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ARTICLE 21
DURÉE DU TRAVAIL ET
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Officiers autres que ceux préposés à l'exploitation

21.01 Lorsque l'horaire de travail est établi selon une base normale, il doit être tel que les officiers :

a) effectuent trente-sept heures virgule cinq (37,5) et cinq (5) jours par semaine,

et

b) effectuent sept virgule cinq (7,5) heures par jour.

21.02 Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande de l'officier et avec l'approbation de son Employeur, l'officier peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d'une période autre que celle de cinq (5) jours, à condition que, au cours d'une période de quatorze (14) jours civils, l'officier travaille en moyenne trente-sept heures virgule cinq (37,5) par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe clause, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l'officier et l'Employeur. Au cours de chaque période de quatorze (14) jours, ledit officier doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.

Nonobstant toute disposition contraire contenue dans la présente convention, la mise en oeuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ou une rémunération supplémentaire du seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l'Employeur le droit d'établir la durée du travail stipulée dans la présente convention.

Tout régime spécial établi en vertu du présent paragraphe est assujetti aux dispositions énoncées à l'appendice « D » de la présente convention collective.

Officiers préposés à l'exploitation

21.03

a) Lorsque les heures de travail sont prévues à l'horaire par roulement ou de façon irrégulière, elles sont calculées de telle façon que les officiers, au cours d'une période ne dépassant pas cent vingt-six (126) jours :

(i) effectuent, en moyenne, trente-sept heures virgule cinq (37,5) par semaine.

(ii) Effectuent des postes de huit (8) heures ou douze (12) heures par jour (sauf dispositions expresses adoptées conformément à l'appendice « E »), un poste étant défini comme la durée continue entre le commencement prévu du poste et la fin prévue du poste.

(iii) les officiers du même groupe de classification et du même niveau travaillant au même endroit effectuent tous des postes de huit (8) ou de douze (12) heures (sauf dispositions expresses adoptées conformément à l'appendice « E »). La durée des postes à chacun des centres ne peut être modifiée, sauf par entente mutuelle entre l'Employeur et le représentant syndical autorisé au niveau régional.

(iv) effectuent un maximum de six (6) postes consécutifs de huit (8) heures ou un maximum de quatre (4) postes consécutifs de douze (12) heures.

b) Les jours de repos d'un officier sont consécutifs et au nombre d'au moins trois (3) pour un horaire de postes de huit (8) heures et d'au moins quatre (4) pour un horaire de postes de douze (12) heures. Le premier (1er) jour de repos commence immédiatement après minuit le jour civil au cours duquel l'officier a effectué, ou devait effectuer selon son horaire, son dernier poste normal de travail; le deuxième (2e) jour de repos commence immédiatement après minuit le premier (1er) jour de repos de l'officier, et chaque jour de repos subséquent commence immédiatement après minuit le jour de repos précédent à la condition que ces jours soient consécutifs et accolés au jour de repos précédent.

c) Nonobstant les alinéas a) et b) susmentionnés, l'Employeur :

(i) peut, un maximum de deux (2) fois par exercice, exiger d'un officier qu'il travaille sept (7) postes de huit (8) heures ou cinq (5) postes de douze (12) heures, une fois pour des raisons d'exploitation et une autre fois pour des raisons de passage du régime de travail « officier autre que ceux préposés à l'exploitation » à « officier préposé à l'exploitation »;

et

(ii) peut, un maximum de deux (2) fois par exercice, prévoir deux (2) jours consécutifs de repos au cours d'un horaire de postes de huit (8) heures, ou trois (3) jours consécutifs de repos au cours d'un horaire de postes de douze (12) heures, une fois pour des raisons d'exploitation et une autre fois pour des raisons de passage du régime de travail « officier autre que ceux préposés à l'exploitation » à « officier préposé à l'exploitation ».

