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Traduction (TR) 313 (Archivée)

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Liste des modifications apportées à la Convention entre le Conseil du Trésor et l'Association canadienne des employés professionnels - Traduction

ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01

**
« Association » désigne l'Association canadienne des employés professionnels (Association),

**
« unité de négociation » désigne le personnel de l'employeur faisant partie du groupe Traduction défini dans le certificat délivré le 17 décembre 2003 par la Commission des relations de travail dans la fonction publique (bargaining unit),

ARTICLE 5
DROITS DU FONCTIONNAIRE

**

5.02 Reconnaissance syndicale

L'employeur reconnaît l'Association comme le seul et unique agent négociateur de tous les fonctionnaires visés par le certificat délivré le 17 décembre 2003 par la Commission des relations de travail dans la fonction publique qui vise les fonctionnaires du groupe Traduction.

ARTICLE 12
DURÉE DU TRAVAIL

12.01 Semaine normale

**
h) À la demande du fonctionnaire, l'employeur peut consentir à ce que ce dernier effectue sa journée normale de travail en dérogation de l'alinéa 12.01a), auquel cas il consulte l'administration centrale de l'Association au préalable.

**

12.04 Régime de travail en interprétation

a) La journée normale de l'interprète comporte en moyenne six (6) heures d'interprétation si ce dernier fait partie d'une équipe de trois (3) interprètes dans une réunion à deux langues de travail, dans les deux sens avec une seule cabine (ou d'une équipe de deux (2) interprètes travaillant dans un seul sens dans une réunion à au moins trois (3) langues de travail) ou environ quatre (4) heures d'interprétation s'il fait partie d'une équipe de deux (2) interprètes dans une réunion à deux langues de travail, dans les deux sens avec une seule cabine.

b) L'effectif et la composition des équipes d'interprètes sont déterminés en fonction de la charge de travail.

(i) Effectif minimal en interprétation simultanée :

Pour les réunions à deux langues de travail, dans les deux sens avec une seule cabine : trois (3) interprètes pour jusqu'à six (6) heures, (étant entendu qu'une équipe ne devrait normalement pas travailler plus de quatre (4) heures consécutives);

Deux (2) interprètes pour jusqu'à quatre (4) heures (étant entendu qu'une équipe ne devrait normalement pas travailler plus de trois (3) heures consécutives).

Pour les réunions à trois (3) langues de travail : au moins deux (2) interprètes par cabine travaillant dans un seul sens pour jusqu'à six (6) heures (étant entendu qu'une équipe ne devrait normalement pas travailler plus de quatre (4) heures consécutives).

Pour les réunions à quatre (4) langues de travail ou plus : au moins deux (2) interprètes par cabine travaillant dans un seul sens pour jusqu'à six (6) heures, et trois (3) interprètes lorsque les conditions le justifient (étant entendu qu'une équipe ne devrait normalement pas travailler plus de quatre (4) heures consécutives).

À la Chambre des communes, les équipes sont constituées de trois (3) interprètes par cabine et ne devraient normalement pas travailler plus de six (6) heures consécutives. L'employeur, après consultation avec l'Association, organise le roulement des interprètes en conséquence.

(ii) En interprétation consécutive, chuchotée et d'accompagnement, l'effectif est normalement d'au moins deux (2) interprètes pour une journée de six (6) heures.

c) Le total des heures de travail peut varier selon les besoins du service. Cependant, les heures de travail sont équilibrées mensuellement ou si possible deux fois par mois, l'employeur faisant tout effort raisonnable pour ne pas imposer plus de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine, en général. À cette fin, la durée de travail est mesurée en heures, l'heure d'interprétation valant une virgule deux cinq (1,25) heure de travail s'il s'agit d'une équipe de trois (3) interprètes (ou d'une équipe de deux (2) interprètes à deux (2) langues de travail dans les deux sens avec une seule cabine) et une virgule huit sept cinq (1,875) heure de travail s'il s'agit d'une équipe de deux (2) interprètes dans une réunion à deux (2) langues de travail, dans les deux sens avec une seule cabine.

En interprétation chuchotée, consécutive ou d'accompagnement, l'heure d'interprétation vaut une virgule huit sept cinq (1,875) heure de travail quand l'interprète est affecté seul et une virgule deux cinq (1,25) heure de travail quand il fait partie d'une équipe.

