Convention entre le Conseil du Trésor et TCA Section Locale 2182 -
Radiotélégraphie
Groupe : Radiotélégraphie
(tous les employés)
Code : 409
Date d'expiration : 30 avril 2007
1.01 La présente convention a pour objet de
maintenir des rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l'Employeur,
les officiers et le Syndicat, d'énoncer certaines conditions d'emploi
concernant la rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les
conditions de travail générales des officiers assujettis à la présente
convention et d'assurer la mise en oeuvre de toute mesure raisonnable concernant
la sécurité et l'hygiène professionnelles des officiers.
1.02 Les parties à la présente convention ont un
désir commun d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada et de
favoriser le bien-être de ses officiers et l'accroissement de leur
productivité afin que les Canadiens soient servis convenablement et
efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à établir, dans le cadre
des lois existantes, des rapports pratiques et efficaces à tous les niveaux de
la fonction publique auxquels appartiennent les officiers de l'unité de
négociation.
2.01 Aux fins de l'application de la présente
convention, le terme :
a) « Syndicat » désigne le Syndicat national de l'automobile, de
l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du
Canada, section locale no 2182;
b) « indemnité » désigne la rémunération à verser pour
l'exécution de fonctions spéciales ou supplémentaires;
c) « unité de négociation » désigne le personnel de
l'Employeur faisant partie du groupe de la radiotélégraphie de la
catégorie technique qui est définie dans le certificat délivré le 18
décembre 1984 par la Commission des relations de travail dans la fonction
publique;
d) « emploi continu » s'entend dans le même sens que lui prête
le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique;
e) « taux de rémunération journalier » désigne le taux de
rémunération hebdomadaire d'un officier à temps plein divisé par cinq
(5);
f) « jour de repos » désigne, par rapport à un officier, un
jour autre qu'un jour férié désigné payé où l'officier n'est pas
habituellement tenu d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison
autre que celle d'être en congé ou absent de son poste sans autorisation;
g) « jour férié désigné payé » désigne :
(i) dans le cas d'un poste de travail qui ne commence ni ne
finit le même jour, la période de vingt-quatre (24) heures commençant au
moment même où un poste a débuté un jour désigné jour férié payé dans
la présente convention;
(ii) dans tout autre cas, la période de vingt-quatre (24)
heures qui débute à 00 h 00 un jour désigné jour férié payé dans la
présente convention;
**
h) « officier » désigne l'employé tel que l'entend la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique et qui fait
partie de l'unité de négociation;
i) « Employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada
représentée par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute personne
autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor;
j) « taux de rémunération horaire » désigne le taux de
rémunération hebdomadaire de l'officier à plein temps divisé par 37,5;
k) « mise en disponibilité » désigne la cessation de l'emploi
d'un officier en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation
d'une fonction;
l) « congé » désigne l'absence autorisée d'un officier pendant
ses heures de travail régulières ou normales;
m) « cotisations syndicales » désigne les cotisations établies
en application des statuts du Syndicat à titre de cotisations payables par
ses adhérents en raison de leur appartenance au Syndicat, et ne doivent
comprendre ni droits d'association, ni primes d'assurance, ni cotisations
spéciales;
n) « rémunération » désigne le traitement et les indemnités;
o) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de
rémunération annuel de l'officier divisé par 52,176;
**
p) « conjoint de fait » désigne la personne qui, pour une
période continue d'au moins un an, a vécu dans une relation conjugale avec
l'officier (common law partner);
q) le genre masculin officier dans la présente convention se rapporte
également au genre féminin.
r) « officier préposé à l'exploitation » désigne un officier
pour qui les heures de travail sont prévues à l'horaire par roulement ou
de façon irrégulière.
s) « officier autre que ceux de l'exploitation » désigne un
officier pour qui les heures de travail ne sont pas prévues à l'horaire
par roulement ou de façon irrégulière.
t) « jour » désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui
débute à 00 h 01.
et
**
u) « époux »
sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant
le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service
extérieur, auquel cas la définition du terme « époux » sera celle
indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur
(spouse)
2.02 Sauf indication contraire dans la présente
convention, les expressions qui y sont officières :
a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est
donné dans cette Loi,
et
b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation et non pas
dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique,
ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi
d'interprétation.
