Glossaire


Le 15 décembre 2010

Table des matières




Affidavit

Un affidavit est une déclaration écrite sous serment présentée en preuve à une audience à la place d’un témoignage. Souvent, on a recours aux affidavits pour présenter des faits qui ne sont pas contestés — par exemple, pendant la présentation de requêtes —, mais ces documents peuvent contenir des déclarations avec lesquelles l’autre partie n’est pas d’accord. Dans ce cas, l’autre partie peut contre-interroger l’auteur de l’affidavit ou soumettre son propre affidavit qui présente une autre version des faits. Généralement, la personne qui signe un affidavit doit assister à l’audience afin de pouvoir être contre interrogée. Si la personne n’est pas présente à l’audience et n’est pas soumise à un contre interrogatoire, le Tribunal accordera peut-être moins de poids à l’affidavit.

Si vous envisagez de présenter un affidavit à la place du témoignage d’un témoin, vous devez en informer les autres parties et le Tribunal dès que possible, et donner copie de l’affidavit aux autres parties dans le cadre de la divulgation.

Comment préparer un affidavit?

Normalement, votre avocat ou vous-même préparerez l’affidavit (en général après avoir interrogé le témoin) que vous ferez signer par le témoin qui fait la déclaration. Lorsqu’il a signé l’affidavit, le témoin doit déclarer sous serment qu’il a dit la vérité. Un avocat, un juge de paix, un notaire public ou toute autre personne autorisée à faire prêter serment doit être témoin de la signature et également signer l’affidavit pour en confirmer l’authenticité et la véracité.



Agent du greffe

Les agents du greffe constituent le point de contact entre les parties à une cause et le Tribunal. Un agent du greffe est affecté à chaque dossier dont est saisi le Tribunal. Vous trouverez son nom, son numéro de téléphone et son adresse électronique dans la première trousse envoyée aux parties. C’est à lui que vous devez adresser toute question, y compris les demandes d’aide lorsque vous n’êtes pas certain de la procédure du Tribunal. Précisons toutefois que les agents du greffe ne donnent pas d’avis juridique.



Arguments ou observations

Également appelés discussion juridique ou argument de droit, les arguments consistent en un discours ayant pour objet de persuader le Tribunal de tirer une conclusion particulière.

Lorsqu’une partie présente ses arguments ou ses observations, elle essaie de convaincre le Tribunal qu’à la lumière de son interprétation des faits et de la loi, une certaine conclusion devrait être tirée des faits présentés.

Quand vais-je présenter mes arguments ou mes observations au Tribunal?

À deux occasions au cours de la procédure, vous serez invité à présenter vos observations. La première occasion se présente dès qu’une question, autre que le bien-fondé de la plainte, doit être réglée. Par exemple, une partie peut demander au Tribunal de statuer sur une question de compétence avant le début de l’audience (par exemple, si le Tribunal est habilité à statuer sur l’affaire) ou, une fois que l’audience a commencé, sur une question de procédure (par exemple, si un document donné doit être admis en preuve). Avant que le Tribunal ne se prononce sur ces questions, il entend toujours les observations de toutes les parties.

L’autre occasion correspond à ce qu’on appelle la plaidoirie. Il s’agit de la dernière partie de l’audience. Une audience se divise généralement en deux parties. Pendant la première, les parties présentent leurs éléments de preuve pour établir une série de faits. Lorsque le Tribunal entend les preuves et les témoignages, il évalue si les témoins sont crédibles, si les documents sont persuasifs et quelle importance accorder aux différents éléments de preuve.

Pendant la deuxième et dernière partie de l’audience, les parties présentent leur plaidoirie. Les parties expliquent alors les raisons pour lesquelles la preuve présentée appuie leur version des faits. La plaidoirie permet aussi à chaque partie d’expliquer pourquoi, d’après la jurisprudence, les faits établis en preuve constituent ou non une discrimination au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Voir également Réplique.



Audience

L’audience donne aux parties la possibilité de présenter au Tribunal leur preuve et leurs observations ou arguments. L’objectif de l’audience est de permettre au Tribunal d’entendre le bien-fondé de la plainte afin de pouvoir déterminer s’il y a eu discrimination. Si vous êtes le plaignant, l’audience sera pour vous l’occasion d’expliquer pourquoi vous pensez avoir été victime de discrimination. Si vous êtes l’intimé, l’audience sera pour vous l’occasion de contester la plainte.

Combien de temps dure une audience?

La durée de l’audience dépend de la complexité de l’affaire. En moyenne, une audience dure 10 jours. Généralement, le Tribunal siège de 9 h 30 à 17 h, avec une pause dans la matinée, une pour le repas et une autre dans l’après-midi.

Où se tiennent les audiences?

En général, les audiences se tiennent dans la ville où la discrimination présumée a eu lieu. L’audience a généralement lieu dans une salle d’audience ou dans une salle de réunion.

Le Tribunal informera les parties de l’endroit où l’audience aura lieu.

L’audience ne se tient pas là où j’habite. Dois-je assumer les frais de déplacement et d’hébergement?

En général, le plaignant doit assumer toutes ces dépenses et celles de ses témoins. Il peut arriver cependant que la Commission choisisse de prendre en charge les dépenses du plaignant. Mieux vaut parler à l’avocat de la Commission concernant les dépenses que cette dernière peut prendre à sa charge. La Commission couvre aussi les dépenses de ses propres témoins (lesquels peuvent être utiles au plaignant).

Si la Commission ne participe pas à l’audience, le plaignant doit assumer ses propres dépenses ainsi que celles de ses témoins.

Le plaignant peut récupérer ses frais de déplacement et d’hébergement dans le cadre du redressement si le Tribunal trouve la plainte fondée, mais la décision de les rembourser incombe au Tribunal, qui décide en fonction de chaque cas. Les intimés doivent toujours assumer leurs propres dépenses et celles de leurs témoins.

Qui sera présent à l’audience?

Sont présents à l’audience le plaignant, l’intimé, leurs avocats respectifs (s’il y a lieu), l’avocat de la Commission canadienne des droits de la personne (si la Commission participe à l’audience), les divers témoins qui déposeront en faveur des parties, l’agent du greffe chargé du dossier, le sténographe judiciaire (s’il y a lieu), les interprètes, le cas échéant, et le ou les membres du Tribunal qui instruiront l’affaire. Les médias, le public et les parties intéressées peuvent également assister à l’audience.



Cahier de jurisprudence

Le cahier de jurisprudence du Tribunal renferme les affaires les plus souvent citées aux audiences du Tribunal. Avant l’audience, le Tribunal envoie aux parties une liste de ces affaires. Une affaire figurant dans le cahier de jurisprudence du Tribunal ne doit pas être reproduite en entier dans le cahier de textes faisant autorité; seuls les passages à l’appui de la plaidoirie doit être inclus.



