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Radiotélégraphie (RO)

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Convention entre le Conseil du Trésor et TCA Section Locale 2182 - Radiotélégraphie

Groupe : Radiotélégraphie
(tous les employés)

Code : 409
Date d'expiration : 30 avril 2007


ARTICLE 1
OBJET DE LA CONVENTION

1.01 La présente convention a pour objet de maintenir des rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l'Employeur, les officiers et le Syndicat, d'énoncer certaines conditions d'emploi concernant la rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales des officiers assujettis à la présente convention et d'assurer la mise en oeuvre de toute mesure raisonnable concernant la sécurité et l'hygiène professionnelles des officiers.

1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada et de favoriser le bien-être de ses officiers et l'accroissement de leur productivité afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à établir, dans le cadre des lois existantes, des rapports pratiques et efficaces à tous les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les officiers de l'unité de négociation.

ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme :

a) « Syndicat » désigne le Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada, section locale no 2182;

b) « indemnité » désigne la rémunération à verser pour l'exécution de fonctions spéciales ou supplémentaires;

c) « unité de négociation » désigne le personnel de l'Employeur faisant partie du groupe de la radiotélégraphie de la catégorie technique qui est définie dans le certificat délivré le 18 décembre 1984 par la Commission des relations de travail dans la fonction publique;

d) « emploi continu » s'entend dans le même sens que lui prête le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique;

e) « taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d'un officier à temps plein divisé par cinq (5);

f) « jour de repos » désigne, par rapport à un officier, un jour autre qu'un jour férié désigné payé où l'officier n'est pas habituellement tenu d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que celle d'être en congé ou absent de son poste sans autorisation;

g) « jour férié désigné payé » désigne :

(i) dans le cas d'un poste de travail qui ne commence ni ne finit le même jour, la période de vingt-quatre (24) heures commençant au moment même où un poste a débuté un jour désigné jour férié payé dans la présente convention;

(ii) dans tout autre cas, la période de vingt-quatre (24) heures qui débute à 00 h 00 un jour désigné jour férié payé dans la présente convention;

**

h) « officier » désigne l'employé tel que l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui fait partie de l'unité de négociation;

i) « Employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor;

j) « taux de rémunération horaire » désigne le taux de rémunération hebdomadaire de l'officier à plein temps divisé par 37,5;

k) « mise en disponibilité » désigne la cessation de l'emploi d'un officier en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction;

l) « congé » désigne l'absence autorisée d'un officier pendant ses heures de travail régulières ou normales;

m) « cotisations syndicales » désigne les cotisations établies en application des statuts du Syndicat à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance au Syndicat, et ne doivent comprendre ni droits d'association, ni primes d'assurance, ni cotisations spéciales;

n) « rémunération » désigne le traitement et les indemnités;

o) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération annuel de l'officier divisé par 52,176;

**

p) « conjoint de fait » désigne la personne qui, pour une période continue d'au moins un an, a vécu dans une relation conjugale avec l'officier (common law partner);

q) le genre masculin officier dans la présente convention se rapporte également au genre féminin.

r) « officier préposé à l'exploitation » désigne un officier pour qui les heures de travail sont prévues à l'horaire par roulement ou de façon irrégulière.

s) « officier autre que ceux de l'exploitation » désigne un officier pour qui les heures de travail ne sont pas prévues à l'horaire par roulement ou de façon irrégulière.

t) « jour » désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui débute à 00 h 01.

et

**

u) « époux »

sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme « époux » sera celle indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse)

2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont officières :

a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans cette Loi,

et

b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation et non pas dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.

ARTICLE 3
CHAMP D'APPLICATION

3.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent au Syndicat, aux officiers et à l'Employeur.

ARTICLE 4
TEXTES OFFICIELS

4.01 Les versions anglaise et française de la présente convention sont toutes deux officielles.

ARTICLE 5
SÉCURITÉ DE L'ÉTAT

5.01 Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme enjoignant à l'Employeur de faire ou de s'abstenir de faire quoi que ce soit de contraire à quelque directive ou instruction donnée ou règlement établi par le gouvernement du Canada ou pour son compte dans l'intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada ou de tout État allié ou associé au Canada.

