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Liste des modifications apportées à la Convention entre
le Conseil du Trésor et le Syndicat international des
communications graphiques - local 588 M - Services
d'imprimerie (non-surveillantes et non-surveillants)
ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
2.01
**
a) « Syndicat » désigne le Syndicat international des communications graphiques -local 588 M;
**
i) « Conjoint de fait » : la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale
depuis au moins un an .
9.01 Acquisition de jours de congé annuel
**
a) un virgule vingt-cinq (1,25) jour, s'il ou elle justifie de moins de (8) années d'emploi continu;
**
b) un virgule soixante-sept (1,67) jour, s'il ou elle justifie de huit (8) années d'emploi continu;
**
c) un virgule quatre-vingt-quatre (1,84) jour, s'il ou elle justifie de seize (16) années d'emploi continu;
**
f) deux virgule vingt-cinq (2,25) jours, s'il ou elle justifie de vingt-sept (27) années d'emploi continu;
**
g) deux virgule cinq (2,5) jours, s'il ou elle justifie de vingt-huit (28) années d'emploi continu;
**
9.18 Pendant toute année de congé, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, les
crédits de congé annuel acquis mais non utilisés et excédant cent douze virgule cinq (112,5) heures peuvent être payés
en espèces au taux de rémunération quotidien de l'employé-e, calculé selon la classification établie dans le certificat
de nomination de son emploi réel au 31 mars de l'année de congé précédente.
**
12.03 À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée de l'employé-e
indiquant la nature de sa maladie ou de sa blessure et portant que, par suite de cette maladie ou de cette blessure, il
ou elle est incapable d'exercer ses fonctions, est jugée, une fois remise à l'Employeur, satisfaire aux exigences du
paragraphe 12.02a).
**
12.04 Lorsque l'employé-e n'a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir
l'attribution d'un congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 12.02, un congé de maladie payé peut
lui être accordé à la discrétion de l'Employeur pour une période maximale de vingt-cinq (25) jours, sous réserve de la
déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.
13.06 Indemnité parentale
**
c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
(i) dans le cas de l'employé-e assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des
prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employé-e touche des prestations parentales conformément à l'article 23
de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales
de l'assurance-emploi qu'il ou elle a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de
rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une
diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé-e aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas gagné de
sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;
13.11 Congé pour comparution
**
b) d'assister, sur assignation ou citation, comme témoin à toute procédure à l'exception de procédures où l'employé-e
est aussi partie qui se tient :
(i) devant une cour de justice ou sur son autorisation, ou devant un jury d'accusation,
(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner,
(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que
celles où il ou elle exerce les fonctions de son poste,
(iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée, ou un de leurs comités, qui
est autorisé par la loi à obliger un témoin à comparaître devant lui,
ou
(v) devant un arbitre, une personne ou un groupement de personnes autorisés par la loi à faire une enquête et à
obliger des témoins à se présenter devant lui;
13.12
**
d) Congé personnel
Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours
ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour des
raisons de nature personnelle.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout
son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.
**
13.13 Congé de bénévolat
Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5)
jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour
travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les
activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada;
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout
son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.
**
14.07 Sauf disposition contraire dans la présente convention collective, lorsqu'un congé non payé est
accordé à un employé-e pour une période de plus de trois (3) mois consécutifs pour des raisons autre que la maladie en
vertu de l'article 13 de la présente convention collective, la période totale du congé accordé est déduite de la
période d' « emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ et de la période de « service » servant à
calculer les congés annuels. La durée de ce congé n'entre pas dans le calcul aux fins de l'augmentation d'échelon de
rémunération.
**
14.08 Dès qu'un employé devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé
acquis sont convertis en heures. Lorsque la présente convention cesse de s'appliquer à l'employé, les crédits horaires
de congé acquis par celui-ci sont reconvertis en jours, un (1) jour équivalant à sept heures et demie (7 1/2).
