Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2016-07-07; dernière modification 2016-06-14 Versions antérieures
PARTIE XVEnquêtes et rapports sur les situations comportant des risques
Définitions
15.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- blessure invalidante
blessure invalidante Blessure au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :
a) empêche l’employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le ou les jours suivant celui où il a subi la blessure ou la maladie, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui;
b) entraîne chez l’employé la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;
c) entraîne chez l’employé une altération permanente d’une fonction de l’organisme. (disabling injury)
- blessure légère
blessure légère Toute blessure au travail ou maladie professionnelle, autre qu’une blessure invalidante, qui fait l’objet d’un traitement médical. (minor injury)
- bureau de district
bureau de district Relativement à un lieu de travail, le bureau du ministère de l’Emploi et du Développement social chargé du Programme du travail de RHDCC qui se trouve à la fois :
- DORS/89-479, art. 1;
- DORS/2009-147, art. 9;
- 2013, ch. 40, art. 237.
Application
15.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie ne s’applique pas à l’égard des employés qui travaillent dans les mines de charbon, ni à l’égard de ceux qui travaillent dans la partie souterraine de toute autre mine.
(2) L’article 15.10 s’applique à l’égard des employés qui travaillent dans une mine de charbon.
- DORS/89-479, art. 1;
- DORS/90-180, art. 3.
Rapports de l’employé
15.3 L’employé qui prend conscience d’un accident ou de toute autre situation survenant dans le cadre de son travail qui est la cause ou est susceptible d’être la cause d’une blessure à lui-même ou à une autre personne doit sans délai en faire rapport à l’employeur, oralement ou par écrit.
- DORS/89-479, art. 1.
Enquêtes
15.4 (1) L’employeur qui prend conscience d’un acccident, d’une maladie professionnelle ou d’une autre situation comportant des risques qui touche un employé au travail doit sans délai :
(2) Lorsque la situation visée au paragraphe (1) est un accident mettant en cause un véhicule automobile sur une voie publique et qu’elle fait l’objet d’une enquête par la police, l’enquête visée à l’alinéa (1)a) est faite en obtenant des autorités policières compétentes un exemplaire du rapport établi au sujet de l’accident.
(3) Aussitôt que possible après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2), l’employeur doit en remettre un exemplaire au comité local ou au représentant.
- DORS/89-479, art. 1;
- DORS/94-263, art. 56;
- DORS/2002-208, art. 31.
Rapports par téléphone ou télex
15.5 L’employeur fait rapport au ministre, par téléphone ou par télex, de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visé à l’article 15.4 le plus tôt possible dans les vingt-quatre heures après avoir pris connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :
a) le décès d’un employé;
b) une blessure invalidante chez plus d’un employé;
c) la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre, chez un employé;
d) une altération permanente d’une fonction de l’organisme chez un employé;
e) une explosion;
f) l’endommagement d’une chaudière ou d’un appareil sous pression qui a provoqué un incendie ou la rupture de la chaudière ou du réservoir;
g) l’endommagement d’un appareil élévateur le rendant inutilisable ou la chute libre d’un appareil élévateur.
- DORS/89-479, art. 1;
- DORS/94-263, art. 57;
- DORS/2002-208, art. 38;
- DORS/2014-148, art. 8.
Registres
15.6 (1) L’employeur doit, dans les 72 heures après que s’est produite la situation visée aux alinéas 15.5f) ou g), consigner dans un registre les renseignements suivants :
(2) L’employeur doit sans délai transmettre une copie des renseignements visés au paragraphe (1) au comité local ou au représentant.
- DORS/89-479, art. 1;
- DORS/94-263, art. 58;
- DORS/2002-208, art. 32.
Registres des blessures légères
15.7 (1) L’employeur doit tenir un registre de chaque blessure légère, dont il a connaissance, qu’un employé subit au travail.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
- DORS/89-479, art. 1.
Rapports écrits
15.8 (1) L’employeur doit rédiger sans délai en la forme établie à l’annexe I de la présente partie un rapport qui comprend les renseignements qui y sont demandés, ainsi que les conclusions de l’enquête visée à l’alinéa 15.4(1)a) lorsque l’enquête révèle que la situation comportant des risques a entraîné l’une des conséquences suivantes :
a) une blessure invalidante chez un employé;
b) l’évanouissement d’un employé causé par une décharge électrique ou par l’exposition à des gaz toxiques ou à de l’air à faible teneur en oxygène;
c) la nécessité de recourir à des mesures de sauvetage ou de réanimation ou à toute autre mesure d’urgence semblable;
d) un incendie ou une explosion.
(2) L’employeur doit présenter un exemplaire du rapport visé au paragraphe (1) :
- DORS/89-479, art. 1;
- DORS/94-263, art. 59;
- DORS/2002-208, art. 33;
- DORS/2014-148, art. 9.
15.9 Lorsque l’accident visé au paragraphe 15.4(2) a entraîné l’une des conséquences visées au paragraphe 15.8(1), l’employeur, dans les quatorze jours suivant la réception du rapport de police concernant l’accident, en présente un exemplaire au ministre.
- DORS/89-479, art. 1;
- DORS/2002-208, art. 38;
- DORS/2014-148, art. 10.
Rapport annuel
15.10 (1) L’employeur doit, au plus tard le 1er mars de chaque année, soumettre au ministre un rapport écrit indiquant le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et d’autres situations comportant des risques, dont il a connaissance, ayant touché un ou plusieurs de ses employés au travail au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
(2) Le rapport doit être rédigé en la forme établie à l’annexe II de la présente partie, doit contenir les renseignements qui y sont demandés et doit être accompagné d’une copie de tout rapport établi en vertu du paragraphe 19.8(1).
- DORS/89-479, art. 1;
- DORS/2005-401, art. 1.
Conservation des rapports et des registres
15.11 L’employeur doit conserver :
a) d’une part, un exemplaire de chacun des rapports présentés conformément à l’article 15.9 ou au paragraphe 15.10(1) pendant les dix ans suivant leur présentation au ministre;
b) d’autre part, un exemplaire des registres ou rapports visés aux paragraphes 15.6(1), 15.7(1) et 15.8(1) pendant les 10 ans suivant la date où s’est produite la situation comportant des risques.
- DORS/89-479, art. 1;
- DORS/2002-208, art. 38;
- DORS/2014-148, art. 11.
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