d) Nonobstant l'alinéa b) susmentionnée, l'Employeur peut changer les jours de repos, comme précisé dans le sous-alinéa c)(ii) susmentionné, suite à une demande de formation présentée par l'officier.

e) L'Employeur fait tout effort raisonnable :

(i) pour ne pas prévoir à l'horaire un commencement de poste dans les huit (8) heures qui suivent la fin du poste précédent de l'officier,

et

(ii) pour éviter les fluctuations excessives de l'horaire de travail.

f) L'officier qui travaille plus de quinze (15) heures consécutives n'est pas tenu de se présenter au travail pour son poste d'horaire normal tant qu'une période de neuf (9) heures ne s'est pas écoulée depuis la fin de la période de travail qui a dépassé quinze (15) heures. Si, à l'application de la présente sous-clause, l'officier travaille pendant moins de temps que ne le prévoit son prochain poste d'horaire normal, il touche néanmoins son taux de rémunération normal pour ce poste.

g) L'officier peut voir son régime de travail modifié à « officier autre que ceux préposés à l'exploitation », pour des raisons de formation ou lors d'affectations fixées d'un accord commun. Au cours de ces périodes, ses heures de travail seront déterminées selon les paragraphes 21.01 et 21.02.

L'appendice « E » de la présente convention collective expose les dispositions applicables aux officiers préposés à l'exploitation qui ont un horaire de travail différent de celui qui est précisé dans le présent paragraphe.

Généralités

21.04 Les heures de travail prévues à l'horaire d'un officier ne doivent pas être considérées comme une garantie donnée d'une durée minimale ou maximale du travail.

21.05

a) L'Employeur convient de consulter les représentants du Syndicat lorsqu'il établit l'horaire des postes conformément au paragraphe 21.03.

b) L'Employeur convient, avant de modifier l'horaire des heures de travail, de discuter des modifications avec le représentant compétent du Syndicat, si la modification touche la majeure partie des officiers assujettis à cet horaire.

21.06 Pourvu qu'un préavis soit donné dans un délai suffisant, et avec l'autorisation de l'Employeur, les officiers peuvent s'échanger des postes si cela n'augmente pas les frais de l'Employeur. Une fois approuvé l'échange de postes, il incombera aux officiers concernés de se présenter au travail conformément à l'échange approuvé. Les sanctions et les coûts mentionnés à l'article 21 ne s'appliquent pas lorsqu'il y a échange de poste.

21.07

a) L'horaire des postes de l'officier porte sur une période d'au moins soixante-trois (63) jours et est affiché trente (30) jours avant la date d'entrée en vigueur. L'Employeur fait tout effort raisonnable pour réduire au minimum les changements dans les jours de repos de l'officier. Si l'officier reçoit un préavis de moins de quinze (15) jours au sujet d'un changement apporté à son horaire de postes, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le travail exécuté au cours du premier poste modifié. Les postes effectués par la suite ou selon le nouvel horaire sont rémunérés au taux horaire de rémunération. Cet officier conserve ses jours de repos prévus à l'horaire qui suivent la modification ou, s'il a travaillé pendant ces jours-là, il est rémunéré en conformité avec le paragraphe sur la rémunération du travail supplémentaire de la présente convention.

b) Un horaire de planification sera affiché avant la fin de janvier pour la prochaine année fiscale. Cet horaire sera mis à jour lors de l'affichage de chaque horaire de postes de cette année fiscale afin de tenir compte de tout changement.

Heures supplémentaires

21.08

a) « heures supplémentaires » désigne, dans le cas d'un officier à plein temps, le travail autorisé effectué en sus de ses heures de travail d'horaire normales;

b) « taux et demi » désigne le taux de rémunération horaire multiplié par une fois et demie (1 1/2);

et

c) « taux double » désigne le taux de rémunération horaire multiplié par deux (2).

