Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (DORS/95-329)

Règlement à jour 2017-04-12; dernière modification 2016-11-01 Versions antérieures

Levée des restrictions

[DORS/96-368, art. 7]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), l’emprunteur ayant fait l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 15(2), (3) ou (4) en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 15(1)a), b) et i) a le droit d’obtenir un nouveau prêt d’études ou un nouveau certificat d’admissibilité ou de bénéficier d’une nouvelle période d’exemption d’intérêts, de toute nouvelle aide au remboursement visée aux articles 19 ou 20 ou de la nouvelle dispense visée au paragraphe 9.2(1) de la Loi, si :

    • a) dans le cas d’une mesure prévue au paragraphe 15(2), aucun événement visé à l’alinéa 15(1)j) n’est survenu à l’égard de ses prêts d’études ou de ses prêts garantis;

    • b) aucun des événements visés aux alinéas 15(1)h) ou k) n’est survenu à l’égard de ses prêts d’études ou de ses prêts garantis;

    • c) il a payé, à l’égard des contrats de prêt à risque partagé et des contrats de prêt garanti qui n’ont pas fait l’objet d’un jugement et dont le créancier est un prêteur, les intérêts courus jusqu’à une date donnée et s’est conformé aux conditions du plan de remboursement dont il a convenu avec ce prêteur, lequel ne lui impose pas une charge plus lourde que l’équivalent de six paiements consécutifs faits après cette date aux termes de ces contrats;

    • d) il a payé, à l’égard des contrats de prêt direct, des contrats de prêt à risque partagé et des contrats de prêt garanti dont le créancier est le ministre et qui n’ont pas fait l’objet d’un jugement, les intérêts courus jusqu’à une date donnée et il s’est conformé aux conditions du plan de remboursement dont il a convenu avec le ministre, lequel ne lui impose pas une charge plus lourde que l’équivalent de six paiements consécutifs faits après cette date aux termes de ces contrats.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une mesure prévue au paragraphe 15(2) en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 15(1)c) à g), il a les droits visés au paragraphe (1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) aucun des événements visés aux alinéas 15(1)h), j) et k) n’est survenu à l’égard de ses prêts d’études ou de ses prêts garantis;

    • b) il s’est conformé aux alinéas (1)c) ou d), selon le cas, lorsque sa proposition de consommateur a été annulée ou est réputée annulée, ou qu’il n’est plus assujetti à la loi provinciale relative au paiement méthodique des dettes pour des raisons autres que l’acquittement de ses obligations aux termes de celle-ci, et lorsque aucun des événements visés aux alinéas 15(1)c), d) et f) n’est survenu;

    • c) il a été libéré de ses prêts d’études et de ses prêts garantis, dans les cas autres que ceux visés à l’alinéa b);

    • d) lorsqu’il est libéré de ses prêts d’études ou de ses prêts garantis en raison d’une ordonnance de libération absolue rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une période de trois ans s’est écoulée depuis la date de l’ordonnance.

  • (3) Lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 15(2) ou (4) en raison de la survenance de l’événement visé à l’alinéa 15(1)h), il a les droits visés au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas d’une mesure prévue au paragraphe 15(2), l’événement visé à l’alinéa 15(1)j) n’est pas survenu à l’égard de ses prêts d’études ou de ses prêts garantis;

    • a.1) l’événement visé à l’alinéa 15(1)k) n’est pas survenu à l’égard de ses prêts d’études ou de ses prêts garantis;

    • b) l’emprunteur a été libéré de ses prêts d’études et de ses prêts garantis qui étaient impayés à la date de la déclaration de culpabilité;

    • c) dans le cas où la libération visée à l’alinéa b) résulte d’une ordonnance de libération absolue rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une période de trois ans s’est écoulée depuis la date de l’ordonnance;

    • d) une période de cinq ans s’est écoulée depuis la date de déclaration de culpabilité ou cette déclaration a fait l’objet d’un pardon ou d’une réhabilitation.

  • (4) Lorsque l’emprunteur qui a fait l’objet d’une mesure en vertu des paragraphes 15(2), (3) ou (4) était mineur au moment où il a reçu un prêt à risque partagé et a refusé de ratifier ce prêt et que le ministre a versé une somme au prêteur à l’égard de ce prêt en vertu du sous-alinéa 5a)(ix) de la Loi, l’emprunteur a les droits visés au paragraphe (1) si :

    • a) d’une part, il ratifie ce prêt;

    • b) d’autre part, les conditions prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3) sont réunies, lorsqu’elles s’appliquent dans les circonstances.

  • (4.1) Lorsque l’emprunteur qui a fait l’objet d’une mesure en vertu des paragraphes 15(2), (3) ou (4) était mineur au moment où il a reçu un prêt direct et a refusé de ratifier ce prêt, il a les droits visés au paragraphe (1) si :

    • a) d’une part, il ratifie ce prêt;

    • b) d’autre part, les conditions prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3) sont réunies, lorsqu’elles s’appliquent dans les circonstances.

  • (4.2) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 15(2) ou (4) en raison de la survenance de l’événement visé à l’alinéa 15(1)k), il a les droits visés au paragraphe (1) s’il a remboursé en totalité le solde impayé de ses prêts d’études et de ses prêts garantis.

  • (5) Lorsqu’un jugement a été rendu contre l’emprunteur, celui-ci n’a les droits visés au paragraphe (1) que si, en plus de répondre aux exigences prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3), il a satisfait à ce jugement.