ARTICLE 6
LES LOIS FUTURES ET
LA CONVENTION COLLECTIVE

6.01 S'il arrive qu'une loi du Parlement applicable aux fonctionnaires assujettis à la présente convention rende nulle et non avenue une des dispositions de la présente convention, les autres dispositions demeurent en vigueur pendant la durée de la convention.

ARTICLE 7
RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION

7.01 Sous réserve des limites précisées dans le texte, la présente convention ne restreint aucunement les pouvoirs des personnes chargées de responsabilités de direction dans la fonction publique.

ARTICLE 8
RECONNAISSANCE SYNDICALE

8.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat comme agent de négociation unique de tous les officiers visés au certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 12e jour de février 2001 qui couvre le personnel du groupe de la radiotélégraphie.

ARTICLE 9
REPRÉSENTANTS

9.01 L'Employeur reconnaît au Syndicat le droit de nommer des officiers comme représentants.

9.02 L'Employeur et le Syndicat décident de l'aire de compétence de chaque représentant en tenant compte du tableau de l'organisation, de la répartition des officiers dans les lieux de travail et de la structure administrative dont la procédure de règlement des griefs fait supposer l'existence.

9.03 Le Syndicat informe l'Employeur promptement et par écrit du nom de ses représentants. Les parties conviennent d'un commun accord que le Syndicat peut déléguer cette responsabilité.

9.04 Tout représentant doit obtenir l'autorisation de son superviseur immédiat avant de quitter son poste de travail pour faire enquête auprès de collègues sur des plaintes à caractère urgent, pour rencontrer la direction locale en vue de régler les griefs et assister à des réunions convoquées par la direction. Une telle autorisation ne doit pas être refusée sans motif raisonnable. Lorsqu'il est possible de le faire, le représentant se présente à son superviseur avant de reprendre son travail normal.

9.05 Lorsqu'un officier est tenu d'assister à un réunion au cours de laquelle doit être prise une décision au sujet d'une mesure disciplinaire qui le touche, il doit être informé de son droit de se faire accompagner à cette réunion par un représentant autorisé du Syndicat. La réunion ne peut être retardée de plus de vingt-quatre (24) heures après la convocation de l'officier du seul fait qu'un représentant autorisé n'est pas disponible. La présence du représentant autorisé peut être assurée au moyen d'une communication téléphonique.

9.06 Lors de toute enquête, séance d'audition ou instruction de caractère administratif concernant une irrégularité d'exploitation où les actes d'un agent des télécommunications maritimes et des services de circulation (CATMSC) peuvent avoir eu des rapports avec les événements ou les circonstances y conduisant, et lorsque l'agent est tenu de se présenter à l'enquête, séance d'audition ou instruction de caractère administratif concernant une telle irrégularité, il doit être informé qu'il peut être accompagné d'un agent autorisé du Syndicat. L'enquête, séance d'audition ou instruction ne peut être retardée de plus de vingt-quatre (24) heures après la convocation de l'officier du seul fait que le représentant autorisé n'est pas disponible.

ARTICLE 10
CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES

10.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de changements technologiques, les services d'un officier ne soient plus requis après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la cessation d'une fonction, l'entente de réaménagement des effectifs du Conseil national mixte conclue par les parties s'appliquera. Les paragraphes suivants s'appliqueront dans tous les autres cas.

10.02 Dans le présent article, l'expression « changements technologiques » signifie :

a) la mise en place par l'Employeur d'équipement ou de matériel d'une nature différente de ceux utilisés précédemment;

et

b) un changement dans les activités de l'Employeur directement reliées à la mise en place de cet équipement ou de ce matériel.

10.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des changements technologiques. En conséquence, elles encourageront et favoriseront les changements technologiques dans les activités de l'Employeur. Lorsqu'il faut réaliser des changements technologiques, l'Employeur cherchera des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient en découler pour les officiers.