3.01 Les dispositions de la présente convention
s'appliquent au Syndicat, aux officiers et à l'Employeur.
4.01 Les versions anglaise et française de la
présente convention sont toutes deux officielles.
5.01 Rien dans la présente convention ne doit
s'interpréter comme enjoignant à l'Employeur de faire ou de s'abstenir de
faire quoi que ce soit de contraire à quelque directive ou instruction
donnée ou règlement établi par le gouvernement du Canada ou pour son compte
dans l'intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada ou de tout État
allié ou associé au Canada.
6.01 S'il arrive qu'une loi du Parlement applicable
aux fonctionnaires assujettis à la présente convention rende nulle et non
avenue une des dispositions de la présente convention, les autres
dispositions demeurent en vigueur pendant la durée de la convention.
7.01 Sous réserve des limites précisées dans le
texte, la présente convention ne restreint aucunement les pouvoirs des
personnes chargées de responsabilités de direction dans la fonction
publique.
8.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat comme agent
de négociation unique de tous les officiers visés au certificat délivré
par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 12e
jour de février 2001 qui couvre le personnel du groupe de la
radiotélégraphie.
9.01 L'Employeur reconnaît au Syndicat le droit de
nommer des officiers comme représentants.
9.02 L'Employeur et le Syndicat décident de l'aire
de compétence de chaque représentant en tenant compte du tableau de
l'organisation, de la répartition des officiers dans les lieux de travail et
de la structure administrative dont la procédure de règlement des griefs
fait supposer l'existence.
9.03 Le Syndicat informe l'Employeur promptement et
par écrit du nom de ses représentants. Les parties conviennent d'un commun
accord que le Syndicat peut déléguer cette responsabilité.
9.04 Tout représentant doit obtenir l'autorisation
de son superviseur immédiat avant de quitter son poste de travail pour faire
enquête auprès de collègues sur des plaintes à caractère urgent, pour
rencontrer la direction locale en vue de régler les griefs et assister à des
réunions convoquées par la direction. Une telle autorisation ne doit pas
être refusée sans motif raisonnable. Lorsqu'il est possible de le faire, le
représentant se présente à son superviseur avant de reprendre son travail
normal.
9.05 Lorsqu'un officier est tenu d'assister à un
réunion au cours de laquelle doit être prise une décision au sujet d'une
mesure disciplinaire qui le touche, il doit être informé de son droit de se
faire accompagner à cette réunion par un représentant autorisé du
Syndicat. La réunion ne peut être retardée de plus de vingt-quatre (24)
heures après la convocation de l'officier du seul fait qu'un représentant
autorisé n'est pas disponible. La présence du représentant autorisé peut
être assurée au moyen d'une communication téléphonique.
9.06 Lors de toute enquête, séance d'audition ou
instruction de caractère administratif concernant une irrégularité
d'exploitation où les actes d'un agent des télécommunications maritimes et
des services de circulation (CATMSC) peuvent avoir eu des rapports avec les
événements ou les circonstances y conduisant, et lorsque l'agent est tenu de
se présenter à l'enquête, séance d'audition ou instruction de caractère
administratif concernant une telle irrégularité, il doit être informé
qu'il peut être accompagné d'un agent autorisé du Syndicat. L'enquête,
séance d'audition ou instruction ne peut être retardée de plus de
vingt-quatre (24) heures après la convocation de l'officier du seul fait que
le représentant autorisé n'est pas disponible.