Dans le calcul des heures de travail, sont pris en compte toutes les fonctions expressément autorisées par l'employeur, les congés et les jours fériés.

d) En général, les affectations se font à l'intérieur d'une plage qui commence à l'heure pour laquelle l'interprète est convoqué et qui se termine douze (12) heures plus tard. Le temps d'interprétation de chaque affectation est compté en minutes à partir de l'heure inscrite au programme de l'interprète jusqu'au moment où sa prestation prend fin.

e) Sous réserve des besoins du service, l'employeur prévoit normalement, en établissant le programme de l'interprète, douze (12) heures de battement entre la fin de la journée de travail de l'interprète et le début de sa plage suivante.

f) Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde à l'interprète deux (2) jours de repos consécutifs au cours d'une période de sept (7) jours civils. S'il est impossible de les accorder, ces jours de repos sont remis le plus tôt possible par le jeu de l'équilibrage prescrit à l'alinéa c).

g) Conformément à l'alinéa c), l'employeur affiche les heures de travail hebdomadaires et cumulatives des interprètes; au service des Conférences, il affiche en outre, toutes les deux (2) semaines, le programme des affectations des deux (2) semaines qui suivent.

h) L'interprète dont l'affectation en interprétation est annulée et qui n'est pas réaffecté pour une période équivalente au cours de la même plage, est réputé avoir effectué des fonctions autres que de l'interprétation pendant la partie non travaillée de l'affectation prévue.

i) L'interprète dont l'employeur exige qu'il soit disponible pendant une période précise doit pouvoir être joint à un numéro de téléphone connu et doit être en mesure de rentrer au travail le plus rapidement possible en cas de rappel. Cette période fait partie de la plage aux fins de l'alinéa d).

ARTICLE 13
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

13.02 Généralités

**
a) Tous les calculs relatifs aux heures supplémentaires se font en quart d'heure (1/4) complétée.

13.10 Congé compensatoire

**
c) Les crédits de congé compensatoire acquis mais non utilisés par le fonctionnaire au cours d'une période de douze (12) mois fixée par l'employeur et qui n'ont pas été pris au cours des quatre (4) mois suivant ladite période, sont convertis en espèces en multipliant le nombre d'heures visé par le tarif simple que recevait le fonctionnaire le dernier jour de la période de douze (12) mois.

Les crédits de congé compensatoire acquis en vertu du présent alinéa doivent être utilisés avant tout autre crédit de congé compensatoire acquis par la suite.

13.11 Remboursement d'un repas

**
a) Le fonctionnaire qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après les heures de travail prévues à son horaire reçoit un remboursement de dix dollars cinquante (10,50 $) pour un repas, sauf si le repas est fourni gratuitement.

**
b) Le fonctionnaire qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la période mentionnée à l'alinéa a) ci-dessus reçoit un remboursement de dix dollars cinquante (10,50 $) pour un (1) autre repas, sauf si le repas est fourni gratuitement.

ARTICLE 14
TEMPS DE DÉPLACEMENT

**
14.06 La rémunération que prévoit le présent article n'est pas versée pour le temps que met le fonctionnaire à se rendre à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s'il est tenu par l'employeur d'y assister.

**

14.07 Congé pour le fonctionnaire en déplacement

a) Le fonctionnaire tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale quarante (40) nuits dans une année financière a droit à un (1) jour de congé payé. De plus, le fonctionnaire a droit à un (1) jour de congé payé supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.

b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas cinq (5) jours au cours d'une année financière, et est acquis à titre de congé compensatoire.

c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensatoire et assujetti à l'alinéa 13.10c).

d) Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au fonctionnaire qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.

ARTICLE 15
RÉMUNÉRATION

**

15.03

a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.

b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :

(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;

(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux fonctionnaires, aux anciens fonctionnaires ou, en cas de décès, à la succession des anciens fonctionnaires qui faisaient partie de l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité;

(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que le fonctionnaire recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 15.03b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.

ARTICLE 18
CONGÉS ANNUELS

18.01 Crédits

a)

**

(vii) dix-huit heures virgule sept cinq (18,75) au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service (trente (30) jours par année).

