34.01 En cas de fausse interprétation ou
d'application injustifiée présumées découlant des ententes conclues par le
Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur des clauses qui
peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la
présente convention ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs
sera appliquée conformément à l'article 7.0 des règlements du CNM.
34.02 Sous réserve de l'article 208 de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément à
ses dispositions, l'officier qui estime avoir été traité d'une façon
injuste ou qui se considère lésé par une action quelconque ou une absence
d'action de la part de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui
découlent du processus de classification, a droit de présenter un grief de
la façon prescrite au paragraphe 34.05, sauf que :
a) dans le cas où il existe une autre procédure administrative prévue
par une loi du Parlement ou établie aux termes de cette loi pour traiter sa
plainte particulière, cette procédure doit être suivie,
et
b) dans le cas où le grief a trait à l'interprétation ou à
l'exécution de la présente convention collective ou d'une décision
arbitrale, il n'a pas le droit de présenter le grief à moins d'avoir
obtenu l'approbation du Syndicat et de se faire représenter par elle.
34.03 Sauf indication contraire énoncée dans la
présente convention, tout grief est instruit par recours aux paliers suivants
:
a) Palier 1 - premier palier de direction;
b) Paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsque ce ou ces paliers
ont été établis dans les ministères ou organismes;
c) Palier final - le sous-chef ou son représentant autorisé.
Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre
(4) paliers, le plaignant peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au
palier 3.
34.04 L'Employeur désigne un représentant à
chaque palier de la procédure de règlement des griefs et informe chaque
officier qui est assujetti à la procédure du nom ou du titre de la personne
ainsi désignée en indiquant en même temps le nom ou le titre et l'adresse
du superviseur immédiat ou du responsable local à qui le grief doit être
présenté. Cette information est communiquée aux officiers au moyen d'avis
affichés par l'Employeur dans des endroits les plus susceptibles d'attirer
l'attention des officiers à qui la procédure de règlement des griefs
s'applique ou d'une autre façon qui peut être déterminée par un accord
entre l'Employeur et le Syndicat.
34.05 L'officier qui désire présenter un grief au
palier prescrit de la procédure de règlement des griefs le remet à son
superviseur immédiat ou au responsable local qui, immédiatement :
a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les
griefs au palier approprié,
et
b) remet à l'officier un récépissé indiquant la date à laquelle le
grief lui est parvenu.
34.06 Lorsqu'il est nécessaire de présenter un
grief par le courrier, le grief est réputé avoir été présenté le jour
indiqué par le cachet postal et être parvenu à l'Employeur à la date de sa
livraison au bureau compétent du ministère ou de l'organisme concerné. De
même, l'Employeur est réputé avoir donné une réponse à un palier
quelconque à la date indiquée par le cachet postal de la lettre contenant la
réponse, mais le délai dans lequel l'officier s'estimant lésé peut
présenter son grief au palier suivant est calculé à partir de la date à
laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse inscrite sur
la formule du grief.
34.07 Le grief d'un officier n'est pas considéré
comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme à la formule fournie par
l'Employeur.
34.08 L'officier peut se faire aider et/ou
représenter par le Syndicat pour présenter un grief à un palier quelconque.
34.09
a) Le Syndicat a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au
sujet d'un grief, à tous les paliers de la procédure de règlement des
griefs. Lorsque de telles consultations ont lieu avec le sous-chef, c'est ce
dernier qui rend la décision.
b) L'Employeur et le Syndicat reconnaissent l'utilité d'un échange de
renseignements pendant la procédure de règlements des griefs.
34.10
a) Au premier palier de la procédure, l'officier peut présenter un grief
de la manière prescrite au paragraphe 34.05, au plus tard le
vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est
informé de vive voix ou par écrit de l'action ou des circonstances donnant
lieu au grief ou à la date à laquelle il en prend connaissance pour la
première fois.
b) Nonobstant l'alinéa 34.10a), l'officier qui utilise un autre mode
interne de règlement des différends prévu par le ministère continue
d'avoir le droit de présenter un grief conformément à l'alinéa 34.01a).
34.11 L'Employeur répond normalement au grief d'un
officier, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs, sauf
au dernier, dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du
grief audit palier. Si la décision ou le règlement du grief ne donne pas
satisfaction à l'officier, il peut présenter un grief au palier suivant de
la procédure dans les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle il
reçoit la décision ou le règlement par écrit.