Attribution du travail supplémentaire

21.09 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur fait tout effort raisonnable pour :

a) répartir le travail supplémentaire sur une base équitable entre les officiers qualifiés immédiatement disponibles;

et

b) donner aux officiers, qui sont obligés de faire du travail supplémentaire, un préavis suffisant de cette obligation;

c) Les officiers dont la semaine de travail normal compte moins de trente-sept heures virgule cinq (37,5) ont droit au travail supplémentaire prévu à l'alinéa 21.09a) dans la même proportion qui existe entre leur horaire de travail hebdomadaire et celui d'un officier à plein temps.

21.10 Le Syndicat a le droit de consulter le sous-ministre ou son représentant chaque fois qu'il est allégué que les officiers sont tenus de faire un nombre d'heures supplémentaires qui n'est pas raisonnable.

Rémunération des heures supplémentaires

21.11 Chaque période de six (6) minutes de travail supplémentaire est rémunérée aux taux suivants :

a) à taux et demi (1 1/2), sous réserve des dispositions des alinéas 21.11b), c), d) ou e);

b) à taux double (2) pour chacune des heures supplémentaires effectuées en sus de huit (8) heures supplémentaires consécutives et accolées à ces dernières;

c) à taux double (2) pour chacune des heures effectuées un jour de repos en sus de huit (8) heures, ce jour-là;

d) à taux double (2) pour chacune des heures effectuées un deuxième jour de repos ou un jour de repos suivant d'une série ininterrompue de jours de repos consécutifs et accolés, à condition que l'officier ait travaillé et qu'il ait été rémunéré à taux et demi (1 1/2) son taux de rémunération des heures normales, un jour de repos de cette série de jours;

e) à taux et trois-quarts (1 3/4) pour chacune des heures supplémentaires effectuées par un officier travaillant des heures variables, un jour de travail ou les jours de repos.

21.12

**

a) L'officier qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage :

(i) juste avant ses heures normales de travail et qui n'en n'avait pas été avisé avant la fin de la période de travail précédente prévu à l'horaire,

ou

(ii) juste après ses heures normales de travail,

bénéficie du remboursement de dix dollars cinquante (10,50 $) pour un (1) repas, sauf lorsque des repas gratuits sont fournis. Une période de temps payée raisonnable, que fixe la direction, est accordée à l'officier pour lui permettre de prendre une pause-repas, soit à l'endroit de son travail, soit dans un lieu adjacent. Cependant, le présent paragraphe ne s'applique pas à l'officier qui est en situation de déplacement, ce qui lui donne droit de réclamer le remboursement des dépenses de logement et/ou de repas.

**

b) Lorsque l'officier effectue des heures supplémentaires sans interruption pendant quatre (4) heures ou plus en sus de la période prévue à l'alinéa a) ci-dessus, il reçoit dix dollars cinquante (10,50 $) en remboursement des frais d'un deuxième repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. L'officier dispose de temps libre payé, d'une durée raisonnable déterminée par la direction, pour prendre une pause repas à son lieu de travail ou à proximité. Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'officier qui est en voyage et qui, de ce fait, a droit de réclamer le remboursement des frais de logement et/ou de repas.

21.13

a) Les heures de travail supplémentaires sont rémunérées en espèces, sauf lorsqu'à la demande de l'officier et avec l'approbation de l'Employeur, du temps libre payé, au taux applicable des heures supplémentaires, peut être accordé en remplacement des heures supplémentaires effectuées.

b) Si des crédits de congé compensateur acquis ne peuvent être utilisés avant la fin de l'exercice financier, ils sont réglés au taux horaire de rémunération.

Périodes de repos - officiers préposés à l'exploitation

21.14 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde des pauses repas et des périodes de repos aux officiers préposés à l'exploitation.

21.15 Lorsqu'un officier est tenu d'effectuer des heures supplémentaires, accolées ou non, le temps qu'il met à se rendre au travail ou à en revenir ne fait pas partie des heures de travail.

21.16 L'Employeur doit s'efforcer d'effectuer les versements en espèces concernant les heures supplémentaires au cours du mois qui suit celui où les crédits ont été acquis.

