1.01 La présente convention a pour
objet d'assurer le maintien de rapports harmonieux et mutuellement avantageux
entre l'Employeur, les employé-e-s et l'Alliance et d'énoncer certaines
conditions d'emploi, y compris les taux de rémunération, dont il a été
convenu dans le cadre de la négociation collective pour tous les employé-e-s
mentionnés dans le certificat délivré le 7 juin 1999 par la Commission des
relations de travail dans la fonction publique à l'égard des employé-e-s du
groupe Enseignement et bibliothéconomie.
1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun
d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada et de favoriser le
bien-être de ses employé-e-s ainsi que l'accroissement de leur efficacité
afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par
conséquent, elles sont déterminées à établir, dans le cadre des lois
existantes, des rapports de travail efficaces à tous les niveaux de la fonction
publique auxquels appartiennent les membres de l'unité de négociation.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention :
« aides-enseignants » sont des employé-e-s qui donnent un
enseignement en salle de classe ou qui font fonction d'aide au jardin d'enfants,
d'aide en salle de classe et de technicien-conseil (teachers' aides),
« Alliance » désigne l'Alliance de la Fonction publique du
Canada (Alliance),
« congé » désigne l'absence autorisée du travail d'un
employé-e pendant ses heures de travail normales ou régulières (leave),
« congé compensateur » désigne le congé payé accordé en
remplacement de la rémunération en argent des heures supplémentaires, du
travail effectué un jour férié, du temps de déplacement rémunéré au taux
des heures supplémentaires, de l'indemnité de rappel et de l'indemnité de
rentrée au travail. La durée du congé correspond au nombre d'heures
rémunérées ou au nombre minimum d'heures auquel a droit l'employé-e,
multiplié par le tarif des heures supplémentaires applicable. Le taux de
rémunération auquel a droit l'employé-e pendant ce congé est fonction de son
taux de rémunération horaire calculé selon la classification indiquée dans
son certificat de nomination le jour précédant immédiatement le congé
(compensatory leave),
**
« conjoint de fait » désigne la personne qui, pour une
période continue d'au moins un (1) an, a vécu dans une relation conjugale avec
l'employé-e (common-law partner),
« cotisations syndicales » désigne les cotisations établies
en application des Statuts de l'Alliance à titre de cotisations payables par
ses adhérents en raison de leur appartenance à celle-ci, à l'exclusion des
droits d'adhésion, des primes d'assurance et des cotisations spéciales
(membership dues),
« emploi continu » s'entend dans le sens attribué à cette
expression dans le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction
publique de l'Employeur à la date de la signature de la présente convention
(continuous employment),
« employé-e » désigne toute personne définie comme
fonctionnaire en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique et qui fait partie de l'unité de négociation indiquée à l'article 7
(employee),
« Employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada
représentée par le Conseil du Trésor, ainsi que toute personne autorisée à
exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor (Employer),
**
« époux » sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant
le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service
extérieur, auquel cas la définition du terme « conjoint » sera celle
indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse),
« heures supplémentaires » (overtime) désigne :
a) dans le cas d'un employé-e à temps plein, le travail
autorisé qu'il ou elle exécute en plus des heures de travail prévues à son
horaire,
ou
b) dans le cas d'un employé-e à temps partiel, le travail
autorisé effectué en sus des heures de travail journalières ou hebdomadaires
normales d'un employé-e à temps plein prévues pour le groupe ou le
sous-groupe concerné, mais ne comprend pas le temps de travail effectué un
jour férié,
ou
c) dans le cas d'un employé-e à temps partiel, dont l'horaire
normal de travail est supérieur aux heures de travail journalières normales
précisées pour le groupe ou le sous-groupe concerné, conformément à
l'article sur l'horaire de travail variable (article 39), l'expression « heures
supplémentaires » désigne tout travail autorisé effectué en sus de
l'horaire normal de travail journalier ou en sus de la moyenne des heures
hebdomadaires prévues pour le groupe ou sous-groupe concerné,
« indemnité » désigne la rétribution prévue pour
l'exécution des fonctions spéciales ou supplémentaires (allowance),
« jour de repos » désigne, par rapport à un employé-e à
temps plein, un jour autre qu'un jour férié où l'employé-e n'est pas
habituellement tenu d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre
que le fait qu'il ou elle est en congé ou qu'il ou elle est absent de son poste
sans permission (day of rest),
« jour férié » (holiday) désigne :
a) la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h
01 un jour désigné comme jour férié payé dans la présente convention;
b) cependant, aux fins de l'administration d'un poste qui ne
commence ni ne finit le même jour, un tel poste est considéré avoir été
intégralement effectué :
(i) le jour où il a commencé, lorsque la moitié (1/2) ou
plus des heures effectuées tombent ce jour-là,
ou
(ii) le jour où il finit, lorsque plus de la moitié (1/2)
des heures effectuées tombent ce jour-là,
« mise en disponibilité » désigne la cessation de l'emploi
d'un employé-e en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation
d'une fonction (lay-off),
« moniteurs d'éducation physique » sont des employé-e-s qui
enseignent ou instruisent dans le domaine de l'éducation physique et dont les
fonctions ne sont admissibles dans aucun autre groupe (physical education
instructors),
« professeur » désigne les professeurs de classe, les chefs
d'équipe, les chefs de département, les directeurs adjoints, les directeurs
et, au Service correctionnel Canada, les surveillants de l'enseignement
(teacher),
« tarif normal » désigne le taux de rémunération horaire de
l'employé-e (straight-time rate),
« tarif et demi » signifie une fois et demie (1 1/2) le taux
de rémunération horaire de l'employé-e (time and one-half),
« tarif double » signifie deux (2) fois le taux de
rémunération horaire de l'employé-e (double time),
« taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de
rémunération annuel d'un employé-e divisé par 52,176 (weekly rate of pay),
« taux de rémunération hebdomadaire », pour les employé-e-s
du groupe de l'enseignement (ED) et du groupe du soutien de l'enseignement (EU),
désigne :
a) dans le cas d'un employé-e qui travaille au cours d'une
année scolaire, telle que définie au paragraphe 45.01, son taux quotidien de
rémunération multiplié par cinq (5),
et
b) dans le cas d'un employé-e dont l'année de travail est de
douze (12) mois, son taux de rémunération annuel augmenté des indemnités,
s'il en est, divisé par cinquante-deux virgule cent soixante-seize (52,l76),
« taux de rémunération horaire » désigne le taux de
rémunération journalier divisé par sept et demi (7 1/2) (hourly rate of pay),
« taux de rémunération journalier » (daily rate of pay)
désigne :
a) le taux de rémunération hebdomadaire d'un employé-e
divisé par cinq (5),
b) pour les employé-e-s du groupe de l'enseignement (ED) et du
groupe de soutien de l'enseignement (EU) qui travaillent au cours d'une année
scolaire, telle que définie au paragraphe 45.01, le taux annuel de
rémunération plus les indemnités (s'il y a lieu) divisés par le nombre de
jours de travail désignés par la province ou l'unité scolaire provinciale ou
territoriale du secteur géographique où le professeur travaille.
« unité de négociation » désigne le personnel de
l'Employeur faisant partie du groupe décrit à l'article 7 (bargaining unit),
« zone d'affectation » s'entend au sens donné à cette
expression dans la Directive sur les voyages d'affaires (headquarters area),
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les
expressions qui y sont employées :
a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est
donné dans ladite loi,
et
b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation, mais
non dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le
même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.
3.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent à
l'Alliance, aux employé-e-s et à l'Employeur.
3.02 Le libellé anglais ainsi que le libellé français de la
présente convention revêtent tous deux un caractère officiel.
4.01 Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter
comme enjoignant à l'Employeur de faire, ou de s'abstenir de faire, quoi que ce
soit de contraire à quelque directive ou instruction donnée par le
gouvernement du Canada ou en son nom, ou à quelque règlement établi par le
gouvernement du Canada ou en son nom, dans l'intérêt de la sûreté ou de la
sécurité du Canada ou de tout autre État allié ou associé au Canada.
