Radiotélégraphie - Liste des modifications
Liste des modifications apportées à la
Convention entre le Conseil du Trésor et TCA Section Locale 2182 - Radiotélégraphie
2.01
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h) « officier » désigne l'employé tel que l'entend la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui fait
partie de l'unité de négociation;
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p) « conjoint de fait » désigne la personne qui, pour
une période continue d'au moins un an, a vécu dans une relation conjugale avec
l'officier (common law partner);
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u) « époux »
sera interprété, s'il y a lieu, comme
comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le
service extérieur, auquel cas la définition du terme « époux » sera celle
indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse)
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16.05 L'Employeur donne à l'officier, dans un délai
aussi court et raisonnable que possible, un préavis de l'approbation, du refus
ou de l'annulation d'une demande de congé annuel. Dans le cas d'un refus, d'une
modification ou d'une annulation de ces congés, l'Employeur, sur demande
écrite de l'officier, en fournit la raison par écrit.
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16.14
a) L'officier a droit une seule fois à un crédit de
trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er)
jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de
service, comme le précise le paragraphe 16.02.
b) Disposition transitoire
À compter de la date de signature de la présente convention
collective, l'officier ayant plus de deux (2) années de service, comme le
précise le paragraphe 16.02, aura droit une seule fois à un crédit de
trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé.
c) Les crédits de congé annuel prévus aux paragraphes 16.14a)
et b) ci-dessus sont exclus de l'application de la clause 16.07 visant le report
et épuisement des congés annuels.
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Séances d'une commission d'arbitrage et d'une commission d'intérêt public
18.04 Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable
d'officiers qui représentent le Syndicat devant une commission d'arbitrage ou
une commission d'intérêt public.
18.05 L'Employeur accorde un congé payé à
l'officier cité comme témoin par une commission d'arbitrage ou par une
commission d'intérêt public et, lorsque les nécessités du service le
permettent, un congé payé à l'officier cité comme témoin par le Syndicat.
Séances du conseil exécutif du Syndicat et congrès
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18.13 Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable
d'officiers qui participent à des réunions du conseil d'administration du
Syndicat, aux congrès du Syndicat, à des réunions du Syndicat national, et à
des réunions de la Fédération canadienne du travail et des Fédérations du
travail municipales, territoriales et provinciales.
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Congé pour bénévolat
19.01 Sous réserve des nécessités du service
telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5)
jours ouvrables, l'officier se voit accorder, au cours de chaque année
financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de
congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une
activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à
la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à
l'officier et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour
accorder le congé à la date demandée par l'officier.
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19.02 Aux fins de l'application du présent article,
la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par
remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur,
l'époux (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l'officier), l'enfant
propre de l'officier (y compris l'enfant du conjoint de fait), l'enfant d'un
autre lit ou l'enfant en tutelle de l'officier, le petit-fils ou la
petite-fille, le grand-parent, le beau-père, la belle-mère et un parent
demeurant en permanence dans le ménage de l'officier ou avec qui l'officier
demeure en permanence.
a) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'officier
est admissible à un congé de deuil d'une durée maximale de cinq (5) jours
civils consécutifs qui doivent comprendre le jour des funérailles. Pendant
cette période, il est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de
repos normalement prévus à son horaire. En outre, il peut bénéficier d'un
maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu'occasionne le
décès.
b) L'officier a droit à un (1) jour de congé de deuil payé
pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une belle-fille, d'un
beau-frère ou d'une belle-soeur.
c) Si, au cours d'une période de congé de maladie ou de congé
annuel, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu
l'officier admissible à un congé de deuil en vertu des alinéas 19.02a) et b)
du présent paragraphe, celui-ci bénéficie d'un congé de deuil payé et ses
crédits de congé payé sont reconstitués jusqu'à concurrence du nombre de
jours de congé de deuil qui lui ont été accordés.
d) Les parties reconnaissent que les circonstances qui
justifient la demande d'un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur
demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné
les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long que celui
qui est prévu aux alinéas 19.02a) et b).
a)
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(C) à rembourser à l'Employeur le montant
déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au
travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au
travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la
division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle
est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période
d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire
aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée
prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de
la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide
au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
(indemnité reçue) |
X |
(période non travaillée après
son retour au travail)
|
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[période totale à
travailler
précisée en (B)] |
toutefois, l'officière dont la période d'emploi
déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de
l'administration publique fédérale spécifié à l'annexe I et
IV de la Loi sur la gestion des finances publiques dans les
quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser
le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour
satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
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c) Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de
l'officier et à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné aux
alinéas a) et b) ci-dessus, peut être pris en deux (2) périodes.