ARTICLE 22
DÉPLACEMENT

22.01 Lorsque l'officier est tenu par l'Employeur de voyager à destination ou en provenance de la région de son lieu d'affectation, au sens que l'Employeur donne habituellement à cette expression, son mode de transport est déterminé par l'Employeur et il est rémunéré de la façon suivante :

a) Pour un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, l'officier touche sa rémunération journalière normale.

b) Pour un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, l'officier touche :

(i) son taux de rémunération des heures normales de la journée pour une période mixte de voyage et de travail ne dépassant pas huit (8) heures,

et

(ii) le taux des heures supplémentaires applicable pour le temps de voyage supplémentaire en sus d'une période mixte de voyage et de travail de huit (8) heures, mais le paiement maximal versé pour ce temps de voyage supplémentaire ne doit pas dépasser, un jour donné, douze (12) heures de rémunération calculées au taux horaire de rémunération.

c) Pour un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l'officier est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de voyage effectuées, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération au taux horaire de rémunération.

d) Le temps de déplacement est rémunéré en espèces; cependant, à la demande de l'officier et avec l'approbation de l'Employeur, le temps de déplacement peut être rémunéré par un congé payé. La durée de ce congé est égale au temps de déplacement multiplié par le taux de rémunération applicable calculé selon le taux de rémunération horaire de l'officier à la date qui précède immédiatement le jour où le congé est pris.

e) Lorsque le congé de remplacement ne peut être utilisé avant la fin de l'exercice financier, il est payé en espèces au taux de rémunération applicable à l'officier à ce moment-là.

22.02 Le paragraphe 22.01 ne s'applique pas à l'officier qui exerce ses fonctions dans un genre quelconque de véhicule dans lequel il voyage. Dans ce cas, l'officier reçoit la plus élevée des deux rémunérations suivantes :

a) un jour de travail normal, sa rémunération journalière normale,

ou

b) la rémunération pour les heures effectivement travaillées, conformément aux articles 20 et 21 de la présente convention.

**

22.03 Le temps de déplacement comprend le temps obligatoirement passé à chaque halte à condition que cette halte ne s'étende pas à une nuitée.

22.04 Congé pour l'officier en déplacement

a) L'officier tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, l'officier a droit à un sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.

**

b) Le nombre total d'heures de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année financière, et est acquis à titre de congé compensateur.

c) Ce congé payé est considéré comme un congé compensateur et est sujet aux alinéas 21.13b).

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'officier qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.

**

22.05 Utilisation d'un véhicule particulier

Avec l'approbation de l'Employeur, un officier peut recevoir l'autorisation de se servir de son véhicule particulier au lieu de moyen de transport public pour se rendre à des cours de formation, à condition qu'il n'en coûte pas d'avantage à l'Employeur. L'officier touche une indemnité équivalant au temps de déplacement et aux frais connexes, y compris les frais de transport, comme s'il avait pris le moyen de transport public le moins cher au moment où l'Employeur l'a prévenu, par écrit ou par voie électronique, qu'il devait assister à un cours de formation.

ARTICLE 23
PRIMES DE POSTE ET DE FIN DE SEMAINE

23.01 L'officier qui travaille pendant des postes alternatifs ou irréguliers touche une prime de poste de deux (2 $) dollars l'heure pour toutes les heures, y compris les heures supplémentaires, pendant la période comprise entre 16 h et 8 h (heure locale).

23.02

a) L'officier reçoit une prime supplémentaire de deux (2 $) dollars l'heure pour les heures de travail effectuées le samedi et/ou le dimanche, tel qu'il est stipulé à l'alinéa b) ci-après.

b) La prime de fin de semaine est versée pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi et/ou le dimanche.

