Drapeau du Canada

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada - Gouvernement du Canada

Enseignement et bibliothéconomie - table 5 EB (ED, LS, EU) 209, 215, 414 ,



Convention entre le Conseil du Trésor et  l'Alliance de la Fonction publique
du Canada

Groupe : Enseignement et Bibliothéconomie
(tous les employé-e-s)

Date d'expiration : le 30 juin 2007


LA PRÉSENTE CONVENTION S'APPLIQUE AUX CLASSIFICATIONS SUIVANTES :

CODE CLASSIFICATION
209 Enseignement ED
215 Bibliothéconomie LS
414 Soutien de l'enseignement EU

Table des matières

ARTICLE 1 OBJET ET PORTÉE DE LA CONVENTION
**ARTICLE 2 INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
ARTICLE 3 CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 4 SÛRETÉ DE L'ÉTAT
ARTICLE 5 PRIORITÉ DE LA LOI SUR LA CONVENTION COLLECTIVE
ARTICLE 6 RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION
ARTICLE 7 RECONNAISSANCE SYNDICALE
ARTICLE 8 REPRÉSENTANTS DES EMPLOYÉ-E-S
ARTICLE 9 UTILISATION DES LOCAUX DE L'EMPLOYEUR
ARTICLE 10 PRÉCOMPTE DES COTISATIONS
ARTICLE 11 INFORMATION
ARTICLE 12 CONFLITS DE TRAVAIL
ARTICLE 13 RESTRICTIONS CONCERNANT L'EMPLOI À L'EXTÉRIEUR
ARTICLE 14 CONGÉ PAYÉ OU NON PAYÉ POUR LES AFFAIRES DE L'ALLIANCE
ARTICLE 15 GRÈVES ILLÉGALES
**ARTICLE 16 ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION
**ARTICLE 17 HARCÈLEMENT SEXUEL
**ARTICLE 18 CONGÉS - GÉNÉRALITÉS
**ARTICLE 19 CONGÉ DE MALADIE PAYÉ
**ARTICLE 20 CONGÉ ANNUEL PAYÉ
ARTICLE 21 JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS
ARTICLE 22 AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

**22.01 Congé de bénévolat
22.02 Congé de deuil payé
22.03 Congé de maternité non payé
**22.04 Indemnité de maternité
22.05 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides
**22.06 Congé parental non payé
**22.07 Indemnité parentale
22.08 Indemnité parentale spéciale pour les employé-e-s totalement invalides
22.09 Congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire
22.10 Congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent
22.11 Congé non payé pour les obligations personnelles
22.12 Congé non payé en cas de réinstallation de l'époux
**22.13 Congé payé pour obligations familiales
22.14 Congé pour comparution
22.15 Congé pour accident de travail
22.16 Congé de sélection du personnel
**22.17 Congés payés ou non payés pour d'autres motifs

**ARTICLE 23 CONGÉ D'ÉTUDES NON PAYÉ ET CONGÉ DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
ARTICLE 24 INDEMNITÉ DE DÉPART
**ARTICLE 25 INDEMNITÉ DE FACTEUR PÉNOLOGIQUE
**ARTICLE 26 ADMINISTRATION DE LA PAYE
ARTICLE 27 TEMPS DE DÉPLACEMENT
ARTICLE 28 INDEMNITÉ DE RAPPEL AU TRAVAIL
ARTICLE 29 DISPONIBILITÉ
ARTICLE 30 PRIMES DE POSTE ET DE FIN DE SEMAINE
ARTICLE 31 EXPOSÉ DES FONCTIONS
ARTICLE 32 MESURES DISCIPLINAIRES
ARTICLE 33 EXAMEN DU RENDEMENT ET DOSSIER DE L'EMPLOYÉ-E
ARTICLE 34 SANTÉ ET SÉCURITÉ
ARTICLE 35 CONSULTATION MIXTE
**ARTICLE 36 LES ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE
ARTICLE 37 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS
ARTICLE 38 EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PARTIEL
ARTICLE 39 HORAIRE DE TRAVAIL VARIABLE
**ARTICLE 40 RÉGIME DE SOINS DENTAIRES
ARTICLE 41 CESSATION OU TRANSFERT D'ACTIVITÉ
ARTICLE 42 DISPOSITIONS DIVERSES - GROUPE ED
ARTICLE 43 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FORMATION REÇUE EN DEHORS DES HEURES NORMALES DE TRAVAIL
ARTICLE 44 DURÉE DU TRAVAIL POUR LE GROUPE LS
**ARTICLE 45 ANNÉE DE TRAVAIL ET DURÉE DU TRAVAIL POUR LE SOUS-GROUPE ED-EST ET LE GROUPE EU
**ARTICLE 46 ANNÉE DE TRAVAIL ET DURÉE DU TRAVAIL POUR LE SOUS-GROUPE ED-LAT
**ARTICLE 47 ARRÊT PÉDAGOGIQUE
ARTICLE 48 ANNÉE DE TRAVAIL ET DURÉE DU TRAVAIL POUR LE SOUS-GROUPE ED-EDS
ARTICLE 49 HEURES SUPPLÉMENTAIRES
**ARTICLE 50 INDEMNITÉS
ARTICLE 51 CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES
ARTICLE 52 QUALITÉ D'AUTEUR - GROUPE LS
ARTICLE 53 OBLIGATIONS RELIGIEUSES
ARTICLE 54 SÉCURITÉ D'EMPLOI
ARTICLE 55 DROITS D'INSCRIPTION
ARTICLE 56 PRINCIPE DE POSTE
ARTICLE 57 MODIFICATION DE LA CONVENTION
**ARTICLE 58 RÉAFFECTATION OU CONGÉ LIÉS À LA MATERNITÉ
ARTICLE 59 RENDEZ-VOUS CHEZ LE MÉDECIN POUR LES EMPLOYÉES ENCEINTES
ARTICLE 60 FONCTIONS À BORD DES NAVIRES
**ARTICLE 61 CONGÉ ACCORDÉ AUX EMPLOYÉ-E-S ED-EST ET EU DONT L'ANNÉE DE TRAVAIL EST RÉPARTIE SUR DIX (10) MOIS
**ARTICLE 62 MARCHANDISES DANGEREUSES
**ARTICLE 63 DURÉE DE LA CONVENTION

**APPENDICE « A » TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS ET NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

ANNEXE « A1 »
SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST) CONSEILLER EN ORIENTATION PROFESSIONNELLE

ANNEXE « A1-2 »
SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)

ANNEXE « A2 »
SOUS-GROUPE DE L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES (ED-LAT)

ANNEXE « A3 »
SOUS-GROUPE DES SERVICES DE L'ENSEIGNEMENT (ED-EDS)

ANNEXE « A4 »
GROUPE DE LA BIBLIOTHÉCONOMIE (LS)

ANNEXE « A5 »
GROUPE SOUTIEN DE L'ENSEIGNEMENT (EU)

**ANNEXE « A6 »
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION (EMPLOYÉ-E-S À L'ASFC)

APPENDICE « B »

RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS

APPENDICE « C »

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA ET L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT LES ANNEXES « A-1 » ET « A1-1 » ET LEUR MISE EN OEUVRE POUR LES PROFESSEURS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

**APPENDICE « D »

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA ET L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT LE NOMBRE D'ÉTUDIANTS PAR CLASSE ET LES QUESTIONS RELIÉES AU NOMBRE D'ÉTUDIANTS PAR CLASSE POUR LES ÉCOLES D'AINC

APPENDICE « E »

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA ET L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT LES HEURES DE TRAVAIL À LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

**APPENDICE « F »

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA ET L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT LA GRILLE D'INSTRUCTION ET D'EXPÉRIENCE DES EMPLOYÉ-E-S ED-EST

**APPENDICE « G »

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA ET L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT L'APPRENTISSAGE CONTINU

**APPENDICE « H »

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA ET L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT UN PROJET D'APPRENTISSAGE MIXTE

**APPENDICE « I »

LETTRE D'ENTENTE ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR ET L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT L'EXAMEN DE LA CLASSIFICATION

**APPENDICE « J »

LETTRE D'ENTENTE ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR ET L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT UNE ÉTUDE POUR COMPARER LA RÉMUNÉRATION DES EMPLOYÉ-E-S ED-EST QUI TRAVAILLENT DURANT UNE PÉRIODE DE DOUZE (12) MOIS

**APPENDICE « K »

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR ET L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE

**APPENDICE « L »

LETTRE CONCERNANT LA DÉNONCIATION

**APPENDICE « M »

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR ET L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT LE FONDS DE JUSTICE SOCIALE

 

**Les astérisques indiquent les modifications par rapport à la convention collective précédente.

 


ARTICLE 1
OBJET ET PORTÉE DE LA CONVENTION

1.01 La présente convention a pour objet d'assurer le maintien de rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l'Employeur, les employé-e-s et l'Alliance et d'énoncer certaines conditions d'emploi, y compris les taux de rémunération, dont il a été convenu dans le cadre de la négociation collective pour tous les employé-e-s mentionnés dans le certificat délivré le 7 juin 1999 par la Commission des relations de travail dans la fonction publique à l'égard des employé-e-s du groupe Enseignement et bibliothéconomie.

1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada et de favoriser le bien-être de ses employé-e-s ainsi que l'accroissement de leur efficacité afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont déterminées à établir, dans le cadre des lois existantes, des rapports de travail efficaces à tous les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les membres de l'unité de négociation.

ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01 Aux fins de l'application de la présente convention :

« aides-enseignants » sont des employé-e-s qui donnent un enseignement en salle de classe ou qui font fonction d'aide au jardin d'enfants, d'aide en salle de classe et de technicien-conseil (teachers' aides),

« Alliance » désigne l'Alliance de la Fonction publique du Canada (Alliance),

« congé » désigne l'absence autorisée du travail d'un employé-e pendant ses heures de travail normales ou régulières (leave),

« congé compensateur » désigne le congé payé accordé en remplacement de la rémunération en argent des heures supplémentaires, du travail effectué un jour férié, du temps de déplacement rémunéré au taux des heures supplémentaires, de l'indemnité de rappel et de l'indemnité de rentrée au travail. La durée du congé correspond au nombre d'heures rémunérées ou au nombre minimum d'heures auquel a droit l'employé-e, multiplié par le tarif des heures supplémentaires applicable. Le taux de rémunération auquel a droit l'employé-e pendant ce congé est fonction de son taux de rémunération horaire calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination le jour précédant immédiatement le congé (compensatory leave),

**

« conjoint de fait » désigne la personne qui, pour une période continue d'au moins un (1) an, a vécu dans une relation conjugale avec l'employé-e (common-law partner),

« cotisations syndicales » désigne les cotisations établies en application des Statuts de l'Alliance à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à celle-ci, à l'exclusion des droits d'adhésion, des primes d'assurance et des cotisations spéciales (membership dues),

« emploi continu » s'entend dans le sens attribué à cette expression dans le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique de l'Employeur à la date de la signature de la présente convention (continuous employment),

« employé-e » désigne toute personne définie comme fonctionnaire en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui fait partie de l'unité de négociation indiquée à l'article 7 (employee),

« Employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor, ainsi que toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor (Employer),

**

« époux » sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme « conjoint » sera celle indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse),

« heures supplémentaires » (overtime) désigne :

a) dans le cas d'un employé-e à temps plein, le travail autorisé qu'il ou elle exécute en plus des heures de travail prévues à son horaire,

ou

b) dans le cas d'un employé-e à temps partiel, le travail autorisé effectué en sus des heures de travail journalières ou hebdomadaires normales d'un employé-e à temps plein prévues pour le groupe ou le sous-groupe concerné, mais ne comprend pas le temps de travail effectué un jour férié,

ou

c) dans le cas d'un employé-e à temps partiel, dont l'horaire normal de travail est supérieur aux heures de travail journalières normales précisées pour le groupe ou le sous-groupe concerné, conformément à l'article sur l'horaire de travail variable (article 39), l'expression « heures supplémentaires » désigne tout travail autorisé effectué en sus de l'horaire normal de travail journalier ou en sus de la moyenne des heures hebdomadaires prévues pour le groupe ou sous-groupe concerné,

« indemnité » désigne la rétribution prévue pour l'exécution des fonctions spéciales ou supplémentaires (allowance),

« jour de repos » désigne, par rapport à un employé-e à temps plein, un jour autre qu'un jour férié où l'employé-e n'est pas habituellement tenu d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu'il ou elle est en congé ou qu'il ou elle est absent de son poste sans permission (day of rest),

« jour férié » (holiday) désigne :

a) la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 un jour désigné comme jour férié payé dans la présente convention;

b) cependant, aux fins de l'administration d'un poste qui ne commence ni ne finit le même jour, un tel poste est considéré avoir été intégralement effectué :

(i) le jour où il a commencé, lorsque la moitié (1/2) ou plus des heures effectuées tombent ce jour-là,

ou

(ii) le jour où il finit, lorsque plus de la moitié (1/2) des heures effectuées tombent ce jour-là,

« mise en disponibilité » désigne la cessation de l'emploi d'un employé-e en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction (lay-off),

« moniteurs d'éducation physique » sont des employé-e-s qui enseignent ou instruisent dans le domaine de l'éducation physique et dont les fonctions ne sont admissibles dans aucun autre groupe (physical education instructors),

« professeur » désigne les professeurs de classe, les chefs d'équipe, les chefs de département, les directeurs adjoints, les directeurs et, au Service correctionnel Canada, les surveillants de l'enseignement (teacher),

« tarif normal » désigne le taux de rémunération horaire de l'employé-e (straight-time rate),

« tarif et demi » signifie une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération horaire de l'employé-e (time and one-half),

« tarif double » signifie deux (2) fois le taux de rémunération horaire de l'employé-e (double time),

« taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération annuel d'un employé-e divisé par 52,176 (weekly rate of pay),

« taux de rémunération hebdomadaire », pour les employé-e-s du groupe de l'enseignement (ED) et du groupe du soutien de l'enseignement (EU), désigne :

a) dans le cas d'un employé-e qui travaille au cours d'une année scolaire, telle que définie au paragraphe 45.01, son taux quotidien de rémunération multiplié par cinq (5),

et

b) dans le cas d'un employé-e dont l'année de travail est de douze (12) mois, son taux de rémunération annuel augmenté des indemnités, s'il en est, divisé par cinquante-deux virgule cent soixante-seize (52,l76),

« taux de rémunération horaire » désigne le taux de rémunération journalier divisé par sept et demi (7 1/2) (hourly rate of pay),

« taux de rémunération journalier » (daily rate of pay) désigne :

a) le taux de rémunération hebdomadaire d'un employé-e divisé par cinq (5),

b) pour les employé-e-s du groupe de l'enseignement (ED) et du groupe de soutien de l'enseignement (EU) qui travaillent au cours d'une année scolaire, telle que définie au paragraphe 45.01, le taux annuel de rémunération plus les indemnités (s'il y a lieu) divisés par le nombre de jours de travail désignés par la province ou l'unité scolaire provinciale ou territoriale du secteur géographique où le professeur travaille.

« unité de négociation » désigne le personnel de l'Employeur faisant partie du groupe décrit à l'article 7 (bargaining unit),

« zone d'affectation » s'entend au sens donné à cette expression dans la Directive sur les voyages d'affaires (headquarters area),

2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées :

a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans ladite loi,

et

b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation, mais non dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.

ARTICLE 3
CHAMP D'APPLICATION

3.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'Alliance, aux employé-e-s et à l'Employeur.

3.02 Le libellé anglais ainsi que le libellé français de la présente convention revêtent tous deux un caractère officiel.

ARTICLE 4
SÛRETÉ DE L'ÉTAT

4.01 Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme enjoignant à l'Employeur de faire, ou de s'abstenir de faire, quoi que ce soit de contraire à quelque directive ou instruction donnée par le gouvernement du Canada ou en son nom, ou à quelque règlement établi par le gouvernement du Canada ou en son nom, dans l'intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada ou de tout autre État allié ou associé au Canada.

ARTICLE 5
PRIORITÉ DE LA LOI SUR
LA CONVENTION COLLECTIVE

5.01 Advenant qu'une loi quelconque du Parlement, s'appliquant aux employé-e-s de la fonction publique assujettis à la présente convention, rende nulle et non avenue une disposition quelconque de la présente convention, les autres dispositions demeureront en vigueur pendant la durée de la convention.

ARTICLE 6
RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION

6.01 Sauf dans les limites indiquées, la présente convention ne restreint aucunement l'autorité des personnes chargées d'exercer des fonctions de direction au sein de la fonction publique.

ARTICLE 7
RECONNAISSANCE SYNDICALE

7.01 L'Employeur reconnaît l'Alliance comme agent de négociation unique de tous les employé-e-s visés dans le certificat d'accréditation délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 7 juin 1999 à l'égard de tous les employé-e-s faisant partie du groupe Enseignement et bibliothéconomie.

ARTICLE 8
REPRÉSENTANTS DES
EMPLOYÉ-E-S

8.01 L'Employeur reconnaît à l'Alliance le droit de nommer ou de désigner des employé-e-s comme représentants.

8.02 L'Alliance et l'Employeur s'efforceront, au cours de consultations, de déterminer l'aire de compétence de chaque représentant en tenant compte de l'organigramme du service, du nombre et de la répartition des employé-e-s dans les lieux de travail et de la structure administrative qui découle implicitement de la procédure de règlement des griefs. Lorsque, au cours de consultations, les parties ne parviennent pas à s'entendre, les griefs sont réglés au moyen de la procédure de règlement des griefs et de l'arbitrage.

8.03 L'Alliance communique par écrit à l'Employeur le nom et l'aire de compétence de ses représentants désignés conformément au paragraphe 8.02.

8.04

a) Le représentant obtient l'autorisation de son surveillant immédiat avant de quitter son poste de travail soit pour faire enquête au sujet des plaintes de caractère urgent déposées par les employé-e-s, soit pour rencontrer la direction locale afin de régler des griefs et d'assister à des réunions convoquées par la direction. Une telle autorisation ne doit pas être refusée sans motif raisonnable. Lorsque c'est possible, le représentant signale son retour à son surveillant avant de reprendre l'exercice de ses fonctions normales.

b) Lorsque la direction demande la présence d'un représentant de l'Alliance à une réunion, une telle demande est, si possible, communiquée au surveillant de l'employé-e.

c) Un employé-e ne doit subir aucune perte de rémunération lorsqu'il ou elle obtient l'autorisation de quitter son poste de travail en vertu de l'alinéa a).

8.05 L'Alliance doit avoir l'occasion de faire présenter aux nouveaux employé-e-s un de ses représentants dans le cadre des programmes d'orientation actuels.

ARTICLE 9
UTILISATION DES LOCAUX DE L'EMPLOYEUR

9.01 Un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage, dans des endroits accessibles, y compris les babillards électroniques s'ils sont disponibles, est mis à la disposition de l'Alliance pour y apposer des avis officiels. L'Alliance s'efforce d'éviter de présenter des demandes d'affichage d'avis que l'Employeur pourrait raisonnablement considérer comme préjudiciables à ses intérêts ou à ceux de ses représentants. L'Employeur doit donner son approbation avant l'affichage d'avis ou d'autres communications, à l'exception des avis concernant les affaires syndicales de l'Alliance y compris des listes des représentants de l'Alliance et des annonces d'activités sociales et récréatives. Cette approbation ne doit pas être refusée sans motif valable.

9.02 L'Employeur maintient aussi la pratique actuelle consistant à mettre à la disposition de l'Alliance, dans ses locaux, et, lorsque c'est pratique, sur les navires, des endroits précis pour y placer des quantités raisonnables de documents de l'Alliance.

9.03 Il peut être permis à un représentant dûment accrédité de l'Alliance de se rendre dans les locaux de l'Employeur, y compris les navires, pour aider à régler une plainte ou un grief, ou pour assister à une réunion convoquée par la direction. Le représentant doit, chaque fois, obtenir de l'Employeur la permission de pénétrer dans ses locaux. Dans le cas des navires, lorsque le représentant de l'Alliance monte à bord, il ou elle doit se présenter au capitaine, lui faire part de l'objet de sa visite et lui demander l'autorisation de vaquer à ses affaires. Il est convenu que ces visites n'entraveront pas le départ et le fonctionnement normal des navires.

9.04 L'Alliance fournit à l'Employeur une liste des noms de ses représentants et l'avise dans les meilleurs délais de toute modification apportée à cette liste.

ARTICLE 10
PRÉCOMPTE DES COTISATIONS

10.01 Sous réserve des dispositions du présent article et à titre de condition d'emploi, l'Employeur retient sur la rémunération mensuelle de tous les employé-e-s un montant égal aux cotisations syndicales mensuelles. Si la rémunération de l'employé-e pour un mois donné n'est pas suffisante pour permettre le prélèvement des retenues en conformité du présent article, l'Employeur n'est pas obligé d'opérer des retenues sur les payes ultérieures.

10.02 L'Alliance informe l'Employeur par écrit de la retenue mensuelle autorisée pour chaque employé-e.

10.03 Aux fins de l'application du paragraphe 10.01, les retenues sur la rémunération de chaque employé-e, à l'égard de chaque mois civil, se font à partir du premier (1er) mois civil complet d'emploi dans la mesure où il existe une rémunération.

10.04 N'est pas assujetti au présent article l'employé-e qui convainc l'Employeur, par une déclaration faite sous serment, qu'il ou elle est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une organisation syndicale, et qu'il ou elle versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration de l'employé-e soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux en question.

10.05 Nulle organisation syndicale, au sens où l'entend l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sauf l'Alliance, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des cotisations syndicales ou d'autres retenues sur la paye des employé-e-s.

10.06 Les montants déduits conformément au paragraphe 10.01 sont versés par chèque au contrôleur de l'Alliance dans un délai raisonnable après que les déductions ont été effectuées et sont accompagnés de détails identifiant chaque employé-e et les retenues faites en son nom.

10.07 L'Employeur convient de perpétuer la pratique selon laquelle les retenues destinées à d'autres fins sont effectuées sur présentation de documents appropriés.

10.08 L'Alliance convient de tenir l'Employeur indemne et à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article, sauf en cas de réclamation ou de responsabilité découlant d'une erreur de la part de l'Employeur, le montant de l'indemnisation se limitant alors à l'erreur commise.

ARTICLE 11
INFORMATION

11.01 L'Employeur convient de communiquer à l'Alliance, chaque trimestre, le nom, le lieu de travail géographique et la classification de chaque nouvel employé-e.

11.02 L'Employeur convient de fournir à chaque employé-e un exemplaire de la présente convention et s'efforcera de le faire au cours du mois qui suit sa réception de l'imprimeur.

ARTICLE 12
CONFLITS DE TRAVAIL

12.01 Les employé-e-s qui se voient empêchés d'exercer leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans l'établissement d'un autre employeur , signalent la chose à l'Employeur, et l'Employeur fera tous les efforts raisonnables voulus pour fournir ailleurs à ces employé-e-s un travail qui leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils ou elles auraient normalement droit.

ARTICLE 13
RESTRICTIONS CONCERNANT
L'EMPLOI À L'EXTÉRIEUR

13.01 Sauf s'il s'agit d'un domaine désigné par l'Employeur comme pouvant présenter un risque de conflit d'intérêts, les employé-e-s ne se voient pas empêchés d'exercer un autre emploi hors des heures au cours desquelles ils ou elles sont tenus de travailler pour l'Employeur.

ARTICLE 14
CONGÉ PAYÉ OU NON PAYÉ POUR
LES AFFAIRES DE L'
ALLIANCE

Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en application de l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

14.01 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé :

a) à l'employé-e qui dépose une plainte en son propre nom devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique,

et

b) à l'employé-e qui intervient au nom d'un employé-e ou de l'Alliance qui dépose une plainte.

Demandes d'accréditation, comparutions et interventions concernant les demandes d'accréditation

14.02 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé :

a) à l'employé-e qui représente l'Alliance dans une demande d'accréditation ou dans une intervention,

et

b) à l'employé-e qui fait des démarches personnelles au sujet d'une accréditation.

14.03 L'Employeur accorde un congé payé :

a) à l'employé-e cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique,

et

b) lorsque les nécessités du service le permettent, à l'employé-e cité comme témoin par un autre employé-e ou par l'Alliance.

Séances d'une commission d'arbitrage, d'un bureau de conciliation et d'un mode substitutif de règlement des différends

14.04 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s qui représentent l'Alliance devant une commission d'arbitrage, un bureau de conciliation ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends.

14.05 L'Employeur accorde un congé payé à l'employé-e cité comme témoin par une commission d'arbitrage, par un bureau de conciliation ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé à l'employé-e cité comme témoin par l'Alliance.

Arbitrage des griefs

14.06 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à l'employé-e qui est :

a) partie à l'arbitrage,

b) le représentant d'un employé-e qui s'est constitué partie à l'arbitrage,

et

c) un témoin convoqué par un employé-e qui s'est constitué partie à l'arbitrage.

Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs

14.07 Lorsqu'un représentant d'employé-e-s désire discuter d'un grief avec un employé-e qui a demandé à l'Alliance de le ou la représenter ou qui est obligé de l'être pour présenter un grief, l'Employeur leur accordera, lorsque les nécessités du service le permettent, une période raisonnable de congé payé à cette fin si la discussion a lieu dans leur zone d'affectation et une période raisonnable de congé non payé si elle se tient à l'extérieur de leur zone d'affectation.

14.08 Sous réserve des nécessités du service,

a) lorsque l'Employeur convoque à une réunion un employé-e qui a présenté un grief, il ou elle bénéficie d'un congé payé si la réunion se tient dans sa zone d'affectation, et du statut de « présent au travail » si la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation;

b) lorsque l'employé-e qui a présenté un grief cherche à obtenir un rendez-vous avec l'Employeur, il ou elle bénéficie d'un congé payé si la réunion se tient dans sa zone d'affectation et d'un congé non payé si la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation;

c) lorsqu'un représentant d'employé-e assiste à une réunion dont il est question dans le présent paragraphe, il ou elle bénéficie d'un congé payé si la réunion se tient dans sa zone d'affectation et d'un congé non payé si la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation.

Séances de négociations contractuelles

14.09 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé-e qui assiste aux séances de négociations contractuelles au nom de l'Alliance.

Réunions préparatoires aux négociations contractuelles

14.10 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s pour leur permettre d'assister aux réunions préparatoires aux négociations contractuelles.

Réunions entre l'Alliance et la direction non prévues dans le présent article

14.11 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s qui participent à une réunion avec la direction au nom de l'Alliance.

14.12 Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s pour leur permettre d'assister aux réunions du conseil d'administration de l'Alliance, de l'exécutif national des éléments et du conseil exécutif de l'Alliance ainsi qu'aux congrès de l'Alliance et à ceux des éléments, du Congrès du travail du Canada et des fédérations provinciales et territoriales du travail.

Cours de formation des représentants

14.13 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé aux employé-e-s qui exercent l'autorité d'un représentant au nom de l'Alliance pour suivre un cours de formation lié aux fonctions d'un représentant.

ARTICLE 15
GRÈVES ILLÉGALES

15.01 La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prévoit des peines à l'endroit de ceux ou celles qui participent à des grèves illégales. Des mesures disciplinaires peuvent aussi être prises jusques et y compris le licenciement aux termes de l'alinéa 11(2)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour toute participation à une grève illégale, au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

ARTICLE 16
ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION

**

16.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un employé-e du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine nationale ou ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité mentale ou physique, son adhésion à l'Alliance ou son activité dans celle-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour laquelle l'employé-e a été gracié.

16.02

a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.

b) Si en raison de l'alinéa a) l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.

16.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de discrimination. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.

**

16.04 Sur demande du plaignant(e-s) et/ou de l'intimé(e-s) et sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'Employeur leur remet une copie officielle du rapport qui en découle.

ARTICLE 17
HARCÈLEMENT SEXUEL

17.01 L'Alliance et l'Employeur reconnaissent le droit des employé-e-s de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré dans le lieu de travail.

17.02

a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.

b) Si en raison de l'alinéa a) l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.

17.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de harcèlement sexuel. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.

**

17.04 Sur demande du plaignant(e-s) et/ou de l'intimé(e-s) et sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'Employeur leur remet une copie officielle du rapport qui en découle.

ARTICLE 18
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

**

18.01

a) Dès qu'un employé-e devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsqu'il ou elle cesse d'y être assujetti, ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en jours, un jour équivalant à sept heures et demie (7 1/2).

b) Les crédits de congé acquis ou l'octroi des autres congés sont à raison de sept heures et demie (7 1/2) par jour.

c) Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'employé-e pour la journée en question.

d) Nonobstant les dispositions qui précèdent, au paragraphe 22.02, Congé de deuil payé, le mot « jour » a le sens de jour civil.

18.02 L'employé-e a le droit, une fois par année financière et sur sa demande, d'être informé du solde de ses crédits de congés annuels et de congés de maladie.

18.03 L'employé-e conserve le nombre de jours de congés payés acquis mais non utilisés portés à son crédit par l'Employeur au moment de la signature de la présente convention ou au moment où il ou elle y devient assujetti.

18.04 L'employé-e ne bénéficie pas de deux (2) genres de congés payés à la fois ni d'une rétribution pécuniaire tenant lieu de congé à l'égard de la même période.

18.05 L'employé-e qui, le jour de la signature de la présente convention, a droit à un congé d'ancienneté, c'est-à-dire cinq (5) semaines de congé payé après vingt (20) années complètes d'emploi continu, conserve son droit au congé d'ancienneté sous réserve des conditions d'attribution de ce congé qui sont en vigueur le jour de la signature de la convention.

18.06 L'employé-e n'a droit à aucun congé payé pendant les périodes où il ou elle est en congé non payé ou sous le coup d'une suspension.

18.07 En cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou la mise en disponibilité, l'Employeur recouvre sur les sommes d'argent dues à l'employé-e un montant équivalant aux congés annuels et aux congés de maladie non acquis pris par l'employé-e, calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à la date de sa cessation d'emploi.

18.08 L'employé-e n'acquiert aucun crédit de congés en vertu de la présente convention collective au cours d'un mois à l'égard duquel un congé a déjà été porté à son crédit en vertu des conditions d'une autre convention collective à laquelle l'Employeur est partie, ou en vertu des autres règles ou règlements édictés par l'Employeur.

ARTICLE 19
CONGÉ DE MALADIE PAYÉ

19.01 L'employé-e acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures.

Aux fins de l'application du paragraphe 19.01, l'employé-e travaillant selon l'année scolaire, au sens où l'entend la présente convention, est réputé avoir touché la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures, par mois pendant la période du congé d'été, à la condition qu'il ou elle continue d'être au service de l'Employeur pendant l'année scolaire suivante.

19.02 L'employé-e bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il ou elle est incapable d'exercer ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :

a) qu'il ou elle puisse convaincre l'Employeur de son état de la façon et au moment que l'Employeur détermine,

et

b) qu'il ou elle ait les crédits de congé de maladie nécessaires.

19.03 À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée par l'employé-e indiquant que, par suite de maladie ou de blessure, il ou elle a été incapable d'exercer ses fonctions, est considérée, une fois remise à l'Employeur, comme satisfaisant aux exigences de l'alinéa 19.02a).

**

19.04 Lorsque l'employé-e n'a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 19.03, un congé de maladie payé peut lui être accordé à la discrétion de l'Employeur pour une période maximale de cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5) heures, sous réserve de la déduction anticipée de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.

19.05 Lorsqu'un employé-e bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un congé pour accident de travail est approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux fins des crédits de congé de maladie, que l'employé-e n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.

19.06 L'employé-e qui tombe malade pendant une période de congé compensateur et dont l'état est attesté par un certificat médical, se voit accorder un congé de maladie payé, auquel cas le congé compensateur ainsi touché est soit ajouté à la période de congé compensateur, si l'employé-e le demande et si l'Employeur l'approuve, soit rétabli en vue de son utilisation à une date ultérieure.

19.07 Les crédits de congé de maladie acquis au cours d'une période d'emploi précédente au sein de la fonction publique mais non utilisés seront rendus à l'employé-e qui a été mis en disponibilité s'il ou elle est réengagé dans la fonction publique au cours des deux (2) années suivant la date de sa mise en disponibilité.

19.08 L'Employeur convient que l'employé-e faisant l'objet d'une recommandation de licenciement motivé en vertu de l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour incapacité attribuable à une mauvaise santé ne doit pas être renvoyé avant la date à laquelle il ou elle aurait épuisé ses crédits de congé de maladie.

ARTICLE 20
CONGÉ ANNUEL PAYÉ

20.01

a) L'année de congé annuel, pour l'employé-e dont l'année de travail est de douze (12) mois, s'étend du 1er avril au 3l mars inclusivement de l'année civile suivante.

b) L'employé-e doit normalement prendre tous ses congés annuels durant l'année d'acquisition de ceux-ci.

20.02 Acquisition des crédits de congé annuel

Pour chaque mois civil pour lequel il ou elle a touché au moins soixante-quinze (75) heures de rémunération, tout employé-e acquiert des crédits de congé annuel à raison de :

a) neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service si l'employé-e fait partie du groupe ED ou EU;

ou

neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures jusqu'au mois où survient son septième (7e) anniversaire de service si l'employé-e fait partie du groupe LS;

b) douze virgule cinq (12,5) heures à partir du mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service si l'employé-e fait partie du groupe ED ou EU;

ou

douze virgule cinq (12,5) heures à partir du mois où survient son septième (7e) anniversaire de service si l'employé-e fait partie du groupe LS;

c) treize virgule soixante-quinze (13,75) heures à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;

d) quatorze virgule quatre (14,4) heures à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;

e) quinze virgule six deux cinq (15,625) heures à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;

f) seize virgule huit sept cinq (16,875) heures à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;

g) dix-huit virgule soixante-quinze (18,75) heures à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service.

20.03

a) Aux fins du paragraphe 20.02 seulement, toute période de service au sein de la fonction publique, qu'elle soit continue ou discontinue, entre en ligne de compte aux fins du calcul des congés annuels, sauf lorsque l'employé-e reçoit ou a reçu une indemnité de départ en quittant la fonction publique. Cependant, cette exception ne s'applique pas à l'employé-e qui a touché une indemnité de départ au moment de sa mise en disponibilité et qui est réaffecté dans la fonction publique dans l'année qui suit la date de ladite mise en disponibilité.

b) Nonobstant le sous-alinéa a) ci-dessus, l'employé-e qui faisait partie de l'unité de négociation à la date de signature de la convention collective, (les 17, 18 ou 19 mai 1989), ou l'employé-e qui a adhéré à l'unité de négociation entre la date de signature de la convention collective (les 17, 18, ou 19 mai 1989) et le 31 mai 1990 conservera, aux fins du « service » et du calcul des congés annuels auxquels il ou elle a droit en vertu du présent article, les périodes de service antérieur auparavant admissibles à titre d'emploi continu jusqu'à ce que son emploi dans la fonction publique prenne fin.

Droit aux congés annuels payés

20.04 Tout employé-e a le droit de bénéficier d'un congé annuel payé dans la limite de ses crédits acquis et tout employé-e qui justifie de six (6) mois d'emploi continu peut recevoir une avance de crédits équivalente aux crédits prévus pour l'année de congé.

Établissement du calendrier des congés annuels payés

Le paragraphe ED-20.05 ne s'applique qu'au groupe ED :

ED - 20.05 Attribution des congés annuels payés

Lorsque l'Employeur fixe la date des congés annuels payés, sous réserve des nécessités du service, l'Employeur fait tout effort raisonnable :

a) pour accorder à l'employé-e son congé annuel pendant l'exercice financier au cours duquel il ou elle l'a mérité, et d'une manière que l'employé-e juge acceptable, si l'employé-e le demande avant le 31 mars, pour des périodes de vacances qui s'étendent entre le 1er mai et le 31 octobre et si l'employé-e le demande avant le 1er octobre, pour des période de vacances qui s'étendent entre le 1er novembre et le 30 avril;

b) pour accorder à l'employé-e son congé annuel au moment spécifié par celui-ci ou celle-ci si :

(i) la période de congé annuel demandée est inférieure à une semaine,

et

(ii) si l'employé-e donne à l'Employeur un préavis d'au moins deux (2) jours pour chaque jour de congé annuel qu'il ou elle demande.

c) L'Employeur peut, pour des motifs valables, accorder un congé annuel sur préavis de durée moindre que celle prévue à b).

Le paragraphe LS/EU-20.05 s'applique aux groupes LS et EU seulement :

LS/EU - 20.05

a) Les employé-e-s doivent normalement prendre tous leurs congés annuels au cours de l'année de congé annuel pendant laquelle ils ou elles les acquièrent.

b) Afin de répondre aux nécessités du service, l'Employeur se réserve le droit de fixer le congé annuel de l'employé-e, mais doit faire tout effort raisonnable pour lui accorder le congé annuel dont la durée et le moment sont conformes aux voeux de l'employé-e.

20.06 L'Employeur, aussitôt qu'il lui est pratique et raisonnable de le faire, prévient l'employé-e de sa décision d'accorder, de refuser ou d'annuler une demande de congé annuel payé. Advenant le refus ou l'annulation d'un tel congé, l'Employeur doit en donner la raison par écrit si l'employé-e le demande par écrit.

20.07 Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel payé, un employé-e se voit accorder :

a) un congé de deuil payé,

ou

b) un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille,

ou

c) un congé de maladie sur production d'un certificat médical,

la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel si l'employé-e le demande et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.

20.08

a) L'employé-e doit d'abord utiliser les congés acquis pendant l'année de congé annuel en cours.

b) L'employé-e qui, à la fin de l'année de congé annuel, ne s'est pas vu accorder tous les congés annuels pour lesquels il ou elle avait des crédits voit le solde de ses crédits reporté à l'année de congé annuel suivante, sauf la part du solde qui dépasse deux cent vingt-cinq (225) heures qui est automatiquement convertie en espèces, en multipliant le nombre de jours auxquels correspondent ses crédits en trop par le taux de rémunération journalier applicable à la classification indiquée dans le certificat d'emploi lié au poste d'attache de l'employé-e, en vigueur le dernier jour de l'exercice financier précédent.

c) Nonobstant l'alinéa b), pendant une année de congé annuel, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés qui dépassent cent douze virgule cinq (112,5) heures peuvent, sur demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, être payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé-e calculé selon la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars de l'année de congé annuel précédente.

d) Quand, au cours d'une année de congé annuel, l'employé-e demande des congés annuels payés, conformément aux paragraphes ED 20.05 ou LS/EU 20.05, sans pouvoir se faire accorder tous les congés demandés, la part des congés acquis pendant cette année de congé annuel qu'il ou elle s'est vu refuser doit être inscrite au calendrier de l'année de congé annuel suivante, par accord mutuel. Un tel accord mutuel ne doit pas être refusé sans motif raisonnable.

e) Même si le solde de ses crédits de congé annuel ne doit pas normalement dépasser de plus deux cent vingt-cinq (225) heures le nombre de jours auxquels il ou elle a droit pour l'exercice en cours, l'employé-e peut demander, dans un cas exceptionnel, de reporter des crédits excédentaires de congé annuel à une fin précise. Il ou elle doit faire état dans sa demande de la durée et de l'objet du report.

Rappel pendant le congé annuel payé

20.09

a) L'Employeur fera tous les efforts raisonnables pour ne pas rappeler l'employé-e au travail après son départ en congé annuel payé.

b) Lorsque, au cours d'une période quelconque de congé annuel payé, un employé-e est rappelé au travail, il ou elle touche le remboursement des dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de l'Employeur, qu'il ou elle engage pour :

(i) se rendre à son lieu de travail,

et

(ii) retourner au point d'où il ou elle a été rappelé, s'il ou elle retourne immédiatement en congé après avoir accompli les tâches qui ont nécessité son rappel,

après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige normalement.

c) L'employé-e n'est pas considéré être en congé annuel payé au cours de toute période qui lui donne droit, aux termes de l'alinéa 20.09b), au remboursement des dépenses raisonnables qu'il ou elle a engagées.

Congé de cessation d'emploi

20.10 Lorsque l'employé-e meurt ou cesse d'occuper son emploi pour une autre raison, l'employé-e ou sa succession touche un montant égal au produit de la multiplication du nombre de jours de congé annuel acquis mais non utilisés par le taux de rémunération journalier applicable immédiatement avant la date de cessation de son emploi. Toutefois, lorsqu'un employé-e en fait la demande, l'Employeur doit lui accorder les congés annuels accumulés qu'il ou elle n'a pas encore utilisés au moment du licenciement, afin de satisfaire aux exigences minimales de service pour avoir droit à l'indemnité de départ.

20.11 Nonobstant les dispositions du paragraphe 20.10, l'employé-e dont l'emploi cesse par suite d'une déclaration portant abandon de son poste a droit de toucher le paiement dont il est question au paragraphe 20.10, s'il ou elle en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date à laquelle il ou elle cesse d'être employé.

Paiements anticipés

20.12

a) L'Employeur convient de verser des paiements anticipés de rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition que l'Employeur en reçoive une demande écrite de l'employé-e au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye précédant le début de la période de son congé annuel.

b) À condition que l'employé-e ait été autorisé à partir en congé annuel pour la période en question, il lui est versé avant son départ en congé annuel le paiement anticipé de rémunération. Tout paiement en trop relatif à de tels paiements anticipés de rémunération est immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle il ou elle a droit par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de rémunération.

Annulation ou déplacement de la période de congé annuel

20.13 Lorsque l'Employeur annule ou déplace la période de congé annuel précédemment approuvée par écrit, l'Employeur rembourse à l'employé-e la partie non remboursable des contrats et des réservations de vacances faits par l'employé-e à l'égard de cette période, sous réserve de la présentation des documents que peut exiger l'Employeur. L'employé-e doit faire tout effort raisonnable pour atténuer les pertes subies et doit en fournir la preuve à l'Employeur.

20.14 Nomination à un poste chez un employeur distinct

Nonobstant le paragraphe 20.10, l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître ces crédits.

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20.15 Nomination d'un employé-e provenant d'un employeur distinct

L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures d'un employé-e qui démissionne d'un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique afin d'occuper un poste chez l'Employeur, à condition que l'employé-e ainsi muté ait le droit de faire transférer ces crédits et choisisse de le faire.

20.16 Congé d'été pour le sous-groupe ED-LAT du groupe ED (année de travail de 12 mois)

Les employé-e-s bénéficient d'un congé non payé pendant les mois de mai, juin, juillet, août et septembre, à condition que l'Employeur en reçoive la demande avant le 15 mars de chaque année, que le congé non payé suive immédiatement le congé annuel et qu'au niveau ministériel, les demandes totales réparties sur les cinq (5) mois précités ne dépassent pas quatre pour cent (4 %) des employé-e-s assujettis au présent paragraphe. Le nombre total de semaines de congé annuel payé figurant au dossier de l'employé-e plus le nombre total de semaines de congé non payé qui s'ajoutent aux semaines de congé annuel ne doit pas dépasser dix (10) semaines. La période d'autorisation d'absence non payée est considérée comme du temps de travail exécuté pour l'accumulation des crédits de congé, à condition que l'employé-e demeure au service de l'Employeur le mois qui suit immédiatement le retour au travail.

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Exclusions

Les employé-e-s du sous-groupe ED-EST et du groupe EU dont l'année de travail est de dix (10) mois sont exclus de l'application des dispositions du paragraphe 20.17.

20.17

a) L'employé-e a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme le précise le paragraphe 20.03.

b) Disposition transitoire

À compter du 14 mars 2005, l'employé-e ayant plus de deux (2) années de service, comme le précise le paragraphe 20.03, aura droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé.

c) Les crédits de congé annuel prévus aux paragraphes 20.17a) et b) ci-dessus sont exclus de l'application de la clause 20.08 visant le report et épuisement des congés annuels.

ARTICLE 21
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS

Exclusions

Les employé-e-s du sous-groupe ED-EST du groupe de l'enseignement qui travaillent pendant la durée de l'année scolaire définie à l'alinéa 45.01a), sont exclus de l'application des dispositions du présent article.

21.01 Sous réserve du paragraphe 21.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employé-e-s :

a) le Jour de l'an,

b) le Vendredi saint,

c) le lundi de Pâques,

d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine,

e) la fête du Canada,

f) la fête du Travail,

g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces,

h) le jour du Souvenir,

i) le jour de Noël,

j) l'après-Noël,

k) un autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu comme jour de congé provincial ou municipal dans la région où travaille l'employé-e ou dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour additionnel n'est pas reconnu en tant que congé provincial ou municipal, le premier lundi d'août,

l) un jour additionnel lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

21.02 L'employé-e absent en congé non payé pour la journée entière le jour de travail qui précède ainsi que le jour de travail qui suit immédiatement le jour férié désigné payé, n'a pas droit à la rémunération du jour férié, sauf s'il ou elle bénéficie d'un congé non payé en vertu de l'article 14, Congé payé ou non payé pour les affaires de l'Alliance.

21.03 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié en vertu du paragraphe 21.01 coïncide avec le jour de repos d'un employé-e, le jour férié est reporté au premier (1er) jour de travail à l'horaire de l'employé-e qui suit son jour de repos. Lorsqu'un jour qui est un jour férié désigné est reporté de cette façon à un jour où l'employé-e est en congé payé, il est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.

Lorsque deux (2) jours désignés comme jours fériés en vertu du paragraphe 21.01 coïncident avec les jours de repos consécutifs d'un employé-e, les jours fériés sont reportés aux deux (2) premiers jours de travail prévus à son horaire qui suivent les jours de repos. Lorsque les jours désignés comme jours fériés sont ainsi reportés à des jours où l'employé-e est en congé payé, ils sont comptés comme des jours fériés et non comme des jours de congé.

21.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié à l'égard d'un employé-e est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe 21.03 :

a) le travail accompli par l'employé-e le jour à partir duquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour de repos,

et

b) le travail accompli par l'employé-e le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.

21.05 Lorsqu'un employé-e travaille pendant un jour férié, il ou elle est rémunéré :

a) à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées jusqu'à concurrence de sept heures et demie (7 1/2) par jour, et à tarif double (2) par la suite, en plus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour-là,

ou

b) sur demande, et avec l'approbation de l'Employeur, il ou elle peut bénéficier :

(i) d'un jour de congé payé (au tarif des heures normales), à une date ultérieure, en remplacement du jour férié,

et

(ii) d'une rémunération calculée à raison d'une fois et demie (1 1/2) le taux horaire normal pour toutes les heures qu'il ou elle effectue jusqu'à concurrence de sept heures et demie (7 1/2) par jour,

et

(iii) d'une rémunération calculée à raison de deux (2) fois le taux horaire normal pour toutes les heures qu'il ou elle effectue le jour férié en sus de sept heures et demie (7 1/2).

c)

(i) Sous réserve des nécessités du service et de la présentation d'un préavis suffisant, l'Employeur accorde les jours de remplacement aux moments où l'employé-e les demande.

(ii) Lorsque, au cours d'une année financière, l'employé-e n'a pas bénéficié de tous les jours de remplacement qu'il ou elle a demandés, ceux-ci sont, à son choix, soit payés à son taux de rémunération des heures normales, soit reportés sur une période d'un (1) an. Dans tous les autres cas, les jours de remplacement non utilisés sont payés en argent au taux de rémunération des heures normales de l'employé-e.

(iii) Le taux de rémunération des heures normales dont il est question au sous-alinéa 21.05c)(ii) est le taux en vigueur au moment où les jours de remplacement ont été acquis.

21.06 Lorsque l'employé-e est tenu de se présenter au travail un jour férié et qu'il ou elle se présente effectivement au travail, il ou elle touche le plus élevé des deux montants suivants :

a) une rémunération calculée selon les dispositions du paragraphe 21.05;

ou

b) trois (3) heures de rémunération calculée au taux des heures supplémentaires applicables.

21.07 Sauf si l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas tenu pour un temps de travail.

21.08 Lorsqu'un jour désigné jour férié coïncide avec un jour de congé payé, ce jour est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.

21.09 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur n'exige pas que l'employé-e travaille le 25 décembre et le 1er janvier au cours des fêtes d'une même année.

ARTICLE 22
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

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22.01 Congé de bénévolat

Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada;

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.

22.02 Congé de deuil payé

a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, l'époux (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l'employé-e), l'enfant propre de l'employé-e (y compris l'enfant du conjoint de fait), l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle de l'employé-e, le petit-fils ou la petite-fille, le beau-père, la belle-mère, les grands-parents de l'employé-e et un parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.

b) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé-e est admissible à un congé de deuil d'une durée maximale de cinq (5) jours civils consécutifs qui doivent comprendre le jour des funérailles. Pendant cette période, il ou elle est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normalement prévus à son horaire. En outre, il ou elle peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu'occasionne le décès.

c) L'employé-e a droit à un (1) jour de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.

d) Si, au cours d'une période de congé de maladie, de congé annuel ou de congé compensateur, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l'employé-e admissible à un congé de deuil en vertu des alinéas b) et c), l'employé-e bénéficie d'un congé de deuil payé et ses crédits de congé payé sont reconstitués jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé de deuil qui lui ont été accordés.

e) Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d'un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long ou d'une façon différente que celui qui est prévu aux alinéas b) et c).

22.03 Congé de maternité non payé

a) L'employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-sept (17) semaines après la date de la fin de sa grossesse.

b) Nonobstant l'alinéa a) :

(i) si l'employée n'a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de l'employée est hospitalisé,

ou

(ii) si l'employée a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son nouveau-né,

la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-sept (17) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'employée n'est pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence de dix-sept (17) semaines.

c) La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.

d) L'Employeur peut exiger de l'employée un certificat médical attestant son état de grossesse.

e) L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir :

(i) d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensateur qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date;

(ii) d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions figurant à l'article 19 ayant trait au congé de maladie payé. Aux fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure » utilisés dans l'article 19 ayant trait au congé de maladie payé, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.

f) Sauf exception valable, l'employée doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.

g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

22.04 Indemnité de maternité

a) L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'elle :

(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,

(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations de grossesse en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,

et

(iii) signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :

(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;

**

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue) X (période non travaillée après
son retour au travail)
    [période totale à travailler
précisée en (B)]

toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à la partie de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

c) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :

(i) dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de grossesse de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,

et

(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit des prestations de grossesse conformément à l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de grossesse de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employée aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période.

d) À la demande de l'employée, le paiement dont il est question au sous-alinéa 22.04c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employée. Des corrections seront faites lorsque l'employée fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations de grossesse de l'assurance-emploi.

e) L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et l'employée n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l'assurance-emploi.

f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est :

(i) dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé;

(ii) dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employée par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.

g) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est le taux auquel l'employée a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.

h) Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'elle touchait ce jour-là.

i) Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'elle reçoit une indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.

j) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employée.

22.05 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides

a) L'employée qui :

(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 22.04a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations de maternité de l'assurance-emploi,

et

(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 22.04a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 22.04a)(iii),

reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.

b) L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 22.04 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de grossesse en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi, si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).

Dispositions transitoires

L'employée qui est en congé de maternité non payé le jour de la signature de la présente convention ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.

22.06 Congé parental non payé

a) L'employé-e qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.

b) L'employé-e qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.

**

c) Nonobstant des alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus, peut-être pris en deux périodes.

**

d) Nonobstant les alinéas a) et b) :

(i) si l'employé-e n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,

ou

(ii) si l'employé-e a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,

la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé-e n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.

**

e) L'employé-e qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé.

f) L'Employeur peut :

(i) reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l'employé-e;

(ii) accorder à l'employé-e un congé parental non payé même si celui-ci ou celle-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;

(iii) demander à l'employé-e de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.

g) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de la fonction publique ne doit pas dépasser un total de trente-sept (37) semaines pour les deux individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, « fonction publique » signifie tout élément de la fonction publique du Canada précisé dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

h) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

22.07 Indemnité parentale

a) L'employé-e qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'il ou elle :

(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental non payé,

(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'il ou elle a demandé et touche des prestations parentales en vertu de l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,

et

(iii) signe avec l'Employeur une entente par laquelle il ou elle s'engage :

(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il ou elle a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 22.04a)(iii)(B), le cas échéant;

**

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il ou elle est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue) X (période non travaillée après
son retour au travail)
    [ période totale à travailler
précisée en (B)]

toutefois, l'employé-e dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de l'administration fédérale spécifié à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé-e ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

**

c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :

(i) dans le cas de l'employé-e assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employé-e touche des prestations parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales de l'assurance-emploi qu'il ou elle a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé-e aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période.

d) À la demande de l'employé-e, le paiement dont il est question au sous-alinéa 22.07c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employé-e. Des corrections seront faites lorsque l'employé-e fournira la preuve qu'il ou elle reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi.

e) Les indemnités parentales auxquelles l'employé-e a droit se limitent à celles prévues à l'alinéa c), et l'employé-e n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il ou elle est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.

f) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :

(i) dans le cas de l'employé-e à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;

(ii) dans le cas de l'employé-e qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employé-e par les gains au tarif normal qu'il ou elle aurait reçus s'il ou elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.

g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux auquel l'employé-e a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il ou elle est nommé.

h) Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employé-e qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'il ou elle touchait ce jour-là.

i) Si l'employé-e devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'il ou elle touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.

j) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employé-e.

22.08 Indemnité parentale spéciale pour les employé-e-s totalement invalides

a) L'employé-e qui :

(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 22.07a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il ou elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations parentales de l'assurance-emploi,

et

(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 22.07a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 22.07a)(iii),

reçoit, pour chaque semaine où il ou elle ne touche pas d'indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.

b) L'employé-e reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 22.07 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles l'employé-e aurait eu droit à des prestations parentales en vertu de l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi s'il ou elle n'avait pas été exclu du bénéfice des prestations parentales de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).

Dispositions transitoires

L'employé-e qui est en congé parental non payé le jour de la signature de la présente convention ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.

22.09 Congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire

a) Les deux parties reconnaissent l'importance de la possibilité pour l'employé-e d'obtenir un congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire.

b) L'employé-e bénéficie d'un congé non payé pour veiller personnellement aux soins et à l'éducation de ses enfants d'âge préscolaire (y compris les enfants du conjoint de fait), selon les conditions suivantes :

(i) l'employé-e en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;

(ii) tout congé accordé en vertu du présent article sera d'une durée minimale de trois (3) semaines;

(iii) la durée totale des congés accordés à l'employé-e en vertu du présent article ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;

(iv) le congé accordé pour une période d'un (1) an ou moins doit être mis à l'horaire de manière à n'occasionner aucune interruption du service.

c) Un employé-e qui a commencé son congé non payé peut modifier la date de son retour au travail si cette modification n'entraîne pas de coûts supplémentaires pour l'Employeur.

22.10 Congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent

a) Les deux parties reconnaissent l'importance de la possibilité pour l'employé-e d'obtenir un congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent.

b) Un congé non payé peut être accordé à un employé-e pour veiller personnellement aux soins à long terme de son père ou de sa mère, y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

(i) l'employé-e en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;

(ii) tout congé accordé en vertu du présent article sera d'une durée minimale de trois (3) semaines;

(iii) la durée totale des congés accordés à l'employé-e en vertu du présent article ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;

(iv) le congé accordé pour une période d'un (1) an ou moins doit être mis à l'horaire de manière à n'occasionner aucune interruption du service.

c) Un employé-e qui a commencé son congé non payé peut modifier la date de son retour au travail si cette modification n'entraîne pas de coûts supplémentaires pour l'Employeur.