**
14.09 Les crédits de congés sont acquis à raison d'un jour équivalant à sept heures et demie (7 ½) à
l'exception du Congé de deuil payé.
**
14.10 Les congés accordés sont comptés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de
congé correspondant au nombre d'heures de travail prévues à l'horaire de l'employé pour la journée en question à
l'exception du Congé de deuil payé.
16.01 La durée du travail hebdomadaire normale de tous les employé-e-s est de trente-sept heures et
demie (37 1/2), réparties en cinq (5) postes normaux de sept heures et demie (7 1/2) chacun.
16.02
(i) Nonobstant les dispositions du paragraphe 16.01, sur demande de l'employé-e et avec l'approbation de son
Employeur, l'employé-e peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d'une période autre que celle de cinq
(5) jours complets, à condition que, au cours d'une période de vingt-huit (28) jours civils, l'employé-e travaille en
moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la
méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l'employé-e et l'Employeur. Au cours de chaque
période de vingt-huit (28) jours, ledit employé-e doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à
son horaire de travail normal.
(ii) Nonobstant les dispositions du paragraphe 16.01, il peut être avantageux, sur le plan de l'exploitation,
d'appliquer des horaires de travail qui diffèrent de ceux prévus au présent paragraphe. Toute entente spéciale peut
être établie à la demande de l'une ou l'autre partie et doit être acceptée mutuellement par l'Employeur et la majorité
des employé-e-s touchés.
(iii) Nonobstant toute disposition expressément contraire dans la présente convention, la mise en oeuvre de toute
variation des heures de travail ne doit pas entraîner d'heures supplémentaires additionnelles ou le versement de
paiement supplémentaire uniquement à cause d'une telle variation et ne peut être réputée comme interdisant à
l'Employeur le droit de prévoir à l'horaire des heures de travail permises par les dispositions de la présente
convention.
Heures supplémentaires
16.03 Sous réserve des nécessités du service, telles que déterminées par l'Employeur, l'Employeur
doit faire tout effort raisonnable pour répartir équitablement le travail supplémentaire entre les employé-e-s
qualifiés rapidement disponibles, et pour donner un préavis suffisant aux employé-e-s tenus de faire des heures
supplémentaires. Pourvu qu'il y ait a un employé-e qualifié rapidement disponible, et capable d'exécuter le travail,
l'Employeur ne doit pas refuser sans raison valable les demandes des employé-e-s d'être dispensés de faire des heures
supplémentaires.
16.04 Les heures effectuées chaque jour avant ou après les heures normales de début et de fin des
postes sont considérées comme des heures supplémentaires et sont rémunérées à tarif et demi (1 1/2) durant les trois
(3) premières heures supplémentaires effectuées chaque jour et au tarif double (2) pour les heures subséquentes.
16.05
a) Tout travail effectué pendant l'interruption de fin de semaine est rémunéré au tarif double (2) à l'exception des
dispositions du paragraphe 16.05b). L'expression « interruption de fin de semaine » désigne la période de quarante-huit
(48) heures consécutives qui commence huit (8) heures après la fin du dernier poste prévu à l'horaire hebdomadaire
normal de l'employé. Aux fins de l'application du présent paragraphe :
(i) pour un employé-e dont l'horaire de travail est du lundi au vendredi, l'interruption de fin de semaine commence
entre 15 h 00 le vendredi et 16 h 00 le samedi;
ou
(ii) pour un employé-e dont l'horaire de travail est du mardi au samedi, l'interruption de fin de semaine commence
entre 15 h 00 le samedi et 16 h 00 le dimanche.
b) Un employé-e dont le quart de travail est déplacé d'un quart de nuit au quart de jour et dont le nouveau quart
débute dans les douze (12) dernières heures de « l'interruption de fin de semaine » reçoit son taux horaire normal et
non le tarif double (2) pour ce quart.
c) Un employé-e appelé à travailler du lundi au vendredi alors que sa semaine de travail officielle est du mardi au
samedi doit être rémunéré au taux des heures normales et non au tarif double (2) pour ce poste.