10.04 Sauf dans les cas d'urgence, l'Employeur convient de donner au Syndicat un préavis écrit aussi long que possible, mais d'au moins cent quatre-vingt (180) jours, de la mise en place ou de la réalisation de changements technologiques qui auraient pour effet de modifier sensiblement la situation d'emploi ou les conditions de travail des officiers.

10.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 10.04 fournira les renseignements suivants :

a) la nature et l'ampleur des changements;

b) la ou les dates auxquelles l'Employeur prévoit effectuer les changements;

c) le ou les lieux concernés.

10.06 Aussitôt que c'est raisonnablement possible après que le préavis a été donné conformément au paragraphe 10.04, l'Employeur doit consulter le Syndicat au sujet des répercussions, sur chaque groupe d'officiers, des changements technologiques dont il est question audit paragraphe. Cette consultation portera sur les sujets suivants, sans y être limitée nécessairement :

a) le nombre approximatif, la catégorie et le lieu de travail des officiers susceptibles d'être touchés par les changements;

b) les répercussions que les changements pourraient avoir sur les conditions de travail ou les conditions d'emploi des officiers.

10.07 Lorsque, à la suite de changements technologiques, l'Employeur décide qu'un officier doit acquérir de nouvelles compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d'attache, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir sans frais, à l'officier, la formation nécessaire pendant ses heures de travail.

ARTICLE 11
PRÉCOMPTE DES COTISATIONS

11.01 Sous réserve des dispositions du présent article, l'Employeur retient sur la rémunération mensuelle de tous les officiers de l'unité de négociation, à titre de condition d'emploi, un montant égal aux cotisations syndicales mensuelles. Lorsque, au cours d'un mois quelconque, les gains de l'officier ne sont pas suffisants pour permettre les retenues en vertu du présent article, l'Employeur n'est pas tenu d'effectuer ces retenues sur les versements de rémunération subséquents.

11.02 Le Syndicat informe à l'avance l'Employeur par écrit de la retenue mensuelle autorisée sur la rémunération de chaque officier.

11.03 Aux fins de l'application du paragraphe 11.01, les retenues sur la rémunération de chaque officier à l'égard de chaque mois se font à partir du premier mois complet d'emploi dans la mesure où il existe une rémunération.

11.04 N'est pas assujetti au présent article, l'officier qui convainc l'Employeur, par une déclaration faite sous serment, qu'il est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une association d'officiers, et qu'il versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration de l'officier soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux en question.

11.05 Aucune association d'employés, telle que définie dans l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sauf le Syndicat, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des cotisations et/ou d'autres retenues sur la rémunération des officiers de l'unité de négociation.

11.06 Les montants retenus conformément au paragraphe 11.01 sont normalement versés au trésorier du Syndicat (par chèque) au plus tard le quinzième (15e) jour du mois civil suivant la date de retenue et sont accompagnés des détails qui identifient chaque officier et les retenus faites en son nom.

11.07 L'Employeur convient de continuer comme par le passé à faire les retenues destinées à d'autres fins sur présentation de documents appropriés.

11.08 Le Syndicat convient d'indemniser l'Employeur et de le mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article sauf dans le cas de toute réclamation ou responsabilité découlant d'une erreur commise par l'Employeur dont le montant se limite à celui qu'a entraîné l'erreur.

ARTICLE 12
INFORMATION

12.01 L'Employeur fournira deux fois par année au Syndicat les renseignements suivants à l'égard de tous les officiers de l'unité de négociation des radiotélégraphistes :

a) nom de l'officier;

b) classification;

c) lieu de travail;

d) liste des nouveaux officiers;

e) liste des officiers qui ont quitté l'unité de négociation.

ARTICLE 13
INFORMATION DESTINÉE AUX OFFICIERS

13.01 L'Employeur convient de remettre à chaque officier un exemplaire de la convention collective.

ARTICLE 14
UTILISATION DES INSTALLATIONS
DE L'EMPLOYEUR

14.01 Le représentant accrédité du Syndicat peut être autorisé à entrer dans les locaux de l'Employeur pour aider au règlement d'une plainte ou d'un grief et pour assister à des réunions convoquées par la direction. Dans chaque cas, la permission d'entrer dans les locaux doit être obtenue de l'Employeur.

