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Traduction (TR) 313 (Archivée)

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**APPENDICE « A »

GROUPE DE LA TRADUCTION
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

X) Ajustement de la parité salariale en vigueur le 19 avril 2003
A) En vigueur le 19 avril 2003
B) En vigueur le 19 avril 2004

TR-1

De :

$

37691

38769

39845

40922

41998

À :

X

41536

42614

43690

44767

45843

A

42574

43679

44782

45886

46989

B

43638

44771

45902

47033

48164

TR-2

De :

$

41570

43613

45658

47699

49748

51785

53831

56142

À :

X

45415

47458

49503

51544

53593

55630

57676

59987

A

46550

48644

50741

52833

54933

57021

59118

61487

B

47714

49860

52010

54154

56306

58447

60596

63024

TR-3

De :

$

51830

54267

56699

59132

61568

64005

66754

À :

X

55675

58112

60544

62977

65413

67850

70599

A

57067

59565

62058

64551

67048

69546

72364

B

58494

61054

63609

66165

68724

71285

74173

TR-4

De :

$

57214

59548

61883

64216

66551

68883

71666

74354

À :

X

61059

63393

65728

68061

70396

72728

75511

78199

A

62585

64978

67371

69763

72156

74546

77399

80154

B

64150

66602

69055

71507

73960

76410

79334

82158

TR-5

De :

$

72691

74844

76998

79152

81306

À :

X

76536

78689

80843

82997

85151

A

78449

80656

82864

85072

87280

B

80410

82672

84936

87199

89462

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Rajustements de la rémunération

**
1. Rajustements à l'égard des TR-1, TR-2, TR-3, TR-4 et TR-5

Sous réserve des notes (2) et (3), le fonctionnaire payé selon les échelles TR-1, TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5 touche, à compter du jour d'entrée en vigueur de l'échelle X, A, ou B, la rémunération qui figure directement sous celle qu'il touchait la veille.

Augmentations d'échelon de rémunération pour les fonctionnaires à temps plein et à temps partiel

**
2. Fonctionnaire rémunéré selon les échelles TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5

La période d'augmentation d'échelon de rémunération du fonctionnaire payé selon les échelles TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5 est de douze (12) mois. L'augmentation d'échelon de rémunération doit porter la rémunération à l'échelon suivant de l'échelle applicable, sauf si le maximum est atteint.

**
Le fonctionnaire à temps partiel payé selon les échelles TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5 qui, à la date de la signature de la présente convention, était à son échelon de rémunération actuel depuis au moins douze (12) mois a droit à l'augmentation d'un échelon de rémunération applicable à la date de signature, sauf si le maximum est atteint. La prochaine augmentation d'échelon de rémunération sera établie à compter de cette date.

**
3. Fonctionnaire rémunéré selon l'échelle TR-1

La période d'augmentation d'échelon de rémunération du fonctionnaire payé selon l'échelle TR-1 est de six (6) mois. L'augmentation d'échelon de rémunération doit porter la rémunération à l'échelon suivant, sauf si le maximum est atteint.

**
Le fonctionnaire à temps partiel payé selon l'échelle TR-1, qui, à la date de la signature de la présente convention, était à son échelon de rémunération actuel depuis au moins six (6) mois a droit à l'augmentation d'un échelon de rémunération applicable à la date de signature, sauf si le maximum est atteint. La prochaine augmentation d'échelon de rémunération sera établie à compter de cette date.

**
4. Première augmentation d'échelon de rémunération

La date d'augmentation d'échelon de rémunération d'un fonctionnaire qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation au moment de la signature de la présente convention collective ou après cette date, correspond à la date d'anniversaire de ladite nomination. La date d'anniversaire pour un fonctionnaire qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation, avant la date de la signature de la présente convention collective, demeure inchangée.