5.01 Advenant qu'une loi quelconque du Parlement, s'appliquant
aux employé-e-s de la fonction publique assujettis à la présente convention,
rende nulle et non avenue une disposition quelconque de la présente convention,
les autres dispositions demeureront en vigueur pendant la durée de la
convention.
6.01 Sauf dans les limites indiquées, la présente convention
ne restreint aucunement l'autorité des personnes chargées d'exercer des
fonctions de direction au sein de la fonction publique.
7.01 L'Employeur reconnaît l'Alliance comme agent de
négociation unique de tous les employé-e-s visés dans le certificat
d'accréditation délivré par la Commission des relations de travail dans la
fonction publique le 7 juin 1999 à l'égard de tous les employé-e-s faisant
partie du groupe Enseignement et bibliothéconomie.
8.01 L'Employeur reconnaît à l'Alliance le droit de nommer ou
de désigner des employé-e-s comme représentants.
8.02 L'Alliance et l'Employeur s'efforceront, au cours de
consultations, de déterminer l'aire de compétence de chaque représentant en
tenant compte de l'organigramme du service, du nombre et de la répartition des
employé-e-s dans les lieux de travail et de la structure administrative qui
découle implicitement de la procédure de règlement des griefs. Lorsque, au
cours de consultations, les parties ne parviennent pas à s'entendre, les griefs
sont réglés au moyen de la procédure de règlement des griefs et de
l'arbitrage.
8.03 L'Alliance communique par écrit à l'Employeur le nom et
l'aire de compétence de ses représentants désignés conformément au
paragraphe 8.02.
8.04
a) Le représentant obtient l'autorisation de son surveillant
immédiat avant de quitter son poste de travail soit pour faire enquête au
sujet des plaintes de caractère urgent déposées par les employé-e-s, soit
pour rencontrer la direction locale afin de régler des griefs et d'assister à
des réunions convoquées par la direction. Une telle autorisation ne doit pas
être refusée sans motif raisonnable. Lorsque c'est possible, le représentant
signale son retour à son surveillant avant de reprendre l'exercice de ses
fonctions normales.
b) Lorsque la direction demande la présence d'un représentant
de l'Alliance à une réunion, une telle demande est, si possible, communiquée
au surveillant de l'employé-e.
c) Un employé-e ne doit subir aucune perte de rémunération
lorsqu'il ou elle obtient l'autorisation de quitter son poste de travail en
vertu de l'alinéa a).
8.05 L'Alliance doit avoir l'occasion de faire présenter aux
nouveaux employé-e-s un de ses représentants dans le cadre des programmes
d'orientation actuels.
9.01 Un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage, dans
des endroits accessibles, y compris les babillards électroniques s'ils sont
disponibles, est mis à la disposition de l'Alliance pour y apposer des avis
officiels. L'Alliance s'efforce d'éviter de présenter des demandes d'affichage
d'avis que l'Employeur pourrait raisonnablement considérer comme
préjudiciables à ses intérêts ou à ceux de ses représentants. L'Employeur
doit donner son approbation avant l'affichage d'avis ou d'autres communications,
à l'exception des avis concernant les affaires syndicales de l'Alliance y
compris des listes des représentants de l'Alliance et des annonces d'activités
sociales et récréatives. Cette approbation ne doit pas être refusée sans
motif valable.
9.02 L'Employeur maintient aussi la pratique actuelle consistant
à mettre à la disposition de l'Alliance, dans ses locaux, et, lorsque c'est
pratique, sur les navires, des endroits précis pour y placer des quantités
raisonnables de documents de l'Alliance.
9.03 Il peut être permis à un représentant dûment
accrédité de l'Alliance de se rendre dans les locaux de l'Employeur, y compris
les navires, pour aider à régler une plainte ou un grief, ou pour assister à
une réunion convoquée par la direction. Le représentant doit, chaque fois,
obtenir de l'Employeur la permission de pénétrer dans ses locaux. Dans le cas
des navires, lorsque le représentant de l'Alliance monte à bord, il ou elle
doit se présenter au capitaine, lui faire part de l'objet de sa visite et lui
demander l'autorisation de vaquer à ses affaires. Il est convenu que ces
visites n'entraveront pas le départ et le fonctionnement normal des navires.
9.04 L'Alliance fournit à l'Employeur une liste des noms de ses
représentants et l'avise dans les meilleurs délais de toute modification
apportée à cette liste.
10.01 Sous réserve des dispositions du présent article et à
titre de condition d'emploi, l'Employeur retient sur la rémunération mensuelle
de tous les employé-e-s un montant égal aux cotisations syndicales mensuelles.
Si la rémunération de l'employé-e pour un mois donné n'est pas suffisante
pour permettre le prélèvement des retenues en conformité du présent article,
l'Employeur n'est pas obligé d'opérer des retenues sur les payes ultérieures.
10.02 L'Alliance informe l'Employeur par écrit de la retenue
mensuelle autorisée pour chaque employé-e.
10.03 Aux fins de l'application du paragraphe 10.01, les
retenues sur la rémunération de chaque employé-e, à l'égard de chaque mois
civil, se font à partir du premier (1er) mois civil complet d'emploi dans la
mesure où il existe une rémunération.
10.04 N'est pas assujetti au présent article l'employé-e qui
convainc l'Employeur, par une déclaration faite sous serment, qu'il ou elle est
membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de
verser des contributions pécuniaires à une organisation syndicale, et qu'il ou
elle versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de
l'impôt sur le revenu, des contributions égales au montant des cotisations, à
condition que la déclaration de l'employé-e soit contresignée par un
représentant officiel de l'organisme religieux en question.
10.05 Nulle organisation syndicale, au sens où l'entend
l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique,
sauf l'Alliance, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des
cotisations syndicales ou d'autres retenues sur la paye des employé-e-s.
10.06 Les montants déduits conformément au paragraphe 10.01
sont versés par chèque au contrôleur de l'Alliance dans un délai raisonnable
après que les déductions ont été effectuées et sont accompagnés de
détails identifiant chaque employé-e et les retenues faites en son nom.
10.07 L'Employeur convient de perpétuer la pratique selon
laquelle les retenues destinées à d'autres fins sont effectuées sur
présentation de documents appropriés.
10.08 L'Alliance convient de tenir l'Employeur indemne et à
couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du
présent article, sauf en cas de réclamation ou de responsabilité découlant
d'une erreur de la part de l'Employeur, le montant de l'indemnisation se
limitant alors à l'erreur commise.
11.01 L'Employeur convient de communiquer à l'Alliance, chaque
trimestre, le nom, le lieu de travail géographique et la classification de
chaque nouvel employé-e.
11.02 L'Employeur convient de fournir à chaque employé-e un
exemplaire de la présente convention et s'efforcera de le faire au cours du
mois qui suit sa réception de l'imprimeur.
12.01 Les employé-e-s qui se voient empêchés d'exercer leurs
fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans l'établissement d'un
autre employeur , signalent la chose à l'Employeur, et l'Employeur fera tous
les efforts raisonnables voulus pour fournir ailleurs à ces employé-e-s un
travail qui leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils
ou elles auraient normalement droit.
13.01 Sauf s'il s'agit d'un domaine désigné par l'Employeur
comme pouvant présenter un risque de conflit d'intérêts, les employé-e-s ne
se voient pas empêchés d'exercer un autre emploi hors des heures au cours
desquelles ils ou elles sont tenus de travailler pour l'Employeur.
Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la
fonction publique en application de l'article 23 de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique
14.01 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé payé :
a) à l'employé-e qui dépose une plainte en son propre nom
devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
et
b) à l'employé-e qui intervient au nom d'un employé-e ou de
l'Alliance qui dépose une plainte.
Demandes d'accréditation, comparutions et interventions concernant les
demandes d'accréditation
14.02 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé non payé :
a) à l'employé-e qui représente l'Alliance dans une demande
d'accréditation ou dans une intervention,
et
b) à l'employé-e qui fait des démarches personnelles au sujet
d'une accréditation.