14.02 L'Employeur peut autoriser le Syndicat à utiliser ses locaux en dehors des heures de travail en vue de tenir des assemblées des adhérents du Syndicat dans le cas où, sans cette permission de l'Employeur, il serait difficile au Syndicat de convoquer une assemblée. Le Syndicat doit veiller à l'ordre et à la bonne tenue des adhérents qui assistent à la réunion et prend sur elle de laisser les lieux en ordre après la réunion.

14.03 Un espace raisonnable sur les panneaux d'affichage est mis à la disposition du Syndicat pour l'affichage des avis officiels en des endroits facilement accessibles déterminés par l'Employeur. Les avis ou autres documents doivent faire l'objet d'une approbation préalable de l'Employeur, sauf les avis relatifs aux réunions des membres du Syndicat et aux élections des représentants du Syndicat, les noms des représentants du Syndicat et les avis relatifs aux événements à caractère social ou récréatif.

14.04 L'Employeur continue de mettre à la disposition du Syndicat des endroits précis où déposer des quantités raisonnables de documents du Syndicat.

14.05 Sous réserve des politiques de l'Employeur sur l'utilisation acceptable des réseaux électroniques, et lorsque l'équipement nécessaire est disponible, les officiers ont accès à un ordinateur à leur lieu de travail afin de consulter les sites Web du Syndicat, pourvu que cela ne nuise pas à l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 15
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

15.01 L'officier a droit, une fois par exercice financier et à sa demande, d'être informé du solde de ses crédits de congé annuel et de congé de maladie.

15.02 L'officier conserve le nombre de jours de congé payé portés à son crédit par l'Employeur au moment de la signature de la présente convention ou au moment où il y devient assujetti.

15.03 L'officier ne bénéficie pas de deux (2) genres de congé payé à l'égard de la même période.

15.04 Lorsque l'officier qui touche une indemnité de fonctions spéciales ou une indemnité de fonctions supplémentaires bénéficie d'un congé payé, il a droit à l'indemnité pendant sa période de congé si les fonctions spéciales ou supplémentaires, au titre desquelles il touche l'indemnité, lui ont été attribuées à titre continu ou pour une période de deux (2) mois ou plus avant le début de la période de congé.

15.05 L'officier n'acquiert aucun congé payé pendant les périodes où il est en congé non payé, en congé d'études ou sous le coup d'une suspension.

15.06 Dès qu'un officier devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heure. Lorsque la présente convention collective cesse de s'appliquer à un officier, les crédits horaires de congé acquis par celui-ci sont reconvertis en jours, un (1) jour équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures.

15.07 Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'officier pour la journée en question.

ARTICLE 16
CONGÉ ANNUEL PAYÉ

16.01 La période de référence pour les congés annuels payés s'étend du 1er avril au 31 mars inclusivement de l'année civile suivante.

Acquisition des crédits de congé annuel

16.02 L'officier acquiert des crédits de congé annuel au taux ci-dessous pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures :

a) six virgule vingt-cinq (6,25) heures dans le cas de l'officier qui justifie d'une (1) année de service;

b) neuf virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures dans le cas de l'officier s'il justifie de plus d'une (1) année de service;

c) douze virgule cinq (12,5) heures à partir du mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;

d) treize virgule soixante-quinze (13,75) heures à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;

e) quatorze virgule trois cent soixante-quinze (14,375) heures à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;

f) quinze virgule six cent vingt-cinq (15,625) heures à partir du mois où survient son dix-neuvième (18e) anniversaire de service;

g) seize virgule huit cent soixante-quinze (16,875) heures à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;

h) dix-huit virgule soixante-quinze (18,75) heures à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service;

i) pour les besoins du paragraphe 16.02 seulement, tout le service accompli dans la fonction publique, qu'il soit continu ou non, est compté aux fins des crédits de congé annuel sauf dans le cas d'une personne qui, au moment de quitter la fonction publique, reçoit ou a reçu une indemnité de départ. Toutefois, cette exception ne s'applique pas à l'officier qui touche une indemnité de départ à la suite d'une mise en disponibilité et qui est renommé à un poste de la fonction publique dans l'année qui suit la date de sa mise en disponibilité.

