Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2017-04-12; dernière modification 2016-06-14 Versions antérieures

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), aucun appareil élévateur ne doit être utilisé ou mis en service si un de ses dispositifs de sécurité est inutilisable.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun dispositif de sécurité fixé à un appareil élévateur ne doit être modifié, dérangé ou rendu inutilisable.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à un appareil élévateur ou à un dispositif de sécurité pendant qu’il est inspecté, mis à l’essai, réparé ou entretenu par une personne qualifiée.

Inspection et essai

 Chaque appareil élévateur et chaque dispositif de sécurité doivent être inspectés et mis à l’essai par une personne qualifiée qui déterminera si les normes réglementaires sont respectées :

  • a) avant que l’appareil élévateur et ses dispositifs de sécurité soient mis en service;

  • b) après qu’une modification a été apportée à l’appareil élévateur ou à l’un de ses dispositifs de sécurité;

  • c) une fois tous les 12 mois.

  •  (1) Un registre dans lequel sont inscrits chaque inspection et chaque essai effectués en vertu de l’article 4.5 doit :

    • a) être signé par la personne qui a effectué l’inspection et l’essai;

    • b) indiquer la date de l’inspection et de l’essai, ainsi que la désignation et l’emplacement de l’appareil élévateur et du dispositif de sécurité qui ont été inspectés et mis à l’essai;

    • c) contenir les observations sur la sécurité faites par la personne qui a inspecté et mis à l’essai l’appareil élévateur et les dispositifs de sécurité.

  • (2) Le registre visé au paragraphe (1) doit être tenu par l’employeur et conservé au lieu de travail où est situé l’appareil pendant deux ans à compter de la date de la signature conformément à l’alinéa (1)a).

Réparation et entretien

 La réparation et l’entretien des appareils élévateurs et de leurs dispositifs de sécurité doivent être effectués par une personne qualifiée nommée par l’employeur.

PARTIE VChaudières et réservoirs sous pression

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

chaudière à basse pression contenant un hydrocarbure

chaudière à basse pression contenant un hydrocarbure Chaudière qui contient un hydrocarbure, dont la température de service est de 343 °C ou moins et qui ne comporte pas de soupape ou autres dispositifs empêchant la circulation de l’hydrocarbure entre la chaudière et le vase d’expansion qui est ouvert à l’air libre. (low pressure organic fluid boiler)

chaudière à eau chaude basse pression

chaudière à eau chaude basse pression Chaudière à eau chaude dont la pression de fonctionnement est d’au plus 1 100 kPa et dont la température de service est d’au plus 121 °C. (low pressure hot water boiler)

chaudière à haute pression

chaudière à haute pression Chaudière dans laquelle la vapeur ou le gaz est produit à plus de 1 atmosphère-pression ou qui contient un liquide dont la pression de fonctionnement est supérieure à 1 100 kPa ou dont la température de service est supérieure à 121 °C. (high pressure boiler)

chaudière à récupération de chaleur

chaudière à récupération de chaleur Chaudière à chauffe indirecte qui utilise, pour produire de la vapeur d’eau, des gaz d’échappement résultant d’un procédé primaire. (waste heat boiler)

chaudière à vapeur d’eau basse pression

chaudière à vapeur d’eau basse pression Chaudière qui fonctionne à une pression de vapeur d’eau d’au plus 1 atmosphère-pression. (low pressure steam boiler)

chaudière sans combustion

chaudière sans combustion Chaudière dans laquelle la vapeur est produite par un procédé autre que la combustion. Sont également visées par la présente définition les chaudières électriques. (unfired boiler)

Code des chaudières

Code des chaudières La norme B51-97 de l’ACNOR, intitulée Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression, publiée en français en septembre 1998 et en anglais en septembre 1997, et dont la version anglaise a été modifiée en février 1998. (Boiler Code)

inspecteur

inspecteur Personne agréée sous le régime des lois d’une province ou par le National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors pour faire l’inspection des chaudières, des réservoirs sous pression et des réseaux de canalisations sous pression. (inspector)

pipeline

pipeline S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, à l’exclusion des chaudières. (pipeline)

pression de fonctionnement maximale autorisée

pression de fonctionnement maximale autorisée Pression de fonctionnement maximale qui est spécifiée par le constructeur dans les plans et spécifications acceptés et enregistrés par les autorités provinciales et qui est indiquée dans le rapport visé à l’article 5.18. (maximum allowable working pressure)

réseau de canalisations sous pression

réseau de canalisations sous pression Ensemble de tuyaux, accessoires, soupapes, dispositifs de sécurité, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes qui contient un gaz, de la vapeur ou un liquide et qui est raccordé à une chaudière ou à un réservoir sous pression. (pressure piping system)

technicien END

technicien END Personne affectée aux essais non destructifs qui est accréditée pour effectuer ce genre d’essais. (NDT technician)

température maximale

température maximale Température maximale spécifiée par le constructeur dans les plans et spécifications acceptés et enregistrés par les autorités provinciales et qui est indiquée dans le rapport visé à l’article 5.18. (maximum temperature)

