Le présent document atteste la conclusion d'une entente par l'Employeur et
le Syndicat à l'intention de certains opérateurs radios, au sujet de
l'administration des jours fériés payés, tel qu'il en est question à
l'article 20.07 de la convention collective.
La disposition 20.07a) de la convention collective précise ce qui suit :
Le 1er avril de chaque année, l'officier est crédité de cent
trente-deux (132) heures de congé en remplacement (« heures de remplacement
») des jours fériés;
Les parties conviennent qu'un seul jour férié équivaut à 12 heures de
remplacement, c'est-à-dire au nombre total d'heures de remplacement d'une
année divisé par le nombre total de jours fériés d'une année (132/11 = 12
heures).
Opérateurs radios préposés à l'exploitation en congé non payé, en
congé d'études ou sous le coup d'une suspension :
Lorsqu'un opérateur radio préposé à l'exploitation est en congé non
payé, congé d'études ou sous le coup d'une suspension, 12 heures sont
soustraites de sa réserve d'heures de remplacement chaque fois q'un jour
férié fait partie de sa période de congé non payé, de congé d'études ou
de suspension. Cette mesure découle du fait qu'un jour férié équivaut à 12
heures de remplacement, tel qu'établie ci-dessus.
Officiers saisonniers :
Compte tenu de cette formule de calcul, un opérateur radio saisonnier se
voit attribuer un crédit de 12 heures de remplacement pour chaque jour férié
payé faisant partie de sa période de travail. Chaque jour de remplacement que
cet officier prend en congé par la suite est soustrait de sa réserve d'heures
de remplacement en fonction des heures de travail prévues à l'horaire normal
de cet officier.
Opérateurs radios préposés à l'exploitation mais affectés provisoirement
à des fonctions autres que l'exploitation :
Un opérateur radio préposé à l'exploitation mais affecté provisoirement
à des fonctions autres que l'exploitation peut, de ce fait, profiter des
congés fériés payés. C'est pourquoi 12 heures sont soustraites de sa
réserve d'heures de remplacement chaque fois qu'un jour férié fait partie de
sa période d'affectation provisoire. Cette mesure découle du fait qu'un seul
jour férié équivaut à 12 heures de remplacement, tel qu'établi ci-dessus.
Un opérateur radio non préposé à l'exploitation mais affecté provisoirement
à des fonctions d'exploitation se voit attribuer un crédit de 12 heures de
remplacement pour chaque jour férié faisant partie de sa période
d'affectation à des fonctions d'exploitation.
La présente lettre confirme l'entente conclue entre l'Employeur et le
Syndicat de l'exploitation radio au sujet des officiers qui exercent des
fonctions d'instructeur au Collège de la Garde côtière canadienne à Sydney,
en Nouvelle-Écosse.
Nonobstant les dispositions de la présente convention collective, les
modalités suivantes s'appliquent aux officiers qui exercent les fonctions
d'instructeur au Collège de la Garde côtière canadienne à Sydney, en
Nouvelle-Écosse.
Article 21 - Durée du travail et heures supplémentaires
Les instructeurs ne doivent pas être tenus de dispenser de la formation en
salle de classe ou de la formation semblable pendant plus de vingt (20) heures
en moyenne par semaine, sur une période de quatre (4) mois.
Arrêt pédagogique - Collège de la Garde côtière canadienne
Un arrêt pédagogique est accordé aux instructeurs et comprend tous les
jours civils entre le 25 décembre et le 2 janvier inclusivement. Pendant cette
période, les instructeurs ont droit à trente (30) heures de congé payé, en
plus de trois (3) jours fériés désignés payés, comme il est prévu au
paragraphe 20.01 de la présente convention.
Si le 2 janvier coïncide avec un jour de repos d'un officier ou avec un jour
auquel un jour désigné comme un jour férié payé est reporté, ce jour est
reporté au premier jour de travail prévu à l'horaire de l'officier qui suit
l'arrêt pédagogique.
