Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (DORS/95-329)
Texte complet :
Règlement à jour 2017-04-12; dernière modification 2016-11-01 Versions antérieures
Certificat d’admissibilité
3 Le certificat d’admissibilité délivré en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi précise que l’étudiant admissible qui y est nommé remplit, à titre d’étudiant à temps plein ou d’étudiant à temps partiel, les conditions prescrites par la Loi et le présent règlement pour l’obtention du certificat.
- DORS/96-368, art. 2;
- DORS/2000-290, art. 2;
- DORS/2009-143, art. 2;
- DORS/2011-96, art. 2.
4 [Abrogé, DORS/2011-96, art. 2]
PARTIE IPrêts d’études consentis aux étudiants à temps plein
Obtention d’un prêt direct
5 (1) Sous réserve de l’article 15, le ministre peut consentir un prêt direct à l’étudiant admissible inscrit à titre d’étudiant à temps plein à un établissement agréé, si les conditions ci-après sont remplies :
a) un certificat d’admissibilité a été délivré à cet étudiant ou à son égard;
b) dans les trente jours suivant la confirmation de l’inscription de cet étudiant par un agent de l’établissement agréé et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, l’étudiant remet la confirmation d’inscription :
c) l’étudiant autorise l’établissement agréé à faire parvenir au ministre le remboursement des frais qui ont été payés sur le prêt direct autorisé par le certificat d’admissibilité afin que ces sommes soient déduites de tout prêt direct;
d) il a conclu un contrat de prêt direct à temps plein pour la période d’études visée par le certificat d’admissibilité;
e) si plus de six mois se sont écoulés entre le jour où il a cessé d’être étudiant à temps plein au titre de l’article 8 et le premier jour de la période confirmée en cours :
(i) dans le cas où il est redevable au prêteur aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d’un contrat de prêt garanti conclu à titre d’étudiant à temps plein, il lui verse les intérêts accumulés au titre du contrat jusqu’à la veille du premier jour de la période confirmée,
(ii) dans le cas où il est redevable au ministre aux termes d’un contrat de prêt direct à temps plein, il lui verse les intérêts accumulés au titre du contrat jusqu’à la veille du premier jour de la période confirmée;
f) lorsque la confirmation d’inscription est remise au ministre plus de six mois après le jour où il a cessé d’être étudiant à temps plein au titre de l’article 8, mais avant le dernier jour de la période confirmée qui a commencé au cours de cette même période de six mois :
(i) dans le cas où il est redevable au prêteur aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d’un contrat de prêt garanti conclu à titre d’étudiant à temps plein :
(A) ou bien il verse au prêteur les intérêts accumulés au titre du contrat depuis le lendemain du jour où il a cessé d’être étudiant à temps plein jusqu’à la veille du jour de la remise au ministre de la confirmation d’inscription,
(B) ou bien il conclut un contrat de prêt à risque partagé consolidé ou un contrat de prêt garanti consolidé dans lequel les intérêts courus visés à la division (A) qui sont impayés sont ajoutés au principal,
(ii) dans le cas où il est redevable au ministre aux termes d’un contrat de prêt direct à temps plein :
(A) ou bien il verse au ministre les intérêts accumulés au titre du contrat depuis le lendemain du jour où il a cessé d’être étudiant à temps plein jusqu’à la veille du jour de la remise au ministre de la confirmation d’inscription,
(B) ou bien il demande au ministre d’ajouter les intérêts courus visés à la division (A) à son principal impayé.
(2) L’étudiant admissible à qui aucun prêt d’études ou prêt garanti impayé n’a été consenti à titre d’étudiant à temps plein et qui remplit les conditions prévues aux alinéas (1)a) à d) devient étudiant à temps plein le jour de la remise au ministre de la confirmation d’inscription ou le jour de la conclusion du contrat de prêt direct à temps plein, si ce jour est postérieur.
(3) L’étudiant admissible à qui a un prêt d’études ou un prêt garanti impayé a été consenti à titre d’étudiant à temps plein et qui remplit les conditions prévues aux alinéas (1)a) à d) :
- DORS/96-368, art. 2;
- DORS/2000-290, art. 3;
- DORS/2011-96, art. 3;
- DORS/2012-68, art. 2.