ARTICLE 20
CONGÉ DE MALADIE

20.03 Octroi de crédits par anticipation

**
a) Lorsque le fonctionnaire n'a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 20.02, l'employeur peut à sa discrétion, lui avancer, en une ou plusieurs fois, un congé de maladie payé jusqu'à concurrence d'un découvert total de vingt-cinq (25) jours, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.

ARTICLE 21
AUTRES GENRES DE CONGÉS

21.07 Indemnité parentale

**
c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :

**

(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des prestations parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales de l'assurance-emploi qu'il a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé aurait eu droit s'il n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;

21.09 Congé non payé pour s'occuper de la proche famille

Dispositions transitoires

**
Le fonctionnaire bénéficie d'un congé non payé pour s'occuper de la proche famille, selon les conditions suivantes :

**
e) Le congé accordé pour une période de moins d'un (1) an doit être prévu de manière à assurer la prestation de services continus.

21.10 Congé non payé pour obligations personnelles

**
c) Le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé non payé en vertu de chacun des alinéas a) et b) du présent paragraphe deux (2) fois en vertu de chacun des alinéas a) et b) du présent paragraphe au cours de sa période totale d'emploi dans la fonction publique. Il doit s'être écoulé une période d'au moins dix (10) ans avant l'utilisation pour une deuxième fois de chacun des congés prévus aux alinéas a) et b). Un congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe ne sera pas combiné avec un congé non payé de maternité ou parental sans le consentement de l'employeur.

21.12 Congé payé pour obligations familiales

**
a) Aux fins de l'application des sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii) seulement, la « famille » s'entend de tout parent demeurant en permanence au domicile du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence, ainsi que du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec le fonctionnaire), des enfants à charge (y compris les enfants nourriciers et les enfants du conjoint de droit ou de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers).

b)

**

(iii) cinq (5) jours consécutifs de congé payé au maximum pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l'adoption de son enfant, ce congé pouvant être divisé en deux (2) et être pris à des jours différents;

**

(iv) une fois seulement dans sa carrière dans la fonction publique, jusqu'à cinq (5) jours consécutifs payés pour toute autre obligation , à condition d'avoir donné à l'employeur un préavis d'au moins cinq (5) jours à moins d'un accord mutuel entre le fonctionnaire et l'employeur. Le fonctionnaire doit compter une (1) année complète d'emploi continu dans la fonction publique.

**

21.22 Congé de bénévolat

Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, le fonctionnaire se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois au fonctionnaire et à l'employeur. Cependant, l'employeur fait tout son possible pour accorder le congé.

**

21.23 Congé personnel

Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, le fonctionnaire se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois au fonctionnaire et à l'employeur. Cependant, l'employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par le fonctionnaire.

ARTICLE 26
LOCAUX

**
Soucieux de connaître les préoccupations des fonctionnaires et dans l'esprit des paragraphes 31.02, 31.03 et 31.04 de la présente convention collective, l'employeur s'engage à consulter l'administration centrale de l'Association le plus tôt possible et tout au long du processus avant de finaliser les projets de déménagement ou de réaménagement de locaux.

ARTICLE 34
FONCTIONNAIRES À TEMPS PARTIEL

34.01 Généralités

**
d) Lorsqu'il est indispensable que le fonctionnaire à temps partiel travaille un jour de la semaine qui n'est pas prévu à son horaire hebdomadaire normal, l'employeur donne si possible un préavis d'au moins douze (12) heures au fonctionnaire visé, sauf en cas d'urgence, de rappel au travail ou d'entente mutuelle.

34.04 Congés annuels

**
g) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois, .500 multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois.

ARTICLE 36
ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE (CNM)

**
(1) Directives sur le service extérieur

**ARTICLE 38
COTISATIONS PROFESSIONNELLES

38.01 Sur réception d'une preuve de paiement, l'employeur rembourse au fonctionnaire, jusqu'à concurrence de six cents dollars (600 $), la cotisation annuelle versée à l'une (1) des Associations professionnelles membres du Conseil des traducteurs, terminologues et interprètes du Canada lorsque le paiement de cette cotisation est exigé pour l'exercice des tâches inhérentes à son poste.

38.02 Lorsque le paiement de ces frais n'est pas exigé pour l'exercice des tâches inhérentes au poste du fonctionnaire, mais que l'admissibilité au statut professionnel conféré par l'une (1) de ces Associations constitue une qualification au sens des normes de sélection et d'évaluation du groupe Traduction, l'employeur rembourse au fonctionnaire la cotisation annuelle versée, jusqu'à concurrence du montant prévu en 38.01.