14.03 L'Employeur accorde un congé payé :
a) à l'employé-e cité comme témoin par la Commission des
relations de travail dans la fonction publique,
et
b) lorsque les nécessités du service le permettent, à
l'employé-e cité comme témoin par un autre employé-e ou par l'Alliance.
Séances d'une commission d'arbitrage, d'un bureau de conciliation et d'un
mode substitutif de règlement des différends
14.04 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s qui
représentent l'Alliance devant une commission d'arbitrage, un bureau de
conciliation ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends.
14.05 L'Employeur accorde un congé payé à l'employé-e cité
comme témoin par une commission d'arbitrage, par un bureau de conciliation ou
lors d'un mode substitutif de règlement des différends et, lorsque les
nécessités du service le permettent, un congé payé à l'employé-e cité
comme témoin par l'Alliance.
Arbitrage des griefs
14.06 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé payé à l'employé-e qui est :
a) partie à l'arbitrage,
b) le représentant d'un employé-e qui s'est constitué partie
à l'arbitrage,
et
c) un témoin convoqué par un employé-e qui s'est constitué
partie à l'arbitrage.
Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs
14.07 Lorsqu'un représentant d'employé-e-s désire discuter
d'un grief avec un employé-e qui a demandé à l'Alliance de le ou la
représenter ou qui est obligé de l'être pour présenter un grief, l'Employeur
leur accordera, lorsque les nécessités du service le permettent, une période
raisonnable de congé payé à cette fin si la discussion a lieu dans leur zone
d'affectation et une période raisonnable de congé non payé si elle se tient
à l'extérieur de leur zone d'affectation.
14.08 Sous réserve des nécessités du service,
a) lorsque l'Employeur convoque à une réunion un employé-e
qui a présenté un grief, il ou elle bénéficie d'un congé payé si la
réunion se tient dans sa zone d'affectation, et du statut de « présent au
travail » si la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation;
b) lorsque l'employé-e qui a présenté un grief cherche à
obtenir un rendez-vous avec l'Employeur, il ou elle bénéficie d'un congé
payé si la réunion se tient dans sa zone d'affectation et d'un congé non
payé si la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation;
c) lorsqu'un représentant d'employé-e assiste à une réunion
dont il est question dans le présent paragraphe, il ou elle bénéficie d'un
congé payé si la réunion se tient dans sa zone d'affectation et d'un congé
non payé si la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation.
Séances de négociations contractuelles
14.09 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé-e qui assiste aux séances
de négociations contractuelles au nom de l'Alliance.
Réunions préparatoires aux négociations contractuelles
14.10 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s
pour leur permettre d'assister aux réunions préparatoires aux négociations
contractuelles.
Réunions entre l'Alliance et la direction non prévues dans le présent
article
14.11 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s qui
participent à une réunion avec la direction au nom de l'Alliance.
14.12 Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur
accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s pour leur
permettre d'assister aux réunions du conseil d'administration de l'Alliance, de
l'exécutif national des éléments et du conseil exécutif de l'Alliance ainsi
qu'aux congrès de l'Alliance et à ceux des éléments, du Congrès du travail
du Canada et des fédérations provinciales et territoriales du travail.
Cours de formation des représentants
14.13 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé non payé aux employé-e-s qui exercent
l'autorité d'un représentant au nom de l'Alliance pour suivre un cours de
formation lié aux fonctions d'un représentant.
15.01 La Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique prévoit des peines à l'endroit de ceux ou celles qui participent à
des grèves illégales. Des mesures disciplinaires peuvent aussi être prises
jusques et y compris le licenciement aux termes de l'alinéa 11(2)f) de la Loi
sur la gestion des finances publiques pour toute participation à une grève
illégale, au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique.
**
16.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence,
restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure
disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un employé-e du fait de son
âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine nationale ou ethnique, sa
confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation
familiale, son incapacité mentale ou physique, son adhésion à l'Alliance ou
son activité dans celle-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour
laquelle l'employé-e a été gracié.
16.02
a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera
supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la
plainte.
b) Si en raison de l'alinéa a) l'un des paliers de la
procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera
supprimé sauf d'un commun accord.
16.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux
services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de
discrimination. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.
**
16.04 Sur demande du plaignant(e-s) et/ou de l'intimé(e-s) et
sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la
protection des renseignements personnels, l'Employeur leur remet une copie
officielle du rapport qui en découle.
17.01 L'Alliance et l'Employeur reconnaissent le droit des
employé-e-s de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils
conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré dans le lieu de
travail.
17.02
a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera
supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la
plainte.
b) Si en raison de l'alinéa a) l'un des paliers de la
procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera
supprimé sauf d'un commun accord.
17.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux
services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de
harcèlement sexuel. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.
**
17.04 Sur demande du plaignant(e-s) et/ou de l'intimé(e-s) et
sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la
protection des renseignements personnels, l'Employeur leur remet une copie
officielle du rapport qui en découle.
**
18.01
a) Dès qu'un employé-e devient assujetti à la présente
convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures.
Lorsqu'il ou elle cesse d'y être assujetti, ses crédits horaires de congé
acquis sont reconvertis en jours, un jour équivalant à sept heures et demie (7
1/2).
b) Les crédits de congé acquis ou l'octroi des autres congés
sont à raison de sept heures et demie (7 1/2) par jour.
c) Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures
débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de
travail normalement prévues à l'horaire de l'employé-e pour la journée en
question.
d) Nonobstant les dispositions qui précèdent, au paragraphe
22.02, Congé de deuil payé, le mot « jour » a le sens de jour civil.
18.02 L'employé-e a le droit, une fois par année financière
et sur sa demande, d'être informé du solde de ses crédits de congés annuels
et de congés de maladie.
18.03 L'employé-e conserve le nombre de jours de congés payés
acquis mais non utilisés portés à son crédit par l'Employeur au moment de la
signature de la présente convention ou au moment où il ou elle y devient
assujetti.
18.04 L'employé-e ne bénéficie pas de deux (2) genres de
congés payés à la fois ni d'une rétribution pécuniaire tenant lieu de
congé à l'égard de la même période.
18.05 L'employé-e qui, le jour de la signature de la présente
convention, a droit à un congé d'ancienneté, c'est-à-dire cinq (5) semaines
de congé payé après vingt (20) années complètes d'emploi continu, conserve
son droit au congé d'ancienneté sous réserve des conditions d'attribution de
ce congé qui sont en vigueur le jour de la signature de la convention.
18.06 L'employé-e n'a droit à aucun congé payé pendant les
périodes où il ou elle est en congé non payé ou sous le coup d'une
suspension.
18.07 En cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que
le décès ou la mise en disponibilité, l'Employeur recouvre sur les sommes
d'argent dues à l'employé-e un montant équivalant aux congés annuels et aux
congés de maladie non acquis pris par l'employé-e, calculé selon la
classification indiquée dans son certificat de nomination à la date de sa
cessation d'emploi.
18.08 L'employé-e n'acquiert aucun crédit de congés en vertu
de la présente convention collective au cours d'un mois à l'égard duquel un
congé a déjà été porté à son crédit en vertu des conditions d'une autre
convention collective à laquelle l'Employeur est partie, ou en vertu des autres
règles ou règlements édictés par l'Employeur.
19.01 L'employé-e acquiert des crédits de congé de maladie à
raison de neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois civil
pendant lequel il ou elle touche la rémunération d'au moins soixante-quinze
(75) heures.
Aux fins de l'application du paragraphe 19.01, l'employé-e
travaillant selon l'année scolaire, au sens où l'entend la présente
convention, est réputé avoir touché la rémunération d'au moins
soixante-quinze (75) heures, par mois pendant la période du congé d'été, à
la condition qu'il ou elle continue d'être au service de l'Employeur pendant
l'année scolaire suivante.