22.11 Congé non payé pour les obligations personnelles

Un congé non payé est accordé pour les obligations personnelles, selon les modalités suivantes :

a) sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une durée maximale de trois (3) mois est accordé à l'employé-e pour ses obligations personnelles;

b) sous réserve des nécessités du service, un congé non payé de plus de trois (3) mois mais ne dépassant pas un (1) an est accordé à l'employé-e pour ses obligations personnelles;

c) l'employé-e a droit à un congé non payé pour ses obligations personnelles une (1) seule fois en vertu de chacun des alinéas a) et b) du présent paragraphe pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe ne peut pas être utilisé conjointement avec un congé de maternité, de paternité ou d'adoption sans le consentement de l'Employeur;

d) Le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa a) du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins du calcul de l'indemnité de départ et du calcul du « service » aux fins du calcul des congés annuels. Le temps consacré à ce congé n'est pas compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération;

e) Le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa b) du présent paragraphe est déduit du calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins du calcul de l'indemnité de départ et du calcul du « service » aux fins du calcul des congés annuels de l'employé-e. Le temps consacré à ce congé n'est pas compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

22.12 Congé non payé en cas de réinstallation de l'époux

a) À la demande de l'employé-e, un congé non payé d'une durée maximale d'une (1) année est accordé à l'employé-e dont l'époux est déménagé en permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années est accordé à l'employé-e dont l'époux est déménagé temporairement.

b) Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe est déduit du calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins du calcul de l'indemnité de départ et du calcul du « service » aux fins du calcul des congés annuels de l'employé-e, sauf lorsque la durée du congé est inférieure à trois (3) mois. Le temps consacré à un tel congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

22.13 Congé payé pour obligations familiales

a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend de l'époux (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé-e), des enfants (y compris les enfants nourriciers et les enfants de l'époux ou du conjoint de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.

b) Le nombre total d'heures de congés payés qui peuvent être accordés en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année financière.

**

c) Sous réserve de l'alinéa b), l'Employeur accorde un congé payé dans les circonstances suivantes :

(i) pour conduire à un rendez-vous un membre de la famille qui doit recevoir des soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les autorités scolaires ou des organismes d'adoption, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;

(ii) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l'employé-e et pour permettre à celui-ci ou celle-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;

(iii) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne âgée de sa famille;

(iv) pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l'adoption de son enfant.

**

d) Si, au cours d'une période quelconque de congé compensateur, un employé-e obtient un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille en vertu du sous-alinéa c)(ii) ci-dessus, sur présentation d'un certificat médical, la période de congé compensateur ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé compensateur si l'employé-e le demande et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.

22.14 Congé pour comparution

L'Employeur accorde un congé payé à l'employé-e pendant la période de temps où il ou elle est tenu :

a) d'être disponible pour la sélection d'un jury;

b) de faire partie d'un jury;

c) d'assister, sur assignation ou sur citation, comme témoin à une procédure qui a lieu :

(i) devant une cour de justice ou sur son autorisation, ou devant un jury d'accusation,

(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner,

(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que dans l'exercice des fonctions de son poste,

(iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée, ou un de leurs comités, autorisés par la loi à obliger des témoins à comparaître devant eux,

ou

(v) devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisés par la loi à faire une enquête et à obliger des témoins à se présenter devant eux.

22.15 Congé pour accident de travail

L'employé-e bénéficie d'un congé payé pour accident de travail d'une durée fixée raisonnablement par l'Employeur lorsqu'une réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et qu'une commission des accidents du travail a informé l'Employeur qu'elle a certifié que l'employé-e était incapable d'exercer ses fonctions en raison :

a) d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas d'un acte délibéré d'inconduite de la part de l'employé-e,

ou

b) d'une maladie ou d'une affection professionnelle résultant de la nature de son emploi et intervenant en cours d'emploi,

si l'employé-e convient de verser au receveur général du Canada tout montant d'argent qu'il ou elle reçoit en règlement de toute perte de rémunération résultant d'une telle blessure, maladie ou affection, à condition toutefois qu'un tel montant ne provienne pas d'une police personnelle d'assurance-invalidité pour laquelle l'employé-e ou son agent a versé la prime.

22.16 Congé de sélection du personnel

Lorsque l'employé-e prend part à une procédure de sélection du personnel, y compris le processus d'appel là où il s'applique, pour remplir un poste dans la fonction publique, au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, il ou elle a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de sélection et pour toute autre période supplémentaire que l'Employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir.

22.17 Congés payés ou non payés pour d'autres motifs

a) L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder :

(i) un congé payé lorsque des circonstances qui ne sont pas directement imputables à l'employé-e l'empêchent de se rendre au travail; ce congé n'est pas refusé sans motif raisonnable;

(ii) un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention.

**

b) Congé personnel

Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.

 

 


ARTICLE 23
CONGÉ D'ÉTUDES NON PAYÉ ET
CONGÉ DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Les paragraphes 23.01 à 23.14 inclusivement ne s'appliquent qu'aux employé-e-s du groupe de l'enseignement (ED) et du groupe du soutien de l'enseignement (EU).

Congé d'études

23.01 Aux fins des paragraphes 23.02 à 23.11, l'Employeur considérera normalement une fois par année l'ensemble des demandes de congé d'études dont les cours débuteront après le 1er juin de l'année en cours et se termineront au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

23.02 L'Employeur reconnaît l'utilité du congé d'études et accorde un tel congé aux employé-e-s pour diverses périodes allant jusqu'à un (1) an pouvant être renouvelées par accord mutuel, dans le but de leur permettre d'acquérir une formation complémentaire ou spéciale dans un domaine du savoir où il faut une préparation particulière pour permettre au demandeur du congé de mieux remplir son rôle actuel ou lui permettre d'entreprendre des études dans un domaine où il faut une formation en vue de fournir un service que l'Employeur exige ou se propose de fournir.

23.03 Les demandes de congé d'études doivent normalement être présentées à l'Employeur avant le 1er avril de l'année scolaire précédente dans le cas des employé-e-s autres que les employé-e-s du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada; les demandes de congés des employé-e-s du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada doivent normalement être présentées à l'Employeur avant le 31 janvier.

23.04 La demande doit être accompagnée d'une déclaration énonçant le domaine dans lequel les études s'inscrivent, le programme d'études proposé et l'utilité du congé pour l'employé-e et pour l'Employeur.

23.05 Les critères de sélection proposés par l'Employeur sont soumis au représentant approprié de l'Alliance pour fins de consultation tel que prévu à l'article 35. Suite à la consultation, l'Employeur décide des critères de sélection qui seront utilisés et en fait parvenir une copie au représentant approprié de l'Alliance.

Toutes les demandes de congé d'études sont examinées par l'Employeur et une liste des demandes reçues, indiquant le nom des demandeurs auxquels l'Employeur octroie le congé, est fournie au représentant approprié de l'Alliance. L'employé-e est alors avisé par écrit le 1er mai ou avant de l'acceptation ou du rejet de sa demande.

23.06 Le congé d'études est accordé au plus grand nombre possible d'employé-e-s qui font une telle demande de congé, mais ce nombre de congés accordés n'est pas de toute façon inférieur à un pour cent (1 %) du nombre total des années-personnes dans le sous-groupe visé, tel qu'établi au 1er avril de chaque année.

23.07 L'employé-e en congé d'études touche en remplacement de sa rémunération des indemnités d'une valeur allant de cinquante pour cent (50 %) à cent pour cent (100 %) de sa rémunération de base.

23.08 Aux fins du calcul de l'indemnité de congé d'études, l'expression « rémunération de base » inclut toute rémunération, allocation ou indemnité énoncée dans la présente convention collective que reçoit déjà un employé-e.

23.09 Les allocations ou indemnités que reçoit un employé-e et qui ne sont pas énoncées dans la présente convention collective, peuvent, à la discrétion de l'Employeur, être maintenues durant la période du congé d'études et l'employé-e est notifié, au moment de l'approbation du congé, du maintien total ou partiel des allocations ou indemnités.

23.10 À titre de condition d'octroi d'un congé d'études, tout employé-e doit, sur demande, donner avant le commencement du congé un engagement par écrit de reprendre son service auprès de l'Employeur pendant une période égale à la période de congé accordée.

Si l'employé-e :

a) ne termine pas le cours d'études tel qu'approuvé;

b) ne reprend pas son service auprès de l'Employeur à la fin du programme d'études;

ou

c) cesse d'être employé avant l'expiration de la période de service qu'il ou elle s'est engagé à faire après avoir terminé son cours d'études,

il ou elle rembourse à l'Employeur toutes les allocations ou indemnités qui lui ont été versées au cours du congé d'études ou toute autre somme inférieure fixée par l'Employeur.

23.11 À son retour, l'employé-e est affecté à un poste à un niveau de rémunération de base qui n'est pas inférieur à celui dans lequel il ou elle était classé avant de prendre le congé.

Perfectionnement professionnel

23.12 Perfectionnement professionnel

a) « Perfectionnement professionnel » comprend une activité qui selon l'Employeur peut aider l'individu dans son perfectionnement professionnel et l'organisation dans l'atteinte de ses objectifs. Les activités suivantes sont considérées comme faisant partie du perfectionnement professionnel :

(i) un cours organisé par l'Employeur;

(ii) un cours offert par une institution académique reconnue;

(iii) un programme de recherche exécuté dans une institution reconnue;

(iv) un colloque, un séminaire, un congrès ou une séance d'études dans un domaine spécialisé relié au travail de l'employé-e.

b) Lorsqu'un employé-e présente une demande d'un congé de perfectionnement professionnel dans une des activités définies à l'alinéa 23.12a) et qu'il est choisi par l'Employeur, il ou elle continue de toucher sa rémunération normale, ainsi que les indemnités et allocations applicables, ainsi que toute augmentation à laquelle il ou elle peut être admissible. L'employé-e ne touche aucune rémunération en vertu des articles 27 et 49, durant le temps passé à un stage de perfectionnement professionnel prévu dans le présent paragraphe.

c) Tout employé-e bénéficiant d'un cours de perfectionnement professionnel touche le remboursement des dépenses de voyage raisonnables et de toute autre dépense encourue que l'Employeur juge appropriée.

d) Lorsque l'Employeur choisit un employé-e pour bénéficier d'un congé de perfectionnement professionnel tel que prévu aux sous-alinéas 23.12a)(ii), (iii) et (iv) ci-dessus, l'Employeur consulte l'employé-e afin de déterminer l'établissement où sera réalisé le programme de travail ou d'études à entreprendre et la durée du programme.

23.13 Congé d'examen

Une autorisation d'absence payée peut être accordée à un employé-e pour se présenter à un examen qui l'oblige à s'absenter pendant ses heures de travail. Une telle autorisation d'absence n'est accordée que si le cours d'études est directement relié aux fonctions de l'employé-e ou est de nature à améliorer ses qualifications professionnelles.

23.14 Période des cours pris à la demande de l'Employeur

Tout employé-e qui suit un cours à la demande de l'Employeur est considéré comme étant en fonction, et il ou elle reçoit la rémunération, les allocations et les indemnités inhérentes.

Les paragraphes 23.15 à 23.18 inclusivement ne s'appliquent qu'aux employé-e-s du groupe de la bibliothéconomie (LS).

23.15 Congé d'études

a) Tout employé-e peut bénéficier d'un congé d'études non payé d'une durée allant jusqu'à un (1) an, renouvelable sur accord mutuel, pour fréquenter une institution reconnue en vue d'acquérir une formation complémentaire ou spéciale dans un domaine du savoir qui nécessite une préparation particulière pour permettre à l'employé-e de mieux remplir son rôle actuel ou d'entreprendre des études dans un domaine qui nécessite une formation en vue de fournir un service que l'Employeur exige ou se propose de fournir.

b) Tout employé-e en congé d'études, aux termes du présent paragraphe, bénéficie d'allocations compensatrices de salaire équivalant à au moins cinquante pour cent (50 %) et pouvant atteindre cent pour cent (100 %) de son salaire de base mais l'allocation de congé d'études peut être réduite dans le cas de l'employé-e qui touche une aide ou une bourse d'études. Dans ces cas-là, le montant de la réduction ne dépasse pas celui de l'aide ou de la bourse.

c) Toute allocation dont bénéficie un employé-e et qui ne constitue pas une partie de son salaire de base n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de l'allocation de congé d'études.

d) Les allocations que reçoit l'employé-e peuvent, à la discrétion de l'Employeur, être maintenues durant la période du congé d'études et l'employé-e est notifié, au moment de l'approbation du congé, du maintien total ou partiel ou du non maintien des allocations.

e) À titre de condition d'octroi d'un congé d'études, tout employé-e doit, au besoin, donner, avant le commencement du congé, un engagement par écrit portant qu'il ou elle reprendra son service auprès de l'Employeur durant une période minimale égale à la période de congé accordée. Si l'employé-e, sauf avec la permission de l'Employeur,

(i) abandonne le cours d'études,

(ii) ne reprend pas son service auprès de l'Employeur à la fin du cours d'étude,

ou

(iii) cesse d'occuper son emploi avant l'expiration de la période qu'il ou elle s'est engagé à faire après son cours d'études,

il ou elle rembourse à l'Employeur toutes les allocations qui lui ont été versées, en vertu du présent paragraphe, au cours de son congé d'études ou toute autre somme inférieure fixée par l'Employeur.

f) L'Employeur s'efforce de redonner à l'employé-e un poste dont le niveau du traitement de base n'est pas inférieur à celui du poste qu'il ou elle occupait juste avant le commencement du congé d'études.

23.16 Assistance aux conférences et aux congrès

a) Afin que chaque employé-e ait l'occasion d'échanger ses connaissances avec des collègues de la profession et de se renseigner sur leur expérience mutuelle, il ou elle a le droit de demander d'assister à un nombre raisonnable de conférences ou de congrès qui se rattachent à son domaine de spécialisation. L'Employeur peut accorder un congé payé et un montant de dépenses raisonnables, y compris les droits d'inscription, pour assister à ces conférences ou congrès, sous réserve des contraintes budgétaires et opérationnelles déterminées par l'Employeur.

b) Tout employé-e qui assiste à une conférence ou à un congrès à la demande de l'Employeur pour représenter les intérêts de l'Employeur, est réputé être en fonction et, au besoin, en situation de déplacement.

c) Tout employé-e invité à participer à une conférence ou à un congrès à titre officiel, par exemple pour présenter une communication officielle ou pour donner un cours se rattachant à son domaine d'activité professionnelle, peut bénéficier d'un congé payé à cette fin et peut, en plus, toucher le remboursement des droits d'inscription et de ses dépenses de voyage raisonnables.

d) L'employé-e n'a pas droit à une rémunération en vertu des articles 27 et 49 relativement aux heures passées à la conférence ou au congrès et à celles passées en voyage à destination ou en provenance d'une conférence ou d'un congrès, en vertu des dispositions du présent paragraphe, sauf pour ce qui peut être prévu à l'alinéa 23.16b).

23.17 Perfectionnement professionnel

a) Les parties à la présente convention ont un même désir d'améliorer les normes professionnelles en donnant aux employé-e-s la possibilité, à l'occasion, de participer,

(i) à des séminaires, à des ateliers de travail, à des cours de courte durée ou à d'autres programmes semblables externes au service pour se tenir au courant sur le plan des connaissances et des compétences dans leur domaine respectif,

(ii) de mener des recherches ou d'exécuter des travaux se rattachant à leur programme de recherche normal dans des institutions ou des établissements autres que ceux de l'Employeur,

ou

(iii) d'exécuter des travaux dans un ministère ou un organisme associé pendant une courte période afin d'améliorer les connaissances du domaine de travail pertinent ou les connaissances techniques de l'employé-e.

b) Tout employé-e peut faire, n'importe quand, une demande relative au perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, et l'Employeur peut choisir un employé-e, n'importe quand, pour le faire bénéficier d'un tel perfectionnement professionnel.

c) Lorsqu'un employé-e est choisi par l'Employeur pour bénéficier d'un perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, l'Employeur consulte l'employé-e avant de déterminer l'établissement où sera réalisé le programme de travail et d'études à entreprendre et la durée du programme.

d) Tout employé-e choisi pour bénéficier d'un perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, continue de toucher sa rémunération normale, y compris toute augmentation à laquelle il ou elle peut devenir admissible. L'employé-e n'a droit à aucune rémunération en vertu des articles 27 et 49 durant le temps passé en perfectionnement professionnel prévu par le présent paragraphe.

e) Tout employé-e bénéficiant d'un cours de perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, peut toucher le remboursement de dépenses de voyage raisonnables et de toute autre dépense supplémentaire que l'Employeur juge appropriée.

23.18 Congé d'examen

Une autorisation d'absence payée pour se présenter à un examen écrit peut être accordée par l'Employeur à un employé-e qui n'est pas en congé d'études. Ce congé n'est accordé que si, de l'avis de l'Employeur, le cours d'études se rattache directement aux fonctions de l'employé-e ou s'il améliore ses qualifications.

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23.19 Comité consultatif ministériel sur l'apprentissage continu

a) Les parties à la présente convention collective reconnaissent les avantages mutuels qui peuvent être obtenus suite à des consultations sur l'apprentissage continu. C'est pourquoi les parties conviennent qu'il y aura des consultations au niveau ministériel par l'intermédiaire du Comité consultatif mixte actuel ou suite à la mise en place d'un comité consultatif sur l'apprentissage continu. Un tel comité déterminé par les parties peut être établi au niveau local, régional ou national.

b) Les comités consultatifs ministériels sont composés d'un nombre d'employés et de représentants de l'employeur mutuellement acceptable qui se rencontrent à un moment qui convient aux parties. Les réunions des comités ont habituellement lieu dans les locaux de l'employeur durant les heures de travail.

c) Les employés membres permanents des comités consultatifs ministériels ne subiront pas de pertes de leur rémunération habituelle suite à leur présence à ces réunions avec la gestion, y compris un temps de déplacement raisonnable, le cas échéant.

d) L'Employeur reconnaît le recours à ces comités pour fournir des renseignements, discuter de la mise en application de la politique, favoriser la compréhension et étudier les problèmes.

e) Il est entendu que ni l'une ni l'autre des parties ne peut prendre d'engagement sur une question qui ne relève pas de sa compétence et qu'aucun engagement ne doit être interprété comme modifiant les termes de la présente convention ou y en ajoutant.

ARTICLE 24
INDEMNITÉ DE DÉPART

24.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 24.02, l'employé-e bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon le taux de rémunération hebdomadaire auquel l'employé-e a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la classification qu'indique son certificat de nomination.

a) Mise en disponibilité

(i) Dans le cas d'une première mise en disponibilité, deux (2) semaines de rémunération pour la première année complète d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).

(ii) Dans le cas d'une deuxième mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle il ou elle a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa a)(i).

b) Démission

En cas de démission, sous réserve de l'alinéa 24.01d) et si l'employé-e justifie d'au moins dix (10) années d'emploi continu, la moitié (1/2) de la rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser treize (13) semaines de rémunération.

c) Renvoi en cours de stage

Lorsque l'employé-e justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il ou elle cesse d'être employé en raison de son renvoi pendant un stage, une (1) semaine de rémunération.

d) Retraite

(i) Au moment de la retraite, lorsque l'employé-e a droit à une pension à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou qu'il ou elle a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de ladite loi,

ou

(ii) dans le cas d'un employé-e à temps partiel qui travaille régulièrement pendant plus de treize heures et demie (13 1/2) mais moins de trente (30) heures par semaine et qui, s'il ou elle était un cotisant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la loi, ou qui aurait eu droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate s'il ou elle avait été cotisant en vertu de ladite loi,

une indemnité de départ à l'égard de la période complète d'emploi continu de l'employé-e à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par 365, jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.

e) Décès

En cas de décès de l'employé-e, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.

f) Renvoi pour incapacité ou incompétence

(i) Lorsque l'employé-e justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il ou elle cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incapacité conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.

(ii) Lorsque l'employé-e justifie de plus de dix (10) années d'emploi continu et qu'il ou elle cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incompétence conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.

24.02 La période d'emploi continu servant au calcul des indemnités de départ payables à l'employé-e en vertu du présent article est réduite de manière à tenir compte de toute période d'emploi continu pour laquelle il ou elle a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de cessation d'emploi. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues au paragraphe 24.01.

24.03 Nomination à un poste chez un employeur distinct

Nonobstant l'alinéa 24.01b), l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut décider de ne pas toucher d'indemnité de départ, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître, aux fins du calcul de l'indemnité de départ, la période de service effectué par l'employé-e dans un organisme visé à la partie I de l'annexe I de ladite loi.

ARTICLE 25
INDEMNITÉ DE FACTEUR PÉNOLOGIQUE

Généralités

25.01 Une indemnité de facteur pénologique est versée aux titulaires de certains postes faisant partie de l'unité de négociation qui se trouvent au Service correctionnel du Canada, sous réserve des conditions suivantes.

**

25.02 L'indemnité de facteur pénologique est utilisée pour accorder une rémunération supplémentaire au titulaire d'un poste qui, en raison de fonctions exercées dans un pénitencier, selon la définition qu'en donne la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, modifiée de temps à autre, assume des responsabilités supplémentaires de garde des détenus autres que celles qu'assument les membres du groupe Services correctionnels.

**

25.03 Le paiement de l'indemnité de facteur pénologique est déterminé selon le niveau sécuritaire de l'établissement tel que déterminé par le Service correctionnel du Canada. Dans le cas des établissements doté de plus d'un (1) niveau sécuritaire (c.-à-d., établissements multiniveaux), l'IFP doit être déterminé en fonction du plus haut niveau de sécurité de l'établissement.

**

Montant de l'IFP

25.04

Indemnité de facteur pénologique
Niveau sécuritaire de l'établissement
Maximal Moyen Minimal
2 000 $ 1 000 $ 600 $

Application de l'IFP

25.05 L'indemnité de facteur pénologique n'est versée qu'aux titulaires des postes faisant partie de l'effectif ou détachés auprès des collèges de personnel correctionnel, des administrations régionales et de l'administration centrale des services correctionnels, lorsque les conditions énoncées au paragraphe 25.02 ci-dessus s'appliquent.

25.06 L'applicabilité de l'IFP à un poste et le niveau d'application de l'IFP à un poste sont déterminés par l'Employeur à la suite de consultations avec l'agent négociateur.

25.07 Sous réserve des dispositions du paragraphe 25.10 ci-dessous, l'employé-e a le droit de recevoir une IFP pour chaque mois au cours duquel il ou elle touche un minimum de dix (10) jours de rémunération dans un ou des postes auxquels s'applique l'IFP.

25.08 Sous réserve des dispositions du paragraphe 25.09 ci-dessous, l'IFP est rajustée lorsque le titulaire d'un poste auquel s'applique l'IFP est nommé à un autre poste auquel un niveau différent d'IFP s'applique ou s'en voit attribuer les fonctions, que cette nomination ou affectation soit temporaire ou permanente, et, pour chaque mois au cours duquel l'employé-e remplit des fonctions dans plus d'un poste auquel s'applique l'IFP, il ou elle touche l'indemnité la plus élevée, à condition qu'il ou elle ait rempli les fonctions pendant au moins dix (10) jours en tant que titulaire du poste auquel s'applique l'indemnité la plus élevée.

25.09 Lorsque le titulaire d'un poste auquel s'applique l'IFP est temporairement affecté à un poste auquel un niveau différent d'IFP s'applique, ou auquel nulle IFP ne s'applique, et lorsque la rémunération mensuelle de base à laquelle il ou elle a droit pour le poste auquel il ou elle est temporairement affecté, y compris l'IFP, le cas échéant, est moins élevée que la rémunération mensuelle de base, plus l'IFP, à laquelle il ou elle a droit dans son poste normal, il ou elle touche l'IFP applicable à son poste normal.

25.10 L'employé-e a le droit de recevoir l'IFP conformément à celle qui s'applique à son poste normal :

a) pendant toute période de congés payés jusqu'à un maximum de soixante (60) jours civils consécutifs,

ou

b) pendant la période entière de congés payés lorsque l'employé-e bénéficie d'un congé pour accident de travail par suite d'une blessure résultant d'un acte de violence de la part d'un ou de plusieurs détenus.

25.11 L'IFP ne fait pas partie intégrante de la rémunération de l'employé-e, sauf aux fins des régimes de prestations suivants :

Loi sur la pension de la fonction publique
Régime d'assurance-invalidité de la fonction publique
Régime de pensions du Canada
Régime des rentes du Québec
Assurance-emploi
Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
Règlement sur le paiement d'indemnités dans le cas d'accidents d'aviation.

25.12 Si, au cours d'un mois donné, l'employé-e est frappé d'invalidité ou décède avant de pouvoir établir son droit à l'IFP, les IFP qui lui reviennent ou qui reviennent à sa succession sont déterminées selon le droit à l'IFP pour le mois précédant une telle invalidité ou un tel décès.

ARTICLE 26
ADMINISTRATION DE LA PAYE

26.01 Sous réserve des dispositions du présent article, les conditions régissant l'application de la rémunération aux employé-e-s ne sont pas modifiées par la présente convention.

26.02 L'employé-e a droit, pour la prestation de ses services :

a) à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la classification du poste auquel l'employé-e est nommé, si cette classification concorde avec celle qu'indique son certificat de nomination;

ou

b) à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la classification qu'indique son certificat de nomination, si cette classification et celle du poste auquel l'employé-e est nommé ne concordent pas.

**

26.03

a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.

b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :

(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;

(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des anciens employés des groupes identifiés à l'article 7 de la présente convention pendant la période de rétroactivité;

(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 26.03b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.

26.04 Lorsqu'une augmentation d'échelon de rémunération et une révision de rémunération se produisent à la même date, l'augmentation d'échelon de rémunération est apportée en premier et le taux qui en découle est révisé conformément à la révision de la rémunération.

26.05 Le présent article est assujetti au protocole d'accord signé par l'Employeur et l'Alliance le 9 février 1982 à l'égard d'employé-e-s dont le poste est bloqué.

26.06 Si, au cours de la durée de la présente convention, il est établi une nouvelle norme de classification à l'égard du groupe qui est mise en oeuvre par l'Employeur, celui-ci doit, avant d'appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l'application de la norme, négocier avec l'Alliance les taux de rémunération et les règles concernant la rémunération des employé-e-s au moment de la transposition aux nouveaux niveaux.

26.07

a) Lorsque l'employé-e est tenu par l'Employeur d'exécuter à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'un niveau de classification supérieur et qu'il ou elle exécute ces fonctions pendant au moins trois (3) jours de travail consécutifs, il ou elle touche, pendant la période d'intérim, une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle il ou elle commence à remplir ces fonctions, comme s'il ou elle avait été nommé à ce niveau supérieur.

b) Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé survient durant la période de référence, le jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de la période de référence.

26.08 Lorsque le jour de paye normal de l'employé-e coïncide avec son jour de repos, l'Employeur s'efforce de lui remettre son chèque pendant son dernier jour de travail, à condition que le chèque se trouve à son lieu de travail habituel.

ARTICLE 27
TEMPS DE DÉPLACEMENT

27.01 Aux fins de la présente convention, le temps de déplacement n'est rémunéré que dans les circonstances et dans les limites prévues par le présent article.

27.02 Lorsque l'employé-e est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, l'heure de départ et le mode de transport sont déterminés par l'Employeur, et l'employé-e est rémunéré pour le temps de déplacement conformément aux paragraphes 27.03 et 27.04. Le temps de déplacement comprend le temps des arrêts en cours de route, à condition que ces arrêts ne dépassent pas trois (3) heures.

27.03 Aux fins des paragraphes 27.02 et 27.04, le temps de déplacement pour lequel l'employé-e est rémunéré est le suivant :

a) Lorsqu'il ou elle utilise les transports en commun, le temps compris entre l'heure prévue du départ et l'heure d'arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal jusqu'au point de départ, déterminé par l'Employeur.

b) Lorsqu'il ou elle utilise des moyens de transport privés, le temps normal, déterminé par l'Employeur, nécessaire à l'employé-e pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, à son retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail.

c) Lorsque l'employé-e demande une autre heure de départ et/ou un autre moyen de transport, l'Employeur peut acquiescer à sa demande, à condition que la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu'il ou elle aurait touchée selon les instructions initiales de l'Employeur.

27.04 Lorsque l'employé-e est tenu de voyager ainsi qu'il est stipulé aux paragraphes 27.02 et 27.03 :

a) Un jour de travail normal pendant lequel l'employé-e voyage mais ne travaille pas, il ou elle touche sa rémunération journalière normale.

b) Un jour de travail normal pendant lequel l'employé-e voyage et travaille, il ou elle touche :

(i) la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales prévues à son horaire,

et

(ii) le taux applicable des heures supplémentaires pour tout temps de déplacement additionnel qui dépasse les heures normales de travail et de déplacement prévues à son horaire, le paiement maximal versé pour ce temps de déplacement additionnel ne devant pas dépasser douze (12) heures de rémunération au taux des heures normales.

c) un jour de repos ou un jour férié désigné payé, il ou elle est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour le temps de déplacement, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération au taux des heures normales.

Le temps de déplacement est rémunéré en espèces sauf lorsque l'employé-e le demande et avec l'approbation de l'Employeur, le temps de déplacement est rémunéré par un congé payé. La durée d'un tel congé est égale au temps de déplacement multiplié par le taux de rémunération approprié et le paiement est calculé d'après le taux de rémunération horaire de l'employé-e, en vigueur à la date précédant immédiatement la journée pendant laquelle le congé est pris. Les congés compensateurs non utilisés à la fin de l'exercice financier sont payés en espèces au taux de rémunération horaire de l'employé-e calculé selon la classification inscrite au certificat de nomination de l'employé-e le dernier jour de l'exercice financier.

27.05 Le présent article ne s'applique pas à l'employé-e qui est tenu d'exercer ses fonctions à bord d'un moyen de transport quelconque dans lequel il ou elle voyage et/ou qui lui sert de logement pendant une période de service. Dans ce cas, l'employé-e reçoit la plus élevée des deux (2) rémunérations suivantes :

a) un jour de travail normal, sa rémunération journalière normale,

ou

b) une rémunération pour les heures effectivement travaillées, conformément à l'article 21, Jours fériés désignés payés, et aux dispositions concernant les heures supplémentaires de la présente convention.

27.06 Aux termes du présent article, la rémunération n'est pas versée pour le temps que met l'employé-e à se rendre à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s'il ou elle est tenu par l'Employeur d'y assister.

ARTICLE 28
INDEMNITÉ DE RAPPEL AU TRAVAIL

28.01 Si l'employé-e est rappelé au travail :

a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail prévu,

ou

b) un jour de repos,

ou

c) après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté les lieux de travail, et rentre au travail, il ou elle touche le plus élevé des deux (2) montants suivants :

(i) un minimum de trois (3) heures de salaire calculé au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque rappel jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d'une période de huit (8) heures. Ce maximum doit comprendre toute indemnité de rentrée au travail versée en vertu du paragraphe 21.06 et des dispositions concernant l'indemnité de rentrée au travail de la présente convention,

ou

(ii) une rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de travail,

à la condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de travail normales de l'employé-e.

d) Le paiement minimum mentionné au sous-alinéa 28.01c)(i) ci-dessus ne s'applique pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s à temps partiel reçoivent un paiement minimum en vertu du paragraphe 38.11.

28.02 Sauf dans les cas où l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme du temps de travail.

Non-cumul des paiements

28.03 Les paiements prévus en vertu des dispositions concernant les heures supplémentaires, l'indemnité de rentrée au travail, les jours fériés désignés payés et l'indemnité de disponibilité, ainsi que le paragraphe 28.01 ci-dessus, ne doivent pas être cumulés; c'est-à-dire que l'employé-e n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le même service.

28.04 Congé compensateur

Les paragraphes 49.07, 49.08 et 49.09 de l'article sur les heures supplémentaires (article 49) s'appliquent à la rémunération méritée en vertu des sous-alinéas 28.01c)(i) et 28.01d).

28.05 Frais de transport

a) L'employé-e qui est tenu de se présenter au travail et qui s'y présente dans les conditions énoncées aux alinéas 28.01c) et d), et qui est obligé d'utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux se fait rembourser ses dépenses raisonnables de la façon suivante :

(i) l'indemnité de kilométrage au taux normalement accordé à l'employé-e qui est autorisé par l'Employeur à utiliser son automobile, si l'employé-e se déplace au moyen de sa propre voiture,

ou

(ii) les dépenses occasionnées par l'utilisation d'autres moyens de transport commerciaux.

ARTICLE 29
DISPONIBILITÉ

29.01 Lorsque l'Employeur exige d'un employé-e qu'il ou elle soit disponible durant les heures hors-service, cet employé-e a droit à une indemnité de disponibilité au taux équivalant à une demi-heure (1/2) de travail pour chaque période entière ou partielle de quatre (4) heures durant laquelle il ou elle est en disponibilité.

29.02 L'employé-e désigné par une lettre ou un tableau pour remplir des fonctions de disponibilité, doit pouvoir être joint au cours de cette période à un numéro téléphonique connu et pouvoir rentrer au travail aussi rapidement que possible s'il ou elle est appelé à le faire. Lorsqu'il désigne des employé-e-s pour des périodes de disponibilité, l'Employeur s'efforce de prévoir une répartition équitable des fonctions de disponibilité.

29.03 Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité si l'employé-e est incapable de se présenter au travail lorsqu'il ou elle est tenu de le faire.

29.04 L'employé-e en disponibilité qui est tenu de se présenter au travail et qui s'y présente touche la rémunération prévue aux alinéas 28.01c) et d) et au paragraphe 28.04; l'employé-e peut aussi se faire rembourser ses frais de transport conformément au paragraphe 28.05.

29.05 Sauf dans le cas où l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu d'affectation normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme du temps de travail.

Non-cumul des paiements

29.06 Les paiements prévus en vertu des dispositions concernant les heures supplémentaires, l'indemnité de rentrée au travail, les jours fériés désignés payés, l'indemnité de rappel au travail, ainsi que le paragraphe 29.04 ci-dessus, ne doivent pas être cumulés; c'est-à-dire que l'employé-e n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le même service.

ARTICLE 30
PRIMES DE POSTE
ET DE FIN DE SEMAINE

30.01 Prime de poste

L'employé-e qui travaille par postes dont les heures de travail sont prévues conformément aux dispositions des paragraphes 44.04, 45.10 et 46.04 touche une prime de poste de un dollar et cinquante cents (1,50 $) l'heure pour toutes les heures effectuées, y compris les heures supplémentaires, entre 16 h 00 et 8 h 00. La prime de poste ne s'applique pas aux heures de travail entre 8 h 00 et 16 h 00.

30.02 Prime de fin de semaine

Les employé-e-s qui travaillent par poste reçoivent une prime supplémentaire de un dollar et cinquante cents (1,50 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi et/ou le dimanche.

ARTICLE 31
EXPOSÉ DES FONCTIONS

31.01 Sur demande écrite, l'employé-e reçoit un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu'un organigramme décrivant le classement de son poste dans l'organisation.

ARTICLE 32
MESURES DISCIPLINAIRES

32.01 Lorsque l'employé-e est suspendu de ses fonctions ou est licencié aux termes de l'alinéa 11(2)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l'Employeur s'engage à lui indiquer, par écrit, la raison de cette suspension ou de ce licenciement. L'Employeur s'efforce de signifier cette notification au moment de la suspension ou du licenciement.

32.02 Lorsque l'employé-e est tenu d'assister à une audition disciplinaire le concernant ou à une réunion à laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant, il ou elle a le droit, sur demande, d'être accompagné d'un représentant de l'Alliance à cette réunion. Dans la mesure du possible, l'employé-e reçoit au minimum une (1) journée de préavis de cette réunion.

32.03 L'Employeur informe le plus tôt possible le représentant local de l'Alliance qu'une telle suspension ou qu'un tel licenciement a été infligé.

32.04 L'Employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au cours d'une audience concernant une mesure disciplinaire, aucun document extrait du dossier de l'employé-e dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de l'employé-e au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.

32.05 Tout document ou toute déclaration écrite concernant une mesure disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier personnel de l'employé-e doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans l'intervalle.

ARTICLE 33
EXAMEN DU RENDEMENT ET DOSSIER DE L'EMPLOYÉ-E

33.01

a) Lorsqu'il y a eu évaluation officielle du rendement de l'employé-e, l'employé-e doit avoir l'occasion de signer le formulaire d'évaluation, une fois celui-ci rempli, afin d'indiquer qu'il ou elle a pris connaissance de son contenu. Une copie du formulaire d'évaluation lui est remise à ce moment-là. La signature de l'employé-e sur le formulaire d'évaluation sera considérée comme signifiant seulement qu'il ou elle a pris connaissance de son contenu et non pas qu'il ou elle y souscrit.

b) Le ou les représentant(s) de l'Employeur qui font l'évaluation du rendement de l'employé-e doivent avoir été en mesure d'observer son rendement ou de le connaître pendant au moins la moitié (1/2) de la période pour laquelle il y a évaluation du rendement de l'employé-e.

c) L'employé-e a le droit de présenter des observations écrites qui seront annexées au formulaire d'examen du rendement.

33.02

a) Avant l'examen du rendement de l'employé-e, on remet à celui-ci ou celle-ci :

(i) le formulaire qui servira à l'examen;

(ii) tout document écrit fournissant des instructions à la personne chargée de l'examen;

b) si, pendant l'examen du rendement de l'employé-e, des modifications sont apportées au formulaire ou aux instructions, ces modifications sont communiquées à l'employé-e.

33.03 Sur demande écrite de la part de l'employé-e, son dossier personnel est mis à sa disposition une fois par année aux fins d'examen en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.

ARTICLE 34
SANTÉ ET SÉCURITÉ

34.01 L'Employeur prend toute mesure raisonnable concernant la santé et la sécurité au travail des employé-e-s. Il fera bon accueil aux suggestions de l'Alliance à cet égard, et les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre toutes les procédures et techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire les risques d'accidents de travail.

ARTICLE 35
CONSULTATION MIXTE

Les paragraphes 35.01 à 35.04 ne s'appliquent qu'au groupe de la bibliothéconomie (LS) et au groupe du soutien de l'enseignement (EU)

35.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont disposées à ouvrir des discussions visant à mettre au point et en oeuvre le mécanisme voulu pour permettre la consultation mixte sur des questions d'intérêt mutuel.

35.02 Dans les cinq (5) jours qui suivent la notification de l'avis de consultation par l'une ou l'autre partie, l'Alliance communique par écrit à l'Employeur le nom des représentants autorisés à agir au nom de l'Alliance aux fins de consultation.

35.03 Sur demande de l'une ou l'autre partie, les parties à la présente convention se consultent sérieusement au niveau approprié au sujet des changements des conditions d'emploi ou de travail envisagées qui ne sont pas régies par la présente convention.

35.04 Sans préjuger de la position que l'Employeur ou l'Alliance peut vouloir adopter dans l'avenir au sujet de l'opportunité de voir ces questions traitées dans des dispositions de conventions collectives, les parties décideront, par accord mutuel, des questions qui, à leur avis, peuvent faire l'objet de consultations mixtes.

Les paragraphes 35.05 à 35.11 ne s'appliquent qu'au groupe de l'enseignement (ED)

Comités de consultation

35.05 Afin de faciliter la discussion des questions d'intérêt commun qui ne relèvent pas de la présente convention collective, l'Employeur reconnaît les comités suivants du groupe de l'enseignement de l'Alliance aux fins de la consultation avec la direction :

a) en ce qui concerne le sous-groupe de l'enseignement élémentaire et secondaire, des comités régionaux dans chaque province, mais un (1) seul pour les provinces maritimes;

b) les modalités en ce qui concerne la consultation au Service correctionnel Canada seront établies par accord mutuel entre les deux (2) parties;

c) en ce qui concerne le sous-groupe de l'enseignement des langues, des comités dans les zones et/ou composantes administratives qui seront définies par accord mutuel des parties au comité ministériel mixte de l'École de la fonction publique du Canada. Les modalités, en ce qui concerne la consultation au ministère de la Défense nationale, seront établies par accord mutuel entre les deux (2) parties.

35.06 La consultation aura pour objet de donner des renseignements, de discuter l'application des politiques, de faciliter la compréhension et d'étudier les problèmes.

35.07 L'Employeur accepte d'informer et de consulter les représentants de l'Alliance au niveau compétent au sujet des changements proposés qui touchent la majorité des employé-e-s d'une composante administrative.

35.08 Il est entendu qu'aucune des parties ne peut prendre d'engagements sur une question qui ne relève pas de ses pouvoirs ou de sa compétence et qu'aucun engagement ne peut être interprété comme modifiant, changeant les conditions de la présente convention ou y ajoutant.

35.09 La représentation à ces réunions est limitée à cinq (5) représentants de chaque partie, sauf que par accord mutuel des parties, le nombre de représentants pourra être diminué ou augmenté. Les réunions ont lieu à la demande de l'une ou l'autre des parties.

35.10 Les réunions des comités se tiennent normalement dans les locaux de l'Employeur à des moments fixés d'un commun accord par les représentants des deux parties. Les représentants des parties échangent normalement un ordre du jour écrit pour la réunion au moins cinq (5) jours civils avant la date de chaque réunion.

35.11 Les employé-e-s à plein temps qui sont membres permanents des comités de consultation sont protégés de toute perte de rémunération normale imputable à leur présence à ces réunions avec la direction, y compris le temps de déplacement raisonnable, s'il y a lieu.

L'Employeur n'est pas responsable des dépenses de voyage ou autres engagées par les employé-e-s qui voyagent ou qui assistent à ces réunions de consultation avec la direction.

ARTICLE 36
LES ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

36.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique (CNM) sur les sujets qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après le 6 décembre 1978, feront partie intégrante de la présente convention, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'annexe II de la LRTFP.

36.02 Les sujets du CNM qui peuvent être inscrits dans une convention collective sont ceux que les parties aux ententes du CNM ont désignés comme tels ou à l'égard desquels le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en application de l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui est entré en vigueur le 6 décembre 1978.

**

36.03

a) Les directives suivantes, qui peuvent être modifiées de temps à autre par suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvées par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention :

Directive sur l'aide au transport quotidien

Directive sur la prime au bilinguisme

Directive sur la réinstallation du CNM - PRI

Directive sur les voyages

Directive sur les postes isolés et les logements de l'État

Directive sur les uniformes

Directives sur le service extérieur

Santé / Sécurité

Directive sur l'électricité

Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle

Directive sur l'hygiène

Directive sur l'indemnité de premiers soins

Directive sur l'utilisation de véhicules automobiles

Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments

Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de l'ouïe

Directive sur la manutention des matériaux

Directive sur la sécurité et la santé - Premiers soins

Directive sur le refus de travailler

Directive sur les appareils de levage

Directive sur les charpentes surélevées

Directive sur les chaudières et les récipients soumis à une pression interne

Directive sur les comités et les représentants

Directive sur les espaces clos dangereux

Directive sur les outils et équipements

Directive sur les pesticides

Directive sur les substances hasardeuses

Directive sur le Régime de soins de santé de la fonction publique

Protocole d'entente sur la définition de « conjoint ».

b) Pendant la durée de la présente convention, d'autres directives pourront être ajoutées à cette liste.

36.04 Les griefs découlant des directives ci-dessus devront être présentés conformément au paragraphe 37.01 de l'article traitant de la procédure de règlement des griefs de la présente convention.

ARTICLE 37
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

37.01 En cas de fausse interprétation ou d'application injustifiée présumée découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique au sujet de clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à la partie 14 des règlements du CNM.

37.02 Sous réserve de l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément aux dispositions dudit article, l'employé-e qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère lésé par une action ou l'inaction de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui découlent du processus de classification, a le droit de présenter un grief de la façon prescrite au paragraphe 37.05, compte tenu des réserves suivantes :

a) s'il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes d'une telle loi pour traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être suivie,

et

b) si le grief porte sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention ou d'une décision arbitrale, il ou elle n'a pas le droit de présenter le grief, à moins d'avoir obtenu le consentement de l'Alliance et de se faire représenter par celle-ci.

37.03 Sauf indication contraire dans la présente convention, un grief est traité en passant par les paliers suivants :

a) palier 1 - premier palier de direction;

b) paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsqu'il existe de tel(s) palier(s) dans les ministères ou organismes;

c) palier final - l'administrateur général ou son représentant autorisé.

Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers, le plaignant peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au palier 3.

37.04 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et communique à tous les employé-e-s assujettis à la procédure le nom ou le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le nom ou le titre et l'adresse du surveillant immédiat ou du chef de service local auquel le grief doit être présenté. Cette information est communiquée aux employé-e-s au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans les endroits qui sont les plus en vue pour les employé-e-s auxquels la procédure de règlement des griefs s'applique, ou d'une autre façon qui peut être déterminée par un accord conclu entre l'Employeur et l'Alliance.

37.05 L'employé-e qui désire présenter un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs le remet à son surveillant immédiat ou au chef de service local qui, immédiatement :

a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,

et

b) remet à l'employé-e un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

37.06 S'il est nécessaire de présenter un grief par la poste, le grief est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le cachet postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu à la date à laquelle il est livré au bureau approprié du ministère ou de l'organisme intéressé. De même, l'Employeur est censé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle le cachet d'oblitération postale a été apposé sur la lettre, mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans le formulaire de grief.

37.07 Le grief de l'employé-e n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme au formulaire fourni par l'Employeur.

37.08 L'employé-e qui présente un grief à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs peut, s'il ou elle le désire, se faire aider et/ou représenter par l'Alliance.

37.09 L'Alliance a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs. Lorsque de telles consultations ont lieu avec l'administrateur général, c'est ce dernier qui rend la décision.

37.10 Au premier palier de la procédure, l'employé-e peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 37.05, au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il ou elle est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.

37.11 L'Employeur répond normalement au grief d'un employé-e, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier. Si la décision ou le règlement du grief ne donne pas satisfaction à l'employé-e, ce dernier ou cette dernière peut présenter un grief au palier suivant de la procédure dans les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle il ou elle reçoit la décision ou le règlement par écrit.

37.12 À défaut d'une réponse de l'Employeur dans les quinze (15) jours qui suivent la date de présentation d'un grief, à tous les paliers sauf au dernier, l'employé-e peut, dans les dix (10) jours qui suivent, présenter un grief au palier suivant de la procédure de règlement des griefs.

37.13 L'Employeur répond normalement au grief de l'employé-e au dernier palier de la procédure de règlement des griefs dans les trente (30) jours qui suivent la date de la présentation du grief à ce palier.

37.14 Lorsque l'Alliance représente l'employé-e dans la présentation de son grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure de règlement des griefs, communique en même temps une copie de sa décision au représentant compétent de l'Alliance et à l'employé-e.

37.15 La décision rendue par l'Employeur au dernier palier de la procédure de règlement des griefs est définitive et exécutoire pour l'employé-e, à moins qu'il ne s'agisse d'un type de grief qui peut être renvoyé à l'arbitrage.

37.16 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu'il est stipulé dans la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés payés sont exclus.

37.17 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés d'un commun accord entre l'Employeur et l'employé-e et, s'il y a lieu, le représentant de l'Alliance.

37.18 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et l'employé-e et, s'il y a lieu, l'Alliance, peuvent s'entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.

37.19 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un employé-e pour un motif déterminé aux termes des alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que le grief n'est présenté qu'au dernier palier.

37.20 L'employé-e peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet à son surveillant immédiat ou son chef de service.

37.21 L'employé-e, qui néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits, est réputé avoir renoncé à son grief, à moins qu'il ou elle ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l'ont empêché de respecter les délais prescrits.

37.22 Il est interdit à toute personne occupant un poste de direction ou de confiance de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'employé-e à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.

37.23 Lorsque l'employé-e a présenté un grief jusques et y compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs au sujet de :

a) l'interprétation ou de l'application, à son égard, d'une disposition de la présente convention ou d'une décision arbitrale s'y rattachant,

ou

b) une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une sanction pécuniaire,

ou

c) un licenciement ou une rétrogradation aux termes des alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques,

et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il ou elle peut le présenter à l'arbitrage selon les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de son règlement d'exécution.

37.24 Lorsque le grief que l'employé-e peut soumettre à l'arbitrage porte sur l'interprétation ou l'application, à son égard, d'une disposition de la présente convention ou d'une décision arbitrale, l'employé-e n'a le droit de présenter ce grief à l'arbitrage que si l'Alliance signifie de la façon prescrite :

a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,

et

b) son accord de représenter l'employé-e dans la procédure d'arbitrage.

Arbitrage accéléré des griefs

37.25 Les parties conviennent que tout grief arbitrable peut être renvoyé au processus suivant d'arbitrage accéléré :

a) À la demande de l'une ou l'autre des parties, tout grief qui a été transmis à l'arbitrage peut être traité par voie d'arbitrage accéléré avec le consentement des deux (2) parties.

b) Une fois que les parties conviennent qu'un grief donné sera traité par voie d'arbitrage accéléré, l'Alliance présente à la CRTFP la déclaration de consentement signée par l'auteur du grief ou par l'agent négociateur.

c) Les parties peuvent procéder par voie d'arbitrage accéléré avec ou sans un énoncé conjoint des faits. Lorsqu'elles parviennent à établir un énoncé des faits de la sorte, les parties le soumettent à la CRTFP ou à l'arbitre dans le cadre de l'audition de la cause.

d) Aucun témoin ne sera admis à comparaître devant l'arbitre.

e) La CRTFP nommera l'arbitre, qu'elle choisira parmi ses commissaires qui comptent au moins trois (3) années d'expérience à ce titre.

f) Chaque séance d'arbitrage accéléré se tiendra à Ottawa à moins que les parties et la CRTFP ne conviennent d'un autre endroit. Le calendrier de l'audition des causes sera établi conjointement par les parties et la CRTFP, les causes seront inscrites au rôle des causes de la CRTFP.

g) L'arbitre rendra une décision de vive voix qui sera consignée et paraphée par les représentants des parties. Cette décision rendue de vive voix sera confirmée par écrit par l'arbitre dans les cinq (5) jours suivant l'audience. À la demande de l'arbitre, les parties pourront autoriser une modification aux conditions énoncées ci-dessus, dans un cas particulier.

h) La décision de l'arbitre est définitive et exécutoire pour toutes les parties, mais ne constitue pas un précédent. Les parties conviennent de ne pas renvoyer la décision à la Cour fédérale.

ARTICLE 38
EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PARTIEL

Définition

38.01 L'expression « employé-e à temps partiel » désigne une personne dont l'horaire normal de travail est inférieur à celui prévu à l'article relatif à la durée du travail pour le groupe ou le sous-groupe concerné, sans être inférieur à celui mentionné dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Généralités

38.02 Les employé-e-s à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention dans la même proportion qui existe entre leurs heures de travail hebdomadaires normales et les heures de travail hebdomadaires normales, prévues pour le groupe ou le sous-groupe concerné, des employé-e-s à temps plein, sauf indication contraire dans la présente convention.

38.03 Les employé-e-s à temps partiel sont rémunérés au taux de rémunération des heures normales pour toutes les heures de travail effectuées jusqu'à concurrence du nombre d'heures journalières ou hebdomadaires prévu pour le groupe ou le sous-groupe concerné à l'égard d'un employé-e à temps plein.

38.04 Les dispositions de la présente convention concernant les jours de repos s'appliquent uniquement au cours d'une semaine pendant laquelle l'employé-e à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et le nombre d'heures de travail hebdomadaires prévues pour le groupe ou le sous-groupe concerné.

38.05 Les congés ne peuvent être accordés :

a) que pendant les périodes au cours desquelles les employé-e-s sont censés, selon l'horaire, remplir leurs fonctions;

ou

b) que lorsqu'ils déplacent d'autres congés prescrits par la présente convention.

Jours fériés désignés

38.06 L'employé-e à temps partiel n'est pas rémunéré pour les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une indemnité de quatre virgule vingt-cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures effectuées au taux des heures normales.

38.07 Lorsque l'employé-e à temps partiel est tenu de travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les employé-e-s à temps plein au paragraphe 21.01 de la présente convention, il est rémunéré à une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération des heures normales pour toutes les heures de travail effectuées, jusqu'à concurrence du nombre d'heures de travail journalières normales prévu pour le groupe ou le sous-groupe concerné, et à tarif double (2) par la suite.

38.08 L'employé-e à temps partiel qui rentre au travail, selon les instructions, un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les employé-e-s à temps plein au paragraphe 21.01 est rémunéré pour le temps de travail réellement effectué conformément au paragraphe 38.07, ou il touche un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux des heures normales, selon le montant le plus élevé.

Heures supplémentaires

38.09

a) L'expression « heures supplémentaires » désigne tout travail autorisé effectué en sus des heures de travail journalières ou hebdomadaires normales d'un employé-e à temps plein prévues pour le groupe ou le sous-groupe concerné, mais ne comprend pas le temps de travail effectué un jour férié.

b) Nonobstant le sous-alinéa a), en ce qui concerne les employé-e-s dont l'horaire normal de travail est supérieur aux heures de travail journalières normales précisées pour le groupe ou le sous-groupe concerné, l'expression « heures supplémentaires » désigne tout travail autorisé effectué en sus de l'horaire normal de travail journalier ou en sus de la moyenne des heures hebdomadaires prévues pour le groupe ou sous-groupe concerné.

38.10 Sous réserve du paragraphe 38.09, l'employé-e à temps partiel qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires est rémunéré au tarif des heures supplémentaires indiqué pour le groupe ou le sous-groupe concerné.

Rappel au travail

38.11 Lorsqu'un employé-e à temps partiel satisfait aux conditions pour recevoir une indemnité de rappel au travail conformément aux dispositions du paragraphe 28.01 et a le droit de recevoir la rémunération minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, l'employé-e à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales.

Indemnité de rentrée au travail

38.12 Sous réserve des dispositions du paragraphe 38.04, lorsqu'un employé-e à temps partiel satisfait aux conditions pour recevoir l'indemnité de rentrée au travail un jour de repos, conformément à la disposition relative à la rentrée au travail de la convention particulière du groupe ou du sous-groupe concerné, et qu'il ou elle a le droit de recevoir un paiement minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, l'employé-e à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales.

Congé de deuil

38.13 Nonobstant le paragraphe 38.02, il n'y a pas de calcul au prorata de la journée prévue au paragraphe 22.02, Congé de deuil payé.

Congés annuels

38.14 L'employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congés annuels pour chaque mois au cours duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il ou elle effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des années de service dans le paragraphe concernant les droits aux congés annuels de la présente convention, ces crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :

a) lorsque le nombre d'années de service donne droit à neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures par mois, 0,250 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

b) lorsque le nombre d'années de service donne droit à douze virgule cinq (12,5) heures par mois, 0,333 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

c) orsque le nombre d'années de service donne droit à treize virgule soixante-quinze (13,75) heures par mois, 0,367 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

d) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quatorze virgule quatre (14,4) heures par mois, 0,383 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

e) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quinze virgule six deux cinq (15,625) heures par mois, 0,417 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois, 0,450 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

g) lorsque le nombre d'années de service donne droit à dix-huit virgule soixante-quinze (18,75) heures par mois, 0,500 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois.

