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Liste des modifications apportées à la Convention entre le Conseil du Trésor et l'Association canadienne des employés
professionnels - Traduction
ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
2.01
**
« Association » désigne l'Association canadienne des employés professionnels (Association),
**
« unité de négociation » désigne le personnel de l'employeur faisant partie du groupe Traduction défini
dans le certificat délivré le 17 décembre 2003 par la Commission des relations de travail dans la fonction publique
(bargaining unit),
**
5.02 Reconnaissance syndicale
L'employeur reconnaît l'Association comme le seul et unique agent négociateur de tous les fonctionnaires visés par
le certificat délivré le 17 décembre 2003 par la Commission des relations de travail dans la fonction publique qui
vise les fonctionnaires du groupe Traduction.
12.01 Semaine normale
**
h) À la demande du fonctionnaire, l'employeur peut consentir à ce que ce dernier effectue sa journée normale de
travail en dérogation de l'alinéa 12.01a), auquel cas il consulte l'administration centrale de l'Association au préalable.
**
12.04 Régime de travail en interprétation
a) La journée normale de l'interprète comporte en moyenne six (6) heures d'interprétation si ce dernier fait
partie d'une équipe de trois (3) interprètes dans une réunion à deux langues de travail, dans les deux sens avec une
seule cabine (ou d'une équipe de deux (2) interprètes travaillant dans un seul sens dans une réunion à au moins
trois (3) langues de travail) ou environ quatre (4) heures d'interprétation s'il fait partie d'une équipe de deux (2)
interprètes dans une réunion à deux langues de travail, dans les deux sens avec une seule cabine.
b) L'effectif et la composition des équipes d'interprètes sont déterminés en fonction de la charge de travail.
(i) Effectif minimal en interprétation simultanée :
Pour les réunions à deux langues de travail, dans les deux sens avec une seule cabine : trois (3) interprètes
pour jusqu'à six (6) heures, (étant entendu qu'une équipe ne devrait normalement pas travailler plus de quatre (4)
heures consécutives);
Deux (2) interprètes pour jusqu'à quatre (4) heures (étant entendu qu'une équipe ne devrait normalement pas
travailler plus de trois (3) heures consécutives).
Pour les réunions à trois (3) langues de travail : au moins deux (2) interprètes par cabine travaillant dans un
seul sens pour jusqu'à six (6) heures (étant entendu qu'une équipe ne devrait normalement pas travailler plus de
quatre (4) heures consécutives).
Pour les réunions à quatre (4) langues de travail ou plus : au moins deux (2) interprètes par cabine travaillant
dans un seul sens pour jusqu'à six (6) heures, et trois (3) interprètes lorsque les conditions le justifient (étant
entendu qu'une équipe ne devrait normalement pas travailler plus de quatre (4) heures consécutives).
À la Chambre des communes, les équipes sont constituées de trois (3) interprètes par cabine et ne devraient
normalement pas travailler plus de six (6) heures consécutives. L'employeur, après consultation avec l'Association,
organise le roulement des interprètes en conséquence.
(ii) En interprétation consécutive, chuchotée et d'accompagnement, l'effectif est normalement d'au moins deux
(2) interprètes pour une journée de six (6) heures.
c) Le total des heures de travail peut varier selon les besoins du service. Cependant, les heures de travail sont équilibrées
mensuellement ou si possible deux fois par mois, l'employeur faisant tout effort raisonnable pour ne pas imposer plus de
trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine, en général. À cette fin, la durée de travail est mesurée en
heures, l'heure d'interprétation valant une virgule deux cinq (1,25) heure de travail s'il s'agit d'une équipe de
trois (3) interprètes (ou d'une équipe de deux (2) interprètes à deux (2) langues de travail dans les deux sens avec
une seule cabine) et une virgule huit sept cinq (1,875) heure de travail s'il s'agit d'une équipe de deux (2) interprètes
dans une réunion à deux (2) langues de travail, dans les deux sens avec une seule cabine.
En interprétation chuchotée, consécutive ou d'accompagnement, l'heure d'interprétation vaut une virgule huit sept
cinq (1,875) heure de travail quand l'interprète est affecté seul et une virgule deux cinq (1,25) heure de travail
quand il fait partie d'une équipe.