19.02 L'employé-e bénéficie d'un congé de maladie payé
lorsqu'il ou elle est incapable d'exercer ses fonctions en raison d'une maladie
ou d'une blessure, à la condition :
a) qu'il ou elle puisse convaincre l'Employeur de son état de
la façon et au moment que l'Employeur détermine,
et
b) qu'il ou elle ait les crédits de congé de maladie
nécessaires.
19.03 À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur,
une déclaration signée par l'employé-e indiquant que, par suite de maladie ou
de blessure, il ou elle a été incapable d'exercer ses fonctions, est
considérée, une fois remise à l'Employeur, comme satisfaisant aux exigences
de l'alinéa 19.02a).
**
19.04 Lorsque l'employé-e n'a pas de crédits ou que leur
nombre est insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé
en vertu des dispositions du paragraphe 19.03, un congé de maladie payé peut
lui être accordé à la discrétion de l'Employeur pour une période maximale
de cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5) heures, sous réserve de la
déduction anticipée de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.
19.05 Lorsqu'un employé-e bénéficie d'un congé de maladie
payé et qu'un congé pour accident de travail est approuvé par la suite pour
la même période, on considérera, aux fins des crédits de congé de maladie,
que l'employé-e n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.
19.06 L'employé-e qui tombe malade pendant une période de
congé compensateur et dont l'état est attesté par un certificat médical, se
voit accorder un congé de maladie payé, auquel cas le congé compensateur
ainsi touché est soit ajouté à la période de congé compensateur, si
l'employé-e le demande et si l'Employeur l'approuve, soit rétabli en vue de
son utilisation à une date ultérieure.
19.07 Les crédits de congé de maladie acquis au cours d'une
période d'emploi précédente au sein de la fonction publique mais non
utilisés seront rendus à l'employé-e qui a été mis en disponibilité s'il
ou elle est réengagé dans la fonction publique au cours des deux (2) années
suivant la date de sa mise en disponibilité.
19.08 L'Employeur convient que l'employé-e faisant l'objet
d'une recommandation de licenciement motivé en vertu de l'alinéa 11(2)g) de la
Loi sur la gestion des finances publiques pour incapacité attribuable à une
mauvaise santé ne doit pas être renvoyé avant la date à laquelle il ou elle
aurait épuisé ses crédits de congé de maladie.
20.01
a) L'année de congé annuel, pour l'employé-e dont l'année de
travail est de douze (12) mois, s'étend du 1er avril au 3l mars inclusivement
de l'année civile suivante.
b) L'employé-e doit normalement prendre tous ses congés
annuels durant l'année d'acquisition de ceux-ci.
20.02 Acquisition des crédits de congé annuel
Pour chaque mois civil pour lequel il ou elle a touché au moins
soixante-quinze (75) heures de rémunération, tout employé-e acquiert des
crédits de congé annuel à raison de :
a) neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures jusqu'au mois où
survient son huitième (8e) anniversaire de service si l'employé-e fait partie
du groupe ED ou EU;
ou
neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures jusqu'au mois où
survient son septième (7e) anniversaire de service si l'employé-e fait partie
du groupe LS;
b) douze virgule cinq (12,5) heures à partir du mois où
survient son huitième (8e) anniversaire de service si l'employé-e fait partie
du groupe ED ou EU;
ou
douze virgule cinq (12,5) heures à partir du mois où survient
son septième (7e) anniversaire de service si l'employé-e fait partie du groupe
LS;
c) treize virgule soixante-quinze (13,75) heures à partir du
mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;
d) quatorze virgule quatre (14,4) heures à partir du mois où
survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;
e) quinze virgule six deux cinq (15,625) heures à partir du
mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;
f) seize virgule huit sept cinq (16,875) heures à partir du
mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;
g) dix-huit virgule soixante-quinze (18,75) heures à partir du
mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service.
20.03
a) Aux fins du paragraphe 20.02 seulement, toute période de
service au sein de la fonction publique, qu'elle soit continue ou discontinue,
entre en ligne de compte aux fins du calcul des congés annuels, sauf lorsque
l'employé-e reçoit ou a reçu une indemnité de départ en quittant la
fonction publique. Cependant, cette exception ne s'applique pas à l'employé-e
qui a touché une indemnité de départ au moment de sa mise en disponibilité
et qui est réaffecté dans la fonction publique dans l'année qui suit la date
de ladite mise en disponibilité.
b) Nonobstant le sous-alinéa a) ci-dessus, l'employé-e qui
faisait partie de l'unité de négociation à la date de signature de la
convention collective, (les 17, 18 ou 19 mai 1989), ou l'employé-e qui a
adhéré à l'unité de négociation entre la date de signature de la convention
collective (les 17, 18, ou 19 mai 1989) et le 31 mai 1990 conservera, aux fins
du « service » et du calcul des congés annuels auxquels il ou elle a droit en
vertu du présent article, les périodes de service antérieur auparavant
admissibles à titre d'emploi continu jusqu'à ce que son emploi dans la
fonction publique prenne fin.
Droit aux congés annuels payés
20.04 Tout employé-e a le droit de bénéficier d'un congé
annuel payé dans la limite de ses crédits acquis et tout employé-e qui
justifie de six (6) mois d'emploi continu peut recevoir une avance de crédits
équivalente aux crédits prévus pour l'année de congé.
Établissement du calendrier des congés annuels payés
Le paragraphe ED-20.05 ne s'applique qu'au groupe ED :
ED - 20.05 Attribution des congés annuels payés
Lorsque l'Employeur fixe la date des congés annuels payés,
sous réserve des nécessités du service, l'Employeur fait tout effort
raisonnable :
a) pour accorder à l'employé-e son congé annuel pendant
l'exercice financier au cours duquel il ou elle l'a mérité, et d'une manière
que l'employé-e juge acceptable, si l'employé-e le demande avant le 31 mars,
pour des périodes de vacances qui s'étendent entre le 1er mai et le 31 octobre
et si l'employé-e le demande avant le 1er octobre, pour des période de
vacances qui s'étendent entre le 1er novembre et le 30 avril;
b) pour accorder à l'employé-e son congé annuel au moment
spécifié par celui-ci ou celle-ci si :
(i) la période de congé annuel demandée est inférieure
à une semaine,
et
(ii) si l'employé-e donne à l'Employeur un préavis d'au
moins deux (2) jours pour chaque jour de congé annuel qu'il ou elle
demande.
c) L'Employeur peut, pour des motifs valables, accorder un
congé annuel sur préavis de durée moindre que celle prévue à b).
Le paragraphe LS/EU-20.05 s'applique aux groupes LS et EU
seulement :
LS/EU - 20.05
a) Les employé-e-s doivent normalement prendre tous leurs
congés annuels au cours de l'année de congé annuel pendant laquelle ils ou
elles les acquièrent.
b) Afin de répondre aux nécessités du service, l'Employeur se
réserve le droit de fixer le congé annuel de l'employé-e, mais doit faire
tout effort raisonnable pour lui accorder le congé annuel dont la durée et le
moment sont conformes aux voeux de l'employé-e.
20.06 L'Employeur, aussitôt qu'il lui est pratique et
raisonnable de le faire, prévient l'employé-e de sa décision d'accorder, de
refuser ou d'annuler une demande de congé annuel payé. Advenant le refus ou
l'annulation d'un tel congé, l'Employeur doit en donner la raison par écrit si
l'employé-e le demande par écrit.
20.07 Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel
payé, un employé-e se voit accorder :
a) un congé de deuil payé,
ou
b) un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille,
ou
c) un congé de maladie sur production d'un certificat médical,
la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée
à la période de congé annuel si l'employé-e le demande et si l'Employeur
l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.
