43.01 Le présent article s'applique uniquement au groupe de
l'éducation (ED) et au groupe du soutien de l'enseignement (EU).
43.02 Les frais de cours par correspondance ou autre formation
reçue en dehors des heures normales de travail sont remboursés à l'employé-e
en conformité avec la délibération du Conseil du Trésor 718445 du 30 mars
1973, et toute modification qui pourrait être apportée à cette directive.
44.01 La semaine de travail normale est de trente-sept heures et
demie (37 1/2) et la durée quotidienne de travail est de sept heures et demie
(7 1/2) consécutives, excluant la période de repas. L'Employeur peut faire
varier ces durées à sa discrétion afin de permettre la mise en vigueur des
heures d'été et des heures d'hiver, à condition que le total des heures pour
l'année soit le même que celui qui aurait été obtenu sans aucun changement.
44.02 La semaine de travail normale s'étend du lundi jusqu'au
vendredi inclusivement et le jour de travail normal se situe entre 7 h 00 et l8
h 00.
44.03 L'employé-e se voit accorder deux (2) jours consécutifs
de repos au cours de chaque période de sept (7) jours à moins que les
nécessités du service ne le permettent pas.
44.04 Nonobstant les paragraphes 44.0l, 44.02 et 44.03, pour les
employé-e-s qui assurent des services directement au public ou aux étudiants :
a) les heures de travail normales peuvent être fixées entre 7
h 00 et 22 h 00 du lundi au vendredi inclusivement, et entre 8 h 30 et l7 h 00
le samedi;
b) l'Employeur établit un tableau principal des postes pour une
période de cinquante-six (56) jours civils, et l'affiche au moins quinze (l5)
jours civils à l'avance;
c) l'Employeur prévoit pour chaque employé-e au moins deux (2)
jours consécutifs de repos par semaine. Cette condition est considérée comme
ayant été remplie lorsque les deux (2) jours de repos d'un employé-e sont
séparés par un jour férié désigné payé pendant lequel il ou elle ne doit
pas travailler.
44.05 Lorsqu'un employé-e assujetti au paragraphe 44.04 est
tenu de changer son poste à l'horaire sans en avoir été avisé au moins cinq
(5) jours ouvrables avant l'heure de début du travail de ce poste changé, il
ou elle est rémunéré à tarif et demi (l 1/2) pour toutes les heures faites
en dehors de son poste à l'horaire.
44.06 Lorsque les employé-e-s assujettis au paragraphe 44.04
donnent un préavis suffisant, il leur est permis, avec le consentement de
l'Employeur, d'échanger leurs postes à condition qu'il n'en résulte pas
d'augmentation des coûts pour l'Employeur.
44.07 Les paragraphes 44.04, 44.05, et 44.06 ne seront pas mis
à exécution à moins que la Bibliothèque nationale prolonge ses heures de
service au public.
44.08 Les employé-e-s déposent des registres mensuels
d'assiduité où sont précisées les absences pendant les jours de travail
normaux, les heures de travail supplémentaires et de rappel au travail.
44.09 Nonobstant les dispositions du présent article, sur
demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé-e peut
effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d'une période autre que
celle de cinq (5) jours complets, à condition que, au cours d'une période de
quatorze (14), vingt-et-un (21) ou vingt-huit (28) jours civils, l'employé-e
travaille en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine. Dans le
cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des
présences doit être acceptée mutuellement par l'employé-e et l'Employeur. Au
cours de chaque période de quatorze (14), vingt-et-un (21) ou vingt-huit (28)
jours civils pour laquelle la moyenne des heures est établie, ledit employé-e
doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son
horaire de travail normal.
Nonobstant toute disposition contraire dans la présente
convention, la mise en oeuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas
entraîner d'heures supplémentaires additionnelles ou de paiements additionnels
du seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée
retirer à l'Employeur le droit d'établir la durée du travail stipulée dans
la présente convention.
44.10 L'Employeur doit assurer deux (2) périodes de repos de
quinze (15) minutes chacune par journée de travail complète, sauf dans les cas
où les nécessités du service ne le permettent pas.
Affaires indiennes et du Nord Canada
**
45.01 Employé-e-s dont l'année de travail est de dix (10) mois
a) « Année scolaire », telle qu'elle s'applique à un
employé-e du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada, désigne la
période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. Le nombre de
jours de travail au cours de l'année scolaire ne doit pas dépasser le nombre
désigné par la province, le territoire ou l'unité scolaire provinciale dans
la région géographique où l'employé-e travaille. Les jours de travail
comprennent les jours d'enseignement et les jours de perfectionnement
professionnel.
b) Les employé-e-s du ministère des Affaires indiennes et du
Nord Canada dont l'année de travail est de dix (10) mois et qui désirent
quitter leur emploi avant le début de l'année scolaire suivante feront tout
effort pour présenter leur démission au plus tard le 30 avril et fourniront un
(1) mois de préavis à l'Employeur de leur démission s'ils ou elles désirent
quitter le service pendant l'année scolaire.
L'alinéa c) s'applique seulement au sous-groupe ED-EST
c) Les enseignants du ministère des Affaires indiennes et du
Nord Canada devront bénéficier, au minimum, d'une moyenne de trente cinq (35)
minutes par jour de temps de préparation ininterrompu pendant les heures
d'enseignement. Une unité de temps de préparation devra durer au moins vingt
(20) minutes. Le temps de préparation ne comprend pas l'enseignement ni les
tâches de supervision et ne doit pas avoir d'impact sur le nombre quotidien de
minutes d'enseignement.
