Avis au lecteur : Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.
1.01 La présente convention a pour objet de maintenir des rapports harmonieux et mutuellement
avantageux entre l'employeur, les fonctionnaires et l'Association et d'énoncer certaines conditions d'emploi concernant
la rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales des
fonctionnaires assujettis à la présente convention.
1.02 Les parties à la présente convention ont le désir commun d'améliorer la qualité de la
fonction publique du Canada, d'appliquer des normes professionnelles et de favoriser le bien-être des fonctionnaires et
l'accroissement de leur efficacité afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent,
elles sont décidées à établir dans le cadre des lois existantes des rapports de travail efficaces à tous les
niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les fonctionnaires.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention :
**
« Association » désigne l'Association canadienne des employés professionnels (Association),
« congé » désigne l'absence autorisée du travail (leave),
« conjoint de fait » la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale
depuis au moins un (1) an (common-law partner),
« cotisations syndicales » désigne les cotisations établies en application des statuts de
l'Association à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à l'Association et ne
doivent comprendre ni droit d'Association, ni prime d'assurance, ni cotisation spéciale (membership dues),
« emploi continu » prend le sens que lui donne le Règlement sur les conditions d'emploi dans
la fonction publique (continuous employment),
« employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor et désigne
aussi toute autre personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor (Employer),
« fonctionnaire » désigne toute personne qui fait partie de l'unité de négociation (employee),
« fonctionnaire à temps partiel » désigne un fonctionnaire dont l'horaire normal compte moins de
trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine (part-time employee),
« heures supplémentaires » désigne toute période de travail effectué par un fonctionnaire en
sus de son horaire normal de travail (overtime),
« jour de repos », par rapport à un fonctionnaire, désigne un jour (autre qu'un jour férié ou
un jour de congé) pendant lequel le fonctionnaire n'est pas normalement tenu de travailler (day of rest),
« jour férié » (holiday) désigne :
a) dans le cas d'un poste de travail qui ne commence ni ne finit le même jour, la période de vingt-quatre (24)
heures commençant au moment même où un poste a débuté un jour désigné comme jour férié payé dans la présente
convention,
b) dans tout autre cas, la période de vingt-quatre (24) heures qui débute à 00 h 01 un jour désigné comme jour férié
payé dans la présente convention,
« mise en disponibilité » désigne la cessation d'emploi du fonctionnaire en raison d'un manque
de travail ou de la suppression d'une fonction (lay-off),
« rémunération hebdomadaire » désigne la rémunération annuelle du fonctionnaire divisée par
52,176 (weekly rate of pay),
« rémunération quotidienne » désigne la rémunération hebdomadaire divisée par cinq (5)
(daily rate of pay),
« tarif double » désigne le tarif simple multiplié par deux (2) (double time),
« tarif et demi » désigne le tarif simple majoré de moitié (1 1/2) (time and one-half),
« tarif simple » désigne la rémunération horaire obtenue en divisant la rémunération
hebdomadaire du fonctionnaire par trente-sept et demi (37 1/2) (straight-time hourly rate),
**
« unité de négociation » désigne le personnel de l'employeur faisant partie du groupe Traduction défini
dans le certificat délivré le 17 décembre 2003 par la Commission des relations de travail dans la fonction publique
(bargaining unit),
« zone d'affectation » prend le sens que lui donne la Politique sur les voyages (headquarters
area).
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées,
a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même
sens qui leur est donné dans cette loi,
et
b) si elles sont définies dans la Loi sur l'interprétation et non pas dans la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi sur l'interprétation.
2.03 À moins d'indication contraire dictée par le contexte, le masculin s'entend du féminin et
vice versa.
3.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'Association, aux fonctionnaires
et à l'employeur.
3.02 Les textes anglais et français de la présente convention ont la même valeur.
3.03 Dans la présente convention, les clauses précédées de deux (2) astérisques (**)
constituent du droit nouveau.
4.01 L'employeur conserve toutes les fonctions et attributions et tous les droits et pouvoirs qui ne
sont pas explicitement restreints, délégués ou modifiés par la présente convention, notamment le droit d'affecter
les ressources humaines de manière à répondre aux besoins du service.
5.01 Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme limitant ou supprimant quelque
droit ou obligation que ce soit accordé ou reconnu au fonctionnaire en vertu de toute loi fédérale ou provinciale,
actuelle ou future.
**
5.02 Reconnaissance syndicale
L'employeur reconnaît l'Association comme le seul et unique agent négociateur de tous les fonctionnaires visés par
le certificat délivré le 17 décembre 2003 par la Commission des relations de travail dans la fonction
publique qui vise les fonctionnaires du groupe Traduction.
5.03 Élimination de la discrimination
Le fonctionnaire ne peut faire l'objet de discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement,
intimidation, ni mesure disciplinaire du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa
confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité mentale ou physique,
son état matrimonial, une condamnation pour laquelle le fonctionnaire a été gracié ou son adhésion à l'Association
ou son activité au sein de cette dernière.
6.01 L'employeur reconnaît à l'Association le droit de nommer des fonctionnaires comme délégués
syndicaux.
6.02 L'employeur et l'Association décident de l'aire géographique de compétence de chaque délégué
syndical en tenant compte de l'organigramme de l'organisation, de la répartition des fonctionnaires dans les lieux de
travail, de la structure administrative et de tout autre facteur pertinent.
6.03 L'Association informe l'employeur promptement et par écrit du nom de ses délégués et autres
agents syndicaux.
7.01 Le délégué syndical doit obtenir l'autorisation de l'employeur avant de quitter son poste de
travail pour :
a) faire enquête, auprès de collègues fonctionnaires, sur des plaintes de caractère urgent;
b) rencontrer la direction locale afin de discuter des plaintes ou problèmes qui se rattachent directement à
l'emploi;
et
c) assister à des réunions convoquées par la direction.
Cette autorisation ne peut être refusée sans raison. Une fois que le délégué a repris son travail, il doit en
aviser l'employeur aussitôt qu'il est possible de le faire.
8.01 Seul un représentant dûment accrédité par l'Association peut être autorisé à entrer dans
les locaux de l'employeur pour traiter d'une affaire précise de l'Association et pour assister aux réunions convoquées
par la direction.
8.02 De l'espace d'une grandeur raisonnable sur des panneaux d'affichage situés en des endroits
faciles d'accès, déterminés par l'employeur, est mis à la disposition de l'Association pour y apposer des avis
officiels. L'employeur doit donner son approbation avant l'affichage des avis ou de la documentation. L'employeur a le
droit de refuser l'affichage d'avis ou de documentation qu'il considère préjudiciable à ses intérêts ou à ceux de
ses représentants.
8.03 L'employeur maintient l'usage actuel de mettre à la disposition de l'Association des endroits
précis dans ses locaux pour y mettre des quantités raisonnables de documents de l'Association.
9.01 L'employeur communique à l'Association, trimestriellement, une liste de tous les
fonctionnaires qui sont devenus membres de l'unité de négociation ainsi qu'une liste de tous les fonctionnaires qui
ont cessé d'en faire partie. Ces listes doivent indiquer le nom, le ministère employeur, le lieu de travail géographique
et la classification du fonctionnaire.
9.02 L'employeur s'efforce de fournir des listes exactes, mais l'Association ne le tient pas
responsable des erreurs qui y figurent.