16.06 L'Employeur convient de verser une rémunération équivalant à trois (3) heures de travail au
minimum si un employé-e est rappelé au travail durant l'interruption de fin de semaine ou durant un jour férié, à moins
que l'employé-e, d'un commun accord, ne parte plus tôt.
16.07 Tout travail effectué un jour férié est rémunéré au tarif double (2) en plus de l'indemnité
prévue pour chaque jour férié, le cas échéant.
16.08 La rémunération des heures supplémentaires est calculée à partir du taux de rémunération
horaire réel plus, s'il y a lieu, la prime de poste versée à chaque employé-e.
16.09 Les heures supplémentaires sont rémunérées en argent, mais sur demande de l'employé-e et avec
l'approbation de l'Employeur, elles peuvent être rémunérées en congé compensateur payé. La durée de ce congé est égale
au nombre d'heures supplémentaires effectuées multiplié par le tarif des heures supplémentaires applicable. Le calcul
de ce congé est fondé sur le tarif des heures normales en vigueur le jour où il ou elle prend ce congé.
a) L'Employeur se réserve le droit d'obliger l'employé-e à prendre tout congé compensateur acquis, mais en ce
faisant, il doit s'efforcer d'accorder ce congé au moment où l'employé-e le désire.
b) Si les crédits de congé compensateur payé acquis en vertu des dispositions ci-dessus ne peuvent être épuisés
avant la fin d'une période de douze (12) mois, que l'Employeur détermine, ils sont payés en argent selon le taux de
rémunération en vigueur à ce moment-là, qui est fixé pour le niveau de classification du poste que l'employé-e occupe à
titre effectif.
16.10 Indemnité de repas
a) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après ses heures de
travail prévues à l'horaire reçoit dix dollars et cinquante (10,50 $) en remboursement des frais d'un (1) repas sauf
lorsque les repas sont fournis gratuitement.
b) L'employé-e qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la
période mentionnée en a) ci-dessus reçoit un remboursement de dix dollars et cinquante (10,50 $) pour chaque période de
quatre (4) heures supplémentaires de travail, sauf si les repas sont fournis gratuitement.
c) Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée à l'employé-e pour lui
permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
d) Les indemnités de repas en vertu du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e en voyage qui a droit au
remboursement de ses frais de logement ou de repas.
ARTICLE 21
POSTE DE JOUR ET POSTE DE NUIT
Prime de poste de nuit
**
21.03 L'employé-e qui effectue un poste de nuit prévu à l'horaire touche une prime de deux dollars
(2,00 $) l'heure, à l'exception des employé-e-s des sous-groupes de la préparation à l'impression par offset et de la
production par offset touchés par la lettre d'accord 1981-1.
**
23.05 Rémunération avec effet rétroactif
a) Les taux de rémunération indiqués aux addenda « A », « B », « C », « D » et « E » entrent en vigueur aux dates
précisées.
b) Lorsque les taux de rémunération indiqués aux addenda « A », « B », « C », « D » et « E » entrent en vigueur
avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :
(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période
qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la
convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;
(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employé-e-s, aux anciens
employé-e-s ou, en cas de décès, à la succession des anciens employé-e-s qui faisaient partie de l'unité de négociation
pendant la période de rétroactivité;
(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi
parmi les taux révisés de rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant
la révision;
(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui
se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au
Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de
rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé-e recevait
auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y
être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est
le taux de rémunération qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 23.05 b) pour un montant de un
dollar (1 $) ou moins.