**
45.02 Sous réserve des dispositions du paragraphe 45.04, la
journée de travail de tout employé-e travaillant au cours d'une année
scolaire sera la même que celle désignée par la province, le territoire ou
l'unité scolaire où l'employé-e travaille. L'employé-e bénéficie des
mêmes jours fériés désignés, congé de Noël, congé de Pâques ou congé
du milieu de l'hiver, et congé d'été, que ceux en usage dans les conseils
scolaires de la province ou du territoire où l'employé-e travaille.
**
45.03 Le début et la fin d'une journée d'école de tout
employé-e assujetti au paragraphe 45.01 sont conformes aux usages pratiqués
dans les écoles non fédérales de la province ou du territoire où se trouve
l'école, sauf qu'il est prévu que les employé-e-s sont tenu-e-s d'être de
service quinze (15) minutes avant l'heure d'ouverture de l'école, le matin.
**
45.04 Lorsqu'un accord par écrit est intervenu entre
l'Employeur et la plupart des employé-e-s d'une école, l'horaire des jours de
travail ainsi que la durée quotidienne du travail peuvent différer de ceux
établis en vertu des paragraphes 45.01, 45.02 et 45.03, pourvu que le nombre
total de jours de travail ne dépasse pas le nombre établi en vertu du
paragraphe 45.01.
**
45.05 Lorsque l'employé-e travaille (ou assiste à des
séminaires d'orientation à la demande de l'Employeur) un jour autre qu'un jour
prévu aux paragraphes 45.01 ou 45.04, il ou elle est rémunéré-e sur une base
journalière. Ce paiement est calculé conformément au paragraphe 2.01 (« taux
de rémunération journalier ») de même que toutes les déductions de
rémunération résultant du fait que l'employé-e est en congé non payé.
45.06
L'alinéa a) s'applique seulement au sous-groupe ED-EST
a) Sauf s'il n'est pas pratique pour l'Employeur de faire
exercer la surveillance à l'heure du midi par des personnes autres que des
enseignants, les enseignants n'exercent pas de telles fonctions de surveillance.
**
L'alinéa b) s'applique seulement au groupe EU
b) Lorsque les aides-enseignants sont tenus d'exercer une
surveillance pendant l'heure du midi, ils ou elles se voient accorder une
période de temps équivalente pour leur période de dîner; cette période doit
être aussi rapprochée que possible du milieu de la journée scolaire.
**
45.07 Sous réserve des dispositions de la présente convention,
un employé-e qui travaille au cours d'une année scolaire, telle que définie
au paragraphe 45.01, n'a pas droit à un congé payé au regard des périodes au
cours desquelles il ou elle n'est pas censé-e travailler.
Les paragraphes 45.08 à 45.13 s'appliquent seulement au sous-groupe ED-EST
45.08 Enseignants dont l'année de travail est de douze (12) mois
a) L'année de travail des conseillers en orientation
professionnelle du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada se
compose de douze (12) mois et la journée de travail d'un tel employé-e est de
sept heures et demie (7 1/2) ou de toute autre période plus courte que
l'Employeur peut établir.
b) Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande
de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé-e peut
effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d'une période autre que
celle de cinq (5) jours complets, à condition que, au cours d'une période de
vingt-huit (28) jours civils, l'employé-e travaille en moyenne trente-sept
heures et demie (37 1/2) par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent
paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée
mutuellement par l'employé-e et l'Employeur. Au cours de chaque période de
vingt-huit (28) jours, ledit employé-e doit bénéficier de jours de repos
pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.
c) Nonobstant toute disposition contraire dans la présente
convention, la mise en oeuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas
entraîner d' heures supplémentaires additionnelles ou des paiements
additionnels du seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être
réputée retirer à l'Employeur le droit d'établir la durée du travail
stipulé dans la présente convention.
d) Les employé-e-s visés par le présent paragraphe sont
assujettis aux dispositions concernant l'horaire de travail variable établies
dans l'article 39.
Collège de la Garde côtière canadienne
45.09 L'année de travail de tout employé-e du Collège de la
Garde côtière canadienne est de douze (12) mois. Les heures de travail
journalières normales sont réparties entre 7 h 00 et 18 h 00, du lundi au
vendredi, et comprennent au plus quatre (4) heures d'enseignement en classe par
jour, sauf une (1) journée seulement par semaine lorsque l'employé-e peut
être tenu de donner des leçons en classe ou de passer avec les étudiants
d'autres périodes de temps qui peuvent aller jusqu'à un maximum de six (6)
heures, à condition que le nombre total d'heures d'enseignement en classe ne
dépasse pas vingt (20) heures par semaine.
Service correctionnel Canada
45.10
a) L'année de travail de tout employé-e de Service
correctionnel Canada est de douze (12) mois et la journée de travail est de
sept heures et demie (7 1/2) ou de toute autre période plus courte déterminée
par l'Employeur. La semaine de travail s'étend du lundi au vendredi et les
heures de travail se situent entre 7 h 00 et 18 h 00; aucun employé-e ne se
verra attribuer des heures de travail autres qu'entre ces heures et ces
journées-là, sauf sur le consentement par écrit de l'employé-e visé.
Nonobstant ce qui précède, un employé-e peut librement consentir à des
heures de travail situées entre 7 h 00 et 22 h 00 suite à une demande de
l'Employeur.
b) Périodes de repos
L'Employeur doit prévoir deux (2) périodes de repos de quinze
(15) minutes chacune au cours de chaque poste. Il peut être demandé à tout
employé-e de Service correctionnel Canada de prendre ces périodes de repos sur
le lieu de travail lorsque la nature de ses fonctions le rend nécessaire.
