Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)

Loi à jour 2016-11-09; dernière modification 2016-04-05 Versions antérieures

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R.C. (1985), ch. P-21

Loi visant à compléter la législation canadienne en matière de protection des renseignements personnels et de droit d’accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la protection des renseignements personnels.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 1 ».

Objet de la loi

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en matière de protection des renseignements personnels relevant des institutions fédérales et de droit d’accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 2 ».

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Commissaire à la protection de la vie privée

Privacy Commissioner

Commissaire à la protection de la vie privée Le commissaire nommé en vertu de l’article 53. (Privacy Commissioner)

Cour

Court

Cour La Cour fédérale. (Court)

déficience sensorielle

sensory disability

déficience sensorielle Toute déficience liée à la vue ou à l’ouïe. (sensory disability)

fichier de renseignements personnels

personal information bank

fichier de renseignements personnels Tout ensemble ou groupement de renseignements personnels défini à l’article 10. (personal information bank)

fins administratives

administrative purpose

fins administratives Destination de l’usage de renseignements personnels concernant un individu dans le cadre d’une décision le touchant directement. (administrative purpose)

institution fédérale

government institution

institution fédérale

  • a) Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe;

  • b) toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (government institution)

ministre désigné

designated Minister

ministre désigné Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.1(1). (designated Minister)

renseignements personnels

personal information

renseignements personnels Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment :

  • a) les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille;

  • b) les renseignements relatifs à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé;

  • c) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre;

  • d) son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin;

  • e) ses opinions ou ses idées personnelles, à l’exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à octroyer à un autre individu par une institution fédérale, ou subdivision de celle-ci visée par règlement;

  • f) toute correspondance de nature, implicitement ou explicitement, privée ou confidentielle envoyée par lui à une institution fédérale, ainsi que les réponses de l’institution dans la mesure où elles révèlent le contenu de la correspondance de l’expéditeur;

  • g) les idées ou opinions d’autrui sur lui;

  • h) les idées ou opinions d’un autre individu qui portent sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à lui octroyer par une institution, ou subdivision de celle-ci, visée à l’alinéa e), à l’exclusion du nom de cet autre individu si ce nom est mentionné avec les idées ou opinions;

  • i) son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d’autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet;

toutefois, il demeure entendu que, pour l’application des articles 7, 8 et 26, et de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant :

  • j) un cadre ou employé, actuel ou ancien, d’une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions, notamment :

    • (i) le fait même qu’il est ou a été employé par l’institution,

    • (ii) son titre et les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail,

    • (iii) la classification, l’éventail des salaires et les attributions de son poste,

    • (iv) son nom lorsque celui-ci figure sur un document qu’il a établi au cours de son emploi,

    • (v) les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de son emploi;

  • k) un individu qui, au titre d’un contrat, assure ou a assuré la prestation de services à une institution fédérale et portant sur la nature de la prestation, notamment les conditions du contrat, le nom de l’individu ainsi que les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de la prestation;

  • l) des avantages financiers facultatifs, notamment la délivrance d’un permis ou d’une licence accordés à un individu, y compris le nom de celui-ci et la nature précise de ces avantages;

  • m) un individu décédé depuis plus de vingt ans. (personal information)

responsable d’institution fédérale

head

responsable d’institution fédérale

  • a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État;

  • b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.1(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre. (head)

support de substitution

alternative format

support de substitution Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d’écouter des renseignements personnels. (alternative format)

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 3;
  • 1992, ch. 1, art. 144(F), ch. 21, art. 34;
  • 2002, ch. 8, art. 183;
  • 2006, ch. 9, art. 181.
Note marginale :Précision
  •  (1) Il est entendu que toute disposition de la présente loi qui s’applique à une institution fédérale qui est une société d’État mère s’applique également à ses filiales à cent pour cent au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que la Fondation canadienne des relations raciales et l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public sont des sociétés d’État mères pour l’application de la présente loi.

  • 2006, ch. 9, art. 182.

Désignation

Note marginale :Désignation d’un ministre
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de toute disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Désignation du responsable d’une institution fédérale

    (2) Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à titre de responsable d’une institution fédérale — autre qu’un ministère ou un département d’État — pour l’application de la présente loi.

  • 2006, ch. 9, art. 182.

Collecte, conservation et retrait des renseignements personnels

Note marginale :Collecte des renseignements personnels

 Les seuls renseignements personnels que peut recueillir une institution fédérale sont ceux qui ont un lien direct avec ses programmes ou ses activités.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 4 ».
 
Date de modification :