Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2016-07-07; dernière modification 2016-06-14 Versions antérieures

 Si la bouteille d’un appareil respiratoire autonome en acier ou en aluminium a une bosselure de plus de 1,5 mm de profondeur et de moins de 50 mm dans son plus grand diamètre ou présente des piqûres, des fissures ou des fentes profondes isolées, elle doit être mise hors service jusqu’à ce qu’il soit établi qu’elle peut être utilisée en toute sécurité, au moyen d’une épreuve hydrostatique effectuée à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale permise.

  • DORS/94-263, art. 46.

Protection de la peau

 Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures à la peau ou de maladie de la peau, l’employeur doit fournir à toute personne à qui il permet l’accès au lieu de travail l’un des éléments suivants :

  • a) un bouclier ou un écran protecteur;

  • b) une crème de protection de la peau;

  • c) un vêtement de protection.

Dispositifs de protection contre les chutes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’employeur doit fournir un dispositif de protection contre les chutes à toute personne qui travaille dans l’une des situations qui suivent, à l’exception de l’employé qui installe ou qui démonte un tel dispositif selon les instructions visées au paragraphe (5) :

    • a) sur une structure non protégée ou sur un véhicule, à une hauteur de plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche, ou au-dessus de pièces mobiles d’une machine ou de toute autre surface ou chose au contact desquelles elle pourrait se blesser;

    • b) sur une structure temporaire qui est à plus de 6 m au-dessus d’un niveau permanent sûr;

    • c) sur une échelle, lorsque la personne travaille à une hauteur de plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche et que, en raison de la nature de son travail, elle ne peut s’agripper à l’échelle par au moins une main.

  • (1.1) Lorsqu’un employé doit travailler sur un véhicule où il est en pratique impossible de lui fournir un dispositif de protection contre les chutes, l’employeur doit :

    • a) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant :

      • (i) faire une analyse de la sécurité des tâches en vue d’éliminer la nécessité pour l’employé de grimper sur le véhicule ou sur son chargement ou de réduire les occasions de le faire,

      • (ii) fournir, à tout employé qui peut être appelé à grimper sur le véhicule ou sur son chargement, de la formation et des instructions concernant la façon sécuritaire de grimper et de travailler dans ces conditions;

    • b) présenter au ministre un rapport écrit indiquant la raison pour laquelle il est en pratique impossible de fournir à l’employé un dispositif de protection contre les chutes, accompagné de l’analyse de la sécurité des tâches et d’une description de la formation et des instructions mentionnées à l’alinéa a);

    • c) fournir une copie du rapport au comité d’orientation ou, à défaut, au comité local ou au représentant.

  • (1.2) L’analyse de la sécurité des tâches, la formation et les instructions sont examinées tous les deux ans, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

  • (2) Les composantes d’un dispositif de protection contre les chutes doit être conforme aux normes suivantes :

    • a) la norme Z259.1-1976 de l’ACNOR intitulée Ceintures de sécurité et cordons d’assujettissement antichute pour les industries de la construction et des mines, publiée dans sa version française en avril 1980 et publiée dans sa version anglaise en novembre 1976 (la dernière modification date de mai 1979);

    • b) la norme Z259.2-M1979 de l’ACNOR intitulée Dispositifs antichutes, descendeurs et cordes d’assurance, publiée dans sa version française en octobre 1983 et publiée dans sa version anglaise en novembre 1979;

    • c) la norme Z259.3-M1978 de l’ACNOR intitulée Ceintures et courroies de sécurité de monteurs de lignes, publiée dans sa version française en avril 1980 (la dernière modification date d’avril 1981) et publiée dans sa version anglaise en septembre 1978 (la dernière modification date d’avril 1981).

  • (3) Le point d’attache d’un dispositif de protection contre les chutes doit pouvoir résister à une force de 17,8 kN.

  • (4) Un dispositif de protection contre les chutes utilisé pour entraver la chute d’une personne, doit empêcher celle-ci :

    • a) d’être soumise à une force d’arrêt supérieure à 8 kN;

    • b) de faire une chute libre de plus de 1,2 m.