Droit au congé annuel payé

16.03 L'officier a droit à des congés annuels payés dans la mesure des crédits acquis, mais l'officier qui justifie de six (6) mois d'emploi continu peut bénéficier de congés annuels anticipés équivalant aux crédits prévus pour l'année de référence pour congé annuel.

Calendrier des congés annuels payés

16.04 Un officier doit prendre un congé annuel en fonction de son horaire de travail. Lorsque l'Employeur accorde un congé annuel payé à un officier, il doit, sous réserve des nécessités du service, faire tout effort raisonnable :

a) pour accorder le congé annuel d'un officier au cours de l'année de référence pour congé annuel;

b) pour accorder à tout officier qui en fait la demande avant le 31 janvier la permission d'utiliser dans l'année de référence qui suit toute période de congé annuel de trente (30) heures ou plus acquise par lui dans l'année courante;

c) pour assurer que l'approbation de la demande de congé annuel de l'officier ne soit pas refusée sans motif raisonnable;

d) pour établir le calendrier des congés annuels d'une façon équitable et, si cela n'entre pas en conflit avec les intérêts de l'Employeur ou des autres officiers, suivant les désirs de l'officier.

**

16.05 L'Employeur donne à l'officier, dans un délai aussi court et raisonnable que possible, un préavis de l'approbation, du refus ou de l'annulation d'une demande de congé annuel. Dans le cas d'un refus, d'une modification ou d'une annulation de ces congés, l'Employeur, sur demande écrite de l'officier, en fournit la raison par écrit.

16.06 Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un officier se voit accorder

a) un congé payé de deuil,

ou

b) un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille,

ou

c) un congé de maladie sur production d'un certificat médical,

la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel si l'officier le demande et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.

16.07 Lorsqu'au cours d'une année de référence pour congés annuels payés, l'officier n'a pas bénéficié de tous les jours de congé annuel portés à son crédit, la partie non utilisée de ce congé est reportée à l'année de référence suivante. Lorsque les crédits de congé annuel reportés de l'année de référence précédente n'ont pas été entièrement utilisés à la fin de l'année de référence suivante, les crédits inutilisés de congé annuel reportés sont payés en calculant le montant du produit de la multiplication du nombre d'heures desdits crédits inutilisés de congé annuel par le taux de rémunération horaire de l'officier, selon la classification prescrite dans son certificat de nomination à son poste effectif, le dernier jour de l'année de référence.

Rappel pendant le congé annuel payé

16.08

a) L'Employeur fait tout effort raisonnable pour ne pas rappeler l'officier au travail après qu'il est parti en congé annuel payé.

b) Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel ou de congé d'ancienneté payé, un officier est rappelé au travail, il touche le remboursement des dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de l'Employeur, qu'il engage :

(i) pour se rendre à son lieu de travail,

et

(ii) pour retourner au point d'où il a été rappelé, s'il retourne immédiatement en vacances après l'exécution des tâches qui ont nécessité son rappel,

après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige normalement.

c) L'officier n'est pas jugé être en congé annuel au cours de toute période qui lui donne droit, aux termes de l'alinéa 16.08b), au remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées.

Congé de cessation d'emploi

16.09 Lorsque l'officier décède ou cesse d'occuper son emploi pour une autre raison, lui-même ou sa succession touche un montant égal au produit de la multiplication du nombre d'heures de congé annuel acquis mais non utilisés portés à son crédit par le taux de rémunération horaire calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à la date de cessation de son emploi, sauf que, en cas de licenciement, l'Employeur accorde à l'officier les congés annuels acquis mais non utilisés avant la cessation d'emploi, si l'officier en fait la demande en vue de satisfaire aux exigences de service minimales relatives à l'indemnité de départ.

