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Radiotélégraphie - Liste des modifications


Liste des modifications apportées à la Convention entre le Conseil du Trésor et TCA Section Locale 2182 - Radiotélégraphie


ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01

**

h) « officier » désigne l'employé tel que l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui fait partie de l'unité de négociation;

**

p) « conjoint de fait » désigne la personne qui, pour une période continue d'au moins un an, a vécu dans une relation conjugale avec l'officier (common law partner);

**

u) « époux » sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme « époux » sera celle indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse)

ARTICLE 16
CONGÉ ANNUEL PAYÉ

**

16.05 L'Employeur donne à l'officier, dans un délai aussi court et raisonnable que possible, un préavis de l'approbation, du refus ou de l'annulation d'une demande de congé annuel. Dans le cas d'un refus, d'une modification ou d'une annulation de ces congés, l'Employeur, sur demande écrite de l'officier, en fournit la raison par écrit.

**

16.14

a) L'officier a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme le précise le paragraphe 16.02.

b) Disposition transitoire

À compter de la date de signature de la présente convention collective, l'officier ayant plus de deux (2) années de service, comme le précise le paragraphe 16.02, aura droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé.

c) Les crédits de congé annuel prévus aux paragraphes 16.14a) et b) ci-dessus sont exclus de l'application de la clause 16.07 visant le report et épuisement des congés annuels.

ARTICLE 18
CONGÉ PAYÉ OU NON POUR LES AFFAIRES
DU SYNDICAT OU POUR LES AUTRES ACTIVITÉS
AUTORISÉES EN VERTU DE LA LOI SUR LES RELATIONS
DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

**

Séances d'une commission d'arbitrage et d'une commission d'intérêt public

18.04 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'officiers qui représentent le Syndicat devant une commission d'arbitrage ou une commission d'intérêt public.

18.05 L'Employeur accorde un congé payé à l'officier cité comme témoin par une commission d'arbitrage ou par une commission d'intérêt public et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé à l'officier cité comme témoin par le Syndicat.

Séances du conseil exécutif du Syndicat et congrès

**

18.13 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'officiers qui participent à des réunions du conseil d'administration du Syndicat, aux congrès du Syndicat, à des réunions du Syndicat national, et à des réunions de la Fédération canadienne du travail et des Fédérations du travail municipales, territoriales et provinciales.

ARTICLE 19
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

**

Congé pour bénévolat

19.01 Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'officier se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'officier et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'officier.

Congé de deuil payé

**

19.02 Aux fins de l'application du présent article, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, l'époux (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l'officier), l'enfant propre de l'officier (y compris l'enfant du conjoint de fait), l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle de l'officier, le petit-fils ou la petite-fille, le grand-parent, le beau-père, la belle-mère et un parent demeurant en permanence dans le ménage de l'officier ou avec qui l'officier demeure en permanence.

a) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'officier est admissible à un congé de deuil d'une durée maximale de cinq (5) jours civils consécutifs qui doivent comprendre le jour des funérailles. Pendant cette période, il est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normalement prévus à son horaire. En outre, il peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu'occasionne le décès.

b) L'officier a droit à un (1) jour de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.

c) Si, au cours d'une période de congé de maladie ou de congé annuel, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l'officier admissible à un congé de deuil en vertu des alinéas 19.02a) et b) du présent paragraphe, celui-ci bénéficie d'un congé de deuil payé et ses crédits de congé payé sont reconstitués jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé de deuil qui lui ont été accordés.

d) Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d'un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long que celui qui est prévu aux alinéas 19.02a) et b).

19.06 Indemnité de maternité

a)

(iii)

**

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue) X (période non travaillée après
son retour au travail)
      [période totale à travailler
précisée en (B)]

toutefois, l'officière dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à l'annexe I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

19.08 Congé parental non payé

**

c) Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de l'officier et à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus, peut être pris en deux (2) périodes.

**

d) Nonobstant les alinéas a) et b) :

(i) si l'officier n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,

ou

(ii) si l'officier a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,

la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'officier n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.

**

e) L'officier qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé.

19.09 Indemnité parentale

a)

(iii)

**

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il ou elle est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue) X (période non travaillée après
son retour au travail)
      [période totale à travailler
précisée en (B)]

toutefois, l'officier dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à l'annexe I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

19.12

Congé personnel

c)

**

(i) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'officier se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

Congé payé pour obligations familiales

19.13

**

a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend de l'époux (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'officier), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants de l'époux ou du conjoint de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant au domicile de l'officier ou avec qui l'officier demeure en permanence.

**

Congé non payé pour s'occuper de la proche famille

19.14

a) Les deux parties reconnaissent l'importance de l'accès au congé pour s'occuper de la proche famille.

b) Aux fins de l'application du présent article, la famille s'entend de l'époux (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'officier), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants de l'époux ou les enfants du conjoint de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'officier ou avec qui l'officier demeure en permanence.

c) Sous réserve du paragraphe b), l'officier bénéficie d'un congé non payé pour s'occuper de la proche famille, selon les conditions suivantes :

(i) l'officier en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;

(ii) le congé accordé en vertu du présent article sera d'une durée minimale de trois (3) semaines;

(iii) la durée totale des congés accordés à l'officier en vertu du présent article ne dépassera pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;

(iv) le congé accordé pour une période de moins d'un (1) an doit être prévu de manière à assurer la prestation de services continus;

(v) un congé d'une durée de plus de trois (3) mois accordé en vertu du présente paragraphe est déduit du calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du congé annuel;

(vi) le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

d) L'officier qui est parti en congé non payé peut changer la date de son retour au travail si un tel changement n'entraîne pas de coûts additionnels pour l'Employeur.

e) Toutes les périodes de congé obtenues en vertu du congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire, conformément aux dispositions de conventions collectives précédentes pour le groupe Radiotélégraphie ou d'autres conventions ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée totale permise en vertu du congé non payé pour s'occuper de la proche famille pendant la durée totale d'emploi de l'officier dans la fonction publique.