**
27.05 Information
L'employeur convient de transmettre au Syndicat, à chaque trimestre, une liste de tous les employés de l'unité de
négociation. Cette liste doit indiquer le nom, le ministère employeur, la localité et la classification de l'employé et
doit être fournie dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre. L'employeur convient d'ajouter dès que possible sur
ladite liste la date de nomination des nouveaux employés
Congés annuels payés
29.11
**
c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à un virgule quatre-vingt-quatre (1,84) jour par mois, 0,367
multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;
**
f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à deux virgule vingt-cinq (2,25) jours par mois, 0,450 multiplié
par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;
**
g) lorsque le nombre d'années de service donne droit à deux virgule cinq (2,5) jours par mois, 0,500 multiplié par le
nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;
**
30.01 On reconnaît que certains employé-e-s à temps plein nommés qui travaillent régulièrement par
poste, conformément à l'article 21 (ci-après désigné sous le nom d'employé-e travaillant par poste) sont appelés, en
vertu de la présente convention collective, à prendre part à certaines des activités énoncées au paragraphe 30.01a) ou
à d'autres activités énoncées au paragraphe 30.01b) qui se déroulent habituellement entre 9 h 00 et 17 h 00, du lundi
au vendredi inclusivement.
Lorsqu'un employé-e travaillant par poste est appelé à prendre part, en dehors de ses heures normales de travail, à
une activité prévue entre 9 h 00 et 17 h 00 et que plus de la moitié de son quart s'effectue à l'extérieur de cette
période, l'Employeur est tenu, sur demande écrite de l'employé, de fixer, si possible, entre 9 h 00 et 17 h 00 le quart
de travail de celui-ci ou celle-ci pour le jour de l'activité en question, à condition que ce changement ne nuise pas
aux nécessités du service, n'entraîne aucune dépense additionnelle pour l'Employeur et que l'employé-e donne un préavis
suffisant à son supérieur.
a) Certaines activités en vertu de la présente convention
(i) Processus de sélection du personnel, paragraphe 13.12a).
b) Certains autres activités
(i) Cours de formation imposés à l'employé-e par l'Employeur.
(ii) Examens provinciaux d'accréditation que doit passer un employé-e pour exercer ses fonctions.
**
31.03 Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être modifiés de temps à autre
par suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada,
font partie de la présente convention collective :
(1) Directives sur le service extérieur
(2) Directives sur les voyages
(3) Directive sur les postes isolés
(4) Directive sur les frais pour les charges des logements de possession gouvernementale
(5) Protocole d'entente concernant d'accord sur la définition du mot de « conjoint »
(6) Directive sur la réinstallation
(7) Directive concernant l'indemnité sur l'aide au transport quotidien
(8) Politique relative à la Directive sur la prime au bilinguisme
(9) Directive sur le réaménagement des effectifs
(10) Directive sur le régime de soins de santé de la fonction publique
(11) Directive sur les uniformes
Sécurité et santé au travail
(12) Directives sur les chaudières et les récipients soumis à une pression interne
(13) Directive sur les substances hasardeuses
(14) Norme de sécurité et de santé sur l'électricité
(15) Directive sur les appareils de levage
(16) Normes de sécurité et de santé sur les premiers soins
(17) Directive sur l'indemnité de premiers soins pour le grand public - indemnité pour employés
(18) Normes de sécurité et de santé sur les outils et machines
(19) Directive sur les espaces clos dangereux
(20) Norme concernant la Directive sur la manutention des matériaux
(21) Directive sur l'utilisation des véhicules automobiles
(22) Norme concernant la Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de l'ouïe
(23) Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle
(24) Directives sur les pesticides
(25) Normes de sécurité concernant les charpentes surélevées
(26) Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments
(27) Norme de sécurité et de santé sur des mesures d'hygiène
(28) Directive sur le refus de travailler
Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives, politiques ou règlements pourront être
ajoutés à cette liste.
**
36.01 La présente convention collective est conclue pour une durée allant du 1er octobre
2002 au 30 septembre 2005 inclusivement.
AUGMENTATIONS D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION
**
1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour un employé-e à temps plein et à temps partiel est de douze
(12) mois.