**

c) La prime de fin de semaine ne s'applique pas aux officiers occasionnels ou temporaires engagés pour moins de trois (3) mois, tels que définis dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

ARTICLE 24
INDEMNITÉ DE RAPPEL AU TRAVAIL

24.01 Si l'officier est rappelé au travail :

a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail normalement prévu à l'horaire,

ou

b) un jour de repos,

ou

c) après avoir terminé son travail de la journée et quitté son lieu de travail,

et qu'il retourne au travail, il a droit à la plus élevée des deux rémunérations suivantes :

(i) la rémunération applicable prévue à l'article 20 ou à l'article 21, selon le cas, pour les heures effectuées,

ou

(ii) l'équivalent de trois (3) heures de rémunération calculées au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque rappel au travail jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d'une période de huit (8) heures. Ce maximum doit comprendre toute indemnité de rentrée au travail versée en vertu de l'article 25.

24.02 Lorsqu'un officier est rappelé pour faire du travail supplémentaire dans les conditions énoncées au paragraphe 24.01 et qu'il est obligé d'utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux, il est remboursé des dépenses raisonnables engagées de la façon suivante :

a) une indemnité de millage au taux normalement payé à l'officier lorsque l'Employeur l'autorise à utiliser sa voiture, lorsque l'officier se déplace au moyen de sa propre voiture,

ou

b) les dépenses effectivement engagées pour d'autres moyens de transport commercial.

24.03 Sauf dans le cas où l'officier est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'officier met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.

ARTICLE 25
INDEMNITÉ DE RENTRÉE AU TRAVAIL

25.01 Lorsque l'officier est tenu de rentrer au travail et qu'il s'y présente :

a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail normalement prévu à l'horaire,

ou

b) un jour de repos,

il a droit à un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux de rémunération horaire.

25.02 Lorsqu'un officier rentre au travail dans les conditions énoncées au paragraphe 25.01 et qu'il est obligé d'utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux, il est remboursé des dépenses raisonnables engagées de la façon suivante :

a) l'indemnité de millage au taux normalement payé à l'officier lorsqu'il est autorisé par l'Employeur à utiliser sa voiture, lorsqu'il se déplace au moyen de sa propre voiture,

ou

b) les dépenses effectivement engagées pour d'autres moyens de transport commerciaux.

25.03 Les paiements prévus aux termes de l'article 24, Indemnité de rappel au travail, et de l'article 25, Indemnité de rentrée au travail, ne sont pas accumulés, c'est-à-dire que l'officier n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le même service.

25.04 Sauf dans le cas où l'officier est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'officier met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.

ARTICLE 26
DISPONIBILITÉ

26.01 Lorsque l'Employeur exige de l'officier qu'il soit disponible pendant les heures hors travail, l'officier a droit à une indemnité de disponibilité de treize dollars (13 $) pour chaque période complète ou partielle de huit (8) heures consécutives pendant laquelle il est désigné pour être en disponibilité.

26.02 L'officier désigné, soit par lettre, soit par inscription sur une liste, pour remplir des fonctions de disponibilité doit pouvoir être atteint au cours de cette période à un numéro de téléphone connu et pouvoir rentrer au travail aussi rapidement que possible s'il est appelé à le faire. Lorsqu'il désigne des officiers pour des périodes de disponibilité, l'Employeur doit s'efforcer de prévoir une répartition équitable des fonctions de disponibilité.

26.03 Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité si l'officier est incapable de se présenter au travail lorsqu'il est tenu de le faire.

26.04 L'officier en disponibilité qui est rappelé au travail et qui se présente au travail est rémunéré conformément aux dispositions de rappel au travail de la présente convention.

ARTICLE 27
INDEMNITÉ DE DÉPART

27.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 27.02, l'officier bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon son taux de rémunération hebdomadaire :

a) Mise en disponibilité

(i) Dans le cas d'une (1re) première mise en disponibilité survenant après le 6 juin 1969, deux (2) semaines de rémunération pour la première (1re) année complète d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire, et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par 365.

