Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2016-07-07; dernière modification 2016-07-01 Versions antérieures

PARTIE IV.1Imposition des dividendes reçus par des sociétés sur certaines actions privilégiées

Définition de dividende exclu

 Dans la présente partie, dividende exclu s’entend, selon le cas :

  • a) d’un dividende qu’une société reçoit sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée à la société, à l’exception d’un dividende qu’une institution financière déterminée reçoit sur une action acquise dans le cours normal des activités de son entreprise;

  • b) d’un dividende qu’une société reçoit d’une autre société — sauf s’il s’agit d’une société visée à l’un des alinéas a) à f) de la définition d’intermédiaire financier constitué en société au paragraphe 191(1) — dans laquelle elle a un intérêt important, au sens de l’article 191, au moment du versement du dividende ou en aurait alors un si l’autre société était une société canadienne imposable;

  • c) d’un dividende que reçoit une société qui est alors soit une société privée, soit un intermédiaire financier constitué en société au sens du paragraphe 191(1);

  • d) d’un dividende qu’une société reçoit sur une action privilégiée à court terme du capital-actions d’une société canadienne imposable, sauf s’il s’agit d’un dividende visé à l’alinéa b) ou c) de la définition de dividende exclu au paragraphe 191(1);

  • e) d’un dividende qu’une société reçoit sur une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, à l’exception d’une action particulière à une institution financière ou d’une action qui serait une action privilégiée imposable compte non tenu de l’alinéa a) de la définition d’action privilégiée imposable au paragraphe 248(1).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 187.1;
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 154.
Note marginale :Impôt sur les dividendes des actions privilégiées imposables

 Toute société est redevable, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition, d’un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, au taux de 10 %, sur le total des sommes dont chacune représente un dividende, sauf un dividende exclu, qu’elle reçoit au cours de l’année sur une action privilégiée imposable — sauf s’il s’agit d’une action d’une catégorie choisie en application du paragraphe 191.2(1) — dans la mesure où une somme au titre de ce dividende est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en application des articles 112 ou 113 ou du paragraphe 138(6) ou dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année en application du paragraphe 115(1).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 187.2;
  • 2003, ch. 15, art. 121.
Note marginale :Impôt sur les dividendes des actions particulières aux institutions financières
  •  (1) Toute institution financière véritable est redevable, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition, d’un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, au taux de 10 %, sur le total des sommes dont chacune représente un dividende, sauf un dividende exclu, qu’elle reçoit à un moment de l’année sur une action qu’une personne a acquise avant ce moment et après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et qui est, au moment du versement du dividende, une action particulière à une institution financière, dans la mesure où une somme au titre de ce dividende est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en application des articles 112 ou 113 ou du paragraphe 138(6) ou dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année en application du paragraphe 115(1).

  • Note marginale :Moment réputé d’acquisition des actions

    (2) Pour l’application du paragraphe (1):

    • a) la personne qui a acquis une action après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 conformément à une convention écrite conclue avant ce moment est réputée l’avoir acquise avant ce moment;

    • b) la personne qui a acquis une action après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et avant 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis, produit avant ce moment auprès d’une administration selon la législation sur les valeurs mobilières applicable là où les actions sont placées, est réputée l’avoir acquise avant ce moment;

    • c) la personne qui a acquis une action après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, en échange d’une autre action émise avant ce moment, d’une action de régime transitoire ou d’un titre de créance d’une société soit émis avant ce moment, soit émis après ce moment conformément à une convention écrite conclue avant ce moment, est réputée l’avoir acquise avant ce moment, si le droit d’échange et la totalité, ou presque, des caractéristiques de l’action ainsi acquise ont été établis par écrit avant ce moment;

    • d) la personne qui a acquis après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, une action d’une catégorie du capital-actions d’une société canadienne cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada en exerçant un droit émis avant ce moment, coté à une bourse de valeurs désignée située au Canada et dont les caractéristiques à ce moment comprennent le droit d’acquérir l’action, est réputée avoir acquis l’action avant ce moment, si les caractéristiques de l’action ont été établies par écrit avant ce moment;

    • e) l’institution financière véritable à qui une action dont une autre institution financière véritable était propriétaire à 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, est transférée par suite d’une ou de plusieurs opérations entre institutions financières véritables liées est réputée l’avoir acquise avant ce moment, sauf si, à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et avant le transfert, un actionnaire qui, à ce moment donné, était une personne autre qu’une institution financière véritable liée à l’autre institution financière véritable en était propriétaire;

    • f) en cas de fusion, au sens de l’article 87, à un moment donné, si chacune des sociétés remplacées — liées les unes aux autres tout au long de la période allant de 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 jusqu’au moment donné — est une institution financière véritable tout au long de cette période ou si chacune d’elles et la nouvelle société sont des sociétés visées aux alinéas a) à d) de la définition d’institution financière véritable au paragraphe 248(1), la nouvelle société qui a acquis une action particulière à une institution financière auprès d’une société remplacée lors de la fusion est réputée l’avoir acquise au moment où la société remplacée l’avait acquise.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 187.3;
  • 2003, ch. 15, art. 122;
  • 2007, ch. 35, art. 68.
Note marginale :Sociétés de personnes

 Pour l’application de la présente partie :

  • a) les montants qu’une société de personnes reçoit au cours d’un exercice au titre de dividendes sont réputés reçus par chaque associé de la société de personnes, à concurrence de sa part, au cours de l’exercice ou de l’année d’imposition de l’associé au cours desquels l’exercice de la société de personnes se termine;

  • b) chaque associé est réputé propriétaire au moment considéré des actions de chaque catégorie du capital-actions d’une société qui sont des biens de la société de personnes à ce moment proportionnellement à sa part du total des dividendes reçus par la société de personnes sur ces actions au cours de l’exercice de celle-ci qui comprend ce moment;

  • c) le terme personne vise également une société de personnes.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1988, ch. 55, art. 152.
Note marginale :Déclaration de renseignements

 Toute société redevable d’un impôt en application de la présente partie pour une année d’imposition doit produire auprès du ministre, au plus tard à la date où elle est tenue par l’article 150 de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année, une déclaration concernant la présente partie pour l’année, sur formulaire prescrit contenant une estimation des impôts à payer pour l’année en application des articles 187.2 et 187.3.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1988, ch. 55, art. 152.
Note marginale :Dispositions applicables

 Les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1), (2) et (11), les articles 162 à 167 ainsi que la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1988, ch. 55, art. 152.
Note marginale :Disposition applicable aux sociétés d’État

 L’article 27 s’applique à la présente partie, avec les modifications nécessaires.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1998, ch. 19, art. 201.

PARTIE VImpôt et pénalités relatifs aux donataires reconnus

Note marginale :Application du par. 149.1(1)

 Les définitions figurant au paragraphe 149.1(1) s’appliquent à la présente partie.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1984, ch. 45, art. 57.
 
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