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d) Nonobstant les alinéas a) et b) :
(i) si l'officier n'a pas encore commencé son congé
parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la
période susmentionnée,
ou
(ii) si l'officier a commencé son congé parental non
payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de
l'hospitalisation de son enfant,
la période de congé parental non payé précisée dans la
demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la
partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'officier
n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au
plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l'enfant lui est
confié.
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e) L'officier qui a l'intention de demander un congé parental
non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début
d'un tel congé.
a)
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(C) à rembourser à l'Employeur le montant
déterminé par la formule suivante s'il ou elle ne retourne pas
au travail comme convenu à la division (A) ou s'il ou elle
retourne au travail mais ne travaille pas la période totale
stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne
fin parce qu'il ou elle est décédé, mis en disponibilité, ou
que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante
pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B)
s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail
ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou
elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la
fonction publique :
(indemnité reçue) |
X |
(période non travaillée après
son retour au travail)
|
|
|
[période totale à
travailler
précisée en (B)] |
toutefois, l'officier dont la période d'emploi
déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de
l'administration publique fédérale spécifié à l'annexe I et
IV de la Loi sur la gestion des finances publiques dans les
quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser
le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour
satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
19.12
Congé personnel
c)
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(i) Sous réserve des nécessités du service
déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours
ouvrables, l'officier se voit accorder, au cours de chaque année
financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures
de congé payé pour des raisons de nature personnelle.
Congé payé pour obligations familiales
19.13
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a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille
s'entend de l'époux (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'officier), des
enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants de l'époux ou du
conjoint de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par
remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant au
domicile de l'officier ou avec qui l'officier demeure en permanence.
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Congé non payé pour s'occuper de la proche famille
19.14
a) Les deux parties reconnaissent l'importance de
l'accès au congé pour s'occuper de la proche famille.
b) Aux fins de l'application du présent article,
la famille s'entend de l'époux (ou du conjoint de fait qui demeure avec
l'officier), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants de
l'époux ou les enfants du conjoint de fait), du père et de la mère (y compris
le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre
parent demeurant en permanence au domicile de l'officier ou avec qui l'officier
demeure en permanence.
c) Sous réserve du paragraphe b), l'officier bénéficie
d'un congé non payé pour s'occuper de la proche famille, selon les conditions
suivantes :
(i) l'officier en informe l'Employeur par écrit, aussi
longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines
avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison
de circonstances urgentes ou imprévisibles;
(ii) le congé accordé en vertu du présent article
sera d'une durée minimale de trois (3) semaines;
(iii) la durée totale des congés accordés à
l'officier en vertu du présent article ne dépassera pas cinq (5) ans
pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;
(iv) le congé accordé pour une période de moins d'un
(1) an doit être prévu de manière à assurer la prestation de
services continus;
(v) un congé d'une durée de plus de trois (3) mois
accordé en vertu du présente paragraphe est déduit du calcul de la
durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et
du congé annuel;
(vi) le temps consacré à ce congé ne compte pas aux
fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
d) L'officier qui est parti en congé non payé peut
changer la date de son retour au travail si un tel changement n'entraîne pas de
coûts additionnels pour l'Employeur.
e) Toutes les périodes de congé obtenues en vertu du congé
non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire,
conformément aux dispositions de conventions collectives précédentes pour le
groupe Radiotélégraphie ou d'autres conventions ne sont pas prises en compte
dans le calcul de la durée totale permise en vertu du congé non payé pour
s'occuper de la proche famille pendant la durée totale d'emploi de l'officier
dans la fonction publique.
Dispositions transitoires
f) Les présentes dispositions transitoires s'appliquent aux
officiers qui ont obtenu un congé et qui sont partis en congé à compter du
jour de la signature de la présente convention.
(i) L'officier qui, le jour de la signature de la
présente convention, est en Congé non payé pour les soins et
l'éducation d'enfants d'âge préscolaire conformément aux
dispositions des conventions précédentes, continue à bénéficier du
congé en question pour la période approuvée ou, si l'officier revient
au travail avant la fin de la dite période, jusqu'à son retour au
travail.
(ii) L'officier qui devient membre de l'unité de
négociation à compter du jour de la signature de la présente
convention et qui est en congé non payé pour les soins de longue
durée d'un parent ou en congé non payé pour les soins et l'éducation
d'enfants d'âge préscolaire conformément aux dispositions d'une autre
convention, continue à bénéficier du congé en question pour la
période approuvée ou, si l'officier revient au travail avant la fin de
la dite période, jusqu'à son retour au travail.