20.08
a) L'employé-e doit d'abord utiliser les congés acquis pendant
l'année de congé annuel en cours.
b) L'employé-e qui, à la fin de l'année de congé annuel, ne
s'est pas vu accorder tous les congés annuels pour lesquels il ou elle avait
des crédits voit le solde de ses crédits reporté à l'année de congé annuel
suivante, sauf la part du solde qui dépasse deux cent vingt-cinq (225) heures
qui est automatiquement convertie en espèces, en multipliant le nombre de jours
auxquels correspondent ses crédits en trop par le taux de rémunération
journalier applicable à la classification indiquée dans le certificat d'emploi
lié au poste d'attache de l'employé-e, en vigueur le dernier jour de
l'exercice financier précédent.
c) Nonobstant l'alinéa b), pendant une année de congé annuel,
les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés qui dépassent cent
douze virgule cinq (112,5) heures peuvent, sur demande de l'employé-e et à la
discrétion de l'Employeur, être payés en argent au taux de rémunération
journalier de l'employé-e calculé selon la classification stipulée dans son
certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars de l'année de congé
annuel précédente.
d) Quand, au cours d'une année de congé annuel, l'employé-e
demande des congés annuels payés, conformément aux paragraphes ED 20.05 ou
LS/EU 20.05, sans pouvoir se faire accorder tous les congés demandés, la part
des congés acquis pendant cette année de congé annuel qu'il ou elle s'est vu
refuser doit être inscrite au calendrier de l'année de congé annuel suivante,
par accord mutuel. Un tel accord mutuel ne doit pas être refusé sans motif
raisonnable.
e) Même si le solde de ses crédits de congé annuel ne doit
pas normalement dépasser de plus deux cent vingt-cinq (225) heures le nombre de
jours auxquels il ou elle a droit pour l'exercice en cours, l'employé-e peut
demander, dans un cas exceptionnel, de reporter des crédits excédentaires de
congé annuel à une fin précise. Il ou elle doit faire état dans sa demande
de la durée et de l'objet du report.
Rappel pendant le congé annuel payé
20.09
a) L'Employeur fera tous les efforts raisonnables pour ne pas
rappeler l'employé-e au travail après son départ en congé annuel payé.
b) Lorsque, au cours d'une période quelconque de congé annuel
payé, un employé-e est rappelé au travail, il ou elle touche le remboursement
des dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de l'Employeur,
qu'il ou elle engage pour :
(i) se rendre à son lieu de travail,
et
(ii) retourner au point d'où il ou elle a été rappelé,
s'il ou elle retourne immédiatement en congé après avoir accompli les
tâches qui ont nécessité son rappel,
après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige
normalement.
c) L'employé-e n'est pas considéré être en congé annuel
payé au cours de toute période qui lui donne droit, aux termes de l'alinéa
20.09b), au remboursement des dépenses raisonnables qu'il ou elle a engagées.
Congé de cessation d'emploi
20.10 Lorsque l'employé-e meurt ou cesse d'occuper son emploi
pour une autre raison, l'employé-e ou sa succession touche un montant égal au
produit de la multiplication du nombre de jours de congé annuel acquis mais non
utilisés par le taux de rémunération journalier applicable immédiatement
avant la date de cessation de son emploi. Toutefois, lorsqu'un employé-e en
fait la demande, l'Employeur doit lui accorder les congés annuels accumulés
qu'il ou elle n'a pas encore utilisés au moment du licenciement, afin de
satisfaire aux exigences minimales de service pour avoir droit à l'indemnité
de départ.
20.11 Nonobstant les dispositions du paragraphe 20.10,
l'employé-e dont l'emploi cesse par suite d'une déclaration portant abandon de
son poste a droit de toucher le paiement dont il est question au paragraphe
20.10, s'il ou elle en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date
à laquelle il ou elle cesse d'être employé.
Paiements anticipés
20.12
a) L'Employeur convient de verser des paiements anticipés de
rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux (2)
semaines complètes ou plus, à condition que l'Employeur en reçoive une
demande écrite de l'employé-e au moins six (6) semaines avant le dernier jour
de paye précédant le début de la période de son congé annuel.
b) À condition que l'employé-e ait été autorisé à partir
en congé annuel pour la période en question, il lui est versé avant son
départ en congé annuel le paiement anticipé de rémunération. Tout paiement
en trop relatif à de tels paiements anticipés de rémunération est
immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle il ou elle a droit
par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de
rémunération.
Annulation ou déplacement de la période de congé annuel
20.13 Lorsque l'Employeur annule ou déplace la période de
congé annuel précédemment approuvée par écrit, l'Employeur rembourse à
l'employé-e la partie non remboursable des contrats et des réservations de
vacances faits par l'employé-e à l'égard de cette période, sous réserve de
la présentation des documents que peut exiger l'Employeur. L'employé-e doit
faire tout effort raisonnable pour atténuer les pertes subies et doit en
fournir la preuve à l'Employeur.
20.14 Nomination à un poste chez un employeur distinct
Nonobstant le paragraphe 20.10, l'employé-e qui démissionne
afin d'occuper un poste dans un organisme visé à la partie II de l'annexe I de
la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut décider de
ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel non utilisés, à
condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître ces crédits.
**
20.15 Nomination d'un employé-e provenant d'un employeur distinct
L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé
annuel et de congé d'ancienneté non utilisés jusqu'à concurrence de deux
cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures d'un employé-e qui démissionne
d'un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique afin d'occuper un poste chez l'Employeur,
à condition que l'employé-e ainsi muté ait le droit de faire transférer ces
crédits et choisisse de le faire.
20.16 Congé d'été pour le sous-groupe ED-LAT du groupe ED (année de
travail de 12 mois)
Les employé-e-s bénéficient d'un congé non payé pendant les
mois de mai, juin, juillet, août et septembre, à condition que l'Employeur en
reçoive la demande avant le 15 mars de chaque année, que le congé non payé
suive immédiatement le congé annuel et qu'au niveau ministériel, les demandes
totales réparties sur les cinq (5) mois précités ne dépassent pas quatre
pour cent (4 %) des employé-e-s assujettis au présent paragraphe. Le nombre
total de semaines de congé annuel payé figurant au dossier de l'employé-e
plus le nombre total de semaines de congé non payé qui s'ajoutent aux semaines
de congé annuel ne doit pas dépasser dix (10) semaines. La période
d'autorisation d'absence non payée est considérée comme du temps de travail
exécuté pour l'accumulation des crédits de congé, à condition que
l'employé-e demeure au service de l'Employeur le mois qui suit immédiatement
le retour au travail.
**
Exclusions
Les employé-e-s du sous-groupe ED-EST et du groupe EU dont
l'année de travail est de dix (10) mois sont exclus de l'application des
dispositions du paragraphe 20.17.
20.17
a)
L'employé-e a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq
(37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant
l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme le précise le
paragraphe 20.03.
b) Disposition transitoire
À compter du 14 mars 2005, l'employé-e ayant plus de deux (2)
années de service, comme le précise le paragraphe 20.03, aura droit une seule
fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel
payé.
c) Les crédits de congé annuel prévus aux paragraphes 20.17a)
et b) ci-dessus sont exclus de l'application de la clause 20.08 visant le report
et épuisement des congés annuels.
Exclusions
Les employé-e-s du sous-groupe ED-EST du groupe de
l'enseignement qui travaillent pendant la durée de l'année scolaire définie
à l'alinéa 45.01a), sont exclus de l'application des dispositions du présent
article.
21.01 Sous réserve du paragraphe 21.02, les jours suivants sont
des jours fériés désignés payés pour les employé-e-s :
a) le Jour de l'an,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour
la célébration de l'anniversaire de la Souveraine,
e) la fête du Canada,
f) la fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme
jour national d'action de grâces,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) l'après-Noël,
k) un autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur,
est reconnu comme jour de congé provincial ou municipal dans la région où
travaille l'employé-e ou dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un
tel jour additionnel n'est pas reconnu en tant que congé provincial ou
municipal, le premier lundi d'août,
l) un jour additionnel lorsqu'une loi du Parlement le proclame
comme jour férié national.
21.02 L'employé-e absent en congé non payé pour la journée
entière le jour de travail qui précède ainsi que le jour de travail qui suit
immédiatement le jour férié désigné payé, n'a pas droit à la
rémunération du jour férié, sauf s'il ou elle bénéficie d'un congé non
payé en vertu de l'article 14, Congé payé ou non payé pour les affaires de
l'Alliance.