Cahier de textes faisant autorité

Le cahier de textes faisant autorité renferme des copies de la jurisprudence et des lois qu’une partie invoquera pour plaider devant le Tribunal. Il est généralement présenté pendant la plaidoirie. Les passages à l’appui de la plaidoirie sont généralement surlignés. Un cahier de textes faisant autorité doit être relié, divisé par des onglets et comporter un index. Une cause exposée dans le cahier de jurisprudence du Tribunal ne doit pas être reprise intégralement dans le cahier de textes d’une partie : seuls les passages à l’appui de la plaidoirie doit être inclus.



Cas Prima Facie

Dans le cas d’une audience devant le Tribunal, il incombe au plaignant (et à la Commission canadienne des droits de la personne si elle participe à l’audience) de présenter des preuves étayant les faits allégués dans la plainte. Si ces preuves sont jugées suffisantes pour justifier une décision en faveur du plaignant, et que la réponse de l’intimé est insuffisante. C’est ce qu’on appelle un cas prima facie.

Une fois que le cas prima facie a été établi, le fardeau de la preuve se déplace vers l’intimé, qui doit soit prouver que les faits présentés par la partie adverse sont faux, soit fournir une explication raisonnable de son comportement, soit prouver que celui-ci était justifié.



Citation à comparaître

Une citation à comparaître désigne l’acte de procédure par lequel on somme une personne de comparaître à une audience en tant que témoin. Une citation à comparaître et à produire veut dire que la personne convoquée est également tenue d’apporter à l’audience tout document ou article relatif à la plainte qu’elle possède ou contrôle.

Il n’est pas nécessaire de délivrer une citation à comparaître à tous vos témoins. Vous n’avez besoin d’une citation à comparaître que pour contraindre à le faire une personne qui refuse de déposer à l’audience ou pour les témoins ayant besoin d’un document juridique pour justifier leur absence du travail.

Comment obtenir une citation à comparaître et qu’en faire?

Pour obtenir une citation à comparaître, il vous faut déposer une demande écrite au greffe indiquant le nom de la personne que vous souhaitez convoquer comme témoin et les raisons pour lesquelles vous souhaitez l’appeler à la barre.

Le Tribunal n’accédera pas automatiquement à votre demande, mais il l’examinera et déterminera si une citation à comparaître est justifiée. Si le Tribunal détermine qu’elle est justifiée, il vous enverra le document signé. Vous êtes tenu de remplir la citation à comparaître et de la signifier à la personne que vous souhaitez convoquer comme témoin. N’oubliez pas que toutes les personnes que vous avez sommées à comparaître doivent être mentionnées sur votre liste de témoins.

En signifiant une citation à comparaître, vous devrez assumer certains frais du témoin pour lui permettre de participer à l’audience (comme les frais de déplacement et d’hébergement à l’hôtel). Les témoins comparaissant devant le Tribunal ont droit aux mêmes indemnités et frais que les témoins assignés devant la Cour fédérale. Dans la lettre que vous recevrez avec la citation à comparaître, vous trouverez une explication de vos obligations au sujet du paiement des frais des témoins. Vous pouvez aussi parler à l’agent du greffe avant de signifier la citation à comparaître.



Commission canadienne des droits de la personne

Alors que le rôle du Tribunal est similaire à celui d’une cour, la Commission canadienne des droits de la personne joue un rôle similaire à celui de la police. À l’instar de la police, elle enquête sur des plaintes – dans ce cas, des plaintes pour discrimination fondée sur l’un des motifs interdits par la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Certaines plaintes se révèlent non fondées, dépassent les compétences de la Commission ou n’en respectent pas les délais et sont rejetées par la Commission. D’autres sont renvoyées à d’autres autorités mieux placées pour s’en occuper. Mais lorsque la Commission est d’avis qu’une instruction approfondie s’impose et qu’elle ne peut amener les parties à s’entendre au moyen de la conciliation ou de la médiation, elle renvoie la cause au Tribunal. La Commission joue alors un rôle similaire à celui d’un avocat de la Couronne. Elle participe généralement au processus préalable à l’audience devant le Tribunal, mais pas toujours à l’audience-même. Lorsqu’elle comparaît devant le Tribunal, même s’il est possible qu’elle soit en faveur de la position du plaignant, elle n’agit pas à titre d’avocat de ce dernier. Elle plaide devant le Tribunal au nom de ce qu’elle considère comme l’intérêt public.



Compte-rendu du règlement

Dans le contexte des procédures du Tribunal canadien des droits de la personne, un compte-rendu du règlement est la même chose qu’une entente de règlement.

Voir Règlement.



Contre-interrogatoire

Voir Interrogatoire.



Décision

Plusieurs mois après l’audience, le Tribunal rend une décision écrite indiquant s’il y a eu ou non une discrimination fondée sur des motifs interdits par la Loi canadienne sur les droits de la personne. Si le Tribunal considère qu’il y a eu discrimination, il détermine également quel doit en être le redressement.

On appelle aussi décisions sur requête du Tribunal les actes par lesquels le Tribunal se prononce sur toute question autre que le bien-fondé de la plainte (par exemple, questions préalables).

Quand et comment le Tribunal rend-il une décision?

Le Tribunal s’efforce de rendre sa décision dans les quatre mois suivant l’audience, mais il lui faut parfois plus de temps pour statuer sur des affaires plus complexes. Il n’existe aucune date limite impérative pour rendre une décision.

Environ 24 heures avant que la décision soit communiquée au public, l’agent du greffe chargé de votre dossier vous appellera pour vous informer que la décision vous sera transmise par messager ou par courriel (si possible). Le greffe essaie de synchroniser la communication de la décision de sorte que toutes les parties la reçoivent en même temps. Normalement, la décision est communiquée au public par le site Web du Tribunal deux ou trois heures plus tard.

Quels sont les principaux éléments de la décision?

Renferme-t-elle des ordonnances? La décision renferme l’analyse, par le Tribunal, des preuves présentées durant l’audience et des questions de droit soulevées par les parties. Si le Tribunal juge qu’il y a eu discrimination, sa décision inclut également une ordonnance à l’intimé établissant le redressement.

Comment la décision est-elle mise à exécution?

La Commission canadienne des droits de la personne, qu’elle ait ou non participé à l’audience, peut à l’occasion vérifier si la décision du Tribunal est respectée. Si l’intimé ne respecte pas l’ordonnance du Tribunal, il peut être nécessaire d’intenter des poursuites devant la Cour fédérale.

Que se passe-t-il en cas de désaccord avec la décision?

Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision, vous disposez de 30 jours à compter du moment où la décision du Tribunal vous aura été communiquée pour présenter auprès de la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision.

