Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)

Loi à jour 2017-04-12; dernière modification 2015-06-11 Versions antérieures

Note marginale :Dépôt des projets de règlement
  •  (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement fondé sur l’alinéa 27(1)d.1) devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet de règlement à son comité compétent.

  • Note marginale :Modification du projet de règlement

    (2) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications.

  • Note marginale :Prise du règlement

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre le règlement après le dépôt du projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.

  • 2007, ch. 24, art. 3.1;
  • 2014, ch. 22, art. 25.
Note marginale :Règlements du ministre

 Le ministre peut, par règlement :

  • a) fixer les modalités des demandes et avis prévus sous le régime de la présente loi, le lieu où ils doivent se faire ou se donner et préciser les renseignements à fournir ainsi que les éléments de preuve à produire à leur appui;

  • b) régir, dans le cas où le demandeur s’est fait représenter ou conseiller par un tiers moyennant rétribution, la réception aux fins d’examen des demandes présentées au titre de la présente loi;

  • c) concernant les conditions prévues aux alinéas 5(1)d) et e) et 5(2)c) et d) :

    • (i) régir la procédure à suivre, les méthodes et les outils à utiliser pour décider si le demandeur remplit ces conditions ou tout critère établi en vertu de l’alinéa 27(1)d),

    • (ii) régir les institutions ou organisations qui peuvent évaluer la compétence se rapportant à ces conditions ou à ces critères,

    • (iii) régir ce qui constitue une preuve que le demandeur remplit ces conditions ou ces critères;

  • d) exiger du demandeur qui veut que le ministre exerce son pouvoir de dispense au titre des paragraphes 5(3) ou 9(2) qu’il le demande, préciser le moment et les modalités de la présentation de la demande et régir les motifs et les éléments de preuve qui doivent être fournis à son appui.

  • 2014, ch. 22, art. 26.
Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation

 La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux droits à acquitter pour les services offerts dans le cadre de l’application de la présente loi.

  • 2013, c. 33, s. 171;
  • 2014, ch. 22, art. 44.
Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Le ministre peut prescrire les formules des demandes, des certificats et des autres documents requis pour l’application de la présente loi.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 27.
Note marginale :Temporarisation — après cinq ans
  •  (1) L’article 14 cesse d’avoir effet cinq ans après la date à laquelle le paragraphe 22.1(3) entre en vigueur, sauf si, avant l’expiration de la période, le ministre en prolonge l’application pour une période maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Temporarisation — périodes d’au plus cinq ans

    (2) Le ministre peut, avant l’expiration de chaque période de prolongation, prolonger l’application de cet article pour une période maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Temporarisation — paragraphe 22.1(3)

    (3) Le paragraphe 22.1(3) cesse d’avoir effet trente jours après que l’article 14 cesse d’avoir effet.

  • 2014, ch. 22, art. 27.

PARTIE VIIInfractions

Définition de document de citoyenneté

  •  (1) Au présent article, document de citoyenneté s’entend du certificat de citoyenneté, de tout document fourni en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), du certificat de naturalisation ou du certificat de répudiation.

  • Note marginale :Infractions et peines — acte criminel

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

    • a) obtient ou utilise le document de citoyenneté d’une autre personne en vue de se faire passer pour elle;

    • b) permet sciemment que son document de citoyenneté soit utilisé par une autre personne pour se faire passer pour lui;

    • c) a en sa possession un document de citoyenneté qu’il sait avoir été délivré ou modifié illégalement ou contrefait.

  • Note marginale :Infractions et peines

    (3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

    • a) sans autorisation légale, délivre, fournit ou modifie un document de citoyenneté;

    • b) contrefait un document de citoyenneté;

    • c) sachant qu’il a été illégalement délivré, fourni ou modifié ou qu’il a été contrefait, se sert d’un document de citoyenneté, en permet l’utilisation ou incite ou tente d’inciter une autre personne à s’en servir ou à en permettre l’utilisation;

    • d) fait le trafic de documents de citoyenneté ou en a en sa possession à cette intention.

  • Note marginale :Idem

    (4) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction punissable par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 29;
  • 2014, ch. 22, art. 28.
Note marginale :Peine — paragraphe 21.1(1)

 L’auteur de l’infraction prévue au paragraphe 21.1(1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • 2014, ch. 22, art. 29.
Note marginale :Infraction en matière de fausses présentations
  •  (1) Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager, directement ou indirectement, une personne à faire des présentations erronées sur un fait essentiel quant à un objet pertinent ou à omettre de révéler un tel fait, entraînant ou risquant d’entraîner ainsi une erreur dans l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Fausses présentations

    (2) Commet une infraction quiconque, sciemment :

    • a) dans le cadre de la présente loi, directement ou indirectement, fait une fausse déclaration, commet une fraude ou dissimule des faits essentiels;

    • b) communique, directement ou indirectement, sur quelque support que ce soit, des déclarations ou renseignements faux ou trompeurs en vue d’encourager quiconque à présenter une demande de citoyenneté, à obtenir un certificat de citoyenneté ou un autre document prouvant sa qualité de citoyen ou à répudier sa citoyenneté, ou en vue de le décourager de le faire;

    • c) refuse de répondre à toute question posée au cours d’une entrevue ou d’une instance prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Peine

    (3) L’auteur de l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinquante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

  • 2014, ch. 22, art. 29.
Note marginale :Infraction commise à l’étranger
  •  (1) Toute violation de la présente loi commise à l’étranger a valeur d’infraction commise au Canada.

  • Note marginale :Compétence

    (2) Quiconque contrevient à la présente loi à l’étranger peut être jugé et puni par tout tribunal compétent pour connaître de l’infraction au lieu du Canada où il se trouve, tout comme si l’infraction avait été commise en ce lieu, ou par tout autre tribunal auquel cette compétence a été légalement transférée.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 29.
Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable par procédure sommaire se prescrivent par dix ans à compter de sa perpétration.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 31;
  • 2014, ch. 22, art. 30.
 
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