(ii) Dans le cas d'une deuxième mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente survenant après le 6 juin 1969, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par 365, moins toute période pour laquelle il a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa 27.01a)(i) ci-dessus.

b) Démission

Au moment de la démission, sous réserve de l'alinéa 27.01d) et si l'officier justifie de dix (10) années ou plus d'emploi continu, la moitié (1/2) de la rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser treize (13) semaines de rémunération.

c) Renvoi pendant un stage

Lorsque l'officier justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse d'être officier en raison de son renvoi pendant un stage, une (1) semaine de rémunération.

d) Retraite

Au moment de la retraite, lorsque l'officier a droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou qu'il a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser trente (30) semaines.

e) Décès

Si l'officier décède, il est versé à sa succession une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.

f) Renvoi pour incapacité

L'Employeur convient que l'officier ayant plus d'un (1) an d'emploi continu et qui est renvoyé pour incapacité en vertu du paragraphe 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques a droit, à la cessation de son emploi, à une indemnité de départ à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, l'indemnité ne devant pas toutefois dépasser vingt-huit (28) semaines.

**

27.02 La période d'emploi continu servant au calcul des indemnités de départ payables à l'officier en vertu du présent article seront réduites en tenant compte de toute période d'emploi continu pour laquelle l'officier avait déjà reçu une indemnité de départ, un congé de retraite, un congé de réadaptation ou une gratification en espèces en tenant lieu, au sein de la fonction publique, d'une société d'État fédérale, des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. En aucun cas, l'indemnité de départ maximale prévue dans le présent article ne sera accumulée.

27.03 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans les paragraphes ci-dessus est le taux de rémunération hebdomadaire auquel a droit l'officier conformément à la classification prescrite dans son certificat de nomination à la date de sa cessation d'emploi.

ARTICLE 28
ADMINISTRATION DE LA RÉMUNÉRATION

28.01 Sous réserve des paragraphes 28.02, 28.03, 28.04 et 28.05, les conditions régissant l'application de la rémunération aux officiers ne sont pas modifiées par la présente convention.

28.02 Tout officier a droit, pour services rendus, à la rémunération :

a) qui est indiquée à l'appendice « A » pour la classification du poste auquel il est nommé si la classification coïncide avec celle qui est précisée dans son certificat de nomination,

ou

b) à celle qui est indiquée à l'appendice « A » pour la classification précisée dans son certificat de nomination si cette classification et celle du poste auquel il est nommé ne coïncident pas.

28.03 Tout officier qui est tenu par l'Employeur d'exercer par intérim les fonctions d'un emploi comportant un niveau de classification plus élevé durant une période d'au moins un (1) jour de travail touche une rémunération provisoire calculée à partir de la date à laquelle il a commencé à agir comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification plus élevé pour la période durant laquelle il agit ainsi.

28.04 Si, au cours de la durée de la présente convention, il est établi une nouvelle norme de classification qui est mise en oeuvre par l'Employeur, ce dernier doit, avant d'appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l'application de la norme, négocier avec le Syndicat les taux de rémunération et les règles concernant la rémunération des officiers au moment de leur transposition dans les nouveaux niveaux.

28.05 Lorsqu'un officier meurt, la rémunération qui lui est due le jour de travail qui précède immédiatement le jour de son décès continue de s'appliquer jusqu'à la fin du mois au cours duquel le décès de l'officier est survenu. La rémunération ainsi accumulée qui n'a pas été payée à l'officier à la date de son décès est versée à sa succession.

28.06 La période d'augmentation d'échelon de rémunération des officiers rémunérés selon l'échelle RO-00 est de six (6) mois. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des officiers rémunérés selon l'échelle des taux aux niveaux RO-1 à RO-6 inclusivement est d'un (1) an.