Suppléments de rémunération

5.

a) Un supplément d'un montant égal à sept pour cent (7 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 qui occupe :

(i) un poste de traducteur-interprète dont le travail exige d'importantes additions aux responsabilités afférentes au poste de traducteur, sous forme de fonctions d'interprétation simultanée correspondant à au moins vingt-cinq pour cent (25 %) de la durée du travail;

ou

(ii) un poste de traducteur parlementaire assurant le service des débats du Sénat ou de la Chambre des communes, poste dont le titulaire doit travailler le soir ou la nuit, toujours à la hâte, et justifier d'une production qui satisfasse aux exigences raisonnables qualitatives et quantitatives fixées par l'employeur.

b)

(i) Tout fonctionnaire de niveau TR-2 qui, au 15 mai 1998, date de signature de l'entente de principe portant sur le renouvellement de la convention collective du groupe Traduction échue le 18 avril 1997, était titulaire d'un poste désigné comme poste de spécialiste, se voit accorder une protection salariale équivalant à un supplément de sept pour cent (7 %) de la rémunération de la présente convention. Cette protection salariale est également assurée au fonctionnaire de niveau TR-2 qui, à la date précitée, avait demandé par écrit la révision de son cas en vue de l'obtention de ce supplément et à qui ce supplément a été accordé à la suite de cette révision.

(ii) Cette protection salariale est assurée tant que le fonctionnaire reste dans la même unité de négociation.

(iii) La protection accordée au sous-alinéa (i) demeure en vigueur à la suite d'une mutation latérale ou d'une rétrogradation au niveau TR-2.

(iv) Sur demande écrite du fonctionnaire visé au sous-alinéa (i), la protection salariale lui sera définitivement retirée.

c) Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-3 et qui occupe un poste de chef de sous-section isolée.

d)

(i) Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 ou TR-3 qui occupe un poste multilingue ou est affecté au service multilingue et qui traduit :

(A) des deux (2) langues officielles à une (1) langue autochtone ou étrangère,

ou

(B) d'une (1) langue autochtone ou étrangère aux deux (2) langues officielles,

ou

(C) de deux (2) langues autochtones ou étrangères à une (1) langue officielle,

ou

(D) d'une (1) langue officielle à deux (2) langues autochtones ou étrangères.

ou

(ii) Un supplément d'un montant égal à sept pour cent (7 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 ou TR-3 qui occupe un poste multilingue ou est affecté au service multilingue et qui traduit d'au moins six (6) langues autochtones ou étrangères à une langue officielle, ou vice-versa.

(iii) Aux fins de l'interprétation du présent alinéa, « traduire » s'entend de la traduction, de la révision ou du contrôle de la qualité.

e) Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 ou TR-3 qui occupe un poste de terminologue ou est affecté au service de terminologie, qui possède une maîtrise orale et écrite d'une troisième (3e) langue et qui, outre les deux (2) langues officielles, utilise cette troisième (3e) langue dans l'exercice de ses fonctions.

f) Un supplément de soixante dollars (60 $) est ajouté à la rémunération du fonctionnaire qui occupe un poste d'interprète de langues officielles pour chaque jour où il effectue, à la discrétion de l'employeur, de l'interprétation de langues étrangères, peu en importe la nature ou la durée, ce supplément étant versé une fois l'an, après la fin de l'exercice financier.

g) Un supplément de sept dollars (7 $) de l'heure brute d'interprétation télévisée est versé au fonctionnaire qui, seul, interprète dans la langue minoritaire d'un débat ou d'une conférence, ou qui le fait à deux (2) dans la langue majoritaire, ce supplément étant versé deux (2) fois par exercice financier. À cette fin, le total du temps d'interprétation télévisée est établi au quart (1/4) d'heure le plus rapproché.

h) Un supplément de cinq dollars cinquante (5,50 $) l'heure brute d'interprétation est versé au fonctionnaire qui interprète les débats de la Chambre des communes. Ce supplément est versé deux (2) fois par exercice financier et, à cette fin, le total du temps d'interprétation est établi quotidiennement au quart (1/4) d'heure le plus rapproché.