10.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas
où, à la suite de changements technologiques, les services d'un officier ne
soient plus requis après une certaine date en raison d'un manque de travail
ou de la cessation d'une fonction, l'entente de réaménagement des effectifs
du Conseil national mixte conclue par les parties s'appliquera. Les
paragraphes suivants s'appliqueront dans tous les autres cas.
10.02 Dans le présent article, l'expression «
changements technologiques » signifie :
a) la mise en place par l'Employeur d'équipement ou de matériel d'une
nature différente de ceux utilisés précédemment;
et
b) un changement dans les activités de l'Employeur directement reliées
à la mise en place de cet équipement ou de ce matériel.
10.03 Les deux parties reconnaissent les avantages
globaux des changements technologiques. En conséquence, elles encourageront
et favoriseront les changements technologiques dans les activités de
l'Employeur. Lorsqu'il faut réaliser des changements technologiques,
l'Employeur cherchera des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs
qui pourraient en découler pour les officiers.
10.04 Sauf dans les cas d'urgence, l'Employeur
convient de donner au Syndicat un préavis écrit aussi long que possible,
mais d'au moins cent quatre-vingt (180) jours, de la mise en place ou de la
réalisation de changements technologiques qui auraient pour effet de modifier
sensiblement la situation d'emploi ou les conditions de travail des officiers.
10.05 Le préavis écrit dont il est question au
paragraphe 10.04 fournira les renseignements suivants :
a) la nature et l'ampleur des changements;
b) la ou les dates auxquelles l'Employeur prévoit effectuer les
changements;
c) le ou les lieux concernés.
10.06 Aussitôt que c'est raisonnablement possible
après que le préavis a été donné conformément au paragraphe 10.04,
l'Employeur doit consulter le Syndicat au sujet des répercussions, sur chaque
groupe d'officiers, des changements technologiques dont il est question audit
paragraphe. Cette consultation portera sur les sujets suivants, sans y être
limitée nécessairement :
a) le nombre approximatif, la catégorie et le lieu de travail des
officiers susceptibles d'être touchés par les changements;
b) les répercussions que les changements pourraient avoir sur les
conditions de travail ou les conditions d'emploi des officiers.
10.07 Lorsque, à la suite de changements
technologiques, l'Employeur décide qu'un officier doit acquérir de nouvelles
compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions de son poste
d'attache, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour
fournir sans frais, à l'officier, la formation nécessaire pendant ses heures
de travail.
11.01 Sous réserve des dispositions du présent
article, l'Employeur retient sur la rémunération mensuelle de tous les
officiers de l'unité de négociation, à titre de condition d'emploi, un
montant égal aux cotisations syndicales mensuelles. Lorsque, au cours d'un
mois quelconque, les gains de l'officier ne sont pas suffisants pour permettre
les retenues en vertu du présent article, l'Employeur n'est pas tenu
d'effectuer ces retenues sur les versements de rémunération subséquents.
11.02 Le Syndicat informe à l'avance l'Employeur
par écrit de la retenue mensuelle autorisée sur la rémunération de chaque
officier.
11.03 Aux fins de l'application du paragraphe
11.01, les retenues sur la rémunération de chaque officier à l'égard de
chaque mois se font à partir du premier mois complet d'emploi dans la mesure
où il existe une rémunération.
11.04 N'est pas assujetti au présent article,
l'officier qui convainc l'Employeur, par une déclaration faite sous serment,
qu'il est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en
conscience, de verser des contributions pécuniaires à une association
d'officiers, et qu'il versera à un organisme de charité enregistré en vertu
de la Loi de l'impôt sur le revenu, des contributions égales au
montant des cotisations, à condition que la déclaration de l'officier soit
contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux en
question.
11.05 Aucune association d'employés, telle que
définie dans l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique sauf le Syndicat, n'est autorisée à faire déduire par
l'Employeur des cotisations et/ou d'autres retenues sur la rémunération des
officiers de l'unité de négociation.