21.03 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié en vertu du
paragraphe 21.01 coïncide avec le jour de repos d'un employé-e, le jour
férié est reporté au premier (1er) jour de travail à l'horaire de
l'employé-e qui suit son jour de repos. Lorsqu'un jour qui est un jour férié
désigné est reporté de cette façon à un jour où l'employé-e est en congé
payé, il est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.
Lorsque deux (2) jours désignés comme jours fériés en vertu
du paragraphe 21.01 coïncident avec les jours de repos consécutifs d'un
employé-e, les jours fériés sont reportés aux deux (2) premiers jours de
travail prévus à son horaire qui suivent les jours de repos. Lorsque les jours
désignés comme jours fériés sont ainsi reportés à des jours où
l'employé-e est en congé payé, ils sont comptés comme des jours fériés et
non comme des jours de congé.
21.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié à l'égard
d'un employé-e est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du
paragraphe 21.03 :
a) le travail accompli par l'employé-e le jour à partir duquel
le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un
jour de repos,
et
b) le travail accompli par l'employé-e le jour auquel le jour
férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour
férié.
21.05 Lorsqu'un employé-e travaille pendant un jour férié, il
ou elle est rémunéré :
a) à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées
jusqu'à concurrence de sept heures et demie (7 1/2) par jour, et à tarif
double (2) par la suite, en plus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il
ou elle n'avait pas travaillé ce jour-là,
ou
b) sur demande, et avec l'approbation de l'Employeur, il ou elle
peut bénéficier :
(i) d'un jour de congé payé (au tarif des heures
normales), à une date ultérieure, en remplacement du jour férié,
et
(ii) d'une rémunération calculée à raison d'une fois et
demie (1 1/2) le taux horaire normal pour toutes les heures qu'il ou elle
effectue jusqu'à concurrence de sept heures et demie (7 1/2) par jour,
et
(iii) d'une rémunération calculée à raison de deux (2)
fois le taux horaire normal pour toutes les heures qu'il ou elle effectue le
jour férié en sus de sept heures et demie (7 1/2).
c)
(i) Sous réserve des nécessités du service et de la
présentation d'un préavis suffisant, l'Employeur accorde les jours de
remplacement aux moments où l'employé-e les demande.
(ii) Lorsque, au cours d'une année financière,
l'employé-e n'a pas bénéficié de tous les jours de remplacement qu'il ou
elle a demandés, ceux-ci sont, à son choix, soit payés à son taux de
rémunération des heures normales, soit reportés sur une période d'un (1)
an. Dans tous les autres cas, les jours de remplacement non utilisés sont
payés en argent au taux de rémunération des heures normales de
l'employé-e.
(iii) Le taux de rémunération des heures normales dont il
est question au sous-alinéa 21.05c)(ii) est le taux en vigueur au moment
où les jours de remplacement ont été acquis.
21.06 Lorsque l'employé-e est tenu de se présenter au travail
un jour férié et qu'il ou elle se présente effectivement au travail, il ou
elle touche le plus élevé des deux montants suivants :
a) une rémunération calculée selon les dispositions du
paragraphe 21.05;
ou
b) trois (3) heures de rémunération calculée au taux des
heures supplémentaires applicables.
21.07 Sauf si l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser
un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son
lieu de travail normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail
ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas tenu pour un temps de travail.
21.08 Lorsqu'un jour désigné jour férié coïncide avec un
jour de congé payé, ce jour est compté comme un jour férié et non comme un
jour de congé.
21.09 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur n'exige pas que l'employé-e travaille le 25 décembre et le 1er
janvier au cours des fêtes d'une même année.
**
22.01 Congé de
bénévolat
Sous réserve des nécessités du service telles que
déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours
ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière,
une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour
travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité
communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne
de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada;
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à
l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible
pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.
22.02
Congé de deuil payé
a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la proche
famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage,
la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, l'époux
(y compris le conjoint de fait qui demeure avec l'employé-e), l'enfant propre
de l'employé-e (y compris l'enfant du conjoint de fait), l'enfant d'un autre
lit ou l'enfant en tutelle de l'employé-e, le petit-fils ou la petite-fille, le
beau-père, la belle-mère, les grands-parents de l'employé-e et un parent
demeurant en permanence dans le ménage de l'employé-e ou avec qui l'employé-e
demeure en permanence.
b) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé-e
est admissible à un congé de deuil d'une durée maximale de cinq (5) jours
civils consécutifs qui doivent comprendre le jour des funérailles. Pendant
cette période, il ou elle est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des
jours de repos normalement prévus à son horaire. En outre, il ou elle peut
bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le
déplacement qu'occasionne le décès.
c) L'employé-e a droit à un (1) jour de congé de deuil payé
pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une belle-fille, d'un
beau-frère ou d'une belle-soeur.
d) Si, au cours d'une période de congé de maladie, de congé
annuel ou de congé compensateur, il survient un décès dans des circonstances
qui auraient rendu l'employé-e admissible à un congé de deuil en vertu des
alinéas b) et c), l'employé-e bénéficie d'un congé de deuil payé et ses
crédits de congé payé sont reconstitués jusqu'à concurrence du nombre de
jours de congé de deuil qui lui ont été accordés.
e) Les parties reconnaissent que les circonstances qui
justifient la demande d'un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur
demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné
les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long ou d'une
façon différente que celui qui est prévu aux alinéas b) et c).
22.03
Congé de maternité non payé
a) L'employée qui devient enceinte se voit accorder, sur
demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant
la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant,
au plus tard, dix-sept (17) semaines après la date de la fin de sa grossesse.
b) Nonobstant l'alinéa a) :
(i) si l'employée n'a pas encore commencé son congé de
maternité non payé et que le nouveau-né de l'employée est hospitalisé,
ou
(ii) si l'employée a commencé son congé de maternité non
payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de
l'hospitalisation de son nouveau-né,
la période de congé de maternité non payé définie à
l'alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-sept (17)
semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la
partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle
l'employée n'est pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence de dix-sept
(17) semaines.
c) La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus
tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.
d) L'Employeur peut exiger de l'employée un certificat médical
attestant son état de grossesse.
e) L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas
encore commencé peut choisir :
(i) d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé
compensateur qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse
prend fin et au-delà de cette date;
(ii) d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à
la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous
réserve des dispositions figurant à l'article 19 ayant trait au congé de
maladie payé. Aux fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie »
ou « blessure » utilisés dans l'article 19 ayant trait au congé de
maladie payé, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à
la grossesse.
f) Sauf exception valable, l'employée doit, au moins quatre (4)
semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la
grossesse est censée prendre fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son
intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son
absence du travail attribuable à sa grossesse.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est
compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de
l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé
annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation
d'échelon de rémunération.