Si un instructeur est tenu d'effectuer du travail autorisé au cours d'un
arrêt pédagogique un jour autre qu'un jour désigné comme jour férié payé
ou un jour de repos normal, l'instructeur touche son taux de rémunération
journalier, en plus de sa rémunération normale pour la journée.
L'Employeur et le Syndicat conviennent que, en ce qui concerne les officiers
visés par les dispositions du paragraphe 02 de l'article 21, Durée du travail,
lorsque les dispositions de la convention collective mentionnent des jours,
ceux-ci doivent être convertis en heures à raison de sept virgule cinq (7,5)
heures par jour.
Pour plus de précision, les dispositions suivantes sont appliquées comme
suit :
Aux fins du présent protocole d'accord, la « semaine civile » désigne une
période de cent soixante-huit (168) heures commençant le dimanche à minuit et
une minute et se terminant le samedi à minuit.
Article 2 - Interprétation et définitions
L'alinéa e) « taux de rémunération journalier » ne s'applique pas.
Article 15 - Congés - Généralités
Les jours de crédits de congé annuel, de congé de maladie et de congé
compensateur acquis par les officiers sont convertis en heures de crédits en
multipliant le nombre de jours par sept virgule cinq (7,5) heures. Lorsqu'un
officier cesse d'être assujetti au présent protocole d'accord, ses crédits
sont convertis en jours en divisant le nombre d'heures par sept virgule cinq
(7,5) heures et en arrondissant le résultat à la demi-journée la plus
rapprochée.
Article 16 - Congé annuel
Le paragraphe 16.02 ne s'applique pas et est remplacée par la suivante :
16.02 Acquisition des crédits de congé annuel
Pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins
soixante-quinze (75) heures à son taux de rémunération horaire, l'officier
acquiert des crédits de congé annuel aux taux suivants;
a) six virgule vingt-cinq (6,25) heures dans le cas de l'officier qui justifie
d'une (1) année de service;
b) neuf virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures dans le cas de
l'officier s'il justifie de plus d'une (1) année de service;
c) douze virgule cinq (12,5) heures à partir du mois où survient son
huitième (8e) anniversaire de service;
d) treize virgule soixante-quinze (13,75) heures à partir du mois où
survient son seizième (16e) anniversaire de service;
e) quatorze virgule trois cent soixante-quinze (14,375) heures à partir du
mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;
f) quinze virgule six cent vingt-cinq (15,625) heures à partir du mois où
survient son dix-neuvième (18e) anniversaire de service;
g) seize virgule huit cent soixante-quinze (16,875) heures à partir du mois
où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;
h) dix-huit virgule soixante-quinze (18,75) heures à partir du mois où
survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service;
i) pour les besoins du paragraphe 16.02 seulement, tout le service accompli
dans la fonction publique, qu'il soit continu ou non, est compté aux fins des
crédits de congé annuel sauf dans le cas d'une personne qui, au moment de
quitter la fonction publique, reçoit ou a reçu une indemnité de départ.
Toutefois, cette exception ne s'applique pas à l'officier qui touche une
indemnité de départ à la suite d'une mise en disponibilité et qui est
renommé à un poste de la fonction publique dans l'année qui suit la date de
sa mise en disponibilité.
16.10 Congé à la cessation d'emploi
Lorsque l'officier meurt ou cesse d'occuper son emploi pour une autre raison,
lui-même ou sa succession touche un montant égal au produit de la
multiplication du nombre d'heures de congé annuel acquis mais non utilisé
porté à son crédit par le taux de rémunération horaire calculé selon la
classification indiquée dans le certificat de nomination à la date de
cessation de son emploi; cependant, en cas de mise en disponibilité,
l'Employeur accorde à l'officier les congés annuels acquis mais non utilisés
avant la cessation d'emploi, si l'officier en fait la demande en vue de
satisfaire aux exigences de service minimales relatives à l'indemnité de
départ.