9.03 L'employeur remet au fonctionnaire un exemplaire de la convention collective et de tout
modificatif et s'efforce de le faire dans le mois qui suit la livraison par l'imprimeur.
9.04 Tous les trois (3) mois, l'employeur communique à l'Association une liste à jour des
fonctionnaires, par service d'appartenance.
10.01 Séances de la Commission des relations de travail dans la fonction publique
a) Plaintes faites à la Commission des relations de travail dans la fonction publique en vertu de l'article
23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé payé :
(i) au fonctionnaire qui fait une plainte en son propre nom à la Commission des relations de travail dans la
fonction publique,
et
(ii) au fonctionnaire qui agit pour le compte d'un fonctionnaire qui a fait une plainte ou pour celui de
l'Association, si la plainte est faite par ce dernier.
b) Demandes d'accréditation, comparutions et interventions concernant les demandes d'accréditation
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé non payé :
(i) au fonctionnaire qui représente l'Association dans une demande d'accréditation ou dans une intervention,
et
(ii) au fonctionnaire qui présente des observations personnelles concernant une accréditation.
c) Fonctionnaire cité comme témoin
L'employeur accorde un congé payé :
(i) au fonctionnaire cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
et
(ii) sous réserve des besoins du service, au fonctionnaire cité comme témoin par un autre fonctionnaire ou par
l'Association.
10.02 Séances d'arbitrage ou de conciliation et lors d'un mode substitutif de règlement des différends
a) Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable de
fonctionnaires qui représentent l'Association devant un bureau de conciliation ou devant la Commission des relations de
travail dans la fonction publique à l'occasion d'une procédure d'arbitrage ou lors d'un mode substitutif de règlement
des différends.
b) Fonctionnaire cité comme témoin
L'employeur accorde un congé payé au fonctionnaire cité comme témoin par un bureau de conciliation ou par la
Commission des relations de travail dans la fonction publique à l'occasion d'une procédure d'arbitrage ou lors d'un
mode substitutif de règlement des différends et, sous réserve des besoins du service, un congé payé au
fonctionnaire cité comme témoin par l'Association.
10.03 Arbitrage des griefs
a) Fonctionnaire qui est partie à une affaire
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé payé au fonctionnaire qui est partie à une
affaire.
b) Fonctionnaire qui fait office de représentant
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé payé au représentant du fonctionnaire qui est
partie à une affaire.
c) Fonctionnaire cité comme témoin
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé payé au témoin cité par le fonctionnaire qui
est partie à une affaire.
10.04 Réunions tenues dans le cadre de la procédure de règlement des griefs
a) Fonctionnaire qui présente un grief
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé payé à tout fonctionnaire qu'il convoque ou
accepte de rencontrer à une réunion.
b) Fonctionnaire qui fait office de représentant
Lorsque le fonctionnaire désire représenter, lors d'une réunion avec l'employeur, un fonctionnaire qui a présenté
un grief, l'employeur, sous réserve des besoins du service, accorde un congé payé au représentant lorsque la réunion
se tient dans la zone d'affectation de ce dernier, et un congé non payé lorsque la réunion se tient à l'extérieur
de la zone d'affectation de celui-ci.
c) Étude des griefs
Lorsque le fonctionnaire demande à l'Association de le représenter ou qu'il est obligé d'être représenté par
cette dernière pour présenter un grief et qu'un fonctionnaire mandaté par l'Association désire discuter du grief
avec ce fonctionnaire, le fonctionnaire et son représentant bénéficient, sous réserve des besoins du service, d'une
période raisonnable de congé payé lorsque la discussion a lieu dans la zone d'affectation du fonctionnaire s'estimant
lésé et d'un congé non payé lorsqu'elle se tient à l'extérieur de cette zone.
10.05 Séances de négociation collective
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé non payé au fonctionnaire qui assiste aux séances
de négociation collective pour le compte de l'Association.
10.06 Réunions préparatoires à la négociation collective
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable de
fonctionnaires pour leur permettre d'assister aux réunions préparatoires à la négociation collective.
10.07 Réunions entre l'Association et la direction
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable de fonctionnaires
qui participent à une réunion avec la direction au nom de l'Association.
10.08 Réunions de l'Association
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable de
fonctionnaires pour leur permettre d'assister aux réunions de l'Association ainsi qu'à des réunions d'organisations
auxquelles l'Association est affiliée.
10.09 Formation des délégués syndicaux
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde au fonctionnaire qui fait office de délégué syndical un
congé non payé pour suivre un cours portant sur les fonctions de délégué.
10.10 Charge syndicale à temps plein
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé non payé à un fonctionnaire élu à une charge
syndicale à temps plein pour la durée du mandat de ce dernier. Le temps consacré à ce congé compte aux fins de
l'augmentation d'échelon de rémunération et du calcul du service aux fins du congé annuel.
11.01
a) Sous réserve des dispositions du présent article et à titre de condition d'emploi, l'employeur effectue sur la
rémunération de tous les fonctionnaires une retenue égale aux cotisations syndicales.
b) Lorsque, pour un mois donné, il n'est pas fait de retenue à l'égard d'un fonctionnaire parce que ce dernier n'a
pas touché de rémunération ou parce que le montant de la rémunération n'était pas suffisant, l'employeur n'est pas
tenu de faire la retenue, pour le mois en question, sur la rémunération versée subséquemment au fonctionnaire.
11.02 Aux fins de l'application du paragraphe 11.01, les retenues sur la rémunération de chaque
fonctionnaire, pour chaque mois, se font à partir du premier (1er) mois civil complet d'emploi dans la
mesure où il existe une rémunération.
11.03 L'Association informe l'employeur par écrit de la retenue mensuelle autorisée sur la rémunération
de chaque fonctionnaire mentionné au paragraphe 11.01. L'Association doit donner à l'employeur un préavis d'au moins
trois (3) mois de toute modification envisagée au montant de la retenue mensuelle autorisée.
11.04 Le fonctionnaire qui prouve à l'employeur, sous forme de déclaration sous serment, qu'il est
membre d'une association religieuse dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires
à une organisation syndicale, et qu'il versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt
sur le revenu des contributions égales au montant des cotisations, n'est pas assujetti au présent article, à la
condition que la déclaration sous serment présentée par le fonctionnaire soit contresignée par un représentant
officiel de l'association en question.
11.05 À compter de la date de signature et jusqu'à l'expiration de la présente convention,
l'Association est la seule organisation syndicale, au sens de l'article 2 de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique, qui est autorisée à faire effectuer sur la rémunération des fonctionnaires les
retenues dont il est question au paragraphe 11.01 ou d'autres retenues.
11.06 Les montants retenus conformément au paragraphe 11.01 sont versés par chèque à
l'Association dans un délai raisonnable après la retenue et sont accompagnés de détails qui identifient chaque
fonctionnaire et qui indiquent les retenues faites en son nom.
11.07 L'employeur convient de continuer à effectuer, sur présentation de documents appropriés,
les retenues destinées à d'autres fins.
11.08 L'Association convient de tenir l'employeur indemne et de le mettre à couvert contre toute réclamation
ou responsabilité découlant de l'application du présent article sauf dans le cas de toute réclamation ou
responsabilité découlant d'une erreur commise par l'employeur relativement à la retenue d'un montant égal à celui
des cotisations syndicales mensuelles.
