Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)

Loi à jour 2016-07-07; dernière modification 2016-07-05 Versions antérieures

Note marginale :Constitution d’un comité de vérification

 Sous réserve des instructions que peut donner le Conseil du Trésor en vertu de l’alinéa 7(1)e.2) et sauf disposition contraire de celles-ci, il incombe à l’administrateur général ou au premier dirigeant de chaque ministère de constituer un comité de vérification.

  • 2006, ch. 9, art. 259.
Note marginale :Nomination
  •  (1) Le Conseil du Trésor peut, sur recommandation du président du Conseil du Trésor, nommer à titre de membre de tout comité de vérification constitué au titre de l’article 16.2, toute personne qui n’occupe pas de poste au sein de l’administration publique fédérale et qui possède les qualités exigées par ses instructions.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (2) Le membre du comité de vérification ainsi nommé occupe son poste à titre amovible pour un mandat d’au plus quatre ans renouvelable une seule fois.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (3) Il a droit à la rémunération et aux indemnités fixées par le Conseil du Trésor.

  • 2006, ch. 9, art. 259.

Définition de administrateur des comptes

 Pour l’application des articles 16.4 et 16.5, administrateur des comptes s’entend :

  • a) s’agissant d’un ministère mentionné à la partie I de l’annexe VI, de son sous-ministre;

  • b) s’agissant d’un ministère mentionné aux parties II ou III de l’annexe VI, du titulaire du poste mentionné en regard de ce ministère.

  • 2006, ch. 9, art. 259.
Note marginale :Responsabilité de l’administrateur des comptes dans le cadre des attributions du ministre et de son obligation de rendre compte
  •  (1) Dans le cadre des attributions du ministre compétent — notamment en ce qui concerne la gestion et la direction du ministère — et de son obligation de rendre compte au Parlement, l’administrateur des comptes visé à la partie I de l’annexe VI est comptable devant les comités compétents du Sénat et de la Chambre des communes :

    • a) des mesures prises pour que les ressources du ministère soient affectées de façon à réaliser les programmes de celui-ci, en conformité avec les règles et méthodes administratives applicables;

    • b) des mesures prises pour que le ministère soit doté de mécanismes de contrôle interne efficaces;

    • c) de la signature des comptes qui doivent être tenus pour l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64;

    • d) de l’exercice des autres attributions spécifiques relatives à l’administration du ministère qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Responsabilité de l’administrateur des comptes dans le cadre des attributions du ministre et de son obligation de rendre compte

    (2) Dans le cadre des attributions conférées au ministre compétent par la loi ou le décret constituant le ministère et de son obligation de rendre compte au Parlement, l’administrateur des comptes visé aux parties II et III de l’annexe VI est comptable devant les comités compétents du Sénat et de la Chambre des communes :

    • a) des mesures prises pour que les ressources du ministère soient affectées de façon à réaliser les programmes de celui-ci, en conformité avec les règles et méthodes administratives applicables;

    • b) des mesures prises pour que le ministère soit doté de mécanismes de contrôle interne efficaces;

    • c) de la signature des comptes qui doivent être tenus pour l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64;

    • d) de l’exercice des autres attributions spécifiques relatives à l’administration du ministère qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Comparution devant le comité

    (3) L’administrateur des comptes s’acquitte de son obligation de rendre compte en comparaissant, sur demande, devant le comité compétent du Sénat ou de la Chambre des communes et en répondant aux questions des membres de celui-ci portant sur l’exercice des attributions visées aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.

  • 2006, ch. 9, art. 259.
Note marginale :Avis écrit du secrétaire du Conseil du Trésor
  •  (1) Si le ministre compétent et l’administrateur des comptes d’un ministère mentionné aux parties I ou II de l’annexe VI ne s’entendent pas sur l’interprétation ou l’application de quelque politique, directive ou norme établie par le Conseil du Trésor, l’administrateur des comptes demande l’avis écrit du secrétaire du Conseil du Trésor sur la question.