Congés de maladie

38.15 L'employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congés de maladie à raison d'un quart (1/4) du nombre d'heures qu'il ou elle effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine de travail normale.

38.16 Administration des congés annuels et des congés de maladie

a) Aux fins de l'application des paragraphes 38.14 et 38.15, lorsque l'employé-e n'effectue pas le même nombre d'heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles effectuées au taux des heures normales.

b) L'employé-e qui travaille à la fois à temps partiel et à temps plein au cours d'un mois donné ne peut acquérir de crédits de congé annuel ni de crédits de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un employé-e à temps plein.

Indemnité de départ

38.17 Nonobstant les dispositions de l'article 24, Indemnité de départ, lorsque la période d'emploi continu à l'égard de laquelle doit être versée l'indemnité de départ se compose à la fois de périodes d'emploi à temps plein et de périodes d'emploi à temps partiel ou de diverses périodes d'emploi à temps partiel, l'indemnité est calculée de la façon suivante : la période d'emploi continu donnant droit à une indemnité de départ est établie et les périodes d'emploi à temps partiel sont regroupées afin que soit déterminé leur équivalent à temps plein. On multiplie la période équivalente d'emploi à temps plein, en années, par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein correspondant au groupe et au niveau appropriés afin de calculer l'indemnité de départ.

ARTICLE 39
HORAIRE DE TRAVAIL VARIABLE

L'Employeur et l'Alliance conviennent que les conditions suivantes s'appliquent aux employé-e-s à l'intention desquels des horaires de travail variables sont approuvés conformément aux dispositions de la présente convention.

Il est convenu que la mise en oeuvre de cet assouplissement des horaires ne doit pas entraîner de dépenses ou de coûts supplémentaires du seul fait d'un tel assouplissement.

39.01 Conditions générales

Les heures de travail figurant à l'horaire d'une journée quelconque peuvent être supérieures ou inférieures à l'horaire de travail de la journée normale de travail du groupe ou du sous-groupe concerné; les heures du début et de la fin du travail, des pauses-repas et des périodes de repos seront fixées en fonction des nécessités du service déterminées par l'Employeur et les heures journalières de travail seront consécutives.

Dans le cas des employé-e-s travaillant par postes, ces horaires doivent prévoir que leur semaine normale de travail correspondra, en moyenne, au nombre d'heures hebdomadaires de travail du groupe ou du sous-groupe concerné pendant toute la durée de l'horaire. La durée maximale d'un horaire sera de six (6) mois.

Dans le cas des employé-e-s travaillant le jour, ces horaires doivent prévoir que leur semaine de travail normale correspondra, en moyenne, au nombre d'heures hebdomadaires de travail prévues dans la présente convention pendant toute la durée de l'horaire. La durée maximale d'un horaire sera de vingt-huit (28) jours.

Lorsqu'un employé-e modifie son horaire variable ou qu'il ou elle ne travaille plus selon un tel horaire, tous les rajustements voulus seront faits.

39.02 Champ d'application particulier

Pour plus de précision, les dispositions suivantes sont appliquées comme suit :

Interprétation et définitions

« Taux de rémunération journalier » - ne s'applique pas.

Heures supplémentaires

Des heures supplémentaires sont payées pour tout travail :

a) exécuté par l'employé-e en sus des heures de travail prévues à son horaire un jour de travail normal, conformément aux dispositions de la présente convention;

b) exécuté les jours de repos, à tarif et demi (1 1/2), sauf lorsque l'employé-e effectue des heures supplémentaires pendant deux (2) ou plus de deux (2) jours de repos consécutifs et accolés, auquel cas il ou elle est rémunéré à tarif double (2) pour chaque heure de travail effectuée le deuxième jour de repos et les jours de repos suivants. L'expression « deuxième jour de repos et jours de repos suivants » s'entend du deuxième jour de repos et des jours de repos suivants d'une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.

Déplacements

La rémunération en heures supplémentaires dont il est question au paragraphe 27.04 de la présente convention ne s'applique qu'aux heures qui dépassent l'horaire normal de travail journalier de l'employé-e au cours d'une journée normale de travail.

Jours fériés désignés payés

a) Un jour férié désigné payé correspond à sept heures et demie (7 1/2).

b) Lorsque l'employé-e travaille un jour férié désigné payé, il ou elle est rémunéré, en plus de sa rémunération horaire journalière normale, à tarif et demi (1 1/2) jusqu'à concurrence des heures normales prévues à son horaire et à tarif double (2) pour toutes les heures effectuées en sus des heures normales prévues à son horaire.

Congés annuels - Groupes ED et EU

Les employé-e-s acquièrent des crédits de congés annuels au rythme prévu en fonction de leurs années de service tel qu'indiqué dans la présente convention. Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé annuel correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'employé-e pour la journée en question.

Congés annuels - Groupe LS

a) Les employé-e-s acquièrent des crédits de congés annuels au rythme prévu en fonction de leurs années de service tel qu'indiqué dans la présente convention. Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé annuel correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'employé-e pour la journée en question.

b) Les employé-e-s qui doivent travailler pendant une partie quelconque d'une année financière en vertu des dispositions concernant l'horaire de travail variable de la convention particulière d'un groupe, ne bénéficient pas de l'arrondissement, à la demi-journée suivante, des fractions de jours de congés annuels de plus ou de moins d'une demi-journée (1/2).

Congés de maladie

Les employé-e-s acquièrent des crédits de congés de maladie au rythme prévu à l'article 19 de la présente convention. Les congés seront accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé de maladie correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'employé-e pour la journée en question.

Rémunération d'intérim

La période ouvrant droit à la rémunération d'intérim indiquée à l'article 26 (paragraphe 26.07) est convertie en heures.

Échange de postes

Lorsque des employé-e-s échangent leurs postes - si la présente convention le permet - l'Employeur verse la rémunération comme s'il n'y avait pas eu d'échange.

Nombre minimal d'heures d'un poste à l'autre

La disposition de la convention relative au nombre minimal d'heures entre la fin d'un poste et le début du poste suivant de l'employé-e, ne s'applique pas à l'employé-e assujetti à l'horaire de travail variable.

ARTICLE 40
RÉGIME DE SOINS DENTAIRES

**

40.01 Sont réputées faire partie de la présente convention les modalités du Régime de soins dentaires telles qu'énoncées dans la convention cadre signée entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada, qui est venue à expiration le 30 juin 1988, et telles que modifiées par la suite de temps à autre.

ARTICLE 41
CESSATION OU TRANSFERT D'ACTIVITÉ

41.01 Le présent article s'applique uniquement aux groupes ED et EU.

41.02 L'Employeur maintient l'usage suivi dans le passé selon lequel l'Employeur fait tout effort raisonnable pour que les employé-e-s qui deviendraient surnuméraires en raison de la sous-traitance, de la fin ou du transfert de travaux ailleurs continuent d'occuper un emploi dans la fonction publique.

41.03 Conformément au paragraphe 41.02, lorsqu'un employé-e se voit offrir un emploi dans une autre compétence et qu'il ou elle n'est pas autorisé à retenir en somme les mêmes droits aux crédits à l'égard des congés de maladie, des congés spéciaux et de l'indemnité de départ qu'il ou elle avait cumulés au cours de son service chez l'Employeur, il ou elle est réputé, aux fins de la présente convention, être mis en disponibilité à la date d'entrée en vigueur de la cessation ou du transfert d'activité et avoir droit aux avantages prévus à l'alinéa 24.01a) de la présente convention.

41.04 Les dispositions de l'alinéa 24.01b) s'appliquent à l'employé-e qui reçoit une offre l'autorisant à conserver substantiellement les mêmes droits aux crédits accumulés au cours de son service chez l'Employeur et qui refuse l'emploi dans ces conditions.

41.05 Lorsqu'une demande officielle de négociations visant la prise en charge d'une école a été reçue d'un conseil de bande, le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada informera le représentant approprié de l'Alliance aussitôt que possible.

41.06 Le plus longtemps possible avant la date proposée de cessation ou de transfert d'activité, l'Employeur avertit les employé-e-s visés et fournit une occasion de consultation avec l'Alliance quant aux détails des droits futurs à la rémunération et aux avantages.

ARTICLE 42
DISPOSITIONS DIVERSES - GROUPE ED

42.01 Le présent paragraphe s'applique aux employé-e-s accrédités dans le sous-groupe de l'enseignement élémentaire et secondaire ou comme aide-enseignant.

a) Séances de perfectionnement professionnel

L'Employeur reconnaît l'utilité du perfectionnement professionnel et, dans la mesure du possible, une période par année peut être réservée pour préparer une telle séance. Le sujet de la séance est discuté par le comité de consultation pertinent et les dépenses d'une telle séance, sous réserve des nécessités du service, sont à la charge de l'Employeur. Si la séance se tient à l'extérieur du lieu de travail de l'employé-e et que l'employé-e est incapable d'y assister, il ou elle sera considéré comme étant en fonction, pourvu qu'il ou elle exerce les fonctions telles que l'Employeur lui attribue pour la durée de la séance de perfectionnement professionnel.

Il est entendu que d'autres journées de perfectionnement professionnel seront aussi accordées, conformément à la pratique actuelle.

b) Transport

Les parties conviennent que, sauf dans des situations d'urgence, les employé-e-s ne seront pas tenus de se servir de leur véhicule privé dans l'exercice de leurs fonctions si d'autres moyens de transport sont disponibles. Si les employé-e-s sont tenus de se servir de leur véhicule privé pour des sorties scolaires ou autres activités semblables, ils ou elles seront remboursés conformément aux Directives sur les voyages du gouvernement et charges de l'État.

42.02 Le présent paragraphe s'applique aux employé-e-s accrédités dans le sous-groupe de l'enseignement des langues du groupe ED et dans le sous-groupe moniteur d'éducation physique du groupe EU.

L'Employeur fournit, sur demande de l'employé-e qui suit un cours offert par l'Employeur, une attestation indiquant le sujet du cours et le nom de la personne qui a donné le cours, la date à laquelle il a été donné et sa durée, à condition que cette demande de certificat soit faite dans les trente (30) jours qui suivent la fin de ce cours.

 

 


ARTICLE 43
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FORMATION REÇUE EN DEHORS DES HEURES NORMALES DE TRAVAIL

43.01 Le présent article s'applique uniquement au groupe de l'éducation (ED) et au groupe du soutien de l'enseignement (EU).

43.02 Les frais de cours par correspondance ou autre formation reçue en dehors des heures normales de travail sont remboursés à l'employé-e en conformité avec la délibération du Conseil du Trésor 718445 du 30 mars 1973, et toute modification qui pourrait être apportée à cette directive.

ARTICLE 44
DURÉE DU TRAVAIL POUR LE GROUPE LS

44.01 La semaine de travail normale est de trente-sept heures et demie (37 1/2) et la durée quotidienne de travail est de sept heures et demie (7 1/2) consécutives, excluant la période de repas. L'Employeur peut faire varier ces durées à sa discrétion afin de permettre la mise en vigueur des heures d'été et des heures d'hiver, à condition que le total des heures pour l'année soit le même que celui qui aurait été obtenu sans aucun changement.

44.02 La semaine de travail normale s'étend du lundi jusqu'au vendredi inclusivement et le jour de travail normal se situe entre 7 h 00 et l8 h 00.

44.03 L'employé-e se voit accorder deux (2) jours consécutifs de repos au cours de chaque période de sept (7) jours à moins que les nécessités du service ne le permettent pas.

44.04 Nonobstant les paragraphes 44.0l, 44.02 et 44.03, pour les employé-e-s qui assurent des services directement au public ou aux étudiants :

a) les heures de travail normales peuvent être fixées entre 7 h 00 et 22 h 00 du lundi au vendredi inclusivement, et entre 8 h 30 et l7 h 00 le samedi;

b) l'Employeur établit un tableau principal des postes pour une période de cinquante-six (56) jours civils, et l'affiche au moins quinze (l5) jours civils à l'avance;

c) l'Employeur prévoit pour chaque employé-e au moins deux (2) jours consécutifs de repos par semaine. Cette condition est considérée comme ayant été remplie lorsque les deux (2) jours de repos d'un employé-e sont séparés par un jour férié désigné payé pendant lequel il ou elle ne doit pas travailler.

44.05 Lorsqu'un employé-e assujetti au paragraphe 44.04 est tenu de changer son poste à l'horaire sans en avoir été avisé au moins cinq (5) jours ouvrables avant l'heure de début du travail de ce poste changé, il ou elle est rémunéré à tarif et demi (l 1/2) pour toutes les heures faites en dehors de son poste à l'horaire.

44.06 Lorsque les employé-e-s assujettis au paragraphe 44.04 donnent un préavis suffisant, il leur est permis, avec le consentement de l'Employeur, d'échanger leurs postes à condition qu'il n'en résulte pas d'augmentation des coûts pour l'Employeur.

44.07 Les paragraphes 44.04, 44.05, et 44.06 ne seront pas mis à exécution à moins que la Bibliothèque nationale prolonge ses heures de service au public.

44.08 Les employé-e-s déposent des registres mensuels d'assiduité où sont précisées les absences pendant les jours de travail normaux, les heures de travail supplémentaires et de rappel au travail.

44.09 Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé-e peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d'une période autre que celle de cinq (5) jours complets, à condition que, au cours d'une période de quatorze (14), vingt-et-un (21) ou vingt-huit (28) jours civils, l'employé-e travaille en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l'employé-e et l'Employeur. Au cours de chaque période de quatorze (14), vingt-et-un (21) ou vingt-huit (28) jours civils pour laquelle la moyenne des heures est établie, ledit employé-e doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.

Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en oeuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner d'heures supplémentaires additionnelles ou de paiements additionnels du seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l'Employeur le droit d'établir la durée du travail stipulée dans la présente convention.

44.10 L'Employeur doit assurer deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune par journée de travail complète, sauf dans les cas où les nécessités du service ne le permettent pas.

ARTICLE 45
ANNÉE DE TRAVAIL ET DURÉE DU TRAVAIL POUR LE
SOUS-GROUPE ED-EST ET LE GROUPE EU

Affaires indiennes et du Nord Canada

**

45.01 Employé-e-s dont l'année de travail est de dix (10) mois

a) « Année scolaire », telle qu'elle s'applique à un employé-e du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada, désigne la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. Le nombre de jours de travail au cours de l'année scolaire ne doit pas dépasser le nombre désigné par la province, le territoire ou l'unité scolaire provinciale dans la région géographique où l'employé-e travaille. Les jours de travail comprennent les jours d'enseignement et les jours de perfectionnement professionnel.

b) Les employé-e-s du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada dont l'année de travail est de dix (10) mois et qui désirent quitter leur emploi avant le début de l'année scolaire suivante feront tout effort pour présenter leur démission au plus tard le 30 avril et fourniront un (1) mois de préavis à l'Employeur de leur démission s'ils ou elles désirent quitter le service pendant l'année scolaire.

L'alinéa c) s'applique seulement au sous-groupe ED-EST

c) Les enseignants du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada devront bénéficier, au minimum, d'une moyenne de trente cinq (35) minutes par jour de temps de préparation ininterrompu pendant les heures d'enseignement. Une unité de temps de préparation devra durer au moins vingt (20) minutes. Le temps de préparation ne comprend pas l'enseignement ni les tâches de supervision et ne doit pas avoir d'impact sur le nombre quotidien de minutes d'enseignement.

**

45.02 Sous réserve des dispositions du paragraphe 45.04, la journée de travail de tout employé-e travaillant au cours d'une année scolaire sera la même que celle désignée par la province, le territoire ou l'unité scolaire où l'employé-e travaille. L'employé-e bénéficie des mêmes jours fériés désignés, congé de Noël, congé de Pâques ou congé du milieu de l'hiver, et congé d'été, que ceux en usage dans les conseils scolaires de la province ou du territoire où l'employé-e travaille.

**

45.03 Le début et la fin d'une journée d'école de tout employé-e assujetti au paragraphe 45.01 sont conformes aux usages pratiqués dans les écoles non fédérales de la province ou du territoire où se trouve l'école, sauf qu'il est prévu que les employé-e-s sont tenu-e-s d'être de service quinze (15) minutes avant l'heure d'ouverture de l'école, le matin.

**

45.04 Lorsqu'un accord par écrit est intervenu entre l'Employeur et la plupart des employé-e-s d'une école, l'horaire des jours de travail ainsi que la durée quotidienne du travail peuvent différer de ceux établis en vertu des paragraphes 45.01, 45.02 et 45.03, pourvu que le nombre total de jours de travail ne dépasse pas le nombre établi en vertu du paragraphe 45.01.

**

45.05 Lorsque l'employé-e travaille (ou assiste à des séminaires d'orientation à la demande de l'Employeur) un jour autre qu'un jour prévu aux paragraphes 45.01 ou 45.04, il ou elle est rémunéré-e sur une base journalière. Ce paiement est calculé conformément au paragraphe 2.01 (« taux de rémunération journalier ») de même que toutes les déductions de rémunération résultant du fait que l'employé-e est en congé non payé.

45.06

L'alinéa a) s'applique seulement au sous-groupe ED-EST

a) Sauf s'il n'est pas pratique pour l'Employeur de faire exercer la surveillance à l'heure du midi par des personnes autres que des enseignants, les enseignants n'exercent pas de telles fonctions de surveillance.

**

L'alinéa b) s'applique seulement au groupe EU

b) Lorsque les aides-enseignants sont tenus d'exercer une surveillance pendant l'heure du midi, ils ou elles se voient accorder une période de temps équivalente pour leur période de dîner; cette période doit être aussi rapprochée que possible du milieu de la journée scolaire.

**

45.07 Sous réserve des dispositions de la présente convention, un employé-e qui travaille au cours d'une année scolaire, telle que définie au paragraphe 45.01, n'a pas droit à un congé payé au regard des périodes au cours desquelles il ou elle n'est pas censé-e travailler.

Les paragraphes 45.08 à 45.13 s'appliquent seulement au sous-groupe ED-EST

45.08 Enseignants dont l'année de travail est de douze (12) mois

a) L'année de travail des conseillers en orientation professionnelle du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada se compose de douze (12) mois et la journée de travail d'un tel employé-e est de sept heures et demie (7 1/2) ou de toute autre période plus courte que l'Employeur peut établir.

b) Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé-e peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d'une période autre que celle de cinq (5) jours complets, à condition que, au cours d'une période de vingt-huit (28) jours civils, l'employé-e travaille en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l'employé-e et l'Employeur. Au cours de chaque période de vingt-huit (28) jours, ledit employé-e doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.

c) Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en oeuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner d' heures supplémentaires additionnelles ou des paiements additionnels du seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l'Employeur le droit d'établir la durée du travail stipulé dans la présente convention.

d) Les employé-e-s visés par le présent paragraphe sont assujettis aux dispositions concernant l'horaire de travail variable établies dans l'article 39.

Collège de la Garde côtière canadienne

45.09 L'année de travail de tout employé-e du Collège de la Garde côtière canadienne est de douze (12) mois. Les heures de travail journalières normales sont réparties entre 7 h 00 et 18 h 00, du lundi au vendredi, et comprennent au plus quatre (4) heures d'enseignement en classe par jour, sauf une (1) journée seulement par semaine lorsque l'employé-e peut être tenu de donner des leçons en classe ou de passer avec les étudiants d'autres périodes de temps qui peuvent aller jusqu'à un maximum de six (6) heures, à condition que le nombre total d'heures d'enseignement en classe ne dépasse pas vingt (20) heures par semaine.

Service correctionnel Canada

45.10

a) L'année de travail de tout employé-e de Service correctionnel Canada est de douze (12) mois et la journée de travail est de sept heures et demie (7 1/2) ou de toute autre période plus courte déterminée par l'Employeur. La semaine de travail s'étend du lundi au vendredi et les heures de travail se situent entre 7 h 00 et 18 h 00; aucun employé-e ne se verra attribuer des heures de travail autres qu'entre ces heures et ces journées-là, sauf sur le consentement par écrit de l'employé-e visé. Nonobstant ce qui précède, un employé-e peut librement consentir à des heures de travail situées entre 7 h 00 et 22 h 00 suite à une demande de l'Employeur.

b) Périodes de repos

L'Employeur doit prévoir deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune au cours de chaque poste. Il peut être demandé à tout employé-e de Service correctionnel Canada de prendre ces périodes de repos sur le lieu de travail lorsque la nature de ses fonctions le rend nécessaire.

Défense nationale

45.11 L'année de travail de tout employé-e de la Défense nationale se compose de douze (12) mois et la journée de travail de cet employé-e est de sept heures et demie (7 1/2) ou de toute autre période plus courte que l'Employeur peut établir entre 7 h 00 et 18 h 00, du lundi au vendredi.

Généralités

45.12 Compte tenu des nécessités du service, un directeur d'école peut être libéré, par périodes, des fonctions d'enseignement en classe conformément au tableau ci-dessous afin d'exécuter des taches d'administration et de surveillance.

Nombre d'enseignants et d'aides-enseignants surveillés Période d'administration et de surveillance
De 1 à 3 Une période de 40 à 45 minutes par jour ou une demi-journée par semaine au choix du directeur
De 4 à 6 1 journée par semaine
De 7 à 10 2 1/2 jours par semaine
11 ou plus À plein temps

45.13 Compte tenu des nécessités du service, un directeur d'école adjoint peut être libéré, par périodes, des fonctions d'enseignement en classe conformément au tableau ci-dessous afin d'exécuter des tâches d'administration et de surveillance.

Nombre d'enseignants et d'aides-enseignants surveillés Période d'administration et de surveillance
De 7 à 10 1/2 jour par semaine.
De 11 à 19 À mi-temps
20 ou plus À plein temps

**

Les paragraphes 45.14 à 45.19 s'appliquent seulement aux employé-e-s du groupe EU dont l'année de travail est de douze (12) mois

45.14 L'année de travail des employé-e-s se compose de douze (12) mois.

45.15 La semaine normale de travail des employé-e-s débute le lundi et se termine le vendredi.

45.16 La durée du travail journalière normale des employé-e-s, à l'exclusion des pauses-repas, est de sept heures et demie (7 1/2) et figure à l'horaire comme période continue selon les nécessités du service.

45.17 L'Employeur peut permettre que certains travaux soient accomplis en dehors des locaux de l'Employeur.

45.18 Le présent paragraphe s'applique seulement aux moniteurs d'éducation physique.

a) La durée de travail journalière normale est entre 7 h 00 et 17 h 00 du lundi au vendredi.

b) Aucun employé-e de Service correctionnel Canada ne se verra attribuer des heures de travail autres qu'entre ces heures et ces journées-là, sauf sur le consentement écrit de l'employé-e visé.

45.19 L'Employeur :

a) avertit l'Alliance, au niveau approprié, au moins quatorze (14) jours civils avant de mettre en vigueur une modification de l'horaire de travail si cette modification touche une majorité des employé-e-s de l'unité d'enseignement;

b) doit donner un préavis raisonnable de la modification aux employé-e-s dont les heures de travail sont touchées par la modification.

Il est admis que des situations d'urgence peuvent obliger l'Employeur à mettre en oeuvre des modifications de l'horaire de travail dans un bref délai.

ARTICLE 46
ANNÉE DE TRAVAIL ET DURÉE DU TRAVAIL POUR LE
SOUS-GROUPE ED-LAT

46.01 L'année de travail des employé-e-s se compose de douze (12) mois.

46.02 La semaine consiste en sept (7) jours consécutifs qui commencent à 0 h 01 le lundi matin et finissent à 24 h 00 le dimanche. Un jour est une période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 0 h 01.

46.03 La semaine de travail normale est de trente-sept heures et demie (37 1/2) réparties du lundi au vendredi inclusivement, et la journée de travail normale est de sept heures et demie (7 1/2) consécutives à l'exception d'une pause repas, et se situe entre 7 h 00 et 18 h 00.

46.04 Nonobstant le paragraphe 46.03, à cause des nécessités du service, les heures de travail journalières normales prévues à l'horaire peuvent s'étendre au-delà de 18 h 00 et/ou au samedi ou au dimanche mais ne s'étendent pas au-delà de 22 h 00. Lorsque les heures de travail prévues à l'horaire s'étendent au-delà de 18 h 00 et/ou au samedi ou au dimanche, ces heures de travail doivent être fixées de manière à ce que les employé-e-s au cours d'une période maximale de cinquante-six (56) jours civils :

a) travaillent en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine et en moyenne cinq (5) jours par semaine;

b) travaillent sept heures et demie (7 1/2) consécutives par jour à l'exclusion d'une pause repas;

c) bénéficient en moyenne de deux (2) jours de repos par semaine;

d) bénéficient d'au moins deux (2) jours de repos consécutifs à la fois. Ces deux (2) jours de repos consécutifs peuvent être séparés par un jour férié désigné payé, et les jours de repos consécutifs peuvent être dans des semaines civiles différentes.

46.05 Les employé-e-s dont les heures de travail sont établies conformément au paragraphe 46.04 sont informés par écrit des heures de travail prévues à leur horaire.

46.06 Les employé-e-s dont les heures de travail sont modifiées conformément aux dispositions du paragraphe 46.04 seront avisés par écrit de ce changement quinze (15) jours à l'avance, sauf lorsque, sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur une telle modification doit être faite à plus brève échéance.

46.07 Lorsque les heures de travail prévues à l'horaire sont établies conformément au paragraphe 46.04, l'Employeur fait tout effort raisonnable :

a) pour prendre en considération les préférences des employé-e-s;

et

b) pour ne pas prévoir à l'horaire un commencement de poste dans les seize (16) heures qui suivent la fin du poste précédent de l'employé-e.

46.08 À l'exception des employé-e-s dont l'horaire est établi conformément au paragraphe 46.03, tout employé-e qui est tenu de changer ses heures de travail prévues à l'horaire sans avoir reçu un préavis d'au moins cinq (5) jours avant l'heure d'entrée en vigueur de ce changement, est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le premier poste effectué selon le nouvel horaire. Les postes qu'il ou elle effectue subséquemment selon le nouvel horaire sont rémunérés au tarif des heures normales et assujettis aux dispositions de la présente convention à propos des heures supplémentaires.

46.09 L'Employeur, à la demande de l'Alliance, consulte les représentants locaux de l'Alliance sur les horaires de travail établis conformément au paragraphe 46.04 lorsque de tels horaires touchent la majorité des employé-e-s d'une unité de travail.

**

46.10

a) Les heures d'enseignement doivent être établies conformément à la décision rendue le 30 novembre 1989 par le comité spécial d'arbitrage présidé par M. Teplitsky.

b) Nonobstant le droit de l'Employeur de déterminer le contenu et la méthode de prestation des cours, les heures d'enseignement comprennent le temps d'enseignement à distance et/ou en contact direct avec l'étudiant ou les étudiants. L'enseignement à distance comprend, sans s'y limiter, la communication par Internet, par téléphone ou par un autre moyen électronique.

46.11 L'Employeur peut permettre que certains travaux soient accomplis en dehors des locaux de l'Employeur.

ARTICLE 47
ARRÊT PÉDAGOGIQUE

**

Le présent article s'applique aux employé-e-s membres du sous-groupe de l'enseignement élémentaire et secondaire (ED-EST) travaillant à Service correctionnel Canada et dont le régime de travail s'échelonne sur une période de douze (12) mois, aux employé-e-s membres du sous-groupe de l'enseignement des langues (ED-LAT), aux employé-e-s membres des sous-groupes de moniteurs de langue et d'éducation physique du groupe du soutien de l'enseignement (EU), et aux employé-e-s membres du sous-groupe des services de l'enseignement (ED-EDS) travaillant à la Défense nationale et qui enseignent régulièrement.

47.01 Un arrêt pédagogique est accordé aux employé-e-s et comprend tous les jours civils entre le 25 décembre et le 2 janvier inclusivement. Pendant cette période, les employé-e-s ont droit à quatre (4) jours de congé payé, en plus de trois (3) jours fériés désignés payés, tel qu'il est prévu au paragraphe 21.01 de la présente convention.

47.02 Si le 2 janvier coïncide avec un jour de repos d'un employé-e ou avec un jour auquel un jour désigné comme jour férié payé est reporté en vertu du paragraphe 21.03 de la convention, ce jour est reporté au premier jour de travail prévu à l'horaire de l'employé-e qui suit l'arrêt pédagogique.

47.03 Si un employé-e est tenu d'effectuer du travail autorisé au cours d'un arrêt pédagogique un jour autre qu'un jour désigné comme jour férié payé ou un jour de repos normal, il ou elle touche son taux de rémunération journalier, en plus de sa rémunération normale pour la journée.

ARTICLE 48
ANNÉE DE TRAVAIL ET DURÉE DU TRAVAIL POUR LE
SOUS-GROUPE ED-EDS

48.01 L'année de travail de tous les employé-e-s se compose de douze (12) mois et leur journée de travail de sept heures et demie (7 1/2) ou de toute autre période plus courte que l'Employeur peut établir, du lundi au vendredi entre 7 h 00 et 18 h 00.

48.02 La journée de travail d'un employé-e commence et se termine chaque jour aux heures fixées par l'Employeur. Avant toute modification d'horaire des heures de travail, des discussions sont engagées avec le représentant approprié de l'Alliance si la modification touche une majorité des employé-e-s assujettis à cet horaire.

48.03 Nonobstant les dispositions du présent article, à la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé-e peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d'une période autre que celle de cinq (5) jours complets, à condition que, au cours d'une période de vingt-huit (28) jours civils, l'employé-e travaille en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l'employé-e et l'Employeur. Au cours de chaque période de vingt-huit (28) jours, ledit employé-e doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.

Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en oeuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ou des paiements additionnels du seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l'Employeur le droit d'établir la durée du travail stipulée dans la présente convention.

Les employé-e-s visés par le présent paragraphe sont assujettis aux dispositions concernant l'horaire de travail variable établies dans l'article 39.

48.04 Périodes de repos

Sauf lorsque les nécessités du service ne le permettent pas, l'Employeur doit assurer deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune par journée de travail complète.

ARTICLE 49
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

49.01 Le présent article s'applique seulement aux employé-e-s dont l'année de travail est de douze (12) mois.

49.02 Tout employé-e qui est tenu par l'Employeur d'effectuer du travail supplémentaire est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure de travail effectuée en excédent de sept heures et demie (7 1/2) par jour.

LS/EU - 49.03 Groupes LS et EU

Lorsque l'Employeur autorise l'employé-e à effectuer des heures supplémentaires un jour de repos normal, la rémunération est accordée sur la base du salaire normal multiplié par une fois et demie (1 1/2) pour chaque heure travaillée le premier jour de repos, et par deux (2) fois dans le cas du deuxième jour de repos.

ED - 49.03 Groupe ED

a) tout employé-e qui est tenu par l'Employeur d'effectuer du travail supplémentaire au cours d'un jour de repos normal est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure de travail effectuée,

b) l'employé-e qui est tenu de travailler pendant un deuxième jour de repos a le droit d'être rémunéré à tarif double (2), à condition d'avoir aussi travaillé pendant le premier jour de repos. L'expression deuxième jour de repos désigne le deuxième jour d'une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.

49.04 Tous les calculs afférents aux heures supplémentaires se fondent sur chaque période complète de quinze (15) minutes.

49.05 Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur fait tout effort raisonnable pour éviter de prescrire un nombre excessif d'heures supplémentaires et pour répartir les heures supplémentaires entre les employé-e-s qualifiés qui sont facilement disponibles, et qui s'acquittent normalement des fonctions.

49.06 Sauf dans les cas d'urgence, de rappel au travail ou d'accord mutuel, l'Employeur donne, lorsque cela est possible, un préavis d'au moins douze (12) heures de toute nécessité pour le travail des heures supplémentaires.

49.07 Les heures supplémentaires sont rémunérées en espèces sauf que, à la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, les heures supplémentaires peuvent être compensées par l'équivalent en temps libre payé.

49.08

a) L'Employeur accordera un congé compensateur à un moment qui convient à l'Employeur et à l'employé-e.

b) À compter du 1er avril 2002, tout congé compensateur acquis durant l'exercice financier et non accordé au 30 septembre de l'exercice financier suivant sera remboursé en espèces au taux de rémunération journalier de l'employé-e au 31 mars de l'année où il fut acquis.

49.09 L'Employeur s'efforce d'effectuer le paiement en espèces des heures supplémentaires dans le mois qui suit celui où les crédits sont acquis.

49.10 Lorsqu'un employé-e effectue des heures supplémentaires autorisées, le temps qu'il ou elle consacre à l'aller et au retour ne constitue pas un temps de travail.

49.11 Repas

a) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage, juste avant ou juste après les heures de travail normales, bénéficie du remboursement de neuf dollars (9 $) pour un repas sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement ou que l'employé-e est en situation de voyage.

b) Lorsqu'un employé-e effectue des heures supplémentaires d'une manière continue en sus de la période décrite à l'alinéa a) et que ces heures supplémentaires constituent une période d'au moins quatre heures, l'employé-e bénéficie du remboursement de neuf dollars (9 $) pour un repas pour chaque période additionnelle de quatre (4) heures, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement.

c) Une période de temps raisonnable, que fixe l'Employeur, est accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas, soit à l'endroit de son travail, ou dans un lieu adjacent et ces heures supplémentaires sont rémunérées au taux des heures supplémentaires de l'employé-e, le cas échéant.

d) Les alinéas 49.11a) et b) ne s'appliquent pas à l'employé-e en situation de voyage qui a droit, de ce fait, de demander d'être remboursé de ses frais de logement et/ou de repas.

ARTICLE 50
INDEMNITÉS

Le présent article s'applique aux employé-e-s accrédités dans le sous-groupe de l'enseignement élémentaire et secondaire.

Lorsque l'employé-e a droit à une indemnité prévue aux paragraphes 50.01, 50.02, 50.03, 50.05 et 50.07 pour moins d'une année de travail complète, le montant de l'indemnité est calculé au prorata de la fraction de l'année de travail pendant laquelle il ou elle a occupé l'emploi.

**

Les paragraphes 50.01 et 50.02 s'appliquent uniquement aux employé-e-s dont l'année de travail est répartie sur douze (12) mois.

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50.01 Indemnité de directeur ou directrice d'école

Tout directeur ou directrice d'école touche une indemnité en contrepartie des responsabilités d'administration et de surveillance. Cette indemnité se calcule aux taux annuels suivants, le 1er septembre de chaque année :

À compter de la date de signature de la présente convention,

1 985 $ de base, plus :
540 $ pour chaque professeur et chaque aide-enseignant surveillé, de 1 à 12,
  Et
295 $ pour chaque professeur et chaque aide-enseignant surveillé, à partir de 13.

À compter du 1er juillet 2005,

2 030 $ de base, plus :
550 $ pour chaque professeur et chaque aide-enseignant surveillé, de 1 à 12,
 

et

305 $ pour chaque professeur et chaque aide-enseignant surveillé, à partir de 13.

À compter du 1er juillet 2006

2 080 $

de base, plus :
565 $ pour chaque professeur et chaque aide-enseignant surveillé, de 1 à 12,
  et
310 $ pour chaque professeur et chaque aide-enseignant surveillé, à partir de 13.

Le nombre d'enseignants et d'aides-enseignants qui travaillent sous la surveillance du directeur ou directrice d'école, mais qui sont détachés par des commissions scolaires, des bandes indiennes et d'autres organismes sont comptés lors de la fixation du montant de l'indemnité du directeur d'école.

50.02 Indemnité de directeur ou directrice d'école adjoint-e

Tout directeur ou directrice d'école adjoint-e bénéficie d'une indemnité en contrepartie des responsabilités d'administration et de surveillance. Elle se calcule à un taux annuel qui est égal à la moitié de l'indemnité de directeur ou directrice d'école précisée dans le paragraphe 50.01 et tient compte du nombre de professeurs et d'aides-enseignants surveillés.

**

50.03 Indemnité de chef de département

Tout professeur qui exerce les fonctions de chef de département (y compris le ou la conseiller-ère pédagogique en chef) touche une indemnité en contrepartie des responsabilités d'administration et de supervision :

À compter de la date de signature de la présente convention : 2 140 $ par an.

À compter du 1er juillet 2005 : 2 190 $ par an.

À compter du 1er juillet 2006 : 2 245 $ par an.

50.04 Rémunération pour cours du soir

Tout professeur sera payé à son taux de salaire horaire normal, pour chaque heure de travail complétée, lorsqu'il ou elle exerce des fonctions d'enseignement, selon un horaire approuvé, en dehors des heures d'école autorisées et qui ne font pas partie du programme d'enseignement normal du professeur. Le présent paragraphe ne s'applique pas à un employé-e assujetti à l'article 49.

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50.05 Indemnité versée aux professeurs de matières spécialisées

a) Définition

Toute matière enseignée peut être considérée comme un domaine de spécialisation en raison des variances d'un ministère de l'éducation d'une province à l'autre. La définition de spécialisation est une reconnaissance d'une formation supplémentaire dans une matière enseignée à l'intérieur du curriculum établi.

b) Éligibilité

(i) Dans les régions où les compétences de spécialiste sont reconnues par un ministère provincial de l'éducation ou encore une association provinciale d'enseignants, nous accepterons ces reconnaissances comme répondant aux exigences du présent paragraphe.

(ii) Dans l'autre cas, les cours de formation requis pour l'admissibilité à l'indemnité de spécialisation sont des cours de niveau postsecondaire dans une matière enseignée au programme d'étude soit des cours crédités par une université et/ou des cours de formation reconnus mais préalablement approuvés par écrit par le directeur ou la directrice de l'établissement, du surintendant ou de la surintendante ou encore du Chef éducation et de la formation ou l'équivalent. Ces cours dépassent les exigences fondamentales du brevet d'enseignement. L'employé-e exerçant des fonctions d'orientation ou d'enseignement et qui a un total cumulatif de deux cent soixante-dix (270) heures de formation supplémentaire dans une matière enseignée à l'intérieur du curriculum établi tel que défini en a) et b) est éligible à l'indemnité.

c) Indemnité

L'employé-e qui est admissible selon les alinéas a) et b) touche une indemnité en plus du montant auquel il ou elle a droit par suite de ses qualifications générales et professionnelles ou de son expérience :

À compter de la date de signature de la présente convention : 965 $ par an.

À compter du 1er juillet 2005 : 990 $ par an.

À compter du 1er juillet 2006 : 1 015 $ par an.

L'employé-e ne peut recevoir plus d'une indemnité de matières spécialisées en vertu du présent paragraphe.

d) Clause de droits acquis

Tout employé-e, qui, à compter de la date de signature du Protocole d'entente le 17 juin 2003, recevait une indemnité de matières spécialisées conformément au paragraphe 50.05 de la convention collective du groupe Enseignement et Bibliothéconomie expirant le 30 juin 2003, continuera à recevoir son indemnité tant et aussi longtemps qu'il ou elle occupera son poste d'attache actuel.

e) Non-cumul

Les mêmes cours ne pourront pas être utilisés concurremment pour la détermination du salaire selon le tableau des taux de rémunération annuels de l'appendice A et à l'allocation d'une indemnité de matières spécialisées. Si les cours pour déterminer l'allocation d'une indemnité de matières spécialisées sont déjà utilisés pour la détermination du salaire selon le tableau des taux de rémunération annuels de l'appendice A, alors l'indemnité de matières spécialisées sera annulée. Par ailleurs, un employé-e qui suit des cours supplémentaires, peut se requalifier pour l'obtention de l'indemnité de matières spécialisées suite à une réévaluation du nombre total de cours accumulés permettant de rencontrer à nouveau les exigences stipulées dans les alinéas a) et b) pour l'obtention de l'indemnité de matières spécialisées.

50.06 Indemnité pour cours d'été

Tout employé-e peut bénéficier d'une indemnité journalière déterminée par l'Employeur pour les cours d'été lorsque l'Employeur reconnaît qu'il existe un besoin ministériel pour cet employé-e de suivre ces cours. L'indemnité n'est pas versée au titre des samedis et des dimanches.

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50.07 Indemnité pour école à une classe

Tout enseignant-e au service du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada nommé comme seul enseignant-e d'une école à une classe touche une indemnité :

À compter de la date de signature de la présente convention : 1 180 $ par an.

À compter du 1er juillet 2005 : 1 210 $ par an.

À compter du 1er juillet 2006 : 1 240 $ par an.

50.08 Non-cumul

Un employé-e ne reçoit jamais plus d'une des indemnités prévues dans les paragraphes 50.01, 50.02, 50.03 et 50.07 de la présente convention.

ARTICLE 51
CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES

51.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de changements technologiques, les services d'un employé-e ne soient plus requis après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la cessation d'une fonction, l'appendice « B » sur le réaménagement des effectifs s'appliquera. Les paragraphes suivants s'appliqueront dans tous les autres cas.

51.02 Dans le présent article, l'expression « changements technologiques » signifie :

a) la mise en place par l'Employeur d'équipement ou de matériel d'une nature différente de ceux utilisés précédemment;

et

b) un changement dans les activités de l'Employeur directement reliées à la mise en place de cet équipement ou de ce matériel.

51.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des changements technologiques. En conséquence, elles encourageront et favoriseront les changements technologiques dans les activités de l'Employeur. Lorsqu'il faut réaliser des changements technologiques, l'Employeur cherchera des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient en découler pour les employé-e-s.

51.04 Sauf dans les cas d'urgence, l'Employeur convient de donner à l'Alliance un préavis écrit aussi long que possible, mais d'au moins cent quatre-vingt (180) jours, de la mise en place ou de la réalisation de changements technologiques qui auraient pour effet de modifier sensiblement la situation d'emploi ou les conditions de travail des employé-e-s.

51.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 51.04 fournira les renseignements suivants :

a) la nature et l'ampleur des changements technologiques;

b) la ou les dates auxquelles l'Employeur prévoit effectuer les changements technologiques;

c) le ou les lieux concernés;

d) le nombre approximatif et la catégorie des employé-e-s risquant d'être touchés par les changements technologiques;

e) l'effet que les changements technologiques sont susceptibles d'avoir sur les conditions d'emploi de ces employé-e-s.

51.06 Aussitôt que c'est raisonnablement possible après que le préavis a été donné conformément au paragraphe 51.04, l'Employeur doit consulter l'Alliance d'une manière significative au sujet de la justification des changements technologiques et des sujets dont il est question au paragraphe 51.05, sur chaque groupe d'employé-e-s, y compris la formation.

51.07 Lorsque, à la suite de changements technologiques, l'Employeur décide qu'un employé-e doit acquérir de nouvelles compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d'attache, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir à l'employé-e, sans frais et sans perte de rémunération, la formation nécessaire pendant ses heures de travail.

ARTICLE 52
QUALITÉ D'AUTEUR - GROUPE LS

Le présent article s'applique uniquement aux employé-e-s du groupe de la bibliothéconomie

52.01 Lorsqu'un employé-e a écrit ou publié un ouvrage, seul-e ou en collaboration, sa qualité d'auteur ou d'éditeur est normalement indiquée à la page du titre de l'ouvrage.

52.02 Lorsque l'Employeur désire apporter à des documents soumis pour publication, des modifications que l'auteur n'accepte pas, ce dernier ou cette dernière peut demander de ne pas s'en voir attribuer publiquement la paternité.

ARTICLE 53
OBLIGATIONS RELIGIEUSES

53.01 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte des besoins de l'employé-e qui demande un congé pour remplir ses obligations religieuses.

53.02 Les employé-e-s peuvent, conformément aux dispositions de la présente convention, demander un congé annuel, un congé compensateur, un congé non payé pour d'autres motifs ou un échange de postes (dans le cas d'un travailleur posté) pour remplir leurs obligations religieuses.

53.03 Nonobstant le paragraphe 53.02, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, du temps libre payé peut être accordé à l'employé-e afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le nombre d'heures payées ainsi accordé, l'employé-e devra effectuer un nombre équivalent d'heures de travail dans une période de six (6) mois, au moment convenu par l'Employeur. Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent pas entraîner de frais supplémentaires pour l'Employeur.

53.04 L'employé-e qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu du présent article doit prévenir l'Employeur le plus longtemps d'avance possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de la période d'absence demandée.

ARTICLE 54
SÉCURITÉ D'EMPLOI

54.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de chaque employé-e d'accepter une réinstallation et un recyclage, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de l'effectif soit réalisée au moyen de l'attrition.

ARTICLE 55
DROITS D'INSCRIPTION

55.01 L'Employeur rembourse les cotisations de membre ou les droits d'inscription payés par l'employé-e à une association ou à un conseil d'administration lorsque leur versement est indispensable à l'exercice continu des fonctions de l'emploi qu'il occupe.

55.02 Les cotisations dont il est question à l'article 10, Précompte des cotisations, de la présente convention sont formellement exclues en tant que droits remboursables aux termes du présent article.

ARTICLE 56
PRINCIPE DE POSTE

56.01 On reconnaît que certains employé-e-s à temps plein nommés pour une période indéterminée qui travaillent régulièrement par postes, conformément au paragraphe 44.04 ou 46.04, qui reçoivent une prime de poste (paragraphe 30.01), conformément à l'article 30, (ci-après désignés sous le nom d'employé-e-s travaillant par postes) sont appelés, en vertu de la présente convention collective, à prendre part à certaines des activités énoncées à l'alinéa 56.01a) et à d'autres activités énoncées à l'alinéa 56.01b) qui se déroulent habituellement entre 9 h 00 et 17 h 00, du lundi au vendredi inclusivement.

Lorsqu'un employé-e travaillant par postes est appelé à prendre part, en dehors de ses heures normales de travail, à une activité prévue entre 9 h 00 et 17 h 00 et que plus de la moitié de son quart s'effectue à l'extérieur de cette période, l'Employeur est tenu, sur demande écrite de l'employé-e, de fixer, si possible, entre 9 h 00 et 17 h 00 le quart de travail de celui-ci ou celle-ci pour le jour de l'activité en question, à condition que ce changement ne nuise pas aux nécessités du service, n'entraîne aucune dépense additionnelle pour l'Employeur et que l'employé-e donne un préavis suffisant à son supérieur.

a) Certaines activités en vertu de la présente convention

(i) Activités de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, paragraphes 14.01, 14.02, 14.04, 14.05 et 14.06

(ii) Processus de sélection du personnel, paragraphe 22.18

(iii) Séance de négociations contractuelles et réunions préparatoires aux négociations contractuelles, paragraphes 14.09 et 14.10

b) Certaines autres activités

(i) Cours de formation imposés à l'employé-e par l'Employeur.

(ii) Examens provinciaux d'accréditation que doit passer un employé-e pour exercer ses fonctions.

ARTICLE 57
MODIFICATION DE LA CONVENTION

57.01 La présente convention peut être modifiée d'un commun accord.

ARTICLE 58
RÉAFFECTATION OU CONGÉ LIÉS À LA MATERNITÉ

**

58.01 L'employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e) semaine qui suit l'accouchement, demander à l'Employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l'enfant. Dès qu'il est informé de la cessation, l'Employeur, après avoir obtenu le consentement écrit de l'employé, informe le comité local compétent ou le représentant en matière de santé et de sécurité.

58.02 La demande dont il est question au paragraphe 58.01 doit être accompagnée d'un certificat médical ou être suivie d'un certificat médical aussitôt que possible faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour l'éliminer. Selon les circonstances particulières de la demande, l'Employeur peut obtenir un avis médical indépendant.

58.03 L'employée qui a présenté une demande conformément au paragraphe 58.01 peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l'Employeur étudie sa demande; toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l'exige, l'employée a droit de se faire attribuer d'autres tâches jusqu'à ce que l'Employeur :

a) modifie ses tâches ou la réaffecte,

ou

b) l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de telles mesures.

58.04 L'Employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches de l'employée ou la réaffecte.

58.05 Lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en informe l'employée par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la période de risque mentionnée au certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard vingt-quatre (24) semaines après la naissance.

58.06 Sauf exception valable, l'employée qui bénéficie d'une modification des tâches, d'une réaffectation ou d'un congé est tenue de remettre un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines à l'Employeur de tout changement de la durée prévue du risque ou de l'incapacité que mentionne le certificat médical d'origine. Ce préavis doit être accompagné d'un nouveau certificat médical.

58.07 Nonobstant le paragraphe 58.05, dans le cas d'une employée qui travaille dans un établissement où elle a un contact direct et régulier avec les détenus, lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en informe l'employée par écrit et lui octroie un congé payé pendant la période du risque mentionnée au certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard à la date du début du congé de maternité non payé ou à la date de fin de la grossesse, selon la première de ces éventualités.

ARTICLE 59
RENDEZ-VOUS CHEZ LE MÉDECIN
POUR LES EMPLOYÉES ENCEINTES

59.01 Une période raisonnable de temps libre payé pendant au plus trois virgule sept cinq (3,75) heures sera accordée à une employée enceinte pour lui permettre d'aller à un rendez-vous médical routinier.

59.02 Lorsque l'employée doit s'absenter régulièrement pour suivre un traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux crédits de congés de maladie.

ARTICLE 60
FONCTIONS À BORD DES NAVIRES

60.01 Rien dans la présente convention ne doit être interprété comme portant atteinte de quelque façon que ce soit aux pouvoirs du capitaine.

60.02 Le capitaine peut, lorsqu'il le juge nécessaire, obliger un employé-e à participer à un exercice d'évacuation ou à d'autres exercices d'urgence sans qu'il ou elle soit rémunéré en heures supplémentaires.

60.03 Tout travail qui s'impose pour la sécurité du navire, des passagers, de l'équipage ou des marchandises est exécuté par tous les employé-e-s, n'importe quand, sur convocation immédiate et, nonobstant toute disposition de la présente convention pouvant être interprétée différemment, en aucun cas il n'est payé d'heures supplémentaires pour le travail effectué dans le cadre de ces fonctions d'urgence dont le capitaine est le seul à pouvoir juger de la nécessité.

60.04 Lorsque l'employé-e subit la perte de vêtements ou d'autres effets personnels (ceux qu'il est raisonnable que l'employé-e apporte à bord d'un navire) en raison d'un sinistre maritime ou d'un naufrage, il ou elle est remboursé jusqu'à concurrence de trois mille dollars (3 000 $) de la valeur de ces effets, établie en fonction du coût de remplacement.

60.05

a) L'employé-e fournit à l'Employeur un inventaire complet de ses effets personnels et il ou elle lui incombe de le tenir à jour par la suite.

b) Lorsque l'employé-e ou sa succession présente une réclamation en vertu du présent article, il doit être fourni à l'Employeur une preuve valable de cette perte ainsi qu'une déclaration assermentée énumérant chaque effet personnel et les valeurs réclamées.

ARTICLE 61
CONGÉ ACCORDÉ AUX EMPLOYÉ-E-S ED-EST ET EU DONT L'ANNÉE DE TRAVAIL EST RÉPARTIE SUR DIX (10) MOIS

61.01 L'Employeur devra accorder aux employé-e-s ED-EST et EU dont l'année de travail est répartie sur dix (10) mois un maximum de quinze (15) heures de congé payés pour des motifs personnels, au cours de chaque année scolaire, au moment où l'employé le demandera, sous réserve que l'intéressé-e donne à l'Employeur un préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables avant le commencement du congé.

**

61.02

a) À compter de la date de la signature de la présente convention collective, l'employé-e ayant plus de deux (2) années de service aura droit une seule fois à trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé payé pour motif personnel.

b) L'employé-e a droit une seule fois à trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé pour motif personnel le premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service.

**ARTICLE 62
MARCHANDISES DANGEREUSES

62.01 Un employé-e certifié aux termes de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses à qui est confié la responsabilité d'emballer et d'étiqueter des marchandises dangereuses pour le transport conformément à la Loi, doit recevoir une indemnité quotidienne de trois dollars et cinquante (3,50 $) pour chaque jour où il ou elle doit emballer et étiqueter des marchandises dangereuses pour le transport, jusqu'à concurrence de soixante-quinze dollars (75 $) pour chaque mois au cours duquel il ou elle conserve cette certification.

ARTICLE 63
DURÉE DE LA CONVENTION

**

63.01 Les dispositions de la présente convention viennent à échéance le 30 juin 2007.

63.02 À moins qu'il ne soit stipulé autrement, les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la date de signature.