12.01 Semaine normale
a) La semaine de travail normale est de trente-sept heures et demie (37 1/2) et s'étend du lundi au vendredi (la
journée normale de travail étant de sept heures et demie (7 1/2) et s'effectuant entre 8 h 00 et 18 h 00) sauf pour
les fonctionnaires assujettis à l'article 19, Congé parlementaire et congé d'interprétation, ou travaillant par
poste.
b) Pour répondre aux besoins du service, l'employeur, en dérogation de l'alinéa 12.01a), peut demander aux
fonctionnaires d'effectuer leur journée normale de travail entre 7 h 00 et 21 h 00. L'employeur consulte
l'administration centrale de l'Association lorsqu'il décide de se prévaloir des présentes dispositions de dérogation
ou de modifier un horaire établi en vertu du présent alinéa.
c) Avant de désigner les fonctionnaires pour travailler avant 8 h 00 et après 18 h 00, l'employeur fait appel à
des volontaires qualifiés. Dans les services où il manque de candidats volontaires qualifiés, l'employeur procède à
la désignation.
d) L'employeur donne au fonctionnaire un avis de trente (30) jours civils avant de mettre en vigueur le régime de
travail prévu à l'alinéa 12.01b) ou d'y mettre fin.
e) Le fonctionnaire qui se voit assigner un nouvel horaire de travail aux termes de l'alinéa 12.01b) moins de trente
(30) jours civils avant l'entrée en vigueur de ce nouvel horaire est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour la première
(1re) journée de travail effectuée en vertu de ce nouvel horaire. Les dispositions de la note 7 de
l'appendice « A » s'appliquent pour le reste de la période.
f) La durée d'occupation d'un poste établi selon les termes de l'alinéa 12.01b) ne peut excéder une période de
quatre (4) mois, sauf si le fonctionnaire accepte d'en prolonger la durée et si aucun candidat qualifié ne s'est présenté
pour le remplacer.
g) Sauf en cas d'urgence, si l'employeur veut modifier l'horaire de travail de manière à déroger à l'alinéa
12.01a) ou à un horaire modifié en conformité de 12.01b), il consulte l'administration centrale de l'Association et
lui démontre que les besoins du service justifient l'horaire qu'il propose.
**
h) À la demande du fonctionnaire, l'employeur peut consentir à ce que ce dernier effectue sa journée normale de
travail en dérogation de l'alinéa 12.01a), auquel cas il consulte l'administration centrale de l'Association au préalable.
i) Le fonctionnaire n'est normalement pas tenu de présenter un rapport de présence plus d'une fois par mois.
12.02 Semaine comprimée
a) Sous réserve des besoins du service et avec l'approbation de l'employeur, le fonctionnaire assujetti à l'alinéa
12.01a) peut faire varier ses heures de travail entre 7 h 00 et 20 h 00, et autrement que sur cinq (5) jours.
b) Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en oeuvre d'un horaire de travail
différent ne doit pas entraîner d'heures supplémentaires additionnelles ou de rémunération supplémentaire du seul
fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l'employeur le droit de prescrire les
heures de travail.
12.03 Travail par poste
a)
(i) Dans le cas des fonctionnaires qui travaillent par poste, la durée normale de travail est en moyenne de
trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine, pour la période de travail par poste.
(ii) Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde des pauses-repas aux fonctionnaires.
(iii) Sous réserve des besoins du service, les jours de repos du fonctionnaire doivent être consécutifs et en
aucun cas inférieurs à deux (2).
(iv) Dans le présent paragraphe, l'expression « horaire de travail par poste » signifie la répartition des
postes sur une période ne dépassant pas deux (2) mois consécutifs.
b) L'employeur fera tout ce qui est en son pouvoir pour répartir les postes de manière que :
(i) le roulement des fonctionnaires dans les différents postes se fasse de telle sorte que l'obligation
d'effectuer des postes de nuit, du soir et de fin de semaine soit partagée entre les fonctionnaires assujettis à cet
horaire, dans la mesure où les besoins du service le permettent;
(ii) les fonctionnaires n'aient pas à travailler moins de sept (7) heures, ni plus de neuf (9) heures par poste;
(iii) ne soit pas mis à l'horaire un poste qui commence dans les seize (16) heures qui suivent la fin du dernier
poste du fonctionnaire.
c) À la condition qu'il n'en résulte pas de frais supplémentaires pour l'employeur, les fonctionnaires d'un même
service peuvent échanger leurs postes avec la permission du responsable. Cette permission ne doit pas être refusée
sans raison. Une fois l'échange approuvé, l'horaire de travail devient l'horaire officiel de travail par poste du
service.
d)
(i) L'employeur convient que, avant qu'il y ait modification d'un horaire de travail par poste, les fonctionnaires
touchés par le changement doivent, chaque fois que cela est possible, recevoir un préavis d'au moins sept (7) jours.
(ii) Le fonctionnaire qui se voit assigner un nouveau poste de travail à moins de vingt-quatre (24) heures de préavis
est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour la première (1re) journée de ce nouveau poste.
e) Dans le cadre du système de roulement établi, aucun fonctionnaire n'est affecté à des fonctions de remplaçant
durant plus de deux (2) mois consécutifs.
**
12.04 Régime de travail en interprétation
a) La journée normale de l'interprète comporte en moyenne six (6) heures d'interprétation si ce dernier fait
partie d'une équipe de trois (3) interprètes dans une réunion à deux langues de travail, dans les deux sens avec une
seule cabine (ou d'une équipe de deux (2) interprètes travaillant dans un seul sens dans une réunion à au moins
trois (3) langues de travail) ou environ quatre (4) heures d'interprétation s'il fait partie d'une équipe de deux (2)
interprètes dans une réunion à deux langues de travail, dans les deux sens avec une seule cabine.
b) L'effectif et la composition des équipes d'interprètes sont déterminés en fonction de la charge de travail.
(i) Effectif minimal en interprétation simultanée:
Pour les réunions à deux langues de travail, dans les deux sens avec une seule cabine : trois (3) interprètes
pour jusqu'à six (6) heures, (étant entendu qu'une équipe ne devrait normalement pas travailler plus de quatre (4)
heures consécutives);
Deux (2) interprètes pour jusqu'à quatre (4) heures (étant entendu qu'une équipe ne devrait normalement pas
travailler plus de trois (3) heures consécutives).
Pour les réunions à trois (3) langues de travail : au moins deux (2) interprètes par cabine travaillant dans un
seul sens pour jusqu'à six (6) heures (étant entendu qu'une équipe ne devrait normalement pas travailler plus de
quatre (4) heures consécutives).
Pour les réunions à quatre (4) langues de travail ou plus : au moins deux (2) interprètes par cabine travaillant
dans un seul sens pour jusqu'à six (6) heures, et trois (3) interprètes lorsque les conditions le justifient (étant
entendu qu'une équipe ne devrait normalement pas travailler plus de quatre (4) heures consécutives).
À la Chambre des communes, les équipes sont constituées de trois (3) interprètes par cabine et ne devraient
normalement pas travailler plus de six (6) heures consécutives. L'employeur, après consultation avec l'Association,
organise le roulement des interprètes en conséquence.
