B ou C, la rémunération qui figure directement sous celle qu'il touchait la veille.

Augmentations d'échelon de rémunération

**

4. Fonctionnaire rémunéré selon les échelles TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5

La période d'augmentation d'échelon de rémunération du fonctionnaire payé selon les échelles TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5 est de douze (12) mois. L'augmentation d'échelon de rémunération doit porter la rémunération à l'échelon suivant de l'échelle applicable, sauf si le maximum est atteint.

Le fonctionnaire payé selon l'échelle TR-4 qui était rémunéré au maximum de son échelle depuis au moins un (1) an au 18 avril 2000 passe, rétroactivement au 19 avril 2000, au nouvel échelon maximal.

**

5. Fonctionnaire rémunéré selon l'échelle TR-1

La période d'augmentation d'échelon de rémunération du fonctionnaire payé selon l'échelle TR-1 est de six (6) mois. L'augmentation d'échelon de rémunération doit porter la rémunération à l'échelon suivant, sauf si le maximum est atteint.

Le fonctionnaire qui, à la date de la signature de la présente convention, était en fonction depuis plus de (6) mois et moins de douze (12) mois a droit à l'augmentation d'un échelon de rémunération applicable à la date de signature, sauf si le maximum est atteint. La période d'augmentation d'échelon de rémunération est de (6) mois à compter de la date anniversaire de sa nomination.

Le fonctionnaire dont la date anniversaire de douze (12) mois depuis sa nomination coïncide avec la date de la signature de la présente convention ou lui est postérieure a droit à l'augmentation d'un échelon de rémunération applicable à la date de signature sauf si le maximum est atteint et à l'augmentation d'un autre échelon de rémunération applicable à sa date anniversaire de douze (12) mois sauf si le maximum est atteint. La période d'augmentation d'échelon de rémunération est de (6) mois à compter de la date anniversaire de douze (12) mois de sa nomination.

Le fonctionnaire qui, à la date de la signature de la présente convention, était en fonction depuis plus de (18) mois et moins de vingt-quatre (24) mois a droit à l'augmentation d'un échelon de rémunération applicable à la date de signature, sauf si le maximum est atteint. La période d'augmentation d'échelon de rémunération est de (6) mois à compter de la date anniversaire de dix-huit (18) mois de sa nomination.

6. Première augmentation d'échelon de rémunération

Le fonctionnaire nommé après la signature de la présente convention, qu'il ait été promu, rétrogradé ou qu'il soit nouvellement entré dans la fonction publique, reçoit son augmentation le premier lundi suivant les périodes d'augmentation prescrites en (4) et (5) ci-dessus, à partir de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique.

**

Suppléments de rémunération

7.

a) Un supplément d'un montant égal à sept pour cent (7 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 qui occupe :

(i) un poste de traducteur-interprète dont le travail exige d'importantes additions aux responsabilités afférentes au poste de traducteur, sous forme de fonctions d'interprétation simultanée correspondant à au moins vingt-cinq pour cent (25 %) de la durée du travail;

ou

(ii) un poste de traducteur parlementaire assurant le service des débats du Sénat ou de la Chambre des communes, poste dont le titulaire doit travailler le soir ou la nuit, toujours à la hâte, et justifier d'une production qui satisfasse aux exigences raisonnables qualitatives et quantitatives fixées par l'employeur.

b)

(i) Tout fonctionnaire de niveau TR-2 qui, au 15 mai 1998, date de signature de l'entente de principe portant sur le renouvellement de la convention collective du groupe Traduction échue le 18 avril 1997, était titulaire d'un poste désigné comme poste de spécialiste, se voit accorder une protection salariale équivalant à un supplément de sept pour cent (7 %) de la rémunération de la présente convention. Cette protection salariale est également assurée au fonctionnaire de niveau TR-2 qui, à la date précitée, avait demandé par écrit la révision de son cas en vue de l'obtention de ce supplément et à qui ce supplément a été accordé à la suite de cette révision.

(ii) Cette protection salariale est assurée tant que le fonctionnaire reste dans la même unité de négociation.

(iii) La protection accordée au sous-alinéa (i) demeure en vigueur à la suite d'une mutation latérale ou d'une rétrogradation au niveau TR-2.