  • DORS/2000-290, art. 13;
  • DORS/2004-120, art. 3;
  • DORS/2009-143, art. 3(A);
  • DORS/2009-212, art. 3;
  • DORS/2012-254, art. 3.

Paiement du principal et des intérêts

 L’emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt d’études qui lui a été consenti à titre d’étudiant à temps plein le dernier jour du septième mois suivant la date où il a cessé pour la dernière fois d’être étudiant à temps plein aux termes de l’article 8.

  • DORS/96-368, art. 8;
  • DORS/2008-187, art. 4;
  • DORS/2009-201, art. 7.

PARTIE IV.1Montant total maximal des prêts d’études impayés

  •  (1) Pour l’application de l’article 13 de la Loi, le montant total maximal des prêts d’études impayés est de 24 milliards de dollars.

  • (2) Les prêts d’études à prendre en compte pour calculer ce montant sont les suivants :

    • a) tout prêt direct;

    • b) tout prêt à risque partagé que le ministre a racheté aux termes d’un accord conclu en vertu de la Loi.

  • DORS/2012-41, art. 2;
  • DORS/2015-116, art. 1.

PARTIE VProgramme d’aide au remboursement

Premier volet

[DORS/96-368, art. 10; DORS/2009-212, art. 4]
  •  (1) Sous réserve de l’article 15 du présent règlement, de l’article 9 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants et de l’article 6 du Règlement sur les prêts aux apprentis, le ministre peut, sur demande présentée sur le formulaire qu’il a établi, accorder une aide au titre du premier volet du programme d’aide au remboursement, pour une période de six mois, à l’emprunteur qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il réside au Canada;

    • b) [Abrogé, DORS/2012-68, art. 6]

    • c) le créancier de tous les contrats de prêt à risque partagé et de tous les contrats de prêt garanti est un prêteur, ou, dans le cas où est survenu un événement visé à l’un des alinéas 15(1)c) à g) ou à l’un des alinéas 9(1)c) à g) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, le créancier est le ministre ou un prêteur;

    • d) au plus cent vingt mois se sont écoulés :

      • (i) depuis la date où il a cessé pour la dernière fois d’être étudiant à temps plein soit aux termes de l’article 8 à l’égard de tout prêt d’études ou tout prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein, soit aux termes de l’article 4.1 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants s’il n’a reçu que des prêts garantis,

      • (ii) depuis la date où pour la dernière fois il a cessé d’être étudiant à temps plein aux termes de l’article 8 ou d’être étudiant à temps partiel aux termes de l’article 12.3 à l’égard de tout prêt d’études consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel;

    • e) le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe (2) est inférieur au versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe (3).

  • (2) Le versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur est égal :

    • a) soit à zéro, si son revenu familial mensuel est égal ou inférieur au seuil de revenu mensuel minimal correspondant au nombre de personnes au sein de sa famille selon le tableau de l’annexe 1;

    • b) soit au revenu familial mensuel multiplié par le plus petit résultat de l’une des formules suivantes :

      0,2A

      1,5[((X – Y)) ÷ 100Z+0,01]A

      où :

      A
      représente le principal impayé de l’emprunteur à l’égard des prêts d’études, des prêts garantis, des prêts provinciaux et des prêts aux apprentis pour lequel des versements sont exigibles, divisé par le total de cette somme et du principal impayé de son époux ou conjoint de fait à l’égard des mêmes types de prêts pour lequel des versements sont exigibles,
      X
      le revenu familial mensuel de l’emprunteur,
      Y
      le seuil de revenu mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau de l’annexe 1,
      Z
      le facteur d’accroissement mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau de l’annexe 1.
  • (3) Le versement mensuel exigé est égal :

    • a) au principal impayé des prêts d’études, des prêts garantis et des prêts provinciaux consentis à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein amorti sur la plus longue des périodes suivantes :

      • (i) six mois,

      • (ii) cent vingt mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date visée au sous-alinéa (1)d)(i) plus le nombre de mois pendant lesquels l’emprunteur a bénéficié depuis cette date de toute période spéciale d’exemption d’intérêts au titre des articles 19 ou 20 ou au titre des articles 17 ou 18 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, ou de toute aide au remboursement visée par le présent article;

    • b) au principal impayé des prêts d’études consentis à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel amorti sur la plus longue des périodes suivantes :

      • (i) six mois,

      • (ii) cent vingt mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date visée au sous-alinéa (1)d)(ii) plus le nombre de mois pendant lesquels l’emprunteur a bénéficié depuis cette date de toute période spéciale d’exemption d’intérêts au titre des articles 19 ou 20 dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article ou de toute aide au remboursement visée par le présent article;

    • c) au versement mensuel exigé calculé conformément aux alinéas 10(3)a) ou 12(3)a), selon le cas, du Règlement sur les prêts aux apprentis.

  • (4) Ne peuvent excéder soixante mois au total les périodes spéciales d’exemption d’intérêts accordées au titre des articles 19 ou 20 ou au titre des articles 17 ou 18 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, ou de l’aide au remboursement visée au présent article :

    • a) à l’égard de tout prêt d’études ou prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein, depuis la date visée au sous-alinéa (1)d)(i);

    • b) à l’égard de tout prêt d’études consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel, depuis la date visée au sous-alinéa (1)d)(ii).

  • DORS/96-368, art. 11;
  • DORS/2000-290, art. 14;
  • DORS/2001-230, art. 2;
  • DORS/2004-120, art. 4;
  • DORS/2005-152, art. 6;
  • DORS/2009-212, art. 4;
  • DORS/2012-68, art. 6;
  • DORS/2014-255, art. 22.
 
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