Dispositions transitoires

f) Les présentes dispositions transitoires s'appliquent aux officiers qui ont obtenu un congé et qui sont partis en congé à compter du jour de la signature de la présente convention.

(i) L'officier qui, le jour de la signature de la présente convention, est en Congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire conformément aux dispositions des conventions précédentes, continue à bénéficier du congé en question pour la période approuvée ou, si l'officier revient au travail avant la fin de la dite période, jusqu'à son retour au travail.

(ii) L'officier qui devient membre de l'unité de négociation à compter du jour de la signature de la présente convention et qui est en congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent ou en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire conformément aux dispositions d'une autre convention, continue à bénéficier du congé en question pour la période approuvée ou, si l'officier revient au travail avant la fin de la dite période, jusqu'à son retour au travail.

**

Congé non payé en cas de réinstallation de l'époux

19.16

a) À la demande de l'officier, un congé non payé d'une durée maximale d'une (1) année est accordé à l'officier dont l'époux est déménagé en permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années est accordé à l'officier dont l'époux est déménagé temporairement.

b) Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe est déduit du calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du congé annuel auxquels a droit l'officier, sauf lorsque la durée du congé est de moins de trois (3) mois. Le temps consacré à ce congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

ARTICLE 20
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS

20.07

**

a) Le 1er avril de chaque année, l'officier est crédité de cent trente-deux (132) heures de congé en remplacement (« heures de remplacement ») des jours fériés;

ARTICLE 21
DURÉE DU TRAVAIL ET
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

21.12

**

a) L'officier qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage :

(i) juste avant ses heures normales de travail et qui n'en n'avait pas été avisé avant la fin de la période de travail précédente prévu à l'horaire,

ou

(ii) juste après ses heures normales de travail,

bénéficie du remboursement de dix dollars cinquante (10,50 $) pour un (1) repas, sauf lorsque des repas gratuits sont fournis. Une période de temps payée raisonnable, que fixe la direction, est accordée à l'officier pour lui permettre de prendre une pause-repas, soit à l'endroit de son travail, soit dans un lieu adjacent. Cependant, le présent paragraphe ne s'applique pas à l'officier qui est en situation de déplacement, ce qui lui donne droit de réclamer le remboursement des dépenses de logement et/ou de repas.

**

b) Lorsque l'officier effectue des heures supplémentaires sans interruption pendant quatre (4) heures ou plus en sus de la période prévue à l'alinéa a) ci-dessus, il reçoit dix dollars cinquante (10,50 $) en remboursement des frais d'un deuxième repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. L'officier dispose de temps libre payé, d'une durée raisonnable déterminée par la direction, pour prendre une pause repas à son lieu de travail ou à proximité. Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'officier qui est en voyage et qui, de ce fait, a droit de réclamer le remboursement des frais de logement et/ou de repas.

ARTICLE 22
DÉPLACEMENT

**

22.03 Le temps de déplacement comprend le temps obligatoirement passé à chaque halte à condition que cette halte ne s'étende pas à une nuitée.

22.04 Congé pour l'officier en déplacement

**

b) Le nombre total d'heures de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année financière, et est acquis à titre de congé compensateur.

**

22.05 Utilisation d'un véhicule particulier

Avec l'approbation de l'Employeur, un officier peut recevoir l'autorisation de se servir de son véhicule particulier au lieu de moyen de transport public pour se rendre à des cours de formation, à condition qu'il n'en coûte pas d'avantage à l'Employeur. L'officier touche une indemnité équivalant au temps de déplacement et aux frais connexes, y compris les frais de transport, comme s'il avait pris le moyen de transport public le moins cher au moment où l'Employeur l'a prévenu, par écrit ou par voie électronique, qu'il devait assister à un cours de formation.

ARTICLE 23
PRIMES DE POSTE ET DE FIN DE SEMAINE

23.02

**

c) La prime de fin de semaine ne s'applique pas aux officiers occasionnels ou temporaires engagés pour moins de trois (3) mois, tels que définis dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

ARTICLE 27
INDEMNITÉ DE DÉPART

**

27.02 La période d'emploi continu servant au calcul des indemnités de départ payables à l'officier en vertu du présent article seront réduites en tenant compte de toute période d'emploi continu pour laquelle l'officier avait déjà reçu une indemnité de départ, un congé de retraite, un congé de réadaptation ou une gratification en espèces en tenant lieu, au sein de la fonction publique, d'une société d'État fédérale, des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. En aucun cas, l'indemnité de départ maximale prévue dans le présent article ne sera accumulée.

ARTICLE 28
ADMINISTRATION DE LA RÉMUNÉRATION

**

28.08

a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.

b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :

(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention;

(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux officiers, aux anciens officiers ou, en cas de décès, à la succession des anciens officiers des groupes identifiés à l'article 8 de la présente convention pendant la période de rétroactivité;

(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'officier recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 28.08b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.

ARTICLE 46
DURÉE

**

46.02 La présente convention collective vient à expiration le 30 avril 2007.

 

 
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