Nota : Les décisions rendues antérieurement par le Tribunal sont affichées sur son site Web (www.chrt-tcdp.gc.ca).

Voir également Requêtes et décisions sur requête.



Décision sur requête

Voir Requêtes et décisions sur requête.



Déclaration signée d’un témoin

La déclaration signée d’un témoin est une déclaration au sujet de ce que le témoin dira à l’audience. La déclaration doit comprendre des observations directes au sujet de ce que le témoin a vu, entendu ou vécu. Elle ne doit pas comporter de preuve par ouï‑dire (voir la définition), et, à moins que le témoin soit proposé comme témoin expert, elle ne doit pas renfermer d’opinions. (Une preuve sous forme d’opinion est une preuve de ce que le témoin pense, croit ou suppose eu égard aux faits, distincte de la connaissance personnelle des faits. En règle générale, un témoin est censé témoigner au sujet de ce qu’il a observé. Il n’est pas censé tirer de conclusions ou formuler de jugements concernant ce qui a été observé. Le témoignage d’expert constitue une exception à cette règle.)

La déclaration signée d’un témoin est présentée en preuve à l’audience en relation avec l’interrogatoire principal de ce témoin. La partie adverse peut contre-interroger à l’audience le témoin qui a fait la déclaration. Vous devez fournir aux autres parties une copie de la déclaration signée d’un témoin dans le cadre de votre divulgation.

Quelle est la différence entre la déclaration signée d’un témoin et le rapport de témoin expert?

Pour les témoins experts (voir Témoins), la déclaration signée d’un témoin n’est pas suffisante. Vous devez également fournir un rapport de témoin expert pour chaque témoin expert précisant ce qu’il dira. Le rapport doit énoncer les hypothèses posées en tant que faits et offrir une justification détaillée de l’opinion ou de la conclusion fournie. Dans son rapport, le témoin expert peut étayer son raisonnement par des références à des ouvrages scientifiques ou autres. Le Tribunal s’attend à ce que le témoignage du témoin expert reflète de près le contenu du rapport écrit.

De plus, vous devez fournir les titres de compétence du témoin expert ainsi que son domaine d’expertise.



Dépôt

Déposer un document auprès du Tribunal, cela signifie le délivrer (en personne ou par messager) ou encore l’envoyer par la poste, par télécopieur ou par courriel au greffe aux adresses ou au numéro de télécopieur suivants :

Tribunal canadien des droits de la personne

240 rue Sparks, 6e étage ouest

Ottawa (Ontario) K1A 1J4

Télécopieur : (613) 995-3484

Courriel : registraire@chrt-tcdp.gc.ca



Divulgation

Avant l’audience, toutes les parties échangent certains genres d’information dans le cadre d’une procédure appelée divulgation. Celle-ci empêche les surprises à l’audience en faisant en sorte que toutes les parties soient au courant des preuves et des arguments qui seront avancés par les autres. Elle permet également un processus d’audience plus juste et empêche que des retards ne soient provoqués par la nécessité d’accorder du temps supplémentaire à une partie pour examiner des preuves auxquelles elle ne s’attendait pas.

Plus précisément, la divulgation exige la signification aux autres parties des documents suivants :

  • une liste de tous les documents en votre possession, qui sont pertinents au dossier, que vous ayez ou non l’intention de vous en servir pendant l’audience, y compris ceux que vous n’entendez pas divulguer parce que vous les jugez privilégiés;
    • joignez à cette liste des photocopies de tous les documents en votre possession qui sont pertinents au dossier, que vous ayez ou non l’intention de vous en servir pendant l’audience, excepté ceux que vous jugez privilégiés;
  • une liste des témoins que vous prévoyez convoquer et un résumé du témoignage qu’ils feront (voir Déclaration signée d’un témoin et Affidavit);
  • des rapports écrits préparés par des témoins experts;
  • un exposé des précisions de la plainte (bref sommaire écrit des sujets que vous envisagez d’aborder pendant l’audience, les faits que vous entendez établir et les arguments que vous avez l’intention de présenter).

La Commission canadienne des droits de la personne et le plaignant doivent également expliquer le redressement qu’ils souhaitent.

Tous les documents susmentionnés (sauf les photocopies de vos preuves documentaires divulguées) doivent être déposés au Tribunal.

Quand divulguer ces documents?

Le Tribunal fixe les délais de divulgation et les communique aux parties peu après le rejet de la médiation par l’une ou l’autre des parties ou son échec.

Le Tribunal encourage les parties à procéder à la divulgation le plus rapidement possible, ce qui veut parfois dire un mois. Le délai de divulgation pour le plaignant et la Commission est plus court que celui imposé à l’intimé. Cela donne à l’intimé la possibilité de préparer sa réponse aux documents présentés pour appuyer la plainte. Le plaignant et la Commission disposent ensuite d’un bref délai pour répondre à leur tour, au cas où ils voudraient soulever de nouvelles questions ou révéler de nouveaux faits qui viennent réfuter les arguments de l’intimé.

Au-delà de la date limite, vous devez signifier aux autres parties le plus rapidement possible tout nouveau document ou changement à l’un des éléments d’information. Le Tribunal n’autorisera pas nécessairement les changements ou ajouts effectués après la date limite. Cela dépendra de leur impact sur l’équité de l’audience.

Si vous omettez de divulguer un document, vous ne serez peut-être pas autorisé à le présenter en preuve à l’audience. Par ailleurs, vous ne serez peut-être pas autorisé à interroger les témoins, à soulever des questions de droit ou à demander un redressement que vous n’aurez pas divulgués à l’avance. Le Tribunal n’autorise la divulgation après les délais fixés que dans des cas exceptionnels.



Exposé des précisions

Un exposé des précisions de la plainte est une description des faits substantiels qu’une partie en cause veut prouver pour appuyer sa cause. La partie y explique aussi sa position sur les questions de droit soulevées et y décrit le redressement qu’elle souhaite (dans le cas de l’intimé, ce redressement consiste généralement à faire rejeter la plainte). L’exposé des précisions doit aussi inclure une liste des documents pertinents que la partie a en sa possession et des résumés des témoignages que ses témoins doivent faire à l’audience.

Y a-t-il une date limite pour soumettre un exposé des précisions?

Les dates de dépôt de l’exposé des précisions, le cas échéant, sont fixées par le Tribunal dans une lettre de confirmation envoyée aux parties peu de temps après le renvoi de la plainte au Tribunal ou après le rejet de la médiation par les parties ou son échec.



Exposé conjoint des faits

Un exposé conjoint des faits consiste en une liste des faits de l’espèce sur lesquels toutes les parties sont d’accord. Par exemple, les parties peuvent s’entendre sur le fait que le plaignant a été licencié à une date donnée ou qu’il aurait gagné un certain montant d’argent s’il avait été promu. Les documents non contestés (par exemple, une photocopie du formulaire de demande d’emploi) peuvent également être présentés avec l’exposé conjoint des faits, qui est signé par toutes les parties.