Article 17 - Congé de maladie
Le paragraphe 17.01 ne s'applique pas et est remplacée par le suivant :
17.01 L'officier acquiert des crédits de congé de maladie à raison de
neuf virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures à son taux horaire pour
chaque mois civil d'un exercice financier pendant lequel il touche au moins
soixante-quinze (75) heures de rémunération à son taux horaire.
Le paragraphe-17.04 ne s'applique pas et est remplacée par la suivante :
17.04 Lorsque l'officier n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont
insuffisants pour couvrir l'octroi d'un congé de maladie payé aux termes des
dispositions du paragraphe 17.02, l'Employeur peut, à sa discrétion, accorder
un congé de maladie payé :
a) pour une période maximale de cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5)
heures si l'officier attend une décision concernant une demande de congé pour
accident de travail,
ou
b) pour une période maximale de cent douze virgule cinq (112,5) heures s'il
n'a pas présenté de demande de congé pour accident de travail, sous réserve
de la déduction de ce congé de maladie anticipé des crédits de congé de
maladie qu'il acquiert par la suite.
Article 20 - Jours fériés désignés payés
20.08 Le jour férié désigné payé ne compte que pour sept virgule
cinq (7,5) heures. Lorsqu'il coïncide avec un jour de travail ou qu'il est
déplacé à un jour de travail, en vertu des dispositions du paragraphe 20.03,
d'un officier visé par les dispositions de la clause 21.02, ledit officier doit
justifier de trente (30) heures de travail ou de congé autorisé payé à son
taux horaire au cours de la semaine civile pendant laquelle les jours fériés
désignés payés sont chômés.
20.09 Lorsque deux (2) jours fériés désignés payés coïncident avec
deux (2) jours de travail pendant la même semaine civile ou qu'ils sont
déplacés à deux (2) jours de travail pendant la même semaine civile, en
vertu des dispositions du paragraphe 20.03, d'un officier visé par les
dispositions du paragraphe 21.02, ledit officier doit justifier de vingt-deux
virgule cinq (22,5) heures de travail ou de congé autorisé payé à son taux
horaire au cours de la semaine civile pendant laquelle les jours fériés
désignés payés sont chômés.
Article 22 - Déplacement
L'alinéa 22.01b) ne s'applique pas et est remplacé par le suivant :
22.01
b) Pour un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille,
l'officier touche :
(i) son taux de rémunération des heures normales de la journée pour une
période mixte de voyage et de travail ne dépassant pas son horaire normal de
travail journalier établi conformément au paragraphe 21.02,
et
(ii) le taux des heures supplémentaires applicable pour le temps de voyage
supplémentaire en sus de la période mixte de voyage et de travail
déterminée au sous-alinéa (i) ci-dessus, mais le paiement maximal versé
pour ce temps de voyage supplémentaire ne doit pas dépasser, un jour donné,
douze (12) heures de rémunération calculée au taux horaire normal.
**
Le présent protocole d'accord entre en vigueur à la date de sa signature et
viendra à expiration le 30 avril 2007.
Les parties conviennent qu'il peut être avantageux, sur le plan de
l'exploitation, d'appliquer aux officiers à l'exploitation des horaires de
travail qui diffèrent de ceux prévus au paragraphe 21.03. En conséquence,
l'Employeur s'engage à consulter le Syndicat pendant la durée de la présente
convention collective, afin d'étudier la possibilité d'établir de tels
horaires de travail à titre d'essai.
Il est en outre convenu que la mise en oeuvre de ces nouveaux horaires ne
doit pas entraîner de supplément d'heures supplémentaires donnant lieu à des
paiements additionnels du seul fait de ce changement d'horaire et ne doit pas
non plus restreindre le droit de l'Employeur d'établir les horaires autorisés
en vertu de la convention collective.