(ii) En interprétation consécutive, chuchotée et d'accompagnement, l'effectif est normalement d'au moins deux
(2) interprètes pour une journée de six (6) heures.
c) Le total des heures de travail peut varier selon les besoins du service. Cependant, les heures de travail sont équilibrées
mensuellement ou si possible deux fois par mois, l'employeur faisant tout effort raisonnable pour ne pas imposer plus de
trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine, en général. À cette fin, la durée de travail est mesurée en
heures, l'heure d'interprétation valant une virgule deux cinq (1,25) heure de travail s'il s'agit d'une équipe de
trois (3) interprètes (ou d'une équipe de deux (2) interprètes à deux (2) langues de travail dans les deux sens avec
une seule cabine) et une virgule huit sept cinq (1,875) heure de travail s'il s'agit d'une équipe de deux (2) interprètes
dans une réunion à deux (2) langues de travail, dans les deux sens avec une seule cabine.
En interprétation chuchotée, consécutive ou d'accompagnement, l'heure d'interprétation vaut une virgule huit sept
cinq (1,875) heure de travail quand l'interprète est affecté seul et une virgule deux cinq (1,25) heure de travail
quand il fait partie d'une équipe.
Dans le calcul des heures de travail, sont pris en compte toutes les fonctions expressément autorisées par
l'employeur, les congés et les jours fériés.
d) En général, les affectations se font à l'intérieur d'une plage qui commence à l'heure pour laquelle l'interprète
est convoqué et qui se termine douze (12) heures plus tard. Le temps d'interprétation de chaque
affectation est compté en minutes à partir de l'heure inscrite au programme de l'interprète jusqu'au moment où sa
prestation prend fin.
e) Sous réserve des besoins du service, l'employeur prévoit normalement, en établissant le programme de l'interprète,
douze (12) heures de battement entre la fin de la journée de travail de l'interprète et le début de sa plage
suivante.
f) Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde à l'interprète deux (2) jours de repos consécutifs au
cours d'une période de sept (7) jours civils. S'il est impossible de les accorder, ces jours de repos sont remis le
plus tôt possible par le jeu de l'équilibrage prescrit à l'alinéa c).
g) Conformément à l'alinéa c), l'employeur affiche les heures de travail hebdomadaires et cumulatives des interprètes;
au service des Conférences, il affiche en outre, toutes les deux (2) semaines, le programme des affectations des deux
(2) semaines qui suivent.
h) L'interprète dont l'affectation en interprétation est annulée et qui n'est pas réaffecté pour une période équivalente
au cours de la même plage, est réputé avoir effectué des fonctions autres que de l'interprétation pendant la partie
non travaillée de l'affectation prévue.
i) L'interprète dont l'employeur exige qu'il soit disponible pendant une période précise doit pouvoir être joint
à un numéro de téléphone connu et doit être en mesure de rentrer au travail le plus rapidement possible en cas de
rappel. Cette période fait partie de la plage aux fins de l'alinéa d).
13.01 Exclusion
Le présent article ne s'applique pas aux fonctionnaires assujettis à l'article 19, Congé parlementaire et congé
d'interprétation.
13.02 Généralités
**
a) Tous les calculs relatifs aux heures supplémentaires se font en quart d'heure (1/4) complétée.
b) Le fonctionnaire consigne, de la manière déterminée par l'employeur, les heures auxquelles commence et se
termine le travail supplémentaire.
c) Lorsque l'exécution d'heures supplémentaires est indispensable, l'employeur donne si possible un préavis d'au
moins douze (12) heures au fonctionnaire visé, sauf en cas d'urgence, de rappel au travail ou d'entente mutuelle.
d) L'employeur s'efforce de verser la rémunération des heures supplémentaires au cours du mois suivant celui
pendant lequel le fonctionnaire les a faites.
13.03 Rémunération
a) Le fonctionnaire tenu de faire des heures supplémentaires durant la semaine normale de travail est rémunéré à
tarif et demi (1 1/2) pour les sept premières heures et demie (7 1/2) consécutives de travail supplémentaire qu'il
est tenu d'effectuer un jour de travail et au tarif double (2) par la suite.
b) Si, par exception, un fonctionnaire est tenu de travailler pendant plus de vingt-quatre (24) heures d'affilée,
chaque heure effectuée en sus de ces vingt-quatre (24) heures est rémunérée au tarif double (2) jusqu'à ce que
l'employeur ait pris les arrangements nécessaires pour que le fonctionnaire bénéficie d'une période de huit (8)
heures pendant laquelle il n'a pas à travailler.
Si l'employeur rappelle le fonctionnaire au travail avant la fin d'une telle période de huit (8) heures, le tarif
double (2) s'applique à nouveau.
13.04 Rémunération du travail fait un jour de repos
Sous réserve du paragraphe 13.02 :
a) le fonctionnaire qui est tenu de travailler un jour de repos est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour les
sept premières heures et demie (7 1/2) et au tarif double (2) par la suite;
b) le fonctionnaire qui est tenu de travailler un deuxième (2e) jour de repos est rémunéré à tarif
double (2), à condition d'avoir aussi travaillé pendant tout ou partie du premier (1er) jour de repos;
l'expression deuxième (2e) jour de repos désigne le deuxième (2e) jour d'une série
ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés;
c) le fonctionnaire qui est tenu de travailler un jour de repos consécutif et accolé à un jour férié est rémunéré
à tarif double (2), à condition d'avoir aussi travaillé pendant tout ou partie du jour férié en question;
d) si le fonctionnaire est tenu de se présenter au travail et s'il se présente effectivement au travail un jour de
repos, il touche la plus élevée des rémunérations suivantes :
(i) un crédit de trois (3) heures au tarif des heures supplémentaires applicable, seulement une fois au cours
d'une période de huit (8) heures,
ou
(ii) une rémunération supplémentaire au tarif des heures supplémentaires applicable pour les heures de travail
effectuées.
13.05 Rémunération du travail fait un jour férié désigné
a) Lorsque le fonctionnaire travaille un jour férié désigné payé, il est rémunéré, en plus de sa rémunération
horaire journalière normale prévue, à tarif et demi (1 1/2) pour les sept premières heures et demie (7 1/2) et au
tarif double (2) par la suite;
b) lorsque le fonctionnaire travaille un jour férié désigné payé consécutif et accolé à un jour de repos, il
est rémunéré, en plus de sa rémunération horaire journalière normale prévue, à tarif double (2) pour toutes les
heures exécutées ce jour-là, à condition d'avoir aussi travaillé pendant tout ou partie du jour de repos;
c) lorsque le fonctionnaire travaille un deuxième (2e) jour férié désigné payé, il est rémunéré,
en plus de sa rémunération horaire journalière normale prévue, à tarif double (2) pour toutes les heures exécutées
ce jour-là, à condition d'avoir aussi travaillé pendant tout ou partie du premier (1er) jour férié désigné
payé. L'expression deuxième (2e) jour férié désigné payé s'entend du deuxième (2e) jour
d'une série ininterrompue de jours fériés désignés payés consécutifs et accolés.
d) si le fonctionnaire est tenu de se présenter au travail et s'il se présente effectivement au travail un jour férié
désigné payé, il touche la plus élevée des rémunérations suivantes :
(i) un crédit de trois (3) heures au tarif des heures supplémentaires applicable, seulement une fois au cours
d'une période de huit (8) heures,
ou
(ii) une rémunération au tarif applicable en vertu des alinéas 13.05a), b) ou c).