Un exposé conjoint des faits permet de gagner du temps pendant l’audience, car les parties n’ont pas à présenter les preuves à l’appui de ces faits. Cependant, même s’il n’est pas obligatoire de présenter un exposé conjoint des faits, il est recommandé de le faire.

Comment établit-on un exposé conjoint des faits?

Le Tribunal invite les parties à indiquer s’il est possible de présenter un exposé conjoint des faits. Pour déterminer s’il existe des faits qui ne sont pas contestés, vous devez résumer les faits tels que vous les comprenez, puis communiquer avec l’autre partie ou les autres parties pour déterminer lesquelles parmi vos allégations des faits elles sont prêtes à accepter.

Y a-t-il une date limite pour présenter un exposé conjoint des faits?

L’exposé conjoint des faits peut être présenté à n’importe quel moment avant l’audience ou même au début de celle-ci.

Par ailleurs, durant l’audience, une partie peut indiquer au Tribunal que toutes les parties sont d’accord avec un fait donné. Le Tribunal demandera simplement aux autres parties de confirmer et si elles le font, le Tribunal considérera le fait établi.



Exposé initial

Au début de l’audience, on demande à toutes les parties si elles aimeraient faire un exposé initial résumant ce qu’elles ont l’intention de prouver au cours de l’audience. Dans l’exposé initial, vous décrivez les faits que vous avez l’intention d’établir et les preuves que vous présenterez à cette fin. L’exposé initial peut également faire brièvement allusion aux principes juridiques clés qui, selon une partie, sont pertinents à la cause.

Si elle participe à l’audience, la Commission canadienne des droits de la personne est généralement la première à présenter son exposé, suivie du plaignant, puis de l’intimé. Les parties peuvent décider de ne pas présenter d’exposé initial. En échange, l’intimé (et le plaignant lorsque la Commission participe) peut décider de présenter son exposé initial plus tard, lorsque son tour viendra de présenter ses preuves.

En général, les parties intéressées présentent leur exposé initial et leur cause après les parties dont les intérêts sont plus étroitement liés aux leurs. Par exemple, une partie intéressée qui appuie de manière générale la plainte présentera sa cause après la Commission et le plaignant, mais avant l’intimé. En fin de compte, c’est le Tribunal qui décide quand les parties intéressées peuvent présenter leur cause.



Fiche de comparution

Toutes les parties doivent remplir une fiche de comparution avant le début de l’audience. (Si vous avez fait appel à un avocat, il remplira la fiche en votre nom.) L’agent du greffe vous remettra la fiche. Vous devez y indiquer votre nom et votre adresse, les témoins que vous allez convoquer et le type de serment ou de déclaration que chaque témoin préfère faire. Vous devez ensuite remettre la fiche à l’agent du greffe.



Gestion de cas

Pour aider les parties à respecter leurs obligations préalables à l’audience (comme la divulgation des documents et des témoins et la détermination des faits non contestés) et pour traiter les questions susceptibles de se poser pendant les préparatifs à l’audience, on demande aux parties de participer à trois ou quatre téléconférences de gestion de cas avec un membre du Tribunal. L’agent du greffe chargé du dossier participe aux téléconférences. Les conférences téléphoniques de gestion d’instance sont enregistrées au moyen d’un système d’enregistrement numérique de la voix.

Les téléconférences de gestion de cas sont généralement une occasion pour le membre de transmettre des instructions aux parties pour qu’elles remplissent leurs diverses obligations préalables à l’audience dans les délais prévus. Le processus de gestion de cas aide les parties à se concentrer sur les tâches qu’elles doivent mener à bien avant l’audience de sorte qu’on réduise au maximum la durée de l’audience elle-même.

Après chacune des téléconférences, l’agent du greffe envoie par écrit aux parties un résumé des discussions survenues entre elles et des instructions données par le membre du Tribunal.



Greffe

Le greffe du Tribunal assure un soutien administratif au Tribunal et se charge de la liaison entre les parties et le membre ou les membres qui entendent la cause. Lorsque la Commission renvoie une cause au Tribunal, un agent du greffe est chargé de s’occuper des détails administratifs de l’affaire.



Interprètes

Le Tribunal prendra les dispositions pour assurer les services d’interprétation requis à l’audience, y compris les services d’interprétation gestuelle. Vous avez le droit d’utiliser le français ou l’anglais à l’audience et devez indiquer votre préférence le plus tôt possible ou lorsque vous répondez à la lettre du Tribunal. Celui-ci assurera des services d’interprétation simultanée en français, en anglais ou en langage gestuel pour autant qu’il soit mis au courant des besoins au moins 45 jours à l’avance.

Vous devez également indiquer au Tribunal dès que possible si vous convoquez des témoins qui déposeront dans une langue autre que le français ou l’anglais ou qui auront besoin d’un interprète gestuel, de sorte que le Tribunal puisse faire le nécessaire pour qu’un interprète soit présent à l’audience.



Interrogatoire

L’interrogatoire correspond tout simplement à la série de questions posées par une partie (ou son avocat) à un témoin sous serment durant l’audience. L’interrogatoire d’un témoin peut durer 10 minutes ou plusieurs heures, voire plusieurs jours, mais généralement, il prend quelques heures. Le Tribunal peut également poser des questions aux témoins pendant l’interrogatoire.

Il existe trois types d’interrogatoire différents : l’interrogatoire principal, le contre-interrogatoire et le réinterrogatoire.

Lors de l’interrogatoire principal, vous posez des questions à un témoin que vous avez convoqué à l’audience. Le but de l’interrogatoire principal est de donner à vos témoins la chance de fournir au Tribunal la preuve des faits qui à leur connaissance constituent votre cause. C’est également à l’occasion de l’interrogatoire principal que vous présentez les documents qui doivent être identifiés par les témoins avant d’être acceptés en preuve par le Tribunal (à l’exception des affidavits). L’interrogatoire principal s’appelle également premier interrogatoire. (Si vous n’avez pas fait appel à un avocat, vous pouvez témoigner sans qu’on vous pose de questions. En pareil cas, vous présentez simplement votre témoignage à la barre des témoins.) Vous êtes tenu de présenter au Tribunal toutes les preuves que vous détenez à cette étape. Il est malhonnête de retenir des preuves connues et d’essayer de les présenter plus tard au cours de l’audience. En outre, durant l’interrogatoire principal, il est important de ne pas poser de questions suggestives qui contiennent la réponse que vous essayez d’obtenir du témoin. Il vaut mieux poser des questions ouvertes. Par exemple, au lieu de dire : « Êtes-vous entré dans la salle à 9 h? », demandez plutôt : « À quelle heure êtes-vous entré dans la salle? »

Le contre-interrogatoire correspond à la série de questions posées à un témoin appelé par une partie adverse, après que celle-ci a directement interrogé le témoin en question. Le contre-interrogatoire a deux objectifs : jeter le doute sur la véracité ou l’exactitude des affirmations du témoin et fournir de l’information supplémentaire à l’appui de votre version des faits. Les questions suggestives sont autorisées dans les contre-interrogatoires.