ARTICLE 39
DURÉE DE LA CONVENTION

**
39.01 La présente convention collective est conclue pour une durée allant de la date à laquelle elle est signée jusqu'au 18 avril 2005.


**APPENDICE « A »

GROUPE DE LA TRADUCTION
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

X) Ajustement de la parité salariale en vigueur le 19 avril 2003
A) En vigueur le 19 avril 2003
B) En vigueur le 19 avril 2004

TR-1

De :

$

37691

38769

39845

40922

41998

À :

X

41536

42614

43690

44767

45843

A

42574

43679

44782

45886

46989

B

43638

44771

45902

47033

48164

TR-2

De :

$

41570

43613

45658

47699

49748

51785

53831

56142

À :

X

45415

47458

49503

51544

53593

55630

57676

59987

A

46550

48644

50741

52833

54933

57021

59118

61487

B

47714

49860

52010

54154

56306

58447

60596

63024

TR-3

De :

$

51830

54267

56699

59132

61568

64005

66754

À :

X

55675

58112

60544

62977

65413

67850

70599

A

57067

59565

62058

64551

67048

69546

72364

B

58494

61054

63609

66165

68724

71285

74173

TR-4

De :

$

57214

59548

61883

64216

66551

68883

71666

74354

À :

X

61059

63393

65728

68061

70396

72728

75511

78199

A

62585

64978

67371

69763

72156

74546

77399

80154

B

64150

66602

69055

71507

73960

76410

79334

82158

TR-5

De :

$

72691

74844

76998

79152

81306

À :

X

76536

78689

80843

82997

85151

A

78449

80656

82864

85072

87280

B

80410

82672

84936

87199

89462

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Rajustements de la rémunération

**
1. Rajustements à l'égard des TR-1, TR-2, TR-3, TR-4 et TR-5

Sous réserve des notes (2) et (3), le fonctionnaire payé selon les échelles TR-1, TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5 touche, à compter du jour d'entrée en vigueur de l'échelle X, A, ou B, la rémunération qui figure directement sous celle qu'il touchait la veille.

Augmentations d'échelon de rémunération pour les fonctionnaires à temps plein et à temps partiel

**
2. Fonctionnaire rémunéré selon les échelles TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5

La période d'augmentation d'échelon de rémunération du fonctionnaire payé selon les échelles TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5 est de douze (12) mois. L'augmentation d'échelon de rémunération doit porter la rémunération à l'échelon suivant de l'échelle applicable, sauf si le maximum est atteint.

**
Le fonctionnaire à temps partiel payé selon les échelles TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5 qui, à la date de la signature de la présente convention, était à son échelon de rémunération actuel depuis au moins douze (12) mois a droit à l'augmentation d'un échelon de rémunération applicable à la date de signature, sauf si le maximum est atteint. La prochaine augmentation d'échelon de rémunération sera établie à compter de cette date.

**
3. Fonctionnaire rémunéré selon l'échelle TR-1

La période d'augmentation d'échelon de rémunération du fonctionnaire payé selon l'échelle TR-1 est de six (6) mois. L'augmentation d'échelon de rémunération doit porter la rémunération à l'échelon suivant, sauf si le maximum est atteint.

**
Le fonctionnaire à temps partiel payé selon l'échelle TR-1, qui, à la date de la signature de la présente convention, était à son échelon de rémunération actuel depuis au moins six (6) mois a droit à l'augmentation d'un échelon de rémunération applicable à la date de signature, sauf si le maximum est atteint. La prochaine augmentation d'échelon de rémunération sera établie à compter de cette date.

**
4. Première augmentation d'échelon de rémunération

La date d'augmentation d'échelon de rémunération d'un fonctionnaire qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation au moment de la signature de la présente convention collective ou après cette date, correspond à la date d'anniversaire de ladite nomination. La date d'anniversaire pour un fonctionnaire qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation, avant la date de la signature de la présente convention collective, demeure inchangée.

Suppléments de rémunération

**
6.

a) Les suppléments de rémunération 7a), b), c), d), e), i) et j) sont calculés à partir de l'échelle de rémunération A ou B de l'appendice « A ».

 

 
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