Dans le calcul des heures de travail, sont pris en compte toutes les fonctions expressément autorisées par
l'employeur, les congés et les jours fériés.
d) En général, les affectations se font à l'intérieur d'une plage qui commence à l'heure pour laquelle l'interprète
est convoqué et qui se termine douze (12) heures plus tard. Le temps d'interprétation de chaque affectation est compté
en minutes à partir de l'heure inscrite au programme de l'interprète jusqu'au moment où sa prestation prend fin.
e) Sous réserve des besoins du service, l'employeur prévoit normalement, en établissant le programme de l'interprète,
douze (12) heures de battement entre la fin de la journée de travail de l'interprète et le début de sa plage suivante.
f) Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde à l'interprète deux (2) jours de repos consécutifs au
cours d'une période de sept (7) jours civils. S'il est impossible de les accorder, ces jours de repos sont remis le
plus tôt possible par le jeu de l'équilibrage prescrit à l'alinéa c).
g) Conformément à l'alinéa c), l'employeur affiche les heures de travail hebdomadaires et cumulatives des interprètes;
au service des Conférences, il affiche en outre, toutes les deux (2) semaines, le programme des affectations des deux
(2) semaines qui suivent.
h) L'interprète dont l'affectation en interprétation est annulée et qui n'est pas réaffecté pour une période équivalente
au cours de la même plage, est réputé avoir effectué des fonctions autres que de l'interprétation pendant la partie
non travaillée de l'affectation prévue.
i) L'interprète dont l'employeur exige qu'il soit disponible pendant une période précise doit pouvoir être joint
à un numéro de téléphone connu et doit être en mesure de rentrer au travail le plus rapidement possible en cas de
rappel. Cette période fait partie de la plage aux fins de l'alinéa d).
13.02 Généralités
**
a) Tous les calculs relatifs aux heures supplémentaires se font en quart d'heure (1/4) complétée.
13.10 Congé compensatoire
**
c) Les crédits de congé compensatoire acquis mais non utilisés par le fonctionnaire au cours d'une période de douze
(12) mois fixée par l'employeur et qui n'ont pas été pris au cours des quatre (4) mois suivant ladite période, sont
convertis en espèces en multipliant le nombre d'heures visé par le tarif simple que recevait le fonctionnaire le
dernier jour de la période de douze (12) mois.
Les crédits de congé compensatoire acquis en vertu du présent alinéa doivent être utilisés avant tout autre crédit
de congé compensatoire acquis par la suite.
13.11 Remboursement d'un repas
**
a) Le fonctionnaire qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après les heures de
travail prévues à son horaire reçoit un remboursement de dix dollars cinquante (10,50 $) pour un repas, sauf si le
repas est fourni gratuitement.
**
b) Le fonctionnaire qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après
la période mentionnée à l'alinéa a) ci-dessus reçoit un remboursement de dix dollars cinquante (10,50 $) pour un
(1) autre repas, sauf si le repas est fourni gratuitement.
**
14.06 La rémunération que prévoit le présent article n'est pas versée pour le temps que met le
fonctionnaire à se rendre à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf
s'il est tenu par l'employeur d'y assister.
**
14.07 Congé pour le fonctionnaire en déplacement
a) Le fonctionnaire tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné
par l'employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale quarante (40) nuits dans une année
financière a droit à un (1) jour de congé payé. De plus, le fonctionnaire a droit à un (1) jour de congé payé
supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à
un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.
b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas
cinq (5) jours au cours d'une année financière, et est acquis à titre de congé compensatoire.
c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensatoire et assujetti à l'alinéa 13.10c).
d) Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au fonctionnaire qui voyage pour assister à des cours,
à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.
**
15.03
a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.
b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature
de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :
(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la
période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de
signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;
(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux fonctionnaires, aux anciens
fonctionnaires ou, en cas de décès, à la succession des anciens fonctionnaires qui faisaient partie de l'unité de
négociation pendant la période de rétroactivité;
(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération
choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération
reçu avant la révision;
(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent
durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement
sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le
taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que le fonctionnaire recevait auparavant,
le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être
inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux
est le taux de rémunération qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 15.03b) pour un montant de un
dollar (1 $) ou moins.
18.01 Crédits
a)
**
(vii) dix-huit heures virgule sept cinq (18,75) au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son
vingt-huitième (28e) anniversaire de service (trente (30) jours par année).
20.03 Octroi de crédits par anticipation
**
a) Lorsque le fonctionnaire n'a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé
de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 20.02, l'employeur peut à sa discrétion, lui avancer, en une
ou plusieurs fois, un congé de maladie payé jusqu'à concurrence d'un découvert total de vingt-cinq (25) jours, sous
réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.