28.07 La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'officier nommé à compter de la date de signature de la présente convention collective à un poste de l'unité de négociation, à la suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou de son entrée à la fonction publique, est la date anniversaire de sa nomination. La date anniversaire dans le cas d'un officier nommé à un poste de l'unité de négociation avant la date de signature de la convention collective reste la même.

**

28.08

a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.

b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :

(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention;

(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux officiers, aux anciens officiers ou, en cas de décès, à la succession des anciens officiers des groupes identifiés à l'article 8 de la présente convention pendant la période de rétroactivité;

(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'officier recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 28.08b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.

28.09 Lorsqu'une augmentation d'échelon de rémunération et une révision de rémunération se produisent à la même date, l'augmentation d'échelon de rémunération est apportée en premier et le taux qui en découle est révisé conformément à la révision de la rémunération.

28.10 Seuls les taux de rémunération et la rémunération des heures supplémentaires qui ont été versés à un officier pendant la période de rétroactivité seront calculés de nouveau et la différence entre le montant payé selon les anciens taux de rémunération et le montant à payer selon les nouveaux taux de rémunération sera versée à l'officier.

28.11 L'officier dont l'emploi prend fin volontairement ou involontairement, sauf dans les cas de retraite ou de licenciement pendant la période de rétroactivité, qui est engagé de nouveau pendant cette période et qui est un officier à la date de signature de la présente convention collective, n'a droit à la rémunération avec effet rétroactif qu'à compter de la date du début de sa période d'emploi la plus récente au cours de la période de rétroactivité.

28.12 Nonobstant le paragraphe 28.10, l'officier dont l'emploi prend fin pendant la période de rétroactivité en raison de l'expiration de sa période de nomination, qui est engagé de nouveau et est un officier à la date de signature de la présente convention collective, a droit à la rémunération avec effet rétroactif pour toute période d'emploi pendant la période de rétroactivité.

ARTICLE 29
CONGÉ D'ÉTUDES NON PAYÉ ET CONGÉ
DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL PAYÉ

Congé d'études non payé

29.01 L'Employeur reconnaît l'utilité des congés d'études. Sur demande écrite de l'officier et avec l'approbation de l'Employeur, l'officier peut bénéficier d'un congé d'études non payé pour des périodes d'au plus un (1) an qui peuvent être prolongées par accord mutuel, afin de fréquenter un établissement reconnu pour y étudier dans un domaine dont la connaissance est nécessaire pour s'acquitter plus efficacement de ses obligations, ou pour entreprendre des études dans un domaine afin de fournir un service exigé par l'Employeur ou qu'il prévoit fournir.

29.02 À la discrétion de l'Employeur, l'officier en congé d'études non payé en vertu du présent article peut toucher une indemnité tenant lieu de traitement allant jusqu'à cent pour cent (100 %) de son taux annuel de rémunération figurant à l'appendice « B » de la présente convention, dans la mesure où, de l'avis de l'Employeur, le congé d'études est relié aux besoins de l'organisation. Lorsque l'officier reçoit une subvention, une bourse d'études ou d'entretien, l'indemnité de congé d'études peut être réduite, mais le montant de la réduction ne peut toutefois pas dépasser le montant de la subvention, de la bourse d'études ou d'entretien.

29.03 À la discrétion de l'Employeur, les indemnités que reçoit déjà l'officier peuvent être maintenues pendant la durée du congé d'études. Quand le congé est approuvé, l'officier est avisé du maintien total ou partiel de ces indemnités.

29.04 À titre de condition de l'attribution d'un congé d'études non payé, l'officier peut, le cas échéant, être tenu de fournir, avant le début du congé, un engagement écrit de retourner au service de l'Employeur pendant une période au moins égale à celle du congé accordé.

Lorsque l'officier :

a) ne termine pas les études,

b) ne revient pas au service de l'Employeur après ses études;

ou

c) cesse d'être officier sauf en cas de décès ou de mise en disponibilité, avant la fin de la période pendant laquelle il s'est engagé à fournir ses services après la fin des études;

il doit rembourser à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées en vertu du présent article pendant le congé d'études, ou toute autre somme moindre que peut exiger l'Employeur.