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004
Les taux de rémunération horaire applicables aux professions comprises dans le sous-groupes de la reliure sont les
suivants:
TERRE-NEUVE, Î.-P.-É, N.-É, N.-B, QUÉBEC, ONTARIO
(AUTRE QUE OTTAWA-HULL, MONTRÉAL ET TORONTO)
|
Employé-e d'atelier de reliure 1 (BIN 1)
|
De :
|
$
|
12,41
|
12,87
|
13,36
|
À :
|
A
|
12,72
|
13,19
|
13,69
|
|
B
|
13,04
|
13,52
|
14,03
|
|
C
|
13,37
|
13,86
|
14,38
|
Employé-e d'atelier de reliure 2 (BIN 2)
|
De :
|
$
|
13,76
|
14,27
|
14,80
|
À :
|
A
|
14,10
|
14,63
|
15,17
|
|
B
|
14,45
|
15,00
|
15,55
|
|
C
|
14,81
|
15,38
|
15,94
|
Employé-e d'atelier de reliure 3 (BIN 3)
|
De :
|
$
|
15,88
|
16,46
|
17,08
|
À :
|
A
|
16,28
|
16,87
|
17,51
|
|
B
|
16,69
|
17,29
|
17,95
|
|
C
|
17,11
|
17,72
|
18,40
|
OTTAWA/HULL ET MONTRÉAL
|
Employé-e d'atelier de reliure 1 (BIN 1)
|
De :
|
$
|
13,30
|
13,81
|
14,33
|
À :
|
A
|
13,63
|
14,16
|
14,69
|
|
B
|
13,97
|
14,51
|
15,06
|
|
C
|
14,32
|
14,87
|
15,44
|
Employé-e d'atelier de reliure 2 (BIN 2)
|
De :
|
$
|
14,76
|
15,30
|
15,89
|
À :
|
A
|
15,13
|
15,68
|
16,29
|
|
B
|
15,51
|
16,07
|
16,70
|
|
C
|
15,90
|
16,47
|
17,12
|
Employé-e d'atelier de reliure 3 (BIN 3)
|
De :
|
$
|
19,15
|
19,85
|
20,60
|
À :
|
A
|
19,63
|
20,35
|
21,12
|
|
B
|
20,12
|
20,86
|
21,65
|
|
C
|
20,62
|
21,38
|
22,19
|
Employé-e d'atelier de reliure 4 (BIN 4)
|
De :
|
$
|
19,15
|
19,85
|
20,60
|
À :
|
A
|
19,63
|
20,35
|
21,12
|
|
B
|
20,12
|
20,86
|
21,65
|
|
C
|
20,62
|
21,38
|
22,19
|
TORONTO
|
Employé-e d'atelier de reliure 1 (BIN 1)
|
De :
|
$
|
14,05
|
14,60
|
15,14
|
À :
|
A
|
14,40
|
14,97
|
15,52
|
|
B
|
14,76
|
15,34
|
15,91
|
|
C
|
15,13
|
15,72
|
16,31
|
Employé-e d'atelier de reliure 2 (BIN 2)
|
De :
|
$
|
15,45
|
16,00
|
16,63
|
À :
|
A
|
15,84
|
16,40
|
17,05
|
|
B
|
16,24
|
16,81
|
17,48
|
|
C
|
16,65
|
17,23
|
17,92
|
Employé-e d'atelier de reliure 3 (BIN 3)
|
De :
|
$
|
19,16
|
19,86
|
20,61
|
À :
|
A
|
19,64
|
20,36
|
21,13
|
|
B
|
20,13
|
20,87
|
21,66
|
|
C
|
20,63
|
21,39
|
22,20
|
WINNIPEG
|
Employé-e d'atelier de reliure 1 (BIN 1)
|
De :
|
$
|
14,48
|
15,04
|
15,61
|
À :
|
A
|
14,84
|
15,42
|
16,00
|
|
B
|
15,21
