Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2016-07-07; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures

Note marginale :Absence d’un membre

 En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, les autres commissaires peuvent, s’ils constituent le quorum, mener à terme l’enquête en cours.

Note marginale :Rapport
  •  (1) À l’issue de l’enquête, la commission transmet dans les meilleurs délais au ministre, ou aux ministres si elle a été constituée par les deux, son rapport accompagné de ses recommandations et des éléments de preuve qui lui ont été présentés.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le rapport est rendu public aussitôt après sa réception par le ou les ministres, sous réserve de l’article 314 de la présente loi ou des conditions de toute autre loi fédérale.

Note marginale :Règles

 Le ministre ou les ministres peuvent établir, concernant les commissions de révision qu’ils constituent, des règles générales ou particulières pour :

  • a) régir leurs instances;

  • b) régir la conduite et la tenue de leurs audiences, notamment la présentation des éléments de preuve et des observations, la tenue et la durée des audiences et le délai de présentation de leur rapport;

  • c) fixer la rémunération des commissaires et les frais de déplacement et de séjour auxquels ils ont droit;

  • d) établir les modalités — intérimaires ou finales — de paiement, de taxation et d’autorisation des frais qu’elles peuvent imposer, et fixer le tarif des frais qui peuvent être taxés;

  • e) régir, de manière générale, leur conduite et leurs travaux.

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport
  •  (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Activités de recherche

    (2) Le ministre inclut dans le rapport annuel un rapport sur les activités de recherche effectuées au cours de la période visée en application de la présente loi.

Note marginale :Examen permanent
  •  (1) Au début de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci est soumise à l’examen d’un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué pour examiner son application.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le comité visé au paragraphe (1) examine à fond, dès que possible, les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, le Sénat ou les deux chambres, selon le cas, d’un rapport au Parlement où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.

PARTIE 12Modifications corrélatives, abrogation, disposition transitoire et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Abrogation

 [Abrogation]

Disposition transitoire

Note marginale :Règlements
  •  (1) Tout règlement qui, à la fois, a été pris en vertu de la loi visée à l’article 355 et était en vigueur à la date de la sanction de la présente loi est réputé avoir été pris en vertu de la présente loi et reste en vigueur tant qu’il n’a pas été modifié ou abrogé sous le régime de celle-ci.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Le règlement cesse toutefois d’être en vigueur si, au terme de la période de deux ans qui commence à la date de la sanction de la présente loi, il n’est pas compatible avec celle-ci.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 6 et 332 à 341 en vigueur le 15 novembre 1999, voir TR/99-131; articles 243 à 255 en vigueur le 1er décembre 1999, voir TR/99-132; articles 9 et 54 en vigueur le 2 février 2000, voir TR/2000-4; articles 1 à 5, 7, 8, 10 à 53 et 55 à 80, paragraphes 81(1) à (6) et (8) à (14), articles 82 à 105, paragraphes 106(1) à (6) et (8) à (13) et articles 107 à 233, 242, 256 à 331 et 342 à 355.1 en vigueur le 31 mars 2000, voir TR/2000-15; articles 234 à 241 en vigueur le 31 mars 2001, voir TR/2000-15 et TR/2000-78; paragraphes 81(7) et 106(7) en vigueur le 13 septembre 2001, voir TR/2000-15.]

 
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