13.06 Rémunération du travail par poste
Les fonctionnaires qui se relaient sont rémunérés de la façon suivante :
a) à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure de travail en excédent des heures normales prévues pour toute semaine
de travail;
b) à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure faite le premier (1er) jour de repos et tarif double (2)
pour chaque heure faite les jours de repos additionnels et consécutifs;
c) à tarif double (2) pour chaque heure de travail effectuée un jour férié désigné.
13.07 Indemnité de rappel au travail
Lorsqu'un fonctionnaire est rappelé au travail sans préavis, après avoir terminé son travail de la journée et
avoir quitté les lieux de travail, et qu'il rentre au travail, il est rémunéré au tarif des heures supplémentaires
applicable à la condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de travail normales du
fonctionnaire, soit le jour en question ou le suivant. Le cas échéant, il touche le plus élevé des deux montants
suivants :
a) un crédit de trois (3) heures au tarif des heures supplémentaires applicable, seulement une fois au cours d'une
période de huit (8) heures,
ou
b) une rémunération supplémentaire au tarif des heures supplémentaires applicable pour les heures de travail
effectuées.
13.08 Indemnité de disponibilité
a) Lorsque l'employeur exige d'un fonctionnaire qu'il soit en disponibilité pendant une période précise en dehors
des heures de travail normales, le fonctionnaire est rémunéré à raison d'une demi-heure (1/2) au tarif simple pour
toute période de quatre (4) heures ou partie de cette période pendant laquelle il doit être en disponibilité.
b) Le fonctionnaire en disponibilité qui est rappelé au travail par l'employeur et qui s'y rend est rémunéré
conformément au paragraphe 13.07.
c) Le fonctionnaire qui est tenu d'être en disponibilité doit pouvoir être joint au cours de cette période à un
numéro de téléphone connu et pouvoir rentrer au travail le plus rapidement possible s'il est appelé.
d) Le fonctionnaire appelé qui se trouve dans l'impossibilité de se présenter au travail ne reçoit aucune
indemnité de disponibilité.
e) L'employeur s'efforce de répartir équitablement les fonctions de disponibilité entre les fonctionnaires et fait
d'abord appel à des volontaires dans le service en cause. Sauf en cas d'urgence, il s'efforce également de donner un
préavis raisonnable au fonctionnaire tenu d'être en disponibilité.
13.09 Les indemnités versées en vertu de l'alinéa 13.04c) et des paragraphes 13.07 et 13.08 ne
doivent pas être cumulatives, c'est-à-dire que le fonctionnaire ne doit pas recevoir plus d'une rémunération pour le
même service.
13.10 Congé compensatoire
a) À la demande du fonctionnaire, la rémunération acquise en vertu du présent article est versée en espèces ou
transformée en crédits de congé compensatoire, ce congé étant accordé sous réserve des besoins du service.
b) Les crédits de congé compensatoire se calculent en divisant la rémunération à laquelle le fonctionnaire a
droit en vertu du présent article par le tarif simple que reçoit le fonctionnaire.
**
c) Les crédits de congé compensatoire acquis mais non utilisés par le fonctionnaire au cours d'une période de douze
(12) mois fixée par l'employeur et qui n'ont pas été pris au cours des quatre (4) mois suivant ladite période, sont
convertis en espèces en multipliant le nombre d'heures visé par le tarif simple que recevait le fonctionnaire le
dernier jour de la période de douze (12) mois.
Les crédits de congé compensatoire acquis en vertu du présent alinéa doivent être utilisés avant tout autre crédit
de congé compensatoire acquis par la suite.
13.11 Remboursement d'un repas
**
a) Le fonctionnaire qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après les heures de
travail prévues à son horaire reçoit un remboursement de dix dollars cinquante (10,50 $) pour un repas, sauf si le
repas est fourni gratuitement.
**
b) Le fonctionnaire qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après
la période mentionnée à l'alinéa a) ci-dessus reçoit un remboursement de dix dollars cinquante (10,50 $) pour un
(1) autre repas, sauf si le repas est fourni gratuitement.
c) Une période payée raisonnable, que fixe la direction, est accordée au fonctionnaire pour lui permettre de
prendre une pause-repas, soit à son lieu de travail, soit dans les environs.
14.01 Lorsqu'il est tenu par l'employeur de voyager à l'extérieur de sa zone d'affectation en
service commandé, au sens que l'employeur donne généralement à ces expressions, et que ce voyage est approuvé et le
mode de transport choisi par l'employeur, le fonctionnaire n'est rémunéré qu'en vertu du paragraphe 14.03, sauf s'il
est assujetti à l'article 19, auquel cas il n'a droit à aucune rémunération supplémentaire. Par contre, dans le cas
des interprètes en langues officielles, le déplacement est assimilé à l'exécution de fonctions autres que de
l'interprétation aux fins du paragraphe 12.04 et sa durée est calculée selon le paragraphe 14.02.
14.02 Le temps de déplacement pour lequel le fonctionnaire est rémunéré est le suivant :
a) dans les cas des déplacements par transport public, le temps entre l'heure de départ prévue à l'horaire et
l'heure d'arrivée réelle et, dans les cas des déplacements par avion, le temps prévu à l'horaire pour aller à l'aéroport
et en revenir par limousine;
b) dans le cas des déplacements par automobile privée, le temps que prend normalement, selon l'employeur, le trajet
direct entre le domicile du fonctionnaire et la destination prévue, à l'aller et au retour.
14.03 Si le fonctionnaire est tenu de voyager en conformité des paragraphes 14.01 et 14.02 :
a) un jour de travail normal au cours duquel il voyage mais ne travaille pas, il touche sa rémunération
quotidienne;
b) un jour de travail normal au cours duquel il voyage et travaille, il touche :
(i) le tarif simple pour les sept premières heures et demie (7 1/2),
et
(ii) le tarif applicable aux heures supplémentaires pour le temps de déplacement qui dépasse les sept heures et
demie (7 1/2) mentionnées au sous-alinéa 14.03b)(i), jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération à
tarif simple;
c) un jour de repos ou un jour férié désigné payé, il touche le tarif applicable aux heures supplémentaires,
jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération à tarif simple.
14.04 À la demande du fonctionnaire, l'employeur peut s'acquitter de toute obligation de verser une
indemnité au fonctionnaire en vertu du présent article en lui accordant un congé compensatoire tenant lieu de cette
indemnité. Le congé compensatoire qui n'a pas été pris avant la fin d'une période de douze (12) mois déterminée
par l'employeur est converti en espèces en multipliant le nombre d'heures visé par le tarif simple que recevait le
fonctionnaire le dernier jour de cette période.
14.05 Tous les calculs relatifs au temps de déplacement se font par demi-heure (1/2) complète de
voyage.
**
14.06 La rémunération que prévoit le présent article n'est pas versée pour le temps que met le
fonctionnaire à se rendre à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf
s'il est tenu par l'employeur d'y assister.
**
14.07 Congé pour le fonctionnaire en déplacement
a) Le fonctionnaire tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné
par l'employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale quarante (40) nuits dans une année
financière a droit à un (1) jour de congé payé. De plus, le fonctionnaire a droit à un (1) jour de congé payé
supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à
un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.
b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas
cinq (5) jours au cours d'une année financière, et est acquis à titre de congé compensatoire.
c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensatoire et assujetti à l'alinéa 13.10c).
d) Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au fonctionnaire qui voyage pour assister à des
cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.