SIGNÉE À OTTAWA, le 14e jour du mois de mars 2005.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA
  ALLIANCE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

signatures
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**APPENDICE « A » TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS ET NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

ANNEXE « A1 »

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
CONSEILLER EN ORIENTATION PROFESSIONNELLE

ANNEXE « A1-2 »

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)

ANNEXE « A2 »

SOUS-GROUPE DE L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES (ED-LAT)

ANNEXE « A3 »

SOUS-GROUPE DES SERVICES DE L'ENSEIGNEMENT (ED-EDS)

ANNEXE « A4 »

GROUPE DE LA BIBLIOTHÉCONOMIE (LS)

ANNEXE « A5 »

GROUPE SOUTIEN DE L'ENSEIGNEMENT (EU)

**ANNEXE « A6 »

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
(EMPLOYÉ-E-S À L'ASFC)


APPENDICE « A »

ANNEXE « A1 »

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
MARITIMES

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 10 MOIS)
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 23724 24317 24864 25461 26098
2 25109 25737 26316 26948 27622
3 26495 27157 27768 28434 29145
4 27877 28574 29217 29918 30666
5 29262 29994 30669 31405 32190
6 30651 31417 32124 32895 33717
7 32025 32826 33565 34371 35230
8 33412 34247 35018 35858 36754
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 25125 25753 26332 26964 27638
2 26543 27207 27819 28487 29199
3 27961 28660 29305 30008 30758
4 29377 30111 30788 31527 32315
5 30793 31563 32273 33048 33874
6 32216 33021 33764 34574 35438
7 33637 34478 35254 36100 37003
8 35050 35926 36734 37616 38556
9 36464 37376 38217 39134 40112
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 28980 29705 30373 31102 31880
2 30404 31164 31865 32630 33446
3 31829 32625 33359 34160 35014
4 33257 34088 34855 35692 36584
5 34682 35549 36349 37221 38152
6 36110 37013 37846 38754 39723
7 37539 38477 39343 40287 41294
8 38961 39935 40834 41814 42859
9 40400 41410 42342 43358 44442
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 33851 34697 35478 36329 37237
2 35593 36483 37304 38199 39154
3 37342 38276 39137 40076 41078
4 39089 40066 40967 41950 42999
5 40832 41853 42795 43822 44918
6 42574 43638 44620 45691 46833
7 44318 45426 46448 47563 48752
8 46066 47218 48280 49439 50675
9 47810 49005 50108 51311 52594
10 49564 50803 51946 53193 54523
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 37233 38164 39023 39960 40959
2 39243 40224 41129 42116 43169
3 41245 42276 43227 44264 45371
4 43255 44336 45334 46422 47583
5 45264 46396 47440 48579 49793
6 47270 48452 49542 50731 51999
7 49275 50507 51643 52882 54204
8 51281 52563 53746 55036 56412
9 53287 54619 55848 57188 58618
10 55300 56683 57958 59349 60833
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 39369 40353 41261 42251 43307
2 41373 42407 43361 44402 45512
3 43382 44467 45468 46559 47723
4 45390 46525 47572 48714 49932
5 47395 48580 49673 50865 52137
6 49404 50639 51778 53021 54347
7 51408 52693 53879 55172 56551
8 53416 54751 55983 57327 58760
9 55422 56808 58086 59480 60967
10 57441 58877 60202 61647 63188

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
QUÉBEC

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 10 MOIS)
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 24970 25594 26170 26798 27468
2 26745 27414 28031 28704 29422
3 28524 29237 29895 30612 31377
4 30304 31062 31761 32523 33336
5 32086 32888 33628 34435 35296
6 33864 34711 35492 36344 37253
7 35643 36534 37356 38253 39209
8 37422 38358 39221 40162 41166
9 39212 40192 41096 42082 43134
10 40993 42018 42963 43994 45094
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 26914 27587 28208 28885 29607
2 28525 29238 29896 30614 31379
3 30148 30902 31597 32355 33164
4 31767 32561 33294 34093 34945
5 33384 34219 34989 35829 36725
6 35005 35880 36687 37567 38506
7 36624 37540 38385 39306 40289
8 38242 39198 40080 41042 42068
9 39862 40859 41778 42781 43851
10 41467 42504 43460 44503 45616
11 43086 44163 45157 46241 47397
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 29104 29832 30503 31235 32016
2 30766 31535 32245 33019 33844
3 32431 33242 33990 34806 35676
4 34102 34955 35741 36599 37514
5 35767 36661 37486 38386 39346
6 37428 38364 39227 40168 41172
7 39099 40076 40978 41961 43010
8 40765 41784 42724 43749 44843
9 42431 43492 44471 45538 46676
10 44099 45201 46218 47327 48510
11 45764 46908 47963 49114 50342
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 31656 32447 33177 33973 34822
2 33228 34059 34825 35661 36553
3 34805 35675 36478 37353 38287
4 36375 37284 38123 39038 40014
5 37949 38898 39773 40728 41746
6 39521 40509 41420 42414 43474
7 41089 42116 43064 44098 45200
8 42668 43735 44719 45792 46937
9 44235 45341 46361 47474 48661
10 45804 46949 48005 49157 50386
11 47380 48565 49658 50850 52121
12 48954 50178 51307 52538 53851
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 34590 35455 36253 37123 38051
2 36227 37133 37968 38879 39851
3 37866 38813 39686 40638 41654
4 39506 40494 41405 42399 43459
5 41141 42170 43119 44154 45258
6 42782 43852 44839 45915 47063
7 44421 45532 46556 47673 48865
8 46056 47207 48269 49427 50663
9 47695 48887 49987 51187 52467
10 49334 50567 51705 52946 54270
11 50965 52239 53414 54696 56063
12 52601 53916 55129 56452 57863
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 37474 38411 39275 40218 41223
2 39297 40279 41185 42173 43227
3 41125 42153 43101 44135 45238
4 42950 44024 45015 46095 47247
5 44774 45893 46926 48052 49253
6 46603 47768 48843 50015 51265
7 48427 49638 50755 51973 53272
8 50253 51509 52668 53932 55280
9 52081 53383 54584 55894 57291
10 53909 55257 56500 57856 59302
11 55741 57135 58421 59823 61319
12 57569 59008 60336 61784 63329

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
ONTARIO

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 10 MOIS)
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 27443 28129 28762 29452 30188
2 28570 29284 29943 30662 31429
3 29694 30436 31121 31868 32665
4 30817 31587 32298 33073 33900
5 31947 32746 33483 34287 35144
6 33069 33896 34659 35491 36378
7 34193 35048 35837 36697 37614
8 35318 36201 37016 37904 38852
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 30909 31682 32395 33172 34001
2 32516 33329 34079 34897 35769
3 34117 34970 35757 36615 37530
4 35718 36611 37435 38333 39291
5 37319 38252 39113 40052 41053
6 38920 39893 40791 41770 42814
7 40522 41535 42470 43489 44576
8 42129 43182 44154 45214 46344
9 43715 44808 45816 46916 48089
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 32301 33109 33854 34666 35533
2 34070 34922 35708 36565 37479
3 35841 36737 37564 38466 39428
4 37610 38550 39417 40363 41372
5 39379 40363 41271 42262 43319
6 41148 42177 43126 44161 45265
7 42917 43990 44980 46060 47212
8 44686 45803 46834 47958 49157
9 46460 47622 48693 49862 51109
10 48224 49430 50542 51755 53049
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 36678 37595 38441 39364 40348
2 38619 39584 40475 41446 42482
3 40554 41568 42503 43523 44611
4 42492 43554 44534 45603 46743
5 44433 45544 46569 47687 48879
6 46371 47530 48599 49765 51009
7 48308 49516 50630 51845 53141
8 50247 51503 52662 53926 55274
9 52183 53488 54691 56004 57404
10 54119 55472 56720 58081 59533
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 38379 39338 40223 41188 42218
2 40328 41336 42266 43280 44362
3 42277 43334 44309 45372 46506
4 44226 45332 46352 47464 48651
5 46179 47333 48398 49560 50799
6 48124 49327 50437 51647 52938
7 50078 51330 52485 53745 55089
8 52027 53328 54528 55837 57233
9 53973 55322 56567 57925 59373
10 55932 57330 58620 60027 61528
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 41400 42435 43390 44431 45542
2 43838 44934 45945 47048 48224
3 46286 47443 48510 49674 50916
4 48729 49947 51071 52297 53604
5 51174 52453 53633 54920 56293
6 53616 54956 56193 57542 58981
7 56060 57462 58755 60165 61669
8 58613 60078 61430 62904 64477
9 60939 62462 63867 65400 67035
10 63389 64974 66436 68030 69731

 


SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
MANITOBA

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 10 MOIS)
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 25619 26259 26850 27494 28181
2 26628 27294 27908 28578 29292
3 27634 28325 28962 29657 30398
4 28639 29355 30015 30735 31503
5 29645 30386 31070 31816 32611
6 30655 31421 32128 32899 33721
7 31660 32452 33182 33978 34827
8 32676 33493 34247 35069 35946
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 28005 28705 29351 30055 30806
2 29059 29785 30455 31186 31966
3 30111 30864 31558 32315 33123
4 31160 31939 32658 33442 34278
5 32216 33021 33764 34574 35438
6 33265 34097 34864 35701 36594
7 34318 35176 35967 36830 37751
8 35372 36256 37072 37962 38911
9 36416 37326 38166 39082 40059
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 30939 31712 32426 33204 34034
2 32202 33007 33750 34560 35424
3 33457 34293 35065 35907 36805
4 34713 35581 36382 37255 38186
5 35969 36868 37698 38603 39568
6 37225 38156 39015 39951 40950
7 38487 39449 40337 41305 42338
8 39744 40738 41655 42655 43721
9 40991 42016 42961 43992 45092
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 38217 39172 40053 41014 42039
2 40113 41116 42041 43050 44126
3 42017 43067 44036 45093 46220
4 43920 45018 46031 47136 48314
5 45820 46966 48023 49176 50405
6 47730 48923 50024 51225 52506
7 49624 50865 52009 53257 54588
8 51527 52815 54003 55299 56681
9 53432 54768 56000 57344 58778
10 55330 56713 57989 59381 60866
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 40690 41707 42645 43668 44760
2 42595 43660 44642 45713 46856
3 44504 45617 46643 47762 48956
4 46409 47569 48639 49806 51051
5 48316 49524 50638 51853 53149
6 50219 51474 52632 53895 55242
7 52122 53425 54627 55938 57336
8 54026 55377 56623 57982 59432
9 55934 57332 58622 60029 61530
10 57849 59295 60629 62084 63636
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 42876 43948 44937 46015 47165
2 44920 46043 47079 48209 49414
3 46961 48135 49218 50399 51659
4 49003 50228 51358 52591 53906
5 51047 52323 53500 54784 56154
6 53086 54413 55637 56972 58396
7 55135 56513 57785 59172 60651
8 57176 58605 59924 61362 62896
9 59221 60702 62068 63558 65147
10 61259 62790 64203 65744 67388

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
SASKATCHEWAN

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 10 MOIS)
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 23833 24429 24979 25578 26217
2 25057 25683 26261 26891 27563
3 26287 26944 27550 28211 28916
4 27512 28200 28835 29527 30265
5 28734 29452 30115 30838 31609
6 29963 30712 31403 32157 32961
7 31189 31969 32688 33473 34310
8 32423 33234 33982 34798 35668
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 26917 27590 28211 28888 29610
2 28436 29147 29803 30518 31281
3 29943 30692 31383 32136 32939
4 31459 32245 32971 33762 34606
5 32980 33805 34566 35396 36281
6 34492 35354 36149 37017 37942
7 36003 36903 37733 38639 39605
8 37519 38457 39322 40266 41273
9 39037 40013 40913 41895 42942
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 30161 30915 31611 32370 33179
2 31659 32450 33180 33976 34825
3 33146 33975 34739 35573 36462
4 34638 35504 36303 37174 38103
5 36132 37035 37868 38777 39746
6 37622 38563 39431 40377 41386
7 39113 40091 40993 41977 43026
8 40607 41622 42558 43579 44668
9 42110 43163 44134 45193 46323
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 36931 37854 38706 39635 40626
2 38777 39746 40640 41615 42655
3 40618 41633 42570 43592 44682
4 42467 43529 44508 45576 46715
5 44309 45417 46439 47554 48743
6 46151 47305 48369 49530 50768
7 48005 49205 50312 51519 52807
8 49843 51089 52239 53493 54830
9 51684 52976 54168 55468 56855
10 53544 54883 56118 57465 58902
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 40120 41123 42048 43057 44133
2 41926 42974 43941 44996 46121
3 43722 44815 45823 46923 48096
4 45531 46669 47719 48864 50086
5 47329 48512 49604 50794 52064
6 49130 50358 51491 52727 54045
7 50930 52203 53378 54659 56025
8 52730 54048 55264 56590 58005
9 54533 55896 57154 58526 59989
10 56332 57740 59039 60456 61967
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 42436 43497 44476 45543 46682
2 44241 45347 46367 47480 48667
3 46041 47192 48254 49412 50647
4 47845 49041 50144 51347 52631
5 49647 50888 52033 53282 54614
6 51447 52733 53919 55213 56593
7 53247 54578 55806 57145 58574
8 55052 56428 57698 59083 60560
9 56850 58271 59582 61012 62537
10 58644 60110 61462 62937 64510

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
ALBERTA

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 10 MOIS)
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 24972 25596 26172 26800 27470
2 26340 26999 27606 28269 28976
3 27703 28396 29035 29732 30475
4 29065 29792 30462 31193 31973
5 30435 31196 31898 32664 33481
6 31800 32595 33328 34128 34981
7 33162 33991 34756 35590 36480
8 34523 35386 36182 37050 37976
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 27945 28644 29288 29991 30741
2 29693 30435 31120 31867 32664
3 31441 32227 32952 33743 34587
4 33191 34021 34786 35621 36512
5 34935 35808 36614 37493 38430
6 36680 37597 38443 39366 40350
7 38425 39386 40272 41239 42270
8 40173 41177 42103 43113 44191
9 41914 42962 43929 44983 46108
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 32681 33498 34252 35074 35951
2 34429 35290 36084 36950 37874
3 36178 37082 37916 38826 39797
4 37921 38869 39744 40698 41715
5 39668 40660 41575 42573 43637
6 41417 42452 43407 44449 45560
7 43160 44239 45234 46320 47478
8 44910 46033 47069 48199 49404
9 46651 47817 48893 50066 51318
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 37804 38749 39621 40572 41586
2 39889 40886 41806 42809 43879
3 41981 43031 43999 45055 46181
4 44074 45176 46192 47301 48484
5 46167 47321 48386 49547 50786
6 48257 49463 50576 51790 53085
7 50350 51609 52770 54036 55387
8 52437 53748 54957 56276 57683
9 54532 55895 57153 58525 59988
10 56620 58036 59342 60766 62285
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 39877 40874 41794 42797 43867
2 41993 43043 44011 45067 46194
3 44108 45211 46228 47337 48520
4 46224 47380 48446 49609 50849
5 48346 49555 50670 51886 53183
6 50462 51724 52888 54157 55511
7 52575 53889 55102 56424 57835
8 54690 56057 57318 58694 60161
9 56810 58230 59540 60969 62493
10 58923 60396 61755 63237 64818
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 42243 43299 44273 45336 46469
2 44356 45465 46488 47604 48794
3 46476 47638 48710 49879 51126
4 48590 49805 50926 52148 53452
5 50708 51976 53145 54420 55781
6 52821 54142 55360 56689 58106
7 54941 56315 57582 58964 60438
8 57054 58480 59796 61231 62762
9 59172 60651 62016 63504 65092
10 61292 62824 64238 65780 67425

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
COLOMBIE-BRITANNIQUE

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 10 MOIS)
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 27975 28674 29319 30023 30774
2 29419 30154 30832 31572 32361
3 30868 31640 32352 33128 33956
4 32319 33127 33872 34685 35552
5 33764 34608 35387 36236 37142
6 35211 36091 36903 37789 38734
7 36657 37573 38418 39340 40324
8 38104 39057 39936 40894 41916
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 30432 31193 31895 32660 33477
2 31859 32655 33390 34191 35046
3 33281 34113 34881 35718 36611
4 34708 35576 36376 37249 38180
5 36129 37032 37865 38774 39743
6 37554 38493 39359 40304 41312
7 38979 39953 40852 41832 42878
8 40403 41413 42345 43361 44445
9 41827 42873 43838 44890 46012
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 33833 34679 35459 36310 37218
2 35762 36656 37481 38381 39341
3 37693 38635 39504 40452 41463
4 39622 40613 41527 42524 43587
5 41552 42591 43549 44594 45709
6 43481 44568 45571 46665 47832
7 45413 46548 47595 48737 49955
8 47340 48524 49616 50807 52077
9 49270 50502 51638 52877 54199
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 36413 37323 38163 39079 40056
2 38444 39405 40292 41259 42290
3 40472 41484 42417 43435 44521
4 42502 43565 44545 45614 46754
5 44529 45642 46669 47789 48984
6 46560 47724 48798 49969 51218
7 48589 49804 50925 52147 53451
8 50620 51886 53053 54326 55684
9 52648 53964 55178 56502 57915
10 54681 56048 57309 58684 60151
11 56708 58126 59434 60860 62382
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 39140 40119 41022 42007 43057
2 41413 42448 43403 44445 45556
3 43687 44779 45787 46886 48058
4 45957 47106 48166 49322 50555
5 48232 49438 50550 51763 53057
6 50502 51765 52930 54200 55555
7 52776 54095 55312 56639 58055
8 55053 56429 57699 59084 60561
9 57323 58756 60078 61520 63058
10 59599 61089 62464 63963 65562
11 61870 63417 64844 66400 68060
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 42354 43413 44390 45455 46591
2 44534 45647 46674 47794 48989
3 46716 47884 48961 50136 51389
4 48901 50124 51252 52482 53794
5 51083 52360 53538 54823 56194
6 53270 54602 55831 57171 58600
7 55451 56837 58116 59511 60999
8 57635 59076 60405 61855 63401
9 59818 61313 62693 64198 65803
10 62001 63551 64981 66541 68205
11 64183 65788 67268 68882 70604

 


SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
CONSEILLER EN ORIENTATION PROFESSIONNELLE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
MARITIMES

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 12 MOIS)
AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 25815 26460 27055 27704 28397
2 27317 28000 28630 29317 30050
3 28823 29544 30209 30934 31707
4 30317 31075 31774 32537 33350
5 31822 32618 33352 34152 35006
6 33326 34159 34928 35766 36660
7 34823 35694 36497 37373 38307
8 36326 37234 38072 38986 39961
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 27343 28027 28658 29346 30080
2 28881 29603 30269 30995 31770
3 30426 31187 31889 32654 33470
4 31965 32764 33501 34305 35163
5 33508 34346 35119 35962 36861
6 35049 35925 36733 37615 38555
7 36590 37505 38349 39269 40251
8 38131 39084 39963 40922 41945
9 39690 40682 41597 42595 43660
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 31539 32327 33054 33847 34693
2 33087 33914 34677 35509 36397
3 34646 35512 36311 37182 38112
4 36193 37098 37933 38843 39814
5 37750 38694 39565 40515 41528
6 39303 40286 41192 42181 43236
7 40852 41873 42815 43843 44939
8 42409 43469 44447 45514 46652
9 43962 45061 46075 47181 48361
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 36839 37760 38610 39537 40525
2 38745 39714 40608 41583 42623
3 40644 41660 42597 43619 44709
4 42546 43610 44591 45661 46803
5 44447 45558 46583 47701 48894
6 46348 47507 48576 49742 50986
7 48248 49454 50567 51781 53076
8 50153 51407 52564 53826 55172
9 52055 53356 54557 55866 57263
10 53941 55290 56534 57891 59338
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 40519 41532 42466 43485 44572
2 42708 43776 44761 45835 46981
3 44896 46018 47053 48182 49387
4 47085 48262 49348 50532 51795
5 49265 50497 51633 52872 54194
6 51453 52739 53926 55220 56601
7 53637 54978 56215 57564 59003
8 55823 57219 58506 59910 61408
9 58011 59461 60799 62258 63814
10 60185 61690 63078 64592 66207
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 42849 43920 44908 45986 47136
2 45034 46160 47199 48332 49540
3 47221 48402 49491 50679 51946
4 49408 50643 51782 53025 54351
5 51592 52882 54072 55370 56754
6 53781 55126 56366 57719 59162
7 55966 57365 58656 60064 61566
8 58148 59602 60943 62406 63966
9 60336 61844 63235 64753 66372
10 62512 64075 65517 67089 68766

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
CONSEILLER EN ORIENTATION PROFESSIONNELLE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
QUÉBEC

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 12 MOIS)
AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 27617 28307 28944 29639 30380
2 29585 30325 31007 31751 32545
3 31550 32339 33067 33861 34708
4 33523 34361 35134 35977 36876
5 35492 36379 37198 38091 39043
6 37460 38397 39261 40203 41208
7 39430 40416 41325 42317 43375
8 41401 42436 43391 44432 45543
9 43366 44450 45450 46541 47705
10 45338 46471 47517 48657 49873
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 29761 30505 31191 31940 32739
2 31550 32339 33067 33861 34708
3 33341 34175 34944 35783 36678
4 35131 36009 36819 37703 38646
5 36924 37847 38699 39628 40619
6 38714 39682 40575 41549 42588
7 40500 41513 42447 43466 44553
8 42294 43351 44326 45390 46525
9 44082 45184 46201 47310 48493
10 45860 47007 48065 49219 50449
11 47647 48838 49937 51135 52413
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 32189 32994 33736 34546 35410
2 34034 34885 35670 36526 37439
3 35879 36776 37603 38505 39468
4 37720 38663 39533 40482 41494
5 39560 40549 41461 42456 43517
6 41411 42446 43401 44443 45554
7 43253 44334 45332 46420 47581
8 45096 46223 47263 48397 49607
9 46940 48114 49197 50378 51637
10 48770 49989 51114 52341 53650
11 50613 51878 53045 54318 55676
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 35014 35889 36697 37578 38517
2 36757 37676 38524 39449 40435
3 38496 39458 40346 41314 42347
4 40236 41242 42170 43182 44262
5 41972 43021 43989 45045 46171
6 43712 44805 45813 46913 48086
7 45452 46588 47636 48779 49998
8 47189 48369 49457 50644 51910
9 48926 50149 51277 52508 53821
10 50670 51937 53106 54381 55741
11 52404 53714 54923 56241 57647
12 54139 55492 56741 58103 59556
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 38255 39211 40093 41055 42081
2 40065 41067 41991 42999 44074
3 41876 42923 43889 44942 46066
4 43684 44776 45783 46882 48054
5 45498 46635 47684 48828 50049
6 47304 48487 49578 50768 52037
7 49116 50344 51477 52712 54030
8 50924 52197 53371 54652 56018
9 52736 54054 55270 56596 58011
10 54544 55908 57166 58538 60001
11 56365 57774 59074 60492 62004
12 58173 59627 60969 62432 63993
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 41439 42475 43431 44473 45585
2 43463 44550 45552 46645 47811
3 45483 46620 47669 48813 50033
4 47505 48693 49789 50984 52259
5 49526 50764 51906 53152 54481
6 51546 52835 54024 55321 56704
7 53560 54899 56134 57481 58918
8 55585 56975 58257 59655 61146
9 57606 59046 60375 61824 63370
10 59623 61114 62489 63989 65589
11 61650 63191 64613 66164 67818
12 63669 65261 66729 68330 70038

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
CONSEILLER EN ORIENTATION PROFESSIONNELLE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
ONTARIO

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 12 MOIS)
AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 29869 30616 31305 32056 32857
2 31094 31871 32588 33370 34204
3 32318 33126 33871 34684 35551
4 33537 34375 35148 35992 36892
5 34768 35637 36439 37314 38247
6 35990 36890 37720 38625 39591
7 37216 38146 39004 39940 40939
8 38434 39395 40281 41248 42279
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 33644 34485 35261 36107 37010
2 35385 36270 37086 37976 38925
3 37129 38057 38913 39847 40843
4 38869 39841 40737 41715 42758
5 40612 41627 42564 43586 44676
6 42356 43415 44392 45457 46593
7 44098 45200 46217 47326 48509
8 45835 46981 48038 49191 50421
9 47572 48761 49858 51055 52331
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 35153 36032 36843 37727 38670
2 37075 38002 38857 39790 40785
3 39001 39976 40875 41856 42902
4 40923 41946 42890 43919 45017
5 42848 43919 44907 45985 47135
6 44772 45891 46924 48050 49251
7 46697 47864 48941 50116 51369
8 48622 49838 50959 52182 53487
9 50545 51809 52975 54246 55602
10 52481 53793 55003 56323 57731
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 39924 40922 41843 42847 43918
2 42032 43083 44052 45109 46237
3 44139 45242 46260 47370 48554
4 46251 47407 48474 49637 50878
5 48357 49566 50681 51897 53194
6 50465 51727 52891 54160 55514
7 52575 53889 55102 56424 57835
8 54682 56049 57310 58685 60152
9 56790 58210 59520 60948 62472
10 58891 60363 61721 63202 64782
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 41770 42814 43777 44828 45949
2 43889 44986 45998 47102 48280
3 46020 47171 48232 49390 50625
4 48139 49342 50452 51663 52955
5 50265 51522 52681 53945 55294
6 52389 53699 54907 56225 57631
7 54512 55875 57132 58503 59966
8 56633 58049 59355 60780 62300
9 58758 60227 61582 63060 64637
10 60869 62391 63795 65326 66959
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 45054 46180 47219 48352 49561
2 47718 48911 50011 51211 52491
3 50377 51636 52798 54065 55417
4 53038 54364 55587 56921 58344
5 55701 57094 58379 59780 61275
6 58358 59817 61163 62631 64197
7 61016 62541 63948 65483 67120
8 63641 65232 66700 68301 70009
9 66011 67661 69183 70843 72614
10 68379 70088 71665 73385 75220

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
CONSEILLER EN ORIENTATION PROFESSIONNELLE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
MANITOBA

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 12 MOIS)
AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 29042 29768 30438 31169 31948
2 30182 30937 31633 32392 33202
3 31324 32107 32829 33617 34457
4 32463 33275 34024 34841 35712
5 33610 34450 35225 36070 36972
6 34750 35619 36420 37294 38226
7 35890 36787 37615 38518 39481
8 37040 37966 38820 39752 40746
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 31747 32541 33273 34072 34924
2 32931 33754 34513 35341 36225
3 34125 34978 35765 36623 37539
4 35314 36197 37011 37899 38846
5 36506 37419 38261 39179 40158
6 37694 38636 39505 40453 41464
7 38886 39858 40755 41733 42776
8 40079 41081 42005 43013 44088
9 41277 42309 43261 44299 45406
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 35081 35958 36767 37649 38590
2 36501 37414 38256 39174 40153
3 37929 38877 39752 40706 41724
4 39347 40331 41238 42228 43284
5 40776 41795 42735 43761 44855
6 42202 43257 44230 45292 46424
7 43627 44718 45724 46821 47992
8 45046 46172 47211 48344 49553
9 46474 47636 48708 49877 51124
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 43315 44398 45397 46487 47649
2 45472 46609 47658 48802 50022
3 47632 48823 49922 51120 52398
4 49786 51031 52179 53431 54767
5 51946 53245 54443 55750 57144
6 54098 55450 56698 58059 59510
7 56252 57658 58955 60370 61879
8 58410 59870 61217 62686 64253
9 60566 62080 63477 65000 66625
10 62723 64291 65738 67316 68999
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 46133 47286 48350 49510 50748
2 48291 49498 50612 51827 53123
3 50456 51717 52881 54150 55504
4 52614 53929 55142 56465 57877
5 54778 56147 57410 58788 60258
6 56936 58359 59672 61104 62632
7 59103 60581 61944 63431 65017
8 61263 62795 64208 65749 67393
9 63412 64997 66459 68054 69755
10 65340 66974 68481 70125 71878
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 48610 49825 50946 52169 53473
2 50923 52196 53370 54651 56017
3 53239 54570 55798 57137 58565
4 55556 56945 58226 59623 61114
5 57866 59313 60648 62104 63657
6 60185 61690 63078 64592 66207
7 62497 64059 65500 67072 68749
8 64652 66268 67759 69385 71120
9 66711 68379 69918 71596 73386
10 68774 70493 72079 73809 75654

 


SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
CONSEILLER EN ORIENTATION PROFESSIONNELLE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
SASKATCHEWAN

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 12 MOIS)
AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 26578 27242 27855 28524 29237
2 27943 28642 29286 29989 30739
3 29312 30045 30721 31458 32244
4 30673 31440 32147 32919 33742
5 32042 32843 33582 34388 35248
6 33407 34242 35012 35852 36748
7 34774 35643 36445 37320 38253
8 36147 37051 37885 38794 39764
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 30013 30763 31455 32210 33015
2 31702 32495 33226 34023 34874
3 33395 34230 35000 35840 36736
4 35082 35959 36768 37650 38591
5 36775 37694 38542 39467 40454
6 38466 39428 40315 41283 42315
7 40155 41159 42085 43095 44172
8 41845 42891 43856 44909 46032
9 43525 44613 45617 46712 47880
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 33633 34474 35250 36096 36998
2 35293 36175 36989 37877 38824
3 36957 37881 38733 39663 40655
4 38623 39589 40480 41452 42488
5 40288 41295 42224 43237 44318
6 41953 43002 43970 45025 46151
7 43612 44702 45708 46805 47975
8 45274 46406 47450 48589 49804
9 46954 48128 49211 50392 51652
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 41185 42215 43165 44201 45306
2 43240 44321 45318 46406 47566
3 45303 46436 47481 48621 49837
4 47361 48545 49637 50828 52099
5 49416 50651 51791 53034 54360
6 51479 52766 53953 55248 56629
7 53535 54873 56108 57455 58891
8 55598 56988 58270 59668 61160
9 57656 59097 60427 61877 63424
10 59696 61188 62565 64067 65669
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 44740 45859 46891 48016 49216
2 46748 47917 48995 50171 51425
3 48757 49976 51100 52326 53634
4 50762 52031 53202 54479 55841
5 52772 54091 55308 56635 58051
6 54784 56154 57417 58795 60265
7 56792 58212 59522 60951 62475
8 58798 60268 61624 63103 64681
9 60806 62326 63728 65257 66888
10 62811 64381 65830 67410 69095
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 47321 48504 49595 50785 52055
2 49326 50559 51697 52938 54261
3 51339 52622 53806 55097 56474
4 53347 54681 55911 57253 58684
5 55352 56736 58013 59405 60890
6 57360 58794 60117 61560 63099
7 59372 60856 62225 63718 65311
8 61382 62917 64333 65877 67524
9 63387 64972 66434 68028 69729
10 65320 66953 68459 70102 71855

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
CONSEILLER EN ORIENTATION PROFESSIONNELLE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
ALBERTA

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 12 MOIS)
AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 26961 27635 28257 28935 29658
2 28437 29148 29804 30519 31282
3 29906 30654 31344 32096 32898
4 31384 32169 32893 33682 34524
5 32854 33675 34433 35259 36140
6 34327 35185 35977 36840 37761
7 35802 36697 37523 38424 39385
8 37275 38207 39067 40005 41005
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 30174 30928 31624 32383 33193
2 32059 32860 33599 34405 35265
3 33943 34792 35575 36429 37340
4 35829 36725 37551 38452 39413
5 37710 38653 39523 40472 41484
6 39598 40588 41501 42497 43559
7 41481 42518 43475 44518 45631
8 43366 44450 45450 46541 47705
9 45251 46382 47426 48564 49778
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 35284 36166 36980 37868 38815
2 37164 38093 38950 39885 40882
3 39048 40024 40925 41907 42955
4 40934 41957 42901 43931 45029
5 42816 43886 44873 45950 47099
6 44705 45823 46854 47978 49177
7 46589 47754 48828 50000 51250
8 48468 49680 50798 52017 53317
9 50363 51622 52783 54050 55401
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 40811 41831 42772 43799 44894
2 43066 44143 45136 46219 47374
3 45320 46453 47498 48638 49854
4 47582 48772 49869 51066 52343
5 49840 51086 52235 53489 54826
6 52093 53395 54596 55906 57304
7 54350 55709 56962 58329 59787
8 56607 58022 59327 60751 62270
9 58867 60339 61697 63178 64757
10 61129 62657 64067 65605 67245
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 43050 44126 45119 46202 47357
2 45343 46477 47523 48664 49881
3 47625 48816 49914 51112 52390
4 49909 51157 52308 53563 54902
5 52198 53503 54707 56020 57421
6 54484 55846 57103 58473 59935
7 56771 58190 59499 60927 62450
8 59055 60531 61893 63378 64962
9 61337 62870 64285 65828 67474
10 63619 65209 66676 68276 69983
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 45605 46745 47797 48944 50168
2 47892 49089 50194 51399 52684
3 50178 51432 52589 53851 55197
4 52464 53776 54986 56306 57714
5 54750 56119 57382 58759 60228
6 57036 58462 59777 61212 62742
7 59324 60807 62175 63667 65259
8 61604 63144 64565 66115 67768
9 63890 65487 66960 68567 70281
10 65964 67613 69134 70793 72563

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
CONSEILLER EN ORIENTATION PROFESSIONNELLE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
COLOMBIE-BRITANNIQUE

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 12 MOIS)
AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 30691 31458 32166 32938 33761
2 32278 33085 33829 34641 35507
3 33866 34713 35494 36346 37255
4 35451 36337 37155 38047 38998
5 37039 37965 38819 39751 40745
6 38627 39593 40484 41456 42492
7 40216 41221 42148 43160 44239
8 41802 42847 43811 44862 45984
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 33386 34221 34991 35831 36727
2 34947 35821 36627 37506 38444
3 36511 37424 38266 39184 40164
4 38073 39025 39903 40861 41883
5 39637 40628 41542 42539 43602
6 41198 42228 43178 44214 45319
7 42760 43829 44815 45891 47038
8 44323 45431 46453 47568 48757
9 45885 47032 48090 49244 50475
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 37113 38041 38897 39831 40827
2 39231 40212 41117 42104 43157
3 41349 42383 43337 44377 45486
4 43466 44553 45555 46648 47814
5 45583 46723 47774 48921 50144
6 47704 48897 49997 51197 52477
7 49816 51061 52210 53463 54800
8 51933 53231 54429 55735 57128
9 54051 55402 56649 58009 59459
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 39906 40904 41824 42828 43899
2 42094 43146 44117 45176 46305
3 44279 45386 46407 47521 48709
4 46464 47626 48698 49867 51114
5 48652 49868 50990 52214 53519
6 50833 52104 53276 54555 55919
7 53015 54340 55563 56897 58319
8 55204 56584 57857 59246 60727
9 57386 58821 60144 61587 63127
10 59571 61060 62434 63932 65530
11 61757 63301 64725 66278 67935
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 42842 43913 44901 45979 47128
2 45237 46368 47411 48549 49763
3 47635 48826 49925 51123 52401
4 50029 51280 52434 53692 55034
5 52425 53736 54945 56264 57671
6 54822 56193 57457 58836 60307
7 57219 58649 59969 61408 62943
8 59613 61103 62478 63977 65576
9 62009 63559 64989 66549 68213
10 64403 66013 67498 69118 70846
11 66800 68470 70011 71691 73483
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 46342 47501 48570 49736 50979
2 48619 49834 50955 52178 53482
3 50891 52163 53337 54617 55982
4 53159 54488 55714 57051 58477
5 55427 56813 58091 59485 60972
6 57702 59145 60476 61927 63475
7 59972 61471 62854 64362 65971
8 62242 63798 65233 66799 68469
9 64511 66124 67612 69235 70966
10 66787 68457 69997 71677 73469
11 69058 70784 72377 74114 75967

 


ANNEXE « A1-2 »

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

ONTARIO

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 10 MOIS)
ENSEIGNANTS - AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 1 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 27443 28129 28762 29452 30188
1 27443 29638 30379 31063 31809 32604
2 28570 30856 31627 32339 33115 33943
3 29694 32070 32872 33612 34419 35279
4 30817 33282 34114 34882 35719 36612
5 31947 34503 35366 36162 37030 37956
6 33069 35715 36608 37432 38330 39288
7 34193 36928 37851 38703 39632 40623
8 35318 38143 39097 39977 40936 41959
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 2 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 30909 31682 32395 33172 34001
1 30909 33382 34217 34987 35827 36723
2 32516 35117 35995 36805 37688 38630
3 34117 36846 37767 38617 39544 40533
4 35718 38575 39539 40429 41399 42434
5 37319 40305 41313 42243 43257 44338
6 38920 42034 43085 44054 45111 46239
7 40522 43764 44858 45867 46968 48142
8 42129 45499 46636 47685 48829 50050
9 43715 47212 48392 49481 50669 51936
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 3 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 32301 33109 33854 34666 35533
1 32301 34885 35757 36562 37439 38375
2 34070 36796 37716 38565 39491 40478
3 35841 38708 39676 40569 41543 42582
4 37610 40619 41634 42571 43593 44683
5 39379 42529 43592 44573 45643 46784
6 41148 44440 45551 46576 47694 48886
7 42917 46350 47509 48578 49744 50988
8 44686 48261 49468 50581 51795 53090
9 46460 50177 51431 52588 53850 55196
10 48224 52082 53384 54585 55895 57292
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 4 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 36678 37595 38441 39364 40348
1 36678 39612 40602 41516 42512 43575
2 38619 41709 42752 43714 44763 45882
3 40554 43798 44893 45903 47005 48180
4 42492 45891 47038 48096 49250 50481
5 44433 47988 49188 50295 51502 52790
6 46371 50081 51333 52488 53748 55092
7 48308 52173 53477 54680 55992 57392
8 50247 54267 55624 56876 58241 59697
9 52183 56358 57767 59067 60485 61997
10 54119 58449 59910 61258 62728 64296
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 5 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 38379 39338 40223 41188 42218
1 38379 41449 42485 43441 44484 45596
2 40328 43554 44643 45647 46743 47912
3 42277 45659 46800 47853 49001 50226
4 44226 47764 48958 50060 51261 52543
5 46179 49873 51120 52270 53524 54862
6 48124 51974 53273 54472 55779 57173
7 50078 54084 55436 56683 58043 59494
8 52027 56189 57594 58890 60303 61811
9 53973 58291 59748 61092 62558 64122
10 55932 60407 61917 63310 64829 66450
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 6 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 41400 42435 43390 44431 45542
1 41400 44712 45830 46861 47986 49186
2 43838 47345 48529 49621 50812 52082
3 46286 49989 51239 52392 53649 54990
4 48729 52627 53943 55157 56481 57893
5 51174 55268 56650 57925 59315 60798
6 53616 57905 59353 60688 62145 63699
7 56060 60545 62059 63455 64978 66602
8 58613 63302 64885 66345 67937 69635
9 60939 65814 67459 68977 70632 72398
10 63389 68460 70172 71751 73473 75310

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
ALBERTA

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 10 MOIS)
ENSEIGNANTS - AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 1 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 24972 25596 26172 26800 27470
1 24972 27469 28156 28790 29481 30218
2 26340 28974 29698 30366 31095 31872
3 27703 30473 31235 31938 32705 33523
4 29065 31972 32771 33508 34312 35170
5 30435 33479 34316 35088 35930 36828
6 31800 34980 35855 36662 37542 38481
7 33162 36478 37390 38231 39149 40128
8 34523 37975 38924 39800 40755 41774
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 2 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 27945 28644 29288 29991 30741
1 27945 30740 31509 32218 32991 33816
2 29693 32662 33479 34232 35054 35930
3 31441 34585 35450 36248 37118 38046
4 33191 36510 37423 38265 39183 40163
5 34935 38429 39390 40276 41243 42274
6 36680 40348 41357 42288 43303 44386
7 38425 42268 43325 44300 45363 46497
8 40173 44190 45295 46314 47426 48612
9 41914 46105 47258 48321 49481 50718
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 3 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 32681 33498 34252 35074 35951
1 32681 35949 36848 37677 38581 39546
2 34429 37872 38819 39692 40645 41661
3 36178 39796 40791 41709 42710 43778
4 37921 41713 42756 43718 44767 45886
5 39668 43635 44726 45732 46830 48001
6 41417 45559 46698 47749 48895 50117
7 43160 47476 48663 49758 50952 52226
8 44910 49401 50636 51775 53018 54343
9 46651 51316 52599 53782 55073 56450
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 4 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 37804 38749 39621 40572 41586
1 37804 41584 42624 43583 44629 45745
2 39889 43878 44975 45987 47091 48268
3 41981 46179 47333 48398 49560 50799
4 44074 48481 49693 50811 52030 53331
5 46167 50784 52054 53225 54502 55865
6 48257 53083 54410 55634 56969 58393
7 50350 55385 56770 58047 59440 60926
8 52437 57681 59123 60453 61904 63452
9 54532 59985 61485 62868 64377 65986
10 56620 62282 63839 65275 66842 68513
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 5 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 39877 40874 41794 42797 43867
1 39877 43865 44962 45974 47077 48254
2 41993 46192 47347 48412 49574 50813
3 44108 48519 49732 50851 52071 53373
4 46224 50846 52117 53290 54569 55933
5 48346 53181 54511 55737 57075 58502
6 50462 55508 56896 58176 59572 61061
7 52575 57833 59279 60613 62068 63620
8 54690 60159 61663 63050 64563 66177
9 56810 62491 64053 65494 67066 68743
10 58923 64815 66435 67930 69560 71299
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 6 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 42243 43299 44273 45336 46469
1 42243 46467 47629 48701 49870 51117
2 44356 48792 50012 51137 52364 53673
3 46476 51124 52402 53581 54867 56239
4 48590 53449 54785 56018 57362 58796
5 50708 55779 57173 58459 59862 61359
6 52821 58103 59556 60896 62358 63917
7 54941 60435 61946 63340 64860 66482
8 57054 62759 64328 65775 67354 69038
9 59172 65089 66716 68217 69854 71600
10 61292 67421 69107 70662 72358 74167

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
ONTARIO

X) En vigueur à compter du 1er juillet 2003 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er juillet 2003
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2004
C) En vigueur à compter du 1er juillet 2005
D) En vigueur à compter du 1er juillet 2006

DIRECTEURS D'ÉCOLE - AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
NIVEAU 1
À : X 68000 70720 73549 76491
A 69700 72488 75388 78403
B 71268 74119 77084 80167
C 72978 75898 78934 82091
D 74802 77795 80907 84143
NIVEAU 2
À : X 77000 80080 83283 86615
A 78925 82082 85365 88780
B 80701 83929 87286 90778
C 82638 85943 89381 92957
D 84704 88092 91616 95281

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
ALBERTA

X) En vigueur à compter du 1er juillet 2003 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er juillet 2003
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2004
C) En vigueur à compter du 1er juillet 2005
D) En vigueur à compter du 1er juillet 2006

DIRECTEURS D'ÉCOLE - AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
NIVEAU 1
À : X 65000 67600 70304 73116
A 66625 69290 72062 74944
B 68124 70849 73683 76630
C 69759 72549 75451 78469
D 71503 74363 77337 80431
NIVEAU 2
À : X 70500 73320 76253 79303
A 72263 75153 78159 81285
B 73889 76844 79918 83114
C 75662 78688 81836 85109
D 77554 80655 83882 87237

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
ONTARIO

X) En vigueur à compter du 1er juillet 2003 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er juillet 2003
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2004
C) En vigueur à compter du 1er juillet 2005
D) En vigueur à compter du 1er juillet 2006

DIRECTEURS D'ÉCOLE ADJOINTS - AFFAIRES INDIENNES ET
DU NORD CANADA
NIVEAU 1
À : X 62500 65000 67600 70304
A 64063 66625 69290 72062
B 65504 68124 70849 73683
C 67076 69759 72549 75451
D 68753 71503 74363 77337
NIVEAU 2
À : X 71500 74360 77334 80428
A 73288 76219 79268 82438
B 74937 77934 81052 84293
C 76735 79804 82997 86316
D 78653 81799 85072 88474

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
ALBERTA

X) En vigueur à compter du 1er juillet 2003 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er juillet 2003
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2004
C) En vigueur à compter du 1er juillet 2005
D) En vigueur à compter du 1er juillet 2006

DIRECTEURS D'ÉCOLE ADJOINTS - AFFAIRES INDIENNES ET
DU NORD CANADA
NIVEAU 1
À : X 61000 63440 65978 68617
A 62525 65026 67627 70332
B 63932 66489 69149 71914
C 65466 68085 70809 73640
D 67103 69787 72579 75481
NIVEAU 2
À : X 67500 70200 73008 75928
A 69188 71955 74833 77827
B 70745 73574 76517 79578
C 72443 75340 78353 81488
D 74254 77224 80312 83525

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION DU SOUS-GROUPE ED-EST

1. Tout service rendu par un employé-e pour des fonctions classées dans le groupe de l'enseignement est utilisé pour déterminer l'échelon d'augmentation de rémunération dans les grilles de rémunération des EST.

**

2. Tout employé-e a droit à une rémunération conforme au taux de rémunération pour la région appropriée précisé dans les grilles de salaire des annexes « A1 , « A1-1 et A1-2 » qui tiennent compte du degré d'instruction et de l'expérience ainsi que de la certification professionnelle. De plus, les employé-e-s à ces niveaux ont droit aux indemnités appropriées qui figurent à l'article 50.

**

3. Les taux de rémunération des appendices « A1 »,« A1-1 » et « A1-2 » s'appliquent tel qu'il est indiqué.

4. Tout enseignant au ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada qui entreprend une nouvelle année scolaire au mois de juillet ou au mois d'août a droit à la rémunération à partir du début de son année scolaire au taux de rémunération entrant en vigueur le 1er septembre suivant, y compris les augmentations d'échelon applicables, pourvu qu'il ait donné un service satisfaisant.

5. L'Employeur maintient la pratique actuelle qui consiste à rémunérer les enseignants du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada deux (2) fois par mois, sauf un (1) seul chèque de rémunération en juillet et en août.

6. Nonobstant la note 2, tout employé-e de Service correctionnel du Canada, de la Défense nationale, ou de Transports Canada dont l'année de travail se compose de douze (12) mois, a droit à une rémunération, pour services rendus, à des taux de rémunération qui sont supérieurs de vingt pour cent (20 %) aux taux de rémunération figurant sur la grille de salaire de l'annexe « A1 », et, s'il y a lieu, aux indemnités indiquées à l'article 50.

**

7. Taux de rémunération lors de la promotion, mutation ou rétrogradation d'un employé-e

a) Nonobstant le sous-alinéa 2e)(iii) du Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, les articles 24, 25 et 26 du Règlement susdit s'appliquent dans le cas de l'employé-e qui est promu, muté ou rétrogradé à un poste classé dans un autre groupe ou sous-groupe.

b) Aux fins de l'application du présent article, le taux de rémunération maximal applicable au poste qu'occupe l'employé-e juste avant la nouvelle nomination désigne la rémunération maximale qui figure dans la colonne du niveau de la grille régionale appropriée de la formation et de l'expérience déterminée par le nombre d'années de formation pédagogique ou de scolarité à son crédit. S'il y a lieu, ce taux de rémunération maximal est augmenté par le pourcentage (%) indiqué dans la note 6 et/ou par les indemnités de l'article 50.

c) Nonobstant l'alinéa a) ci-dessus, aucun employé-e ne touchera un taux de rémunération inférieur au taux qu'il ou elle touchait lorsque, de consentement mutuel, il est muté d'une région à une autre au cours d'une année scolaire. Le taux de rémunération le plus élevé lui sera payé pour le reste de cette année scolaire seulement. Le taux le plus élevé sera applicable si le taux de rémunération dans la nouvelle région est plus élevé.

Restructuration

**

8. Tout employé-e rémunéré selon l'appendice A1-2 Enseignants du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada et pour lequel une restructuration entre en vigueur le 1er juillet 2003 passera au taux de rémunération de l'échelle « X » de l'appendice A1-2 qui figure immédiatement à côté de son ancien taux ou qui se rapproche le plus de son ancien taux mais non à un taux moindre.

**

9. Tout employé-e rémunéré selon l'appendice A1-2 Directeurs ou directrices ou directeurs adjoints ou directrices adjointes du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada et pour lequel une restructuration entre en vigueur le 1er juillet 2003 passera au taux de rémunération de l'échelle « X » de la nouvelle grille de rémunération des directeurs ou des directrices ou des directeurs adjoints ou des directrices adjointes de l'appendice A1-2 qui se rapproche le plus de son ancien taux mais non à un taux moindre. L'ancien taux de l'employé-e est le taux de rémunération de l'employé-e conformément à la note 8 sur la rémunération ainsi que les indemnités auxquels il a droit aux termes des articles 50.01 et 50.02 le 1er juillet 2003.

**

10. Seule la différence entre les anciens taux de rémunération et les montants des indemnités prévues aux paragraphes 50.01 et 50.02 qui ont été payés à un employé-e au cours de la période de rétroactivité et le montant payable conformément aux nouveaux taux de rémunération des directeurs ou des directrices ou des directeurs adjoints ou des directrices adjointes seront versés à l'employé-e.

Notes explicatives

11. Les titres et qualités suivants sont exigés pour classer un employé-e aux divers niveaux de la grille d'instruction et d'expérience :

a) Niveau un - Pour être classé à ce niveau, l'employé-e doit avoir :

(i) l'immatriculation junior plus deux (2) années de formation pédagogique,

ou

(ii) l'immatriculation senior plus une (1) année de formation pédagogique,

ou

(iii) treize (13) années de scolarité (Québec).

b) Niveau deux - Pour être classé à ce niveau, l'employé-e doit avoir :

(i) l'immatriculation junior plus trois (3) années de formation pédagogique,

ou

(ii) l'immatriculation senior plus deux (2) années de formation pédagogique,

ou

(iii) quatorze (14) années de scolarité (Québec).

c) Niveau trois - Pour être classé à ce niveau, l'employé-e doit avoir :

(i) l'immatriculation junior plus quatre (4) années de formation pédagogique,

ou

(ii) l'immatriculation senior plus trois (3) années de formation pédagogique,

ou

(iii) quinze (15) années de scolarité (Québec).

d) Niveau quatre - Pour être classé à ce niveau, l'employé-e doit avoir :

(i) l'immatriculation junior plus cinq (5) années de formation pédagogique,

ou

(ii) l'immatriculation senior plus quatre (4) années de formation pédagogique,

ou

(iii) seize (16) années de scolarité (Québec).

e) Niveau cinq - Pour être classé à ce niveau, l'employé-e doit avoir :

(i) l'immatriculation junior plus six (6) années de formation pédagogique,

ou

(ii) l'immatriculation senior plus cinq (5) années de formation pédagogique,

ou

(iii) dix-sept (17) années de scolarité (Québec).

f) Niveau six - Pour être classé à ce niveau, l'employé-e doit avoir :

(i) l'immatriculation junior plus sept (7) années de formation pédagogique,

ou

(ii) l'immatriculation senior plus six (6) années de formation pédagogique,

ou

dix-huit (18) années de scolarité (Québec).

**

12. La certification professionnelle et les titres de compétences suivants sont requis pour classer un employé-e aux divers niveaux de la grille d'instruction et d'expérience des directeurs ou des directrices ou des directeurs adjoints ou des directrices adjointes:

Certification professionnelle des directeurs ou des directrices et des directeurs adjoints ou des directrices adjointes

Tout employé-e- qui est nommé à des postes de contrôle en milieu scolaire doit être titulaire d'un brevet d'enseignement valide qui est délivré par le ministre de l'Éducation, le ministère de l'Éducation ou par le Collège des enseignants de la province dans laquelle se trouve l'école. De plus, il devrait avoir, ou être en train d'obtenir une maîtrise en enseignement et des titres de compétences provinciaux dans les provinces où une telle exigence est prévue pour les directeurs ou les directrices ou les directeurs adjoints ou les directrices adjointes qui sont employés dans des écoles élémentaires et des écoles secondaires par des conseils des écoles publiques.

Titres de compétences des directeurs ou des directrices ou des directeurs adjoints ou des directrices adjointes

a) Niveau un - Pour être classé à ce niveau, l'employé-e doit avoir :

(i) Au minimum, un baccalauréat en éducation et des titres de compétences valides qui sont délivrés par le ministre de l'Éducation ou le Collège des enseignants de la province dans laquelle se trouver l'école.

b) Niveau deux - Pour être classé à ce niveau, l'employé-e doit avoir :

(i) Une maîtrise en éducation et des titres de compétences valides qui ont été délivrés par le ministre de l'Éducation ou le Collège des enseignants de la province dans laquelle se trouve l'école, y compris des titres de compétences de directeur ou de directrice du brevet d'enseignement où une telle exigence est prévue par le règlement provincial.

(ii) Tout employé-e qui occupe un poste de directeur ou de directrice ou de directeur adjoint ou de directrice adjointe, à la date de signature de la présente convention, qui est en train d'achever les deux (2) derniers cours pour obtenir une maîtrise en éducation ou qui est en train d'achever le processus pour obtenir des titres de compétences provinciales de directeur ou de directrice, doit être classé à l'échelon approprié du niveau 2. Cette disposition prendra fin le 30 juin 2006.

13. L'expression « immatriculation junior », au sens où l'entendent les appendices « A1 (I) » à « A1-1 (VII) », désigne les années d'études faites à l'école secondaire dont la 11e ou la 12e est la dernière, selon les normes provinciales.

14. L'expression « immatriculation senior » s'entend de l'année d'école qui suit la dernière année d'école secondaire. Cette autre année est la 12e ou la 13e, selon les normes provinciales.

15. L'expression « formation pédagogique » désigne les années d'études universitaires terminées avec succès et reconnues par une université canadienne ou de formation d'enseignant, après l'immatriculation qui doit comprendre une année d'études donnant droit à un brevet d'enseignement reconnu. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux professeurs en fonction avant la date de la signature de la présente convention, à moins que ces derniers ne demandent une réévaluation de leur dossier.

16. L'expression « années de scolarité » désigne les études scolaires aux niveaux élémentaire, secondaire et autres reconnues par les autorités provinciales, suivies d'années d'études universitaires terminées avec succès, ou une formation d'enseignant, qui doit comprendre une année d'études donnant droit à un brevet d'enseignement reconnu.

17. Pour classer un employé-e à un niveau de la grille enseignants éducation-expérience, l'Employeur donne plein crédit pour les années de formation pédagogique, les années de scolarité et les brevets d'enseignement reconnus par les autorités provinciales de la province dans laquelle se trouve l'école.

18. Nonobstant la note 11 sur la rémunération, le placement d'un professeur technique ou d'un professeur de matières professionnelles employé par Service correctionnel du Canada (SCC) sur la base de la grille enseignants éducation-expérience sera fait selon une grille de référence qui fournit les niveaux d'équivalence entre les niveaux ED-EST au SCC et ceux des compétences provinciales.

19. Il incombe à l'employé-e de soumettre à l'Employeur, dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent son entrée au service de la fonction publique, tous les documents qui établissent son taux de rémunération. Aucun changement rétroactif ne sera fait à son taux de rémunération après le délai prescrit de quatre-vingt-dix (90) jours.

20. Crédit pour l'expérience antérieure

L'expérience est reconnue par l'octroi d'une augmentation d'échelon pour chaque année acceptable d'expérience acquise dans l'enseignement ou dans l'orientation avant la nomination à un poste de l'unité de négociation. Une année d'expérience complète doit être accordée dans les cas suivants :

a) Toute année d'enseignement complète.

b) Toute fraction d'une année d'enseignement de six (6) mois ou plus ou une équivalence en journées ou heures d'expérience dans l'enseignement ou l'orientation.

Expérience antérieure à titre d'aide-enseignant

Lors de la nomination au sous-groupe EST, la moitié (1/2) de l'expérience acquise en salle de classe en qualité d'aide-enseignant est reconnue aux fins de la détermination de l'échelon d'augmentation de rémunération dans la grille de rémunération des EST.

Expérience antérieure - Enseignant à la formation professionnelle

a) En ce qui concerne les enseignants à la formation professionnelle travaillant à Service correctionnel Canada, l'expérience de travail acquise avant la nomination à un poste de l'unité de négociation est reconnue par l'octroi d'une augmentation d'échelon pour chaque année complète et acceptable d'expérience de travail acquise dans un métier au niveau de compagnon ou après l'obtention d'un certificat de compétence.

b) Nonobstant l'alinéa a), toute période d'expérience de travail déjà utilisée pour l'obtention d'un brevet d'enseignement ne peut être prise en considération pour l'octroi d'augmentations d'échelon.

21. Modifications des taux de rémunération après la nomination

a) Après sa nomination, l'employé-e travaillant une année scolaire bénéficie d'augmentations d'échelon annuelles le 1er septembre chaque année, à condition qu'il ou elle ait exercé ses fonctions pendant au moins six (6) mois depuis la dernière augmentation d'échelon ou depuis sa nomination et que ses services aient été satisfaisants.

b) Sous réserve de l'exécution satisfaisante de ses fonctions, tout employé-e dont l'année de travail est de douze (12) mois bénéficie d'augmentations d'échelon annuelles le premier lundi suivant la date anniversaire de la dernière nomination de l'employé-e.

c) Il incombe à l'employé-e de soumettre à l'Employeur les documents établissant qu'il ou elle possède des qualifications pédagogiques plus élevées que celles du niveau d'instruction d'après lequel il ou elle est rémunéré, dans les six (6) mois suivant la date d'émission du relevé de notes officiel de ces qualifications additionnelles. L'employé-e bénéficiera d'une rémunération rétroactive, s'il ou elle se conforme aux exigences, soit à partir de la date d'émission du relevé de notes officiel s'il est soumis dans les six (6) mois soit à partir de la date où le relevé de notes officiel a été soumis à l'Employeur, dans tous les autres cas.