34.12 À défaut d'une réponse de l'Employeur dans
les quinze (15) jours qui suivent la date de présentation d'un grief, à tous
les paliers sauf le dernier, l'officier peut, dans les dix (10) jours qui
suivent, présenter un grief au palier suivant de la procédure de règlement
des griefs.
34.13 L'Employeur répond normalement au grief de
l'officier au dernier palier de la procédure de règlement des griefs dans
les trente (30) jours qui suivent la date de présentation du grief.
34.14 Lorsque le Syndicat représente l'officier
dans la présentation de son grief, l'Employeur, à chaque palier de la
procédure de règlement des griefs, communique au représentant compétent du
Syndicat une copie de sa décision en même temps qu'il la communique à
l'officier.
34.15 La décision rendue par l'Employeur au
dernier palier de la procédure de règlement des griefs est définitive et
exécutoire pour l'officier, à moins que le grief ne soit d'un genre qui peut
être renvoyé à l'arbitrage.
34.16 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au
cours duquel une mesure quelconque doit être prise aux termes de la présente
procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont
exclus.
34.17 Les délais stipulés dans la présente
procédure peuvent être prolongés d'un commun accord entre l'Employeur et
l'officier et, s'il y a lieu, le représentant du Syndicat.
34.18 Lorsqu'il appert que la nature du grief est
telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité
donné, on peut supprimer un des paliers ou l'ensemble des paliers, sauf le
dernier, par accord mutuel entre l'Employeur et l'officier et, s'il y a lieu,
le Syndicat.
34.19 Lorsque l'Employeur congédie un officier, la
procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention
s'applique sauf que le grief ne peut être présenté qu'au dernier palier.
34.20 L'officier peut renoncer à un grief en
informant par écrit son superviseur immédiat ou son responsable.
34.21 L'officier qui ne présente pas son grief au
palier suivant dans les délais prescrits est réputé avoir renoncé à son
grief, à moins que, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté,
il ait été incapable de respecter les délais prescrits.
34.22 Il est interdit à toute personne préposée
à la gestion ou à des fonctions confidentielles de chercher, par
intimidation, par menace de renvoi ou par toute autres espèce de menace
d'amener un officier à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son
droit de présenter un grief comme le prévoit la présente convention
collective.
34.23 Lorsque l'officier a présenté un grief
jusques et y compris le dernier palier de la procédure de règlement des
griefs relatifs à :
a) l'interprétation ou à l'exécution, concernant sa personne, d'une
disposition de la présente convention collective ou d'une décision
arbitrale s'y rattachant,
ou
b) une mesure disciplinaire entraînant un congédiement, une suspension
ou une pénalité pécuniaire,
et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il
peut le présenter à l'arbitrage aux termes des dispositions de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique et de son règlement
d'application.
34.24 Lorsqu'un grief qui peut être présenté par
l'officier à l'arbitrage se rattache à l'interprétation ou à l'exécution,
concernant sa personne, d'une disposition d'une convention collective ou d'une
décision arbitrale, l'officier n'a pas le droit de présenter le grief à
l'arbitrage à moins que l'agent négociateur de l'unité de négociation à
laquelle la convention collective ou la décision arbitrale s'applique ne
signifie, de la façon prescrite :
a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,
et
b) son accord de représenter l'officier dans la procédure d'arbitrage.
35.01 Les parties reconnaissent les avantages
mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont disposées à ouvrir
les discussions visant à mettre au point et en oeuvre le mécanisme voulu
pour permettre la consultation mixte sur des questions d'intérêt mutuel.
35.02 Dans les cinq (5) jours qui suivent la
présentation de l'avis de consultation par l'une ou l'autre partie, le
Syndicat communique par écrit à l'Employeur le nom du représentant
autorisé à agir en son nom aux fins de la consultation.