15.01 Sous réserve des paragraphes 15.02, 15.03, 15.04 et 15.05, les conditions régissant la rémunération
des fonctionnaires ne sont pas modifiées par la présente convention.
15.02 Le fonctionnaire a droit pour ses services :
a) à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la classification du poste auquel il est nommé, si la
classification coïncide avec celle qui est précisée dans sa lettre d'offre,
ou
b) à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la classification du poste précisée dans sa lettre
d'offre, si cette classification et celle du poste auquel il est nommé ne coïncident pas.
**
15.03
a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.
b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature
de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :
(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la
période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de
signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;
(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux fonctionnaires, aux anciens
fonctionnaires ou, en cas de décès, à la succession des anciens fonctionnaires qui faisaient partie de l'unité de
négociation pendant la période de rétroactivité;
(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération
choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération
reçu avant la révision;
(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent
durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement
sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le
taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que le fonctionnaire recevait auparavant,
le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être
inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux
est le taux de rémunération qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 15.03b) pour un montant de un
dollar (1 $) ou moins.
15.04 La période qui rend admissible à la rémunération provisoire est de trois (3) jours
ouvrables ou trois (3) postes consécutifs. Cette rémunération est versée conformément aux règlements existants.
15.05 La rémunération versée au fonctionnaire pour les heures supplémentaires exécutées au
cours de la période qui comporte des augmentations de rémunération avec effet rétroactif fera l'objet d'un nouveau
calcul et la différence entre le montant versé d'après l'ancienne rémunération et le montant payable d'après la
nouvelle rémunération sera versée au fonctionnaire.
15.06 Lorsque l'employeur affecte temporairement à des fonctions d'interprétation un fonctionnaire
de niveau TR-2, TR-3 ou TR-4 qui n'est pas interprète, ce dernier a droit à un montant de quarante dollars (40 $) par
jour en plus de sa rémunération normale; cependant, ce montant n'est pas accordé pour le temps qu'il passe à acquérir
une formation en vue de ces fonctions.
15.07 Primes de travail par poste
a) Le fonctionnaire qui travaille par poste touche une prime de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures de
travail effectuées entre 16 h 00 et 8 h 00, y compris les heures supplémentaires. Cette prime n'est pas payée
pour le travail effectué entre 8 h 00 et 16 h 00.
b) Le fonctionnaire qui travaille par poste reçoit une prime supplémentaire deux dollars (2 $) l'heure pour les
heures de travail normalement prévues à l'horaire et effectuées le samedi et/ou le dimanche. Cette prime ne
s'applique pas aux heures supplémentaires.
15.08 Si, pendant la durée de la présente convention, l'employeur établit et met en application
une nouvelle norme de classification, il doit, avant d'appliquer toute rémunération aux nouveaux niveaux résultant de
l'application de la norme, négocier avec l'Association de nouvelles échelles de rémunération et les règles
concernant la rémunération des fonctionnaires à l'occasion de la transposition aux nouveaux niveaux.
16.01 Sous réserve du paragraphe 16.02, les jours suivants sont des jours désignés comme jours fériés
payés pour les fonctionnaires :
a) le jour de l'An,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de naissance du
souverain,
e) la fête du Canada,
f) la fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme journée nationale d'action de grâces,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) le lendemain de Noël,
k) un (1) autre jour que l'employeur reconnaît comme fête provinciale ou municipale célébrée dans la région où
travaille le fonctionnaire ou, à défaut, le premier lundi d'août,
et
l) un (1) autre jour désigné jour férié national par une loi du Parlement.
16.02 Le jour désigné comme jour férié n'est pas payé lorsqu'il est précédé et suivi de
jours de travail normaux pendant lesquels le fonctionnaire est en congé non payé, sauf si ce congé a été accordé
en vertu de l'article 10.
16.03 Jour férié qui tombe un jour de repos
a) Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé en vertu du paragraphe 16.01 coïncide avec le jour de repos du
fonctionnaire, le jour férié est reporté au premier (1er) jour de travail normal du fonctionnaire qui suit
le jour de repos de ce dernier. Lorsqu'un jour qui est un jour férié est reporté de cette façon à un jour où le
fonctionnaire est en congé payé, il est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.
b) Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé est reporté à un autre jour en vertu des dispositions de
l'alinéa a) :
(i) le travail exécuté par le fonctionnaire le jour qui aurait normalement été férié est considéré comme
travail exécuté un jour de repos,
et
(ii) le travail accompli par le fonctionnaire le jour qui tient lieu de jour férié est considéré comme travail
accompli un jour férié.
c) L'alinéa b) ne s'applique pas au fonctionnaire assujetti à l'article 19, Congé parlementaire et congé
d'interprétation.
16.04 Aux fins de l'alinéa 12.04c), le jour désigné comme jour férié payé compte pour sept
heures et demie (7 1/2) de fonctions autres que de l'interprétation, en sus des heures de travail que l'interprète a
pu faire ce jour-là.
17.01 Dès qu'un fonctionnaire devient assujetti à la présente convention, ses crédits
journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsque la présente convention cesse de s'appliquer au
fonctionnaire, les crédits horaires de congé acquis par celui-ci sont reconvertis en jours, un (1) jour équivalant à
sept heures et demie (7 1/2).
17.02 Les congés sont comptés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé
correspondant au nombre d'heures de travail prévues à l'horaire du fonctionnaire pour la journée en question.
17.03 À son décès ou en cas de mise en disponibilité alors qu'il justifie de deux (2) années
complètes ou plus d'emploi continu, le fonctionnaire qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé payé (annuel ou
de maladie) supérieur à celui qu'il a acquis est réputé avoir acquis le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié.
17.04 En cas de cessation d'emploi, l'employeur déduit de toute somme due au fonctionnaire un
montant équivalent aux congés annuels ou de maladie non acquis dont le fonctionnaire a bénéficié.
17.05 Le fonctionnaire doit être informé au moins une fois par exercice financier du nombre de
jours de congé payé (annuel et de maladie) qui restent à son crédit.
17.06 Les jours de congé payé, portés par l'employeur au crédit du fonctionnaire au moment de la
signature de la présente convention ou au moment où le fonctionnaire y devient assujetti, restent acquis à ce
dernier.
17.07 Nonobstant les dispositions de l'article 18, Congés annuels, de l'article 19, Congé
parlementaire et d'interprétation, de l'article 20, Congé de maladie, et de l'article 21, Autres genres de congés, il
n'est pas accordé de congé annuel, de congé de maladie ni d'autres genres de congés payés, au fonctionnaire qui est
en congé non payé ou sous le coup d'une suspension.