Défense nationale
45.11 L'année de travail de tout employé-e de la Défense
nationale se compose de douze (12) mois et la journée de travail de cet
employé-e est de sept heures et demie (7 1/2) ou de toute autre période plus
courte que l'Employeur peut établir entre 7 h 00 et 18 h 00, du lundi au
vendredi.
Généralités
45.12 Compte tenu des nécessités du service, un directeur
d'école peut être libéré, par périodes, des fonctions d'enseignement en
classe conformément au tableau ci-dessous afin d'exécuter des taches
d'administration et de surveillance.
Nombre d'enseignants et d'aides-enseignants surveillés |
Période d'administration et de surveillance |
De 1 à 3 |
Une période de 40 à 45 minutes par jour ou une
demi-journée par semaine au choix du directeur |
De 4 à 6 |
1 journée par semaine |
De 7 à 10 |
2 1/2 jours par semaine |
11 ou plus |
À plein temps |
45.13 Compte tenu des nécessités du service, un directeur
d'école adjoint peut être libéré, par périodes, des fonctions
d'enseignement en classe conformément au tableau ci-dessous afin d'exécuter
des tâches d'administration et de surveillance.
Nombre d'enseignants et d'aides-enseignants surveillés |
Période d'administration et de surveillance |
De 7 à 10 |
1/2 jour par semaine. |
De 11 à 19 |
À mi-temps |
20 ou plus |
À plein temps |
**
Les paragraphes 45.14 à 45.19 s'appliquent seulement aux employé-e-s du
groupe EU dont l'année de travail est de douze (12) mois
45.14 L'année de travail des employé-e-s se compose de douze
(12) mois.
45.15 La semaine normale de travail des employé-e-s débute le
lundi et se termine le vendredi.
45.16 La durée du travail journalière normale des
employé-e-s, à l'exclusion des pauses-repas, est de sept heures et demie (7
1/2) et figure à l'horaire comme période continue selon les nécessités du
service.
45.17 L'Employeur peut permettre que certains travaux soient
accomplis en dehors des locaux de l'Employeur.
45.18 Le présent paragraphe s'applique seulement aux moniteurs
d'éducation physique.
a) La durée de travail journalière normale est entre 7 h 00 et
17 h 00 du lundi au vendredi.
b) Aucun employé-e de Service correctionnel Canada ne se verra
attribuer des heures de travail autres qu'entre ces heures et ces journées-là,
sauf sur le consentement écrit de l'employé-e visé.
45.19 L'Employeur :
a) avertit l'Alliance, au niveau approprié, au moins quatorze
(14) jours civils avant de mettre en vigueur une modification de l'horaire de
travail si cette modification touche une majorité des employé-e-s de l'unité
d'enseignement;
b) doit donner un préavis raisonnable de la modification aux
employé-e-s dont les heures de travail sont touchées par la modification.
Il est admis que des situations d'urgence peuvent obliger
l'Employeur à mettre en oeuvre des modifications de l'horaire de travail dans
un bref délai.
46.01 L'année de travail des employé-e-s se compose de douze
(12) mois.
46.02 La semaine consiste en sept (7) jours consécutifs qui
commencent à 0 h 01 le lundi matin et finissent à 24 h 00 le dimanche. Un jour
est une période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 0 h 01.
46.03 La semaine de travail normale est de trente-sept heures et
demie (37 1/2) réparties du lundi au vendredi inclusivement, et la journée de
travail normale est de sept heures et demie (7 1/2) consécutives à l'exception
d'une pause repas, et se situe entre 7 h 00 et 18 h 00.
46.04 Nonobstant le paragraphe 46.03, à cause des nécessités
du service, les heures de travail journalières normales prévues à l'horaire
peuvent s'étendre au-delà de 18 h 00 et/ou au samedi ou au dimanche mais ne
s'étendent pas au-delà de 22 h 00. Lorsque les heures de travail prévues à
l'horaire s'étendent au-delà de 18 h 00 et/ou au samedi ou au dimanche, ces
heures de travail doivent être fixées de manière à ce que les employé-e-s
au cours d'une période maximale de cinquante-six (56) jours civils :
a) travaillent en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2)
par semaine et en moyenne cinq (5) jours par semaine;
b) travaillent sept heures et demie (7 1/2) consécutives par
jour à l'exclusion d'une pause repas;
c) bénéficient en moyenne de deux (2) jours de repos par
semaine;
d) bénéficient d'au moins deux (2) jours de repos consécutifs
à la fois. Ces deux (2) jours de repos consécutifs peuvent être séparés par
un jour férié désigné payé, et les jours de repos consécutifs peuvent
être dans des semaines civiles différentes.
46.05 Les employé-e-s dont les heures de travail sont établies
conformément au paragraphe 46.04 sont informés par écrit des heures de
travail prévues à leur horaire.
46.06 Les employé-e-s dont les heures de travail sont
modifiées conformément aux dispositions du paragraphe 46.04 seront avisés par
écrit de ce changement quinze (15) jours à l'avance, sauf lorsque, sous
réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur une telle
modification doit être faite à plus brève échéance.
46.07 Lorsque les heures de travail prévues à l'horaire sont
établies conformément au paragraphe 46.04, l'Employeur fait tout effort
raisonnable :
a) pour prendre en considération les préférences des
employé-e-s;
et
b) pour ne pas prévoir à l'horaire un commencement de poste
dans les seize (16) heures qui suivent la fin du poste précédent de
l'employé-e.
46.08 À l'exception des employé-e-s dont l'horaire est établi
conformément au paragraphe 46.03, tout employé-e qui est tenu de changer ses
heures de travail prévues à l'horaire sans avoir reçu un préavis d'au moins
cinq (5) jours avant l'heure d'entrée en vigueur de ce changement, est
rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le premier poste effectué selon le
nouvel horaire. Les postes qu'il ou elle effectue subséquemment selon le nouvel
horaire sont rémunérés au tarif des heures normales et assujettis aux
dispositions de la présente convention à propos des heures supplémentaires.