**
c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
**
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des prestations parentales conformément à l'article 23
de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations
parentales de l'assurance-emploi qu'il a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des
prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé aurait eu droit s'il n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires
pendant cette période;
Dispositions transitoires
**
Le fonctionnaire bénéficie d'un congé non payé pour s'occuper de la proche famille, selon les conditions suivantes :
**
e) Le congé accordé pour une période de moins d'un (1) an doit être prévu de manière à assurer la prestation de
services continus.
**
c) Le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé non payé en vertu de chacun des alinéas a) et b) du présent
paragraphe deux (2) fois en vertu de chacun des alinéas a) et b) du présent paragraphe au cours de sa période totale
d'emploi dans la fonction publique. Il doit s'être écoulé une période d'au moins dix (10) ans avant l'utilisation
pour une deuxième fois de chacun des congés prévus aux alinéas a) et b). Un congé non payé accordé en vertu du présent
paragraphe ne sera pas combiné avec un congé non payé de maternité ou parental sans le consentement de l'employeur.
**
a) Aux fins de l'application des sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii) seulement, la « famille » s'entend de tout parent
demeurant en permanence au domicile du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence, ainsi que du
conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec le fonctionnaire), des enfants à charge (y compris les enfants
nourriciers et les enfants du conjoint de droit ou de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par
remariage ou les parents nourriciers).
b)
**
(iii) cinq (5) jours consécutifs de congé payé au maximum pour les besoins se rattachant directement à la
naissance ou à l'adoption de son enfant, ce congé pouvant être divisé en deux (2) et être pris à des jours différents;
**
(iv) une fois seulement dans sa carrière dans la fonction publique, jusqu'à cinq (5) jours consécutifs payés
pour toute autre obligation , à condition d'avoir donné à l'employeur un préavis d'au moins cinq (5) jours à
moins d'un accord mutuel entre le fonctionnaire et l'employeur. Le fonctionnaire doit compter une (1) année complète
d'emploi continu dans la fonction publique.
**
Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'employeur et sur préavis d'au moins cinq
(5) jours ouvrables, le fonctionnaire se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé
pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre
que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois au fonctionnaire et à l'employeur. Cependant, l'employeur
fait tout son possible pour accorder le congé.
**
Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours
ouvrables, le fonctionnaire se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour
des raisons de nature personnelle.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois au fonctionnaire et à l'employeur. Cependant, l'employeur
fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par le fonctionnaire.
**
Soucieux de connaître les préoccupations des fonctionnaires et dans l'esprit des paragraphes 31.02, 31.03 et 31.04 de
la présente convention collective, l'employeur s'engage à consulter l'administration centrale de l'Association le plus
tôt possible et tout au long du processus avant de finaliser les projets de déménagement ou de réaménagement de
locaux.
34.01 Généralités
**
d) Lorsqu'il est indispensable que le fonctionnaire à temps partiel travaille un jour de la semaine qui n'est pas prévu
à son horaire hebdomadaire normal, l'employeur donne si possible un préavis d'au moins douze (12) heures au
fonctionnaire visé, sauf en cas d'urgence, de rappel au travail ou d'entente mutuelle.
34.04 Congés annuels
**
g) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois, .500 multiplié
par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois.
**
(1) Directives sur le service extérieur
38.01 Sur réception d'une preuve de paiement, l'employeur rembourse au fonctionnaire, jusqu'à
concurrence de six cents dollars (600 $), la cotisation annuelle versée à l'une (1) des Associations professionnelles
membres du Conseil des traducteurs, terminologues et interprètes du Canada lorsque le paiement de cette cotisation est
exigé pour l'exercice des tâches inhérentes à son poste.
38.02 Lorsque le paiement de ces frais n'est pas exigé pour l'exercice des tâches inhérentes au
poste du fonctionnaire, mais que l'admissibilité au statut professionnel conféré par l'une (1) de ces Associations
constitue une qualification au sens des normes de sélection et d'évaluation du groupe Traduction, l'employeur
rembourse au fonctionnaire la cotisation annuelle versée, jusqu'à concurrence du montant prévu en 38.01.
**
39.01 La présente convention collective est conclue pour une durée allant de la date à laquelle elle
est signée jusqu'au 18 avril 2005.