|
15,81
|
16,40
|
|
C
|
15,59
|
16,21
|
16,81
|
Employé-e d'atelier de reliure 2 (BIN 2)
|
De :
|
$
|
15,87
|
16,45
|
17,07
|
À :
|
A
|
16,27
|
16,86
|
17,50
|
|
B
|
16,68
|
17,28
|
17,94
|
|
C
|
17,10
|
17,71
|
18,39
|
Employé-e d'atelier de reliure 3 (BIN-3)
|
De :
|
$
|
19,53
|
20,27
|
21,04
|
À :
|
A
|
20,02
|
20,78
|
21,57
|
|
B
|
20,52
|
21,30
|
22,11
|
|
C
|
21,03
|
21,83
|
22,66
|
REGINA
|
Employé-e d'atelier de reliure 1 (BIN-1)
|
De :
|
$
|
16,29
|
16,90
|
17,55
|
À :
|
A
|
16,70
|
17,32
|
17,99
|
|
B
|
17,12
|
17,75
|
18,44
|
|
C
|
17,55
|
18,19
|
18,90
|
Employé-e d'atelier de reliure 2 (BIN-2)
|
De :
|
$
|
17,53
|
18,18
|
18,87
|
À :
|
A
|
17,97
|
18,63
|
19,34
|
|
B
|
18,42
|
19,10
|
19,82
|
|
C
|
18,88
|
19,58
|
20,32
|
SASKATOON
|
Employé-e d'atelier de reliure 1 (BIN-1)
|
De :
|
$
|
15,72
|
16,31
|
16,93
|
À :
|
A
|
16,11
|
16,72
|
17,35
|
|
B
|
16,51
|
17,14
|
17,78
|
|
C
|
16,92
|
17,57
|
18,22
|
Employé-e d'atelier de reliure 2 (BIN-2)
|
De :
|
$
|
16,99
|
17,63
|
18,29
|
À :
|
A
|
17,41
|
18,07
|
18,75
|
|
B
|
17,85
|
18,52
|
19,22
|
|
C
|
18,30
|
18,98
|
19,70
|
ALBERTA
|
Employé-e d'atelier de reliure 1 (BIN-1)
|
De :
|
$
|
15,84
|
16,43
|
17,05
|
À :
|
A
|
16,24
|
16,84
|
17,48
|
|
B
|
16,65
|
17,26
|
17,92
|
|
C
|
17,07
|
17,69
|
18,37
|
Employé-e d'atelier de reliure 2 (BIN-2)
|
De :
|
$
|
17,11
|
17,73
|
18,40
|
À :
|
A
|
17,54
|
18,17
|
18,86
|
|
B
|
17,98
|
18,62
|
19,33
|
|
C
|
18,43
|
19,09
|
19,81
|
Employé-e d'atelier de reliure 3 (BIN-3)
|
De :
|
$
|
19,25
|
19,97
|
20,72
|
À :
|
A
|
19,73
|
20,47
|
21,24
|
|
B
|
20,22
|
20,98
|
21,77
|
|
C
|
20,73
|
21,50
|
22,31
|
COLOMBIE-BRITANNIQUE
|
Employé-e d'atelier de reliure 1 (BIN-1)
|
De :
|
$
|
18,01
|
18,69
|
19,37
|
À :
|
A
|
18,46
|
19,16
|
19,85
|
|
B
|
18,92
|
19,64
|
20,35
|
|
C
|
19,39
|
20,13
|
20,86
|
Employé-e d'atelier de reliure 2 (BIN-2)
|
De :
|
$
|
19,17
|
19,87
|
20,63
|
À :
|
A
|
19,65
|
20,37
|
21,15
|
|
B
|
20,14
|
20,88
|
21,68
|
|
C
|
20,64
|
21,40
|
22,22
|
Employé-e d'atelier de reliure 3 (BIN-3)
|
De :
|
$
|
24,60
|
25,51
|
26,46
|
À :
|
A
|
25,22
|
26,15
|
27,12
|
|
B
|
25,85
|
26,80
|
27,80
|
|
C
|
26,50
|
27,47
|
28,50
|
|