Pendant le réinterrogatoire, vous posez des questions supplémentaires au témoin que vous avez appelé, après que les autres parties l’ont contre-interrogé. Le réinterrogatoire n’est généralement autorisé que pour clarifier ou expliquer de nouvelles questions soulevées pendant le contre-interrogatoire.



Interrogatoire principal

Voir Interrogatoire.



Intimé

La personne ou le groupe visé par la plainte pour discrimination.



Jurisprudence

La jurisprudence est un terme générique qui englobe toutes les décisions antérieures des cours et tribunaux administratifs, y compris le Tribunal canadien des droits de la personne.



Lieu

Endroit où se tiendra l’audience. Le lieu est choisi d’après les renseignements figurant dans le formulaire de plainte et est déterminé par le Tribunal. En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal statue sur la question après avoir entendu les arguments des parties.



Loi canadienne sur le droits de la personne

L’objet de la Loi canadienne sur les droits de la personne est de protéger les individus contre toute discrimination et de promouvoir l’égalité des chances. La Loi s’applique à tout ce qui relève de la compétence fédérale comme les ministères et organismes fédéraux, les sociétés d’État, les banques à charte, les compagnies aériennes, les organismes de télécommunication et de radiodiffusion ainsi que les entreprises de transport interprovincial et de transport maritime. Les plaintes peuvent avoir trait à des actes discriminatoires relativement à l’emploi ou à la fourniture de biens, de services, d’installations et de locaux généralement accessibles au public. La Loi interdit également les messages haineux transmis par téléphone, par voie électronique ou par Internet.

La Loi interdit la discrimination fondée sur les motifs suivants :

  • la race;
  • l’origine ethnique ou nationale;
  • la couleur;
  • la religion;
  • l’âge;
  • le sexe (inclut l’équité en matière d’emploi, le harcèlement[1], la grossesse et l’accouchement);
  • l'orientation sexuelle;
  • l’identité ou l’expression de genre
  • l'état matrimonial;
  • la situation de famille;
  • les caractéristiques génétiques;
  • la déficience (peut être mentale ou physique, passée ou actuelle; inclut le défigurement ainsi que la dépendance, présente ou passée, envers l’alcool ou la drogue);
  • l'état de personne graciée.


Médiation évaluative

Pendant la médiation évaluative, le membre du Tribunal évalue les forces et les faiblesses relatives des positions adoptées par les parties et peut fournir aux parties une opinion non contraignante de l’issue probable de l’instruction.

Même si les parties ont peut-être déjà participé à un processus quelconque de négociation d’un règlement de la plainte avant qu’elle soit renvoyée au Tribunal, celui-ci leur offre la possibilité de participer à un processus de médiation distinct qui n’est pas offert par la Commission. La médiation évaluative devant le Tribunal est volontaire et repose donc sur l’accord de toutes les parties et du Tribunal.

Pour arriver à un règlement, il importe qu’il y ait une discussion franche et ouverte sur les questions relatives à la plainte. Tous les renseignements échangés durant la médiation doivent donc être traités en toute confidentialité par les parties et leurs représentants à moins que la loi n’en impose la divulgation. Mises à part les communications entre les parties, leurs avocats ou représentants, nul n’est autorisé à faire référence aux renseignements échangés, aux déclarations faites ou aux mesures prises durant la médiation. Les déclarations faites oralement ou par écrit à l’intérieur du processus de médiation le sont sous réserve de tous droits. Elles ne peuvent servir de preuves devant le Tribunal aux termes du paragraphe 50(4) de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou devant d’autres instances judiciaires ou administratives. Au début de la médiation, les parties signent généralement les Termes et conditions régissant la médiation.

Combien de temps dure la médiation et quand et où a-t-elle lieu?

Le processus de médiation ne dure normalement qu’une journée. Pour éviter un retard dans la tenue de l’audience, la médiation a normalement lieu dans les huit semaines qui suivent le premier contact entre les parties et le Tribunal. C’est à celui-ci qu’il incombe de décider où aura lieu la médiation, d’après les renseignements donnés par le plaignant dans son formulaire de plainte. Toutefois, le Tribunal est toujours prêt à considérer d’autres lieux si les parties s’entendent.

Qu’arrive-t-il si la médiation débouche sur un règlement?

Si les parties arrivent à négocier un règlement et signent le compte-rendu du règlement, le Tribunal clora le dossier après que la Commission canadienne des droits de la personne aura approuvé le règlement, conformément à la Loi canadienne sur les droits de la personne. Si les parties s’entendent sur un règlement moyennant la prise de certaines dispositions ou le règlement de certaines questions de moindre importance, la procédure devant le Tribunal se poursuivra. Toutefois, la date fixée pour l’audience ou la conférence téléphonique de gestion d’instance sera peut-être reportée jusqu’à ce que le tribunal obtienne le compte-rendu du règlement signé.

Qu’arrive-t-il si la médiation échoue?

Si la médiation ne permet pas aux parties d’arriver à un règlement de la plainte, les parties sont tenues de respecter le calendrier de divulgation qui leur a été fourni par le Tribunal.



Médiation évaluative après la divulgation

La médiation évaluative post-divulgation est similaire à la médiation évaluative cependant, elle est offerte par le Tribunal après que la divulgation des documents par les parties est complétée.  Celle-ci offre aux parties une autre opportunité d’explorer la possibilité d’un règlement une fois qu’elles se sont familiarisées avec le dossier de la partie adverse.  Même si les parties n’arrivent pas à un règlement, la médiation donne une occasion de clarifier et cerner les questions en litige afin de centrer l’audience sur les principaux points de désaccord.  La médiation évaluative post-divulgation a habituellement lieu deux semaines avant l’audience.

Voir aussi Médiation évaluative.