46.09 L'Employeur, à la demande de l'Alliance, consulte les
représentants locaux de l'Alliance sur les horaires de travail établis
conformément au paragraphe 46.04 lorsque de tels horaires touchent la majorité
des employé-e-s d'une unité de travail.
**
46.10
a) Les heures d'enseignement doivent être établies
conformément à la décision rendue le 30 novembre 1989 par le comité spécial
d'arbitrage présidé par M. Teplitsky.
b) Nonobstant le droit de l'Employeur de déterminer le contenu
et la méthode de prestation des cours, les heures d'enseignement comprennent le
temps d'enseignement à distance et/ou en contact direct avec l'étudiant ou les
étudiants. L'enseignement à distance comprend, sans s'y limiter, la
communication par Internet, par téléphone ou par un autre moyen électronique.
46.11 L'Employeur peut permettre que certains travaux soient
accomplis en dehors des locaux de l'Employeur.
**
Le présent article s'applique aux employé-e-s membres du
sous-groupe de l'enseignement élémentaire et secondaire (ED-EST) travaillant
à Service correctionnel Canada et dont le régime de travail s'échelonne sur
une période de douze (12) mois, aux employé-e-s membres du sous-groupe de
l'enseignement des langues (ED-LAT), aux employé-e-s membres des sous-groupes
de moniteurs de langue et d'éducation physique du groupe du soutien de
l'enseignement (EU), et aux employé-e-s membres du sous-groupe des services de
l'enseignement (ED-EDS) travaillant à la Défense nationale et qui enseignent
régulièrement.
47.01 Un arrêt pédagogique est accordé aux employé-e-s et
comprend tous les jours civils entre le 25 décembre et le 2 janvier
inclusivement. Pendant cette période, les employé-e-s ont droit à quatre (4)
jours de congé payé, en plus de trois (3) jours fériés désignés payés,
tel qu'il est prévu au paragraphe 21.01 de la présente convention.
47.02 Si le 2 janvier coïncide avec un jour de repos d'un
employé-e ou avec un jour auquel un jour désigné comme jour férié payé est
reporté en vertu du paragraphe 21.03 de la convention, ce jour est reporté au
premier jour de travail prévu à l'horaire de l'employé-e qui suit l'arrêt
pédagogique.
47.03 Si un employé-e est tenu d'effectuer du travail autorisé
au cours d'un arrêt pédagogique un jour autre qu'un jour désigné comme jour
férié payé ou un jour de repos normal, il ou elle touche son taux de
rémunération journalier, en plus de sa rémunération normale pour la
journée.
48.01 L'année de travail de tous les employé-e-s se compose de
douze (12) mois et leur journée de travail de sept heures et demie (7 1/2) ou
de toute autre période plus courte que l'Employeur peut établir, du lundi au
vendredi entre 7 h 00 et 18 h 00.
48.02 La journée de travail d'un employé-e commence et se
termine chaque jour aux heures fixées par l'Employeur. Avant toute modification
d'horaire des heures de travail, des discussions sont engagées avec le
représentant approprié de l'Alliance si la modification touche une majorité
des employé-e-s assujettis à cet horaire.
48.03 Nonobstant les dispositions du présent article, à la
demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé-e peut
effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d'une période autre que
celle de cinq (5) jours complets, à condition que, au cours d'une période de
vingt-huit (28) jours civils, l'employé-e travaille en moyenne trente-sept
heures et demie (37 1/2) par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent
paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée
mutuellement par l'employé-e et l'Employeur. Au cours de chaque période de
vingt-huit (28) jours, ledit employé-e doit bénéficier de jours de repos
pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.
Nonobstant toute disposition contraire dans la présente
convention, la mise en oeuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas
entraîner des heures supplémentaires additionnelles ou des paiements
additionnels du seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être
réputée retirer à l'Employeur le droit d'établir la durée du travail
stipulée dans la présente convention.
Les employé-e-s visés par le présent paragraphe sont
assujettis aux dispositions concernant l'horaire de travail variable établies
dans l'article 39.
48.04 Périodes de repos
Sauf lorsque les nécessités du service ne le permettent pas,
l'Employeur doit assurer deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes
chacune par journée de travail complète.
49.01 Le présent article s'applique seulement aux employé-e-s
dont l'année de travail est de douze (12) mois.
49.02 Tout employé-e qui est tenu par l'Employeur d'effectuer
du travail supplémentaire est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour chaque
heure de travail effectuée en excédent de sept heures et demie (7 1/2) par
jour.
LS/EU - 49.03 Groupes LS et EU
Lorsque l'Employeur autorise l'employé-e à effectuer des
heures supplémentaires un jour de repos normal, la rémunération est accordée
sur la base du salaire normal multiplié par une fois et demie (1 1/2) pour
chaque heure travaillée le premier jour de repos, et par deux (2) fois dans le
cas du deuxième jour de repos.
ED - 49.03 Groupe ED
a) tout employé-e qui est tenu par l'Employeur d'effectuer du
travail supplémentaire au cours d'un jour de repos normal est rémunéré à
tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure de travail effectuée,
b) l'employé-e qui est tenu de travailler pendant un deuxième
jour de repos a le droit d'être rémunéré à tarif double (2), à condition
d'avoir aussi travaillé pendant le premier jour de repos. L'expression
deuxième jour de repos désigne le deuxième jour d'une série ininterrompue de
jours de repos civils consécutifs et accolés.