11.06 Les montants retenus conformément au
paragraphe 11.01 sont normalement versés au trésorier du Syndicat (par
chèque) au plus tard le quinzième (15e) jour du mois civil
suivant la date de retenue et sont accompagnés des détails qui identifient
chaque officier et les retenus faites en son nom.
11.07 L'Employeur convient de continuer comme par
le passé à faire les retenues destinées à d'autres fins sur présentation
de documents appropriés.
11.08 Le Syndicat convient d'indemniser l'Employeur
et de le mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant
de l'application du présent article sauf dans le cas de toute réclamation ou
responsabilité découlant d'une erreur commise par l'Employeur dont le
montant se limite à celui qu'a entraîné l'erreur.
12.01 L'Employeur fournira deux fois par année au
Syndicat les renseignements suivants à l'égard de tous les officiers de
l'unité de négociation des radiotélégraphistes :
a) nom de l'officier;
b) classification;
c) lieu de travail;
d) liste des nouveaux officiers;
e) liste des officiers qui ont quitté l'unité de négociation.
13.01 L'Employeur convient de remettre à chaque
officier un exemplaire de la convention collective.
14.01 Le représentant accrédité du Syndicat peut
être autorisé à entrer dans les locaux de l'Employeur pour aider au
règlement d'une plainte ou d'un grief et pour assister à des réunions
convoquées par la direction. Dans chaque cas, la permission d'entrer dans les
locaux doit être obtenue de l'Employeur.
14.02 L'Employeur peut autoriser le Syndicat à
utiliser ses locaux en dehors des heures de travail en vue de tenir des
assemblées des adhérents du Syndicat dans le cas où, sans cette permission
de l'Employeur, il serait difficile au Syndicat de convoquer une assemblée.
Le Syndicat doit veiller à l'ordre et à la bonne tenue des adhérents qui
assistent à la réunion et prend sur elle de laisser les lieux en ordre
après la réunion.
14.03 Un espace raisonnable sur les panneaux
d'affichage est mis à la disposition du Syndicat pour l'affichage des avis
officiels en des endroits facilement accessibles déterminés par l'Employeur.
Les avis ou autres documents doivent faire l'objet d'une approbation
préalable de l'Employeur, sauf les avis relatifs aux réunions des membres du
Syndicat et aux élections des représentants du Syndicat, les noms des
représentants du Syndicat et les avis relatifs aux événements à caractère
social ou récréatif.
14.04 L'Employeur continue de mettre à la
disposition du Syndicat des endroits précis où déposer des quantités
raisonnables de documents du Syndicat.
14.05 Sous réserve des politiques de l'Employeur
sur l'utilisation acceptable des réseaux électroniques, et lorsque
l'équipement nécessaire est disponible, les officiers ont accès à un
ordinateur à leur lieu de travail afin de consulter les sites Web du
Syndicat, pourvu que cela ne nuise pas à l'exercice de leurs fonctions.
15.01 L'officier a droit, une fois par exercice
financier et à sa demande, d'être informé du solde de ses crédits de
congé annuel et de congé de maladie.
15.02 L'officier conserve le nombre de jours de
congé payé portés à son crédit par l'Employeur au moment de la signature
de la présente convention ou au moment où il y devient assujetti.
15.03 L'officier ne bénéficie pas de deux (2)
genres de congé payé à l'égard de la même période.
15.04 Lorsque l'officier qui touche une indemnité
de fonctions spéciales ou une indemnité de fonctions supplémentaires
bénéficie d'un congé payé, il a droit à l'indemnité pendant sa période
de congé si les fonctions spéciales ou supplémentaires, au titre desquelles
il touche l'indemnité, lui ont été attribuées à titre continu ou pour une
période de deux (2) mois ou plus avant le début de la période de congé.
15.05 L'officier n'acquiert aucun congé payé
pendant les périodes où il est en congé non payé, en congé d'études ou
sous le coup d'une suspension.