16.10 En cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou la mise en disponibilité, l'Employeur recouvre sur tout montant d'argent dû à l'officier un montant équivalant au nombre de jours de congé annuel non acquis dont il a bénéficié, calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à la date de cessation de son emploi.

16.11 Nonobstant les dispositions du paragraphe 16.09, l'officier dont l'emploi cesse par suite d'une déclaration portant abandon de son poste a droit de toucher le paiement dont il est question du paragraphe 16.09, s'il en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date de la cessation d'emploi.

Paiements anticipés

16.12 L'Employeur convient de verser des paiements anticipés de rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition qu'il en reçoive une demande écrite de l'officier au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye précédant le début de la période de son congé annuel.

À condition que l'officier ait été autorisé à partir en congé annuel pour la période en question, il lui est versé avant son départ en congé annuel le paiement anticipé de rémunération. Tout paiement en trop relatif à de tels paiements anticipés de rémunération est immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle il a droit par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de rémunération.

Annulation du congé annuel

16.13 Lorsque l'Employeur annule ou déplace la période de congé annuel précédemment approuvée par écrit, il rembourse à l'officier la partie non remboursable des contrats et des réservations de vacances faits par l'officier à l'égard de cette période, sous réserve de la présentation des documents que peut exiger l'Employeur. L'officier doit faire tout effort raisonnable pour atténuer les pertes subies et doit en fournir la preuve à l'Employeur.

**

16.14

a) L'officier a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme le précise le paragraphe 16.02.

b) Disposition transitoire

À compter de la date de signature de la présente convention collective, l'officier ayant plus de deux (2) années de service, comme le précise le paragraphe 16.02, aura droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé.

c) Les crédits de congé annuel prévus aux paragraphes 16.14a) et b) ci-dessus sont exclus de l'application de la clause 16.07 visant le report et épuisement des congés annuels.

ARTICLE 17
CONGÉ DE MALADIE PAYÉ

Crédits

17.01

a) L'officier acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures pour chaque mois civil pendant lequel il touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures.

b) L'officier qui travaille par poste acquiert des crédits additionnels de congé de maladie à raison d'un virgule vingt-cinq (1,25) heures pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle travaille des postes et touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures. De tels crédits ne peuvent être reportés à la nouvelle année financière et sont accessibles seulement si l'officier a déjà utilisé cent douze virgule cinq (112,5) crédits de congé de maladie durant l'exercice en cours.

Attribution du congé de maladie

17.02 L'officier bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il est incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :

a) qu'il puisse convaincre l'Employeur de son état de la manière et à un moment que ce dernier détermine,

et

b) qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.

17.03 À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée de l'officier portant que, par suite de cette maladie ou de cette blessure, il était incapable d'exercer ses fonctions, est réputée, une fois remise à l'Employeur, satisfaire aux exigences de l'alinéa 17.02a).

17.04 Lorsque l'officier n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'octroi d'un congé de maladie payé aux termes des dispositions du paragraphe 17.02, l'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé de maladie payé :

a) pour une période maximale de cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5) heures si l'officier attend une décision concernant une demande de congé pour accident du travail,

ou

b) pour une période maximale de cent douze virgule cinq (112,5) heures dans tous les autres cas,

sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite et, en cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou la mise en disponibilité, sous réserve du recouvrement du congé anticipé sur toute somme d'argent due à l'officier.

17.05 Lorsqu'un officier bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un congé pour accident du travail est approuvé par la suite pour la même période, on considère aux fins de la comptabilisation des crédits de congé de maladie que l'officier n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.

ARTICLE 18
CONGÉ PAYÉ OU NON POUR LES AFFAIRES
DU SYNDICAT OU POUR LES AUTRES ACTIVITÉS
AUTORISÉES EN VERTU DE LA LOI SUR LES RELATIONS
DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en application de l'ancienne article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

18.01 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé :

a) à l'officier qui dépose une plainte en son nom propre devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique,

et

b) à l'officier qui intervient au nom d'un officier ou du Syndicat qui dépose une plainte.