49.04 Tous les calculs afférents aux heures supplémentaires se
fondent sur chaque période complète de quinze (15) minutes.
49.05 Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur
fait tout effort raisonnable pour éviter de prescrire un nombre excessif
d'heures supplémentaires et pour répartir les heures supplémentaires entre
les employé-e-s qualifiés qui sont facilement disponibles, et qui s'acquittent
normalement des fonctions.
49.06 Sauf dans les cas d'urgence, de rappel au travail ou
d'accord mutuel, l'Employeur donne, lorsque cela est possible, un préavis d'au
moins douze (12) heures de toute nécessité pour le travail des heures
supplémentaires.
49.07 Les heures supplémentaires sont rémunérées en espèces
sauf que, à la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur,
les heures supplémentaires peuvent être compensées par l'équivalent en temps
libre payé.
49.08
a) L'Employeur accordera un congé compensateur à un moment qui
convient à l'Employeur et à l'employé-e.
b) À compter du 1er avril 2002, tout congé compensateur acquis
durant l'exercice financier et non accordé au 30 septembre de l'exercice
financier suivant sera remboursé en espèces au taux de rémunération
journalier de l'employé-e au 31 mars de l'année où il fut acquis.
49.09 L'Employeur s'efforce d'effectuer le paiement en espèces
des heures supplémentaires dans le mois qui suit celui où les crédits sont
acquis.
49.10 Lorsqu'un employé-e effectue des heures supplémentaires
autorisées, le temps qu'il ou elle consacre à l'aller et au retour ne
constitue pas un temps de travail.
49.11 Repas
a) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires
ou davantage, juste avant ou juste après les heures de travail normales,
bénéficie du remboursement de neuf dollars (9 $) pour un repas sauf lorsque
les repas sont fournis gratuitement ou que l'employé-e est en situation de
voyage.
b) Lorsqu'un employé-e effectue des heures supplémentaires
d'une manière continue en sus de la période décrite à l'alinéa a) et que
ces heures supplémentaires constituent une période d'au moins quatre heures,
l'employé-e bénéficie du remboursement de neuf dollars (9 $) pour un repas
pour chaque période additionnelle de quatre (4) heures, sauf lorsque les repas
sont fournis gratuitement.
c) Une période de temps raisonnable, que fixe l'Employeur, est
accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas, soit à
l'endroit de son travail, ou dans un lieu adjacent et ces heures
supplémentaires sont rémunérées au taux des heures supplémentaires de
l'employé-e, le cas échéant.
d) Les alinéas 49.11a) et b) ne s'appliquent pas à
l'employé-e en situation de voyage qui a droit, de ce fait, de demander d'être
remboursé de ses frais de logement et/ou de repas.
Le présent article s'applique aux employé-e-s accrédités
dans le sous-groupe de l'enseignement élémentaire et secondaire.
Lorsque l'employé-e a droit à une indemnité prévue aux
paragraphes 50.01, 50.02, 50.03, 50.05 et 50.07 pour moins d'une année de
travail complète, le montant de l'indemnité est calculé au prorata de la
fraction de l'année de travail pendant laquelle il ou elle a occupé l'emploi.
**
Les paragraphes 50.01 et 50.02 s'appliquent uniquement aux
employé-e-s dont l'année de travail est répartie sur douze (12) mois.
**
50.01 Indemnité de directeur ou directrice d'école
Tout directeur ou directrice d'école touche une indemnité en
contrepartie des responsabilités d'administration et de surveillance. Cette
indemnité se calcule aux taux annuels suivants, le 1er septembre de chaque
année :
À compter de la date de signature de la présente convention,
1 985 $ |
de base, plus : |
540 $ |
pour chaque professeur et chaque aide-enseignant
surveillé, de 1 à 12, |
|
Et |
295 $ |
pour chaque professeur et chaque aide-enseignant
surveillé, à partir de 13. |
À compter du 1er juillet 2005,
2 030 $ |
de base, plus : |
550 $ |
pour chaque professeur et chaque aide-enseignant
surveillé, de 1 à 12, |
|
et |
305 $ |
pour chaque professeur et chaque aide-enseignant
surveillé, à partir de 13. |
À compter du 1er juillet 2006
2 080 $ |
de base, plus : |
565 $ |
pour chaque professeur et chaque aide-enseignant
surveillé, de 1 à 12, |
|
et |
310 $ |
pour chaque professeur et chaque aide-enseignant
surveillé, à partir de 13. |
Le nombre d'enseignants et d'aides-enseignants qui travaillent
sous la surveillance du directeur ou directrice d'école, mais qui sont
détachés par des commissions scolaires, des bandes indiennes et d'autres
organismes sont comptés lors de la fixation du montant de l'indemnité du
directeur d'école.
50.02 Indemnité de directeur ou directrice d'école adjoint-e
Tout directeur ou directrice d'école adjoint-e bénéficie
d'une indemnité en contrepartie des responsabilités d'administration et de
surveillance. Elle se calcule à un taux annuel qui est égal à la moitié de
l'indemnité de directeur ou directrice d'école précisée dans le paragraphe
50.01 et tient compte du nombre de professeurs et d'aides-enseignants
surveillés.
**
50.03 Indemnité de chef de département
Tout professeur qui exerce les fonctions de chef de département
(y compris le ou la conseiller-ère pédagogique en chef) touche une indemnité
en contrepartie des responsabilités d'administration et de supervision :
À compter de la date de signature de la présente convention :
2 140 $ par an.
À compter du 1er juillet 2005 : 2 190 $ par an.
À compter du 1er juillet 2006 : 2 245 $ par an.