**

22. Lors de l'application des nouveaux taux de rémunération, l'employé-e conserve son échelon dans la grille de rémunération, sous réserve des dispositions des notes 9 et 20 ci-dessus.

23. L'employé-e qui ne satisfait pas aux exigences du niveau un est placé à l'échelon correspondant à son expérience et reçoit le taux de rémunération du niveau un moins cinq cent dollars (500 $).

24. Nonobstant la note 2 des notes sur la rémunération, un employé-e à temps partiel qui travaille au cours de l'année scolaire, telle qu'elle est définie au paragraphe 45.01, se voit accorder une augmentation annuelle lorsqu'il ou elle a touché une rémunération équivalant à six (6) mois de travail comme employé-e à temps plein. Afin de bénéficier des augmentations de rémunération subséquentes, un employé-e doit avoir touché une rémunération équivalente au nombre de jours de travail d'un employé-e à temps plein, comme il est prescrit au paragraphe 45.01.

 


ANNEXE « A2 »

SOUS-GROUPE DE L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES (ED-LAT)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

LE SALAIRE À VERSER AUX EMPLOYÉ-E-S DES NIVEAUX ED-LAT-01 ET 02 (ENSEIGNEMENT DES LANGUES) DOIT ÊTRE DÉTERMINÉ DE LA FAÇON SUIVANTE :

ENSEIGNEMENT DES LANGUES 1 - L'EMPLOYÉ-E TOUCHE LE TAUX DE LA GRILLE QUE VALENT SON INSTRUCTION ET SON EXPÉRIENCE.
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 34092 34944 35730 36588 37503
2 35601 36491 37312 38207 39162
3 37117 38045 38901 39835 40831
4 38638 39604 40495 41467 42504
5 40150 41154 42080 43090 44167
6 41667 42709 43670 44718 45836
7 43185 44265 45261 46347 47506
8 44706 45824 46855 47980 49180
9 46216 47371 48437 49599 50839
10 47735 48928 50029 51230 52511
11 49250 50481 51617 52856 54177
12 50773 52042 53213 54490 55852
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 38542 39506 40395 41364 42398
2 40177 41181 42108 43119 44197
3 41807 42852 43816 44868 45990
4 43444 44530 45532 46625 47791
5 45078 46205 47245 48379 49588
6 46710 47878 48955 50130 51383
7 48347 49556 50671 51887 53184
8 49975 51224 52377 53634 54975
9 51610 52900 54090 55388 56773
10 53245 54576 55804 57143 58572
11 54877 56249 57515 58895 60367
12 56513 57926 59229 60650 62166
13 58144 59598 60939 62402 63962
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 40715 41733 42672 43696 44788
2 42347 43406 44383 45448 46584
3 43979 45078 46092 47198 48378
4 45616 46756 47808 48955 50179
5 47245 48426 49516 50704 51972
6 48881 50103 51230 52460 53772
7 50515 51778 52943 54214 55569
8 52147 53451 54654 55966 57365
9 53782 55127 56367 57720 59163
10 55416 56801 58079 59473 60960
11 57050 58476 59792 61227 62758
12 58681 60148 61501 62977 64551
13 60316 61824 63215 64732 66350
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 43405 44490 45491 46583 47748
2 45126 46254 47295 48430 49641
3 46853 48024 49105 50284 51541
4 48572 49786 50906 52128 53431
5 50294 51551 52711 53976 55325
6 52015 53315 54515 55823 57219
7 53739 55082 56321 57673 59115
8 55462 56849 58128 59523 61011
9 57181 58611 59930 61368 62902
10 58906 60379 61738 63220 64801
11 60629 62145 63543 65068 66695
12 62351 63910 65348 66916 68589
13 64071 65673 67151 68763 70482
ENSEIGNEMENT DES LANGUES 2 - L'EMPLOYÉ-E TOUCHE LE TAUX DE LA GRILLE QUE VALENT SON INSTRUCTION ET SON EXPÉRIENCE.
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 38172 39126 40006 40966 41990
2 39681 40673 41588 42586 43651
3 41197 42227 43177 44213 45318
4 42718 43786 44771 45846 46992
5 44230 45336 46356 47469 48656
6 45747 46891 47946 49097 50324
7 47265 48447 49537 50726 51994
8 48786 50006 51131 52358 53667
9 50296 51553 52713 53978 55327
10 51815 53110 54305 55608 56998
11 53330 54663 55893 57234 58665
12 54853 56224 57489 58869 60341
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 42622 43688 44671 45743 46887
2 44257 45363 46384 47497 48684
3 45887 47034 48092 49246 50477
4 47524 48712 49808 51003 52278
5 49158 50387 51521 52758 54077
6 50790 52060 53231 54509 55872
7 52427 53738 54947 56266 57673
8 54055 55406 56653 58013 59463
9 55690 57082 58366 59767 61261
10 57325 58758 60080 61522 63060
11 58957 60431 61791 63274 64856
12 60593 62108 63505 65029 66655
13 62224 63780 65215 66780 68450
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 44795 45915 46948 48075 49277
2 46427 47588 48659 49827 51073
3 48059 49260 50368 51577 52866
4 49696 50938 52084 53334 54667
5 51325 52608 53792 55083 56460
6 52961 54285 55506 56838 58259
7 54595 55960 57219 58592 60057
8 56227 57633 58930 60344 61853
9 57862 59309 60643 62098 63650
10 59496 60983 62355 63852 65448
11 61130 62658 64068 65606 67246
12 62761 64330 65777 67356 69040
13 64396 66006 67491 69111 70839
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 47485 48672 49767 50961 52235
2 49206 50436 51571 52809 54129
3 50933 52206 53381 54662 56029
4 52652 53968 55182 56506 57919
5 54374 55733 56987 58355 59814
6 56095 57497 58791 60202 61707
7 57819 59264 60597 62051 63602
8 59542 61031 62404 63902 65500
9 61261 62793 64206 65747 67391
10 62986 64561 66014 67598 69288
11 64709 66327 67819 69447 71183
12 66431 68092 69624 71295 73077
13 68151 69855 71427 73141 74970

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION DU SOUS-GROUPE ED-LAT

1. Tout service rendu par un employé-e pour des fonctions classées dans le groupe de l'enseignement est utilisé pour déterminer l'échelon d'augmentation de rémunération dans les grilles de rémunération des LAT.

2. Tout employé-e a le droit de se faire rémunérer au taux de rémunération précisé dans l'appendice « A2 » conformément à son niveau d'instruction et à son expérience.

3. Modification des taux de rémunération

a) Sous réserve des dispositions des alinéas b), c) et d) ci-dessous, l'employé-e conserve son échelon dans la grille de rémunération lors de l'application des nouveaux taux de rémunération.

b) Tout employé-e a le droit d'être rémunéré à un taux plus élevé de l'échelle des taux du niveau d'instruction d'après lequel il ou elle est rémunéré le premier lundi qui suit la date à laquelle l'employé-e acquiert l'expérience requise.

c) Il incombe à l'employé-e de soumettre à l'Employeur les documents établissant qu'il ou elle possède des qualifications pédagogiques plus élevées que celles du niveau d'instruction d'après lequel il ou elle est rémunéré, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d'émission du relevé de notes officiel de ces qualifications additionnelles. L'employé-e bénéficiera d'une rémunération rétroactive, s'il ou elle se conforme aux exigences, soit à partir de la date d'émission du relevé de notes officiel s'il est soumis dans les quatre-vingt-dix (90) jours soit à partir de la date où le relevé de notes officiel a été soumis à l'Employeur, dans tous les autres cas.

d) Il incombe à l'employé-e de soumettre à l'Employeur, dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent son entrée au service de la fonction publique, tous les documents qui établissent son taux de rémunération. Aucun changement rétroactif ne sera fait à son taux de rémunération après le délai prescrit de quatre-vingt-dix (90) jours.

4. Niveaux d'instruction

Niveau d'instruction 1 (B.A.)

Ce niveau exige un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne.

Niveau d'instruction 2 (B.A. + 1)

a) Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne.

ou

b) Un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus d'une (1) autre année de formation pédagogique au sens où l'entend la note 6.

Niveau d'instruction 3 (B.A. + 2)

a) Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus d'une (1) autre année de formation pédagogique au sens où l'entend la note 6.

ou

b) Un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de deux (2) autres années de formation pédagogique au sens où l'entend la note 6.

Niveau d'instruction 4 (B.A. + 3)

a) Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de deux (2) autres années de formation pédagogique au sens où l'entend la note 6.

ou

b) Un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de trois (3) autres années de formation pédagogique au sens où l'entend la note 6.

5. Expérience

a) L'échelle de rémunération de chaque niveau d'instruction tient compte de l'expérience en prévoyant une augmentation d'échelon pour chaque année d'expérience d'enseignement acquise avant la nomination. Tout employé-e sans expérience est nommé au premier (1er) échelon de l'échelle. Pour chaque année d'expérience acquise après la nomination, un employé-e reçoit une augmentation d'échelon à la condition que ses services soient satisfaisants.

b) Une année complète d'expérience avant la nomination est accordée pour chacun des éléments suivants :

(i) toute année scolaire complétée dans une institution reconnue ou accréditée par un conseil scolaire ou un ministère de l'Éducation provincial, c'est-à-dire huit (8) mois (enseignement universitaire), dix (10) mois (enseignement élémentaire et secondaire) ou onze (11) à douze (12) mois (enseignement au gouvernement ou dans une école commerciale reconnue);

(ii) toute fraction d'une année scolaire de six (6) mois ou plus;

(iii) toute fraction d'une année scolaire, en mois complets, dans une institution reconnue ou accréditée par un conseil scolaire ou un ministère de l'Éducation provincial, qui équivaut au total à une année scolaire complète selon la définition donnée en (i) ci-dessus;

(iv) enseignement d'une langue seconde en cours du soir ou un autre programme à temps partiel sur une durée équivalant à quatre cents (400) heures, dans une institution reconnue et accréditée par un conseil scolaire ou un ministère de l'Éducation provincial,

à condition que, dans tous les cas, il ne soit compté plus d'une (1) année complète dans une année civile de douze (12) mois.

6. Dispositions diverses

L'expression « formation pédagogique », aux fins de l'application du présent régime de rémunération, se compose de l'un ou l'autre ou d'une combinaison des éléments suivants :

a) Une année d'études donnant droit à un certificat ou brevet d'enseignement reconnu.

b) Une année d'études universitaires avec attestation officielle par un établissement d'enseignement dans l'un ou l'autre des domaines connexes suivants : andragogie, anthropologie, communications sociales, enseignement, histoire, journalisme, linguistique (y compris les études en langues étrangères et traduction), littérature, philosophie, psychologie, sciences informatiques, sciences politiques, service social, sociologie et théologie.

7. Tout employé-e nommé dans un poste du sous-groupe de l'enseignement des langues avant le 22 novembre 1988 ne verra pas son niveau d'instruction diminué seulement que sur l'application des notes sur la rémunération 4 et 6 de l'appendice « A2 ».

La présente disposition cesse de s'appliquer à un employé-e, dès qu'il ou elle quitte le sous-groupe de l'enseignement des langues.


ANNEXE « A3 »

SOUS-GROUPE DES SERVICES DE L'ENSEIGNEMENT (ED-EDS)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 1er juillet 2003
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2004
C) En vigueur à compter du 1er juillet 2005
D) En vigueur à compter du 1er juillet 2006

EDS 1
De : $ 50895 53551 55477 57396 59318
À : A 52167 54890 56864 58831 60801
B 53341 56125 58143 60155 62169
C 54621 57472 59538 61599 63661
D 55987 58909 61026 63139 65253
EDS 2
De : $ 60979 62891 64791
À : A 62503 64463 66411
B 63909 65913 67905
C 65443 67495 69535
D 67079 69182 71273
EDS 3
De : $ 65076 67133 69179
À : A 66703 68811 70908
B 68204 70359 72503
C 69841 72048 74243
D 71587 73849 76099
EDS 4
De : $ 69782 71895 74006
À : A 71527 73692 75856
B 73136 75350 77563
C 74891 77158 79425
D 76763 79087 81411
EDS 5
De : $ 75217 77530 79816
À : A 77097 79468 81811
B 78832 81256 83652
C 80724 83206 85660
D 82742 85286 87802

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION DU SOUS-GROUPE ED-EDS

1. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e est le premier (1er) lundi qui suit la date anniversaire de sa nomination.


ANNEXE « A4 »

GROUPE DE LA BIBLIOTHÉCONOMIE (LS)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

(en dollars)

A) En vigueur à compter du 1er juillet 2003
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2004
C) En vigueur à compter du 1er juillet 2005
D) En vigueur à compter du 1er juillet 2006

LS-1
De : $ 45426 46835 48243 49651 51056 52464
À : A 46562 48006 49449 50892 52332 53776
B 47610 49086 50562 52037 53509 54986
C 48753 50264 51775 53286 54793 56306
D 49972 51521 53069 54618 56163 57714
  
De : $ 53872 55279
À : A 55219 56661
B 56461 57936
C 57816 59326
D 59261 60809
LS-2
De : $ 50234 51891 53548 55201 56861
À : A 51490 53188 54887 56581 58383
B 52649 54385 56122 57854 59697
C 53913 55690 57469 59242 61130
D 55261 57082 58906 60723 62658
LS-3
De : $ 58764 60653 62537 64424 66312
À : A 60233 62169 64100 66035 67970
B 61588 63568 65542 67521 69499
C 63066 65094 67115 69142 71167
D 64643 66721 68793 70871 72946
LS-4
De : $ 60839 63033 65222 67419 69613 71805
À : A 62360 64609 66853 69104 71353 73600
B 63763 66063 68357 70659 72958 75256
C 65293 67649 69998 72355 74709 77062
D 66925 69340 71748 74164 76577 78989
LS-5
De : $ 73354 75754 78151 80548 82949 85349
À : A 75188 77648 80105 82562 85023 87483
B 76880 79395 81907 84420 86936 89451
C 78725 81300 83873 86446 89022 91598
D 80693 83333 85970 88607 91248 93888

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION DU GROUPE LS

Généralités

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération d'un employé-e est de douze (12) mois.

2. Aux fins de l'administration de la note 1 des Généralités susmentionnée, la date d'augmentation d'échelon de rémunération d'un employé-e nommé le 27 novembre 1980 ou plus tard à un poste au sein de l'unité de négociation à la suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou d'un recrutement à l'extérieur de la fonction publique, sera la date anniversaire d'une telle nomination. La date anniversaire d'un employé-e nommé à un poste dans l'unité de négociation avant le 27 novembre 1980 demeure inchangée.


ANNEXE « A5 »

GROUPE SOUTIEN DE L'ENSEIGNEMENT (EU)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

(en dollars)

A) En vigueur à compter du 1er juillet 2003
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2004
C) En vigueur à compter du 1er juillet 2005
D) En vigueur à compter du 1er juillet 2006

SOUS-GROUPE DES AIDES-ENSEIGNANTS
(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 10 MOIS)
RÉGION : MARITIMES
De : $ 26085 27177 28261 29349 30446
À : A 26737 27856 28968 30083 31207
B 27339 28483 29620 30760 31909
C 27995 29167 30331 31498 32675
D 28695 29896 31089 32285 33492
  
De : $ 31534 32614
À : A 32322 33429
B 33049 34181
C 33842 35001
D 34688 35876
RÉGION : QUÉBEC
De : $ 29074 30096 31112 32131 33144
À : A 29801 30848 31890 32934 33973
B 30472 31542 32608 33675 34737
C 31203 32299 33391 34483 35571
D 31983 33106 34226 35345 36460
  
De : $ 34171 35189
À : A 35025 36069
B 35813 36881
C 36673 37766
D 37590 38710
RÉGION : ONTARIO
De : $ 27137 28233 29340 30443 31547
À : A 27815 28939 30074 31204 32336
B 28441 29590 30751 31906 33064
C 29124 30300 31489 32672 33858
D 29852 31058 32276 33489 34704
  
De : $ 32647 33755
À : A 33463 34599
B 34216 35377
C 35037 36226
D 35913 37132
RÉGION : MANITOBA
De : $ 27350 28307 29269 30218 31170
À : A 28034 29015 30001 30973 31949
B 28665 29668 30676 31670 32668
C 29353 30380 31412 32430 33452
D 30087 31140 32197 33241 34288
  
De : $ 32136 33090
À : A 32939 33917
B 33680 34680
C 34488 35512
D 35350 36400
RÉGION : SASKATCHEWAN
De : $ 27170 28264 29358 30451 31545
À : A 27849 28971 30092 31212 32334
B 28476 29623 30769 31914 33062
C 29159 30334 31507 32680 33855
D 29888 31092 32295 33497 34701
  
De : $ 32638 33724
À : A 33454 34567
B 34207 35345
C 35028 36193
D 35904 37098
RÉGION : ALBERTA
De : $ 27511 28651 29793 30938 32086
À : A 28199 29367 30538 31711 32888
B 28833 30028 31225 32424 33628
C 29525 30749 31974 33202 34435
D 30263 31518 32773 34032 35296
  
De : $ 33225 34369
À : A 34056 35228
B 34822 36021
C 35658 36886
D 36549 37808
RÉGION : COLOMBIE-BRITANNIQUE
De : $ 27043 28194 29359 30528 31684
À : A 27719 28899 30093 31291 32476
B 28343 29549 30770 31995 33207
C 29023 30258 31508 32763 34004
D 29749 31014 32296 33582 34854
  
De : $ 32849 34010
À : A 33670 34860
B 34428 35644
C 35254 36499
D 36135 37411

GROUPE SOUTIEN DE L'ENSEIGNEMENT (EU)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 1er juillet 2003
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2004
C) En vigueur à compter du 1er juillet 2005
D) En vigueur à compter du 1er juillet 2006

SOUS-GROUPE DES MONITEURS DE LANGUE
LAI-1
De : $ 45196 46196 47185 48168 49156
À : A 46326 47351 48365 49372 50385
B 47368 48416 49453 50483 51519
C 48505 49578 50640 51695 52755
D 49718 50817 51906 52987 54074
  
De : $ 50150 51135
À : A 51404 52413
B 52561 53592
C 53822 54878
D 55168 56250
SOUS-GROUPE DES MONITEURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE
PEI-1
De : $ 33703 34701 35689 36673 37662
À : A 34546 35569 36581 37590 38604
B 35323 36369 37404 38436 39473
C 36171 37242 38302 39358 40420
D 37075 38173 39260 40342 41431
  
De : $ 38656 39641
À : A 39622 40632
B 40513 41546
C 41485 42543
D 42522 43607
PEI-2
De : $ 57285 58543 59809 61079
À : A 58717 60007 61304 62606
B 60038 61357 62683 64015
C 61479 62830 64187 65551
D 63016 64401 65792 67190
  
De : $ 62344 63603
À : A 63903 65193
B 65341 66660
C 66909 68260
D 68582 69967

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION DU GROUPE DE SOUTIEN DE L'ENSEIGNEMENT (EU)

Moniteurs de langue et d'éducation physique

1. La date d'augmentation d'échelon de rémunération d'un employé-e est le premier (1er) lundi suivant la date anniversaire de sa nomination.

**

2. La période d'augmentation d'échelon de rémunération de tout employé-e est de douze (12) mois.

**

Aides enseignants

3. L'employé-e dont l'année de travail se compose de douze (12) mois a droit à une rémunération, pour services rendus, à des taux de rémunération qui sont supérieurs de vingt pour cent (20 %) aux taux de l'échelle de rémunération figurant dans l'appendice « A ».

4. L'Employeur maintient la pratique actuelle qui consiste à rémunérer les employé-es du ministère des Affaires indiennes et du Nord deux (2) fois par mois, sauf en juillet et en août où il ne leur émet qu'un (1) chèque de rémunération.

5. L'employé-e du ministère des Affaires indiennes et du Nord, qui entreprend une nouvelle année scolaire au mois de juillet ou au mois d'août, a droit à la rémunération à partir du début de son année scolaire au taux de rémunération entrant en vigueur le 1er septembre suivant.

6. Modification des taux de rémunération après la nomination

a) Après sa nomination, l'employé-e travaillant une année scolaire bénéficie d'augmentations d'échelon annuelles le 1er septembre de chaque année, à condition qu'il ou elle ait été rémunéré-e pendant au moins six (6) mois depuis la dernière augmentation d'échelon de rémunération ou depuis sa nomination.

b) Sous réserve de l'exécution satisfaisante de ses fonctions, tout employé-e dont l'année de travail est de douze (12) mois bénéficie d'augmentations d'échelon annuelles le premier (1er) lundi suivant la date anniversaire de la dernière nomination de l'employé-e.

**

7. Aucun employé-e ne touchera un taux de rémunération inférieur au taux qu'il ou elle touchait lorsque, par consentement mutuel, il ou elle est muté-e d'une région à une autre au cours d'une année scolaire. Le taux de rémunération le plus élevé lui sera payé le reste de cette année scolaire seulement. Le taux le plus élevé sera applicable si le taux de rémunération dans la nouvelle région est plus élevé.

**

8. Le traitement à verser aux employé-es du sous-groupe Aides enseignants est le taux qui figure dans l'échelle de taux de la région appropriée.


**ANNEXE « A6 »

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION (EMPLOYÉ-E-S À L'ASFC)

a) À compter de la date de la mutation ou nomination à l'ASFC, le nouveau taux salarial de l'employé-e correspondra, à la ligne appropriée dans la nouvelle grille, à l'échelon qui se rapproche le plus du taux reçu à cette date, sans diminution de traitement.

b) Si le salaire de l'employé-e est plus élevé que le maximum de l'échelle pour son groupe et niveau, le taux salarial de l'employé-e demeurera le même jusqu'à ce que le taux maximal du groupe et niveau de l'employé-e soit égal, ou supérieur, au salaire de l'employé-e.

c) À compter du 1er juillet 2004, si le salaire de l'employé-e peut être intégré dans la ligne appropriée de la nouvelle échelle salariale, le nouveau taux salarial de l'employé-e correspondra, dans la nouvelle grille, à l'échelon qui se rapproche le plus du taux reçu à cette date, sans diminution de traitement. De plus, l'employé-e recevra un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalent à la différence entre la valeur de l'augmentation économique (2,25%) et du rajustement salarial réellement reçu, dont les versements se font aux deux (2) semaines.

d) À compter du 1er juillet 2004, l'employé-e visée par le paragraphe b) recevra un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalent à l'augmentation économique prévue en date du 1er juillet 2004, dont les versements se font aux deux (2) semaines. Le montant forfaitaire sera équivalent à 2,25% du salaire de l'employé-e.

e) À compter du 1er juillet 2005, si le salaire de l'employé-e peut être intégré dans la ligne appropriée de la nouvelle échelle salariale, le nouveau taux salarial de l'employé-e correspondra, dans la nouvelle grille, à l'échelon qui se rapproche le plus du taux reçu à cette date, sans diminution de traitement. De plus, l'employé-e recevra un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalent à la différence entre la valeur de l'augmentation économique (2,4%) et du rajustement salarial réellement reçu, dont les versements se font aux deux (2) semaines.

f) À compter du 1er juillet 2005, l'employé-e visée par le paragraphe b) recevra un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalent à l'augmentation économique prévue en date du 1er juillet 2005, dont les versements se font aux deux (2) semaines. Le montant forfaitaire sera équivalent à 2,4% du salaire de l'employé-e.

g) À compter du 1er juillet 2006, si le salaire de l'employé-e peut être intégré dans la ligne appropriée de la nouvelle échelle salariale, le nouveau taux salarial de l'employé-e correspondra, dans la nouvelle grille, à l'échelon qui se rapproche le plus du taux reçu à cette date, sans diminution de traitement. De plus, l'employé-e recevra un montant forfaitaire équivalent à la différence entre la valeur de l'augmentation économique (2,5%) et du rajustement salarial réellement reçu.

h) À compter du 1er juillet 2006, l'employé-e continuant à être assujetti(e) au paragraphe b) recevra un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalent à l'augmentation économique prévue en date du 1er juillet 2006, dont les versements se font aux deux (2) semaines. Le montant forfaitaire sera équivalent à 2,5% du salaire de l'employé-e.

i) Toutes les autres dispositions de la nouvelle entente s'appliquent.

 


APPENDICE « B »

RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS

TABLE DES MATIÈRES

Généralités

Application
Convention collective
Objectifs
Définitions
Autorisations
Contrôle
Documents de référence
Demandes de renseignements

Partie I Rôles et responsabilités

1.1 Ministères
1.2 Secrétariat du Conseil du Trésor
1.3 Commission de la fonction publique
1.4 Employé-e-s

Partie II Avis officiel

2.1 Ministère
2.2 Secrétariat du Conseil du Trésor

Partie III Réinstallation d'une unité de travail

3.1 Généralités

Partie IV Recyclage

4.1 Généralités
4.2 Employé-e-s excédentaires
** 4.3 Personnes mises en disponibilité

Partie V Protection salariale

5.1 Poste d'un niveau inférieur

Partie VI Options offertes aux employé-e-s

6.1 Généralités
6.2 Échange de postes
6.3 Options
6.4 Prime de maintien en fonction

Partie VII Dispositions particulières concernant la diversification des modes d'exécution

Préambule
7.1 Définitions
7.2 Généralités
7.3 Responsabilités
7.4 Avis concernant la diversification des modes d'exécution
7.5 L'offre d'emploi du nouvel employeur
7.6 Application d'autres dispositions de l'appendice
7.7 Paiements forfaitaires et suppléments de rémunération
7.8 Remboursement
7.9 Crédits de congé annuel et indemnité de départ

Annexe « A » - Énoncé des principes régissant la pension

Annexe « B »


Généralités

Application

Le présent appendice s'applique à tous les employé-e-s. À moins qu'il ne soit spécifiquement indiqué, les parties I à VI ne s'appliquent pas à la diversification des modes d'exécution.

Convention collective

À l'exception des dispositions dont la Commission de la fonction publique (CFP) est chargée, le présent appendice fait partie de la présente convention.

Nonobstant l'article sur la sécurité d'emploi, en cas de contradiction entre le présent appendice sur le réaménagement des effectifs et cet article, c'est le présent appendice qui a prépondérance.

Objectifs

L'Employeur a pour politique d'optimiser les possibilités d'emploi pour les employé-e-s nommés pour une période indéterminée en situation de réaménagement des effectifs, en s'assurant que, dans toute la mesure du possible, on offre à ces employé-e-s d'autres possibilités d'emploi. On ne doit toutefois pas considérer que le présent appendice assure le maintien dans un poste en particulier, mais plutôt le maintien d'emploi.

À cette fin, les employé-e-s nommés pour une période indéterminée et dont les services ne seront plus requis en raison d'un réaménagement des effectifs et pour lesquels l'administrateur général sait ou peut prévoir la disponibilité d'emploi se verront garantir qu'une offre d'emploi raisonnable dans la fonction publique leur sera faite. Les employé-e-s pour lesquels l'administrateur général ne peut fournir de garantie pourront bénéficier des arrangements d'emploi, ou formules de transition (parties VI et VII).

Définitions

Administrateur général (deputy head) - A le même sens qu'à l'article 2 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et s'entend également de la personne officiellement désignée par lui pour le représenter.

Avis de mise en disponibilité (lay-off notice) - Avis écrit qui est donné à l'employé-e excédentaire au moins un mois avant la date prévue de sa mise en disponibilité. Cette période est comprise dans la période de priorité d'excédentaire.

Diversification des modes de prestation des services (alternative delivery initiative) - Transfert d'une activité ou entreprise d'un secteur de la fonction publique à une entité qui constitue un employeur distinct ou qui ne fait pas partie de la fonction publique.

Échange de postes (alternation) - Un échange a lieu lorsqu'un employé-e optant (non excédentaire) qui préférerait rester dans la fonction publique échange son poste avec un employé-e non touché (le remplaçant) qui désire quitter la fonction publique avec une mesure de soutien à la transition ou une indemnité d'études.

Employé-e excédentaire (surplus employee) - employé-e nommé pour une période indéterminée et que l'administrateur général dont il relève a officiellement déclaré excédentaire par écrit.

Employé-e optant (opting employee) - Employé-e nommé pour une période indéterminée dont les services ne seront plus requis en raison d'une situation de réaménagement des effectifs et qui n'a pas reçu de l'administrateur général de garantie d'une offre d'emploi raisonnable. L'employé-e a 120 jours pour envisager les options offertes à la partie 6.3 du présent appendice.

Employé-e touché (affected employee) - Employé-e nommé pour une période indéterminée qui a été avisé par écrit que ses services pourraient ne plus être requis en raison d'une situation de réaménagement des effectifs.

Fonction publique (Public Service) - Postes dans les ministères, organismes ou autres secteurs de la fonction publique du Canada dont les noms figurent à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), et pour lesquels la CFP est seule autorisée à faire les nominations.

Garantie d'une offre d'emploi raisonnable (guarantee of a reasonable job offer) - Garantie d'une offre d'emploi pour une période indéterminée dans la fonction publique faite par l'administrateur général à un employé-e nommé pour une période indéterminée touché par le réaménagement des effectifs. Normalement, l'administrateur général garantira une offre d'emploi raisonnable à un employé-e touché pour lequel il sait qu'il existe ou qu'il peut prévoir une disponibilité d'emploi dans la fonction publique. L'employé-e excédentaire qui reçoit une telle garantie ne se verra pas offrir le choix des options offertes à la partie VI du présent appendice.

Indemnité d'études (education allowance) - Une des options offertes à un employé-e nommé pour une période indéterminée touché par une situation de réaménagement des effectif normale et à qui l'administrateur général ne peut garantir une offre d'emploi raisonnable. L'indemnité d'études est un montant forfaitaire équivalant à la mesure de soutien à la transition (voir l'annexe B), plus le remboursement des frais de scolarité d'un établissement d'enseignement reconnu et des frais de livres et d'équipement requis, jusqu'à un maximum de 8 000 $.

Mesure de soutien à la transition (transition support measure) - Une des options offertes à l'employé-e optant auquel l'administrateur général ne peut garantir d'offre d'emploi raisonnable. La mesure de soutien à la transition est un montant forfaitaire calculé d'après le nombre d'années de service dans la fonction publique, comme l'indique l'annexe B.

Ministère d'accueil (appointing department) - Ministère ou organisme qui accepte de nommer (immédiatement ou après recyclage) un employé-e excédentaire ou en disponibilité ou d'en étudier la nomination éventuelle.

Ministère d'attache (home department) - Ministère ou organisme qui déclare un employé-e excédentaire.

Mise en disponibilité accélérée (accelerated lay-off) - Mécanisme intervenant lorsque, sur demande écrite d'un employé-e excédentaire, l'administrateur général met celui-ci en disponibilité plus tôt qu'à la date prévue initialement. Les droits de l'employé-e eu égard à la mise en disponibilité entrent en vigueur à la date réelle de celle-ci.

Offre d'emploi raisonnable (reasonable job offer) - Offre d'emploi pour une période indéterminée dans la fonction publique, habituellement à un niveau équivalent, sans que soient exclues les offres d'emploi à des niveaux plus bas. L'employé-e excédentaire doit être mobile et recyclable. Dans la mesure du possible, l'emploi offert se trouve dans la zone d'affectation de l'employé-e, selon la définition de la Directive sur les voyages d'affaires. Pour les situations de diversification des modes de prestation des services, une offre d'emploi est jugée raisonnable si elle satisfait aux critères établis aux catégories 1 et 2 de la partie VII du présent appendice.

Personne mise en disponibilité (laid-off person) - Personne qui a été mise en disponibilité conformément au paragraphe 29(1) de la LEFP et pouvant toujours être nommée en priorité en vertu du paragraphe 29(3) de la LEFP.

Priorité d'employé-e excédentaire (surplus priority) - Priorité de nomination accordée par la CFP, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, aux employé-e-s excédentaires afin de leur permettre d'être nommés à d'autres postes dans la fonction publique sans concours et sans droit d'appel.

Priorité d'employé-e excédentaire d'une durée de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable (twelve-month surplus priority period in which to secure a reasonable job offer) - Une des options offertes à un employé-e optant auquel l'administrateur général ne peut garantir d'offre d'emploi raisonnable.

Priorité de mise en disponibilité (lay-off priority) - Priorité dont bénéficient les personnes mises en disponibilité, qui permet à la CFP de les nommer en priorité, sans concours ou appel, aux postes pour lesquels elle les juge qualifiées dans la fonction publique. Cette priorité est accordée en vertu du paragraphe 29(3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, pendant un an à compter de la mise en disponibilité ou de l'alinéa 11(2.01) ou de la Loi sur la gestion des finances publiques, pendant un an à compter du licenciement.

Priorité de réintégration (reinstatement priority) - Priorité de nomination accordée par la CFP, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, à certains employé-e-s dont le traitement est protégé en vertu du présent appendice, afin de les aider à obtenir une nomination à un niveau équivalant à celui qu'ils occupaient avant d'être déclarés excédentaires.

Réaménagement des effectifs (work force adjustment) - Situation qui se produit lorsqu'un administrateur général décide que les services d'un ou de plusieurs employé-e-s nommés pour une période indéterminée ne seront plus requis au-delà d'une certaine date en raison d'un manque de travail, de la suppression d'une fonction, de la réinstallation d'une unité de travail à un endroit où l'employé-e ne veut pas être réinstallé ou du recours à un autre mode d'exécution.

Recyclage (retraining) - Formation sur le tas ou toute autre formation ayant pour objet de donner aux employé-e-s touchés, aux employé-e-s excédentaires et aux personnes mises en disponibilité les qualifications nécessaires pour combler des vacances prévues ou connues dans la fonction publique.

Réinstallation (relocation) - Déplacement autorisé d'un employé-e excédentaire ou mis en disponibilité d'un lieu de travail à un autre situé au-delà de ce que l'on considère localement comme étant à une distance normale du lieu de résidence aux fins des déplacements quotidiens.

Réinstallation d'une unité de travail (relocation of work unit) - Déplacement autorisé d'une unité de travail de toute taille à un lieu de travail situé au-delà de ce que l'on considère localement comme à une distance normale aux fins des déplacements quotidiens de l'ancien lieu de travail et du lieu de résidence actuel de l'employé-e.

Rémunération (pay) - Sens identique à celui de l'expression « taux de rémunération » employé dans la présente convention.

Statut d'employé-e excédentaire (surplus status) - Un employé-e nommé pour une période indéterminée a le statut d'employé-e excédentaire à compter de la date à laquelle il ou elle est déclaré excédentaire jusqu'à ce qu'il ou elle soit mis en disponibilité, qu'il ou elle soit nommé pour une période indéterminée à un autre poste, que son statut d'employé-e excédentaire soit annulé ou qu'il ou elle démissionne.

Système d'administration des priorités (priority administration system) - Système conçu par la CFP et destiné à faciliter la nomination des personnes ayant droit à une priorité légale et réglementaire.

Autorisations

La CFP accepte les sections du présent appendice qui relèvent de ses compétences.

Contrôle

Les ministères conservent à un endroit central des renseignements sur tous les cas visés par le présent appendice, et qui portent notamment sur ce qui suit : les raisons de la mesure; le nombre, les groupes professionnels et les niveaux des employé-e-s en cause; les dates où l'avis a été donné; le nombre d'employé-e-s placés sans recyclage; le nombre d'employé-e-s recyclés (y compris le nombre de mois de salaire utilisés pour le recyclage); les niveaux des postes auxquels les employé-e-s ont été nommés et le coût de toute protection salariale; et, le nombre, le type et les montants des paiements forfaitaires versés aux employé-e-s.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor se sert de ces renseignements pour faire ses vérifications périodiques.

Documents de référence

Les principaux documents de référence ayant trait au réaménagement des effectifs sont les suivants :

Code canadien du travail, Partie I.

Directive sur les voyages d'affaires, Manuel du Conseil du Trésor, Volume Services aux fonctionnaires, chapitre 1-1.

Directive sur la réinstallation, Manuel du Conseil du Trésor, Volume Services aux fonctionnaires, chapitre 3-1.

Loi sur la gestion des finances publiques, article 11.

Loi sur l'emploi dans la fonction publique, article 29.

Loi sur la pension de la fonction publique, article 40.1.

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, articles 48.1 et 49.

Politique sur la mise en disponibilité dans les situations de diversifications des modes de prestation des services, Manuel du Conseil du trésor, Volume Ressources humaines, chapitres 1-13.

Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, articles 34, 35, 36, 37, 39 et 42.

Sélection du taux de rémunération du fonctionnaire, chapitre 3, Manuel du Conseil du Trésor, Administration de la paye.

Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements sur le présent appendice devraient être adressées à l'Alliance ou aux agents responsables à l'administration centrale du ministère ou de l'organisme en cause.

Les agents responsables doivent renvoyer les questions portant sur l'application du présent appendice au Groupe de gestion des ressources humaines, Direction des ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor.

Les demandes des employé-e-s pour des renseignements touchant leur priorité de nomination ou leur situation dans le cadre du processus de nomination prioritaire devraient être faites au conseiller en ressources humaines de leur ministère ou au bureau régional ou de district de la CFP responsable de leur dossier. Les agents responsables de ces questions à l'administration centrale des ministères ayant besoin d'explications ou de conseils peuvent communiquer avec la Division de l'équité en matière d'emploi et de l'administration des priorités de la Direction générale des programmes de recrutement et d'administration des priorités, Direction du ressourcement et de l'enseignement, Commission de la fonction publique du Canada.

Partie I
Rôles et responsabilités

1.1 Ministères

1.1.1 Étant donné que les employé-e-s nommés pour une période indéterminée qui sont touchés par un réaménagement des effectifs ne sont pas eux-mêmes responsables de cette situation, il incombe aux ministères de veiller à ce qu'ils ou elles soient traités équitablement et à ce qu'on leur offre toutes les possibilités raisonnables de poursuivre leur carrière dans la fonction publique, dans la mesure du possible.

1.1.2 Les ministères réalisent une planification efficace des ressources humaines afin de réduire au minimum les répercussions d'un réaménagement des effectifs sur les employé-e-s nommés pour une période indéterminée, sur le ministère et sur la fonction publique.

1.1.3 Les ministères établissent au besoin des comités chargés du réaménagement de leurs effectifs.

1.1.4 Les ministères d'attache collaborent avec la CFP et avec les ministères d'accueil pour réaffecter ou pour recycler, en vue de leur réaffectation dans ces ministères d'accueil, leurs employé-e-s excédentaires et leurs personnes mises en disponibilité.

1.1.5 Les ministères établissent des systèmes facilitant la réaffectation ou le recyclage de leurs employé-e-s touchés et excédentaires et de leurs personnes mises en disponibilité.

1.1.6 Lorsqu'un administrateur général conclut que les services d'un employé-e ne seront plus requis après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la suppression d'une fonction, il en informe ledit employé-e par écrit. Une copie de cette lettre doit être immédiatement acheminée à la CFP.

La lettre doit indiquer si :

a) une garantie d'offre d'emploi raisonnable est faite par l'administrateur général et que l'employé-e est déclaré excédentaire à compter de la date précisée;

ou

b) l'employé-e est déclaré optant et peut bénéficier des options offertes à la partie 6.3 du présent appendice car l'administrateur général ne peut garantir une offre d'emploi raisonnable.

Le cas échéant, la lettre devrait préciser la date éventuelle de mise en disponibilité.

1.1.7 Normalement, l'administrateur général garantira une offre d'emploi raisonnable aux employé-e-s assujettis au réaménagement des effectifs pour lequel il sait ou peut prévoir une disponibilité d'emploi dans la fonction publique.

1.1.8 Si l'administrateur général ne peut garantir une offre d'emploi raisonnable, il doit donner 120 jours à l'employé-e optant pour examiner les trois options expliquées à la partie VI du présent appendice et prendre une décision. Si l'employé-e ne fait pas de choix, il ou elle sera réputé avoir choisi l'option a), une priorité d'employé-e excédentaire de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable.

1.1.9 Sur demande d'un employé-e touché nommé pour une période indéterminée qui peut démontrer que ses tâches n'existent déjà plus, l'administrateur général doit décider de garantir une offre d'emploi raisonnable ou d'offrir les options de la partie 6.3 du présent appendice à l'employé-e.

1.1.10 Les ministères informent par écrit la CFP du statut d'excédentaire de l'employé-e et lui transmet les détails, les formulaires, les curriculum vitæ et toute autre information que la CFP pourra lui demander pour qu'elle puisse s'acquitter de sa tâche.

1.1.11 Les ministères informent et consultent les représentants de l'Alliance de façon exhaustive dans les cas de réaménagement des effectifs, le plus tôt possible après qu'une décision a été prise et tout au long du processus. Ils communiqueront aux représentants de l'Alliance le nom et le lieu de travail des employé-e-s touchés.

1.1.12 Le ministère d'attache envoie à la CFP une recommandation écrite dans laquelle il indique si l'employé-e est apte à être nommé à un poste. Si l'employé-e ne l'est pas, le ministère informe l'employé-e et l'Alliance de sa recommandation écrite qu'il a adressée à la Commission de la fonction publique en indiquant les motifs qui la sous-tendent, de même que copie de tout document y annexé; le ministère informe aussi l'employé-e qu'il ou elle peut présenter des observations orales ou écrites à la Commission de la fonction publique à cet égard, avant que celle-ci ne prenne une décision sur son cas. Lorsque la Commission de la fonction publique n'accepte pas la recommandation du ministère, celui-ci accorde à l'employé-e la période de priorité d'excédentaire prescrite par le présent appendice, à compter de la date à laquelle il est informé de la décision de la CFP, et il en informe l'employé-e.

1.1.13 Le ministère d'attache fournit à la CFP une déclaration dans laquelle il précise qu'il serait prêt à nommer l'employé-e excédentaire à un poste qui convienne à ses qualifications si un tel poste était disponible.

1.1.14 Les ministères informent officiellement les employé-e-s qu'ils ou elles font l'objet d'une mesure de réaménagement des effectifs et leur rappellent que l'appendice B sur le « Réaménagement des effectifs » de la présente convention collective s'applique.

1.1.15 Les administrateurs généraux appliquent le présent appendice de façon à ce que le nombre de mises en disponibilité involontaires soit le moins élevé possible. Les mises en disponibilité ne doivent normalement se produire que lorsqu'un employé-e a refusé une offre d'emploi raisonnable, qu'il ou elle n'est pas mobile, qu'il ou elle ne peut pas être recyclé en moins de deux ans ou qu'il ou qu'elle demande à être mis en disponibilité.

1.1.16 Les ministères doivent conseiller et renseigner leurs employé-e-s touchés au sujet des possibilités de poursuivre leur carrière au sein de la fonction publique.

1.1.17 La nomination d'employé-e-s excédentaires à d'autres postes, avec ou sans recyclage, se fait normalement à un niveau équivalant à celui qu'ils ou elles occupaient au moment où ils ou elles ont été déclarés excédentaires, mais elle peut aussi se faire à un niveau moins élevé. Les ministères évitent de nommer les employé-e-s excédentaires à un niveau inférieur, sauf s'ils ont épuisé toutes les autres possibilités.

1.1.18 Les ministères d'attache nomment le plus grand nombre de leurs employé-e-s touchés ou excédentaires ou de leurs personnes mises en disponibilité ou trouvent d'autres postes vacants ou devant le devenir pour lesquels les intéressés peuvent être recyclés.

1.1.19 Les ministères d'attache réinstallent leurs employé-e-s excédentaires et leurs personnes mises en disponibilité, s'il y a lieu.

1.1.20 Les employé-e-s excédentaires et les personnes mises en disponibilité sont réinstallés s'ils ou elles déclarent être disposés à l'être et si cette réinstallation leur permet d'être réaffectés ou d'être nommés à un autre poste, à condition :

a) qu'il n'y ait aucun bénéficiaire de priorité ou un bénéficiaire d'une priorité supérieure, qui possède les qualités requises et qui soit intéressé par le poste à pourvoir;

ou

b) qu'il n'y ait localement aucun employé-e excédentaire ou aucune personne mise en disponibilité qui soit intéressé par le poste et qui pourrait acquérir les qualités requises grâce au recyclage.

1.1.21 Le ministère d'attache de l'employé-e assume les frais de déplacement engagés par l'intéressé pour se rendre à des entrevues, ainsi que ses frais de réinstallation. Ces frais sont remboursés à l'intéressé conformément aux directives sur les voyages d'affaires et sur la réinstallation.

1.1.22 Aux fins de la directive sur la réinstallation, les employé-e-s excédentaires et les personnes mises en disponibilité qui sont réinstallés conformément au présent appendice sont réputés être des employé-e-s réinstallés à la demande de l'employeur. La règle générale ayant trait à la distance minimale exigée pour une réinstallation s'applique dans leur cas.

1.1.23 Aux fins de la directive sur les voyages d'affaires, les personnes mises en disponibilité qui se déplacent pour se rendre à des entrevues en vue d'une éventuelle nouvelle nomination dans la fonction publique sont réputées être « d'autres personnes voyageant en service commandé ».

1.1.24 Pour la période de priorité d'excédentaire, les ministères d'attache prennent à leur charge le traitement, ainsi que les autres frais autorisés, comme les frais de scolarité, de déplacement, de réinstallation et de recyclage de leurs employé-e-s excédentaires et de leurs personnes mises en disponibilité, en conformité avec la présente convention et les diverses directives applicables, de même que tous les frais autorisés de licenciement d'emploi et le coût de la protection salariale faisant suite à une nomination à un niveau inférieur, à moins que le ministère d'accueil ne soit disposé à assumer la totalité ou une partie de ces frais.

1.1.25 Lorsqu'un employé-e excédentaire est nommé par un autre ministère à un poste pour une période déterminée, ces frais sont imputés au ministère d'attache pendant une période d'un an suivant la date de la nomination, après quoi le ministère d'accueil devient le nouveau ministère d'attache de l'employé-e.

1.1.26 Les ministères protègent le statut d'employé-e nommé pour une période indéterminée et de bénéficiaire de priorité des employé-e-s excédentaires nommés à un poste pour une période déterminée en vertu du présent appendice.

1.1.27 Les ministères informent la CFP en temps opportun des résultats de toutes les présentations qui leur sont faites en vertu du présent appendice, que ces présentations aient pour objet une nomination immédiate, un recyclage destiné à aider les candidats à se qualifier pour une nomination à un poste ou une éventuelle nomination, dans le cas d'une vacance prévue.

1.1.28 Les ministères examinent leur utilisation de personnel temporaire d'agence, d'employé-e-s nommés pour une période déterminée et de tous les autres employé-e-s nommés pour une période autre qu'indéterminée. Dans toute la mesure du possible, ils évitent de réembaucher le personnel temporaire d'agence ou les autres personnes susmentionnées si cela est de nature à faciliter la nomination d'employé-e-s excédentaires ou de personnes mises en disponibilité.

1.1.29 Rien de ce qui précède ne limite le droit de l'employeur d'embaucher ou de nommer des personnes pour répondre à des besoins ponctuels à court terme. Les employé-e-s excédentaires et les personnes mises en disponibilité ont la priorité même pour ces emplois de courte durée.

1.1.30 Les ministères peuvent mettre un employé-e excédentaire en disponibilité à une date antérieure à la date prévue, quand l'employé-e le leur demande par écrit.

1.1.31 Les ministères d'accueil collaborent avec la CFP et les autres ministères en acceptant de nommer ou de recycler le plus grand nombre possible d'employé-e-s touchés ou excédentaires et de personnes mises en disponibilité d'autres ministères.

1.1.32 Les ministères donnent aux employé-e-s excédentaires un avis de mise en disponibilité au moins un mois avant la date prévue, si les efforts faits en vue de les nommer ont été vains.

1.1.33 Si un employé-e excédentaire refuse une offre d'emploi raisonnable, il sera susceptible d'être mis en disponibilité un mois après le refus de l'offre. Toutefois, la mise en disponibilité ne peut se faire avant six mois suivant la date de l'avis d'excédentaire.

1.1.34 Les ministères doivent présumer que les employé-e-s désirent être réaffectés à moins qu'ils ou qu'elles n'indiquent le contraire par écrit.

1.1.35 Les ministères fournissent aux employé-e-s touchés ou excédentaires une orientation et des renseignements complets le plus tôt possible après que la décision de les déclarer excédentaires ou touchés soit prise, et tout au long du processus, en affectant à cette fin une personne-ressource à chacun d'eux ainsi qu'à un employé-e optant. L'orientation comprend la prestation d'explications et d'aide en ce qui concerne :

a) le réaménagement des effectifs et ses effets sur l'intéressé;

b) l'appendice sur le réaménagement des effectifs;

c) le système d'administration des priorités de la CFP et la façon dont il fonctionne, du point de vue de l'employé-e (présentations, entrevues, rétroaction à l'intention de l'employé-e, suivi par la CFP, renseignements sur la façon d'obtenir de l'information sur les emplois et de se préparer à une entrevue, etc.);

d) l'établissement d'un curriculum vitæ;

e) la préparation à une entrevue avec la CFP;

f) les droits et obligations de l'employé-e;

g) la situation actuelle de l'employé-e (p. ex. la rémunération, les avantages sociaux tels que l'indemnité de départ et la pension de retraite, la classification, les droits linguistiques, les années de service);

h) les autres possibilités offertes à l'employé-e (échange de postes, nomination, réinstallation, recyclage, emploi à un niveau inférieur, emploi pour une période déterminée, retraite, y compris la possibilité d'être exempté de la pénalité s'il a droit à une allocation annuelle, mesure de soutien à la transition, indemnité d'études, rémunération en remplacement de période excédentaire, démission, mise en disponibilité accélérée);

i) les chances de nomination de l'employé-e à un autre poste;

j) la signification des expressions « garantie d'offre d'emploi raisonnable », « une priorité d'employé-e excédentaire d'une durée de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable »; « mesure de soutien à la transition »; « indemnité d'études »;

k) les Centres de ressources humaines et leurs services (y compris la recommandation que l'employé-e s'inscrive le plus tôt possible au bureau le plus proche);

l) la préparation aux entrevues avec d'éventuels employeurs;

m) la poursuite de l'orientation aussi longtemps que l'intéressé a droit à la priorité en matière de dotation et qu'il ou qu'elle n'a pas été nommé à un poste;

et

n) un avertissement selon lequel, si l'employé-e refuse une offre d'emploi raisonnable, cela nuira à ses chances d'être recyclé et de continuer à être employé.

1.1.36 Lorsque c'est nécessaire pour faciliter la nomination des employé-e-s, les ministères d'attache établissent un plan de recyclage, le signent et le font signer par les employé-e-s en cause et par les ministères d'accueil.

1.1.37 L'indemnité de départ et les autres avantages sociaux prévus par d'autres paragraphes de la présente convention sont distincts de ceux qui sont offerts dans le présent appendice, et ils s'y ajoutent.

1.1.38 L'employé-e excédentaire qui démissionne dans le contexte du présent appendice est réputé avoir été mis en disponibilité par l'Employeur à la date à laquelle l'administrateur général accepte par écrit sa démission, aux fins du calcul de l'indemnité de départ et du rappel de traitement.

1.2 Secrétariat du Conseil du Trésor

1.2.1 Il incombe au Secrétariat du Conseil du Trésor :

a) d'examiner et de régler les cas soumis par la CFP ou par d'autres parties,

et

b) d'examiner les demandes de ressources présentées par les ministères aux fins du recyclage.

1.3 Commission de la fonction publique

1.3.1 La CFP établit des politiques et des procédures de dotation et les modifie afin de maximiser les possibilités de réaffectation des employé-e-s excédentaires et de nomination des personnes mises en disponibilité à des postes de la fonction publique.

1.3.2 Lorsque cela est nécessaire, la CFP restreint ou suspend temporairement tout pouvoir de nomination délégué aux administrateurs généraux à l'égard de certains groupes professionnels.

1.3.3 La CFP fait activement la promotion des compétences des employé-e-s excédentaires et des personnes mises en disponibilité auprès de tous les ministères, à moins que les intéressés ne l'aient avisée par écrit de leur non-disponibilité.

1.3.4 Lorsque des ministères n'appliquent pas le présent appendice de bonne foi ou qu'ils ne collaborent pas avec la CFP en vue de réaffecter, de recycler ou de nommer des employé-e-s, celle-ci en informe le Secrétariat du Conseil du Trésor.

1.3.5 Dans la mesure du possible, la CFP détermine les professions où il y a des pénuries de compétences et pour lesquelles les employé-e-s excédentaires ou les personnes mises en disponibilité pourraient être recyclés, et elle en informe les ministères en conséquence.

1.3.6 La CFP fournit aux employé-e-s excédentaires et aux personnes mises en disponibilité des services de counselling sur le réaménagement des effectifs et sur ses conséquences à leur endroit, et ce, durant toute leur période de priorité.

1.3.7 La CFP fournit directement à l'Alliance des renseignements quant au nombre et à la situation de leurs membres inscrits au système d'administration des priorités et, pour l'ensemble de la fonction publique, elle fournit des rapports à l'Alliance.

1.3.8 La Commission de la fonction publique décide si les employé-e-s sont aptes à être nommés à un poste. Lorsqu'un administrateur général recommande qu'un employé-e ne soit pas jugé apte à être nommé, la CFP, après avoir examiné cette recommandation et les observations de l'employé-e ou de son représentant, informe ces derniers et l'administrateur général de sa décision quant au droit de l'intéressé à la priorité d'employé-e excédentaire et de personne mise en disponibilité, ainsi que des motifs de cette décision. La CFP informe aussi l'Alliance de sa décision.

1.3.9 Dans la mesure du possible, la Commission de la fonction publique s'assure que tous les employé-e-s ayant droit à une protection salariale bénéficient d'une priorité de réintégration.

1.3.10 Bien que la responsabilité du recyclage incombe au ministère d'attache, la CFP est chargée de faire les présentations appropriées et peut recommander le recyclage, si celui-ci peut faciliter la nomination des intéressés à un poste. Le ministère d'accueil doit étudier la possibilité de recycler ces personnes et, s'il décide de ne pas le faire, il doit justifier sa décision.

1.3.11 La Commission de la fonction publique informe automatiquement et promptement l'employé-e excédentaire ou la personne mise en disponibilité, son ministère d'attache et un représentant de l'Alliance, dans les cas où l'employé-e ou la personne a été présenté à un ministère et ne se verra pas offrir le poste, en donnant tous les détails des raisons pour lesquelles il ou elle ne sera pas nommé au poste en question, ni recyclé en vue de l'occuper.

1.4 Employé-e-s

1.4.1 Les employé-e-s ont le droit d'être représentés par l'Alliance en ce qui concerne l'application du présent appendice.

1.4.2 Il incombe aux employé-e-s directement touchés par un réaménagement des effectifs, qui reçoivent une garantie d'offre d'emploi raisonnable ou qui choisissent, ou qui sont réputés avoir choisi, l'option a) de la partie VI du présent appendice :

a) de chercher activement un autre emploi, en collaboration avec leur ministère et avec la CFP, à moins qu'ils ou qu'elles n'aient informé ceux-ci par écrit de leur non-disponibilité aux fins d'une nomination;

b) de se renseigner sur leurs droits et obligations;

c) de fournir promptement au ministère d'attache et à la CFP les renseignements (dont un curriculum vitæ) qui les aideront dans leurs démarches en vue d'une nomination;

d) de s'assurer que la CFP et les ministères d'accueil peuvent les joindre facilement, et de se présenter à tout rendez-vous découlant d'une présentation;

e) d'étudier sérieusement les possibilités d'emploi qui leur sont offertes (c.-à-d. les présentations au sein du ministère d'attache, les présentations de la CFP et les offres d'emploi faites par des ministères), y compris celles qui prévoient un recyclage ou une réinstallation, ainsi que les nominations pour une période déterminée et les nominations à un niveau inférieur.