Médiation procédurale

À la réception d’un dossier complexe au Tribunal, la Présidente peut assigner un membre du Tribunal pour conduire une médiation procédurale. Ce type de médiation est utilisée dans des cas complexes qui impliquent un grand nombre de parties, remettent en cause des articles de loi ou comportent un large éventail d’éléments de preuve. Ceci habilite les parties à se diriger vers une audience juste et équitable ainsi qu’efficace. Cela aide également les parties à prévenir et/ou régler des disputes procédurales qui émergent au stade de pré-audition. Le médiateur utilisera des moyens informels de résolution de conflits en ayant pour objectif le règlement du dossier par les parties sur certains éléments notamment :

  • Les faits et questions en litige et les faits et questions admis;
  • La rédaction d’un exposé conjoint de faits;
  • L’administration de la preuve à l’audition de manière efficace et respectant les principes de justice naturelle;

Ainsi que :

  • L’ampleur de la divulgation de la preuve documentaire;
  • Le fait de soulever ou non que certains documents sont privilégiés;
  • L’identification et la détermination appropriée des parties;
  • L’identification des témoins incluant les témoins experts ainsi que la divulgation de leurs témoignages anticipés et de leurs qualifications et domaines d’expertise;
  • Toute question relativement à l’audience incluant le lieu, la langue utilisée à l’audience et la langue d’interprétation;

La médiation procédurale est confidentielle et ne peut être effectuée que si les parties y consentent.

En raison du fait que le médiateur a fréquemment accès à de l’information privilégiée d’une ou de plusieurs parties, cette personne ne sera pas assignée pour l’adjudication de ce dossier sans le consentement de toutes les parties impliquées.

NOTE : La médiation procédurale est similaire à la médiation évaluative et à la médiation post-divulgation dans le fait qu’elle se déroule dans un cadre confidentiel, volontaire et ne se conclura pas par une décision officielle du Tribunal. Cependant, la médiation procédurale diffère de la médiation évaluative et de la médiation post-divulgation en ce qu’elle ne vise pas à régler l’entièreté de la plainte; elle vise plutôt à régler les désaccords qui ont pour conséquence de retarder la tenue de l’audience. La médiation procédurale a pour objectif d’aider les parties à arriver à un consensus ayant pour résultat une audience efficace et équitable.

Il est possible dans certains cas pour les parties, de participer dans la médiation procédurale, ainsi que dans la médiation évaluative et la médiation post-divulgation.



Membres

Le Tribunal est composé d’un président et d’un vice-président à temps plein (qui peuvent être nommés pour une période maximale de sept ans) et d’un maximum de 13 autres membres à temps plein ou partiel nommés pour une période maximale de cinq ans. Lorsqu’une affaire est renvoyée au Tribunal, le président charge un membre ou trois membres d’entendre la cause. Tous les membres prêtent serment avant de se voir confier leur première affaire. Ils doivent respecter les principes établis par le Code de conduite pour les membres du Tribunal canadien des droits de la personne.

On trouvera sur le site Web du Tribunal (www.chrt-tcdp.gc.ca) une courte biographie du président, du vice-président et des autres membres, ainsi que le serment d’entrée en fonction et le code de conduite.



Ouï-dire

Le Tribunal peut accepter la preuve par ouï‑dire, mais c’est à lui qu’il revient de décider du poids à accorder à ce genre de preuve, s’il y lieu. On accorde généralement plus de poids à la preuve de ce qu’un témoin a vu, entendu ou vécu directement parce qu’il s’agit d’un témoignage fait sous serment et que le témoin peut être contre‑interrogé au sujet de l’exactitude de sa mémorisation des faits. Voici un exemple de preuve par ouï‑dire : un témoin dit « John m’a dit que Cathy était tombée et s’était blessée à la cheville ». Comme le témoin n’a pas vu Cathy tomber et se blesser à la cheville, la déclaration du témoin constitue une preuve par ouï‑dire du fait que Cathy est tombée et s’est blessée à la cheville. Le Tribunal accordera moins de poids à cette preuve qu’il en aurait accordé si c’était Cathy qui avait témoigné au sujet de ce qui lui était arrivé.



Parties

Les parties sont les participants à une cause qui ont le droit de présenter des preuves et des arguments devant le Tribunal. Elles comprennent le plaignant (l’auteur de la plainte), l’intimé (la personne visée par la plainte) et la Commission canadienne des droits de la personne.

Voir également Parties intéressées.



Parties intéressées

Il arrive qu’une personne ou un groupe qui n’est pas partie à la cause (autrement dit, une personne ou un groupe autre que le plaignant, l’intimé ou la Commission canadienne des droits de la personne) soit touché par la décision du Tribunal, ait un intérêt direct dans l’affaire ou puisse fournir au Tribunal des preuves dont on n’aurait pas disposé autrement. Cette personne ou ce groupe peut être autorisé à participer à l’audience en tant que partie intéressée.

Il peut s’agir, notamment :

  • d’un groupe qui milite pour les droits des personnes ayant une déficience, si la plainte porte sur une discrimination fondée sur une déficience;
  • d’un syndicat, si le plaignant en est membre et a porté plainte contre son employeur.

Comment une personne ou un groupe devient-il une partie intéressée?

Un groupe ou un particulier qui souhaite devenir une partie intéressée doit présenter une requête au Tribunal. Cette requête doit également être signifiée aux autres parties. On y explique pourquoi le particulier ou le groupe veut participer à l’audience et dans quelle mesure. Les observations des autres parties seront demandées et examinées par le Tribunal. Ce dernier examinera la demande de la même façon qu’il examine les requêtes et rendra sa décision autorisant ou non la partie intéressée à participer à l’audiences et déterminant son degré de participation.



Pièce

Une pièce désigne tout document, photo ou objet (par exemple, une paire de lunettes ou un outil du lieu de travail) présenté en preuve à l’audience. Les pièces, à l’exception des affidavits, doivent être identifiées par un témoin.



Plaidoirie

Par plaidoirie, on entend les déclarations faites par chaque partie à la fin de l’audience après que toutes les preuves ont été présentées. La plaidoirie donne à chaque partie la possibilité d’expliquer pourquoi les preuves présentées constituent ou non une discrimination au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Les plaidoiries de la Commission canadienne des droits de la personne et du plaignant incluent également une description du redressement recherché, ainsi qu’un récapitulatif des preuves à l’appui de cette demande. La plaidoirie de l’intimé lui permet d’expliquer pourquoi le redressement recherché n’est pas justifié, encore une fois compte tenu des preuves présentées. Dans leur plaidoirie, les parties doivent mettre en évidence les faits dont elles aimeraient que le Tribunal prenne note et suggérer pourquoi, d’après la Loi, ces faits confirment ou non la thèse de la discrimination.

L’intimé peut avoir reconnu en partie que ses actes peuvent sembler discriminatoires. Si tel est le cas, dans sa plaidoirie, l’intimé peut expliquer et justifier pourquoi, à la lumière des preuves présentées et des principes de droit applicables, ces actes ne sont pas discriminatoires au sens de la Loi, ou pourquoi ils étaient justifiés.