Congé de perfectionnement professionnel payé

29.05

a) Le perfectionnement professionnel désigne une activité qui, de l'avis de l'Employeur, est susceptible de favoriser le perfectionnement professionnel de la personne et la réalisation des objectifs de l'organisation. Les activités suivantes sont réputées s'inscrire dans le cadre du perfectionnement professionnel :

(i) un cours offert par l'Employeur;

(ii) un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;

(iii) un colloque, un congrès ou une séance d'études dans un domaine spécialisé directement rattaché au travail de l'officier.

b) Sur demande écrite de l'officier et avec l'approbation de l'Employeur, le congé de perfectionnement professionnel payé peut être accordé pour une des activités décrites à l'alinéa 29.05a) ci-dessus. L'officier ne touche aucune rémunération en vertu de l'article 21, Durée du travail et heures supplémentaires, et de l'article 22, Déplacement, pendant qu'il est en congé de perfectionnement professionnel prévu dans le présent paragraphe.

c) Les officiers en congé de perfectionnement professionnel touchent le remboursement de toutes les dépenses raisonnables de voyage et autres qu'ils ont engagées et que l'Employeur juge justifiées.

Congé d'examen payé

29.06 À la discrétion de l'Employeur, l'officier peut bénéficier d'un congé d'examen payé pour subir un examen qui a lieu pendant les heures de travail à l'horaire de l'officier. Ce congé n'est accordé que lorsque, de l'avis de l'Employeur, le programme d'études est directement rattaché aux fonctions de l'officier ou améliorera ses compétences.

ARTICLE 30
UTILISATION DES VÉHICULES AUTOMOBILES
APPARTENANT AUX OFFICIERS

30.01 À moins qu'il ne s'agisse d'une exigence du poste qu'occupe l'officier ou qu'il y ait eu accord préalable par écrit entre l'officier et la direction, nul officier ne peut être tenu par l'Employeur d'utiliser son véhicule personnel en service commandé.

ARTICLE 31
GRÈVES ILLÉGALES

31.01 La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prévoit l'imposition de peines à ceux qui participent à des grèves illégales. Des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement peuvent être prises contre ceux qui participent à une grève illégale au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

ARTICLE 32
OFFICIERS TRAVAILLANT DANS DES
LOCAUX INDUSTRIELS

32.01 Si les officiers qui exécutent leurs fonctions normales dans les locaux d'employeurs industriels sont dans l'impossibilité de s'en acquitter à cause d'une grève ou d'un lock-out dans les locaux desdits employeurs, ils doivent faire part de la situation à l'Employeur qui envisagera des mesures propres à assurer aux officiers qui sont touchés la rémunération et les avantages sociaux habituels auxquels ils ont normalement droit, tant qu'il s'y trouve du travail à faire.

ARTICLE 33
SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

33.01 L'Employeur continue de prévoir toute mesure raisonnable concernant la sécurité et l'hygiène professionnelles des officiers. L'Employeur fait bon accueil aux suggestions faites à ce sujet et, à cette fin, est favorable à la création de comités de sécurité et de santé dans les services appropriés des ministères gouvernementaux. Lorsqu'un tel comité est formé, il peut comprendre, à la discrétion de l'Employeur, une unité de négociation ou toutes les unités de négociation de l'établissement. C'est par des consultations locales entre la direction et les représentants locaux du syndicat intéressé qu'on doit déterminer la composition du comité, lequel est formé d'officiers qui travaillent à cet établissement. Le comité doit se réunir au besoin pour faire des recommandations sur des questions d'hygiène et de sécurité professionnelles dans le cadre des politiques, des procédures et des normes prescrites par l'Employeur en vue de prévenir ou de réduire les risques de blessures et de maladies professionnelles.

 

 
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