i) L'article 15 s'applique au fonctionnaire qui exerce à titre provisoire les fonctions d'un poste décrit au présent paragraphe.

j) Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-3 qui assure le service parlementaire et qui doit habituellement effectuer ses heures de travail le soir ou la nuit, toujours à la hâte, ou qui travaillant aussi le soir ou la nuit peut être appelé à tout moment à assurer le même service.

k) Un supplément d'un montant égal à sept pour cent (7 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-3 qui occupe un poste au service des conférences en langues étrangères.

l) Les suppléments décrits ci-dessus sont arrondis au dollar le plus proche et sont considérés à toutes fins comme une rémunération.

m) Le fonctionnaire qui effectue sa journée normale de travail selon les termes de l'alinéa 12.01b) touche une allocation de sept dollars (7 $) l'heure pour toutes les heures de travail effectuées avant huit (8) heures et après dix-huit (18) heures. Cette allocation est arrondie quotidiennement à la demi-heure (1/2) supérieure. Elle ne s'applique pas aux heures supplémentaires.

**
6.

a) Les suppléments de rémunération 7a), b), c), d), e), i) et j) sont calculés à partir de l'échelle de rémunération A ou B de l'appendice « A ».


APPENDICE « B »

PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR
ET
L'ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS
PROFESSIONNELS

Pendant la durée d'application de la présente convention du groupe Traduction, les parties conviennent de rouvrir les articles 12, Durée du travail, et 19, Congé parlementaire et congé d'interprétation, à la demande de l'une d'elles, dans l'éventualité où la Chambre des communes change l'horaire de ses travaux.

SIGNÉ À OTTAWA, le 23e jour du mois de février 2004.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

 

L'ASSOCIATION
CANADIENNE DES
EMPLOYÉS
PROFESSIONNELS

Page signature - Appendice B - Convention TR


APPENDICE « C »

PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR
ET
L'ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS
PROFESSIONNELS

L'employeur et l'Association, tels que définis à l'article 2 de la présente convention collective, conviennent de créer un comité conjoint qui étudiera les conditions et régimes de travail des fonctionnaires TR à la Direction de la traduction parlementaire et de l'interprétation du Bureau de la traduction. Il se penchera sur les horaires de travail, les conditions d'exercice de la profession, les modalités d'application du congé parlementaire et du congé d'interprétation et les conditions opérationnelles du secteur. Il formulera des recommandations dont les parties disposeront à la prochaine ronde de négociation.

Si le comité souhaite aborder d'autres sujets ou engager des dépenses, l'employeur et l'Association devront consentir par écrit à élargir le mandat du comité ou à dégager des fonds.

Le comité débutera ses travaux au plus tard soixante (60) jours après la signature de la présente convention collective du groupe Traduction. Il présentera ses recommandations au plus tard deux (2) mois avant l'expiration de ladite convention collective, sauf si l'employeur et l'Association consentent par écrit à reporter cette échéance. Il ne produira qu'un seul rapport, reflétant le consensus des représentants des deux parties.

Le comité sera libre de choisir sa méthode de travail et de constituer des sous-groupes s'il le juge nécessaire. Ses travaux seront confidentiels.

Sans comporter nécessairement un nombre égal de participants de l'employeur et de l'Association, le comité sera constitué de manière à ce que les deux représentations soient relativement équilibrées et que le total des membres ne soit pas supérieur à 10. L'employeur et l'Association choisiront leurs représentants au comité et désigneront chacun un coprésident. Les coprésidents auront conjointement pour fonctions de voir au bon déroulement des travaux, y compris l'animation des discussions, et de faire respecter les dispositions du présent protocole.

SIGNÉ À OTTAWA, le 23e jour du mois de février 2004.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

 

L'ASSOCIATION
CANADIENNE DES
EMPLOYÉS
PROFESSIONNELS

Page signature - Appendice C - Convention TR

 

 
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