50.04 Rémunération pour cours du soir
Tout professeur sera payé à son taux de salaire horaire
normal, pour chaque heure de travail complétée, lorsqu'il ou elle exerce des
fonctions d'enseignement, selon un horaire approuvé, en dehors des heures
d'école autorisées et qui ne font pas partie du programme d'enseignement
normal du professeur. Le présent paragraphe ne s'applique pas à un employé-e
assujetti à l'article 49.
**
50.05 Indemnité versée aux professeurs de matières spécialisées
a) Définition
Toute matière enseignée peut être considérée comme un
domaine de spécialisation en raison des variances d'un ministère de
l'éducation d'une province à l'autre. La définition de spécialisation est
une reconnaissance d'une formation supplémentaire dans une matière enseignée
à l'intérieur du curriculum établi.
b) Éligibilité
(i) Dans les régions où les compétences de spécialiste
sont reconnues par un ministère provincial de l'éducation ou encore une
association provinciale d'enseignants, nous accepterons ces reconnaissances
comme répondant aux exigences du présent paragraphe.
(ii) Dans l'autre cas, les cours de formation requis pour
l'admissibilité à l'indemnité de spécialisation sont des cours de niveau
postsecondaire dans une matière enseignée au programme d'étude soit des
cours crédités par une université et/ou des cours de formation reconnus
mais préalablement approuvés par écrit par le directeur ou la directrice
de l'établissement, du surintendant ou de la surintendante ou encore du
Chef éducation et de la formation ou l'équivalent. Ces cours dépassent
les exigences fondamentales du brevet d'enseignement. L'employé-e exerçant
des fonctions d'orientation ou d'enseignement et qui a un total cumulatif de
deux cent soixante-dix (270) heures de formation supplémentaire dans une
matière enseignée à l'intérieur du curriculum établi tel que défini en
a) et b) est éligible à l'indemnité.
c) Indemnité
L'employé-e qui est admissible selon les alinéas a) et b)
touche une indemnité en plus du montant auquel il ou elle a droit par suite de
ses qualifications générales et professionnelles ou de son expérience :
À compter de la date de signature de la présente convention :
965 $ par an.
À compter du 1er juillet 2005 : 990 $ par an.
À compter du 1er juillet 2006 : 1 015 $ par an.
L'employé-e ne peut recevoir plus d'une indemnité de matières
spécialisées en vertu du présent paragraphe.
d) Clause de droits acquis
Tout employé-e, qui, à compter de la date de signature du
Protocole d'entente le 17 juin 2003, recevait une indemnité de matières
spécialisées conformément au paragraphe 50.05 de la convention collective du
groupe Enseignement et Bibliothéconomie expirant le 30 juin 2003, continuera à
recevoir son indemnité tant et aussi longtemps qu'il ou elle occupera son poste
d'attache actuel.
e) Non-cumul
Les mêmes cours ne pourront pas être utilisés concurremment
pour la détermination du salaire selon le tableau des taux de rémunération
annuels de l'appendice A et à l'allocation d'une indemnité de matières
spécialisées. Si les cours pour déterminer l'allocation d'une indemnité de
matières spécialisées sont déjà utilisés pour la détermination du salaire
selon le tableau des taux de rémunération annuels de l'appendice A, alors
l'indemnité de matières spécialisées sera annulée. Par ailleurs, un
employé-e qui suit des cours supplémentaires, peut se requalifier pour
l'obtention de l'indemnité de matières spécialisées suite à une
réévaluation du nombre total de cours accumulés permettant de rencontrer à
nouveau les exigences stipulées dans les alinéas a) et b) pour l'obtention de
l'indemnité de matières spécialisées.
50.06 Indemnité pour cours d'été
Tout employé-e peut bénéficier d'une indemnité journalière
déterminée par l'Employeur pour les cours d'été lorsque l'Employeur
reconnaît qu'il existe un besoin ministériel pour cet employé-e de suivre ces
cours. L'indemnité n'est pas versée au titre des samedis et des dimanches.
**
50.07 Indemnité pour école à une classe
Tout enseignant-e au service du ministère des Affaires
indiennes et du Nord Canada nommé comme seul enseignant-e d'une école à une
classe touche une indemnité :
À compter de la date de signature de la présente convention :
1 180 $ par an.
À compter du 1er juillet 2005 : 1 210 $ par an.
À compter du 1er juillet 2006 : 1 240 $ par an.
50.08 Non-cumul
Un employé-e ne reçoit jamais plus d'une des indemnités
prévues dans les paragraphes 50.01, 50.02, 50.03 et 50.07 de la présente
convention.
51.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la
suite de changements technologiques, les services d'un employé-e ne soient plus
requis après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la
cessation d'une fonction, l'appendice « B » sur le réaménagement des
effectifs s'appliquera. Les paragraphes suivants s'appliqueront dans tous les
autres cas.
51.02 Dans le présent article, l'expression « changements
technologiques » signifie :
a) la mise en place par l'Employeur d'équipement ou de
matériel d'une nature différente de ceux utilisés précédemment;
et
b) un changement dans les activités de l'Employeur directement
reliées à la mise en place de cet équipement ou de ce matériel.
51.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des
changements technologiques. En conséquence, elles encourageront et favoriseront
les changements technologiques dans les activités de l'Employeur. Lorsqu'il
faut réaliser des changements technologiques, l'Employeur cherchera des moyens
pour réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient en découler pour
les employé-e-s.
51.04 Sauf dans les cas d'urgence, l'Employeur convient de
donner à l'Alliance un préavis écrit aussi long que possible, mais d'au moins
cent quatre-vingt (180) jours, de la mise en place ou de la réalisation de
changements technologiques qui auraient pour effet de modifier sensiblement la
situation d'emploi ou les conditions de travail des employé-e-s.