17.08 À moins d'indication contraire dans la présente convention, lorsqu'un congé non payé d'une
durée de plus de trois (3) mois est accordé à un fonctionnaire pour un motif autre que la maladie, la durée totale
du congé accordé est déduite du calcul de la durée de l'emploi continu aux fins de l'indemnité de cessation
d'emploi et du service aux fins du congé annuel auxquels le fonctionnaire a droit. Le temps consacré à ce congé ne
compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
18.01 Crédits
a) Le fonctionnaire acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération
d'au moins dix (10) jours selon les modalités suivantes :
(i) neuf heures virgule trois sept cinq (9,375) au tarif normal de l'employé jusqu'au mois où survient son huitième
(8e) anniversaire de service (quinze (15) jours par année);
(ii) douze heures virgule cinq (12,5) au tarif normal de l'employé à partir du mois ou survient son huitième (8e)
anniversaire de service (vingt (20) jours par année);
(iii) treize heures virgule sept cinq (13,75) au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son
seizième (16e) anniversaire de service (vingt-deux (22) jours par année);
(iv) quatorze heures virgule trois sept cinq (14,375) au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient
son dix-septième (17e) anniversaire de service (vingt-trois (23) jours par année);
(v) quinze heures virgule six deux cinq (15,625) au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son
dix-huitième (18e) anniversaire de service (vingt-cinq (25) jours par année);
(vi) seize heures virgule huit sept cinq (16,875) au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son
vingt-septième (27e) anniversaire de service (vingt-sept (27) jours par année);
**
(vii) dix-huit heures virgule sept cinq (18,75) au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son
vingt-huitième (28e) anniversaire de service (trente (30) jours par année).
b) Aux fins de l'alinéa a) seulement, toute période de service au sein de la fonction publique, qu'elle soit
continue ou discontinue, entrera en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé annuel sauf lorsque le
fonctionnaire reçoit ou a reçu une indemnité de cessation d'emploi en quittant la fonction publique. Cependant, cette
exception ne s'applique pas au fonctionnaire qui a touché une indemnité de cessation d'emploi au moment de sa mise en
disponibilité et qui est réaffecté dans la fonction publique dans l'année qui suit la date de ladite mise en
disponibilité.
18.02 Octroi des congés annuels
a) Lorsqu'il accorde un congé annuel payé au fonctionnaire, l'employeur doit, sous réserve des besoins du service,
faire tout effort raisonnable :
(i) pour accorder au fonctionnaire son congé annuel au cours de l'exercice financier pendant lequel il l'a acquis,
si celui-ci en fait la demande avant le 1er mai;
(ii) pour accorder au fonctionnaire un congé annuel d'au moins deux (2) semaines consécutives si le fonctionnaire
en fait la demande avant le 1er mai;
(iii) pour accorder au fonctionnaire, qui en fait la demande avant le 31 janvier, la permission d'utiliser au cours
de l'exercice financier qui suit toute période de congé annuel de quatre (4) jours ou plus acquise par lui dans
l'exercice en cours;
(iv) pour accorder au fonctionnaire un congé annuel à la date qu'il demande si la période de congé annuel
demandée est inférieure à une semaine, et si le fonctionnaire donne à l'employeur au moins deux (2) jours de préavis
par jour de congé annuel demandé.
b) Pour des motifs valables et suffisants, l'employeur peut accorder un congé annuel sur un préavis plus court que
celui qui est prévu à l'alinéa a).
c) Au cours de ses six (6) premiers mois d'emploi continu, le fonctionnaire ne peut prendre que le nombre de congés
annuels équivalant aux crédits qu'il a acquis.
d) Le fonctionnaire qui compte six (6) mois d'emploi continu peut prendre par anticipation un nombre de congés
annuels équivalant au nombre de crédits prévus pour l'exercice en cause.
18.03 Remplacement des congés annuels
a) Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, le fonctionnaire se voit accorder un congé de deuil ou
un congé payé pour cause de maladie d'un membre de la proche famille, la période de congé annuel sera remplacée.
b) Les congés de maladie confirmés par certificat médical peuvent remplacer les congés annuels pour toute période
dépassant un (1) jour de maladie par semaine de congé annuel.
La période de congé annuel remplacée selon les alinéas a) et b) du présent paragraphe est soit ajoutée à la période
de congé annuel si le fonctionnaire le demande et l'employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.
18.04 Report, épuisement et conversion des crédits de congé annuel
a) Le fonctionnaire doit normalement prendre tous ses congés annuels pendant l'exercice financier au cours duquel il
les acquiert.
b) Le fonctionnaire qui, à la fin de l'exercice, ne s'est pas vu accorder tous les congés annuels pour lesquels il
avait des crédits voit le solde de ses crédits reporté à l'exercice suivant, sauf la part du solde qui dépasse
trente (30) jours, qui est automatiquement convertie en espèces, en multipliant le nombre de jours auquel correspondent
ces crédits par la rémunération quotidienne que recevait le fonctionnaire le dernier jour de l'exercice précédent.
c) Le fonctionnaire peut, s'il le demande par écrit et si l'employeur l'y autorise, faire convertir en espèces le
solde des crédits de congé annuel inférieur à trente (30) jours. La somme est calculée en multipliant le nombre de
jours auquel correspond le solde par la rémunération quotidienne que recevait le fonctionnaire le dernier jour de
l'exercice précédent.
18.05 Rappel au travail pendant le congé annuel
a) Sous réserve des besoins du service, l'employeur doit faire tout effort raisonnable pour ne pas rappeler le
fonctionnaire au travail après son départ en congé annuel.
b) Lorsque le fonctionnaire est rappelé au travail, au cours de son congé annuel, il touche le remboursement des dépenses
raisonnables, selon la définition habituelle de l'employeur, qu'il engage pour :
(i) se rendre à son lieu de travail,
et
(ii) retourner au point d'où il a été rappelé, s'il continue son congé annuel immédiatement après avoir
terminé les tâches qui ont nécessité son rappel,
mais après avoir présenté les comptes que l'employeur exige habituellement.
c) Le fonctionnaire n'est pas considéré comme étant en congé annuel au cours de toute période qui lui donne
droit, aux termes de l'alinéa b), au remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées.
18.06 Annulation d'un congé annuel
Lorsque l'employeur annule ou modifie une période de congé annuel qu'il avait déjà approuvée par écrit, il
rembourse le fonctionnaire de la fraction non remboursable des contrats de vacances que ce dernier avait signés et des
réservations qu'il avait faites à l'égard de la période en question, sous réserve de la présentation de tout
document que peut exiger l'employeur. Le fonctionnaire doit faire tout son possible pour restreindre les pertes qu'il a
subies et fournir à l'employeur, s'il le peut, la preuve des efforts qu'il a faits à cette fin.
18.07 Conversion en espèces des crédits de congé annuel à la cessation d'emploi
a) En cas de cessation d'emploi, le fonctionnaire reçoit un montant égal au produit de sa rémunération
quotidienne que reçoit le fonctionnaire le jour de la cessation de son emploi multipliée par le nombre de jours auquel
correspond le solde de ses crédits de congé annuel. Si la cause de la cessation d'emploi est le décès, c'est la
succession du fonctionnaire qui reçoit ce montant.
b) Nonobstant l'alinéa a), le fonctionnaire qui fait l'objet d'une déclaration d'abandon de poste a droit au
paiement dont il est question dans l'alinéa a) s'il en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date de la
cessation d'emploi.
c) Nonobstant l'alinéa a), le fonctionnaire qui démissionne afin d'occuper un poste chez un employeur distinct visé
par la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut décider
de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel non utilisés, à condition que l'employeur distinct
accepte de reconnaître ces crédits.
18.08 Paiements anticipés
a) Le fonctionnaire qui en fait la demande par écrit au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye qui précède
le début d'une période de congé annuel expressément autorisé par l'employeur pour au moins deux (2) semaines consécutives
touche, avant son départ, le paiement anticipé de la rémunération estimative nette applicable à cette période.
b) Le cas échéant, l'employeur recouvre le trop-payé avant de verser toute autre rémunération au fonctionnaire.
