Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2016-07-07; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures

PARTIE 2Participation du public

Définition

Définition de action en protection de l’environnement

 Dans la présente partie, action en protection de l’environnement s’entend de l’action prévue à l’article 22.

Registre de la protection de l’environnement

Note marginale :Établissement du Registre

 Le ministre établit un registre appelé « Registre de la protection de l’environnement » afin de faciliter l’accès aux documents relatifs aux questions régies par la présente loi.

Note marginale :Contenu du Registre
  •  (1) Sont conservés au Registre les avis et autres documents que le ministre publie ou met à la disposition du public dont, sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels :

    • a) les avis d’opposition et ceux de toute approbation octroyée en vertu de la présente loi;

    • b) une copie de toute politique et de tout projet de règlement ou de décret établi en vertu de la présente loi;

    • c) des copies des documents présentés par le ministre au tribunal dans le cadre de toute action en protection de l’environnement.

  • Note marginale :Modalités de forme et d’accès

    (2) Le ministre peut fixer les modalités de forme, de tenue et d’accès du Registre.

Note marginale :Immunité
  •  (1) Malgré toute autre loi fédérale, les personnes visées au paragraphe (2) bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d’un avis ou autre document faite de bonne foi par la voie du Registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

  • Note marginale :Bénéficiaires de l’immunité

    (2) Les personnes bénéficiant de l’immunité sont Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité.

Droits prévus aux autres parties

Note marginale :Droits supplémentaires

 Toute personne a, outre les droits prévus à la présente partie, le droit de faire une demande d’adjonction à la liste des substances d’intérêt prioritaire, celui, prévu aux parties 1, 5, 7 et 11, de déposer un avis d’opposition et celui, prévu aux parties 5, 7 et 11, de demander la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333.

Rapports volontaires

Note marginale :Rapport volontaire
  •  (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance de la perpétration d’une infraction prévue à la présente loi — ou de sa probabilité — peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à toute personne à qui un rapport peut être fait sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Confidentialité

    (2) L’auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

  • Note marginale :Protection

    (3) Il est interdit de divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler sans son consentement écrit.

  • Note marginale :Rapport d’un fonctionnaire

    (4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi parce que :

    • a) l’employé a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);

    • b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;

    • c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la présente loi.

Enquêtes sur les infractions

Note marginale :Demande d’enquête
  •  (1) Tout particulier âgé d’au moins dix-huit ans et résidant au Canada peut demander au ministre l’ouverture d’une enquête relative à une infraction prévue par la présente loi qui, selon lui, a été commise.

  • Note marginale :Teneur

    (2) La demande est accompagnée d’une affirmation ou déclaration solennelle qui énonce :

    • a) les nom et adresse de son auteur;

    • b) le fait que le demandeur a au moins dix-huit ans et réside au Canada;

    • c) la nature de l’infraction reprochée et le nom des personnes qui auraient contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou auraient accompli un acte contraire à la présente loi ou à ses règlements;

    • d) un bref exposé des éléments de preuve à l’appui de la demande.

  • Note marginale :Forme

    (3) Le ministre peut fixer, par règlement, la forme de la demande.

Note marginale :Enquête

 Le ministre accuse réception de la demande dans les vingt jours de sa réception et fait enquête sur tous les points qu’il juge indispensables pour établir les faits afférents à l’infraction reprochée.

Note marginale :Information des intéressés

 À intervalles de quatre-vingt-dix jours à partir du moment où il accuse réception de la demande jusqu’à l’interruption de l’enquête, le ministre informe l’auteur de la demande du déroulement de l’enquête et des mesures qu’il a prises ou entend prendre. Il indique le temps qu’il faudra, à son avis, pour compléter l’enquête ou prendre les mesures en cause selon le cas.

Note marginale :Communication de documents au procureur général du Canada

 Il peut, à toute étape de l’enquête, transmettre des documents ou autres éléments de preuve au procureur général du Canada pour lui permettre de déterminer si une infraction prévue à la présente loi a été commise ou est sur le point de l’être et de prendre les mesures de son choix.

Note marginale :Interruption de l’enquête
  •  (1) Le ministre peut interrompre l’enquête s’il estime que l’infraction reprochée ne justifie plus sa poursuite ou que ses résultats ne permettent pas de conclure à la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Rapport

    (2) En cas d’interruption de l’enquête, il établit un rapport exposant l’information recueillie et les motifs de l’interruption et en envoie un exemplaire à l’auteur de la demande et aux personnes dont le comportement fait l’objet de l’enquête. La copie du rapport envoyée à ces dernières ne doit comporter ni les nom et adresse de l’auteur de la demande ni aucun autre renseignement personnel à son sujet.

Action en protection de l’environnement

Note marginale :Circonstances donnant lieu au recours
  •  (1) Le particulier qui a demandé une enquête peut intenter une action en protection de l’environnement dans les cas suivants :

    • a) le ministre n’a pas procédé à l’enquête ni établi son rapport dans un délai raisonnable;

    • b) les mesures que le ministre entend prendre à la suite de l’enquête ne sont pas raisonnables.

  • Note marginale :Nature de l’action

    (2) L’action en protection de l’environnement peut être intentée devant tout tribunal compétent contre la personne qui, selon la demande, aurait commis une infraction prévue à la présente loi, si cette infraction a causé une atteinte importante à l’environnement.

  • Note marginale :Objet de l’action

    (3) Dans le cadre de son action, le particulier peut demander :

    • a) un jugement déclaratoire;

    • b) une ordonnance — y compris une ordonnance provisoire — enjoignant au défendeur de ne pas faire un acte qui, selon le tribunal, pourrait constituer une infraction prévue à la présente loi;

    • c) une ordonnance — y compris une ordonnance provisoire — enjoignant au défendeur de faire un acte qui, selon le tribunal, pourrait empêcher la continuation de l’infraction;

    • d) une ordonnance enjoignant aux parties de négocier un plan de mesures correctives visant à remédier à l’atteinte à l’environnement, à la vie humaine, animale ou végétale ou à la santé, ou à atténuer l’atteinte, et de faire rapport au tribunal sur l’état des négociations dans le délai fixé par celui-ci;

    • e) toute autre mesure de redressement indiquée — notamment le paiement des frais de justice — autre que l’attribution de dommages-intérêts.

 
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