51.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe
51.04 fournira les renseignements suivants :
a) la nature et l'ampleur des changements technologiques;
b) la ou les dates auxquelles l'Employeur prévoit effectuer les
changements technologiques;
c) le ou les lieux concernés;
d) le nombre approximatif et la catégorie des employé-e-s
risquant d'être touchés par les changements technologiques;
e) l'effet que les changements technologiques sont susceptibles
d'avoir sur les conditions d'emploi de ces employé-e-s.
51.06 Aussitôt que c'est raisonnablement possible après que le
préavis a été donné conformément au paragraphe 51.04, l'Employeur doit
consulter l'Alliance d'une manière significative au sujet de la justification
des changements technologiques et des sujets dont il est question au paragraphe
51.05, sur chaque groupe d'employé-e-s, y compris la formation.
51.07 Lorsque, à la suite de changements technologiques,
l'Employeur décide qu'un employé-e doit acquérir de nouvelles compétences ou
connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d'attache, l'Employeur
fera tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir à l'employé-e, sans
frais et sans perte de rémunération, la formation nécessaire pendant ses
heures de travail.
Le présent article s'applique uniquement aux employé-e-s du
groupe de la bibliothéconomie
52.01 Lorsqu'un employé-e a écrit ou publié un ouvrage,
seul-e ou en collaboration, sa qualité d'auteur ou d'éditeur est normalement
indiquée à la page du titre de l'ouvrage.
52.02 Lorsque l'Employeur désire apporter à des documents
soumis pour publication, des modifications que l'auteur n'accepte pas, ce
dernier ou cette dernière peut demander de ne pas s'en voir attribuer
publiquement la paternité.
53.01 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte
des besoins de l'employé-e qui demande un congé pour remplir ses obligations
religieuses.
53.02 Les employé-e-s peuvent, conformément aux dispositions
de la présente convention, demander un congé annuel, un congé compensateur,
un congé non payé pour d'autres motifs ou un échange de postes (dans le cas
d'un travailleur posté) pour remplir leurs obligations religieuses.
53.03 Nonobstant le paragraphe 53.02, à la demande de
l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, du temps libre payé peut
être accordé à l'employé-e afin de lui permettre de remplir ses obligations
religieuses. Pour compenser le nombre d'heures payées ainsi accordé,
l'employé-e devra effectuer un nombre équivalent d'heures de travail dans une
période de six (6) mois, au moment convenu par l'Employeur. Les heures
effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent
paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent pas entraîner de frais
supplémentaires pour l'Employeur.
53.04 L'employé-e qui entend demander un congé ou du temps
libre en vertu du présent article doit prévenir l'Employeur le plus longtemps
d'avance possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le
début de la période d'absence demandée.
54.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de chaque
employé-e d'accepter une réinstallation et un recyclage, l'Employeur fera tout
ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de l'effectif soit
réalisée au moyen de l'attrition.
55.01 L'Employeur rembourse les cotisations de membre ou les
droits d'inscription payés par l'employé-e à une association ou à un conseil
d'administration lorsque leur versement est indispensable à l'exercice continu
des fonctions de l'emploi qu'il occupe.
55.02 Les cotisations dont il est question à l'article 10,
Précompte des cotisations, de la présente convention sont formellement exclues
en tant que droits remboursables aux termes du présent article.
56.01 On reconnaît que certains employé-e-s à temps plein
nommés pour une période indéterminée qui travaillent régulièrement par
postes, conformément au paragraphe 44.04 ou 46.04, qui reçoivent une prime de
poste (paragraphe 30.01), conformément à l'article 30, (ci-après désignés
sous le nom d'employé-e-s travaillant par postes) sont appelés, en vertu de la
présente convention collective, à prendre part à certaines des activités
énoncées à l'alinéa 56.01a) et à d'autres activités énoncées à
l'alinéa 56.01b) qui se déroulent habituellement entre 9 h 00 et 17 h 00, du
lundi au vendredi inclusivement.
Lorsqu'un employé-e travaillant par postes est appelé à
prendre part, en dehors de ses heures normales de travail, à une activité
prévue entre 9 h 00 et 17 h 00 et que plus de la moitié de son quart
s'effectue à l'extérieur de cette période, l'Employeur est tenu, sur demande
écrite de l'employé-e, de fixer, si possible, entre 9 h 00 et 17 h 00 le quart
de travail de celui-ci ou celle-ci pour le jour de l'activité en question, à
condition que ce changement ne nuise pas aux nécessités du service,
n'entraîne aucune dépense additionnelle pour l'Employeur et que l'employé-e
donne un préavis suffisant à son supérieur.
a) Certaines activités en vertu de la présente convention
(i) Activités de la Commission des relations de travail
dans la fonction publique, paragraphes 14.01, 14.02, 14.04, 14.05 et 14.06
(ii) Processus de sélection du personnel, paragraphe 22.18
(iii) Séance de négociations contractuelles et réunions
préparatoires aux négociations contractuelles, paragraphes 14.09 et 14.10
b) Certaines autres activités
(i) Cours de formation imposés à l'employé-e par
l'Employeur.
(ii) Examens provinciaux d'accréditation que doit passer un
employé-e pour exercer ses fonctions.
57.01 La présente convention peut être modifiée d'un commun
accord.
**
58.01 L'employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant
la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième
(24e) semaine qui suit l'accouchement, demander à l'Employeur de modifier ses
tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou
de l'allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut
constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l'enfant. Dès
qu'il est informé de la cessation, l'Employeur, après avoir obtenu le
consentement écrit de l'employé, informe le comité local compétent ou le
représentant en matière de santé et de sécurité.