15.06 Dès qu'un officier devient assujetti à la
présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis
en heure. Lorsque la présente convention collective cesse de s'appliquer à
un officier, les crédits horaires de congé acquis par celui-ci sont
reconvertis en jours, un (1) jour équivalant à sept virgule cinq (7,5)
heures.
15.07 Les congés sont accordés en heures, le
nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre
d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'officier pour la
journée en question.
16.01 La période de référence pour les congés
annuels payés s'étend du 1er avril au 31 mars inclusivement de
l'année civile suivante.
Acquisition des crédits de congé annuel
16.02 L'officier acquiert des crédits de congé
annuel au taux ci-dessous pour chaque mois civil au cours duquel il touche la
rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures :
a) six virgule vingt-cinq (6,25) heures dans le cas de l'officier qui
justifie d'une (1) année de service;
b) neuf virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures dans le cas de
l'officier s'il justifie de plus d'une (1) année de service;
c) douze virgule cinq (12,5) heures à partir du mois où survient son
huitième (8e) anniversaire de service;
d) treize virgule soixante-quinze (13,75) heures à partir du mois où
survient son seizième (16e) anniversaire de service;
e) quatorze virgule trois cent soixante-quinze (14,375) heures à partir
du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de
service;
f) quinze virgule six cent vingt-cinq (15,625) heures à partir du mois
où survient son dix-neuvième (18e) anniversaire de service;
g) seize virgule huit cent soixante-quinze (16,875) heures à partir du
mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de
service;
h) dix-huit virgule soixante-quinze (18,75) heures à partir du mois où
survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service;
i) pour les besoins du paragraphe 16.02 seulement, tout le service
accompli dans la fonction publique, qu'il soit continu ou non, est compté
aux fins des crédits de congé annuel sauf dans le cas d'une personne qui,
au moment de quitter la fonction publique, reçoit ou a reçu une indemnité
de départ. Toutefois, cette exception ne s'applique pas à l'officier qui
touche une indemnité de départ à la suite d'une mise en disponibilité et
qui est renommé à un poste de la fonction publique dans l'année qui suit
la date de sa mise en disponibilité.
Droit au congé annuel payé
16.03 L'officier a droit à des congés annuels
payés dans la mesure des crédits acquis, mais l'officier qui justifie de six
(6) mois d'emploi continu peut bénéficier de congés annuels anticipés
équivalant aux crédits prévus pour l'année de référence pour congé
annuel.
Calendrier des congés annuels payés
16.04 Un officier doit prendre un congé annuel en
fonction de son horaire de travail. Lorsque l'Employeur accorde un congé
annuel payé à un officier, il doit, sous réserve des nécessités du
service, faire tout effort raisonnable :
a) pour accorder le congé annuel d'un officier au cours de l'année de
référence pour congé annuel;
b) pour accorder à tout officier qui en fait la demande avant le 31
janvier la permission d'utiliser dans l'année de référence qui suit toute
période de congé annuel de trente (30) heures ou plus acquise par lui dans
l'année courante;
c) pour assurer que l'approbation de la demande de congé annuel de
l'officier ne soit pas refusée sans motif raisonnable;
d) pour établir le calendrier des congés annuels d'une façon équitable
et, si cela n'entre pas en conflit avec les intérêts de l'Employeur ou des
autres officiers, suivant les désirs de l'officier.
**
16.05 L'Employeur donne à l'officier, dans un
délai aussi court et raisonnable que possible, un préavis de l'approbation,
du refus ou de l'annulation d'une demande de congé annuel. Dans le cas d'un
refus, d'une modification ou d'une annulation de ces congés, l'Employeur, sur
demande écrite de l'officier, en fournit la raison par écrit.
16.06 Si, au cours d'une période quelconque de
congé annuel, un officier se voit accorder
a) un congé payé de deuil,
ou
b) un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille,
ou
c) un congé de maladie sur production d'un certificat médical,
la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit
ajoutée à la période de congé annuel si l'officier le demande et si
l'Employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.