  • (5) Lorsqu’un employé est sur le point d’installer ou de démonter un dispositif de protection contre les chutes, l’employeur doit :

    • a) formuler des instructions écrites concernant l’installation ou le démontage en toute sécurité du dispositif de protection contre les chutes;

    • b) mettre à la disposition des employés un exemplaire des instructions à des fins de consultation.

  • DORS/88-632, art. 50(F);
  • DORS/94-263, art. 47(F);
  • DORS/2002-379, art. 1;
  • DORS/2014-148, art. 6.

Équipement de sauvetage

  •  (1) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur doit fournir à toute personne à qui il permet l’accès au lieu de travail :

    • a) soit un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant conforme à l’une des normes suivantes :

      • (i) la norme CAN2-65.7-M80 de l’Office des normes générales du Canada (ONGC) intitulée Gilets de sauvetage à matériau insubmersible, publiée en avril 1980,

      • (ii) la norme (F)65-GP-11 de l’Office des normes générales du Canada (ONGC) intitulée Norme : Vêtements de flottaison individuels, publiée en octobre 1972;

    • b) soit un filet de sécurité ou un dispositif de protection contre les chutes.

  • (2) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade :

    • a) de l’équipement d’urgence doit être fourni et tenu en état de fonctionnement;

    • b) une personne qualifiée pouvant faire fonctionner l’équipement d’urgence doit être disponible;

    • c) s’il y a lieu, un bateau à moteur doit être fourni et tenu en état de fonctionnement;

    • d) l’employeur doit formuler des procédures d’urgence écrites dans lesquelles sont donnés les renseignements suivants :

      • (i) une description complète des procédures, y compris les responsabilités des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail,

      • (ii) l’emplacement de l’équipement d’urgence.

  • (3) Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux échelons au-dessous de la surface de l’eau doit être installée sur le devant de la structure, à tous les 60 m.

  • DORS/88-632, art. 51(F).

Vêtements amples

 Le port de vêtements amples, de cheveux longs, de pendentifs, de bijoux ou autres objets susceptibles de présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé dans le lieu de travail est interdit, à moins d’être attachés, couverts ou autrement retenus de façon à prévenir tout risque.

  • DORS/2002-208, art. 27.

Protection contre les véhicules en mouvement

 L’employé qui, pendant son travail, est habituellement exposé au risque de heurt avec des véhicules en mouvement doit être protégé par l’un des dispositifs suivants, nettement visible dans toutes les conditions d’utilisation :

  • a) un gilet de signalisation ou un vêtement semblable;

  • b) une barrière.

  • DORS/88-632, art. 52(F).

Registres

  •  (1) L’employeur doit tenir un registre de l’équipement de protection qu’il fournit et le conserver au lieu de travail où se trouve l’équipement pendant une période de deux ans après qu’il cesse d’être utilisé.

  • (2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :

    • a) la description de l’équipement et la date de son acquisition par l’employeur;

    • b) la date et les résultats de chacune des inspections et des vérifications de l’équipement;

    • c) la date et la nature de tout travail d’entretien de l’équipement effectué depuis son acquisition par l’employeur;

    • d) le nom de l’auteur de tout travail d’inspection, de vérification ou d’entretien.

  • DORS/88-632, art. 53(F).

Formation et entraînement

  •  (1) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail, qui utilise l’équipement de protection doit recevoir de l’employeur la formation sur l’utilisation de cet équipement.

  • (2) Tout employé qui utilise l’équipement de protection doit recevoir la formation et l’entraînement sur l’utilisation, la mise en service et l’entretien de cet équipement.

  • (3) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail doit recevoir une formation sur les procédures d’urgence écrites visées à l’alinéa 12.11(2)d).

  • (4) Les instructions visées aux paragraphes (2) et (3) doivent être :

    • a) présentées par écrit;

    • b) conservées par l’employeur et mises à la disposition des employés à des fins de consultation par quiconque à qui est permis l’accès au lieu de travail.

 
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