58.02 La demande dont il est question au paragraphe 58.01 doit
être accompagnée d'un certificat médical ou être suivie d'un certificat
médical aussitôt que possible faisant état de la durée prévue du risque
possible et des activités ou conditions à éviter pour l'éliminer. Selon les
circonstances particulières de la demande, l'Employeur peut obtenir un avis
médical indépendant.
58.03 L'employée qui a présenté une demande conformément au
paragraphe 58.01 peut poursuivre ses activités professionnelles courantes
pendant que l'Employeur étudie sa demande; toutefois, si le risque que
représentent ses activités professionnelles l'exige, l'employée a droit de se
faire attribuer d'autres tâches jusqu'à ce que l'Employeur :
a) modifie ses tâches ou la réaffecte,
ou
b) l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de
prendre de telles mesures.
58.04 L'Employeur, dans la mesure du possible, modifie les
tâches de l'employée ou la réaffecte.
58.05 Lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement
réalisable de modifier les tâches de l'employée ou de la réaffecter de
façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le
certificat médical, l'Employeur en informe l'employée par écrit et lui
octroie un congé non payé pendant la période de risque mentionnée au
certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard
vingt-quatre (24) semaines après la naissance.
58.06 Sauf exception valable, l'employée qui bénéficie d'une
modification des tâches, d'une réaffectation ou d'un congé est tenue de
remettre un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines à l'Employeur de tout
changement de la durée prévue du risque ou de l'incapacité que mentionne le
certificat médical d'origine. Ce préavis doit être accompagné d'un nouveau
certificat médical.
58.07 Nonobstant le paragraphe 58.05, dans le cas d'une
employée qui travaille dans un établissement où elle a un contact direct et
régulier avec les détenus, lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement
réalisable de modifier les tâches de l'employée ou de la réaffecter de
façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le
certificat médical, l'Employeur en informe l'employée par écrit et lui
octroie un congé payé pendant la période du risque mentionnée au certificat
médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard à la date du
début du congé de maternité non payé ou à la date de fin de la grossesse,
selon la première de ces éventualités.
59.01 Une période raisonnable de temps libre payé pendant au
plus trois virgule sept cinq (3,75) heures sera accordée à une employée
enceinte pour lui permettre d'aller à un rendez-vous médical routinier.
59.02 Lorsque l'employée doit s'absenter régulièrement pour
suivre un traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être
imputées aux crédits de congés de maladie.
60.01 Rien dans la présente convention ne doit être
interprété comme portant atteinte de quelque façon que ce soit aux pouvoirs
du capitaine.
60.02 Le capitaine peut, lorsqu'il le juge nécessaire, obliger
un employé-e à participer à un exercice d'évacuation ou à d'autres
exercices d'urgence sans qu'il ou elle soit rémunéré en heures
supplémentaires.
60.03 Tout travail qui s'impose pour la sécurité du navire,
des passagers, de l'équipage ou des marchandises est exécuté par tous les
employé-e-s, n'importe quand, sur convocation immédiate et, nonobstant toute
disposition de la présente convention pouvant être interprétée
différemment, en aucun cas il n'est payé d'heures supplémentaires pour le
travail effectué dans le cadre de ces fonctions d'urgence dont le capitaine est
le seul à pouvoir juger de la nécessité.
60.04 Lorsque l'employé-e subit la perte de vêtements ou
d'autres effets personnels (ceux qu'il est raisonnable que l'employé-e apporte
à bord d'un navire) en raison d'un sinistre maritime ou d'un naufrage, il ou
elle est remboursé jusqu'à concurrence de trois mille dollars (3 000 $) de la
valeur de ces effets, établie en fonction du coût de remplacement.
60.05
a) L'employé-e fournit à l'Employeur un inventaire complet de
ses effets personnels et il ou elle lui incombe de le tenir à jour par la
suite.
b) Lorsque l'employé-e ou sa succession présente une
réclamation en vertu du présent article, il doit être fourni à l'Employeur
une preuve valable de cette perte ainsi qu'une déclaration assermentée
énumérant chaque effet personnel et les valeurs réclamées.
61.01 L'Employeur devra accorder aux employé-e-s ED-EST et EU
dont l'année de travail est répartie sur dix (10) mois un maximum de quinze
(15) heures de congé payés pour des motifs personnels, au cours de chaque
année scolaire, au moment où l'employé le demandera, sous réserve que
l'intéressé-e donne à l'Employeur un préavis d'au moins cinq (5) jours
ouvrables avant le commencement du congé.
**
61.02
a) À compter de la date de la signature de la présente
convention collective, l'employé-e ayant plus de deux (2) années de service
aura droit une seule fois à trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé
payé pour motif personnel.
b) L'employé-e a droit une seule fois à trente-sept virgule
cinq (37,5) heures de congé pour motif personnel le premier (1er) jour du mois
suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service.
62.01 Un employé-e certifié aux termes de la Loi sur le
transport des marchandises dangereuses à qui est confié la responsabilité
d'emballer et d'étiqueter des marchandises dangereuses pour le transport
conformément à la Loi, doit recevoir une indemnité quotidienne de trois
dollars et cinquante (3,50 $) pour chaque jour où il ou elle doit emballer et
étiqueter des marchandises dangereuses pour le transport, jusqu'à concurrence
de soixante-quinze dollars (75 $) pour chaque mois au cours duquel il ou elle
conserve cette certification.
**
63.01 Les dispositions de la présente convention viennent à
échéance le 30 juin 2007.
63.02 À moins qu'il ne soit stipulé autrement, les
dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la date de
signature.
SIGNÉE À OTTAWA, le 14e jour du mois de mars 2005.
LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA |
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ALLIANCE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA |
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