**
Nonobstant les dispositions de la convention collective des RO, le Conseil du
Trésor et le Syndicat conviennent que des ententes spéciales sur les horaires
de travail peuvent être mises en oeuvre dans certaines unités de travail
lorsque les officiers travaillent par roulement ou selon des postes
irréguliers, sous réserve des conditions suivantes :
a) les heures de travail normalement prévues à l'horaire s'élèvent en
moyenne à trente-sept heures virgule cinq (37,5) heures par semaine;
b) toute entente spéciale applicable à une unité de travail est limitée
à cette unité de travail et doit s'appliquer à tous ses officiers;
c) toute entente spéciale peut être établie à la demande de l'une ou
l'autre partie et doit être acceptée mutuellement par l'Employeur et la
majorité des officiers touchés;
d) toute entente spéciale doit être soumise à l'approbation de la
direction régionale et du représentant autorisé de l'agent négociateur au
niveau régional;
e) lorsqu'une entente spéciale n'est pas approuvée au niveau régional, la
question est renvoyée à l'Employeur et à l'agent négociateur au niveau de
l'administration centrale pour consultation.
Lorsque les ententes spéciales susmentionnées sont mises en oeuvre, les
dispositions suivantes s'appliquent :
(1) Article 15 - Congés - Généralités
Les jours de crédits de congé annuel, de congé de maladie et de congé
compensateur acquis par les officiers sont convertis en heures de crédits en
multipliant le nombre de jours par sept virgule cinq (7,5) heures. Lorsqu'un
officier cesse d'être assujetti au présent protocole d'accord, ses crédits
sont convertis en jours en divisant le nombre d'heures par sept virgule cinq
(7,5) heures et en arrondissant le résultat à la demi-journée la plus
rapprochée.
(2) Article 16 - Congé annuel
Les droits au congé annuel et les débits effectués sur les crédits sont
ceux prévus dans la présente convention collective, mais doivent être
convertis en heures à raison de sept virgule cinq (7,5) heures pour un (1) jour
et de trente-sept heures virgule cinq (37,5) pour une (1) semaine. Le congé
annuel doit être accordé selon le même régime de jours de travail et de
jours de repos que l'horaire de travail normal.
(3) Article 17 - Congé de maladie
Les droits au congé de maladie et les débits effectués sur les crédits
sont ceux prévus dans la présente convention collective, mais doivent être
convertis en heures à raison de sept virgule cinq (7,5) heures pour un (1) jour
et de trente-sept heures virgule cinq (37,5) pour une (1) semaine.
(4) Article 20 - Jours fériés désignés payés
À compter du 30 mars 1999, les dispositions suivantes concernant les jours
fériés désignés cessent de s'appliquer.
Lorsque l'officier travaille un jour férié désigné, il touche, en plus de
la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce jour-là :
a) une fois et demie (1 1/2) son taux horaire de rémunération pour les huit
(8) premières heures effectuées;
b) son taux horaire de rémunération pour les heures effectuées en sus des
huit (8) premières heures jusqu'à la fin de ses heures de travail normalement
prévues à l'horaire;
c) deux (2) fois son taux horaire de rémunération pour les heures
effectuées en sus de ses heures de travail normalement prévues à l'horaire;
ou
sur demande et avec l'approbation de l'Employeur, il reçoit :
a) sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé en remplacement du jour
férié;
b) une rémunération à raison d'une fois et demie (1 1/2) son taux de
rémunération horaire pour les huit (8) premières heures;
c) une rémunération à son taux horaire de rémunération pour les heures
effectuées en sus des huit (8) premières heures jusqu'à la fin de ses heures
de travail normalement prévues à l'horaire;
et
d) deux (2) fois son taux horaire de rémunération pour les heures
effectuées en sus de ses heures de travail normalement prévues à l'horaire.