35.03 Sans porter préjudice à la position que
l'Employeur ou le Syndicat pourrait vouloir adopter à l'avenir au sujet de
l'opportunité de traiter ces questions dans les dispositions d'une convention
collective, les sujets suivants, dans la mesure où ils intéressent les
officiers assujettis à la présente convention, sont considérés comme
sujets appropriés de consultation entre l'Employeur et le Syndicat au cours
de la durée de la présente convention :
a) Exécution de la rémunération
b) Directive sur la réinstallation
c) Assurance-invalidité de longue durée
d) Formation
e) Les cafétérias, les cantines mobiles, les salles de toilette, les
salles de repos, les douches, les armoires et les installations de loisirs
f) Privilèges de stationnement
g) Paiement des frais de scolarité et des frais de transport à l'école
pour les enfants des officiers
h) Dotation d'uniformes et de vêtements de protection
i) Fourniture au Syndicat des guides de ministères et des directives du
Conseil du Trésor
j) Les changements technologiques et la réduction des effectifs, y
compris les mesures destinées à faire face aux effets qu'ils exercent sur
les officiers
k) La directive du Conseil du Trésor concernant les frais de logement
l) Frais d'activités sociales
m) Directive sur les voyages
n) Directives sur le service extérieur et politique sur les missions
particulières
o) Règlement sur les postes isolés
p) Part de l'Employeur des paiements de primes du RACCM, de
l'assurance-hospitalisation provinciale et supplémentaire.
35.04 En ce qui concerne les sujets énumérés au
paragraphe 35.03, l'Employeur convient que le Conseil du Trésor ne mettra pas
en oeuvre de nouvelles politiques et ne supprimera ni ne modifiera les
règlements et les directives existants d'une façon qui se répercute sur les
officiers assujettis à la présente convention avant que le Syndicat n'ait eu
une possibilité raisonnable d'étudier les propositions de l'Employeur et de
tenir des consultations à leur sujet.
35.05 Lorsque c'est possible, l'Employeur consulte
les représentants du Syndicat au niveau approprié au sujet des modifications
envisagées dans les conditions d'emploi ou de travail qui ne relèvent pas de
la présente convention.
Comités de consultation
35.06 Afin de faciliter la discussion des questions
d'intérêt mutuel qui ne relèvent pas de la convention collective,
l'Employeur reconnaît un comité national et des comités régionaux de
techniciens de la radiotélégraphie du Syndicat ayant pour objet de tenir des
consultations avec la direction. La représentation à ces réunions est
limitée à trois (3) délégués de chaque partie.
35.07 Les réunions de ces comités se tiennent
dans les locaux de l'Employeur.
35.08 Des consultations peuvent avoir lieu en vue
de fournir des renseignements, de discuter de l'application d'une politique ou
de faire connaître des problèmes existants afin d'en favoriser la
compréhension, mais il est explicitement entendu qu'aucune des parties ne
peut prendre d'engagements sur une question qui ne relève pas de ses pouvoirs
ou de sa compétence, et qu'aucun engagement ne peut être interprété comme
pouvant modifier, changer ou amplifier les conditions de la présente
convention.
36.01 L'Employeur continue comme par le passé à
faire tout effort raisonnable pour que les officiers qui seraient
excédentaires en raison de la sous-traitance de travaux continuent d'occuper
un emploi dans la fonction publique.
37.01 Les ententes conclues par le Conseil national
mixte (CNM) de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans
une convention collective et que les parties à la présente convention ont
ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention
collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas,
a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'article
113 de la LRTFP.
37.02 Les clauses du CNM qui peuvent être
inscrites dans une convention collective sont celles que les parties à
l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le
président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique
a rendu une décision en application du paragraphe c) du protocole d'accord du
CNM qui a pris effet le 6 décembre 1978.
38.01 Lorsqu'une appréciation officielle du
rendement de l'officier est faite, l'officier intéressé doit avoir
l'occasion d'en discuter et de signer ensuite la formule d'appréciation en
question afin d'indiquer qu'il en a lu et compris le contenu. À la demande
écrite de l'officier, une copie de la formule d'appréciation lui est remise.
38.02 L'Employeur convient de ne pas produire,
comme élément de preuve au cours d'une audience se rapportant à une mesure
disciplinaire, un document extrait du dossier de l'officier dont le contenu
n'a pas été porté à la connaissance de celui-ci au moment où il a été
versé au dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.
38.03 Un avis de mesure disciplinaire qui peut
avoir été versé au dossier de l'officier doit être détruit au terme de la
période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire
a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée
au dossier dans l'intervalle.
38.04 À la demande écrite de l'officier, son
dossier personnel peut être mis à sa disposition au moins une fois par
année pour examen en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.