Il n’est pas rare que le plaignant et l’intimé s’entendent sur les faits de l’espèce, mais qu’ils ne soient pas d’accord avec la conclusion à en tirer en droit. La plaidoirie permet à chaque partie de faire allusion à des décisions antérieures se rapportant à des allégations de discrimination où un autre tribunal ou une instance supérieure a évalué des faits similaires et tiré une conclusion qu’elle aimerait que le Tribunal tire.

Voir également Arguments ou observations.



Plaignant

La personne (ou le groupe) qui prétend avoir fait l’objet d’une discrimination fondée sur l’un des motifs interdits par la Loi canadienne sur les droits de la personne.



Preuve

La preuve réunit les documents et les témoignages de témoins que vous présentez à l’appui des affirmations que vous faites valoir comme des faits. Il peut s’agir, par exemple, d’une déclaration de revenus (pour prouver la perte de gains), du témoignage d’un médecin (pour prouver une condition médicale) ou d’un dossier du personnel (pour prouver que l’emploi a pris fin à une date donnée). Toutes les preuves que vous présentez à l’audience doivent avoir été fournies au préalable aux autres parties durant la divulgation (ou résumées à leur intention).

Comment présenter les preuves à l’audience?

Vous présentez les preuves en posant des questions aux témoins (procédure appelée interrogatoire) et en présentant des documents. En général, le Tribunal accepte des documents en preuve uniquement s’ils ont été identifiés par un témoin (p. ex. l’auteur ou le destinataire).

Faut-il faire traduire les documents présentés en preuve?

Si vous souhaitez présenter en preuve des documents rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, vous devez les faire traduire dans l’une des deux langues officielles, puis joindre à chaque document un affidavit du traducteur attestant l’exactitude de la traduction.

Combien d’occasions ai-je de présenter mes preuves?

Les parties présentent l’ensemble de leurs preuves à tour de rôle. C’est ce qu’on appelle la preuve directe. Une fois que vous avez fini de présenter ces preuves et complété votre cause, en général, vous ne pouvez plus en présenter de nouvelles, mais il y a des exceptions.

Premièrement, vous avez le droit de contre-interroger un témoin appelé par la partie adverse pendant son intervention. Deuxièmement, si le Tribunal autorise l’une des parties à présenter des preuves qui n’ont pas été divulguées, l’autre partie aura la possibilité de répondre en présentant des preuves supplémentaires. Troisièmement et finalement, une fois la cause de l’intimé terminée, la Commission canadienne des droits de la personne et le plaignant peuvent présenter une réplique aux questions et faits nouveaux (et imprévisibles) soulevés par l’intimé.



Preuve directe

Voir Preuve.



Privilège

Une partie peut être autorisée à dissimuler de l’information ayant trait à l’affaire si l’information est jugée privilégiée aux termes de la loi. Parmi les informations privilégiées peuvent figurer les communications entre les avocats et leurs clients dans le contexte d’avis juridiques. À moins que l’on renonce à ce privilège, les conversations et les documents de ce type n’ont pas à être divulgués. Les documents préparés et les communications qui se déroulent en prévision du litige devant le Tribunal peuvent également être privilégiés. Pour finir, les communications orales ou écrites faites dans le contexte de discussions en vue d’un règlement (y compris dans le processus de médiation du Tribunal) sont jugées privilégiées et ne sont pas assujetties aux obligations de divulgation (tout comme elles ne peuvent servir de preuves).



Questions préalables

Il peut arriver qu’une partie veuille régler certaines questions avant que le Tribunal ne se prononce sur le bien-fondé de la plainte. Ces questions font donc souvent l’objet d’une procédure préalable, c’est-à-dire avant que ne commence l’audience. S’il encourage les parties à soumettre rapidement leurs questions préalables, le Tribunal se réserve le droit d’y répondre au moment qu’il jugera approprié.

Voir aussi Requêtes et décisions sur requête.



Redressement

Le redressement est ce que le plaignant demande au Tribunal d’ordonner à l’intimé. Par exemple, si le plaignant s’est vu refuser un emploi par suite d’une discrimination de la part de l’intimé, il peut demander au Tribunal d’ordonner à l’intimé de l’embaucher. Le redressement peut également inclure la modification de politiques d’emploi ou le versement au plaignant d’une somme en compensation du revenu perdu, du préjudice moral subi, des actes inconsiderés ou des dépenses engagées par suite de la discrimination. L’article 53 de la Loi canadienne sur les droits de la personne renferme la liste des redressements que les plaignants ont le droit de demander. Les articles 53 et 54.1 prévoient des limites aux pouvoirs de redressement du Tribunal. En général, quand elle participe à une audience, la Commission demande également un redressement, qui est parfois différent de celui du plaignant.



Règlement

À n’importe quel moment de la procédure, les parties peuvent décider de régler le conflit à l’amiable au lieu de demander au Tribunal de statuer sur l’affaire.

En vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, si toutes les parties s’entendent sur un règlement avant le début de l’audience, l’entente doit être présentée à la Commission canadienne des droits de la personne aux fins d’approbation. Le règlement pourra être effectué par ordonnance de la Cour fédérale aux fins d’application (voir Décision).

Il ne suffit pas d’amorcer des discussions en vue d’un règlement pour interrompre la procédure. En général, le Tribunal n’ajournera une audience prévue que si toutes les parties ont signé le compte-rendu du règlement. Si la Commission s’entend à l’amiable avec l’intimé, le plaignant peut tout de même continuer les procédures contre l’intimé.

Voir aussi Compte-rendu du règlement.



Règles de procédure

Le Tribunal a établi des règles qui régissent ses procédures. Ces règles sont remises aux parties avant la première téléconférence de gestion de cas. On peut aussi en prendre connaissance en ligne à l’adresse www.chrt-tcdp.gc.ca/procedures/rules-of-procedure-fr.html.



Réinterrogatoire

Voir Interrogatoire.



Réplique

La partie qui présente sa plaidoirie en premier est généralement autorisée à répondre à tout élément nouveau (et imprévisible) soulevé par l’une des autres parties durant sa plaidoirie.



Requêtes et décisions sur requête

Avant ou pendant l’audience, vous jugerez peut-être utile que le Tribunal statue sur une question distincte du bien-fondé de la plainte, par exemple, qu’il détermine si une partie doit divulguer un élément de preuve. À cette fin, vous déposerez une demande écrite au greffe dont vous signifierez copie à toutes les autres parties. On appelle cette demande une requête. Toute partie peut présenter une requête à n’importe quel moment et également présenter des requêtes verbales au Tribunal durant l’audience. Cependant, vous ne devriez pas retarder la présentation d’une requête. Tout retard déraisonnable peut entraîner le rejet de la requête par le Tribunal.

Que se passe-t-il après que j’ai présenté une requête?