(iv) Sur demande écrite du fonctionnaire visé au sous-alinéa (i), la protection salariale lui sera définitivement retirée.

c) Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-3 et qui occupe un poste de chef de sous-section isolée.

d)

(i) Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 ou TR-3 qui occupe un poste multilingue ou est affecté au service multilingue et qui traduit :

(A) des deux (2) langues officielles à une (1) langue autochtone ou étrangère,

ou

(B) d'une (1) langue autochtone ou étrangère aux deux (2) langues officielles,

ou

(C) de deux (2) langues autochtones ou étrangères à une (1) langue officielle,

ou

(D) d'une (1) langue officielle à deux (2) langues autochtones ou étrangères.

ou

(ii) Un supplément d'un montant égal à sept pour cent (7 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 ou TR-3 qui occupe un poste multilingue ou est affecté au service multilingue et qui traduit d'au moins six (6) langues autochtones ou étrangères à une langue officielle, ou vice-versa.

(iii) Aux fins de l'interprétation du présent alinéa, « traduire » s'entend de la traduction, de la révision ou du contrôle de la qualité.

e) Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 ou TR-3 qui occupe un poste de terminologue ou est affecté au service de terminologie, qui possède une maîtrise orale et écrite d'une troisième (3e) langue et qui, outre les deux (2) langues officielles, utilise cette troisième (3e) langue dans l'exercice de ses fonctions.

**

f) Un supplément de soixante dollars (60 $) est ajouté à la rémunération du fonctionnaire qui occupe un poste d'interprète de langues officielles pour chaque jour où il effectue, à la discrétion de l'employeur, de l'interprétation de langues étrangères, peu en importe la nature ou la durée, ce supplément étant versé une fois l'an, après la fin de l'exercice financier.

g) Un supplément de sept dollars (7 $) de l'heure brute d'interprétation télévisée est versé au fonctionnaire qui, seul, interprète dans la langue minoritaire d'un débat ou d'une conférence, ou qui le fait à deux (2) dans la langue majoritaire, ce supplément étant versé deux (2) fois par exercice financier. À cette fin, le total du temps d'interprétation télévisée est établi au quart (1/4) d'heure le plus rapproché.

h) Un supplément de cinq dollars cinquante (5,50 $) l'heure brute d'interprétation est versé au fonctionnaire qui interprète les débats de la Chambre des communes. Ce supplément est versé deux (2) fois par exercice financier et, à cette fin, le total du temps d'interprétation est établi quotidiennement au quart (1/4) d'heure le plus rapproché.

i) L'article 15 s'applique au fonctionnaire qui exerce à titre provisoire les fonctions d'un poste décrit au présent paragraphe.

**

j) Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-3 qui assure le service parlementaire et qui doit habituellement effectuer ses heures de travail le soir ou la nuit, toujours à la hâte, ou qui travaillant aussi le soir ou la nuit peut être appelé à tout moment à assurer le même service.

**

k) Un supplément d'un montant égal à sept pour cent (7 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-3 qui occupe un poste au service des conférences en langues étrangères.

l) Les suppléments décrits ci-dessus sont arrondis au dollar le plus proche et sont considérés à toutes fins comme une rémunération.

m) Le fonctionnaire qui effectue sa journée normale de travail selon les termes de l'alinéa 12.01b) touche une allocation de sept dollars (7 $) l'heure pour toutes les heures de travail effectuées avant 8 heures et après 18 heures. Cette allocation est arrondie quotidiennement à la demi-heure (1/2) supérieure. Elle ne s'applique pas aux heures supplémentaires.

**

8.

a) Les suppléments de rémunération 7a), b), c), d) et e) sont calculés à partir de l'échelle de rémunération A, B ou C de l'appendice « A ».

b) Les suppléments de rémunération 7i) et j) sont calculés en fonction de l'échelle B ou C seulement.


APPENDICE « B »

PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR
ET
LE SYNDICAT CANADIEN DES EMPLOYÉS
PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES

Pendant la durée d'application de la présente convention du groupe Traduction, les parties conviennent de rouvrir les articles 12, Durée du travail, et 19, Congé parlementaire et congé d'interprétation, à la demande de l'une d'elles, dans l'éventualité où la Chambre des communes change l'horaire de ses travaux.

SIGNÉ À OTTAWA, le 28e jour du mois de juin 2001.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

 

LE SYNDICAT CANADIEN DES
EMPLOYÉS PROFESSIONNELS
ET TECHNIQUES

page signature - appendice « B » (TR)

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