16.07 Lorsqu'au cours d'une année de référence
pour congés annuels payés, l'officier n'a pas bénéficié de tous les jours
de congé annuel portés à son crédit, la partie non utilisée de ce congé
est reportée à l'année de référence suivante. Lorsque les crédits de
congé annuel reportés de l'année de référence précédente n'ont pas
été entièrement utilisés à la fin de l'année de référence suivante,
les crédits inutilisés de congé annuel reportés sont payés en calculant
le montant du produit de la multiplication du nombre d'heures desdits crédits
inutilisés de congé annuel par le taux de rémunération horaire de
l'officier, selon la classification prescrite dans son certificat de
nomination à son poste effectif, le dernier jour de l'année de référence.
Rappel pendant le congé annuel payé
16.08
a) L'Employeur fait tout effort raisonnable pour ne pas rappeler
l'officier au travail après qu'il est parti en congé annuel payé.
b) Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel ou de congé
d'ancienneté payé, un officier est rappelé au travail, il touche le
remboursement des dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de
l'Employeur, qu'il engage :
(i) pour se rendre à son lieu de travail,
et
(ii) pour retourner au point d'où il a été rappelé, s'il
retourne immédiatement en vacances après l'exécution des tâches qui ont
nécessité son rappel,
après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige normalement.
c) L'officier n'est pas jugé être en congé annuel au cours de toute
période qui lui donne droit, aux termes de l'alinéa 16.08b), au
remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées.
Congé de cessation d'emploi
16.09 Lorsque l'officier décède ou cesse
d'occuper son emploi pour une autre raison, lui-même ou sa succession touche
un montant égal au produit de la multiplication du nombre d'heures de congé
annuel acquis mais non utilisés portés à son crédit par le taux de
rémunération horaire calculé selon la classification indiquée dans le
certificat de nomination à la date de cessation de son emploi, sauf que, en
cas de licenciement, l'Employeur accorde à l'officier les congés annuels
acquis mais non utilisés avant la cessation d'emploi, si l'officier en fait
la demande en vue de satisfaire aux exigences de service minimales relatives
à l'indemnité de départ.
16.10 En cas de cessation d'emploi pour des raisons
autres que le décès ou la mise en disponibilité, l'Employeur recouvre sur
tout montant d'argent dû à l'officier un montant équivalant au nombre de
jours de congé annuel non acquis dont il a bénéficié, calculé selon la
classification indiquée dans le certificat de nomination à la date de
cessation de son emploi.
16.11 Nonobstant les dispositions du paragraphe
16.09, l'officier dont l'emploi cesse par suite d'une déclaration portant
abandon de son poste a droit de toucher le paiement dont il est question du
paragraphe 16.09, s'il en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la
date de la cessation d'emploi.
Paiements anticipés
16.12 L'Employeur convient de verser des paiements
anticipés de rémunération estimative nette pour des périodes de congé
annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition qu'il en reçoive
une demande écrite de l'officier au moins six (6) semaines avant le dernier
jour de paye précédant le début de la période de son congé annuel.
À condition que l'officier ait été autorisé à partir en
congé annuel pour la période en question, il lui est versé avant son
départ en congé annuel le paiement anticipé de rémunération. Tout
paiement en trop relatif à de tels paiements anticipés de rémunération est
immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle il a droit par la
suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de rémunération.
Annulation du congé annuel
16.13 Lorsque l'Employeur annule ou déplace la
période de congé annuel précédemment approuvée par écrit, il rembourse
à l'officier la partie non remboursable des contrats et des réservations de
vacances faits par l'officier à l'égard de cette période, sous réserve de
la présentation des documents que peut exiger l'Employeur. L'officier doit
faire tout effort raisonnable pour atténuer les pertes subies et doit en
fournir la preuve à l'Employeur.