X) Ajustement de la parité salariale en vigueur le 19 avril 2003
A) En vigueur le 19 avril 2003
B) En vigueur le 19 avril 2004
TR-1
|
De :
|
$
|
37691
|
38769
|
39845
|
40922
|
41998
|
|
|
|
À :
|
X
|
41536
|
42614
|
43690
|
44767
|
45843
|
|
|
|
|
A
|
42574
|
43679
|
44782
|
45886
|
46989
|
|
|
|
|
B
|
43638
|
44771
|
45902
|
47033
|
48164
|
|
|
|
TR-2
|
De :
|
$
|
41570
|
43613
|
45658
|
47699
|
49748
|
51785
|
53831
|
56142
|
À :
|
X
|
45415
|
47458
|
49503
|
51544
|
53593
|
55630
|
57676
|
59987
|
|
A
|
46550
|
48644
|
50741
|
52833
|
54933
|
57021
|
59118
|
61487
|
|
B
|
47714
|
49860
|
52010
|
54154
|
56306
|
58447
|
60596
|
63024
|
TR-3
|
De :
|
$
|
51830
|
54267
|
56699
|
59132
|
61568
|
64005
|
66754
|
|
À :
|
X
|
55675
|
58112
|
60544
|
62977
|
65413
|
67850
|
70599
|
|
|
A
|
57067
|
59565
|
62058
|
64551
|
67048
|
69546
|
72364
|
|
|
B
|
58494
|
61054
|
63609
|
66165
|
68724
|
71285
|
74173
|
|
TR-4
|
De :
|
$
|
57214
|
59548
|
61883
|
64216
|
66551
|
68883
|
71666
|
74354
|
À :
|
X
|
61059
|
63393
|
65728
|
68061
|
70396
|
72728
|
75511
|
78199
|
|
A
|
62585
|
64978
|
67371
|
69763
|
72156
|
74546
|
77399
|
80154
|
|
B
|
64150
|
66602
|
69055
|
71507
|
73960
|
76410
|
79334
|
82158
|
TR-5
|
De :
|
$
|
72691
|
74844
|
76998
|
79152
|
81306
|
|
|
|
À :
|
X
|
76536
|
78689
|
80843
|
82997
|
85151
|
|
|
|
|
A
|
78449
|
80656
|
82864
|
85072
|
87280
|
|
|
|
|
B
|
80410
|
82672
|
84936
|
87199
|
89462
|
|
|
|
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
Rajustements de la rémunération
**
1. Rajustements à l'égard des TR-1, TR-2, TR-3, TR-4 et TR-5
Sous réserve des notes (2) et (3), le fonctionnaire payé selon les échelles TR-1, TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5 touche,
à compter du jour d'entrée en vigueur de l'échelle X, A, ou B, la rémunération qui figure directement sous celle
qu'il touchait la veille.
Augmentations d'échelon de rémunération pour les fonctionnaires à temps plein et à temps partiel
**
2. Fonctionnaire rémunéré selon les échelles TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5
La période d'augmentation d'échelon de rémunération du fonctionnaire payé selon les échelles TR-2, TR-3, TR-4
ou TR-5 est de douze (12) mois. L'augmentation d'échelon de rémunération doit porter la rémunération à l'échelon
suivant de l'échelle applicable, sauf si le maximum est atteint.
**
Le fonctionnaire à temps partiel payé selon les échelles TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5 qui, à la date de la signature de
la présente convention, était à son échelon de rémunération actuel depuis au moins douze (12) mois a droit à
l'augmentation d'un échelon de rémunération applicable à la date de signature, sauf si le maximum est atteint. La
prochaine augmentation d'échelon de rémunération sera établie à compter de cette date.
**
3. Fonctionnaire rémunéré selon l'échelle TR-1
La période d'augmentation d'échelon de rémunération du fonctionnaire payé selon l'échelle TR-1 est de six (6)
mois. L'augmentation d'échelon de rémunération doit porter la rémunération à l'échelon suivant, sauf si le
maximum est atteint.
**
Le fonctionnaire à temps partiel payé selon l'échelle TR-1, qui, à la date de la signature de la présente
convention, était à son échelon de rémunération actuel depuis au moins six (6) mois a droit à l'augmentation d'un
échelon de rémunération applicable à la date de signature, sauf si le maximum est atteint. La prochaine augmentation
d'échelon de rémunération sera établie à compter de cette date.
**
4. Première augmentation d'échelon de rémunération
La date d'augmentation d'échelon de rémunération d'un fonctionnaire qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation
ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation au moment de la
signature de la présente convention collective ou après cette date, correspond à la date d'anniversaire de ladite
nomination. La date d'anniversaire pour un fonctionnaire qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation,
avant la date de la signature de la présente convention collective, demeure inchangée.
Suppléments de rémunération
**
6.
a) Les suppléments de rémunération 7a), b), c), d), e), i) et j) sont calculés à partir de l'échelle de rémunération
A ou B de l'appendice « A ».
|