1.4.3 Les employé-e-s optants doivent :

a) envisager les options faites à la partie VI du présent appendice;

b) faire connaître, par écrit, l'option choisie à leur gestionnaire au plus tard 120 jours après déclaration de leur statut d'employé-e optant.

Partie II
Avis officiel

2.1 Ministère

2.1.1 Tel que déjà mentionné à l'article 1.1.11, les ministères informent et consultent les représentants de l'agent négociateur de façon exhaustive dans les cas de réaménagement des effectifs, le plus tôt possible après qu'une décision a été prise et tout au long du processus. Ils communiqueront à l'agent négociateur le nom et le lieu de travail des employé-e-s touchés.

2.1.2 Dans tous les cas de réaménagement des effectifs susceptibles de toucher au moins dix employé-e-s nommés pour une période indéterminée visés par le présent appendice, le ministère responsable informe confidentiellement le directeur, Groupe de la gestion des ressources humaines, Division de la gestion des ressources humaines, Direction des ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor, le plus tôt possible, et jamais moins de 96 heures avant l'annonce du réaménagement. Le ministère envoie copie de l'avis au directeur général, Direction générale des programmes de recrutement et de l'administration des priorités, Direction du ressourcement et de l'enseignement, Commission de la fonction publique.

2.2 Secrétariat du Conseil du Trésor

2.2.1 Sur réception de l'avis du ministère responsable, conformément au paragraphe 2.1.2 ci-dessus, et au plus tard 48 heures avant l'annonce du réaménagement, le directeur, Groupe de la gestion des ressources humaines, Division de la gestion des ressources humaines, Direction des ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor, informe confidentiellement par écrit le premier dirigeant de l'Alliance. L'information communiquée doit comprendre le nom des services touchés ainsi que l'endroit où ils se trouvent, la date prévue de l'annonce, les dates prévues du réaménagement et le nombre d'employé-e-s touchés, par groupe et par niveau.

Partie III
Réinstallation d'une unité de travail

3.1 Généralités

3.1.1 Dans les cas où une unité de travail est réinstallée, les ministères offrent à tous les employé-e-s dont le poste sera transféré le choix d'être réinstallés avec ladite unité ou d'être considérés employé-e-s visés par une situation de réaménagement des effectifs.

3.1.2 Après avoir reçu un avis par écrit à cet effet, les employé-e-s disposent d'une période de six mois pour préciser leur intention d'être réinstallés avec l'unité. Si l'intention de l'employé-e est de ne pas être réinstallé avec l'unité, l'administrateur général peut soit garantir une offre d'emploi raisonnable à l'employé-e ou lui offrir les options présentées à la partie 6.3 du présent appendice.

3.1.3 Les employé-e-s transférés avec leur unité de travail sont traités conformément aux dispositions des alinéas 1.1.19 à 1.1.23.

3.1.4 Les ministères s'efforceront de respecter les préférences d'installation de l'employé-e, mais rien n'empêche un ministère d'offrir le poste réinstallé avec l'unité de travail à un employé-e à qui l'administrateur général garantit une offre d'emploi raisonnable, après avoir pris tout le temps que le permettent les activités générales pour trouver une offre d'emploi raisonnable dans la zone d'installation voulue de l'employé-e.

3.1.5 L'employé-e qui ne reçoit pas une garantie d'offre d'emploi raisonnable sera déclaré optant et sera admissible aux options présentées à la partie VI du présent appendice.

Partie IV
Recyclage

4.1 Généralités

4.1.1 Pour faciliter la réaffectation des employé-e-s touchés, des employé-e-s excédentaires et des personnes mises en disponibilité, les ministères doivent faire tous les efforts raisonnables pour les recycler en vue d'une nomination :

a) à un poste vacant;

ou

b) à des postes censés devenir vacants, d'après les prévisions de la direction.

4.1.2 La CFP et les ministères sont chargés de repérer les situations où le recyclage pourrait faciliter la nomination des employé-e-s excédentaires et des personnes mises en disponibilité, et de collaborer à cette fin.

4.1.3 Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4.1.2, l'administrateur général du ministère d'attache approuve une période de recyclage d'une durée maximale de deux ans.

4.2 Employé-e-s excédentaires

4.2.1 L'employé-e excédentaire a droit au recyclage, pourvu :

a) que cela facilite sa nomination à un poste vacant donné ou lui permette de se qualifier pour des vacances prévues dans des emplois ou endroits où il y a pénurie de compétences;

et

b) qu'aucun autre bénéficiaire de priorité n'ait les qualifications requises pour le poste.

4.2.2 Le ministère d'attache s'assure qu'un plan de recyclage approprié est préparé et qu'il est signé par l'employé-e excédentaire, par ses propres agents délégués et par ceux du ministère d'accueil.

4.2.3 Une fois le plan de recyclage mis en oeuvre, il se poursuit à condition que le rendement de l'employé-e soit satisfaisant.

4.2.4 Pendant son recyclage, l'employé-e excédentaire continue d'être employé par le ministère d'attache et d'être rémunéré d'après son poste, à moins que le ministère d'accueil ne soit disposé à le nommer pour une période indéterminée, à condition qu'il ou elle mène son recyclage à bonne fin, auquel cas le plan de recyclage doit être inclus dans la lettre d'offre.

4.2.5 Lorsqu'un plan de recyclage a été approuvé, et que l'employé-e excédentaire continue d'être employé par le ministère d'attache, la date de mise en disponibilité envisagée est reportée jusqu'à la fin de la période de recyclage, sous réserve de l'alinéa 4.2.3.

4.2.6 L'employé-e qui ne mène pas son recyclage à bonne fin peut être mis en disponibilité à la fin de sa période de priorité d'excédentaire si l'Employeur ne réussit pas à lui faire une offre d'emploi raisonnable.

4.2.7 Outre les autres droits et avantages accordés en vertu du présent article, l'employé/employée excédentaire qui se voit garantir une offre d'emploi raisonnable et qui consent à être réinstallé(e) se voit garantir le droit de suivre un programme de formation pour se préparer en vue d'une nomination à un poste en vertu du paragraphe 4.1.1, et ce jusqu'à concurrence d'une année ou de sa date de nomination à un autre poste, si celle-ci arrive plus tôt. La nomination à ce poste est assujettie au succès de la formation.

4.3 Personnes mises en disponibilité

4.3.1 La personne mise en disponibilité est admissible au recyclage, pourvu :

a) que cela s'impose pour faciliter sa nomination à un poste vacant donné;

b) qu'elle satisfasse aux exigences minimales précisées dans la norme de sélection applicable au groupe en cause;

c) qu'il n'existe aucun autre bénéficiaire de priorité disponible qui ait les qualifications requises pour le poste;

et

d) que le ministère d'accueil ne puisse justifier sa décision de ne pas la recycler.

**

4.3.2 Lorsqu'une personne se voit offrir une nomination assujettie à la réussite de son recyclage, le plan de recyclage revu par la CFP est inclus dans la lettre d'offre. Si la personne accepte l'offre conditionnelle, elle est nommée pour une période indéterminée au plein niveau du poste après avoir mené son recyclage à bonne fin et avoir été jugée- qualifiée pour le poste. Lorsqu'une personne accepte une nomination à un poste dont le taux de rémunération maximal est inférieur à celui du poste duquel elle a été mise en disponibilité, elle bénéficie d'une protection salariale, conformément aux dispositions de la partie V.

Partie V
Protection salariale

5.1 Poste d'un niveau inférieur

5.1.1 Le traitement et les rajustements effectués au titre de l'équité salariale des employé-e-s excédentaires et des personnes mises en disponibilité qui sont nommés à un poste d'un niveau inférieur au leur en vertu du présent appendice sont protégés par les dispositions de protection salariale de la présente convention ou, en l'absence de dispositions de ce genre, par les dispositions pertinentes du Règlement concernant la rémunération lors de la reclassification ou de la transposition.

5.1.2 La protection salariale accordée en vertu du paragraphe 5.1.1 à l'employé-e demeurera en vigueur jusqu'à ce que celui-ci ou celle-ci soit nommé ou déplacé à un poste dont le taux maximum de rémunération est égal ou supérieur au taux maximum de rémunération du poste qu'il ou elle occupait avant d'être déclaré excédentaire ou mis en disponibilité.

Partie VI
Options offertes aux
employé-e-s

6.1 Généralités

6.1.1 Normalement, les administrateurs généraux garantiront une offre d'emploi raisonnable à un employé-e touché pour lequel ils savent qu'il existe ou ils peuvent prévoir une disponibilité d'emploi. L'administrateur général qui ne peut pas donner cette garantie indiquera ses raisons par écrit, à la demande de l'employé/employée. L'employé-e qui reçoit une telle garantie ne se verra pas offrir le choix des options ci-dessous.

6.1.2 L'employé-e qui ne reçoit pas de garantie d'offre d'emploi raisonnable de l'administrateur général aura 120 jours pour envisager les trois options mentionnées plus bas avant de devoir prendre une décision.

6.1.3 L'employé-e optant doit présenter par écrit son choix de l'une des options énumérées à la section 6.3 du présent appendice pendant la période de 120 jours de réflexion. Il ou elle ne peut changer d'option lorsqu'il ou qu'elle a fait son choix par écrit.

6.1.4 Si l'employé-e n'a pas fait de choix à la fin de la période de réflexion de 120 jours, il ou elle sera réputé avoir choisi l'option a), priorité d'employé-e excédentaire d'une durée de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable.

6.1.5 Si une offre d'emploi raisonnable qui ne requiert pas de réinstallation est faite au cours de la période de 120 jours de réflexion et avant l'acceptation par écrit de la mesure de soutien à la transition (MST) ou de l'indemnité d'études, l'employé-e est inadmissible à ces options.

6.2 Échange de postes

6.2.1 Tous les ministères doivent participer au processus d'échanges de postes.

6.2.2 Un échange a lieu lorsqu'un employé-e optant qui préférerait rester dans la fonction publique échange son poste avec un employé-e non touché (le remplaçant) qui désire quitter la fonction publique, conformément aux dispositions de la partie VI du présent appendice.

6.2.3 Seul l'employé-e optant, et non celui dont le poste a été déclaré excédentaire, peut être affecté à un poste non touché d'une durée indéterminée au sein de la fonction publique.

6.2.4 Un employé-e nommé pour une période indéterminée qui souhaite quitter la fonction publique peut manifester l'intérêt d'échanger son poste avec celui de l'employé-e optant. Il incombe cependant à la direction de décider si l'employé-e optant répond aux exigences du poste du remplaçant et aux besoins de la fonction publique.

6.2.5 Tout échange de postes doit se traduire par l'élimination d'une fonction ou d'un poste de façon permanente.

6.2.6 L'employé-e optant qui prend la place d'un employé-e non touché doit satisfaire aux exigences du poste de ce dernier ou cette dernière, y compris les exigences linguistiques. L'employé-e (le remplaçant) qui prend la place d'un employé-e optant doit satisfaire aux exigences du poste de ce dernier, sauf s'il ou elle n'effectue pas les fonctions de ce poste. L'employé-e remplaçant sera rayé de l'effectif dans les cinq jours suivant l'échange de postes.

6.2.7 Un échange de postes devrait habituellement avoir lieu entre des employé-e-s de mêmes groupe et niveau. Deux employé-e-s qui ne sont pas des même groupes et niveaux peuvent échanger leurs postes à condition que leurs groupes et niveaux soient considérés comme équivalents. C'est le cas lorsque l'écart entre le taux de rémunération maximal du poste assorti d'un traitement plus élevé et le taux de rémunération maximal du poste assorti d'un traitement moins élevé ne dépasse pas 6 pour cent.

6.2.8 L'échange doit avoir lieu à une date donnée, c'est-à-dire que les deux employé-e-s concernés échangent directement leurs postes le même jour. L'échange ne doit pas donner lieu à une « réaction en chaîne », à savoir une série d'échanges entre plus de deux postes ou à un « examen ultérieur », à savoir un échange à une date ultérieure.

6.3 Options

6.3.1 Seul l'employé-e optant qui ne reçoit pas une garantie d'offre d'emploi raisonnable de son administrateur général aura le choix entre les options suivantes :

a)

(i) une priorité d'employé-e excédentaire d'une durée de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable. Si une offre d'emploi raisonnable n'est pas faite au cours de ces douze mois, l'employé-e sera mis en disponibilité conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. L'employé-e qui exerce cette option ou qui est présumé l'exercer est excédentaire.

(ii) À la demande de l'employé-e, ladite période de priorité d'excédentaire d'une durée de douze mois sera prolongée à l'aide de la partie inutilisée de la période de 120 jours mentionnée à l'alinéa 6.1.2 qui reste valide dès que l'employé-e a choisi par écrit l'option a).

(iii) Lorsqu'un employé-e excédentaire qui a choisi, ou est réputé avoir choisi, l'option a) propose de démissionner avant la fin de sa période de priorité d'excédentaire de douze mois, l'administrateur général peut autoriser le versement d'un montant forfaitaire égal à sa rémunération normale pendant le reste de la période de priorité d'excédentaire jusqu'à un maximum de six mois. Le montant forfaitaire de rémunération en remplacement de la période de priorité d'excédentaire ne dépasserait pas le maximum que l'employé-e aurait touché s'il ou elle avait choisi l'option b), mesure de soutien à la transition.

(iv) Les ministères feront tout effort raisonnable pour placer un employé-e excédentaire et l'Employeur demandera à la Commission de la fonction publique de faire tout effort raisonnable pour placer un employé-e excédentaire au cours de sa période de priorité d'excédentaire dans son secteur préféré de mobilité.

ou

b) une mesure de soutien à la transition (MST), à savoir un montant forfaitaire versé à l'employé-e optant. Le montant est calculé selon le nombre d'années de service au sein de la fonction publique (voir l'annexe B). L'employé-e qui choisit cette option doit démissionner mais il ou elle aura droit à une indemnité de départ au taux de mise en disponibilité.

ou

c) une indemnité d'études, qui correspond à la MST (voir l'option b) ci-dessus) plus un montant n'excédant pas huit mille dollars (8 000 $) pour le remboursement des frais de scolarité d'un établissement d'enseignement et des frais de livres et d'équipement requis, appuyés par un reçu. L'employé-e qui retient cette option :

(i) choisit de démissionner de la fonction publique et recevra une indemnité de départ au taux de mise en disponibilité le jour de sa cessation d'emploi;

ou

(ii) reporte sa mise en disponibilité et prend un congé sans solde pour une période maximale de deux ans pour effectuer sa formation. La MST est versée en un ou deux paiements forfaitaires sur une période maximale de deux ans. Au cours de cette période l'employé-e peut continuer à bénéficier des régimes offerts et contribuer sa part et celle de l'employeur aux régimes d'avantages sociaux et du régime de retraite, conformément à la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique. À la fin de la période de deux ans de congé non payé, l'employé-e est mis en disponibilité conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, sauf s'il ou elle a trouvé un autre emploi au sein de la fonction publique.

6.3.2 La direction fixera la date de cessation d'emploi de l'employé-e optant qui choisit l'option b) ou c) ci dessus.

6.3.3 La MST, la rémunération en remplacement de la période excédentaire et l'indemnité d'études ne peuvent être combinées à aucun autre paiement prévu par l'appendice sur le réaménagement des effectifs.

6.3.4 L'employé-e qui reçoit une rémunération en remplacement de la période excédentaire choisit l'option b) ou l'option c)i) renonce à tout droit d'être renommé en priorité dès l'acceptation de sa démission.

6.3.5 L'employé-e qui choisit l'option c)(ii) et qui n'a pas fourni à son ministère une preuve d'inscription à un établissement d'enseignement dans les douze mois suivant son départ en congé sans solde sera considéré employé-e démissionnaire et mis en disponibilité aux fins de l'indemnité de départ.

6.3.6 Tous les employé-e-s optants ont droit à au plus 400 $ pour des conseils de planification financière.

6.3.7 L'employé-e optant qui a bénéficié de la rémunération en remplacement de la période excédentaire, d'une MST ou qui a reçu une indemnité d'études, et qui, le cas échéant, est soit nommé de nouveau à un poste ou embauché dans un secteur de la fonction publique du Canada, que spécifie à l'occasion la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, rembourse au receveur général du Canada une somme équivalant au traitement qu'il ou elle a touché pendant la période allant de la date de sa nouvelle nomination ou de son embauche à la fin de la période pour laquelle il ou elle a touché la MST ou l'indemnité d'études.

6.3.8 Nonobstant l'article 6.3.7, l'employé-e optant qui a bénéficié d'une indemnité d'études ne sera pas requis de rembourser les frais de scolarité, les frais de livres et d'équipement pour lesquels il ne peut obtenir de remboursement.

6.3.9 L'administrateur général doit s'assurer que le paiement en remplacement de la période de priorité d'excédentaire est autorisé uniquement si les fonctions de l'intéressé peuvent cesser à la date de sa démission et si son travail peut être fait par d'autres moyens durant cette période sans entraîner de frais supplémentaires.

6.3.10 Si un employé-e excédentaire qui a choisi, ou est réputé avoir choisi, l'option a) et qui refuse une offre d'emploi raisonnable à n'importe quel moment au cours de la période excédentaire de douze mois, l'employé-e devient inadmissible à la rémunération en remplacement de la période de priorité d'excédentaire.

6.3.11 L'approbation de la rémunération en remplacement de la période de priorité d'excédentaire est laissée à la discrétion de la direction, mais celle-ci ne la refuse pas sans motif raisonnable.

6.4 Prime de maintien en fonction

6.4.1 Les employé-e-s peuvent recevoir une prime de maintien en fonction dans trois situations : la fermeture totale d'une installation, la réinstallation d'unités de travail et la diversification des modes d'exécution.

6.4.2 Tous les employé-e-s qui acceptent une prime de maintien en fonction doivent accepter de quitter la fonction publique en renonçant à tous leurs droits de priorité.

6.4.3 La personne qui a touché une prime de maintien en fonction et qui, le cas échéant, est soit nommée de nouveau à un poste dans un secteur de la fonction publique du Canada, que spécifie à l'occasion la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, soit embauchée par le nouvel employeur dans les six mois suivant sa démission, rembourse au receveur général du Canada une somme équivalant au traitement qu'elle a touché pendant la période allant de la date de sa nouvelle nomination ou de son embauche à la fin de la période pour laquelle elle a touché cette prime.

6.4.4 Les dispositions de l'alinéa 6.4.5 s'appliquent lorsqu'il y a fermeture totale d'une installation et que des emplois dans la fonction publique doivent être abolis :

a) dans des régions éloignées du pays;

ou

b) que les frais de recyclage et de réinstallation sont prohibitifs;

ou

c) que les possibilités de trouver dans la région un autre emploi raisonnable (que ce soit dans la fonction publique ou ailleurs) sont très limitées.

6.4.5 Sous réserve de l'alinéa 6.4.4, l'administrateur général verse à chaque employé-e auquel il demande de rester en fonction jusqu'à ce que l'unité de travail ferme ses portes, et qui offre de démissionner de la fonction publique à la date de fermeture, une somme équivalant à six mois de traitement, somme payable le jour où l'unité de travail ferme ses portes, pourvu que l'employé-e ne soit pas parti avant cette date.

6.4.6 Les dispositions de l'alinéa 6.4.7 s'appliquent lorsque des unités de travail de la fonction publique :

a) sont réinstallées ailleurs,

et

b) que l'administrateur général du ministère d'attache décide qu'il est préférable, compte tenu des autres possibilités, que certains employé-e-s soient encouragés à rester en fonction jusqu'à ce que l'unité de travail soit réinstallée ailleurs;

et

c) que l'employé-e a décidé de ne pas être réinstallé avec son unité de travail.

6.4.7 Sous réserve de l'alinéa 6.4.6, l'administrateur général verse à chaque employé-e auquel il demande de rester en fonction jusqu'à la réinstallation de l'unité de travail, et qui offre de démissionner de la fonction publique à la date de cette réinstallation, une somme équivalant à six mois de traitement, cette somme étant payable le jour où l'unité de travail du ministère est réinstallée, pourvu que l'employé-e ne soit pas parti avant cette date.

6.4.8 Les dispositions de l'alinéa 6.4.9 s'appliquent dans les situations de diversification des modes d'exécution :

a) lorsque des unités de travail de la fonction publique sont touchées par la diversification des modes d'exécution;

b) lorsque l'administrateur général du ministère d'attache décide que, compte tenu des autres possibilités, il est préférable d'encourager certains employé-e-s à rester en fonction jusqu'au jour du transfert chez le nouvel employeur;

et

c) lorsque l'employé-e n'a pas reçu d'offre d'emploi du nouvel employeur ou a reçu une offre, mais ne l'a pas acceptée.

6.4.9 Sous réserve de l'alinéa 6.4.8, l'administrateur général verse à chaque employé-e auquel il demande de rester en fonction jusqu'à la date du transfert, et qui offre de démissionner de la fonction publique à la date du transfert, une somme équivalant à six mois de traitement, somme payable le jour du transfert, pourvu que l'employé-e ne soit pas parti avant cette date.

Partie VII
Dispositions particulières concernant la
diversification des modes d'exécution

Préambule

Les dispositions de la présente partie doivent être appliquées conformément aux principes suivants :

a) traitement juste et raisonnable des employé-e-s;

b) rentabilité et disponibilité des ressources;

et

c) optimisation des possibilités d'emploi offertes aux employé-e-s.

Les parties reconnaissent :

- le besoin du syndicat de représenter les employé-e-s au cours du processus de transition;

- le besoin de l'Employeur de jouir d'une plus grande souplesse dans l'organisation de la fonction publique.

Uniquement à titre d'information pour les employé-e-s

Pour information à l'égard des avantages, se référer à l'article 11(10) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).

7.1 Définitions

Pour l'application de la présente partie, diversification des modes de prestation des services (alternative delivery initiative) désigne le transfert d'une activité ou entreprise de la fonction publique à une entité ou corporation qui constitue un employeur distinct ou qui ne fait pas partie de la fonction publique.

Pour l'application de la présente partie, offre d'emploi raisonnable (reasonable job offer) désigne l'offre d'emploi faite par un nouvel employeur, qui répond aux critères énoncés à l'alinéa 7.2.2 qui s'appliquent aux formules de transition de catégories 1 et 2.

Pour l'application de la présente partie, on entend par licenciement de l'employé-e (termination of employment) le fait de mettre fin à un emploi conformément à l'alinéa 11(2)(g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).

7.2 Généralités

Les ministères, le plus tôt possible après avoir pris la décision de donner suite à une initiative de Diversification des modes de prestation des services (DMPS), et si possible, au moins 180 jours avant la date du transfert, donnent avis à l'Alliance de leur intention.

L'avis aux éléments de l'Alliance comprendra :

a) le programme à l'étude,

b) la raison de la DMPS,

et

c) le genre d'approche anticipée (c.-à-d., transfert à une province, commercialisation).

Un comité conjoint RE-DMPS sera mis sur pied et sera composé d'une représentation égale du Ministère et l'Alliance. Si les parties en conviennent mutuellement, d'autres participants pourront faire partie du comité. Le comité conjoint RE-DMPS définira les règles de fonctionnement du comité.

Dans le cas des initiatives de DMPS, les parties mettront sur pied un comité conjoint RE-DMPS afin de mener des consultations efficaces sur les questions de ressources humaines liées à l'initiative de DMPS en vue de fournir de l'information à l'employé-e pour l'aider à déterminer si il ou elle doit ou non accepter l'offre d'emploi.

1. Commercialisation

Dans les cas de commercialisation accompagnée d'appels d'offres, les membres du comité conjoint RE-DMPS feront tous les efforts raisonnables pour s'entendre sur les critères reliés aux questions de ressources humaines (c.-à-d., les conditions d'emploi, les prestations de retraite, le régime de soins de santé, le nombre d'employé-e-s à être embauchés) à être utilisés dans la demande de propositions (DP). Le comité respectera les procédures sur les marchés du gouvernement fédéral.

2. Création d'un nouvel organisme

Dans le cas de la création d'un nouvel organisme, les membres du comité conjoint RE-DMPS feront tout effort raisonnable pour s'entendre sur des recommandations communes sur les questions de ressources humaines (c.-à-d., les conditions d'emploi, les prestations de retraite, le régime de soins de santé) qui devraient être disponibles à la date du transfert.

3. Transfert à des employeurs actuels

Dans toutes les autres initiatives de DMPS où il existe déjà des relations employeur-employé-e, les parties tiendront des consultations sérieuses afin de préciser les conditions d'emploi qui s'appliqueront après le transfert.

Dans les cas de commercialisation et de création de nouveaux organismes, on offrira des possibilités de consultation à l'élément ou aux éléments de l'Alliance. Toutefois, si aucune entente n'intervient, le Ministère ira de l'avant et fera le transfert.

7.2.1 Les dispositions de la présente partie, qui constituent une exception aux autres dispositions du présent appendice, ne s'appliquent que lorsque l'employeur décide de recourir à la diversification des modes d'exécution. Les employé-e-s touchés par une telle décision qui reçoivent une offre d'emploi d'un nouvel employeur sont assujettis aux dispositions de la présente partie, les autres dispositions du présent appendice ne s'appliquant que lorsqu'il en est fait expressément mention.

7.2.2 Voici les trois formules de transition pouvant découler du recours à la diversification des modes d'exécution :

a) Catégorie 1 (maintien intégral)

Tous les critères suivants doivent être respectés dans la catégorie 1 :

(i) les droits du successeur prévus dans la loi s'appliquent, les modalités particulières d'application des droits du successeur seront déterminées par la législation du travail à laquelle est assujetti le nouvel employeur;

(i.ii) le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, les dispositions de la convention collective auxquelles il se réfère et/ou le régime de rémunération en vigueur continueront à s'appliquer aux employés/employées exclu(e)s ou non représentés jusqu'à ce que le nouvel employeur les modifient;

(ii) reconnaissance de l'emploi continu dans la fonction publique, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, aux fins de l'établissement des avantages accordés en vertu de la convention collective dont l'application est maintenue parce que les droits du successeur s'appliquent;

(iii) un régime de retraite conforme à l'énoncé des principes régissant la pension, visé à l'annexe A ou, lorsque le critère du caractère raisonnable élaboré dans cet énoncé n'est pas respecté, le paiement forfaitaire indiqué à l'article 7.7.3;

(iv) une garantie d'emploi transitionnelle : un emploi garanti pendant au moins deux ans chez le nouvel employeur;

(v) protection dans chacun des domaines essentiels suivants : prestation de soins de santé, assurance-invalidité de longue durée (AILD) et régime de soins dentaires;

(vi) liaison avec l'invalidité de courte durée : reconnaissance des crédits de congé de maladie non utilisés jusqu'à concurrence du délai de carence maximum du régime d'AILD du nouvel employeur.

b) Catégorie 2 (maintien dans une importante proportion)

Tous les critères suivants doivent être respectés dans la catégorie 2 :

(i) le nouveau salaire horaire moyen du nouvel employeur (= taux de rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance) du groupe transféré n'est pas inférieur à 85 pour cent du salaire horaire dans l'administration fédérale (= rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance), pour un nombre identique d'heures de travail;

(ii) le nouveau salaire annuel moyen du nouvel employeur (= taux de rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance) du groupe transféré n'est pas inférieur à 85 pour cent du salaire annuel dans l'administration fédérale (= rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance), pour un nombre différent d'heures de travail;

(iii) un régime de retraite conforme à l'énoncé des principes régissant la pension, visé à l'annexe « A » ou, lorsque le critère du caractère raisonnable élaboré dans cet énoncé n'est pas respecté, le paiement forfaitaire indiqué à l'article 7.7.3;

(iv) une garantie d'emploi transitionnelle : durée de l'emploi équivalant à celle des effectifs permanents du nouvel employeur ou emploi garanti pendant au moins deux ans;

(v) protection dans chacun des domaines essentiels suivants : prestation de soins de santé, assurance-invalidité de longue durée et régime de soins dentaires;

(vi) modalités d'assurance-invalidité de courte durée.

c) Catégorie 3 (maintien moindre)

Il s'agit d'une catégorie 3 dans tous les autres cas où l'offre d'emploi ne satisfait pas aux critères indiqués pour les formules de transition des catégories 1 et 2.

7.2.3 Pour l'application de la présente partie, les offres d'emploi faites par le nouvel employeur dans le cas des formules de transition des catégories 1 et 2 seront considérées comme une offre d'emploi raisonnable.

7.2.4 Les offres d'emploi faites par le nouvel employeur dans le cas de la formule de transition de catégorie 3 ne seront pas considérées comme une offre d'emploi raisonnable aux fins de la présente partie.

7.3 Responsabilités

7.3.1 Lorsqu'un cas de diversification particulier se présentera, il incombera à l'administrateur général de déterminer laquelle des trois catégories s'applique, en tenant compte des critères énoncés ci-dessus.

7.3.2 Il incombe aux employé-e-s directement touchés par la diversification des modes d'exécution d'étudier sérieusement les offres faites par le nouvel employeur et de faire connaître leur décision à leur ministère d'attache dans les délais fixés.

7.4 Avis concernant la diversification des modes d'exécution

7.4.1 Lorsqu'il est décidé de diversifier des modes d'exécution, le ministère doit aviser par écrit tous les employé-e-s auxquels le nouvel employeur offre un emploi afin qu'ils ou elles puissent décider s'ils ou elles veulent accepter ou rejeter l'offre.

7.4.2 L'employé-e doit faire connaître sa décision dans les 60 jours qui suivent la réception de cet avis écrit. Dans les cas des formules de transition de catégorie 3, le ministère d'attache peut exiger un délai plus court, lequel ne doit cependant pas être inférieur à 30 jours.

7.5 Offres d'emploi des nouveaux employeurs

7.5.1 L'employé-e visé par le présent appendice (voir la section Application) qui n'accepte pas une offre d'emploi raisonnable du nouvel employeur dans le cas des formules de transition de catégories 1 et 2 aura droit à une période d'avis de licenciement de quatre mois et sera licencié à la fin de cette période, à moins qu'il n'ait été convenu par consensus de mettre fin à son emploi avant l'expiration de la période de quatre mois sauf si l'employé-e n'était pas au courant de l'offre ou qu'il ou elle se trouvait dans l'impossibilité de manifester son acceptation tel qu'il est stipulé au paragraphe 11(2.02) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).

7.5.2 L'administrateur général peut prolonger la période d'avis de licenciement pour des raisons opérationnelles, jusqu'à la date du transfert au nouvel employeur au plus tard.

7.5.3 L'employé-e qui n'accepte pas une offre d'emploi du nouvel employeur dans le cas de la formule de transition de catégorie 3 peut être déclaré optant ou excédentaire par l'administrateur général conformément aux dispositions des autres parties du présent appendice. Plus précisément, les dispositions de l'article 29 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP)et de l'article 39 du Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique (RCEFP) s'appliqueront aux employé-e-s qui seront déclarés excédentaires.

7.5.4 L'employé-e qui accepte une offre d'emploi du nouvel employeur par suite de la diversification des modes d'exécution verra son emploi prendre fin à la date du transfert ou à toute autre date pouvant être désignée par le ministère d'attache pour des raisons opérationnelles, à condition qu'il n'en résulte pas une interruption du service continu, c'est-à-dire entre l'emploi dans la fonction publique et celui du nouvel employeur.

7.6 Application d'autres dispositions de l'appendice

7.6.1 Les dispositions de la partie II, Avis officiel, et de l'article 6.4, Prime de maintien en fonction, s'appliquent dans le cas d'un employé-e qui refuse une offre d'emploi répondant aux critères établis pour les formules de transition des catégories 1 et 2. Un paiement versé en vertu de l'article 6.4 ne peut être combiné à un paiement versé en vertu de l'autre article.

7.7 Paiements forfaitaires et suppléments de rémunération

7.7.1 L'employé-e visé par le présent appendice (voir la section Application) et qui accepte une offre d'emploi de catégorie 2 du nouvel employeur recevra un montant équivalant à trois mois de salaire le jour où le service ou la fonction de son ministère sera transféré au nouvel employeur. Le ministère d'attache lui versera également, pour une période de 18 mois, un supplément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste de la fonction publique et la rémunération applicable au poste du nouvel employeur. Ce supplément sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction du ministère sera transféré au nouvel employeur.

7.7.2 Si l'employé-e accepte une offre d'emploi de catégorie 2 du nouvel employeur et que son salaire horaire ou annuel est inférieur à 80 pour cent de son ancienne rémunération horaire ou annuelle, le ministère lui versera un supplément de rémunération pour une période additionnelle de six mois, ce qui fera un total de 24 mois pour les suppléments versés en vertu du présent article et de l'article 7.7.1. Le supplément équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste de la fonction publique et celle applicable au poste du nouvel employeur sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction du ministère sera transféré au nouvel employeur.

7.7.3 L'employé-e qui accepte une offre d'emploi raisonnable de catégorie 1 ou 2 du nouvel employeur qui ne satisfait pas au critère du caractère raisonnable des principes régissant la pension, visé à l'annexe A, c'est-à-dire lorsque la valeur actuarielle (coût) des dispositions de pension du nouvel employeur est inférieure à 6,5 pour cent des frais de personnel ouvrant droit à pension (ne comprend pas les dépenses liées à l'administration du régime), recevra un montant équivalant à trois mois de salaire le jour où le service ou la fonction de son ministère sera transféré au nouvel employeur.

7.7.4 L'employé-e qui accepte une offre d'emploi de transition de catégorie 3 du nouvel employeur recevra un montant équivalant à six mois de salaire le jour où le service ou la fonction de son ministère sera transféré au nouvel employeur. Le ministère d'attache lui versera également, pour une période d'un an, un supplément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste qu'il ou elle occupait dans la fonction publique et celle du poste qu'il ou elle occupera chez le nouvel employeur. Le supplément sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction du ministère sera transféré au nouvel employeur. La somme du paiement forfaitaire et du supplément de rémunération versée dans ce cas ne devra pas dépasser l'équivalent d'une année de salaire.

7.7.5 Pour l'application des articles 7.7.1, 7.7.2 et 7.7.4, le terme « rémunération » comprend uniquement le salaire et, s'il y a lieu, les rajustements paritaires et les primes de surveillance.

7.8 Remboursement

7.8.1 La personne qui reçoit un paiement forfaitaire et un supplément de rémunération, le cas échéant, conformément aux articles 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3 ou 7.7.4, et qui réintègre par la suite une section de la fonction publique du Canada (plus précisément, un des ministères et organismes énumérés à l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, lesquels peuvent être modifiés de temps à autre) à n'importe quel moment pendant la période d'application du paiement forfaitaire et du supplément de rémunération, le cas échéant, devra rembourser au receveur général un montant correspondant à celui qu'il ou elle a reçu pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle nomination jusqu'à la fin de la période à laquelle s'applique la somme du paiement forfaitaire et du supplément de rémunération, le cas échéant.

7.8.2 La personne qui a touché un paiement forfaitaire conformément à l'article 7.6.1 et qui, le cas échéant, est soit nommée de nouveau à un poste dans un secteur de la fonction publique du Canada (plus précisément, l'un des ministères et organismes énumérés à l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, lesquels peuvent être modifiés de temps à autre), soit embauchée par le nouvel employeur à n'importe quel moment pendant la période d'application du paiement forfaitaire, devra rembourser au receveur général un montant correspondant à celui qu'elle a reçu pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de sa nouvelle nomination ou de son embauche à la fin de la période pour laquelle elle a touché ce paiement forfaitaire.

7.9 Crédits de congé annuel et indemnité de départ

7.9.1 Nonobstant les dispositions de la présente convention qui ont trait au congé annuel, l'employé-e qui accepte une offre d'emploi conformément aux dispositions de la présente partie peut choisir de ne pas se faire rembourser les crédits de congé annuel qu'il ou elle a accumulés mais n'a pas utilisés, à condition que le nouvel employeur accepte de reconnaître ces crédits.

7.9.2 Nonobstant les dispositions de la présente convention qui ont trait à l'indemnité de départ, l'employé-e qui accepte une offre d'emploi raisonnable conformément aux dispositions de la présente partie ne recevra pas d'indemnité de départ si les droits du successeur s'appliquent et/ou, dans le cas de la formule de transition de catégorie 2, lorsque le nouvel employeur accepte de reconnaître ses années d'emploi continu dans la fonction publique aux fins de l'indemnité de départ et de lui verser une indemnité de départ semblable à celle à laquelle il ou elle a droit au moment du transfert.

7.9.3 Si :

a) les conditions énoncées à l'article 7.9.2 ne sont pas satisfaites;

b) les dispositions de la présente convention concernant l'indemnité de départ sont retirées de la présente convention collective avant la date du transfert à un autre employeur du secteur public non fédéral;

c) l'emploi de l'employé-e prend fin conformément aux dispositions de l'article 7.5.1;

ou

d) que dans le cas de la formule de transition de catégorie 3, l'emploi de l'employé-e qui accepte une offre d'emploi du nouvel employeur prend fin au moment du transfert de la fonction au nouvel employeur,

l'employé-e sera considéré, aux fins de l'indemnité de départ, comme étant mis en disponibilité involontairement le jour où son emploi dans la fonction publique prend fin.

Annexe « A » - Énoncé des principes régissant la pension

1. Le nouvel employeur instaurera ou Sa Majesté du chef du Canada obligera le nouvel employeur à instaurer des régimes de pension raisonnables en prévision du transfert des employé-e-s. Le critère du « caractère raisonnable » prévoira que la valeur actuarielle (coût) des dispositions de pension du nouvel employeur représente au moins 6,5 pour cent des frais de personnel ouvrant droit à pension ce qui dans le cas de régimes de pension à prestation déterminée sera calculé en utilisant la Méthodologie d'évaluation mise au point par Towers Perrin pour le Conseil du Trésor et datée du 7 octobre 1997. Cette méthodologie d'évaluation s'appliquera pendant la durée de la présente entente. Dans les cas où aucun régime de pension raisonnable n'aura été instauré au moment du transfert ou lorsque le nouvel employeur n'aura pris aucun engagement écrit d'instaurer un régime de pension raisonnable de la sorte à la date où s'effectuera le transfert, sous réserve de l'approbation du Parlement et de la prise d'un engagement par écrit par le nouvel employeur de verser les coûts de l'employeur, la protection prévue par la Loi sur la pension dans la fonction publique (LPFP) pourra être assurée pendant une période de transition maximale d'un an.

2. Les prestations relatives au service accumulé jusqu'au moment du transfert seront entièrement protégées.

3. Dans les cas où il n'existera aucune entente en matière de transférabilité, Sa Majesté du chef du Canada verra à conclure les ententes de transférabilité entre le régime de pension de la fonction publique et le régime de pension du nouvel employeur. De plus, Sa Majesté du chef du Canada verra à obtenir l'autorisation d'offrir aux employé-e-s la possibilité de compter leur période de service fourni au nouvel employeur aux fins du calcul des seuils d'acquisition et des seuils de prestation prévus sous le régime de la LPFP.

Annexe « B »

Années de service au sein de la fonction publique Mesure de soutien à la transition (MST)
(paiement en semaines de rémunération)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
10
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
49
46
43
40
37
34
31
28
25
22
19
16
13
10
07
04

Pour les employé-e saisonniers ou à temps partiel embauchés pour une période indéterminée, la MST sera calculée au prorata de la même façon que l'indemnité de départ conformément à la présente convention.

Les dispositions relatives à l'indemnité de départ de la présente convention s'ajoutent à la MST.


PROTOCOLES D'ACCORD

Les appendices suivants entrent en vigueur à la date de signature et viennent à expiration le 30 juin 2007.

SIGNÉS À OTTAWA, le 14e jour du mois de mars 2005.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA
  L'ALLIANCE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

Page signature - Protocoles d'accord


APPENDICE « C »

PROTOCOLE D'ENTENTE
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

CONCERNANT LES ANNEXES « A-1 » ET « A1-1 »
ET LEUR MISE EN OEUVRE POUR LES PROFESSEURS
À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

1. Là où le Service correctionnel du Canada a pris l'initiative avant le 29 décembre 1998 de placer des ED-EST à un niveau plus élevé sur la grille de salaire que celui où ces employé-e-s auraient été placés si l'on avait évalué leurs qualifications conformément à la convention collective en vigueur au moment d'un tel placement, l'Employeur s'engage à ne pas remettre en question le placement effectué à l'initiative du Service correctionnel du Canada.

2. Nonobstant le précédent alinéa et toute autre disposition de la présente convention, lorsqu'un employé-e a été placé à un niveau de scolarité plus élevé sur la grille salariale que là où sa scolarité aurait dû le placer, cet employé-e ne pourra pas se prévaloir des dispositions concernant la progression à un niveau de scolarité plus élevé sur la grille de salaire tant qu'il ou elle ne satisfera pas aux exigences de scolarité pour le niveau où il ou elle est présentement placé.

3. Lorsque l'Employeur demande une évaluation des compétences professionnelles de l'enseignant, les coûts reliés à l'évaluation proprement dite seront à la charge de l'Employeur, et tous les coûts reliés à la fourniture des documents pertinents seront assumés par l'employé-e. Lorsque l'évaluation est entreprise à la demande de l'employé-e, tous les coûts seront à la charge de ce dernier ou cette dernière.


**APPENDICE « D »

PROTOCOLE D'ENTENTE
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
CONCERNANT LE NOMBRE D'ÉTUDIANTS PAR CLASSE
ET LES QUESTIONS RELIÉES AU NOMBRE D'ÉTUDIANTS
PAR CLASSE POUR LES ÉCOLES D'AINC

Les parties adhèrent au principe que le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) doit adopter, au minimum, les normes d'éducation provinciales qui ont été établies en vertu de la législation et de la réglementation applicables dans la province dans laquelle les écoles de l'AINC sont situées.

Les parties conviennent de former un comité local chargé d'examiner la taille des classes dans chaque collectivité comprenant des écoles fédérales de l'AINC.

Le but d'un tel comité est d'offrir annuellement la possibilité à un comité de professeurs de l'école, ou d'un groupe d'écoles, d'examiner l'effectif étudiant projeté et le placement planifié des étudiants dans les classes par année, ou dans les classes à années multiples le cas échéant, pour la prochaine année scolaire.

Un comité local chargé d'examiner la taille des classes pourra faire des recommandations au(x) directeurs(s) ou directrice(s) de l'école ou des écoles sur l'organisation des classes et sur leur taille, en prenant en considération l'effectif étudiant projeté de l'école ou des écoles, les exigences relatives à l'enseignement et à la charge des cours, les dispositions à l'égard de l'éducation spécialisée et l'établissement des calendriers, dans les limites de la disponibilité du personnel enseignant pour la prochaine année scolaire.

Ce comité pourra également faire des recommandations écrites au surintendant ou à la surintendante de l'éducation, ou encore au directeur ou à la directrice de l'éducation lorsque les préoccupations à l'égard de la dotation en personnel ne peuvent être résolues au niveau de l'école. Les affectations à l'enseignement pour la prochaine année scolaire sont assujetties à l'approbation du directeur ou de la directrice de l'éducation, ou encore de son remplaçant ou de sa remplaçante, et tout sera fait pour confirmer ces affectations au plus tard le 15 avril de l'année scolaire en cours.

Dans les cas où la dotation en personnel d'une école ou des écoles génère des classes dont la taille moyenne, dans l'ensemble, excède les normes provinciales établies par la loi ou le règlement, un comité régional chargé de l'examen de la taille des classes pourra faire une présentation documentée au comité régional de gestion des ressources humaines approprié, qui examinera la possibilité d'accroître la dotation en personnel professionnel du programme.

Des représentantes et représentants des comités locaux et régionaux chargés de l'examen de la taille des classes devront élaborer leurs critères relativement à la taille des classes et aux questions connexes.

Comité(s) local (aux) chargé(s) de l'examen de la taille des classes

À la demande de l'une ou l'autre des parties, un comité local chargé de l'examen de la taille des classes doit être créé dans chaque école.

a) Les professeurs de chaque école doivent élire jusqu'à trois (3) de leurs membres (un membre de chaque division : primaire, secondaire de premier cycle et secondaire de deuxième cycle, le cas échéant) au sein du comité local chargé de l'examen de la taille des classes de l'école.

b) Les professeurs d'un groupe d'écoles doivent élire jusqu'à six (6) de leurs membres (deux membres de chaque division : primaire, secondaire de premier (1er) cycle et secondaire de deuxième (2e) cycle, le cas échéant) au sein du comité local chargé de l'examen de la taille des classes du groupe d'écoles.

c) Chaque comité local chargé de l'examen de la taille des classes se réunira au moins deux (2) fois l'an, au plus tard le 15 avril de l'année scolaire en cours et le 15 septembre de l'année scolaire suivante, avec le(s) directeur(s) ou la (les) directrice(s) de l'école ou des écoles et, le cas échéant, avec le ou la surintendante de l'éducation, ou encore le ou la directrice de l'éducation.

Comité régional chargé de l'examen de la taille des classes

Un comité régional chargé de l'examen de la taille des classes doit être composé de trois (3) représentantes ou représentants du ou des comités locaux chargés de l'examen de la taille des classes et jusqu'à trois (3) directeurs ou directrices ou vice-directeurs ou vice-directrices. Le comité régional chargé de l'examen de la taille des classes doit avoir la possibilité de faire une présentation documentée visant une dotation supplémentaire en personnel professionnel au comité régional de gestion des ressources humaines dans les cas où il est déterminé que la dotation en personnel enseignant génère des classes dont la taille moyenne, dans l'ensemble, excède les normes établies par les lois et les règlements provinciaux. Le comité régional de gestion des ressources humaines doit fournir une réponse par écrit, au plus tard deux (2) semaines après la présentation documentée.


APPENDICE « E »

PROTOCOLE D'ENTENTE
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
CONCERNANT LES HEURES DE TRAVAIL À LA
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

La présente a pour objet de confirmer une entente survenue dans les négociations au nom des employé-e-s des bibliothèques nationales du groupe de la bibliothéconomie.

Pour ce qui est de la mise en application des alinéas 44.04a), b) et c) de l'article 44, « Durée du travail », l'Employeur doit consulter l'Alliance avant de réinstaurer les heures de travail prolongées à la Bibliothèque nationale.

La mise en oeuvre de cette modification ne pourra se faire avant soixante (60) jours à compter de la date du début des consultations avec l'Alliance.


**APPENDICE « F »

PROTOCOLE D'ENTENTE
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
CONCERNANT LA GRILLE D'INSTRUCTION ET
D'EXPÉRIENCE DES EMPLOYÉ-E-S ED-EST

Les parties conviennent d'établir un comité conjoint composé d'un nombre égal de membres de chaque partie qui se rencontrera au cours des soixante (60) jours suivant la signature de la présente convention. Ce comité révisera :

Le comité fera rapport de ses travaux et de ses recommandations aux parties au cours des six (6) mois qui suivront sa première (1re) rencontre.

Le temps passé par les membres du comité conjoint sera considéré comme du temps travaillé. Tous les autres coûts seront assumés par chacune des parties.


**APPENDICE « G »

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
CONCERNANT L'APPRENTISSAGE CONTINU

Les parties conviennent d'établir un comité conjoint composé d'un nombre égal de membres de chaque partie qui se rencontrera au cours des soixante (60) jours suivant la signature de la présente convention. Ce comité étudiera les préoccupations ainsi que les besoins communs et spécifiques des groupes et sous-groupes liés à l'apprentissage continu.

Le comité fera rapport de ses travaux et de ses recommandations aux parties au cours des six (6) mois qui suivront sa première (1re) rencontre.

Le temps passé par les membres du comité conjoint sera considéré comme du temps travaillé. Tous les autres coûts seront assumés par chacune des parties.


**APPENDICE « H »

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
CONCERNANT
UN PROJET D'APPRENTISSAGE MIXTE

Le présent protocole a pour objet de mettre en vigueur l'accord conclu entre l'Employeur et l'Alliance de la Fonction Publique du Canada concernant les employé-e-s des unités de négociation Services des programmes et de l'administration, Services de l'exploitation, Services techniques et Enseignement et bibliothéconomie.

L'Employeur convient d'accorder une somme de huit millions sept cent cinquante mille dollars (8 750 000 $) pendant la durée de la présente convention collective pour financer un programme d'apprentissage mixte (PAM). L'Employeur convient également d'accorder deux cent quatre-vingt-douze mille dollars (292 000 $) par mois au PAM AFPC-SCT à partir de la date de l'expiration de la présente convention collective jusqu'à la signature de la prochaine convention collective en vue d'assurer la continuité de cette initiative.

Le programme d'apprentissage mixte AFPC-SCT offrira de la formation sur des questions reliées au syndicat et à la gestion.

Les parties conviennent de former un comité de gouvernance mixte composé d'un nombre égal de représentants de l'AFPC et de l'Employeur pour administrer le PAM AFPC-SCT. Le comité de gouvernance se réunira au cours des soixante (60) jours qui suivront la signature des conventions collectives précitées pour s'entendre sur son cadre de référence.


**APPENDICE « I »

LETTRE D'ENTENTE
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
CONCERNANT L'EXAMEN DE LA CLASSIFICATION

À moins que l'Alliance en convienne autrement, l'Employeur accepte de ne pas entreprendre de négociation collective concernant une modification des taux de rémunération du groupe Enseignement et bibliothéconomie liée à l'examen de la classification pendant la durée de la présente convention tant qu'un avis de négocier n'aura pas été signifié.


**APPENDICE « J »

LETTRE D'ENTENTE
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

CONCERNANT UNE ÉTUDE POUR COMPARER LA
RÉMUNÉRATION DES EMPLOYÉ-E-S ED-EST QUI
TRAVAILLENT DURANT UNE PÉRIODE DE DOUZE (12) MOIS

La présente lettre a pour but de donner suite à l'accord conclu entre l'Employeur et l'Alliance durant les négociations portant sur le renouvellement de la convention collective du groupe, Enseignement et bibliothéconomie.

Par conséquent, les parties conviennent d'effectuer une étude pour comparer la rémunération (taux de rémunération, indemnités et congés) des professeurs de l'élémentaire et du secondaire (ED-EST) dont l'année de travail est répartie sur douze (12) mois avec la rémunération (taux de rémunération, indemnités et congés) des professeurs de l'élémentaire et du secondaire des provinces où travaillent les professeurs ED-EST.

De plus, les parties conviennent de se rencontrer dans les cent vingt (120) jours suivant la date de signature de la présente convention pour établir les paramètres de l'étude.

Le temps passé par les membres du comité conjoint sera considéré comme du temps travaillé. Tous les autres coûts seront assumés par chacune des parties.


**APPENDICE « K »

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT
LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Le présent protocole vise à rendre exécutoire l'entente conclue entre l'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada concernant la mise en oeuvre de la convention collective.

Les dispositions de la présente convention collective doivent être mises en oeuvre par les parties dans les cent-cinquante (150) jours de la date de signature.


**APPENDICE « L »

LETTRE CONCERNANT LA DÉNONCIATION

Le 14 mars 2005

Madame Nycole Turmel
Présidente nationale
Alliance de la Fonction publique du Canada
233, rue Gilmour
Ottawa (Ontario) K2P 0P1

Objet : Dénonciation des actes répréhensibles

Madame,

La présente donne suite aux discussions qui ont eu lieu pendant les négociations au sujet de la dénonciation des actes répréhensibles.

Les employés et employées qui font des dénonciations d'actes répréhensibles dans le cadre d'une procédure parlementaire, d'une enquête publique, à un superviseur ou à l'agent supérieur désigné dans leur ministère, ou à l'agent de l'intégrité de la fonction publique, à propos de l'usage abusif des fonds publics, d'actes illégaux, de cas graves de mauvaise gestion ou d'un risque grave et précis pour la santé ou la sécurité, doivent être protégés contre toute forme de représailles, notamment des mesures de licenciement, de suspension ou de rétrogradation ou des sanctions financières. Les dénonciations peuvent également être faites au public lorsque l'employé ou l'employée est d'avis qu'il y a eu infraction grave à une loi fédérale ou provinciale, ou qu'il existe un risque imminent grave et précis pour la santé ou la sécurité humaine ou pour l'environnement et ne dispose pas du temps suffisant pour porter la dénonciation devant les personnes susmentionnées.

Les employés et employées qui sont d'avis que des représailles ont été exercées contre eux, en violation du principe dont il est question précédemment, peuvent présenter un grief directement au dernier palier du processus de règlement des griefs. Ce genre de grief peut être soumis à l'arbitrage, conformément à l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

La présente lettre demeure applicable jusqu'à ce que le projet de loi C-11, une Loi prévoyant un mécanisme de dénonciation des actes répréhensibles dans le secteur public et de protection des dénonciateurs, entre en vigueur ou qu'une loi établisse un mécanisme de dénonciation d'actes répréhensibles dans le secteur public.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Original signé par

Reg Alcock


**APPENDICE « M »

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT
LE FONDS DE JUSTICE SOCIALE

Le présent protocole vise à rendre exécutoire l'entente conclue entre l'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada concernant les employé-e-s des unités de négociation Services des programmes et de l'administration, Services de l'exploitation, Services techniques et Enseignement et bibliothéconomie.

Dans le cadre de la présente entente, l'Employeur et l'AFPC conviennent qu'au plus tard cent vingt (120) jours après la signature de la convention collective, ils créeront un comité mixte qui aura pour objet d'examiner s'il est désirable pour l'Employeur d'envisager une contribution au financement du Fonds de justice sociale crée par l'AFPC en janvier 2003.

Le comité sera formé d'un nombre égal de représentants de l'Employeur et de l'AFPC.

 

 


Enseignement et Bibliothéconomie (EB)

Liste des modifications apportées à la Convention entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada


ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01

**

« conjoint de fait » désigne la personne qui, pour une période continue d'au moins un (1) an, a vécu dans une relation conjugale avec l'employé-e (common-law partner),

**

« époux » sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme « conjoint » sera celle indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse),

ARTICLE 16
ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION

**

16.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un employé-e du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine nationale ou ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité mentale ou physique, son adhésion à l'Alliance ou son activité dans celle-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour laquelle l'employé-e a été gracié.

**

16.04 Sur demande du plaignant(e-s) et/ou de l'intimé(e-s) et sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'Employeur leur remet une copie officielle du rapport qui en découle.

ARTICLE 17
HARCÈLEMENT SEXUEL

**

17.04 Sur demande du plaignant(e-s) et/ou de l'intimé(e-s) et sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'Employeur leur remet une copie officielle du rapport qui en découle.

ARTICLE 18
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

**

18.01

a) Dès qu'un employé-e devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsqu'il ou elle cesse d'y être assujetti, ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en jours, un jour équivalant à sept heures et demie (7 1/2).

b) Les crédits de congé acquis ou l'octroi des autres congés sont à raison de sept heures et demie (7 1/2) par jour.

c) Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'employé-e pour la journée en question.

d) Nonobstant les dispositions qui précèdent, au paragraphe 22.02, Congé de deuil payé, le mot « jour » a le sens de jour civil.