**
16.14
a) L'officier a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule
cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour
du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de
service, comme le précise le paragraphe 16.02.
b) Disposition transitoire
À compter de la date de signature de la présente convention collective,
l'officier ayant plus de deux (2) années de service, comme le précise le
paragraphe 16.02, aura droit une seule fois à un crédit de trente-sept
virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé.
c) Les crédits de congé annuel prévus aux paragraphes 16.14a) et b)
ci-dessus sont exclus de l'application de la clause 16.07 visant le report
et épuisement des congés annuels.
Crédits
17.01
a) L'officier acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf
virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures pour chaque mois civil
pendant lequel il touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75)
heures.
b) L'officier qui travaille par poste acquiert des crédits additionnels
de congé de maladie à raison d'un virgule vingt-cinq (1,25) heures pour
chaque mois civil pendant lequel il ou elle travaille des postes et touche
la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures. De tels crédits
ne peuvent être reportés à la nouvelle année financière et sont
accessibles seulement si l'officier a déjà utilisé cent douze virgule
cinq (112,5) crédits de congé de maladie durant l'exercice en cours.
Attribution du congé de maladie
17.02 L'officier bénéficie d'un congé de maladie
payé lorsqu'il est incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une
maladie ou d'une blessure, à la condition :
a) qu'il puisse convaincre l'Employeur de son état de la manière et à
un moment que ce dernier détermine,
et
b) qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.
17.03 À moins d'indication contraire de la part de
l'Employeur, une déclaration signée de l'officier portant que, par suite de
cette maladie ou de cette blessure, il était incapable d'exercer ses
fonctions, est réputée, une fois remise à l'Employeur, satisfaire aux
exigences de l'alinéa 17.02a).
17.04 Lorsque l'officier n'a pas les crédits
nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'octroi d'un congé de
maladie payé aux termes des dispositions du paragraphe 17.02, l'Employeur
peut, à sa discrétion, accorder un congé de maladie payé :
a) pour une période maximale de cent quatre-vingt-sept virgule cinq
(187,5) heures si l'officier attend une décision concernant une demande de
congé pour accident du travail,
ou
b) pour une période maximale de cent douze virgule cinq (112,5) heures
dans tous les autres cas,
sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout
crédit de congé de maladie acquis par la suite et, en cas de cessation
d'emploi pour des raisons autres que le décès ou la mise en disponibilité,
sous réserve du recouvrement du congé anticipé sur toute somme d'argent due
à l'officier.
17.05 Lorsqu'un officier bénéficie d'un congé de
maladie payé et qu'un congé pour accident du travail est approuvé par la
suite pour la même période, on considère aux fins de la comptabilisation
des crédits de congé de maladie que l'officier n'a pas bénéficié d'un
congé de maladie payé.
Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la
fonction publique en application de l'ancienne article 23 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique
18.01 Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur accorde un congé payé :
a) à l'officier qui dépose une plainte en son nom propre devant la
Commission des relations de travail dans la fonction publique,
et
b) à l'officier qui intervient au nom d'un officier ou du Syndicat qui
dépose une plainte.
Demandes d'accréditation, comparutions et interventions concernant les
demandes d'accréditation
18.02 Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur accorde un congé non payé :
a) à l'officier qui représente le Syndicat dans une demande
d'accréditation ou dans une intervention,
et
b) à l'officier qui fait des représentations personnelles au sujet d'une
accréditation.
18.03 L'Employeur accorde un congé payé :
a) à l'officier cité comme témoin par la Commission des relations de
travail dans la fonction publique,
et
b) lorsque les nécessités du service le permettent, à l'officier cité
comme témoin par un autre officier ou par le Syndicat.
**
Séances d'une commission d'arbitrage et d'une commission d'intérêt
public
18.04 Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable
d'officiers qui représentent le Syndicat devant une commission d'arbitrage ou
une commission d'intérêt public.
