Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)

Loi à jour 2016-11-09; dernière modification 2016-04-05 Versions antérieures

Note marginale :Refus de communication
  •  (1) En cas de refus de communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1), l’avis prévu à l’alinéa 14a) doit mentionner, d’une part, le droit de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée et, d’autre part :

    • a) soit le fait que le dossier n’existe pas;

    • b) soit la disposition précise de la présente loi sur laquelle se fonde le refus ou sur laquelle il pourrait vraisemblablement se fonder si les renseignements existaient.

  • Note marginale :Dispense de divulgation de l’existence du document

    (2) Le paragraphe (1) n’oblige pas le responsable de l’institution fédérale à faire état de l’existence des renseignements personnels demandés.

  • Note marginale :Présomption de refus

    (3) Le défaut de communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dans les délais prévus par la présente loi vaut décision de refus de communication.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 16 ».

Exercice de l’accès

Note marginale :Exercice de l’accès
  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 77(1)o), une institution fédérale donne communication des renseignements personnels de la façon suivante :

    • a) soit par la permission de consulter les renseignements conformément aux règlements;

    • b) soit par la délivrance de copies.

  • Note marginale :Version de la communication

    (2) Un individu reçoit communication des renseignements personnels dans la langue officielle qu’il a précisée dans les cas suivants :

    • a) il en existe une version dans cette langue et elle relève d’une institution fédérale;

    • b) il n’en existe pas de version dans cette langue mais le responsable de l’institution fédérale dont ils relèvent juge nécessaire de les faire traduire ou de fournir à l’individu les services d’un interprète afin qu’il puisse les comprendre.

  • Note marginale :Communication sur support de substitution

    (3) Un individu ayant une déficience sensorielle qui a demandé que communication des renseignements personnels lui soit faite sur un support de substitution reçoit communication de ceux-ci sur un tel support dans les cas suivants :

    • a) une version des renseignements existe sur un support de substitution qui lui soit acceptable et elle relève d’une institution fédérale;

    • b) le responsable de l’institution fédérale dont relèvent les renseignements juge nécessaire de communiquer les renseignements sur un support de substitution afin que la personne puisse exercer ses droits en vertu de la présente loi et raisonnable de les transférer sur un tel support.

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 17;
  • 1992, ch. 21, art. 36.

Exceptions

Fichiers inconsultables

Note marginale :Fichiers inconsultables
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, classer parmi les fichiers de renseignements personnels inconsultables, dénommés fichiers inconsultables dans la présente loi, ceux qui sont formés de dossiers dans chacun desquels dominent les renseignements visés aux articles 21 ou 22.

  • Note marginale :Autorisation de refuser

    (2) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont versés dans des fichiers inconsultables.

  • Note marginale :Éléments que doit contenir le décret

    (3) Tout décret pris en vertu du paragraphe (1) doit porter :

    • a) une mention de l’article sur lequel il se fonde;

    • b) de plus, dans le cas d’un fichier de renseignements personnels formé de dossiers dans chacun desquels dominent des renseignements visés au sous-alinéa 22(1)a)(ii), la mention de la loi dont il s’agit.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 18 ».

Responsabilités de l’État

Note marginale :Renseignements personnels obtenus à titre confidentiel
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été obtenus à titre confidentiel :

    • a) des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes;

    • b) des organisations internationales d’États ou de leurs organismes;

    • c) des gouvernements provinciaux ou de leurs organismes;

    • d) des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes;

    • e) du conseil, au sens de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank;

    • f) du conseil de la première nation participante, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique.

  • Note marginale :Cas où la divulgation est autorisée

    (2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication des renseignements personnels visés au paragraphe (1) si le gouvernement, l’organisation, l’administration ou l’organisme qui les a fournis :

    • a) consent à la communication;

    • b) rend les renseignements publics.

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 19;
  • 2004, ch. 17, art. 19;
  • 2006, ch. 10, art. 34.
Note marginale :Affaires fédéro-provinciales

 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 20 ».
Note marginale :Affaires internationales et défense

 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’accès à l’information, ou à ses efforts de détection, de prévention ou de répression d’activités hostiles ou subversives, au sens du paragraphe 15(2) de la même loi, notamment les renseignements visés à ses alinéas 15(1)a) à i).

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 21 ».
Note marginale :Enquêtes
  •  (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) :

    • a) soit qui remontent à moins de vingt ans lors de la demande et qui ont été obtenus ou préparés par une institution fédérale, ou par une subdivision d’une institution, qui constitue un organisme d’enquête déterminé par règlement, au cours d’enquêtes licites ayant trait :

    • b) soit dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes licites, notamment :

      • (i) des renseignements relatifs à l’existence ou à la nature d’une enquête déterminée,

      • (ii) des renseignements qui permettraient de remonter à une source de renseignements confidentielle,

      • (iii) des renseignements obtenus ou préparés au cours d’une enquête;

    • c) soit dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires.

  • Note marginale :Fonctions de police provinciale ou municipale

    (2) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada, dans l’exercice de fonctions de police provinciale ou municipale, qui lui sont conférées par une entente conclue sous le régime de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, si, à la demande de la province ou de la municipalité, le gouvernement du Canada a consenti à ne pas divulguer ces renseignements.

  • Définition de enquête

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), enquête s’entend de celle qui :

    • a) se rapporte à l’application d’une loi fédérale;

    • b) est autorisée sous le régime d’une loi fédérale;

    • c) fait partie d’une catégorie d’enquêtes précisée dans les règlements.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 22 »;
  • 1984, ch. 21, art. 90, ch. 40, art. 79(A).
 
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