Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)

Loi à jour 2016-11-21; dernière modification 2016-07-08 Versions antérieures

Note marginale :Sûretés
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une société mandataire ne peut, pour garantir le règlement de dettes ou l’exécution d’obligations, consentir une sûreté sur ses biens, notamment par hypothèque, cession, transfert ou gage.

  • Note marginale :Exception

    (2) Sous réserve des modalités qui sont précisées dans la désignation, une société mandataire désignée par le ministre peut donner en gage les valeurs mobilières ou les liquidités qu’elle possède ou faire des dépôts pour garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’obligations découlant de contrats dérivés conclus ou garantis par la société et destinés à la gestion des risques financiers.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 100;
  • 2013, ch. 40, art. 270.
Note marginale :Emprunt

 Une société mandataire ne peut contracter d’emprunts auprès d’autres personnes que Sa Majesté que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) une loi fédérale lui en donne la capacité;

  • b) une loi fédérale, notamment une loi de crédits, l’y autorise expressément.

  • 1984, ch. 31, art. 11.

Tiers

Note marginale :Opposabilité interdite
  •  (1) Une société d’État ne peut opposer à des personnes qui traitent avec elle ou avec ses ayants droit — sauf si elles ont connaissance de la réalité — le fait que :

    • a) la présente partie ou les règlements de celle-ci, son acte constitutif, ses règlements administratifs ou les instructions qui lui ont été données n’ont pas été observés;

    • b) la personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les pouvoirs et les fonctions découlant normalement soit du poste, soit de son activité;

    • c) un document délivré par un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires apparemment autorisé à ce faire n’est pas valide ou authentique pour le seul motif que l’intéressé manquait du pouvoir nécessaire.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Peut être opposé à quiconque — sauf si l’intéressé a connaissance de la réalité — le certificat signé par le président ou le premier dirigeant de la société et où il est déclaré :

    • a) soit qu’une opération particulière a été autorisée par le gouverneur en conseil en conformité avec les articles 91 ou 99, ou a ou n’a pas été ordonnée par le gouverneur en conseil en conformité avec l’article 94 ou a été approuvée par le ministre des Finances en conformité avec le paragraphe 127(3);

    • b) soit qu’une opération particulière est compatible avec le plan, original ou modifié, approuvé en conformité avec l’article 122;

    • c) soit qu’une dépense d’investissement en particulier ou un engagement de dépense d’investissement est inclus dans un budget d’investissement, modifié ou non, ou dans un poste de budget d’investissement, approuvé en conformité avec l’article 124.

  • Note marginale :Absence d’autorisation

    (3) Sauf s’ils ont connaissance de la réalité, l’absence de l’autorisation, de l’ordre ou de l’approbation visés au paragraphe (2) ne porte pas atteinte aux droits ou recours des tiers.

  • Note marginale :Nullité

    (4) Les actes accomplis par les sociétés d’État, même les transferts de propriété, ne sont pas nuls du seul fait qu’elles n’en avaient pas la capacité.

  • Note marginale :Règle d’interprétation

    (5) Les personnes qui traitent avec une société d’État ou ses ayants droit ne sont pas présumées avoir connaissance du contenu d’un document concernant la société, sauf une loi fédérale ou un texte qui doit être publié dans la Gazette du Canada en conformité avec la Loi sur les textes réglementaires, du seul fait que ce document a été rendu public.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 102;
  • 2005, ch. 30, art. 133(A).

Exception

Note marginale :Non-application

 L’article 268 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ne s’applique pas aux sociétés d’État mères.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 103;
  • 1994, ch. 24, art. 34(F).
Note marginale :Idem

 La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas aux sociétés d’État mères.

  • 1984, ch. 31, art. 11.

SECTION IIAdministrateurs et dirigeants

Définition

Définition de administrateurs-dirigeants

 Dans la présente section, administrateurs-dirigeants s’entend du président et du premier dirigeant, indépendamment de leur titre, d’une société d’État mère.

  • 1991, ch. 24, art. 29;
  • 2004, ch. 16, art. 7.

Nomination

Note marginale :Nomination des administrateurs
  •  (1) À l’exception des administrateurs-dirigeants, les administrateurs d’une société d’État mère sont nommés à titre amovible par le ministre de tutelle, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

  • Note marginale :Cumul

    (2) Les dirigeants et les salariés d’une société d’État ou d’une personne morale de son groupe ne peuvent être des administrateurs d’une société d’État mère, exception faite du premier dirigeant de celle-ci.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2.1) Le dirigeant ou le salarié d’une société d’État ou d’une personne morale de son groupe, exception faite du premier dirigeant de la société d’État mère, qui était administrateur de celle-ci à l’entrée en vigueur du présent paragraphe peut continuer à exercer ses fonctions jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois après cette date ou, s’il expire avant ce délai, jusqu’à l’expiration de son mandat.

  • Note marginale :Renouvellement

    (3) Le mandat des administrateurs d’une société d’État mère est renouvelable.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (4) Malgré le paragraphe (1), s’il n’est pas pourvu à leur succession, le mandat des administrateurs d’une société d’État mère, autres que les administrateurs-dirigeants, se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant.

  • Note marginale :Nomination des administrateurs-dirigeants

    (5) Les administrateurs-dirigeants d’une société d’État mère sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour le mandat que celui-ci estime indiqué.

  • Note marginale :Consultation

    (6) Le ministre de tutelle consulte le conseil d’administration d’une société d’État mère avant que ses administrateurs-dirigeants ne soient nommés.

  • Note marginale :Nomination des autres dirigeants

    (7) Sous réserve des autres lois fédérales en vigueur le 1er septembre 1984, le conseil d’administration d’une société d’État mère est chargé de la nomination des dirigeants autres que les administrateurs-dirigeants.

  • Note marginale :Conditions d’aptitude

    (8) Le présent article n’a pas pour effet de permettre la nomination ou le renouvellement à titre d’administrateur ou d’administrateur-dirigeant d’une société d’État mère, ni la poursuite du mandat d’administrateur d’une société d’État mère, de personnes qui ne satisfont pas aux conditions d’aptitude correspondantes prévues par une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Exception

    (9) Le présent article ne s’applique pas aux administrateurs ou aux administrateurs-dirigeants de droit d’une société d’État mère.

  • (10) [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 30]

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 105;
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A);
  • 1991, ch. 24, art. 30;
  • 2004, ch. 16, art. 8;
  • 2006, ch. 9, art. 267;
  • 2009, ch. 2, art. 371.
Note marginale :Validité

 Une irrégularité dans leur nomination ou le fait qu’ils ne satisfont pas à toutes les conditions d’aptitude ne porte pas en soi atteinte à la validité des actes d’un administrateur, du président, du premier dirigeant ou d’un autre dirigeant d’une société d’État mère.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 106;
  • 2005, ch. 30, art. 133(A).

Démission

Note marginale :Date de prise d’effet
  •  (1) La démission d’un administrateur, du président ou du premier dirigeant d’une société d’État mère prend effet au moment où la société en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise l’avis.

  • Note marginale :Double de la démission

    (2) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, la société d’État mère en envoie copie au greffier du Conseil privé.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 107;
  • 1991, ch. 24, art. 31;
  • 2005, ch. 30, art. 133(A).
 
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