ARTICLE 19
CONGÉ DE MALADIE PAYÉ

**

19.04 Lorsque l'employé-e n'a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 19.03, un congé de maladie payé peut lui être accordé à la discrétion de l'Employeur pour une période maximale de cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5) heures, sous réserve de la déduction anticipée de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.

ARTICLE 20
CONGÉ ANNUEL PAYÉ

**

20.15 Nomination d'un employé-e provenant d'un employeur distinct

L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures d'un employé-e qui démissionne d'un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique afin d'occuper un poste chez l'Employeur, à condition que l'employé-e ainsi muté ait le droit de faire transférer ces crédits et choisisse de le faire.

20.16 Congé d'été pour le sous-groupe ED-LAT du groupe ED (année de travail de 12 mois)

**

Exclusions

Les employé-e-s du sous-groupe ED-EST et du groupe EU dont l'année de travail est de dix (10) mois sont exclus de l'application des dispositions du paragraphe 20.17.

20.17

a) L'employé-e a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme le précise le paragraphe 20.03.

b) Disposition transitoire

À compter du 14 mars 2005, l'employé-e ayant plus de deux (2) années de service, comme le précise le paragraphe 20.03, aura droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé.

c) Les crédits de congé annuel prévus aux paragraphes 20.17a) et b) ci-dessus sont exclus de l'application de la clause 20.08 visant le report et épuisement des congés annuels.

ARTICLE 22
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

**

22.01 Congé de bénévolat

Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada;

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.

22.04 Indemnité de maternité

a)

(iii)

**

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue) X (période non travaillée après
son retour au travail)
    [période totale à travailler
précisée en (B)]

toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à la partie de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

22.06 Congé parental non payé

**

c) Nonobstant des alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus, peut-être pris en deux périodes.

**

d) Nonobstant les alinéas a) et b) :

(i) si l'employé-e n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,

ou

(ii) si l'employé-e a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,

la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé-e n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.

**

e) L'employé-e qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé.

22.07 Indemnité parentale

a)

(iii)

**

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il ou elle est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue) X (période non travaillée après
son retour au travail)
    [période totale à travailler
précisée en (B)]

toutefois, l'employé-e dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de l'administration fédérale spécifié à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

**

c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :

(i) dans le cas de l'employé-e assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employé-e touche des prestations parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales de l'assurance-emploi qu'il ou elle a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé-e aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période.

22.13 Congé payé pour obligations familiales

**

c) Sous réserve de l'alinéa b), l'Employeur accorde un congé payé dans les circonstances suivantes :

(i) pour conduire à un rendez-vous un membre de la famille qui doit recevoir des soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les autorités scolaires ou des organismes d'adoption, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;

(ii) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l'employé-e et pour permettre à celui-ci ou celle-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;

(iii) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne âgée de sa famille;

(iv) pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l'adoption de son enfant.

**

d) Si, au cours d'une période quelconque de congé compensateur, un employé-e obtient un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille en vertu du sous-alinéa c)(ii) ci-dessus, sur présentation d'un certificat médical, la période de congé compensateur ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé compensateur si l'employé-e le demande et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.

22.17 Congés payés ou non payés pour d'autres motifs

**

b) Congé personnel

Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.

ARTICLE 23
CONGÉ D'ÉTUDES NON PAYÉ ET
CONGÉ DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

**

23.19 Comité consultatif ministériel sur l'apprentissage continu

a) Les parties à la présente convention collective reconnaissent les avantages mutuels qui peuvent être obtenus suite à des consultations sur l'apprentissage continu. C'est pourquoi les parties conviennent qu'il y aura des consultations au niveau ministériel par l'intermédiaire du Comité consultatif mixte actuel ou suite à la mise en place d'un comité consultatif sur l'apprentissage continu. Un tel comité déterminé par les parties peut être établi au niveau local, régional ou national.

b) Les comités consultatifs ministériels sont composés d'un nombre d'employés et de représentants de l'employeur mutuellement acceptable qui se rencontrent à un moment qui convient aux parties. Les réunions des comités ont habituellement lieu dans les locaux de l'employeur durant les heures de travail.

c) Les employés membres permanents des comités consultatifs ministériels ne subiront pas de pertes de leur rémunération habituelle suite à leur présence à ces réunions avec la gestion, y compris un temps de déplacement raisonnable, le cas échéant.

d) L'Employeur reconnaît le recours à ces comités pour fournir des renseignements, discuter de la mise en application de la politique, favoriser la compréhension et étudier les problèmes.

e) Il est entendu que ni l'une ni l'autre des parties ne peut prendre d'engagement sur une question qui ne relève pas de sa compétence et qu'aucun engagement ne doit être interprété comme modifiant les termes de la présente convention ou y en ajoutant.

ARTICLE 25
INDEMNITÉ DE FACTEUR PÉNOLOGIQUE

Généralités

**

25.02 L'indemnité de facteur pénologique est utilisée pour accorder une rémunération supplémentaire au titulaire d'un poste qui, en raison de fonctions exercées dans un pénitencier, selon la définition qu'en donne la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, modifiée de temps à autre, assume des responsabilités supplémentaires de garde des détenus autres que celles qu'assument les membres du groupe Services correctionnels.

**

25.03 Le paiement de l'indemnité de facteur pénologique est déterminé selon le niveau sécuritaire de l'établissement tel que déterminé par le Service correctionnel du Canada. Dans le cas des établissements doté de plus d'un (1) niveau sécuritaire (c.-à-d., établissements multiniveaux), l'IFP doit être déterminé en fonction du plus haut niveau de sécurité de l'établissement.

**

Montant de l'IFP

25.04

Indemnité de facteur pénologique
Niveau sécuritaire de l'établissement
Maximal Moyen Minimal
2 000 $ 1 000 $ 600 $

ARTICLE 26
ADMINISTRATION DE LA PAYE

**

26.03

a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.

b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :

(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;

(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des anciens employés des groupes identifiés à l'article 7 de la présente convention pendant la période de rétroactivité;

(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 26.03b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.

ARTICLE 36
LES ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

**

36.03

a) Les directives suivantes, qui peuvent être modifiées de temps à autre par suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvées par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention :

Directive sur l'aide au transport quotidien

Directive sur la prime au bilinguisme

Directive sur la réinstallation du CNM - PRI

Directive sur les voyages

Directive sur les postes isolés et les logements de l'État

Directive sur les uniformes

Directives sur le service extérieur

Santé / Sécurité

Directive sur l'électricité

Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle

Directive sur l'hygiène

Directive sur l'indemnité de premiers soins

Directive sur l'utilisation de véhicules automobiles

Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments

Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de l'ouïe

Directive sur la manutention des matériaux

Directive sur la sécurité et la santé - Premiers soins

Directive sur le refus de travailler

Directive sur les appareils de levage

Directive sur les charpentes surélevées

Directive sur les chaudières et les récipients soumis à une pression interne

Directive sur les comités et les représentants

Directive sur les espaces clos dangereux

Directive sur les outils et équipements

Directive sur les pesticides

Directive sur les substances hasardeuses

Directive sur le Régime de soins de santé de la fonction publique

Protocole d'entente sur la définition de « conjoint ».

b) Pendant la durée de la présente convention, d'autres directives pourront être ajoutées à cette liste.

ARTICLE 40
RÉGIME DE SOINS DENTAIRES

**

40.01 Sont réputées faire partie de la présente convention les modalités du Régime de soins dentaires telles qu'énoncées dans la convention cadre signée entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada, qui est venue à expiration le 30 juin 1988, et telles que modifiées par la suite de temps à autre.

ARTICLE 45
ANNÉE DE TRAVAIL ET DURÉE DU TRAVAIL POUR LE
SOUS-GROUPE ED-EST ET LE GROUPE EU

Affaires indiennes et du Nord Canada

**

45.01 Employé-e-s dont l'année de travail est de dix (10) mois

a) « Année scolaire », telle qu'elle s'applique à un employé-e du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada, désigne la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. Le nombre de jours de travail au cours de l'année scolaire ne doit pas dépasser le nombre désigné par la province, le territoire ou l'unité scolaire provinciale dans la région géographique où l'employé-e travaille. Les jours de travail comprennent les jours d'enseignement et les jours de perfectionnement professionnel.

b) Les employé-e-s du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada dont l'année de travail est de dix (10) mois et qui désirent quitter leur emploi avant le début de l'année scolaire suivante feront tout effort pour présenter leur démission au plus tard le 30 avril et fourniront un (1) mois de préavis à l'Employeur de leur démission s'ils ou elles désirent quitter le service pendant l'année scolaire.

L'alinéa c) s'applique seulement au sous-groupe ED-EST

c) Les enseignants du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada devront bénéficier, au minimum, d'une moyenne de trente cinq (35) minutes par jour de temps de préparation ininterrompu pendant les heures d'enseignement. Une unité de temps de préparation devra durer au moins vingt (20) minutes. Le temps de préparation ne comprend pas l'enseignement ni les tâches de supervision et ne doit pas avoir d'impact sur le nombre quotidien de minutes d'enseignement.

**

45.02 Sous réserve des dispositions du paragraphe 45.04, la journée de travail de tout employé-e travaillant au cours d'une année scolaire sera la même que celle désignée par la province, le territoire ou l'unité scolaire où l'employé-e travaille. L'employé-e bénéficie des mêmes jours fériés désignés, congé de Noël, congé de Pâques ou congé du milieu de l'hiver, et congé d'été, que ceux en usage dans les conseils scolaires de la province ou du territoire où l'employé-e travaille.

**

45.03 Le début et la fin d'une journée d'école de tout employé-e assujetti au paragraphe 45.01 sont conformes aux usages pratiqués dans les écoles non fédérales de la province ou du territoire où se trouve l'école, sauf qu'il est prévu que les employé-e-s sont tenu-e-s d'être de service quinze (15) minutes avant l'heure d'ouverture de l'école, le matin.

**

45.04 Lorsqu'un accord par écrit est intervenu entre l'Employeur et la plupart des employé-e-s d'une école, l'horaire des jours de travail ainsi que la durée quotidienne du travail peuvent différer de ceux établis en vertu des paragraphes 45.01, 45.02 et 45.03, pourvu que le nombre total de jours de travail ne dépasse pas le nombre établi en vertu du paragraphe 45.01.

**

45.05 Lorsque l'employé-e travaille (ou assiste à des séminaires d'orientation à la demande de l'Employeur) un jour autre qu'un jour prévu aux paragraphes 45.01 ou 45.04, il ou elle est rémunéré-e sur une base journalière. Ce paiement est calculé conformément au paragraphe 2.01 (« taux de rémunération journalier ») de même que toutes les déductions de rémunération résultant du fait que l'employé-e est en congé non payé.

45.06

**

L'alinéa b) s'applique seulement au groupe EU

b) Lorsque les aides-enseignants sont tenus d'exercer une surveillance pendant l'heure du midi, ils ou elles se voient accorder une période de temps équivalente pour leur période de dîner; cette période doit être aussi rapprochée que possible du milieu de la journée scolaire.

**

45.07 Sous réserve des dispositions de la présente convention, un employé-e qui travaille au cours d'une année scolaire, telle que définie au paragraphe 45.01, n'a pas droit à un congé payé au regard des périodes au cours desquelles il ou elle n'est pas censé-e travailler.

**

Les paragraphes 45.14 à 45.19 s'appliquent seulement aux employé-e-s du groupe EU dont l'année de travail est de douze (12) mois

45.14 L'année de travail des employé-e-s se compose de douze (12) mois.

45.15 La semaine normale de travail des employé-e-s débute le lundi et se termine le vendredi.

45.16 La durée du travail journalière normale des employé-e-s, à l'exclusion des pauses-repas, est de sept heures et demie (7 1/2) et figure à l'horaire comme période continue selon les nécessités du service.

45.17 L'Employeur peut permettre que certains travaux soient accomplis en dehors des locaux de l'Employeur.

45.18 Le présent paragraphe s'applique seulement aux moniteurs d'éducation physique.

a) La durée de travail journalière normale est entre 7 h 00 et 17 h 00 du lundi au vendredi.

b) Aucun employé-e de Service correctionnel Canada ne se verra attribuer des heures de travail autres qu'entre ces heures et ces journées-là, sauf sur le consentement écrit de l'employé-e visé.

45.19 L'Employeur :

a) avertit l'Alliance, au niveau approprié, au moins quatorze (14) jours civils avant de mettre en vigueur une modification de l'horaire de travail si cette modification touche une majorité des employé-e-s de l'unité d'enseignement;

b) doit donner un préavis raisonnable de la modification aux employé-e-s dont les heures de travail sont touchées par la modification.

Il est admis que des situations d'urgence peuvent obliger l'Employeur à mettre en oeuvre des modifications de l'horaire de travail dans un bref délai.

ARTICLE 46
ANNÉE DE TRAVAIL ET DURÉE DU TRAVAIL POUR LE
SOUS-GROUPE ED-LAT

**

46.10

a) Les heures d'enseignement doivent être établies conformément à la décision rendue le 30 novembre 1989 par le comité spécial d'arbitrage présidé par M. Teplitsky.

b) Nonobstant le droit de l'Employeur de déterminer le contenu et la méthode de prestation des cours, les heures d'enseignement comprennent le temps d'enseignement à distance et/ou en contact direct avec l'étudiant ou les étudiants. L'enseignement à distance comprend, sans s'y limiter, la communication par Internet, par téléphone ou par un autre moyen électronique.

ARTICLE 47
ARRÊT PÉDAGOGIQUE

**

Le présent article s'applique aux employé-e-s membres du sous-groupe de l'enseignement élémentaire et secondaire (ED-EST) travaillant à Service correctionnel Canada et dont le régime de travail s'échelonne sur une période de douze (12) mois, aux employé-e-s membres du sous-groupe de l'enseignement des langues (ED-LAT), aux employé-e-s membres des sous-groupes de moniteurs de langue et d'éducation physique du groupe du soutien de l'enseignement (EU), et aux employé-e-s membres du sous-groupe des services de l'enseignement (ED-EDS) travaillant à la Défense nationale et qui enseignent régulièrement.

ARTICLE 50
INDEMNITÉS

**

Les paragraphes 50.01 et 50.02 s'appliquent uniquement aux employé-e-s dont l'année de travail est répartie sur douze (12) mois.

**

50.01 Indemnité de directeur ou directrice d'école

Tout directeur ou directrice d'école touche une indemnité en contrepartie des responsabilités d'administration et de surveillance. Cette indemnité se calcule aux taux annuels suivants, le 1er septembre de chaque année :

À compter de la date de signature de la présente convention,

1 985 $ de base, plus :
540 $ pour chaque professeur et chaque aide-enseignant surveillé, de 1 à 12,
  Et
295 $ pour chaque professeur et chaque aide-enseignant surveillé, à partir de 13.

À compter du 1er juillet 2005,

2 030 $ de base, plus :
550 $ pour chaque professeur et chaque aide-enseignant surveillé, de 1 à 12,
  et
305 $ pour chaque professeur et chaque aide-enseignant surveillé, à partir de 13.

À compter du 1er juillet 2006

2 080 $ de base, plus :
565 $ pour chaque professeur et chaque aide-enseignant surveillé, de 1 à 12,
  et
310 $ pour chaque professeur et chaque aide-enseignant surveillé, à partir de 13.

Le nombre d'enseignants et d'aides-enseignants qui travaillent sous la surveillance du directeur ou directrice d'école, mais qui sont détachés par des commissions scolaires, des bandes indiennes et d'autres organismes sont comptés lors de la fixation du montant de l'indemnité du directeur d'école.

**

50.03 Indemnité de chef de département

Tout professeur qui exerce les fonctions de chef de département (y compris le ou la conseiller-ère pédagogique en chef) touche une indemnité en contrepartie des responsabilités d'administration et de supervision :

À compter de la date de signature de la présente convention : 2 140 $ par an.

À compter du 1er juillet 2005 : 2 190 $ par an.

À compter du 1er juillet 2006 : 2 245 $ par an.

**

50.05 Indemnité versée aux professeurs de matières spécialisées

a) Définition

Toute matière enseignée peut être considérée comme un domaine de spécialisation en raison des variances d'un ministère de l'éducation d'une province à l'autre. La définition de spécialisation est une reconnaissance d'une formation supplémentaire dans une matière enseignée à l'intérieur du curriculum établi.

b) Éligibilité

(i) Dans les régions où les compétences de spécialiste sont reconnues par un ministère provincial de l'éducation ou encore une association provinciale d'enseignants, nous accepterons ces reconnaissances comme répondant aux exigences du présent paragraphe.

(ii) Dans l'autre cas, les cours de formation requis pour l'admissibilité à l'indemnité de spécialisation sont des cours de niveau postsecondaire dans une matière enseignée au programme d'étude soit des cours crédités par une université et/ou des cours de formation reconnus mais préalablement approuvés par écrit par le directeur ou la directrice de l'établissement, du surintendant ou de la surintendante ou encore du Chef éducation et de la formation ou l'équivalent. Ces cours dépassent les exigences fondamentales du brevet d'enseignement. L'employé-e exerçant des fonctions d'orientation ou d'enseignement et qui a un total cumulatif de deux cent soixante-dix (270) heures de formation supplémentaire dans une matière enseignée à l'intérieur du curriculum établi tel que défini en a) et b) est éligible à l'indemnité.

c) Indemnité

L'employé-e qui est admissible selon les alinéas a) et b) touche une indemnité en plus du montant auquel il ou elle a droit par suite de ses qualifications générales et professionnelles ou de son expérience :

À compter de la date de signature de la présente convention : 965 $ par an.

À compter du 1er juillet 2005 : 990 $ par an.

À compter du 1er juillet 2006 : 1 015 $ par an.

L'employé-e ne peut recevoir plus d'une indemnité de matières spécialisées en vertu du présent paragraphe.

d) Clause de droits acquis

Tout employé-e, qui, à compter de la date de signature du Protocole d'entente le 17 juin 2003, recevait une indemnité de matières spécialisées conformément au paragraphe 50.05 de la convention collective du groupe Enseignement et Bibliothéconomie expirant le 30 juin 2003, continuera à recevoir son indemnité tant et aussi longtemps qu'il ou elle occupera son poste d'attache actuel.

e) Non-cumul

Les mêmes cours ne pourront pas être utilisés concurremment pour la détermination du salaire selon le tableau des taux de rémunération annuels de l'appendice A et à l'allocation d'une indemnité de matières spécialisées. Si les cours pour déterminer l'allocation d'une indemnité de matières spécialisées sont déjà utilisés pour la détermination du salaire selon le tableau des taux de rémunération annuels de l'appendice A, alors l'indemnité de matières spécialisées sera annulée. Par ailleurs, un employé-e qui suit des cours supplémentaires, peut se requalifier pour l'obtention de l'indemnité de matières spécialisées suite à une réévaluation du nombre total de cours accumulés permettant de rencontrer à nouveau les exigences stipulées dans les alinéas a) et b) pour l'obtention de l'indemnité de matières spécialisées.

**

50.07 Indemnité pour école à une classe

Tout enseignant-e au service du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada nommé comme seul enseignant-e d'une école à une classe touche une indemnité :

À compter de la date de signature de la présente convention : 1 180 $ par an.

À compter du 1er juillet 2005 : 1 210 $ par an.

À compter du 1er juillet 2006 : 1 240 $ par an.

ARTICLE 58
RÉAFFECTATION OU CONGÉ LIÉS À LA MATERNITÉ

**

58.01 L'employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e) semaine qui suit l'accouchement, demander à l'Employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l'enfant. Dès qu'il est informé de la cessation, l'Employeur, après avoir obtenu le consentement écrit de l'employé, informe le comité local compétent ou le représentant en matière de santé et de sécurité.

ARTICLE 61
CONGÉ ACCORDÉ AUX EMPLOYÉ-E-S ED-EST ET EU DONT L'ANNÉE DE TRAVAIL EST RÉPARTIE SUR DIX (10) MOIS

**

61.02

a) À compter de la date de la signature de la présente convention collective, l'employé-e ayant plus de deux (2) années de service aura droit une seule fois à trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé payé pour motif personnel.

b) L'employé-e a droit une seule fois à trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé pour motif personnel le premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service.

**ARTICLE 62
MARCHANDISES DANGEREUSES

62.01 Un employé-e certifié aux termes de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses à qui est confié la responsabilité d'emballer et d'étiqueter des marchandises dangereuses pour le transport conformément à la Loi, doit recevoir une indemnité quotidienne de trois dollars et cinquante (3,50 $) pour chaque jour où il ou elle doit emballer et étiqueter des marchandises dangereuses pour le transport, jusqu'à concurrence de soixante-quinze dollars (75 $) pour chaque mois au cours duquel il ou elle conserve cette certification.

ARTICLE 63
DURÉE DE LA CONVENTION

**

63.01 Les dispositions de la présente convention viennent à échéance le 30 juin 2007.

SIGNÉE À OTTAWA, le 14e jour du mois de mars 2005.


APPENDICE « A »

ANNEXE « A1 »

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
MARITIMES

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 10 MOIS)
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 23724 24317 24864 25461 26098
2 25109 25737 26316 26948 27622
3 26495 27157 27768 28434 29145
4 27877 28574 29217 29918 30666
5 29262 29994 30669 31405 32190
6 30651 31417 32124 32895 33717
7 32025 32826 33565 34371 35230
8 33412 34247 35018 35858 36754
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 25125 25753 26332 26964 27638
2 26543 27207 27819 28487 29199
3 27961 28660 29305 30008 30758
4 29377 30111 30788 31527 32315
5 30793 31563 32273 33048 33874
6 32216 33021 33764 34574 35438
7 33637 34478 35254 36100 37003
8 35050 35926 36734 37616 38556
9 36464 37376 38217 39134 40112
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 28980 29705 30373 31102 31880
2 30404 31164 31865 32630 33446
3 31829 32625 33359 34160 35014
4 33257 34088 34855 35692 36584
5 34682 35549 36349 37221 38152
6 36110 37013 37846 38754 39723
7 37539 38477 39343 40287 41294
8 38961 39935 40834 41814 42859
9 40400 41410 42342 43358 44442
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 33851 34697 35478 36329 37237
2 35593 36483 37304 38199 39154
3 37342 38276 39137 40076 41078
4 39089 40066 40967 41950 42999
5 40832 41853 42795 43822 44918
6 42574 43638 44620 45691 46833
7 44318 45426 46448 47563 48752
8 46066 47218 48280 49439 50675
9 47810 49005 50108 51311 52594
10 49564 50803 51946 53193 54523
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 37233 38164 39023 39960 40959
2 39243 40224 41129 42116 43169
3 41245 42276 43227 44264 45371
4 43255 44336 45334 46422 47583
5 45264 46396 47440 48579 49793
6 47270 48452 49542 50731 51999
7 49275 50507 51643 52882 54204
8 51281 52563 53746 55036 56412
9 53287 54619 55848 57188 58618
10 55300 56683 57958 59349 60833
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 39369 40353 41261 42251 43307
2 41373 42407 43361 44402 45512
3 43382 44467 45468 46559 47723
4 45390 46525 47572 48714 49932
5 47395 48580 49673 50865 52137
6 49404 50639 51778 53021 54347
7 51408 52693 53879 55172 56551
8 53416 54751 55983 57327 58760
9 55422 56808 58086 59480 60967
10 57441 58877 60202 61647 63188

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
QUÉBEC

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 10 MOIS)
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 24970 25594 26170 26798 27468
2 26745 27414 28031 28704 29422
3 28524 29237 29895 30612 31377
4 30304 31062 31761 32523 33336
5 32086 32888 33628 34435 35296
6 33864 34711 35492 36344 37253
7 35643 36534 37356 38253 39209
8 37422 38358 39221 40162 41166
9 39212 40192 41096 42082 43134
10 40993 42018 42963 43994 45094
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 26914 27587 28208 28885 29607
2 28525 29238 29896 30614 31379
3 30148 30902 31597 32355 33164
4 31767 32561 33294 34093 34945
5 33384 34219 34989 35829 36725
6 35005 35880 36687 37567 38506
7 36624 37540 38385 39306 40289
8 38242 39198 40080 41042 42068
9 39862 40859 41778 42781 43851
10 41467 42504 43460 44503 45616
11 43086 44163 45157 46241 47397
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 29104 29832 30503 31235 32016
2 30766 31535 32245 33019 33844
3 32431 33242 33990 34806 35676
4 34102 34955 35741 36599 37514
5 35767 36661 37486 38386 39346
6 37428 38364 39227 40168 41172
7 39099 40076 40978 41961 43010
8 40765 41784 42724 43749 44843
9 42431 43492 44471 45538 46676
10 44099 45201 46218 47327 48510
11 45764 46908 47963 49114 50342
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 31656 32447 33177 33973 34822
2 33228 34059 34825 35661 36553
3 34805 35675 36478 37353 38287
4 36375 37284 38123 39038 40014
5 37949 38898 39773 40728 41746
6 39521 40509 41420 42414 43474
7 41089 42116 43064 44098 45200
8 42668 43735 44719 45792 46937
9 44235 45341 46361 47474 48661
10 45804 46949 48005 49157 50386
11 47380 48565 49658 50850 52121
12 48954 50178 51307 52538 53851
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 34590 35455 36253 37123 38051
2 36227 37133 37968 38879 39851
3 37866 38813 39686 40638 41654
4 39506 40494 41405 42399 43459
5 41141 42170 43119 44154 45258
6 42782 43852 44839 45915 47063
7 44421 45532 46556 47673 48865
8 46056 47207 48269 49427 50663
9 47695 48887 49987 51187 52467
10 49334 50567 51705 52946 54270
11 50965 52239 53414 54696 56063
12 52601 53916 55129 56452 57863
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 37474 38411 39275 40218 41223
2 39297 40279 41185 42173 43227
3 41125 42153 43101 44135 45238
4 42950 44024 45015 46095 47247
5 44774 45893 46926 48052 49253
6 46603 47768 48843 50015 51265
7 48427 49638 50755 51973 53272
8 50253 51509 52668 53932 55280
9 52081 53383 54584 55894 57291
10 53909 55257 56500 57856 59302
11 55741 57135 58421 59823 61319
12 57569 59008 60336 61784 63329

 

 


APPENDICE « A »

ANNEXE « A1 »

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
ONTARIO

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 10 MOIS)
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 27443 28129 28762 29452 30188
2 28570 29284 29943 30662 31429
3 29694 30436 31121 31868 32665
4 30817 31587 32298 33073 33900
5 31947 32746 33483 34287 35144
6 33069 33896 34659 35491 36378
7 34193 35048 35837 36697 37614
8 35318 36201 37016 37904 38852
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 30909 31682 32395 33172 34001
2 32516 33329 34079 34897 35769
3 34117 34970 35757 36615 37530
4 35718 36611 37435 38333 39291
5 37319 38252 39113 40052 41053
6 38920 39893 40791 41770 42814
7 40522 41535 42470 43489 44576
8 42129 43182 44154 45214 46344
9 43715 44808 45816 46916 48089
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 32301 33109 33854 34666 35533
2 34070 34922 35708 36565 37479
3 35841 36737 37564 38466 39428
4 37610 38550 39417 40363 41372
5 39379 40363 41271 42262 43319
6 41148 42177 43126 44161 45265
7 42917 43990 44980 46060 47212
8 44686 45803 46834 47958 49157
9 46460 47622 48693 49862 51109
10 48224 49430 50542 51755 53049
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 36678 37595 38441 39364 40348
2 38619 39584 40475 41446 42482
3 40554 41568 42503 43523 44611
4 42492 43554 44534 45603 46743
5 44433 45544 46569 47687 48879
6 46371 47530 48599 49765 51009
7 48308 49516 50630 51845 53141
8 50247 51503 52662 53926 55274
9 52183 53488 54691 56004 57404
10 54119 55472 56720 58081 59533
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 38379 39338 40223 41188 42218
2 40328 41336 42266 43280 44362
3 42277 43334 44309 45372 46506
4 44226 45332 46352 47464 48651
5 46179 47333 48398 49560 50799
6 48124 49327 50437 51647 52938
7 50078 51330 52485 53745 55089
8 52027 53328 54528 55837 57233
9 53973 55322 56567 57925 59373
10 55932 57330 58620 60027 61528
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 41400 42435 43390 44431 45542
2 43838 44934 45945 47048 48224
3 46286 47443 48510 49674 50916
4 48729 49947 51071 52297 53604
5 51174 52453 53633 54920 56293
6 53616 54956 56193 57542 58981
7 56060 57462 58755 60165 61669
8 58613 60078 61430 62904 64477
9 60939 62462 63867 65400 67035
10 63389 64974 66436 68030 69731

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
MANITOBA

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 10 MOIS)
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 25619 26259 26850 27494 28181
2 26628 27294 27908 28578 29292
3 27634 28325 28962 29657 30398
4 28639 29355 30015 30735 31503
5 29645 30386 31070 31816 32611
6 30655 31421 32128 32899 33721
7 31660 32452 33182 33978 34827
8 32676 33493 34247 35069 35946
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 28005 28705 29351 30055 30806
2 29059 29785 30455 31186 31966
3 30111 30864 31558 32315 33123
4 31160 31939 32658 33442 34278
5 32216 33021 33764 34574 35438
6 33265 34097 34864 35701 36594
7 34318 35176 35967 36830 37751
8 35372 36256 37072 37962 38911
9 36416 37326 38166 39082 40059
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 30939 31712 32426 33204 34034
2 32202 33007 33750 34560 35424
3 33457 34293 35065 35907 36805
4 34713 35581 36382 37255 38186
5 35969 36868 37698 38603 39568
6 37225 38156 39015 39951 40950
7 38487 39449 40337 41305 42338
8 39744 40738 41655 42655 43721
9 40991 42016 42961 43992 45092
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 38217 39172 40053 41014 42039
2 40113 41116 42041 43050 44126
3 42017 43067 44036 45093 46220
4 43920 45018 46031 47136 48314
5 45820 46966 48023 49176 50405
6 47730 48923 50024 51225 52506
7 49624 50865 52009 53257 54588
8 51527 52815 54003 55299 56681
9 53432 54768 56000 57344 58778
10 55330 56713 57989 59381 60866
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 40690 41707 42645 43668 44760
2 42595 43660 44642 45713 46856
3 44504 45617 46643 47762 48956
4 46409 47569 48639 49806 51051
5 48316 49524 50638 51853 53149
6 50219 51474 52632 53895 55242
7 52122 53425 54627 55938 57336
8 54026 55377 56623 57982 59432
9 55934 57332 58622 60029 61530
10 57849 59295 60629 62084 63636
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 42876 43948 44937 46015 47165
2 44920 46043 47079 48209 49414
3 46961 48135 49218 50399 51659
4 49003 50228 51358 52591 53906
5 51047 52323 53500 54784 56154
6 53086 54413 55637 56972 58396
7 55135 56513 57785 59172 60651
8 57176 58605 59924 61362 62896
9 59221 60702 62068 63558 65147
10 61259 62790 64203 65744 67388

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
SASKATCHEWAN

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 10 MOIS)
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 23833 24429 24979 25578 26217
2 25057 25683 26261 26891 27563
3 26287 26944 27550 28211 28916
4 27512 28200 28835 29527 30265
5 28734 29452 30115 30838 31609
6 29963 30712 31403 32157 32961
7 31189 31969 32688 33473 34310
8 32423 33234 33982 34798 35668
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 26917 27590 28211 28888 29610
2 28436 29147 29803 30518 31281
3 29943 30692 31383 32136 32939
4 31459 32245 32971 33762 34606
5 32980 33805 34566 35396 36281
6 34492 35354 36149 37017 37942
7 36003 36903 37733 38639 39605
8 37519 38457 39322 40266 41273
9 39037 40013 40913 41895 42942
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 30161 30915 31611 32370 33179
2 31659 32450 33180 33976 34825
3 33146 33975 34739 35573 36462
4 34638 35504 36303 37174 38103
5 36132 37035 37868 38777 39746
6 37622 38563 39431 40377 41386
7 39113 40091 40993 41977 43026
8 40607 41622 42558 43579 44668
9 42110 43163 44134 45193 46323
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 36931 37854 38706 39635 40626
2 38777 39746 40640 41615 42655
3 40618 41633 42570 43592 44682
4 42467 43529 44508 45576 46715
5 44309 45417 46439 47554 48743
6 46151 47305 48369 49530 50768
7 48005 49205 50312 51519 52807
8 49843 51089 52239 53493 54830
9 51684 52976 54168 55468 56855
10 53544 54883 56118 57465 58902
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 40120 41123 42048 43057 44133
2 41926 42974 43941 44996 46121
3 43722 44815 45823 46923 48096
4 45531 46669 47719 48864 50086
5 47329 48512 49604 50794 52064
6 49130 50358 51491 52727 54045
7 50930 52203 53378 54659 56025
8 52730 54048 55264 56590 58005
9 54533 55896 57154 58526 59989
10 56332 57740 59039 60456 61967
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 42436 43497 44476 45543 46682
2 44241 45347 46367 47480 48667
3 46041 47192 48254 49412 50647
4 47845 49041 50144 51347 52631
5 49647 50888 52033 53282 54614
6 51447 52733 53919 55213 56593
7 53247 54578 55806 57145 58574
8 55052 56428 57698 59083 60560
9 56850 58271 59582 61012 62537
10 58644 60110 61462 62937 64510

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
ALBERTA

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 10 MOIS)
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 24972 25596 26172 26800 27470
2 26340 26999 27606 28269 28976
3 27703 28396 29035 29732 30475
4 29065 29792 30462 31193 31973
5 30435 31196 31898 32664 33481
6 31800 32595 33328 34128 34981
7 33162 33991 34756 35590 36480
8 34523 35386 36182 37050 37976
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 27945 28644 29288 29991 30741
2 29693 30435 31120 31867 32664
3 31441 32227 32952 33743 34587
4 33191 34021 34786 35621 36512
5 34935 35808 36614 37493 38430
6 36680 37597 38443 39366 40350
7 38425 39386 40272 41239 42270
8 40173 41177 42103 43113 44191
9 41914 42962 43929 44983 46108
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 32681 33498 34252 35074 35951
2 34429 35290 36084 36950 37874
3 36178 37082 37916 38826 39797
4 37921 38869 39744 40698 41715
5 39668 40660 41575 42573 43637
6 41417 42452 43407 44449 45560
7 43160 44239 45234 46320 47478
8 44910 46033 47069 48199 49404
9 46651 47817 48893 50066 51318
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 37804 38749 39621 40572 41586
2 39889 40886 41806 42809 43879
3 41981 43031 43999 45055 46181
4 44074 45176 46192 47301 48484
5 46167 47321 48386 49547 50786
6 48257 49463 50576 51790 53085
7 50350 51609 52770 54036 55387
8 52437 53748 54957 56276 57683
9 54532 55895 57153 58525 59988
10 56620 58036 59342 60766 62285
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 39877 40874 41794 42797 43867
2 41993 43043 44011 45067 46194
3 44108 45211 46228 47337 48520
4 46224 47380 48446 49609 50849
5 48346 49555 50670 51886 53183
6 50462 51724 52888 54157 55511
7 52575 53889 55102 56424 57835
8 54690 56057 57318 58694 60161
9 56810 58230 59540 60969 62493
10 58923 60396 61755 63237 64818
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 42243 43299 44273 45336 46469
2 44356 45465 46488 47604 48794
3 46476 47638 48710 49879 51126
4 48590 49805 50926 52148 53452
5 50708 51976 53145 54420 55781
6 52821 54142 55360 56689 58106
7 54941 56315 57582 58964 60438
8 57054 58480 59796 61231 62762
9 59172 60651 62016 63504 65092
10 61292 62824 64238 65780 67425

 

 

 


APPENDICE « A »

ANNEXE « A1 »

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
COLOMBIE-BRITANNIQUE

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 10 MOIS)
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 27975 28674 29319 30023 30774
2 29419 30154 30832 31572 32361
3 30868 31640 32352 33128 33956
4 32319 33127 33872 34685 35552
5 33764 34608 35387 36236 37142
6 35211 36091 36903 37789 38734
7 36657 37573 38418 39340 40324
8 38104 39057 39936 40894 41916
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 30432 31193 31895 32660 33477
2 31859 32655 33390 34191 35046
3 33281 34113 34881 35718 36611
4 34708 35576 36376 37249 38180
5 36129 37032 37865 38774 39743
6 37554 38493 39359 40304 41312
7 38979 39953 40852 41832 42878
8 40403 41413 42345 43361 44445
9 41827 42873 43838 44890 46012
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 33833 34679 35459 36310 37218
2 35762 36656 37481 38381 39341
3 37693 38635 39504 40452 41463
4 39622 40613 41527 42524 43587
5 41552 42591 43549 44594 45709
6 43481 44568 45571 46665 47832
7 45413 46548 47595 48737 49955
8 47340 48524 49616 50807 52077
9 49270 50502 51638 52877 54199
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 36413 37323 38163 39079 40056
2 38444 39405 40292 41259 42290
3 40472 41484 42417 43435 44521
4 42502 43565 44545 45614 46754
5 44529 45642 46669 47789 48984
6 46560 47724 48798 49969 51218
7 48589 49804 50925 52147 53451
8 50620 51886 53053 54326 55684
9 52648 53964 55178 56502 57915
10 54681 56048 57309 58684 60151
11 56708 58126 59434 60860 62382
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 39140 40119 41022 42007 43057
2 41413 42448 43403 44445 45556
3 43687 44779 45787 46886 48058
4 45957 47106 48166 49322 50555
5 48232 49438 50550 51763 53057
6 50502 51765 52930 54200 55555
7 52776 54095 55312 56639 58055
8 55053 56429 57699 59084 60561
9 57323 58756 60078 61520 63058
10 59599 61089 62464 63963 65562
11 61870 63417 64844 66400 68060
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 42354 43413 44390 45455 46591
2 44534 45647 46674 47794 48989
3 46716 47884 48961 50136 51389
4 48901 50124 51252 52482 53794
5 51083 52360 53538 54823 56194
6 53270 54602 55831 57171 58600
7 55451 56837 58116 59511 60999
8 57635 59076 60405 61855 63401
9 59818 61313 62693 64198 65803
10 62001 63551 64981 66541 68205
11 64183 65788 67268 68882 70604

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
CONSEILLER EN ORIENTATION PROFESSIONNELLE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
MARITIMES

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 12 MOIS)
AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 25815 26460 27055 27704 28397
2 27317 28000 28630 29317 30050
3 28823 29544 30209 30934 31707
4 30317 31075 31774 32537 33350
5 31822 32618 33352 34152 35006
6 33326 34159 34928 35766 36660
7 34823 35694 36497 37373 38307
8 36326 37234 38072 38986 39961
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 27343 28027 28658 29346 30080
2 28881 29603 30269 30995 31770
3 30426 31187 31889 32654 33470
4 31965 32764 33501 34305 35163
5 33508 34346 35119 35962 36861
6 35049 35925 36733 37615 38555
7 36590 37505 38349 39269 40251
8 38131 39084 39963 40922 41945
9 39690 40682 41597 42595 43660
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 31539 32327 33054 33847 34693
2 33087 33914 34677 35509 36397
3 34646 35512 36311 37182 38112
4 36193 37098 37933 38843 39814
5 37750 38694 39565 40515 41528
6 39303 40286 41192 42181 43236
7 40852 41873 42815 43843 44939
8 42409 43469 44447 45514 46652
9 43962 45061 46075 47181 48361
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 36839 37760 38610 39537 40525
2 38745 39714 40608 41583 42623
3 40644 41660 42597 43619 44709
4 42546 43610 44591 45661 46803
5 44447 45558 46583 47701 48894
6 46348 47507 48576 49742 50986
7 48248 49454 50567 51781 53076
8 50153 51407 52564 53826 55172
9 52055 53356 54557 55866 57263
10 53941 55290 56534 57891 59338
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 40519 41532 42466 43485 44572
2 42708 43776 44761 45835 46981
3 44896 46018 47053 48182 49387
4 47085 48262 49348 50532 51795
5 49265 50497 51633 52872 54194
6 51453 52739 53926 55220 56601
7 53637 54978 56215 57564 59003
8 55823 57219 58506 59910 61408
9 58011 59461 60799 62258 63814
10 60185 61690 63078 64592 66207
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 42849 43920 44908 45986 47136
2 45034 46160 47199 48332 49540
3 47221 48402 49491 50679 51946
4 49408 50643 51782 53025 54351
5 51592 52882 54072 55370 56754
6 53781 55126 56366 57719 59162
7 55966 57365 58656 60064 61566
8 58148 59602 60943 62406 63966
9 60336 61844 63235 64753 66372
10 62512 64075 65517 67089 68766

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
CONSEILLER EN ORIENTATION PROFESSIONNELLE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
QUÉBEC

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 12 MOIS)
AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 27617 28307 28944 29639 30380
2 29585 30325 31007 31751 32545
3 31550 32339 33067 33861 34708
4 33523 34361 35134 35977 36876
5 35492 36379 37198 38091 39043
6 37460 38397 39261 40203 41208
7 39430 40416 41325 42317 43375
8 41401 42436 43391 44432 45543
9 43366 44450 45450 46541 47705
10 45338 46471 47517 48657 49873
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 29761 30505 31191 31940 32739
2 31550 32339 33067 33861 34708
3 33341 34175 34944 35783 36678
4 35131 36009 36819 37703 38646
5 36924 37847 38699 39628 40619
6 38714 39682 40575 41549 42588
7 40500 41513 42447 43466 44553
8 42294 43351 44326 45390 46525
9 44082 45184 46201 47310 48493
10 45860 47007 48065 49219 50449
11 47647 48838 49937 51135 52413
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 32189 32994 33736 34546 35410
2 34034 34885 35670 36526 37439
3 35879 36776 37603 38505 39468
4 37720 38663 39533 40482 41494
5 39560 40549 41461 42456 43517
6 41411 42446 43401 44443 45554
7 43253 44334 45332 46420 47581
8 45096 46223 47263 48397 49607
9 46940 48114 49197 50378 51637
10 48770 49989 51114 52341 53650
11 50613 51878 53045 54318 55676
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 35014 35889 36697 37578 38517
2 36757 37676 38524 39449 40435
3 38496 39458 40346 41314 42347
4 40236 41242 42170 43182 44262
5 41972 43021 43989 45045 46171
6 43712 44805 45813 46913 48086
7 45452 46588 47636 48779 49998
8 47189 48369 49457 50644 51910
9 48926 50149 51277 52508 53821
10 50670 51937 53106 54381 55741
11 52404 53714 54923 56241 57647
12 54139 55492 56741 58103 59556
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 38255 39211 40093 41055 42081
2 40065 41067 41991 42999 44074
3 41876 42923 43889 44942 46066
4 43684 44776 45783 46882 48054
5 45498 46635 47684 48828 50049
6 47304 48487 49578 50768 52037
7 49116 50344 51477 52712 54030
8 50924 52197 53371 54652 56018
9 52736 54054 55270 56596 58011
10 54544 55908 57166 58538 60001
11 56365 57774 59074 60492 62004
12 58173 59627 60969 62432 63993
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 41439 42475 43431 44473 45585
2 43463 44550 45552 46645 47811
3 45483 46620 47669 48813 50033
4 47505 48693 49789 50984 52259
5 49526 50764 51906 53152 54481
6 51546 52835 54024 55321 56704
7 53560 54899 56134 57481 58918
8 55585 56975 58257 59655 61146
9 57606 59046 60375 61824 63370
10 59623 61114 62489 63989 65589
11 61650 63191 64613 66164 67818
12 63669 65261 66729 68330 70038

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
CONSEILLER EN ORIENTATION PROFESSIONNELLE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
ONTARIO

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 12 MOIS)
AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 29869 30616 31305 32056 32857
2 31094 31871 32588 33370 34204
3 32318 33126 33871 34684 35551
4 33537 34375 35148 35992 36892
5 34768 35637 36439 37314 38247
6 35990 36890 37720 38625 39591
7 37216 38146 39004 39940 40939
8 38434 39395 40281 41248 42279
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 33644 34485 35261 36107 37010
2 35385 36270 37086 37976 38925
3 37129 38057 38913 39847 40843
4 38869 39841 40737 41715 42758
5 40612 41627 42564 43586 44676
6 42356 43415 44392 45457 46593
7 44098 45200 46217 47326 48509
8 45835 46981 48038 49191 50421
9 47572 48761 49858 51055 52331
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 35153 36032 36843 37727 38670
2 37075 38002 38857 39790 40785
3 39001 39976 40875 41856 42902
4 40923 41946 42890 43919 45017
5 42848 43919 44907 45985 47135
6 44772 45891 46924 48050 49251
7 46697 47864 48941 50116 51369
8 48622 49838 50959 52182 53487
9 50545 51809 52975 54246 55602
10 52481 53793 55003 56323 57731
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 39924 40922 41843 42847 43918
2 42032 43083 44052 45109 46237
3 44139 45242 46260 47370 48554
4 46251 47407 48474 49637 50878
5 48357 49566 50681 51897 53194
6 50465 51727 52891 54160 55514
7 52575 53889 55102 56424 57835
8 54682 56049 57310 58685 60152
9 56790 58210 59520 60948 62472
10 58891 60363 61721 63202 64782
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 41770 42814 43777 44828 45949
2 43889 44986 45998 47102 48280
3 46020 47171 48232 49390 50625
4 48139 49342 50452 51663 52955
5 50265 51522 52681 53945 55294
6 52389 53699 54907 56225 57631
7 54512 55875 57132 58503 59966
8 56633 58049 59355 60780 62300
9 58758 60227 61582 63060 64637
10 60869 62391 63795 65326 66959
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 45054 46180 47219 48352 49561
2 47718 48911 50011 51211 52491
3 50377 51636 52798 54065 55417
4 53038 54364 55587 56921 58344
5 55701 57094 58379 59780 61275
6 58358 59817 61163 62631 64197
7 61016 62541 63948 65483 67120
8 63641 65232 66700 68301 70009
9 66011 67661 69183 70843 72614
10 68379 70088 71665 73385 75220

 

 

 


APPENDICE « A »

ANNEXE « A1 »

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
CONSEILLER EN ORIENTATION PROFESSIONNELLE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
MANITOBA

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 12 MOIS)
AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 29042 29768 30438 31169 31948
2 30182 30937 31633 32392 33202
3 31324 32107 32829 33617 34457
4 32463 33275 34024 34841 35712
5 33610 34450 35225 36070 36972
6 34750 35619 36420 37294 38226
7 35890 36787 37615 38518 39481
8 37040 37966 38820 39752 40746
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 31747 32541 33273 34072 34924
2 32931 33754 34513 35341 36225
3 34125 34978 35765 36623 37539
4 35314 36197 37011 37899 38846
5 36506 37419 38261 39179 40158
6 37694 38636 39505 40453 41464
7 38886 39858 40755 41733 42776
8 40079 41081 42005 43013 44088
9 41277 42309 43261 44299 45406
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 35081 35958 36767 37649 38590
2 36501 37414 38256 39174 40153
3 37929 38877 39752 40706 41724
4 39347 40331 41238 42228 43284
5 40776 41795 42735 43761 44855
6 42202 43257 44230 45292 46424
7 43627 44718 45724 46821 47992
8 45046 46172 47211 48344 49553
9 46474 47636 48708 49877 51124
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 43315 44398 45397 46487 47649
2 45472 46609 47658 48802 50022
3 47632 48823 49922 51120 52398
4 49786 51031 52179 53431 54767
5 51946 53245 54443 55750 57144
6 54098 55450 56698 58059 59510
7 56252 57658 58955 60370 61879
8 58410 59870 61217 62686 64253
9 60566 62080 63477 65000 66625
10 62723 64291 65738 67316 68999
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 46133 47286 48350 49510 50748
2 48291 49498 50612 51827 53123
3 50456 51717 52881 54150 55504
4 52614 53929 55142 56465 57877
5 54778 56147 57410 58788 60258
6 56936 58359 59672 61104 62632
7 59103 60581 61944 63431 65017
8 61263 62795 64208 65749 67393
9 63412 64997 66459 68054 69755
10 65340 66974 68481 70125 71878
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 48610 49825 50946 52169 53473
2 50923 52196 53370 54651 56017
3 53239 54570 55798 57137 58565
4 55556 56945 58226 59623 61114
5 57866 59313 60648 62104 63657
6 60185 61690 63078 64592 66207
7 62497 64059 65500 67072 68749
8 64652 66268 67759 69385 71120
9 66711 68379 69918 71596 73386
10 68774 70493 72079 73809 75654

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
CONSEILLER EN ORIENTATION PROFESSIONNELLE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
SASKATCHEWAN

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 12 MOIS)
AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 26578 27242 27855 28524 29237
2 27943 28642 29286 29989 30739
3 29312 30045 30721 31458 32244
4 30673 31440 32147 32919 33742
5 32042 32843 33582 34388 35248
6 33407 34242 35012 35852 36748
7 34774 35643 36445 37320 38253
8 36147 37051 37885 38794 39764
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 30013 30763 31455 32210 33015
2 31702 32495 33226 34023 34874
3 33395 34230 35000 35840 36736
4 35082 35959 36768 37650 38591
5 36775 37694 38542 39467 40454
6 38466 39428 40315 41283 42315
7 40155 41159 42085 43095 44172
8 41845 42891 43856 44909 46032
9 43525 44613 45617 46712 47880
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 33633 34474 35250 36096 36998
2 35293 36175 36989 37877 38824
3 36957 37881 38733 39663 40655
4 38623 39589 40480 41452 42488
5 40288 41295 42224 43237 44318
6 41953 43002 43970 45025 46151
7 43612 44702 45708 46805 47975
8 45274 46406 47450 48589 49804
9 46954 48128 49211 50392 51652
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 41185 42215 43165 44201 45306
2 43240 44321 45318 46406 47566
3 45303 46436 47481 48621 49837
4 47361 48545 49637 50828 52099
5 49416 50651 51791 53034 54360
6 51479 52766 53953 55248 56629
7 53535 54873 56108 57455 58891
8 55598 56988 58270 59668 61160
9 57656 59097 60427 61877 63424
10 59696 61188 62565 64067 65669
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 44740 45859 46891 48016 49216
2 46748 47917 48995 50171 51425
3 48757 49976 51100 52326 53634
4 50762 52031 53202 54479 55841
5 52772 54091 55308 56635 58051
6 54784 56154 57417 58795 60265
7 56792 58212 59522 60951 62475
8 58798 60268 61624 63103 64681
9 60806 62326 63728 65257 66888
10 62811 64381 65830 67410 69095
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 47321 48504 49595 50785 52055
2 49326 50559 51697 52938 54261
3 51339 52622 53806 55097 56474
4 53347 54681 55911 57253 58684
5 55352 56736 58013 59405 60890
6 57360 58794 60117 61560 63099
7 59372 60856 62225 63718 65311
8 61382 62917 64333 65877 67524
9 63387 64972 66434 68028 69729
10 65320 66953 68459 70102 71855

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
CONSEILLER EN ORIENTATION PROFESSIONNELLE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
ALBERTA

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 12 MOIS)
AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 26961 27635 28257 28935 29658
2 28437 29148 29804 30519 31282
3 29906 30654 31344 32096 32898
4 31384 32169 32893 33682 34524
5 32854 33675 34433 35259 36140
6 34327 35185 35977 36840 37761
7 35802 36697 37523 38424 39385
8 37275 38207 39067 40005 41005
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 30174 30928 31624 32383 33193
2 32059 32860 33599 34405 35265
3 33943 34792 35575 36429 37340
4 35829 36725 37551 38452 39413
5 37710 38653 39523 40472 41484
6 39598 40588 41501 42497 43559
7 41481 42518 43475 44518 45631
8 43366 44450 45450 46541 47705
9 45251 46382 47426 48564 49778
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 35284 36166 36980 37868 38815
2 37164 38093 38950 39885 40882
3 39048 40024 40925 41907 42955
4 40934 41957 42901 43931 45029
5 42816 43886 44873 45950 47099
6 44705 45823 46854 47978 49177
7 46589 47754 48828 50000 51250
8 48468 49680 50798 52017 53317
9 50363 51622 52783 54050 55401
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 40811 41831 42772 43799 44894
2 43066 44143 45136 46219 47374
3 45320 46453 47498 48638 49854
4 47582 48772 49869 51066 52343
5 49840 51086 52235 53489 54826
6 52093 53395 54596 55906 57304
7 54350 55709 56962 58329 59787
8 56607 58022 59327 60751 62270
9 58867 60339 61697 63178 64757
10 61129 62657 64067 65605 67245
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 43050 44126 45119 46202 47357
2 45343 46477 47523 48664 49881
3 47625 48816 49914 51112 52390
4 49909 51157 52308 53563 54902
5 52198 53503 54707 56020 57421
6 54484 55846 57103 58473 59935
7 56771 58190 59499 60927 62450
8 59055 60531 61893 63378 64962
9 61337 62870 64285 65828 67474
10 63619 65209 66676 68276 69983
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 45605 46745 47797 48944 50168
2 47892 49089 50194 51399 52684
3 50178 51432 52589 53851 55197
4 52464 53776 54986 56306 57714
5 54750 56119 57382 58759 60228
6 57036 58462 59777 61212 62742
7 59324 60807 62175 63667 65259
8 61604 63144 64565 66115 67768
9 63890 65487 66960 68567 70281
10 65964 67613 69134 70793 72563

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
CONSEILLER EN ORIENTATION PROFESSIONNELLE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
COLOMBIE-BRITANNIQUE

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 12 MOIS)
AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 30691 31458 32166 32938 33761
2 32278 33085 33829 34641 35507
3 33866 34713 35494 36346 37255
4 35451 36337 37155 38047 38998
5 37039 37965 38819 39751 40745
6 38627 39593 40484 41456 42492
7 40216 41221 42148 43160 44239
8 41802 42847 43811 44862 45984
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 33386 34221 34991 35831 36727
2 34947 35821 36627 37506 38444
3 36511 37424 38266 39184 40164
4 38073 39025 39903 40861 41883
5 39637 40628 41542 42539 43602
6 41198 42228 43178 44214 45319
7 42760 43829 44815 45891 47038
8 44323 45431 46453 47568 48757
9 45885 47032 48090 49244 50475
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 37113 38041 38897 39831 40827
2 39231 40212 41117 42104 43157
3 41349 42383 43337 44377 45486
4 43466 44553 45555 46648 47814
5 45583 46723 47774 48921 50144
6 47704 48897 49997 51197 52477
7 49816 51061 52210 53463 54800
8 51933 53231 54429 55735 57128
9 54051 55402 56649 58009 59459
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 39906 40904 41824 42828 43899
2 42094 43146 44117 45176 46305
3 44279 45386 46407 47521 48709
4 46464 47626 48698 49867 51114
5 48652 49868 50990 52214 53519
6 50833 52104 53276 54555 55919
7 53015 54340 55563 56897 58319
8 55204 56584 57857 59246 60727
9 57386 58821 60144 61587 63127
10 59571 61060 62434 63932 65530
11 61757 63301 64725 66278 67935
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 42842 43913 44901 45979 47128
2 45237 46368 47411 48549 49763
3 47635 48826 49925 51123 52401
4 50029 51280 52434 53692 55034
5 52425 53736 54945 56264 57671
6 54822 56193 57457 58836 60307
7 57219 58649 59969 61408 62943
8 59613 61103 62478 63977 65576
9 62009 63559 64989 66549 68213
10 64403 66013 67498 69118 70846
11 66800 68470 70011 71691 73483
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 46342 47501 48570 49736 50979
2 48619 49834 50955 52178 53482
3 50891 52163 53337 54617 55982
4 53159 54488 55714 57051 58477
5 55427 56813 58091 59485 60972
6 57702 59145 60476 61927 63475
7 59972 61471 62854 64362 65971
8 62242 63798 65233 66799 68469
9 64511 66124 67612 69235 70966
10 66787 68457 69997 71677 73469
11 69058 70784 72377 74114 75967