  • DORS/88-632, art. 9;
  • DORS/2001-284, art. 1;
  • DORS/2009-147, art. 5(A);
  • DORS/2014-142, art. 2.

Champ d’application

 La présente partie ne s’applique pas à :

  • a) une chaudière de chauffage dont la surface de chauffe mouillée est de 3 m2 ou moins;

  • b) un réservoir sous pression d’une capacité de 40 L ou moins;

  • c) un réservoir sous pression destiné à fonctionner à une pression de 1 atmosphère-pression ou moins;

  • d) un réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est de 152 mm ou moins;

  • e) un réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est de 610 mm ou moins et qui sert à stocker de l’eau chaude;

  • f) un réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est de 610 mm ou moins, qui est relié à un système de pompage d’eau et qui contient de l’air comprimé utilisé comme amortisseur;

  • g) un réservoir hydropneumatique dont le diamètre intérieur est de 610 mm ou moins;

  • h) un pipeline interprovincial ou international;

  • i) une installation de réfrigération d’une puissance de 18 kW ou moins.

  • DORS/2001-284, art. 1.

Normes de fabrication et d’installation

 Les chaudières, les réservoirs sous pression et les réseaux de canalisations sous pression utilisés dans un lieu de travail doivent, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conformes aux normes prévues aux articles 4.15 à 4.18 et 5.1 à 9.1 de la première partie du Code des chaudières qui visent la conception, la construction, la mise à l’essai, l’estampage, les plaques signalétiques, l’inspection de fabrication et l’installation.

  • DORS/94-263, art. 11;
  • DORS/2001-284, art. 1.
  •  (1) Toute chaudière et tout réservoir sous pression doivent être munis d’au moins une soupape de sécurité ou un dispositif accessoire équivalent qui maintient la pression à un niveau égal ou inférieur à la pression de fonctionnement maximale autorisée de la chaudière ou du réservoir.

  • (2) Si deux ou plusieurs chaudières ou réservoirs sous pression sont reliés les uns aux autres et sont soumis à une pression de fonctionnement commune, chacun d’eux doit être muni d’au moins une soupape de sécurité ou un dispositif accessoire équivalent qui maintient la pression à un niveau égal ou inférieur à la pression de fonctionnement maximale autorisée de la chaudière ou du réservoir dont la pression de fonctionnement maximale autorisée est la plus basse.

  • DORS/2001-284, art. 1.

Utilisation, fonctionnement, réparation, modification et entretien

  •  (1) L’employeur doit veiller à ce qu’une personne qualifiée responsable du fonctionnement d’une chaudière soit constamment présente et prête à intervenir lorsque celle-ci fonctionne et que d’autres employés se trouvent habituellement dans le même bâtiment.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une chaudière qui, à la fois :

    • a) est munie d’un dispositif de sécurité intégrée et d’un dispositif automatique d’avertissement qui assurent le fonctionnement de la chaudière en toute sécurité et son arrêt au besoin et qui sont installés de façon qu’ils :

      • (i) ne puissent être désactivés,

      • (ii) puissent être mis à l’essai pendant le fonctionnement;

    • b) a une puissance nominale inférieure à 2 000 kW, dans le cas d’une chaudière à haute pression, ou à 3 000 kW, dans le cas d’une chaudière à basse pression, notamment une chaudière à eau chaude basse pression, une chaudière à vapeur d’eau basse pression et une chaudière à basse pression contenant un hydrocarbure.

  • (3) En cas d’arrêt de la chaudière au moyen d’un des dispositifs mentionnés à l’alinéa (2)a), celle-ci ne peut être remise en marche que si elle a été examinée par une personne qualifiée et que la cause de l’arrêt a été corrigée.

  • DORS/88-632, art. 10(F);
  • DORS/2001-284, art. 1;
  • DORS/2014-142, art. 3(F).
 
Date de modification :