  • Note marginale :Décision du Conseil du Trésor

    (2) Si l’avis du secrétaire ne règle pas la question, le ministre en saisit le Conseil du Trésor pour décision.

  • Note marginale :Copie au vérificateur général

    (3) Le Conseil du Trésor rend sa décision par écrit et en envoie une copie au vérificateur général du Canada.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (4) La copie de la décision envoyée au vérificateur général du Canada est considérée comme un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada pour l’application de toute loi fédérale.

  • 2006, ch. 9, art. 259.

PARTIE IIFonds publics

Note marginale :Dépôt
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les fonds publics sont déposés au crédit du receveur général.

  • Note marginale :Ouverture de comptes

    (2) Le receveur général peut, pour le dépôt des fonds publics, ouvrir, sous son nom, des comptes auprès :

    • a) d’une institution membre de l’Association canadienne des paiements;

    • b) d’une société coopérative de crédit locale membre d’une société coopérative de crédit centrale qui est membre de l’Association canadienne des paiements;

    • c) d’un agent financier désigné par le ministre;

    • d) d’un établissement financier de l’étranger désigné par le ministre.

  • Note marginale :État des fonds publics

    (3) Tout percepteur ou receveur de fonds publics tient l’état des recettes et dépôts de ces fonds en la forme et selon les modalités fixées par règlement du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Obligation des percepteurs de fonds publics

    (4) Sous réserve des règlements pris au titre du paragraphe (5), tout percepteur, gestionnaire ou receveur de fonds publics verse ceux-ci au crédit du receveur général.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le Conseil du Trésor peut, par règlement :

    • a) fixer les modalités de versement des fonds publics au crédit du receveur général;

    • b) autoriser les personnes visées aux alinéas (2)a) à d), de la manière prévue par les règlements, à contre-passer au receveur général les montants qu’elles ont versés à son crédit conformément à un ordre de paiement déposé selon les modalités visées à l’alinéa a) mais non honoré par la suite;

    • c) autoriser tout percepteur ou receveur de fonds publics à retenir sur ceux qu’il verse au crédit du receveur général le montant de ses honoraires ou commissions.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 17;
  • 1991, ch. 24, art. 4.

Définition d’agence de recouvrement

  •  (1) Au présent article, agence de recouvrement s’entend de toute personne qui, sans faire partie d’un ministère, exerce l’activité de recouvrer des créances pour le compte de tiers et qui, comme membre d’une profession juridique ou agent de recouvrement, est titulaire d’un agrément, donné par enregistrement ou licence, dans la province où elle exerce cette activité.

  • Note marginale :Honoraires et commissions

    (2) Sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, des honoraires ou commissions sont payables sur le Trésor à toute agence de recouvrement pour la perception des créances :

    • a) soit de Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) soit de Sa Majesté du chef d’une province, s’il s’agit d’impôts provinciaux visés par un accord en vertu duquel le Canada est autorisé à percevoir les impôts pour le compte de la province.

  • 1991, ch. 24, art. 5.

 [Abrogé, 1999, ch. 26, art. 20]

Note marginale :Prix de prestation de services ou d’usage d’installations
  •  (1) Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut :

    • a) fixer par règlement, pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, le prix à payer, individuellement ou par catégorie, par les bénéficiaires des services ou les usagers des installations;

    • b) autoriser le ministre compétent à fixer ce prix par arrêté et assortir son autorisation des conditions qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Le prix fixé en vertu du paragraphe (1) ou rajusté conformément à l’article 19.2 ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la prestation des services aux bénéficiaires ou usagers, ou à une catégorie de ceux-ci, ou la mise à leur disposition des installations.

  • Notion de bénéficiaires ou usagers

    (3) Il demeure entendu que sont considérés comme des bénéficiaires ou usagers :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception des ministères;

    • b) Sa Majesté du chef d’une province.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 19;
  • 1991, ch. 24, art. 6.
 
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