Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)

Loi à jour 2017-04-12; dernière modification 2015-06-11 Versions antérieures

Note marginale :Cas de personnes adoptées — mineurs
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté soit à la personne adoptée avant le 1er janvier 1947 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date — ou avant le 1er avril 1949 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne — soit à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment, lorsqu’elle était un enfant mineur. L’adoption doit par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :

    • a) elle a été faite dans l’intérêt supérieur de l’enfant;

    • b) elle a créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté;

    • c) elle a été faite conformément au droit du lieu de l’adoption et du pays de résidence de l’adoptant;

    • c.1) elle a été faite d’une façon qui n’a pas eu pour effet de contourner les exigences du droit applicable aux adoptions internationales;

    • d) elle ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.

  • Note marginale :Cas de personnes adoptées — adultes

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté soit à la personne adoptée avant le 1er janvier 1947 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date — ou avant le 1er avril 1949 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne — soit à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment, lorsqu’elle était âgée de dix-huit ans ou plus, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il existait un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté avant que celui-ci n’atteigne l’âge de dix-huit ans et au moment de l’adoption;

    • b) l’adoption satisfait aux conditions prévues aux alinéas (1)c) à d).

  • Note marginale :Adoptants du Québec

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à toute personne faisant l’objet d’une décision rendue à l’étranger prononçant son adoption soit le 1er janvier 1947 ou subséquemment, par un citoyen assujetti à la législation québécoise régissant l’adoption, soit avant cette date, par une personne qui a obtenu qualité de citoyen le 1er janvier 1947 et qui est assujettie à cette législation, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’autorité du Québec responsable de l’adoption internationale déclare par écrit qu’elle estime l’adoption conforme aux exigences du droit québécois régissant l’adoption;

    • b) l’adoption ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.

  • Note marginale :Inapplicabilité après la première génération

    (4) La citoyenneté ne peut être attribuée, sous le régime de l’un des paragraphes (1) à (3), à la personne adoptée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) au moment de l’adoption, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas 3(1)b), c.1), e), g), h), o), p), q) ou r), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

    • a.1) s’agissant d’une personne adoptée avant le 1er janvier 1947, à cette date, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas 3(1)o) ou q), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

    • a.2) s’agissant d’une personne adoptée avant le 1er avril 1949, à cette date, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas 3(1)p) ou r), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

    • b) à un moment donné, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions visées aux sous-alinéas 3(3)b)(i) à (viii), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’une de celles-ci.

  • Note marginale :Exception — enfant ou petit-enfant d’une personne en service à l’étranger

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas :

    • a) à la personne dont, au moment de son adoption, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

    • b) à la personne adoptée par un parent dont, au moment de la naissance de celui-ci, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

    • c) à la personne adoptée par un parent dont, au moment de l’adoption de celui-ci, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

  • Note marginale :Exception — Canada et Terre-Neuve-et-Labrador

    (6) Les alinéas 5.1(4)a) et a.1) ne s’appliquent pas à la personne adoptée avant le 1er avril 1949 si :

    • a) seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, dans le cas de l’alinéa a), au moment de l’adoption ou, dans le cas de l’alinéa a.1), le 1er janvier 1947;

    • b) l’autre parent adoptif est devenu citoyen le 1er avril 1949 par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne, autrement qu’au titre des alinéas 3(1)p) ou r).

  • 2007, ch. 24, art. 2;
  • 2008, ch. 14, art. 13;
  • 2014, ch. 22, art. 4.
Note marginale :Citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5.1 — petit-enfant d’une personne en service à l’étranger

 La personne née à l’étranger qui est adoptée par un parent visé aux alinéas a) ou b) et qui soit a qualité de citoyen au titre d’une disposition — autre que celles visées aux sous-alinéas 3(3)b)(i) à (viii) — de la législation antérieure ou de l’ancienne loi, soit a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 17 avril 2009, ou des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) de la présente loi, est réputée, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, avoir obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5.1 :

  • a) le parent dont, au moment de sa naissance, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

  • b) le parent dont, au moment de son adoption, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

  • 2014, ch. 22, art. 5.
Note marginale :Droits et obligations

 Tout citoyen, qu’il soit né ou non au Canada, jouit des droits, pouvoirs et avantages conférés aux citoyens qui ont cette qualité aux termes de l’alinéa 3(1)a); il est assujetti aux mêmes devoirs, obligations et responsabilités, et son statut est le même.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 5.

PARTIE IIPerte de la citoyenneté

Note marginale :Perte de la citoyenneté

 Le citoyen ne peut perdre sa citoyenneté que dans les cas prévus à la présente partie ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 27(1)j.1).

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 7;
  • 2008, ch. 14, art. 5;
  • 2014, ch. 22, art. 6.

 [Abrogé, 2008, ch. 14, art. 6]

Note marginale :Faculté de répudiation
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2.1), peut demander à répudier sa citoyenneté le citoyen qui :

    • a) possède une nationalité étrangère ou l’obtiendra si sa demande de répudiation est acceptée;

    • b) n’est pas visé par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20;

    • c) n’est pas un mineur;

    • d) n’est pas incapable de saisir la portée de répudier sa citoyenneté en raison d’une déficience mentale;

    • e) ne réside pas au Canada.

  • Note marginale :Dispenses

    (2) Pour des raisons humanitaires, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter les intéressés des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e).

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Nulle demande de répudiation ne peut être présentée si le ministre a donné au demandeur l’avis visé au paragraphe 10(3) ou si une action intentée par le ministre en vertu du paragraphe 10.1(1) ou (2) à l’égard du demandeur est en instance, et ce tant que le ministre n’a pas communiqué sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou qu’une décision finale n’a pas été rendue à l’égard de cette action, selon le cas.

  • Note marginale :Suspension de l’examen de la demande

    (2.2) Si le ministre, après qu’une demande de répudiation lui a été présentée, donne au demandeur l’avis visé au paragraphe 10(3) ou intente une action en vertu du paragraphe 10.1(1) ou (2) pour obtenir une déclaration à l’égard de celui-ci, l’examen de la demande est suspendu jusqu’à ce que le ministre communique sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue à l’égard de cette action, selon le cas.

  • Note marginale :Certificat de répudiation

    (3) Si le ministre approuve la demande présentée en vertu du paragraphe (1), il délivre un certificat de répudiation au demandeur, lequel perd sa citoyenneté soit à l’expiration du jour de délivrance du certificat, soit à la date ultérieure qui y est indiquée.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 9;
  • 1992, ch. 21, art. 8;
  • 2014, ch. 22, art. 7.
 
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