22.04
Indemnité de maternité
a) L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non
payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du
Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas
c) à i), pourvu qu'elle :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de
son congé de maternité non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé
et reçoit des prestations de grossesse en vertu de l'article 22 de la Loi
sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de
l'Employeur,
et
(iii) signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle
s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son
congé de maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne
consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par
l'approbation d'un autre type de congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la
division (A), à travailler une période égale à la période pendant
laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;
**
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé
par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu
à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas
la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi
ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou
que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour
satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est
terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite
de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au
sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
(indemnité reçue) |
X |
(période non travaillée après
son retour au travail)
|
|
|
[période totale à
travailler
précisée en (B)] |
toutefois, l'employée dont la période d'emploi
déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de
l'administration publique fédérale spécifié à la partie de l'annexe
I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans
les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le
montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire
aux obligations précisées à la division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les
périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les
périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employée ne sont
pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période
précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de
recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
c) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC
comprennent ce qui suit :
(i) dans le cas d'une employée assujettie à un délai de
carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de grossesse
de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de
rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins
toute autre somme gagnée pendant ladite période,
et
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employée
reçoit des prestations de grossesse conformément à l'article 22 de la Loi
sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire
des prestations de grossesse de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit
et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui
peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles
l'employée aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent
supplémentaires pendant cette période.
d) À la demande de l'employée, le paiement dont il est
question au sous-alinéa 22.04c)(i) sera calculé de façon estimative et sera
avancé à l'employée. Des corrections seront faites lorsque l'employée
fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations de grossesse de
l'assurance-emploi.
e) L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se
limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et l'employée n'a droit à
aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser
conformément à la Loi sur l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question
à l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de
rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début
du congé de maternité non payé;
(ii) dans le cas de l'employée qui travaillait à temps
partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du
congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et
l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de
rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction
obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employée par les gains
au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein
temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question
à l'alinéa f) est le taux auquel l'employée a droit pour le niveau du poste
d'attache auquel elle est nommée.
h) Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa
f)(ii), dans le cas de l'employée qui est en affectation intérimaire depuis au
moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé
de maternité non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'elle touchait ce
jour-là.
i) Si l'employée devient admissible à une augmentation
d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'elle
reçoit une indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en
conséquence.
j) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC
n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération
différée de l'employée.
22.05
Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides
a) L'employée qui :
(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé
au sous-alinéa 22.04a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles
elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de
l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour
les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des
prestations de maternité de l'assurance-emploi,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité
précisés à l'alinéa 22.04a), autres que ceux précisés aux divisions
(A) et (B) du sous-alinéa 22.04a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité
de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa (i), la différence entre
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire
et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont
versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent
paragraphe et aux termes du paragraphe 22.04 pour une période combinée ne
dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à
des prestations de grossesse en vertu de l'article 22 de la Loi sur
l'assurance-emploi, si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des
prestations de maternité de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au
sous-alinéa a)(i).
L'employée qui est en congé de maternité non payé le jour de
la signature de la présente convention ou qui en a fait la demande sans l'avoir
entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute
demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à
l'origine.
22.06
Congé parental non payé
a) L'employé-e qui est ou sera effectivement chargé des soins
et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a
droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne
dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des
cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant
ou le jour où l'enfant lui est confié.
b) L'employé-e qui, aux termes d'une loi provinciale, engage
une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a
droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne
dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des
cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.
**
c) Nonobstant des alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de
l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné aux
alinéas a) et b) ci-dessus, peut-être pris en deux périodes.
**
d) Nonobstant les alinéas a) et b) :
(i) si l'employé-e n'a pas encore commencé son congé
parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période
susmentionnée,
ou
(ii) si l'employé-e a commencé son congé parental non
payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de
l'hospitalisation de son enfant,
la période de congé parental non payé précisée dans la
demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la
partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle
l'employé-e n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se
terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l'enfant lui
est confié.
**
e) L'employé-e qui a l'intention de demander un congé parental
non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début
d'un tel congé.
f) L'Employeur peut :
(i) reporter à plus tard le début du congé parental non
payé à la demande de l'employé-e;
(ii) accorder à l'employé-e un congé parental non payé
même si celui-ci ou celle-ci donne un préavis de moins de quatre (4)
semaines;
(iii) demander à l'employé-e de présenter un certificat
de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.
g) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi
de la fonction publique ne doit pas dépasser un total de trente-sept (37)
semaines pour les deux individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, «
fonction publique » signifie tout élément de la fonction publique du Canada
précisé dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique.
h) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est
compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de
l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé
annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation
d'échelon de rémunération.
22.07
Indemnité parentale
a) L'employé-e qui se voit accorder un congé parental non
payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime
de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à
i), pourvu qu'il ou elle :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du
congé parental non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'il ou elle a
demandé et touche des prestations parentales en vertu de l'article 23 de la
Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de
l'Employeur,
et
(iii) signe avec l'Employeur une entente par laquelle il ou
elle s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son
congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au
travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la
division (A), à travailler une période égale à la période pendant
laquelle il ou elle a reçu l'indemnité parentale, en plus de la
période mentionnée à la division 22.04a)(iii)(B), le cas échéant;
**
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé
par la formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail comme
convenu à la division (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais ne
travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins
que son emploi ne prenne fin parce qu'il ou elle est décédé, mis en
disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait
été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la
division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de
travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou
elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction
publique :
(indemnité reçue) |
X |
(période non travaillée après
son retour au travail)
|
|
|
[ période totale à
travailler
précisée en (B)] |
toutefois, l'employé-e dont la période d'emploi
déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de
l'administration fédérale spécifié à la partie I de l'annexe I de
la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les
quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le
montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire
aux obligations précisées à la division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les
périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les
périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé-e ne
sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période
précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de
recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
**
c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC
comprennent ce qui suit :
(i) dans le cas de l'employé-e assujetti à un délai de
carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de
l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de
rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins
toute autre somme gagnée pendant ladite période;
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employé-e
touche des prestations parentales conformément à l'article 23 de la Loi
sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire
des prestations parentales de l'assurance-emploi qu'il ou elle a le droit de
recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de
rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée
pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations
d'assurance-emploi auxquelles l'employé-e aurait eu droit s'il ou elle
n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette
période.
d) À la demande de l'employé-e, le paiement dont il est
question au sous-alinéa 22.07c)(i) sera calculé de façon estimative et sera
avancé à l'employé-e. Des corrections seront faites lorsque l'employé-e
fournira la preuve qu'il ou elle reçoit des prestations parentales de
l'assurance-emploi.
e) Les indemnités parentales auxquelles l'employé-e a droit se
limitent à celles prévues à l'alinéa c), et l'employé-e n'a droit à aucun
remboursement pour les sommes qu'il ou elle est appelé à rembourser en vertu
de la Loi sur l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à
l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'employé-e à temps plein, son taux de
rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début
du congé de maternité ou du congé parental non payé;
(ii) dans le cas de l'employé-e qui travaillait à temps
partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé
de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette
période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu
en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au
sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif
normal de l'employé-e par les gains au tarif normal qu'il ou elle aurait
reçus s'il ou elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à
l'alinéa f) est le taux auquel l'employé-e a droit pour le niveau du poste
d'attache auquel il ou elle est nommé.
h) Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa
f)(ii), dans le cas de l'employé-e qui est en affectation intérimaire depuis
au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du
congé parental non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'il ou elle touchait
ce jour-là.
i) Si l'employé-e devient admissible à une augmentation
d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'il ou
elle touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en
conséquence.
j) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont
aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de
l'employé-e.
22.08
Indemnité parentale spéciale pour les employé-e-s totalement invalides
a) L'employé-e qui :
(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé
au sous-alinéa 22.07a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles
il ou elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité
(AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime
d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou
de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher
des prestations parentales de l'assurance-emploi,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité
précisés à l'alinéa 22.07a), autres que ceux précisés aux divisions
(A) et (B) du sous-alinéa 22.07a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où il ou elle ne touche pas
d'indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa (i), la
différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de
rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité
hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD
ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'employé-e reçoit une indemnité en vertu du présent
paragraphe et aux termes du paragraphe 22.07 pour une période combinée ne
dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles l'employé-e aurait eu
droit à des prestations parentales en vertu de l'article 23 de la Loi sur
l'assurance-emploi s'il ou elle n'avait pas été exclu du bénéfice des
prestations parentales de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au
sous-alinéa a)(i).
L'employé-e qui est en congé parental non payé le jour de la
signature de la présente convention ou qui en a fait la demande sans l'avoir
entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute
demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à
l'origine.