18.09 Congés complémentaires non payés
a) Une fois épuisés les crédits de congés annuels, parlementaires et d'interprétation acquis dans l'année,
l'employeur peut, à sa discrétion, accorder au fonctionnaire pendant l'année financière en cours jusqu'à dix (10)
jours de congés complémentaires non payés, pris consécutivement ou non.
b) Le fonctionnaire doit donner un préavis de deux (2) jours par jour de congé complémentaire non payé demandé.
c) Pour des motifs valables et suffisants, l'employeur peut accorder un congé complémentaire non payé sur un préavis
plus court que celui qui est prévu à l'alinéa b).
d) Au cours de ses six (6) premiers mois d'emploi continu, le fonctionnaire ne peut prendre de congé complémentaire
non payé.
19.01 Congé parlementaire et congé d'interprétation
a)
(i) En plus de son congé annuel, le fonctionnaire qui est affecté au service parlementaire et qui est normalement
tenu d'accomplir des journées de travail de longueur variable à des heures irrégulières, reçoit une compensation
spéciale sous forme de congé parlementaire calculé au prorata du nombre de jours travaillés par le fonctionnaire
pour le compte de l'employeur pendant l'exercice financier.
(ii) Le fonctionnaire qui est affecté au service parlementaire et qui traduit normalement des documents autres que
les débats de la Chambre des communes et du Sénat est assujetti à l'article 19 au même titre que le fonctionnaire
visé au sous-alinéa (i) quelles que soient les heures de travail fixées par l'employeur.
(iii) En plus de son congé annuel, l'interprète affecté au service des conférences en langues officielles reçoit
une compensation spéciale sous forme de congé d'interprétation calculé au prorata du nombre de jours travaillés
par l'interprète pour le compte de l'employeur pendant l'exercice financier.
(iv) Nonobstant les dispositions précédentes de l'alinéa 19.01a), le fonctionnaire de niveau TR-1 affecté au
service parlementaire ou au service des conférences en langues officielles dans le cadre d'un programme de formation
à la traduction parlementaire ou à l'interprétation offert par l'employeur n'est assujetti au présent article qu'à
partir de la deuxième (2e) année dudit programme. Au cours de la première (1re) année de ce
programme, il est visé par les dispositions de la convention qui ne s'appliquent pas aux fonctionnaires assujettis au
présent article.
b) Le nombre maximum de jours de congé parlementaire ou d'interprétation est de quarante (40) par exercice, sauf
pour le fonctionnaire qui compte plus de douze (12) années d'emploi au service parlementaire ou en interprétation dans
les deux (2) langues officielles, auquel cas le maximum est de cinquante (50) jours par exercice, et sauf pour le
fonctionnaire de niveau TR-1 désigné en (iv) ci-dessus, auquel cas il est de vingt (20) jours par exercice.
c) Pour avoir droit au maximum, le fonctionnaire doit, durant l'exercice financier, travailler un nombre minimum de
jours obtenu en soustrayant de deux cent soixante et un (261) jours le nombre de jours fériés, le nombre de crédits
de congé annuel et de congé parlementaire ou d'interprétation reportés et le nombre maximum de crédits de congé
annuel et de congé parlementaire ou d'interprétation auxquels il est normalement admissible pour l'exercice en cours.
d) Le congé parlementaire ou d'interprétation est accordé sous réserve des besoins du service et se prend
normalement pendant les périodes de baisse de la demande au cours de l'exercice au titre duquel il est accordé. Si
l'employeur n'accorde pas le congé pendant ledit exercice en raison des besoins du service, il doit le faire avant la
fin de l'exercice suivant.
e) Si le fonctionnaire s'est vu accorder des congés parlementaires ou d'interprétation par anticipation et accuse,
à la fin de l'exercice, un solde déficitaire pour ce type de congé, le nombre maximum de jours dont il est question
à l'alinéa b) est réduit d'autant.
f) Sous réserve des besoins du service, l'employeur doit faire tout effort raisonnable pour accorder une fois par
exercice au fonctionnaire visé par le présent paragraphe huit (8) semaines consécutives composées de congé
parlementaire ou d'interprétation, ou d'une combinaison de ce congé et de congé annuel.
19.02 Rappel au travail pendant le congé parlementaire ou d'interprétation
a) Sous réserve des besoins du service, l'employeur doit faire tout effort raisonnable pour ne pas rappeler le
fonctionnaire au travail après son départ en congé parlementaire ou d'interprétation.
b) S'il est rappelé au travail au cours d'un congé parlementaire ou d'interprétation, le fonctionnaire touche le
remboursement des dépenses raisonnables (au sens où l'entend habituellement l'employeur) qu'il engage pour :
(i) se rendre à son lieu de travail,
et
(ii) retourner au point d'où il a été rappelé s'il continue son congé immédiatement après avoir terminé les
tâches qui ont nécessité son rappel, mais après avoir présenté les comptes que l'employeur exige habituellement.
c) Le fonctionnaire n'est pas considéré comme étant en congé parlementaire ou d'interprétation au cours de toute
période qui lui donne droit, en vertu de l'alinéa b), au remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées.
20.01 Crédits
a) Le fonctionnaire acquiert des crédits de congé de maladie à raison d'une journée et quart (1 1/4) par mois
civil pour lequel il touche au moins dix (10) jours de rémunération.
b) Le fonctionnaire qui travaille par poste acquiert des crédits additionnels de congé de maladie à raison d'un
sixième (1/6) de journée pour chaque mois civil pendant lequel il travaille des postes et touche au moins dix (10)
jours de rémunération. De tels crédits ne peuvent être reportés à la nouvelle année financière et sont
accessibles seulement si le fonctionnaire a déjà utilisé quinze (15) jours de congé de maladie durant l'exercice en
cours.
20.02 Conditions d'octroi des congés de maladie
a) Le fonctionnaire bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il est incapable d'exécuter ses fonctions en
raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :
(i) qu'il puisse convaincre l'employeur de son état d'une manière et à un moment que ce dernier détermine,
et
(ii) qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.
b) À moins d'indication contraire de la part de l'employeur, une déclaration signée par le fonctionnaire,
indiquant qu'il a été incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, est considérée,
lorsqu'elle est remise à l'employeur, comme satisfaisant aux conditions du sous-alinéa (i).
c) Le fonctionnaire ne peut obtenir de congé de maladie payé au cours d'une période durant laquelle il est en congé
non payé ou sous le coup d'une suspension.
20.03 Octroi de crédits par anticipation
**
a) Lorsque le fonctionnaire n'a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé
de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 20.02, l'employeur peut à sa discrétion, lui avancer, en une
ou plusieurs fois, un congé de maladie payé jusqu'à concurrence d'un découvert total de vingt-cinq (25) jours, sous
réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.
b) Lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un congé pour accident de travail est
approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux fins des crédits de congé de maladie, que le
fonctionnaire n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé et ses crédits de congé payés sont reconstitués
jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé pour accident de travail qui lui sont accordés.
c) L'employeur peut, pour une raison valable et suffisante, consentir une deuxième (2e) avance à un
fonctionnaire même si la première n'a pas été remboursée intégralement.
20.04 Rétablissement des crédits
Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés par un fonctionnaire au cours d'une période d'emploi antérieure
qui est mis en disponibilité lui seront rendus s'il est réengagé dans la fonction publique au cours des deux (2) années
suivant la date de sa mise en disponibilité.
|