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Congé non payé en cas de réinstallation de l'époux
19.16
a) À la demande de l'officier, un congé non payé d'une durée
maximale d'une (1) année est accordé à l'officier dont l'époux est
déménagé en permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq
(5) années est accordé à l'officier dont l'époux est déménagé
temporairement.
b) Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe
est déduit du calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de
l'indemnité de départ et du congé annuel auxquels a droit l'officier, sauf
lorsque la durée du congé est de moins de trois (3) mois. Le temps consacré
à ce congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de
l'augmentation d'échelon de rémunération.
20.07
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a) Le 1er avril de chaque année, l'officier est
crédité de cent trente-deux (132) heures de congé en remplacement (« heures
de remplacement ») des jours fériés;
21.12
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a) L'officier qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou
davantage :
(i) juste avant ses heures normales de travail et qui
n'en n'avait pas été avisé avant la fin de la période de travail
précédente prévu à l'horaire,
ou
(ii) juste après ses heures normales de travail,
bénéficie du remboursement de dix dollars cinquante (10,50 $)
pour un (1) repas, sauf lorsque des repas gratuits sont fournis. Une période de
temps payée raisonnable, que fixe la direction, est accordée à l'officier
pour lui permettre de prendre une pause-repas, soit à l'endroit de son travail,
soit dans un lieu adjacent. Cependant, le présent paragraphe ne s'applique pas
à l'officier qui est en situation de déplacement, ce qui lui donne droit de
réclamer le remboursement des dépenses de logement et/ou de repas.
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b) Lorsque l'officier effectue des heures supplémentaires sans
interruption pendant quatre (4) heures ou plus en sus de la période prévue à
l'alinéa a) ci-dessus, il reçoit dix dollars cinquante (10,50 $) en
remboursement des frais d'un deuxième repas, sauf lorsque les repas sont
fournis gratuitement. L'officier dispose de temps libre payé, d'une durée
raisonnable déterminée par la direction, pour prendre une pause repas à son
lieu de travail ou à proximité. Le présent paragraphe ne s'applique pas à
l'officier qui est en voyage et qui, de ce fait, a droit de réclamer le
remboursement des frais de logement et/ou de repas.
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22.03 Le temps de déplacement comprend le temps
obligatoirement passé à chaque halte à condition que cette halte ne s'étende
pas à une nuitée.
22.04 Congé pour l'officier en déplacement
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b) Le nombre total d'heures de congé payé qui peuvent être
acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq
(37,5) heures au cours d'une année financière, et est acquis à titre de
congé compensateur.
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22.05 Utilisation d'un véhicule particulier
Avec l'approbation de l'Employeur, un officier peut recevoir
l'autorisation de se servir de son véhicule particulier au lieu de moyen de
transport public pour se rendre à des cours de formation, à condition qu'il
n'en coûte pas d'avantage à l'Employeur. L'officier touche une indemnité
équivalant au temps de déplacement et aux frais connexes, y compris les frais
de transport, comme s'il avait pris le moyen de transport public le moins cher
au moment où l'Employeur l'a prévenu, par écrit ou par voie électronique,
qu'il devait assister à un cours de formation.
23.02
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c) La prime de fin de semaine ne s'applique pas aux officiers
occasionnels ou temporaires engagés pour moins de trois (3) mois, tels que
définis dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
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27.02 La période d'emploi continu servant au calcul
des indemnités de départ payables à l'officier en vertu du présent article
seront réduites en tenant compte de toute période d'emploi continu pour
laquelle l'officier avait déjà reçu une indemnité de départ, un congé de
retraite, un congé de réadaptation ou une gratification en espèces en tenant
lieu, au sein de la fonction publique, d'une société d'État fédérale, des
Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. En aucun cas,
l'indemnité de départ maximale prévue dans le présent article ne sera
accumulée.
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28.08
a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A »
entrent en vigueur aux dates précisées.
b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice
« A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente
convention, les conditions suivantes s'appliquent :
(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression
« période de rémunération rétroactive » désigne la période qui
commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la
date précédant la date de signature de la convention;
(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de
rémunération s'applique aux officiers, aux anciens officiers ou, en
cas de décès, à la succession des anciens officiers des groupes
identifiés à l'article 8 de la présente convention pendant la
période de rétroactivité;
(iii) pour les nominations initiales faites pendant la
période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les
taux révisés de rémunération est le taux immédiatement dessous le
taux de rémunération reçu avant la révision;
(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les
déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se
produisent durant la période de rétroactivité, le taux de
rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur
les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les
taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération
recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'officier
recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui
se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être
inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un
échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de
rémunération immédiatement dessous le taux de rémunération reçu
avant la révision;
(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est
donné conformément à l'alinéa 28.08b) pour un montant de un dollar
(1 $) ou moins.
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46.02 La présente convention collective vient à
expiration le 30 avril 2007.
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