22.09
Congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire
a) Les deux parties reconnaissent l'importance de la
possibilité pour l'employé-e d'obtenir un congé non payé pour les soins et
l'éducation d'enfants d'âge préscolaire.
b) L'employé-e bénéficie d'un congé non payé pour veiller
personnellement aux soins et à l'éducation de ses enfants d'âge préscolaire
(y compris les enfants du conjoint de fait), selon les conditions suivantes :
(i) l'employé-e en informe l'Employeur par écrit, aussi
longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant
le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de
circonstances urgentes ou imprévisibles;
(ii) tout congé accordé en vertu du présent article sera
d'une durée minimale de trois (3) semaines;
(iii) la durée totale des congés accordés à l'employé-e
en vertu du présent article ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée
totale de son emploi dans la fonction publique;
(iv) le congé accordé pour une période d'un (1) an ou
moins doit être mis à l'horaire de manière à n'occasionner aucune
interruption du service.
c) Un employé-e qui a commencé son congé non payé peut
modifier la date de son retour au travail si cette modification n'entraîne pas
de coûts supplémentaires pour l'Employeur.
22.10
Congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent
a) Les deux parties reconnaissent l'importance de la
possibilité pour l'employé-e d'obtenir un congé non payé pour les soins de
longue durée d'un parent.
b) Un congé non payé peut être accordé à un employé-e pour
veiller personnellement aux soins à long terme de son père ou de sa mère, y
compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers, pourvu
que les conditions suivantes soient respectées :
(i) l'employé-e en informe l'Employeur par écrit, aussi
longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant
le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de
circonstances urgentes ou imprévisibles;
(ii) tout congé accordé en vertu du présent article sera
d'une durée minimale de trois (3) semaines;
(iii) la durée totale des congés accordés à l'employé-e
en vertu du présent article ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée
totale de son emploi dans la fonction publique;
(iv) le congé accordé pour une période d'un (1) an ou
moins doit être mis à l'horaire de manière à n'occasionner aucune
interruption du service.
c) Un employé-e qui a commencé son congé non payé peut
modifier la date de son retour au travail si cette modification n'entraîne pas
de coûts supplémentaires pour l'Employeur.
22.11
Congé non payé pour les obligations personnelles
Un congé non payé est accordé pour les obligations
personnelles, selon les modalités suivantes :
a) sous réserve des nécessités du service, un congé non
payé d'une durée maximale de trois (3) mois est accordé à l'employé-e pour
ses obligations personnelles;
b) sous réserve des nécessités du service, un congé non
payé de plus de trois (3) mois mais ne dépassant pas un (1) an est accordé à
l'employé-e pour ses obligations personnelles;
c) l'employé-e a droit à un congé non payé pour ses
obligations personnelles une (1) seule fois en vertu de chacun des alinéas a)
et b) du présent paragraphe pendant la durée totale de son emploi dans la
fonction publique. Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe
ne peut pas être utilisé conjointement avec un congé de maternité, de
paternité ou d'adoption sans le consentement de l'Employeur;
d) Le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa a) du
présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de « l'emploi
continu » aux fins du calcul de l'indemnité de départ et du calcul du «
service » aux fins du calcul des congés annuels. Le temps consacré à ce
congé n'est pas compté aux fins de l'augmentation d'échelon de
rémunération;
e) Le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa b) du
présent paragraphe est déduit du calcul de la durée de « l'emploi continu »
aux fins du calcul de l'indemnité de départ et du calcul du « service » aux
fins du calcul des congés annuels de l'employé-e. Le temps consacré à ce
congé n'est pas compté aux fins de l'augmentation d'échelon de
rémunération.
22.12
Congé non payé en cas de réinstallation de l'époux
a) À la demande de l'employé-e, un congé non payé d'une
durée maximale d'une (1) année est accordé à l'employé-e dont l'époux est
déménagé en permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq
(5) années est accordé à l'employé-e dont l'époux est déménagé
temporairement.
b) Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe
est déduit du calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins du calcul
de l'indemnité de départ et du calcul du « service » aux fins du calcul des
congés annuels de l'employé-e, sauf lorsque la durée du congé est
inférieure à trois (3) mois. Le temps consacré à un tel congé d'une durée
de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de
rémunération.
22.13
Congé payé pour obligations familiales
a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille
s'entend de l'époux (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé-e), des
enfants (y compris les enfants nourriciers et les enfants de l'époux ou du
conjoint de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par
remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en
permanence au domicile de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en
permanence.
b) Le nombre total d'heures de congés payés qui peuvent être
accordés en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule
cinq (37,5) heures au cours d'une année financière.
**
c) Sous réserve de l'alinéa b), l'Employeur accorde un congé
payé dans les circonstances suivantes :
(i) pour conduire à un rendez-vous un membre de la famille
qui doit recevoir des soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue
avec les autorités scolaires ou des organismes d'adoption, si le
surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que
possible;
(ii) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à
un membre malade de la famille de l'employé-e et pour permettre à celui-ci
ou celle-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus
longue durée;
(iii) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à
une personne âgée de sa famille;
(iv) pour les besoins directement rattachés à la naissance
ou à l'adoption de son enfant.
**
d) Si, au cours d'une période quelconque de congé
compensateur, un employé-e obtient un congé payé pour cause de maladie dans
la proche famille en vertu du sous-alinéa c)(ii) ci-dessus, sur présentation
d'un certificat médical, la période de congé compensateur ainsi remplacée
est, soit ajoutée à la période de congé compensateur si l'employé-e le
demande et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation
ultérieure.
22.14
Congé pour comparution
L'Employeur accorde un congé payé à l'employé-e pendant la
période de temps où il ou elle est tenu :
a) d'être disponible pour la sélection d'un jury;
b) de faire partie d'un jury;
c) d'assister, sur assignation ou sur citation, comme témoin à
une procédure qui a lieu :
(i) devant une cour de justice ou sur son autorisation, ou
devant un jury d'accusation,
(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un
coroner,
(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada
ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que dans l'exercice
des fonctions de son poste,
(iv) devant un conseil législatif, une assemblée
législative ou une chambre d'assemblée, ou un de leurs comités,
autorisés par la loi à obliger des témoins à comparaître devant eux,
ou
(v) devant un arbitre, une personne ou un groupe de
personnes autorisés par la loi à faire une enquête et à obliger des
témoins à se présenter devant eux.
22.15
Congé pour accident de travail
L'employé-e bénéficie d'un congé payé pour accident de
travail d'une durée fixée raisonnablement par l'Employeur lorsqu'une
réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des agents
de l'État et qu'une commission des accidents du travail a informé l'Employeur
qu'elle a certifié que l'employé-e était incapable d'exercer ses fonctions en
raison :
a) d'une blessure corporelle subie accidentellement dans
l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas d'un acte délibéré
d'inconduite de la part de l'employé-e,
ou
b) d'une maladie ou d'une affection professionnelle résultant
de la nature de son emploi et intervenant en cours d'emploi,
si l'employé-e convient de verser au receveur général du
Canada tout montant d'argent qu'il ou elle reçoit en règlement de toute perte
de rémunération résultant d'une telle blessure, maladie ou affection, à
condition toutefois qu'un tel montant ne provienne pas d'une police personnelle
d'assurance-invalidité pour laquelle l'employé-e ou son agent a versé la
prime.
22.16
Congé de sélection du personnel
Lorsque l'employé-e prend part à une procédure de sélection
du personnel, y compris le processus d'appel là où il s'applique, pour remplir
un poste dans la fonction publique, au sens où l'entend la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique, il ou elle a droit à un congé
payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la
procédure de sélection et pour toute autre période supplémentaire que
l'Employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa
présence est requise et en revenir.
22.17
Congés payés ou non payés pour d'autres motifs
a) L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder :
(i) un congé payé lorsque des circonstances qui ne sont
pas directement imputables à l'employé-e l'empêchent de se rendre au
travail; ce congé n'est pas refusé sans motif raisonnable;
(ii) un congé payé ou non payé à des fins autres que
celles indiquées dans la présente convention.
**
b) Congé personnel
Sous réserve des nécessités du service déterminées par
l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se
voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au
plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature
personnelle.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à
l'Employeur. Cependant, l'employeur fait tout son possible pour accorder le
congé à la date demandée par l'employé-e.
|