Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2017-04-12; dernière modification 2016-06-14 Versions antérieures

ANNEXE V(paragraphe 16.12(1))Sujets inscrits aux cours

  • 1 Premiers soins élémentaires :

    • a) administration des premiers soins élémentaires et rôle et obligations du secouriste relativement à ces soins;

    • b) gestion du lieu de l’incident;

    • c) réanimation cardio-respiratoire;

    • d) urgences médicales;

    • e) choc et évanouissement;

    • f) mesures visant à éviter l’infection;

    • g) blessures et saignements.

  • 2 Premiers soins généraux :

    • a) prestation des premiers soins généraux et rôle et obligations du secouriste relativement à ces soins;

    • b) gestion du lieu de l’incident;

    • c) réanimation cardio-respiratoire;

    • d) urgences médicales;

    • e) choc et évanouissement;

    • f) mesures visant à éviter l’infection;

    • g) blessures et saignements;

    • h) fractures et leur immobilisation;

    • i) blessures au thorax;

    • j) blessures à la tête et à la colonne vertébrale;

    • k) blessures aux muscles, aux ligaments et aux articulations;

    • l) brûlures;

    • m) blessures aux yeux;

    • n) blessures au bassin, aux organes génitaux et à l’abdomen;

    • o) déplacement et transport des victimes;

    • p) maladies et blessures environnementales;

    • q) urgences toxicologiques;

    • r) évacuation et transport des victimes.

  • DORS/2000-328, art. 2;
  • DORS/2012-271, art. 5 à 8.

PARTIE XVIISéjourner en sécurité dans un lieu de travail

Définition

 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

plan d’évacuation d’urgence

plan d’évacuation d’urgence Plan par écrit à suivre en cas d’urgence, établi conformément à l’article 17.4. (emergency evacuation plan)

Application

 La présente partie ne s’applique pas aux employés travaillant dans les mines souterraines.

Équipement de protection contre les incendies

  •  (1) Un équipement de protection contre les incendies doit être installé, inspecté et entretenu dans tout bâtiment qui est un lieu de travail, conformément aux normes énoncées dans les parties 6 et 7 du Code national de prévention des incendies.

  • (2) [Abrogé, DORS/2000-374, art. 6]

  • (3) Tout l’équipement d’urgence doit être entretenu et réparé par une personne qualifiée.

  • DORS/2000-374, art. 6.

Plan d’évacuation d’urgence

  •  (1) Lorsque plus de 50 employés sont au travail dans un bâtiment à un moment quelconque, l’employeur ou les employeurs de ces employés doivent établir un plan d’évacuation d’urgence pour tous les employés, y compris ceux qui ont besoin d’une aide particulière, après avoir consulté :

    • a) le comité local ou le représentant;

    • b) les employeurs des personnes non visées par la Loi qui travaillent dans le bâtiment.

  • (2) Le plan d’évacuation d’urgence visé au paragraphe (1) comprend :

    • a) un plan de l’immeuble qui indique

      • (i) le nom éventuel et l’adresse du bâtiment,

      • (ii) le nom et l’adresse du propriétaire du bâtiment,

      • (iii) les noms et les emplacements des locataires du bâtiment,

      • (iv) la date à laquelle le plan a été établi,

      • (v) l’échelle utilisée,

      • (vi) l’emplacement du bâtiment par rapport aux rues qui sont à proximité et par rapport à tous les autres bâtiments et structures qui sont à moins de 30 m,

      • (vii) le nombre maximal de personnes qui occupent habituellement le bâtiment à un moment quelconque,

      • (viii) la projection horizontale du bâtiment, avec indication de ses principales dimensions,

      • (ix) le nombre d’étages au-dessus et au-dessous du niveau du sol;

    • b) un plan de chaque étage du bâtiment qui indique :

      • (i) le nom éventuel et l’adresse du bâtiment,

      • (ii) la date à laquelle le plan a été établi,

      • (iii) l’échelle utilisée,

      • (iv) la projection horizontale de l’étage avec indication de ses principales dimensions,

      • (v) le numéro de l’étage auquel le plan s’applique,

      • (vi) le nombre maximal de personnes qui occupent habituellement l’étage à un moment quelconque,

      • (vii) l’emplacement des sorties d’urgence, des issues de secours, des escaliers, des appareils élévateurs, des principaux passages et de tout autre moyen de sortie,

      • (viii) l’emplacement de tout équipement de protection contre les incendies,

      • (ix) l’emplacement des principaux interrupteurs pour le système d’éclairage, des appareils élévateurs, des installations centrales de chauffage, de ventilation et de climatisation et de tout autre équipement électrique;

    • c) la description complète des procédures d’évacuation du bâtiment, y compris le temps requis pour l’évacuation complète et la marche à suivre pour :

      • (i) déclencher l’avertisseur d’incendie,

      • (ii) aviser le service des incendies,

      • (iii) évacuer les employés qui ont besoin d’une aide particulière;

    • d) les noms, numéros de pièce et numéros de téléphone du gardien en chef du bâtiment et de son adjoint nommés par l’employeur ou les employeurs conformément à l’article 17.7.

  • (3) Le plan d’évacuation d’urgence visé au paragraphe (1) doit être mis à jour et tenir compte de tous les changements apportés au bâtiment ou à la nature de l’établissement.

  • (4) L’employeur visé au paragraphe (1) doit conserver dans le bâtiment concerné un exemplaire à jour du plan d’évacuation.

  • DORS/94-263, art. 62;
  • DORS/96-525, art. 17;
  • DORS/2002-208, art. 36.

Procédures d’urgence

  •  (1) L’employeur doit, après avoir consulté le comité local ou le représentant et les employeurs des personnes non visées par la Loi qui travaillent dans le bâtiment, établir les procédures d’urgence :

    • a) à prendre si quelqu’un commet ou menace de commettre un acte qui est susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employeur ou de l’un de ses employés;

    • b) à prendre s’il y a risque d’accumulation, de déversement ou de fuite d’une substance dangereuse dans le lieu de travail qu’il dirige;

    • c) à prendre dans le cas d’un bâtiment où travaillent plus de 50 employés à un moment quelconque, si l’évacuation n’est pas le moyen approprié d’assurer la santé et la sécurité des employés;

    • d) à prendre s’il y a défaillance du système d’éclairage;

    • e) à prendre en cas d’incendie.

  • (2) Les procédures d’urgence visées au paragraphe (1) précisent :

    • a) le plan d’évacuation d’urgence, le cas échéant, ou le plan d’évacuation des employés ayant besoin d’une aide particulière à suivre en cas d’incendie;

    • b) la description complète des procédures à prendre;

    • c) l’emplacement de l’équipement d’urgence fourni par l’employeur;

    • d) un plan du bâtiment qui indique :

      • (i) le nom éventuel et l’adresse du bâtiment,

      • (ii) le nom et l’adresse du propriétaire du bâtiment.

  • (3) Le plan d’évacuation des employés ayant besoin d’une aide particulière est établi en consultation avec ceux-ci.

  • DORS/88-68, art. 14;
  • DORS/94-263, art. 63;
  • DORS/96-525, art. 18;
  • DORS/2002-208, art. 37.
 
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