Le Tribunal donne des instructions, généralement par lettre, concernant la façon dont il entend traiter la requête. Il pourrait demander des observations écrites, proposer une téléconférence ou tenir une audience. En général, quiconque a présenté la requête fera valoir ses arguments en premier, suivi par les autres parties. Une fois que toutes les parties ont présenté leurs arguments, le Tribunal rendra une décision par écrit. Si une requête est présentée durant l’audience, le Tribunal peut, selon la nature de la requête, rendre sa décision oralement.

Le Tribunal doit-il statuer sur la requête dans un délai donné?

Le Tribunal n’a pas à rendre sa décision dans un délai donné. Les décisions concernant les requêtes présentées avant l’audience peuvent être rendues avant la tenue de l’audience ou être reportées à la fin de l’audience. En ce qui concerne les requêtes présentées à l’audience, le Tribunal peut rendre une décision immédiatement après que les parties ont présenté leurs observations ou attendre la fin de l’audience.

Que se passe-t-il si je suis en désaccord avec la décision?

Selon la nature de la décision, vous pouvez présenter une requête à la Cour fédérale du Canada lui demandant de réviser la décision du Tribunal. (Pour obtenir de plus amples renseignements sur la procédure de la Cour fédérale, mieux vaut communiquer avec la Cour ou demander un avis juridique indépendant.)



Serment

Un serment est une affirmation solennelle devant Dieu ou devant une personne ou un objet vénérés, comme un livre saint, en vue d’attester la véracité du témoignage que l’on fera. Les témoins qui comparaissent devant le Tribunal peuvent prêter serment ou faire une déclaration solennelle. La déclaration solennelle est l’équivalent d’un serment pour les témoins qui n’ont pas de croyances religieuses ou qui ne veulent pas faire allusion à celles-ci. Les déclarations sous serment (ou solennelles) intentionnellement fausses sont passibles de sanctions graves.



Signifier (signification)

Par signifier un document, on entend simplement le délivrer à quelqu’un. Chaque fois que vous envoyez un document à quelqu’un, vous devez en envoyer copie à toutes les autres parties également et déposer le document au greffe du Tribunal. Remarquez, cependant, qu’en déposant les documents divulgués au greffe, vous avisez simplement celui-ci que vous avez signifié les documents en question aux parties.

Dans une cause portée devant le Tribunal, les documents peuvent être signifiés de l’une des façons suivantes :

  • par télécopieur si le document compte 20 pages ou moins;
  • par courriel;
  • par la poste ordinaire, par courrier recommandé ou par messager;
  • en personne;
  • par huissier (on fait généralement appel au huissier lorsque quelqu’un refuse de se voir signifier des documents d’une autre façon ou paraît vouloir l’éviter).

En cas de litige quant à la réception par une partie d’un document signifié, vous devez avoir la preuve que le document a été signifié. Cette preuve peut être :

  • une lettre de la personne ayant signifié le document, confirmant que le document a bien été délivré;
  • votre témoignage sous serment devant le Tribunal où vous indiquez que vous avez bien signifié le document;
  • un affidavit de signification (au Québec, un certificat de signification);
  • une attestation d’avocat;
  • un imprimé du télécopieur;
  • un reçu de courrier recommandé;
  • un aveu de la partie à qui on a signifié le document.


Système d’enregistrement numérique de la voix

Un système d’enregistrement numérique de la voix est un logiciel utilisé pour enregistrer les conférences téléphoniques de gestion d’instance ainsi que les audiences. Une copie électronique de l’enregistrement numérique est mise à la disposition des parties lorsque l’audience est terminée.



Témoignage

Déclaration faite sous serment (ou solennelle) par un témoin pendant une audience.



Témoin

Une grande partie des preuves dont vous aurez besoin à l’appui de votre cause proviendront du témoignage des témoins – des personnes qui pourront attester la véracité des déclarations présentées comme des faits.

Vous avez également besoin de témoins qui identifieront les documents que vous envisagez de présenter en preuve à l’audience. Le Tribunal n’accepte généralement en preuve que les documents identifiés auparavant par un témoin (les affidavits constituent une exception).

Tous les témoins doivent prêter serment ou faire une déclaration solennelle à l’audience.

Qu’est-ce qu’un témoin expert?

Un témoin qui présente des preuves dans son domaine de compétence est considéré comme un témoin expert. Par exemple, un témoin expert peut être un médecin qui témoigne à propos d’une condition médicale ou un comptable qui donne des preuves concernant la perte de revenu. Un témoin expert n’a pas besoin d’avoir une connaissance personnelle des faits de l’affaire portée devant le Tribunal. Il formule des opinions sur les faits qui ont déjà été prouvés directement.

Pour chaque témoin expert, vous devez signifier aux autres parties et déposer au greffe un rapport détaillé qui :

  • donne le nom de l’expert, son adresse et ses titres de compétence;
  • explique le contenu du témoignage envisagé;
  • est signé par l’expert.

Ce document, appelé rapport du témoin expert, explique les hypothèses avancées en tant que faits et inclut une justification détaillée des conclusions tirées. Un rapport de témoin expert est presque un travail d’érudition dont le raisonnement peut être étayé par des références à des documents scientifiques et à d’autres ouvrages savants.

Avant qu’un expert puisse témoigner à une audience, le Tribunal doit déterminer si le témoin est en fait un expert dans le domaine en cause. Il doit également considérer que les preuves de l’expert lui seront utiles pour se prononcer sur les questions.

Une fois que le Tribunal a approuvé l’expert, il le déclare apte à témoigner en tant qu’expert dans un domaine donné et sur les questions indiquées.

Que se passe-t-il si quelqu’un refuse d’être un témoin?

Vous pouvez demander au greffe d’émettre une citation à comparaître, qui sommera cette personne de participer à l’audience. Par contre, il n’est généralement pas possible de recourir aux citations à comparaître pour obtenir le témoignage d’un expert en guise de preuve.

Qui assume les frais des témoins?

Quand vous convoquez un témoin par voie d’une citation à comparaître, vous devez lui verser un certain montant d’argent pour couvrir les frais engagés pour se rendre à l’audience (comme les frais de déplacement et d’hébergement à l’hôtel). Les témoins qui comparaissent devant le Tribunal ont droit aux mêmes indemnités et frais que ceux cités devant la Cour fédérale.

N’oubliez pas de vous renseigner sur ces coûts et de les payer avant que le témoin témoigne. Dans le cas contraire, le témoin n’a pas à comparaître à l’audience. Si vous êtes le plaignant et que la Commission canadienne des droits de la personne participe à l’audience, elle peut prendre en charge ces dépenses pour certains témoins. Il est important que vous communiquiez avec l’avocat de la Commission à l’avance à ce sujet.

Veuillez noter aussi que la partie qui fait appel à un témoin expert doit assumer tous les frais associés à la production du rapport de l’expert et au temps qu’il passe à témoigner.



TÉMOIN EXPERT

Voir Témoins.