Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. (1985), ch. F-27)

Loi à jour 2016-06-21; dernière modification 2014-11-06 Versions antérieures

Note marginale :Fraude
  •  (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment — ou d’en faire la publicité — de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté.

  • Note marginale :Étiquetage ou emballage non réglementaire

    (2) L’aliment qui n’est pas étiqueté ou emballé ainsi que l’exigent les règlements ou dont l’étiquetage ou l’emballage n’est pas conforme aux règlements est réputé contrevenir au paragraphe (1).

  • S.R., ch. F-27, art. 5.
Note marginale :Importation et circulation interprovinciale d’un aliment
  •  (1) En cas d’établissement — par règlement — d’une norme à l’égard d’un aliment et de non-conformité à celle-ci d’un article destiné à la vente et susceptible d’être confondu avec cet aliment, sont interdites, relativement à cet article, les opérations suivantes :

    • a) son importation;

    • b) son expédition, son transport ou son acceptation en vue de son transport interprovincial;

    • c) sa possession en vue de son expédition ou de son transport interprovincial.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent ni à celui qui exploite un moyen de transport servant au transport d’un aliment, ni à un transporteur dont le seul lien avec l’aliment est son transport, à moins que ces personnes n’aient pu, en supposant un effort raisonnable de leur part, se rendre compte du fait que le transport de cet aliment, que l’acceptation de cet aliment pour en faire le transport ou encore que la possession de cet aliment dans le but d’en effectuer le transport constituerait une contravention au paragraphe (1).

  • Note marginale :Étiquetage d’un aliment importé ou déplacé d’une province à une autre

    (3) En cas d’établissement d’une norme réglementaire à l’égard d’un aliment, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un aliment — ou d’en faire la publicité — de manière qu’il puisse être confondu avec l’aliment visé par la norme, à moins qu’il ne soit conforme à celle-ci, s’il entre dans l’une ou l’autre des catégories suivantes :

    • a) il a été importé;

    • b) il a été expédié ou transporté d’une province à une autre;

    • c) il est destiné à être expédié ou transporté d’une province à une autre.

  • L.R. (1985), ch. F-27, art. 6;
  • L.R. (1985), ch. 27 (3e suppl.), art. 1.
Note marginale :Spécification d’une norme ou d’un élément particulier d’une norme par le gouverneur en conseil
  •  (1) En cas d’établissement d’une norme réglementaire à l’égard d’un aliment, le gouverneur en conseil peut, par règlement, spécifier que cette norme ou un élément particulier de celle-ci est nécessaire à la prévention d’un préjudice à la santé des consommateurs ou acheteurs de cet aliment.

  • Note marginale :Cas où un élément particulier est spécifié

    (2) Dans les cas où, en application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil spécifie soit une norme réglementaire à l’égard d’un aliment, soit un élément d’une telle norme, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un aliment — ou d’en faire la publicité — de telle manière qu’il puisse être confondu avec l’aliment visé par la norme, à moins qu’il ne soit conforme à cette norme ou cet élément.

  • L.R. (1985), ch. 27 (3e suppl.), art. 1.
Note marginale :Conditions non hygiéniques

 Il est interdit de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer ou d’emmagasiner pour la vente des aliments dans des conditions non hygiéniques.

  • S.R., ch. F-27, art. 7.

Drogues

Note marginale :Vente interdite

 Il est interdit de vendre des drogues qui, selon le cas :

  • a) ont été fabriquées, préparées, conservées, emballées ou emmagasinées dans des conditions non hygiéniques;

  • b) sont falsifiées.

  • S.R., ch. F-27, art. 8.
Note marginale :Fraude
  •  (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de traiter, de préparer ou de vendre une drogue — ou d’en faire la publicité — d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté.

  • Note marginale :Étiquetage ou emballage non réglementaire

    (2) La drogue qui n’est pas étiquetée ou emballée ainsi que l’exigent les règlements ou dont l’étiquetage ou l’emballage n’est pas conforme aux règlements est réputée contrevenir au paragraphe (1).