6 [Abrogé, DORS/2011-96, art. 3]
Continuation et rétablissement
7 (1) Sous réserve de l’article 15, l’emprunteur doit, pour continuer d’être étudiant à temps plein ou pour le redevenir, remplir les conditions suivantes :
a) dans les trente jours suivant la confirmation de son inscription faite par un agent de l’établissement agréé auquel il est inscrit et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, remettre sa confirmation d’inscription :
b) s’il s’est écoulé plus de six mois entre le jour où il a cessé d’être étudiant à temps plein au titre de l’article 8 et le premier jour de la période confirmée en cours :
(i) dans le cas où il est redevable au prêteur aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d’un contrat de prêt garanti conclu à titre d’étudiant à temps plein, lui verser les intérêts de ce prêt courus jusqu’à la veille du premier jour de la période confirmée,
(ii) dans le cas où il est redevable au ministre aux termes d’un contrat de prêt direct à temps plein, lui verser les intérêts de ce prêt courus jusqu’à la veille du premier jour de la période confirmée;
c) lorsque la confirmation d’inscription est remise plus de six mois après le jour où il a cessé d’être étudiant à temps plein au titre de l’article 8, mais avant le dernier jour de la période confirmée qui a commencé au cours de cette même période de six mois :
(i) dans le cas où il est redevable au prêteur aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d’un contrat de prêt garanti conclu à titre d’étudiant à temps plein :
(A) ou bien verser au prêteur les intérêts de ce prêt courus depuis le lendemain du jour où il a cessé d’être étudiant à temps plein,
(B) ou bien conclure un contrat de prêt à risque partagé consolidé ou un contrat de prêt garanti consolidé dans lequel les intérêts courus visés à la division (A) qui sont impayés sont ajoutés au principal,
(ii) dans le cas où il est redevable au ministre aux termes d’un contrat de prêt direct à temps plein :
(2) L’emprunteur qui remplit les conditions prévues à l’alinéa (1)a) :
- DORS/96-368, art. 2;
- DORS/2000-290, art. 5;
- DORS/2002-233, art. 2;
- DORS/2011-96, art. 4;
- DORS/2012-68, art. 3.
Perte du statut d’étudiant à temps plein
8 (1) Sous réserve des alinéas 5(3)b) et 7(2)b), l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein au premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour de la dernière période confirmée;
b) le dernier jour du mois où il ne respecte plus le pourcentage minimal applicable mentionné dans la définition de étudiant à temps plein, au paragraphe 2(1);
c) le jour, autre que celui visé à l’alinéa 15(1)j), où la période d’exemption d’intérêts est annulée aux termes de l’article 15.
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où l’emprunteur qui est membre de la force de réserve interrompt un programme d’études parce qu’il est affecté à une opération désignée, la date à laquelle il cesse d’être étudiant à temps plein est le dernier jour du mois au cours duquel son affectation prend fin. Si, en raison de la date à laquelle une telle affectation prend fin, l’emprunteur est incapable de poursuivre un programme d’études dans les six mois, le ministre peut, sur demande, proroger d’au plus six mois la date à laquelle il cesse d’être étudiant à temps plein.
(3) L’emprunteur visé au paragraphe (2) avise le ministre, sur le formulaire prévu par celui-ci, qu’il est affecté à une opération désignée dans les trente jours de la réception de son message d’affectation du ministère de la Défense nationale — sauf s’il existe des circonstances indépendantes de sa volonté qui l’empêchent de l’aviser dans ce délai — et lui fournit notamment les renseignements et documents suivants :
(4) Si l’emprunteur visé au paragraphe (2) ne peut poursuivre un programme d’études à temps plein en raison d’une blessure ou maladie survenue au cours de l’opération désignée ou attribuable à celle-ci ou de l’aggravation — survenue au cours de l’opération ou attribuable à celle-ci — de toute blessure ou maladie, la date à laquelle il cesse d’être étudiant à temps plein est celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- force de réserve
force de réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (reserve force)
- opération désignée
opération désignée Opération désignée en vertu de l’alinéa 247.5(1)a) du Code canadien du travail. (designated operation)
- DORS/96-368, art. 2;
- DORS/2008-187, art. 3;
- DORS/2009-201, art. 1;
- DORS/2011-96, art. 5;
- DORS/2012-68, art. 4.
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