Demandes d'accréditation, comparutions et interventions concernant les demandes d'accréditation

18.02 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé :

a) à l'officier qui représente le Syndicat dans une demande d'accréditation ou dans une intervention,

et

b) à l'officier qui fait des représentations personnelles au sujet d'une accréditation.

18.03 L'Employeur accorde un congé payé :

a) à l'officier cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique,

et

b) lorsque les nécessités du service le permettent, à l'officier cité comme témoin par un autre officier ou par le Syndicat.

**

Séances d'une commission d'arbitrage et d'une commission d'intérêt public

18.04 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'officiers qui représentent le Syndicat devant une commission d'arbitrage ou une commission d'intérêt public.

18.05 L'Employeur accorde un congé payé à l'officier cité comme témoin par une commission d'arbitrage ou par une commission d'intérêt public et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé à l'officier cité comme témoin par le Syndicat.

Arbitrage des griefs

18.06 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à l'officier qui est :

a) partie à l'arbitrage,

b) le représentant d'un officier qui s'est constitué partie à un arbitrage,

et

c) un témoin convoqué par un officier qui s'est constitué partie à un arbitrage.

Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs

18.07 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde à l'officier :

a) lorsque l'Employeur convoque à une réunion l'officier qui a présenté un grief, un congé payé lorsque la réunion se tient dans la zone d'affectation de l'officier et le statut de « présent au travail » lorsque la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation,

et

b) lorsque l'officier qui a présenté un grief cherche à rencontrer l'Employeur, un congé payé lorsque la réunion se tient dans la zone d'affectation de l'officier et un congé non payé lorsque la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation.

18.08 Lorsque l'officier désire représenter, lors d'une réunion avec l'Employeur, un officier qui a présenté un grief, l'Employeur fixe la date et l'heure de la réunion en tenant compte des nécessités du service et accorde un congé payé au représentant lorsque la réunion se tient dans sa zone d'affectation et un congé non payé lorsque la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation.

18.09 Lorsqu'un officier a demandé au Syndicat de le représenter ou qu'il est obligé de l'être pour présenter un grief et qu'un officier mandaté par le Syndicat désire discuter du grief avec cet officier, l'officier et son représentant bénéficient, lorsque les nécessités du service le permettent, d'une période raisonnable de congé payé à cette fin lorsque la discussion a lieu dans sa zone d'affectation et d'une période raisonnable de congé non payé lorsqu'elle se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation.

Séances de négociations contractuelles

18.10 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'officier qui assiste aux séances de négociations contractuelles au nom du Syndicat.

Réunions préparatoires aux négociations contractuelles

18.11 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'officiers pour leur permettre d'assister aux réunions préparatoires aux négociations contractuelles.

Réunions entre le Syndicat et la direction non prévues dans le présent article

18.12 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'officiers qui participent à une réunion avec la direction au nom du Syndicat.

Séances du conseil exécutif du Syndicat et congrès

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18.13 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'officiers qui participent à des réunions du conseil d'administration du Syndicat, aux congrès du Syndicat, à des réunions du Syndicat national, et à des réunions de la Fédération canadienne du travail et des Fédérations du travail municipales, territoriales et provinciales.

Cours de formation pour représentants

18.14 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé aux officiers qui exercent l'autorité d'un représentant au nom du Syndicat pour suivre un cours de formation se rattachant aux fonctions d'un représentant. Un préavis d'au moins quinze (15) jours doit être donné à l'Employeur avant le début de ce cours de formation.

Élection à une charge à plein temps

18.15 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde une autorisation d'absence non payée à l'officier élu à une charge à plein temps du Syndicat. La durée de cette autorisation d'absence coïncide avec la période durant laquelle l'officier remplit cette charge.

Les affaires du Syndicat

18.16 Lorsque les nécessités du service déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé, pendant une période déterminée, à l'officier nommé par le Syndicat pour s'occuper des affaires du Syndicat.

Préavis nécessaire

18.17 Les congés payés ou non payés prévus au présent article doivent être demandés par écrit à l'Employeur le plus longtemps d'avance possible, mais habituellement pas moins de quinze (15) jours civils avant la date où débute le congé.

 

 
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