  • S.R., ch. F-27, art. 9.
Note marginale :Norme réglementaire
  •  (1) En cas d’établissement d’une norme réglementaire à l’égard d’une drogue, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre une substance — ou d’en faire la publicité — de manière qu’elle puisse être confondue avec la drogue, à moins qu’elle ne soit conforme à la norme.

  • Note marginale :Normes de commerce

    (2) En cas d’absence de norme réglementaire à l’égard d’une drogue mais de mention d’une norme comparable dans une publication dont le nom figure à l’annexe B, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre une substance — ou d’en faire la publicité — de manière qu’elle puisse être confondue avec la drogue, à moins qu’elle ne soit conforme à la norme.

  • Note marginale :Normes reconnues

    (3) En cas d’absence de norme réglementaire à l’égard d’une drogue et de non-mention d’une norme comparable dans une publication dont le nom figure à l’annexe B, la vente de cette drogue est interdite sauf si celle-ci :

    • a) d’une part, est conforme à la norme reconnue sous laquelle elle est vendue;

    • b) d’autre part, ne ressemble pas, d’une manière qui puisse tromper, à une drogue à l’égard de laquelle il existe une norme réglementaire ou une norme comparable mentionnée dans une publication dont le nom figure à l’annexe B.

  • S.R., ch. F-27, art. 10.
Note marginale :Conditions non hygiéniques

 Il est interdit de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer ou d’emmagasiner pour la vente des drogues dans des conditions non hygiéniques.

  • S.R., ch. F-27, art. 11.
Note marginale :Vente d’une drogue mentionnée à l’ann. C ou D

 Il est interdit de vendre une drogue mentionnée à l’annexe C ou D à moins que le ministre n’ait, selon les modalités réglementaires, attesté que les locaux où la drogue a été fabriquée, ainsi que le procédé et les conditions de fabrication, sont propres à garantir que la drogue ne sera pas d’un usage dangereux.

  • S.R., ch. F-27, art. 12.
Note marginale :Vente d’une drogue mentionnée à l’ann. E

 Il est interdit de vendre une drogue mentionnée à l’annexe E à moins que le ministre n’ait, selon les modalités réglementaires, attesté que le lot d’où a été tirée la drogue n’était pas d’un usage dangereux.

  • S.R., ch. F-27, art. 13.
Note marginale :Échantillons
  •  (1) La distribution d’une drogue comme échantillon est interdite.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution, dans des conditions réglementaires, d’échantillons de drogues à des médecins, dentistes, vétérinaires ou pharmaciens.

  • S.R., ch. F-27, art. 14.
Note marginale :Vente d’une drogue mentionnée à l’ann. F

 Il est interdit de vendre une drogue mentionnée à l’annexe F.

  • S.R., ch. F-27, art. 15.

Cosmétiques

Note marginale :Vente interdite

 Il est interdit de vendre un cosmétique qui, selon le cas :

  • a) contient une substance — ou en est recouvert — susceptible de nuire à la santé de la personne qui en fait usage :

    • (i) soit conformément au mode d’emploi accompagnant le cosmétique,

    • (ii) soit à des fins et de façon normales ou habituelles;

  • b) est composé, en tout ou en partie, d’une substance malpropre ou décomposée ou d’une matière étrangère;

  • c) a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné dans des conditions non hygiéniques.

  • S.R., ch. F-27, art. 16.
Note marginale :Norme réglementaire

 En cas d’établissement d’une norme réglementaire à l’égard d’un cosmétique, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un article — ou d’en faire la publicité — de manière qu’il puisse être confondu avec le cosmétique, à moins qu’il ne soit conforme à la norme.

  • S.R., ch. F-27, art. 17.
Note marginale :Conditions non hygiéniques

 Il est interdit de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer ou d’emmagasiner pour la vente un cosmétique dans des conditions non hygiéniques.

  • S.R., ch. F-27, art. 18.
 
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