(5) Article 21 - Durée du travail et heures supplémentaires
a) Durée du travail
Les heures de travail des officiers assujettis au présent protocole d'accord
doivent être réparties de manière à ce qu'ils travaillent en moyenne
trente-sept heures virgule cinq (37,5) par semaine au cours d'une période ne
dépassant pas cent douze (112) jours.
b) Rémunération des heures supplémentaires
Chaque période de six (6) minutes de travail supplémentaire est
rémunérée aux taux suivants :
(i) à taux et demi (1 1/2), sous réserve des dispositions des
sous-alinéas (ii), (iii), (iv) ou (v);
(ii) à taux double (2), un jour normal de travail prévu à l'horaire de
l'officier, pour chacune des heures supplémentaires effectuées en sus de
huit (8) heures supplémentaires consécutives et accolées à ces dernières;
(iii) à taux double (2) pour chacune des heures effectuées un jour de
repos en sus des heures prévues au poste de travail de l'officier pour ce
jour-là;
(iv) à taux double (2) pour chacune des heures effectuées un deuxième
jour de repos ou un jour de repos suivant d'une série ininterrompue de jours
de repos consécutifs et accolés, à condition que l'officier ait travaillé
et ait été rémunéré à taux et demie (1 1/2) son taux de rémunération
d'horaire normal, pendant un jour de repos de cette série de jours.
(v) à taux et trois-quarts (1 3/4) pour chacune des heures
supplémentaires effectuées par un officier travaillant des heures variables,
un jour de travail ou les jours de repos.
(6) Article 28 - Administration de la rémunération
La rémunération par intérim sous le paragraphe 28.03 est celle prévue
dans la présente convention collective, mais doit être convertie en heures à
raison de sept virgule cinq (7,5) heures pour un jour et de trente-sept heures
virgule cinq (37,5) pour une semaine.
(7) L'une ou l'autre partie à l'entente spéciale qui a été mise en oeuvre
dans une unité de travail en vertu des dispositions du présent protocole
d'accord peut y mettre fin soixante (60) jours après l'envoi d'un avis écrit,
ou plus tôt si les deux parties en conviennent mutuellement.
**
Le présent protocole d'accord entre en vigueur à la date de sa signature et
viendra à expiration le 30 avril 2007.
Les parties conviennent d'établir un groupe d'étude conjoint composé d'un
nombre égal de membres de chaque partie qui se rencontrera au cours des cent
vingt (120) jours suivant la signature de la présente convention. Ce groupe
d'étude étudiera les préoccupations sur l'apprentissage et le
perfectionnement professionnel ainsi que les besoins communs et spécifiques des
officiers des Services de communications et trafic maritimes qui seront soumis
conjointement par les parties.
Le comité fera rapport de ses travaux et de ses recommandations aux parties
au cours de l'année qui suivra sa première (1re) rencontre.
Le temps passé par les membres du comité conjoint sera considéré comme du
temps travaillé. Tous les autres coûts seront assumés par chacune des
parties.
Le 10 janvier 2003
Mr. Martin Grégoire
Président
CAW Section Local 2182
207 rue Bellevue
Scott (Québec)
G0S 3G0
Objet : Groupe Radiotélégraphie (RO)
Processus de plainte non-officielle
Cette lettre donne suite à l'entente conclue entre l'Employeur et le
Syndicat lors des négociations pour le renouvellement de la convention
collective des employés du groupe Radiotélégraphie (RO).
Les parties reconnaissent les avantages mutuels que représente la discussion
d'une plainte d'un employé. À ce titre, les parties encourageront les
discussions avant la présentation d'un grief officiel, comme prévu au
paragraphe 34.05. Ces discussions devraient inclure l'employé, son
représentant si nécessaire et le représentant désigné de l'Employeur pour
répondre aux griefs au premier palier de la procédure de règlement.
Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.
F. R. Jamieson
Négociateur
Négociations collectives
Relations de travail et opérations
de rémunération
Bureau de gestion des ressources
humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor
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