 

 

 


APPENDICE « A »

ANNEXE « A1-2 »

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
ONTARIO

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 10 MOIS)
ENSEIGNANTS - AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 1 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 27443 28129 28762 29452 30188
1 27443 29638 30379 31063 31809 32604
2 28570 30856 31627 32339 33115 33943
3 29694 32070 32872 33612 34419 35279
4 30817 33282 34114 34882 35719 36612
5 31947 34503 35366 36162 37030 37956
6 33069 35715 36608 37432 38330 39288
7 34193 36928 37851 38703 39632 40623
8 35318 38143 39097 39977 40936 41959
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 2 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 30909 31682 32395 33172 34001
1 30909 33382 34217 34987 35827 36723
2 32516 35117 35995 36805 37688 38630
3 34117 36846 37767 38617 39544 40533
4 35718 38575 39539 40429 41399 42434
5 37319 40305 41313 42243 43257 44338
6 38920 42034 43085 44054 45111 46239
7 40522 43764 44858 45867 46968 48142
8 42129 45499 46636 47685 48829 50050
9 43715 47212 48392 49481 50669 51936
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 3 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 32301 33109 33854 34666 35533
1 32301 34885 35757 36562 37439 38375
2 34070 36796 37716 38565 39491 40478
3 35841 38708 39676 40569 41543 42582
4 37610 40619 41634 42571 43593 44683
5 39379 42529 43592 44573 45643 46784
6 41148 44440 45551 46576 47694 48886
7 42917 46350 47509 48578 49744 50988
8 44686 48261 49468 50581 51795 53090
9 46460 50177 51431 52588 53850 55196
10 48224 52082 53384 54585 55895 57292
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 4 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 36678 37595 38441 39364 40348
1 36678 39612 40602 41516 42512 43575
2 38619 41709 42752 43714 44763 45882
3 40554 43798 44893 45903 47005 48180
4 42492 45891 47038 48096 49250 50481
5 44433 47988 49188 50295 51502 52790
6 46371 50081 51333 52488 53748 55092
7 48308 52173 53477 54680 55992 57392
8 50247 54267 55624 56876 58241 59697
9 52183 56358 57767 59067 60485 61997
10 54119 58449 59910 61258 62728 64296
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 5 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 38379 39338 40223 41188 42218
1 38379 41449 42485 43441 44484 45596
2 40328 43554 44643 45647 46743 47912
3 42277 45659 46800 47853 49001 50226
4 44226 47764 48958 50060 51261 52543
5 46179 49873 51120 52270 53524 54862
6 48124 51974 53273 54472 55779 57173
7 50078 54084 55436 56683 58043 59494
8 52027 56189 57594 58890 60303 61811
9 53973 58291 59748 61092 62558 64122
10 55932 60407 61917 63310 64829 66450
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 6 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 41400 42435 43390 44431 45542
1 41400 44712 45830 46861 47986 49186
2 43838 47345 48529 49621 50812 52082
3 46286 49989 51239 52392 53649 54990
4 48729 52627 53943 55157 56481 57893
5 51174 55268 56650 57925 59315 60798
6 53616 57905 59353 60688 62145 63699
7 56060 60545 62059 63455 64978 66602
8 58613 63302 64885 66345 67937 69635
9 60939 65814 67459 68977 70632 72398
10 63389 68460 70172 71751 73473 75310

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
ALBERTA

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 10 MOIS)
ENSEIGNANTS - AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 1 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 24972 25596 26172 26800 27470
1 24972 27469 28156 28790 29481 30218
2 26340 28974 29698 30366 31095 31872
3 27703 30473 31235 31938 32705 33523
4 29065 31972 32771 33508 34312 35170
5 30435 33479 34316 35088 35930 36828
6 31800 34980 35855 36662 37542 38481
7 33162 36478 37390 38231 39149 40128
8 34523 37975 38924 39800 40755 41774
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 2 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 27945 28644 29288 29991 30741
1 27945 30740 31509 32218 32991 33816
2 29693 32662 33479 34232 35054 35930
3 31441 34585 35450 36248 37118 38046
4 33191 36510 37423 38265 39183 40163
5 34935 38429 39390 40276 41243 42274
6 36680 40348 41357 42288 43303 44386
7 38425 42268 43325 44300 45363 46497
8 40173 44190 45295 46314 47426 48612
9 41914 46105 47258 48321 49481 50718
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 3 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 32681 33498 34252 35074 35951
1 32681 35949 36848 37677 38581 39546
2 34429 37872 38819 39692 40645 41661
3 36178 39796 40791 41709 42710 43778
4 37921 41713 42756 43718 44767 45886
5 39668 43635 44726 45732 46830 48001
6 41417 45559 46698 47749 48895 50117
7 43160 47476 48663 49758 50952 52226
8 44910 49401 50636 51775 53018 54343
9 46651 51316 52599 53782 55073 56450
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 4 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 37804 38749 39621 40572 41586
1 37804 41584 42624 43583 44629 45745
2 39889 43878 44975 45987 47091 48268
3 41981 46179 47333 48398 49560 50799
4 44074 48481 49693 50811 52030 53331
5 46167 50784 52054 53225 54502 55865
6 48257 53083 54410 55634 56969 58393
7 50350 55385 56770 58047 59440 60926
8 52437 57681 59123 60453 61904 63452
9 54532 59985 61485 62868 64377 65986
10 56620 62282 63839 65275 66842 68513
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 5 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 39877 40874 41794 42797 43867
1 39877 43865 44962 45974 47077 48254
2 41993 46192 47347 48412 49574 50813
3 44108 48519 49732 50851 52071 53373
4 46224 50846 52117 53290 54569 55933
5 48346 53181 54511 55737 57075 58502
6 50462 55508 56896 58176 59572 61061
7 52575 57833 59279 60613 62068 63620
8 54690 60159 61663 63050 64563 66177
9 56810 62491 64053 65494 67066 68743
10 58923 64815 66435 67930 69560 71299
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 6 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 42243 43299 44273 45336 46469
1 42243 46467 47629 48701 49870 51117
2 44356 48792 50012 51137 52364 53673
3 46476 51124 52402 53581 54867 56239
4 48590 53449 54785 56018 57362 58796
5 50708 55779 57173 58459 59862 61359
6 52821 58103 59556 60896 62358 63917
7 54941 60435 61946 63340 64860 66482
8 57054 62759 64328 65775 67354 69038
9 59172 65089 66716 68217 69854 71600
10 61292 67421 69107 70662 72358 74167

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
ONTARIO

X) En vigueur à compter du 1er juillet 2003 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er juillet 2003
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2004
C) En vigueur à compter du 1er juillet 2005
D) En vigueur à compter du 1er juillet 2006

DIRECTEURS D'ÉCOLE - AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
NIVEAU 1
À : X 68000 70720 73549 76491
A 69700 72488 75388 78403
B 71268 74119 77084 80167
C 72978 75898 78934 82091
D 74802 77795 80907 84143
NIVEAU 2
À : X 77000 80080 83283 86615
A 78925 82082 85365 88780
B 80701 83929 87286 90778
C 82638 85943 89381 92957
D 84704 88092 91616 95281

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
ALBERTA

X) En vigueur à compter du 1er juillet 2003 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er juillet 2003
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2004
C) En vigueur à compter du 1er juillet 2005
D) En vigueur à compter du 1er juillet 2006

DIRECTEURS D'ÉCOLE - AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
NIVEAU 1
À : X 65000 67600 70304 73116
A 66625 69290 72062 74944
B 68124 70849 73683 76630
C 69759 72549 75451 78469
D 71503 74363 77337 80431
NIVEAU 2
À : X 70500 73320 76253 79303
A 72263 75153 78159 81285
B 73889 76844 79918 83114
C 75662 78688 81836 85109
D 77554 80655 83882 87237

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
ONTARIO

X) En vigueur à compter du 1er juillet 2003 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er juillet 2003
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2004
C) En vigueur à compter du 1er juillet 2005
D) En vigueur à compter du 1er juillet 2006

DIRECTEURS D'ÉCOLE ADJOINTS - AFFAIRES INDIENNES ET
DU NORD CANADA
NIVEAU 1
À : X 62500 65000 67600 70304
A 64063 66625 69290 72062
B 65504 68124 70849 73683
C 67076 69759 72549 75451
D 68753 71503 74363 77337
NIVEAU 2
À : X 71500 74360 77334 80428
A 73288 76219 79268 82438
B 74937 77934 81052 84293
C 76735 79804 82997 86316
D 78653 81799 85072 88474

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
ALBERTA

X) En vigueur à compter du 1er juillet 2003 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er juillet 2003
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2004
C) En vigueur à compter du 1er juillet 2005
D) En vigueur à compter du 1er juillet 2006

DIRECTEURS D'ÉCOLE ADJOINTS - AFFAIRES INDIENNES ET
DU NORD CANADA
NIVEAU 1
À : X 61000 63440 65978 68617
A 62525 65026 67627 70332
B 63932 66489 69149 71914
C 65466 68085 70809 73640
D 67103 69787 72579 75481
NIVEAU 2
À : X 67500 70200 73008 75928
A 69188 71955 74833 77827
B 70745 73574 76517 79578
C 72443 75340 78353 81488
D 74254 77224 80312 83525

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION DU SOUS-GROUPE ED-EST

**

2. Tout employé-e a droit à une rémunération conforme au taux de rémunération pour la région appropriée précisé dans les grilles de salaire des annexes « A1 , « A1-1 et A1-2 » qui tiennent compte du degré d'instruction et de l'expérience ainsi que de la certification professionnelle. De plus, les employé-e-s à ces niveaux ont droit aux indemnités appropriées qui figurent à l'article 50.

**

3. Les taux de rémunération des appendices « A1 »,« A1-1 » et « A1-2 » s'appliquent tel qu'il est indiqué.

**

7. Taux de rémunération lors de la promotion, mutation ou rétrogradation d'un employé-e

a) Nonobstant le sous-alinéa 2e)(iii) du Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, les articles 24, 25 et 26 du Règlement susdit s'appliquent dans le cas de l'employé-e qui est promu, muté ou rétrogradé à un poste classé dans un autre groupe ou sous-groupe.

b) Aux fins de l'application du présent article, le taux de rémunération maximal applicable au poste qu'occupe l'employé-e juste avant la nouvelle nomination désigne la rémunération maximale qui figure dans la colonne du niveau de la grille régionale appropriée de la formation et de l'expérience déterminée par le nombre d'années de formation pédagogique ou de scolarité à son crédit. S'il y a lieu, ce taux de rémunération maximal est augmenté par le pourcentage (%) indiqué dans la note 6 et/ou par les indemnités de l'article 50.

c) Nonobstant l'alinéa a) ci-dessus, aucun employé-e ne touchera un taux de rémunération inférieur au taux qu'il ou elle touchait lorsque, de consentement mutuel, il est muté d'une région à une autre au cours d'une année scolaire. Le taux de rémunération le plus élevé lui sera payé pour le reste de cette année scolaire seulement. Le taux le plus élevé sera applicable si le taux de rémunération dans la nouvelle région est plus élevé.

Restructuration

**

8. Tout employé-e rémunéré selon l'appendice A1-2 Enseignants du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada et pour lequel une restructuration entre en vigueur le 1er juillet 2003 passera au taux de rémunération de l'échelle « X » de l'appendice A1-2 qui figure immédiatement à côté de son ancien taux ou qui se rapproche le plus de son ancien taux mais non à un taux moindre.

**

9. Tout employé-e rémunéré selon l'appendice A1-2 Directeurs ou directrices ou directeurs adjoints ou directrices adjointes du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada et pour lequel une restructuration entre en vigueur le 1er juillet 2003 passera au taux de rémunération de l'échelle « X » de la nouvelle grille de rémunération des directeurs ou des directrices ou des directeurs adjoints ou des directrices adjointes de l'appendice A1-2 qui se rapproche le plus de son ancien taux mais non à un taux moindre. L'ancien taux de l'employé-e est le taux de rémunération de l'employé-e conformément à la note 8 sur la rémunération ainsi que les indemnités auxquels il a droit aux termes des articles 50.01 et 50.02 le 1er juillet 2003.

**

10. Seule la différence entre les anciens taux de rémunération et les montants des indemnités prévues aux paragraphes 50.01 et 50.02 qui ont été payés à un employé-e au cours de la période de rétroactivité et le montant payable conformément aux nouveaux taux de rémunération des directeurs ou des directrices ou des directeurs adjoints ou des directrices adjointes seront versés à l'employé-e.

**

12. La certification professionnelle et les titres de compétences suivants sont requis pour classer un employé-e aux divers niveaux de la grille d'instruction et d'expérience des directeurs ou des directrices ou des directeurs adjoints ou des directrices adjointes:

Certification professionnelle des directeurs ou des directrices et des directeurs adjoints ou des directrices adjointes

Tout employé-e- qui est nommé à des postes de contrôle en milieu scolaire doit être titulaire d'un brevet d'enseignement valide qui est délivré par le ministre de l'Éducation, le ministère de l'Éducation ou par le Collège des enseignants de la province dans laquelle se trouve l'école. De plus, il devrait avoir, ou être en train d'obtenir une maîtrise en enseignement et des titres de compétences provinciaux dans les provinces où une telle exigence est prévue pour les directeurs ou les directrices ou les directeurs adjoints ou les directrices adjointes qui sont employés dans des écoles élémentaires et des écoles secondaires par des conseils des écoles publiques.

Titres de compétences des directeurs ou des directrices ou des directeurs adjoints ou des directrices adjointes

a) Niveau un - Pour être classé à ce niveau, l'employé-e doit avoir :

(i) Au minimum, un baccalauréat en éducation et des titres de compétences valides qui sont délivrés par le ministre de l'Éducation ou le Collège des enseignants de la province dans laquelle se trouver l'école.

b) Niveau deux - Pour être classé à ce niveau, l'employé-e doit avoir :

(i) Une maîtrise en éducation et des titres de compétences valides qui ont été délivrés par le ministre de l'Éducation ou le Collège des enseignants de la province dans laquelle se trouve l'école, y compris des titres de compétences de directeur ou de directrice du brevet d'enseignement où une telle exigence est prévue par le règlement provincial.

(ii) Tout employé-e qui occupe un poste de directeur ou de directrice ou de directeur adjoint ou de directrice adjointe, à la date de signature de la présente convention, qui est en train d'achever les deux (2) derniers cours pour obtenir une maîtrise en éducation ou qui est en train d'achever le processus pour obtenir des titres de compétences provinciales de directeur ou de directrice, doit être classé à l'échelon approprié du niveau 2. Cette disposition prendra fin le 30 juin 2006.

**

22. Lors de l'application des nouveaux taux de rémunération, l'employé-e conserve son échelon dans la grille de rémunération, sous réserve des dispositions des notes 9 et 20 ci-dessus.

 

 


APPENDICE « A »

ANNEXE « A2 »

SOUS-GROUPE DE L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES (ED-LAT)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

LE SALAIRE À VERSER AUX EMPLOYÉ-E-S DES NIVEAUX ED-LAT-01 ET 02 (ENSEIGNEMENT DES LANGUES) DOIT ÊTRE DÉTERMINÉ DE LA FAÇON SUIVANTE :

ENSEIGNEMENT DES LANGUES 1 - L'EMPLOYÉ-E TOUCHE LE TAUX DE LA GRILLE QUE VALENT SON INSTRUCTION ET SON EXPÉRIENCE.
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 34092 34944 35730 36588 37503
2 35601 36491 37312 38207 39162
3 37117 38045 38901 39835 40831
4 38638 39604 40495 41467 42504
5 40150 41154 42080 43090 44167
6 41667 42709 43670 44718 45836
7 43185 44265 45261 46347 47506
8 44706 45824 46855 47980 49180
9 46216 47371 48437 49599 50839
10 47735 48928 50029 51230 52511
11 49250 50481 51617 52856 54177
12 50773 52042 53213 54490 55852
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 38542 39506 40395 41364 42398
2 40177 41181 42108 43119 44197
3 41807 42852 43816 44868 45990
4 43444 44530 45532 46625 47791
5 45078 46205 47245 48379 49588
6 46710 47878 48955 50130 51383
7 48347 49556 50671 51887 53184
8 49975 51224 52377 53634 54975
9 51610 52900 54090 55388 56773
10 53245 54576 55804 57143 58572
11 54877 56249 57515 58895 60367
12 56513 57926 59229 60650 62166
13 58144 59598 60939 62402 63962
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 40715 41733 42672 43696 44788
2 42347 43406 44383 45448 46584
3 43979 45078 46092 47198 48378
4 45616 46756 47808 48955 50179
5 47245 48426 49516 50704 51972
6 48881 50103 51230 52460 53772
7 50515 51778 52943 54214 55569
8 52147 53451 54654 55966 57365
9 53782 55127 56367 57720 59163
10 55416 56801 58079 59473 60960
11 57050 58476 59792 61227 62758
12 58681 60148 61501 62977 64551
13 60316 61824 63215 64732 66350
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 43405 44490 45491 46583 47748
2 45126 46254 47295 48430 49641
3 46853 48024 49105 50284 51541
4 48572 49786 50906 52128 53431
5 50294 51551 52711 53976 55325
6 52015 53315 54515 55823 57219
7 53739 55082 56321 57673 59115
8 55462 56849 58128 59523 61011
9 57181 58611 59930 61368 62902
10 58906 60379 61738 63220 64801
11 60629 62145 63543 65068 66695
12 62351 63910 65348 66916 68589
13 64071 65673 67151 68763 70482
ENSEIGNEMENT DES LANGUES 2 - L'EMPLOYÉ-E TOUCHE LE TAUX DE LA GRILLE QUE VALENT SON INSTRUCTION ET SON EXPÉRIENCE.
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 38172 39126 40006 40966 41990
2 39681 40673 41588 42586 43651
3 41197 42227 43177 44213 45318
4 42718 43786 44771 45846 46992
5 44230 45336 46356 47469 48656
6 45747 46891 47946 49097 50324
7 47265 48447 49537 50726 51994
8 48786 50006 51131 52358 53667
9 50296 51553 52713 53978 55327
10 51815 53110 54305 55608 56998
11 53330 54663 55893 57234 58665
12 54853 56224 57489 58869 60341
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 42622 43688 44671 45743 46887
2 44257 45363 46384 47497 48684
3 45887 47034 48092 49246 50477
4 47524 48712 49808 51003 52278
5 49158 50387 51521 52758 54077
6 50790 52060 53231 54509 55872
7 52427 53738 54947 56266 57673
8 54055 55406 56653 58013 59463
9 55690 57082 58366 59767 61261
10 57325 58758 60080 61522 63060
11 58957 60431 61791 63274 64856
12 60593 62108 63505 65029 66655
13 62224 63780 65215 66780 68450
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 44795 45915 46948 48075 49277
2 46427 47588 48659 49827 51073
3 48059 49260 50368 51577 52866
4 49696 50938 52084 53334 54667
5 51325 52608 53792 55083 56460
6 52961 54285 55506 56838 58259
7 54595 55960 57219 58592 60057
8 56227 57633 58930 60344 61853
9 57862 59309 60643 62098 63650
10 59496 60983 62355 63852 65448
11 61130 62658 64068 65606 67246
12 62761 64330 65777 67356 69040
13 64396 66006 67491 69111 70839
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 47485 48672 49767 50961 52235
2 49206 50436 51571 52809 54129
3 50933 52206 53381 54662 56029
4 52652 53968 55182 56506 57919
5 54374 55733 56987 58355 59814
6 56095 57497 58791 60202 61707
7 57819 59264 60597 62051 63602
8 59542 61031 62404 63902 65500
9 61261 62793 64206 65747 67391
10 62986 64561 66014 67598 69288
11 64709 66327 67819 69447 71183
12 66431 68092 69624 71295 73077
13 68151 69855 71427 73141 74970

 ANNEXE « A3 »

SOUS-GROUPE DES SERVICES DE L'ENSEIGNEMENT (ED-EDS)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 1er juillet 2003
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2004
C) En vigueur à compter du 1er juillet 2005
D) En vigueur à compter du 1er juillet 2006

EDS 1
De : $ 50895 53551 55477 57396 59318
À : A 52167 54890 56864 58831 60801
B 53341 56125 58143 60155 62169
C 54621 57472 59538 61599 63661
D 55987 58909 61026 63139 65253
EDS 2
De : $ 60979 62891 64791
À : A 62503 64463 66411
B 63909 65913 67905
C 65443 67495 69535
D 67079 69182 71273
EDS 3
De : $ 65076 67133 69179
À : A 66703 68811 70908
B 68204 70359 72503
C 69841 72048 74243
D 71587 73849 76099
EDS 4
De : $ 69782 71895 74006
À : A 71527 73692 75856
B 73136 75350 77563
C 74891 77158 79425
D 76763 79087 81411
EDS 5
De : $ 75217 77530 79816
À : A 77097 79468 81811
B 78832 81256 83652
C 80724 83206 85660
D 82742 85286 87802

 ANNEXE « A4 »

GROUPE DE LA BIBLIOTHÉCONOMIE (LS)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 1er juillet 2003
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2004
C) En vigueur à compter du 1er juillet 2005
D) En vigueur à compter du 1er juillet 2006

LS-1
De : $ 45426 46835 48243 49651 51056 52464
À : A 46562 48006 49449 50892 52332 53776
B 47610 49086 50562 52037 53509 54986
C 48753 50264 51775 53286 54793 56306
D 49972 51521 53069 54618 56163 57714
  
De : $ 53872 55279
À : A 55219 56661
B 56461 57936
C 57816 59326
D 59261 60809
LS-2
De : $ 50234 51891 53548 55201 56861
À : A 51490 53188 54887 56581 58383
B 52649 54385 56122 57854 59697
C 53913 55690 57469 59242 61130
D 55261 57082 58906 60723 62658
LS-3
De : $ 58764 60653 62537 64424 66312
À : A 60233 62169 64100 66035 67970
B 61588 63568 65542 67521 69499
C 63066 65094 67115 69142 71167
D 64643 66721 68793 70871 72946
LS-4
De : $ 60839 63033 65222 67419 69613 71805
À : A 62360 64609 66853 69104 71353 73600
B 63763 66063 68357 70659 72958 75256
C 65293 67649 69998 72355 74709 77062
D 66925 69340 71748 74164 76577 78989
LS-5
De : $ 73354 75754 78151 80548 82949 85349
À : A 75188 77648 80105 82562 85023 87483
B 76880 79395 81907 84420 86936 89451
C 78725 81300 83873 86446 89022 91598
D 80693 83333 85970 88607 91248 93888

 

 

 


APPENDICE « A »

ANNEXE « A5 »

GROUPE SOUTIEN DE L'ENSEIGNEMENT (EU)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 1er juillet 2003
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2004
C) En vigueur à compter du 1er juillet 2005
D) En vigueur à compter du 1er juillet 2006

SOUS-GROUPE DES AIDES-ENSEIGNANTS
(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 10 MOIS)
RÉGION : MARITIMES
De : $ 26085 27177 28261 29349 30446
À : A 26737 27856 28968 30083 31207
B 27339 28483 29620 30760 31909
C 27995 29167 30331 31498 32675
D 28695 29896 31089 32285 33492
  
De : $ 31534 32614
À : A 32322 33429
B 33049 34181
C 33842 35001
D 34688 35876
RÉGION : QUÉBEC
De : $ 29074 30096 31112 32131 33144
À : A 29801 30848 31890 32934 33973
B 30472 31542 32608 33675 34737
C 31203 32299 33391 34483 35571
D 31983 33106 34226 35345 36460
  
De : $ 34171 35189
À : A 35025 36069
B 35813 36881
C 36673 37766
D 37590 38710
RÉGION : ONTARIO
De : $ 27137 28233 29340 30443 31547
À : A 27815 28939 30074 31204 32336
B 28441 29590 30751 31906 33064
C 29124 30300 31489 32672 33858
D 29852 31058 32276 33489 34704
  
De : $ 32647 33755
À : A 33463 34599
B 34216 35377
C 35037 36226
D 35913 37132
RÉGION : MANITOBA
De : $ 27350 28307 29269 30218 31170
À : A 28034 29015 30001 30973 31949
B 28665 29668 30676 31670 32668
C 29353 30380 31412 32430 33452
D 30087 31140 32197 33241 34288
  
De : $ 32136 33090
À : A 32939 33917
B 33680 34680
C 34488 35512
D 35350 36400
RÉGION : SASKATCHEWAN
De : $ 27170 28264 29358 30451 31545
À : A 27849 28971 30092 31212 32334
B 28476 29623 30769 31914 33062
C 29159 30334 31507 32680 33855
D 29888 31092 32295 33497 34701
  
De : $ 32638 33724
À : A 33454 34567
B 34207 35345
C 35028 36193
D 35904 37098
RÉGION : ALBERTA
De : $ 27511 28651 29793 30938 32086
À : A 28199 29367 30538 31711 32888
B 28833 30028 31225 32424 33628
C 29525 30749 31974 33202 34435
D 30263 31518 32773 34032 35296
  
De : $ 33225 34369
À : A 34056 35228
B 34822 36021
C 35658 36886
D 36549 37808
RÉGION : COLOMBIE-BRITANNIQUE
De : $ 27043 28194 29359 30528 31684
À : A 27719 28899 30093 31291 32476
B 28343 29549 30770 31995 33207
C 29023 30258 31508 32763 34004
D 29749 31014 32296 33582 34854
  
De : $ 32849 34010
À : A 33670 34860
B 34428 35644
C 35254 36499
D 36135 37411

GROUPE SOUTIEN DE L'ENSEIGNEMENT (EU)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 1er juillet 2003
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2004
C) En vigueur à compter du 1er juillet 2005
D) En vigueur à compter du 1er juillet 2006

SOUS-GROUPE DES MONITEURS DE LANGUE
LAI-1
De : $ 45196 46196 47185 48168 49156
À : A 46326 47351 48365 49372 50385
B 47368 48416 49453 50483 51519
C 48505 49578 50640 51695 52755
D 49718 50817 51906 52987 54074
  
De : $ 50150 51135
À : A 51404 52413
B 52561 53592
C 53822 54878
D 55168 56250
SOUS-GROUPE DES MONITEURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE
PEI-1
De : $ 33703 34701 35689 36673 37662
À : A 34546 35569 36581 37590 38604
B 35323 36369 37404 38436 39473
C 36171 37242 38302 39358 40420
D 37075 38173 39260 40342 41431
  
De : $ 38656 39641
À : A 39622 40632
B 40513 41546
C 41485 42543
D 42522 43607
PEI-2
De : $ 57285 58543 59809 61079
À : A 58717 60007 61304 62606
B 60038 61357 62683 64015
C 61479 62830 64187 65551
D 63016 64401 65792 67190
  
De : $ 62344 63603
À : A 63903 65193
B 65341 66660
C 66909 68260
D 68582 69967

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION DU GROUPE DE SOUTIEN DE L'ENSEIGNEMENT (EU)

Moniteurs de langue et d'éducation physique

**

2. La période d'augmentation d'échelon de rémunération de tout employé-e est de douze (12) mois.

**

Aides enseignants

3. L'employé-e dont l'année de travail se compose de douze (12) mois a droit à une rémunération, pour services rendus, à des taux de rémunération qui sont supérieurs de vingt pour cent (20 %) aux taux de l'échelle de rémunération figurant dans l'appendice « A ».

4. L'Employeur maintient la pratique actuelle qui consiste à rémunérer les employé-es du ministère des Affaires indiennes et du Nord deux (2) fois par mois, sauf en juillet et en août où il ne leur émet qu'un (1) chèque de rémunération.

5. L'employé-e du ministère des Affaires indiennes et du Nord, qui entreprend une nouvelle année scolaire au mois de juillet ou au mois d'août, a droit à la rémunération à partir du début de son année scolaire au taux de rémunération entrant en vigueur le 1er septembre suivant.

6. Modification des taux de rémunération après la nomination

a) Après sa nomination, l'employé-e travaillant une année scolaire bénéficie d'augmentations d'échelon annuelles le 1er septembre de chaque année, à condition qu'il ou elle ait été rémunéré-e pendant au moins six (6) mois depuis la dernière augmentation d'échelon de rémunération ou depuis sa nomination.

b) Sous réserve de l'exécution satisfaisante de ses fonctions, tout employé-e dont l'année de travail est de douze (12) mois bénéficie d'augmentations d'échelon annuelles le premier (1er) lundi suivant la date anniversaire de la dernière nomination de l'employé-e.

**

7. Aucun employé-e ne touchera un taux de rémunération inférieur au taux qu'il ou elle touchait lorsque, par consentement mutuel, il ou elle est muté-e d'une région à une autre au cours d'une année scolaire. Le taux de rémunération le plus élevé lui sera payé le reste de cette année scolaire seulement. Le taux le plus élevé sera applicable si le taux de rémunération dans la nouvelle région est plus élevé.

**

8. Le traitement à verser aux employé-es du sous-groupe Aides enseignants est le taux qui figure dans l'échelle de taux de la région appropriée.


**ANNEXE « A6 »

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION (EMPLOYÉ-E-S À L'ASFC)

a) À compter de la date de la mutation ou nomination à l'ASFC, le nouveau taux salarial de l'employé-e correspondra, à la ligne appropriée dans la nouvelle grille, à l'échelon qui se rapproche le plus du taux reçu à cette date, sans diminution de traitement.

b) Si le salaire de l'employé-e est plus élevé que le maximum de l'échelle pour son groupe et niveau, le taux salarial de l'employé-e demeurera le même jusqu'à ce que le taux maximal du groupe et niveau de l'employé-e soit égal, ou supérieur, au salaire de l'employé-e.

c) À compter du 1er juillet 2004, si le salaire de l'employé-e peut être intégré dans la ligne appropriée de la nouvelle échelle salariale, le nouveau taux salarial de l'employé-e correspondra, dans la nouvelle grille, à l'échelon qui se rapproche le plus du taux reçu à cette date, sans diminution de traitement. De plus, l'employé-e recevra un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalent à la différence entre la valeur de l'augmentation économique (2,25%) et du rajustement salarial réellement reçu, dont les versements se font aux deux (2) semaines.

d) À compter du 1er juillet 2004, l'employé-e visée par le paragraphe b) recevra un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalent à l'augmentation économique prévue en date du 1er juillet 2004, dont les versements se font aux deux (2) semaines. Le montant forfaitaire sera équivalent à 2,25% du salaire de l'employé-e.

e) À compter du 1er juillet 2005, si le salaire de l'employé-e peut être intégré dans la ligne appropriée de la nouvelle échelle salariale, le nouveau taux salarial de l'employé-e correspondra, dans la nouvelle grille, à l'échelon qui se rapproche le plus du taux reçu à cette date, sans diminution de traitement. De plus, l'employé-e recevra un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalent à la différence entre la valeur de l'augmentation économique (2,4%) et du rajustement salarial réellement reçu, dont les versements se font aux deux (2) semaines.

f) À compter du 1er juillet 2005, l'employé-e visée par le paragraphe b) recevra un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalent à l'augmentation économique prévue en date du 1er juillet 2005, dont les versements se font aux deux (2) semaines. Le montant forfaitaire sera équivalent à 2,4% du salaire de l'employé-e.

g) À compter du 1er juillet 2006, si le salaire de l'employé-e peut être intégré dans la ligne appropriée de la nouvelle échelle salariale, le nouveau taux salarial de l'employé-e correspondra, dans la nouvelle grille, à l'échelon qui se rapproche le plus du taux reçu à cette date, sans diminution de traitement. De plus, l'employé-e recevra un montant forfaitaire équivalent à la différence entre la valeur de l'augmentation économique (2,5%) et du rajustement salarial réellement reçu.

h) À compter du 1er juillet 2006, l'employé-e continuant à être assujetti(e) au paragraphe b) recevra un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalent à l'augmentation économique prévue en date du 1er juillet 2006, dont les versements se font aux deux (2) semaines. Le montant forfaitaire sera équivalent à 2,5% du salaire de l'employé-e.

i) Toutes les autres dispositions de la nouvelle entente s'appliquent.


APPENDICE « B »

RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS

Partie IV
Recyclage

4.3 Personnes mises en disponibilité

**

4.3.2 Lorsqu'une personne se voit offrir une nomination assujettie à la réussite de son recyclage, le plan de recyclage revu par la CFP est inclus dans la lettre d'offre. Si la personne accepte l'offre conditionnelle, elle est nommée pour une période indéterminée au plein niveau du poste après avoir mené son recyclage à bonne fin et avoir été jugée- qualifiée pour le poste. Lorsqu'une personne accepte une nomination à un poste dont le taux de rémunération maximal est inférieur à celui du poste duquel elle a été mise en disponibilité, elle bénéficie d'une protection salariale, conformément aux dispositions de la partie V.


**APPENDICE « D »

PROTOCOLE D'ENTENTE
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
CONCERNANT LE NOMBRE D'ÉTUDIANTS PAR CLASSE
ET LES QUESTIONS RELIÉES AU NOMBRE D'ÉTUDIANTS
PAR CLASSE POUR LES ÉCOLES D'AINC

Les parties adhèrent au principe que le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) doit adopter, au minimum, les normes d'éducation provinciales qui ont été établies en vertu de la législation et de la réglementation applicables dans la province dans laquelle les écoles de l'AINC sont situées.

Les parties conviennent de former un comité local chargé d'examiner la taille des classes dans chaque collectivité comprenant des écoles fédérales de l'AINC.

Le but d'un tel comité est d'offrir annuellement la possibilité à un comité de professeurs de l'école, ou d'un groupe d'écoles, d'examiner l'effectif étudiant projeté et le placement planifié des étudiants dans les classes par année, ou dans les classes à années multiples le cas échéant, pour la prochaine année scolaire.

Un comité local chargé d'examiner la taille des classes pourra faire des recommandations au(x) directeurs(s) ou directrice(s) de l'école ou des écoles sur l'organisation des classes et sur leur taille, en prenant en considération l'effectif étudiant projeté de l'école ou des écoles, les exigences relatives à l'enseignement et à la charge des cours, les dispositions à l'égard de l'éducation spécialisée et l'établissement des calendriers, dans les limites de la disponibilité du personnel enseignant pour la prochaine année scolaire.

Ce comité pourra également faire des recommandations écrites au surintendant ou à la surintendante de l'éducation, ou encore au directeur ou à la directrice de l'éducation lorsque les préoccupations à l'égard de la dotation en personnel ne peuvent être résolues au niveau de l'école. Les affectations à l'enseignement pour la prochaine année scolaire sont assujetties à l'approbation du directeur ou de la directrice de l'éducation, ou encore de son remplaçant ou de sa remplaçante, et tout sera fait pour confirmer ces affectations au plus tard le 15 avril de l'année scolaire en cours.

Dans les cas où la dotation en personnel d'une école ou des écoles génère des classes dont la taille moyenne, dans l'ensemble, excède les normes provinciales établies par la loi ou le règlement, un comité régional chargé de l'examen de la taille des classes pourra faire une présentation documentée au comité régional de gestion des ressources humaines approprié, qui examinera la possibilité d'accroître la dotation en personnel professionnel du programme.

Des représentantes et représentants des comités locaux et régionaux chargés de l'examen de la taille des classes devront élaborer leurs critères relativement à la taille des classes et aux questions connexes.

Comité(s) local (aux) chargé(s) de l'examen de la taille des classes

À la demande de l'une ou l'autre des parties, un comité local chargé de l'examen de la taille des classes doit être créé dans chaque école.

a) Les professeurs de chaque école doivent élire jusqu'à trois (3) de leurs membres (un membre de chaque division : primaire, secondaire de premier cycle et secondaire de deuxième cycle, le cas échéant) au sein du comité local chargé de l'examen de la taille des classes de l'école.

b) Les professeurs d'un groupe d'écoles doivent élire jusqu'à six (6) de leurs membres (deux membres de chaque division : primaire, secondaire de premier (1er) cycle et secondaire de deuxième (2e) cycle, le cas échéant) au sein du comité local chargé de l'examen de la taille des classes du groupe d'écoles.

c) Chaque comité local chargé de l'examen de la taille des classes se réunira au moins deux (2) fois l'an, au plus tard le 15 avril de l'année scolaire en cours et le 15 septembre de l'année scolaire suivante, avec le(s) directeur(s) ou la (les) directrice(s) de l'école ou des écoles et, le cas échéant, avec le ou la surintendante de l'éducation, ou encore le ou la directrice de l'éducation.

Comité régional chargé de l'examen de la taille des classes

Un comité régional chargé de l'examen de la taille des classes doit être composé de trois (3) représentantes ou représentants du ou des comités locaux chargés de l'examen de la taille des classes et jusqu'à trois (3) directeurs ou directrices ou vice-directeurs ou vice-directrices. Le comité régional chargé de l'examen de la taille des classes doit avoir la possibilité de faire une présentation documentée visant une dotation supplémentaire en personnel professionnel au comité régional de gestion des ressources humaines dans les cas où il est déterminé que la dotation en personnel enseignant génère des classes dont la taille moyenne, dans l'ensemble, excède les normes établies par les lois et les règlements provinciaux. Le comité régional de gestion des ressources humaines doit fournir une réponse par écrit, au plus tard deux (2) semaines après la présentation documentée.


**APPENDICE « F »

PROTOCOLE D'ENTENTE
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
CONCERNANT LA GRILLE D'INSTRUCTION ET
D'EXPÉRIENCE DES EMPLOYÉ-E-S ED-EST

Les parties conviennent d'établir un comité conjoint composé d'un nombre égal de membres de chaque partie qui se rencontrera au cours des soixante (60) jours suivant la signature de la présente convention. Ce comité révisera :

Le comité fera rapport de ses travaux et de ses recommandations aux parties au cours des six (6) mois qui suivront sa première (1re) rencontre.

Le temps passé par les membres du comité conjoint sera considéré comme du temps travaillé. Tous les autres coûts seront assumés par chacune des parties.


**APPENDICE « G »

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
CONCERNANT L'APPRENTISSAGE CONTINU

Les parties conviennent d'établir un comité conjoint composé d'un nombre égal de membres de chaque partie qui se rencontrera au cours des soixante (60) jours suivant la signature de la présente convention. Ce comité étudiera les préoccupations ainsi que les besoins communs et spécifiques des groupes et sous-groupes liés à l'apprentissage continu.

Le comité fera rapport de ses travaux et de ses recommandations aux parties au cours des six (6) mois qui suivront sa première (1re) rencontre.

Le temps passé par les membres du comité conjoint sera considéré comme du temps travaillé. Tous les autres coûts seront assumés par chacune des parties.


**APPENDICE « H »

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
CONCERNANT
UN PROJET D'APPRENTISSAGE MIXTE

Le présent protocole a pour objet de mettre en vigueur l'accord conclu entre l'Employeur et l'Alliance de la Fonction Publique du Canada concernant les employé-e-s des unités de négociation Services des programmes et de l'administration, Services de l'exploitation, Services techniques et Enseignement et bibliothéconomie.

L'Employeur convient d'accorder une somme de huit millions sept cent cinquante mille dollars (8 750 000 $) pendant la durée de la présente convention collective pour financer un programme d'apprentissage mixte (PAM). L'Employeur convient également d'accorder deux cent quatre-vingt-douze mille dollars (292 000 $) par mois au PAM AFPC-SCT à partir de la date de l'expiration de la présente convention collective jusqu'à la signature de la prochaine convention collective en vue d'assurer la continuité de cette initiative.

Le programme d'apprentissage mixte AFPC-SCT offrira de la formation sur des questions reliées au syndicat et à la gestion.

Les parties conviennent de former un comité de gouvernance mixte composé d'un nombre égal de représentants de l'AFPC et de l'Employeur pour administrer le PAM AFPC-SCT. Le comité de gouvernance se réunira au cours des soixante (60) jours qui suivront la signature des conventions collectives précitées pour s'entendre sur son cadre de référence.


**APPENDICE « I »

LETTRE D'ENTENTE
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT L'EXAMEN DE LA CLASSIFICATION

À moins que l'Alliance en convienne autrement, l'Employeur accepte de ne pas entreprendre de négociation collective concernant une modification des taux de rémunération du groupe Enseignement et bibliothéconomie liée à l'examen de la classification pendant la durée de la présente convention tant qu'un avis de négocier n'aura pas été signifié.


**APPENDICE « J »

LETTRE D'ENTENTE
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
CONCERNANT UNE ÉTUDE POUR COMPARER LA
RÉMUNÉRATION DES EMPLOYÉ-E-S ED-EST QUI
TRAVAILLENT DURANT UNE PÉRIODE DE DOUZE (12) MOIS

La présente lettre a pour but de donner suite à l'accord conclu entre l'Employeur et l'Alliance durant les négociations portant sur le renouvellement de la convention collective du groupe, Enseignement et bibliothéconomie.

Par conséquent, les parties conviennent d'effectuer une étude pour comparer la rémunération (taux de rémunération, indemnités et congés) des professeurs de l'élémentaire et du secondaire (ED-EST) dont l'année de travail est répartie sur douze (12) mois avec la rémunération (taux de rémunération, indemnités et congés) des professeurs de l'élémentaire et du secondaire des provinces où travaillent les professeurs ED-EST.

De plus, les parties conviennent de se rencontrer dans les cent vingt (120) jours suivant la date de signature de la présente convention pour établir les paramètres de l'étude.

Le temps passé par les membres du comité conjoint sera considéré comme du temps travaillé. Tous les autres coûts seront assumés par chacune des parties.


**APPENDICE « K »

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT
LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Le présent protocole vise à rendre exécutoire l'entente conclue entre l'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada concernant la mise en oeuvre de la convention collective.

Les dispositions de la présente convention collective doivent être mises en oeuvre par les parties dans les cent-cinquante (150) jours de la date de signature.


**APPENDICE « L »

LETTRE CONCERNANT LA DÉNONCIATION

Le 14 mars 2005

Madame Nycole Turmel
Présidente nationale
Alliance de la Fonction publique du Canada
233, rue Gilmour
Ottawa (Ontario) K2P 0P1

Objet : Dénonciation des actes répréhensibles

Madame,

La présente donne suite aux discussions qui ont eu lieu pendant les négociations au sujet de la dénonciation des actes répréhensibles.

Les employés et employées qui font des dénonciations d'actes répréhensibles dans le cadre d'une procédure parlementaire, d'une enquête publique, à un superviseur ou à l'agent supérieur désigné dans leur ministère, ou à l'agent de l'intégrité de la fonction publique, à propos de l'usage abusif des fonds publics, d'actes illégaux, de cas graves de mauvaise gestion ou d'un risque grave et précis pour la santé ou la sécurité, doivent être protégés contre toute forme de représailles, notamment des mesures de licenciement, de suspension ou de rétrogradation ou des sanctions financières. Les dénonciations peuvent également être faites au public lorsque l'employé ou l'employée est d'avis qu'il y a eu infraction grave à une loi fédérale ou provinciale, ou qu'il existe un risque imminent grave et précis pour la santé ou la sécurité humaine ou pour l'environnement et ne dispose pas du temps suffisant pour porter la dénonciation devant les personnes susmentionnées.

Les employés et employées qui sont d'avis que des représailles ont été exercées contre eux, en violation du principe dont il est question précédemment, peuvent présenter un grief directement au dernier palier du processus de règlement des griefs. Ce genre de grief peut être soumis à l'arbitrage, conformément à l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

La présente lettre demeure applicable jusqu'à ce que le projet de loi C-11, une Loi prévoyant un mécanisme de dénonciation des actes répréhensibles dans le secteur public et de protection des dénonciateurs, entre en vigueur ou qu'une loi établisse un mécanisme de dénonciation d'actes répréhensibles dans le secteur public.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Original signé par

Reg Alcock


**APPENDICE « M »

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT
LE FONDS DE JUSTICE SOCIALE

Le présent protocole vise à rendre exécutoire l'entente conclue entre l'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada concernant les employé-e-s des unités de négociation Services des programmes et de l'administration, Services de l'exploitation, Services techniques et Enseignement et bibliothéconomie.

Dans le cadre de la présente entente, l'Employeur et l'AFPC conviennent qu'au plus tard cent vingt (120) jours après la signature de la convention collective, ils créeront un comité mixte qui aura pour objet d'examiner s'il est désirable pour l'Employeur d'envisager une contribution au financement du Fonds de justice sociale crée par l'AFPC en janvier 2003.

Le comité sera formé d'un nombre égal de représentants de l'Employeur et de l'AFPC.

 

 

 


PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT
LE RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS

En vigueur le 14 mars 2005

Le présent protocole a pour objet de mettre en vigueur l'accord conclu entre l'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada concernant les employé-e-s des unités de négociation Services des programmes et de l'administration, Services de l'exploitation, Services techniques et Enseignement et bibliothéconomie.

Les parties conviennent de former un comité mixte composé d'un nombre égal de représentants de l'Employeur et de l'AFPC pour réviser les dispositions portant sur le réaménagement des effectifs. Le comité se réunira au cours des cent vingt (120) jours qui suivront la signature des conventions collectives.

Le comité fera rapport de ses travaux et de ses recommandations, s'il y a lieu, aux parties.

 


PROTOCOLE D'ENTENTE
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT LA RÉOUVERTURE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'UNITÉ DE NÉGOCIATION DU GROUPE ENSEIGNEMENT ET BIBLIOTHÉCONOMIE

En vigueur le 26 avril 2006

Les représentants du Conseil du Trésor et de l'Alliance de la fonction publique du Canada ont, conformément à l'article 57 de la convention collective du groupe Enseignement et bibliothéconomie (EB), convenu de rouvrir la convention collective afin de modifier les Notes sur la rémunération du sous-groupe ED-LAT et l'article 21 sur les jours fériés payés.

Notes sur la rémunération du sous-groupe ED-LAT

Les Notes sur la rémunération du sous-groupe ED-LAT courantes ont été modifiées afin d'inclure de nouvelles dispositions et, par conséquent, elles ont été renumérotées. Toutes les modifications reflétées dans les documents joints au présent protocole d'entente seront intégrées à la nouvelle convention collective et s'appliquent uniquement aux employés embauchés le ou après le 1er avril 2004 et qui font encore partie de l'effectif. Les rajustements salariaux connexes prennent effet le 22 septembre 2005. Les dispositions du protocole d'entente seront mises en oeuvre par les parties dans les cent cinquante (150) jours suivant la date de la signature.

Article 21 sur les jours fériés payés

L'article 21 concernant les jours fériés payés a été modifié afin d'inclure, dans la disposition sur l'exclusion, le groupe EU qui travaille pendant l'année scolaire, tel qu'il est établi à l'alinéa 45.01a) de la convention collective du groupe Enseignement et bibliothéconomie.

SIGNÉ À OTTAWA, le 26e jour du mois d'avril 2006.

LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA   L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

signatures


Enseignement et bibliothéconomie -
table 5 EB (ED, LS, EU) 209, 215, 414

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION DU SOUS-GROUPE ED-LAT

1. Tout service rendu par un employé-e pour des fonctions classées dans le groupe de l'enseignement est utilisé pour déterminer l'échelon d'augmentation de rémunération dans les grilles de rémunération des LAT.

2. Tout employé-e a le droit de se faire rémunérer au taux de rémunération précisé dans l'appendice « A2 » conformément à son niveau d'instruction et à son expérience.

3. Modification des taux de rémunération

a) Sous réserve des dispositions des alinéas b), c) et d) ci-dessous, l'employé-e conserve son échelon dans la grille de rémunération lors de l'application des nouveaux taux de rémunération.

b) Tout employé-e a le droit d'être rémunéré à un taux plus élevé de l'échelle des taux du niveau d'instruction d'après lequel il ou elle est rémunéré le premier lundi qui suit la date à laquelle l'employé-e acquiert l'expérience requise.

c) Il incombe à l'employé-e de soumettre à l'Employeur les documents établissant qu'il ou elle possède des qualifications pédagogiques plus élevées que celles du niveau d'instruction d'après lequel il ou elle est rémunéré, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d'émission du relevé de notes officiel de ces qualifications additionnelles. L'employé-e bénéficiera d'une rémunération rétroactive, s'il ou elle se conforme aux exigences, soit à partir de la date d'émission du relevé de notes officiel s'il est soumis dans les quatre-vingt-dix (90) jours soit à partir de la date où le relevé de notes officiel a été soumis à l'Employeur, dans tous les autres cas.

d) Il incombe à l'employé-e de soumettre à l'Employeur, dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent son entrée au service de la fonction publique, tous les documents, incluant les attestations et attestations d'équivalence, qui établissent son taux de rémunération. Aucun changement rétroactif ne sera fait à son taux de rémunération après le délai prescrit de quatre-vingt-dix (90) jours.

e) Il incombe à l'employé-e ayant acquis ses diplômes ou son expérience d'enseignement à l'extérieur du Canada, de défrayer les coûts de tous documents rattachés aux attestations ou attestations d'équivalences nécessaires pour établir son taux de rémunération.

4. Niveaux d'instruction

Dans les cas de diplômes acquis à l'étranger, le niveau d'instruction de l'employé-e doit être attesté par un organisme reconnu par l'Employeur.

Niveau d'instruction 1 (B.A.)

Ce niveau exige un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne.

Niveau d'instruction 2 (B.A. + 1)

a) Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne.

ou

b) Un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus d'une (1) autre année de formation pédagogique au sens où l'entend la note 6.

Niveau d'instruction 3 (B.A. + 2)

a) Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus d'une (1) autre année de formation pédagogique au sens où l'entend la note 6.

ou

b) Un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de deux (2) autres années de formation pédagogique au sens où l'entend la note 6.

Niveau d'instruction 4 (B.A. + 3)

a) Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de deux (2) autres années de formation pédagogique au sens où l'entend la note 6.

ou

b) Un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de trois (3) autres années de formation pédagogique au sens où l'entend la note 6.

5. Expérience

a) L'échelle de rémunération de chaque niveau d'instruction tient compte de l'expérience en prévoyant une augmentation d'échelon pour chaque année d'expérience d'enseignement acquise avant la nomination. Tout employé-e sans expérience est nommé au premier (1er) échelon de l'échelle. Pour chaque année d'expérience acquise après la nomination, un employé-e reçoit une augmentation d'échelon à la condition que ses services soient satisfaisants.

b) Une année complète d'expérience avant la nomination est accordée pour chacun des éléments suivants :

(i) toute année scolaire complétée dans une institution reconnue ou accréditée par un conseil scolaire ou un ministère de l'Éducation provincial, c'est-à-dire huit (8) mois (enseignement collégial ou universitaire), dix (10) mois (enseignement élémentaire ou secondaire) ou onze (11) à douze (12) mois (enseignement au gouvernement ou dans une école commerciale reconnue);

(ii) toute fraction d'une année scolaire de six (6) mois ou plus;

(iii) toute fraction d'une année scolaire, en mois complets, dans une institution reconnue ou accréditée par un conseil scolaire ou un ministère de l'Éducation provincial, qui équivaut au total à une année scolaire complète selon la définition donnée en (i) ci-dessus;

(iv) enseignement d'une langue seconde aux adultes ou aux fonctionnaires fédéraux, sur une durée équivalant à quatre cents (400) heures, dans un programme approuvé par une agence fédérale de formation linguistique, ou dans une institution reconnue ou accréditée par un conseil scolaire ou un ministère de l'Éducation provincial,

(v) pour l'expérience d'enseignement acquise à l'étranger, l'employé-e doit fournir une attestation d'équivalence d'une institution reconnue ou accréditée par un conseil scolaire ou un ministère de l'Éducation provincial selon la définition donnée en (i), (ii), (iii) et (iv),

à condition que, dans tous les cas, il ne soit compté plus d'une (1) année complète dans une année civile de douze (12) mois.

6. Dispositions diverses

L'expression « formation pédagogique », aux fins de l'application du présent régime de rémunération, décrit la formation attestée par un organisme reconnu par l'Employeur et se compose de l'un ou l'autre ou d'une combinaison des éléments suivants :

a) Une année d'études donnant droit à un certificat ou brevet d'enseignement reconnu.

b) Une année d'études universitaires avec attestation officielle par un établissement d'enseignement dans l'un ou l'autre des domaines connexes suivants : andragogie, anthropologie, communications sociales, enseignement, histoire, journalisme, linguistique (y compris les études en langues étrangères et traduction), littérature, philosophie, psychologie, sciences informatiques, sciences politiques, service social, sociologie et théologie.

7. Tout employé-e nommé dans un poste du sous-groupe de l'enseignement des langues avant le 22 novembre 1988 ne verra pas son niveau d'instruction diminué seulement que sur l'application des notes sur la rémunération 4 et 6 de l'appendice « A2 ».

La présente disposition cesse de s'appliquer à un employé-e, dès qu'il ou elle quitte le sous-groupe de l'enseignement des langues.

ARTICLE 21
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS

**

Exclusion

Les employé-e-s du sous-groupe ED-EST du groupe de l'enseignement et du groupe EU qui travaillent pendant la durée de l'année scolaire définie à l'alinéa 45.01a) sont exclus de l'application des dispositions du présent article.

21.01 Sous réserve de l'article 21.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés :

a) le Jour de l'an,

b) le Vendredi saint,

c) le lundi de Pâques,

d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine,

e) la fête du Canada,

f) la fête du Travail,

g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces,

h) le jour du Souvenir,

i) le jour de Noël,

j) l'après-Noël,

k) un autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu comme jour de congé provincial ou municipal dans la région où travaille l'employé-e ou dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour additionnel n'est pas reconnu en tant que congé provincial ou municipal, le premier lundi d'août,

l) un jour additionnel lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.



Profil des spécifications d'impression

Titre : Convention entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada - Enseignement et Bibliothéconomie
Dimensions/Format : 8 1/2 po sur 11 po
Nombre de pages : 230 + couverture
Papier pour couverture : 50 lb, 100 M, papier blanc*
Texte intérieur : 20 lb, 40 M, papier blanc filigrané ("white bond") no 2
Reliure recommandée : Format tête-bêche A/F, avec deux piqûres à plat (trois trous, facultatif)

* Nota : La couleur est celle du papier canadien recyclé. Fusion et Rockland. Le papier contient 20 % de fibres recyclées après consommation. Certifié laser et permanent. Distribué par Domtar et Rolland inc.

Personne-ressource :

Craig Kennedy
Section des services à la clientèle
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Téléphone : (613) 995-2678
Télécopieur : (613) 995-6949

Email : kennedy.craig@fin.gc.ca

Date de modification : 2005-04-13
Gouvernement du Canada