18.05 L'Employeur accorde un congé payé à
l'officier cité comme témoin par une commission d'arbitrage ou par une
commission d'intérêt public et, lorsque les nécessités du service le
permettent, un congé payé à l'officier cité comme témoin par le Syndicat.
Arbitrage des griefs
18.06 Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur accorde un congé payé à l'officier qui est :
a) partie à l'arbitrage,
b) le représentant d'un officier qui s'est constitué partie à un
arbitrage,
et
c) un témoin convoqué par un officier qui s'est constitué partie à un
arbitrage.
Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs
18.07 Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur accorde à l'officier :
a) lorsque l'Employeur convoque à une réunion l'officier qui a
présenté un grief, un congé payé lorsque la réunion se tient dans la
zone d'affectation de l'officier et le statut de « présent au travail »
lorsque la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation,
et
b) lorsque l'officier qui a présenté un grief cherche à rencontrer
l'Employeur, un congé payé lorsque la réunion se tient dans la zone
d'affectation de l'officier et un congé non payé lorsque la réunion se
tient à l'extérieur de sa zone d'affectation.
18.08 Lorsque l'officier désire représenter, lors
d'une réunion avec l'Employeur, un officier qui a présenté un grief,
l'Employeur fixe la date et l'heure de la réunion en tenant compte des
nécessités du service et accorde un congé payé au représentant lorsque la
réunion se tient dans sa zone d'affectation et un congé non payé lorsque la
réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation.
18.09 Lorsqu'un officier a demandé au Syndicat de
le représenter ou qu'il est obligé de l'être pour présenter un grief et
qu'un officier mandaté par le Syndicat désire discuter du grief avec cet
officier, l'officier et son représentant bénéficient, lorsque les
nécessités du service le permettent, d'une période raisonnable de congé
payé à cette fin lorsque la discussion a lieu dans sa zone d'affectation et
d'une période raisonnable de congé non payé lorsqu'elle se tient à
l'extérieur de sa zone d'affectation.
Séances de négociations contractuelles
18.10 Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'officier qui assiste
aux séances de négociations contractuelles au nom du Syndicat.
Réunions préparatoires aux négociations contractuelles
18.11 Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable
d'officiers pour leur permettre d'assister aux réunions préparatoires aux
négociations contractuelles.
Réunions entre le Syndicat et la direction non prévues dans le présent
article
18.12 Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable
d'officiers qui participent à une réunion avec la direction au nom du
Syndicat.
Séances du conseil exécutif du Syndicat et congrès
**
18.13 Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable
d'officiers qui participent à des réunions du conseil d'administration du
Syndicat, aux congrès du Syndicat, à des réunions du Syndicat national, et
à des réunions de la Fédération canadienne du travail et des Fédérations
du travail municipales, territoriales et provinciales.
Cours de formation pour représentants
18.14 Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur accorde un congé non payé aux officiers qui exercent
l'autorité d'un représentant au nom du Syndicat pour suivre un cours de
formation se rattachant aux fonctions d'un représentant. Un préavis d'au
moins quinze (15) jours doit être donné à l'Employeur avant le début de ce
cours de formation.
Élection à une charge à plein temps
18.15 Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur accorde une autorisation d'absence non payée à
l'officier élu à une charge à plein temps du Syndicat. La durée de cette
autorisation d'absence coïncide avec la période durant laquelle l'officier
remplit cette charge.
Les affaires du Syndicat
18.16 Lorsque les nécessités du service
déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non
payé, pendant une période déterminée, à l'officier nommé par le Syndicat
pour s'occuper des affaires du Syndicat.
Préavis nécessaire
18.17 Les congés payés ou non payés prévus au
présent article doivent être demandés par écrit à l'Employeur le plus
longtemps d'avance possible, mais habituellement pas moins de quinze (15)
jours civils avant la date où débute le congé.
|