39.01 Lorsque c'est possible, un préavis de
changement de poste ou de mutation de la région du lieu de travail, selon la
définition de l'Employeur, est communiqué à l'officier. Ce préavis est
normalement donné au moins deux (2) mois à l'avance.
40.01 À sa demande écrite, l'officier a droit à
un exposé complet des fonctions et responsabilités de son poste, y compris
le niveau de classification du poste et la valeur numérique attribuée par
facteur.
41.01 La présente convention peut être modifiée
par accord mutuel.
Indemnité de formation en milieu de travail
42.01 Lorsqu'un officier classé RO-1, RO-2, RO-3
ou RO-4 dans une station d'exploitation est chargé de dispenser une formation
en milieu de travail à un officier du groupe RO qui n'est pas encore
qualifié pour assurer l'exploitation à cette station, le moniteur de
formation a le droit de toucher trois dollars (3 $) pour chaque heure
complète pendant laquelle il a dispensé cette formation.
43.01 Il n'y aura aucune discrimination,
ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune
mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un officier du fait
de son âge, sa race, ses croyance, sa couleur, son origine ethnique, sa
confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation
familiale, son incapacité mentale ou physique, son adhésion au syndicat ou
son activité dans celui-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour
laquelle l'officier a été gracié.
Définition
44.01 L'expression « officier à temps partiel »
désigne une personne dont l'horaire normal de travail est inférieur à celui
prévu à l'article 21 de la présente convention, mais qui n'est pas
inférieur à celui prescrit par les dispositions de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique.
Généralités
44.02 Les officiers à temps partiel ont droit aux
avantages sociaux prévus dans la présente convention, dans la même
proportion qui existe entre leurs heures de travail hebdomadaires normales et
les heures de travail hebdomadaires normales, des officiers à temps plein,
sauf indication contraire dans la présente convention.
44.03 Les officiers à temps partiel sont
rémunérés au taux de rémunération des heures normales pour toutes les
heures de travail effectuées jusqu'à concurrence du nombre d'heures
journalières ou hebdomadaires que prévoit la présente convention à
l'égard d'un officier à temps plein.
44.04 Les dispositions de la présente convention
concernant les jours de repos ne s'appliquent que lorsque l'officier à temps
partiel a travaillé cinq (5) jours et le nombre d'heures de travail
hebdomadaires prévues dans la présente convention.
44.05 Les congés ne peuvent être accordés :
a) que pendant les périodes au cours desquelles les officiers sont
censés, selon l'horaire, remplir leurs fonctions;
ou
b) que lorsqu'ils déplacent d'autres congés prescrits par la présente
convention.
Jours fériés désignés
44.06 L'officier à temps partiel n'est pas
rémunéré pour les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une
indemnité de quatre virgule vingt-cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les
heures effectuées au taux des heures normales.
44.07 Lorsque l'officier à temps partiel est tenu
de travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour
les officiers à temps plein au paragraphe 20.01 de la présente convention,
il est rémunéré à une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération des
heures normales pour toutes les heures de travail effectuées, jusqu'à
concurrence du nombre d'heures de travail journalières normalement prévues
à l'horaire tel qu'indiqué dans la présente convention, et à tarif double
(2) par la suite.
44.08 L'officier à temps partiel qui rentre au
travail, selon les instructions, un jour prévu comme étant un jour férié
désigné payé pour les officiers à temps plein au paragraphe 20.01 de la
présente convention est rémunéré pour le temps de travail réellement
effectué conformément au paragraphe 44.07, ou il touche un minimum de quatre
(4) heures de rémunération au taux des heures normales, selon le montant le
plus élevé.
Heures supplémentaires
44.09 L'expression « heures supplémentaires »
désigne tout travail autorisé effectué en sus des heures de travail
journalières ou hebdomadaires normales d'un officier à temps plein prévues
dans la présente convention, mais ne comprend pas le temps de travail
effectué un jour férié.
44.10 Sous réserve du paragraphe 44.09, l'officier
à temps partiel qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires est
rémunéré au tarif des heures supplémentaires qu'indique la présente
convention.
Rappel au travail
44.11 Lorsqu'un officier à temps partiel satisfait
aux conditions pour recevoir une indemnité de rappel au travail conformément
aux dispositions du paragraphe 24.01 et a le droit de recevoir la
rémunération minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures
réelles effectuées, l'officier à temps partiel doit recevoir un paiement
minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures
normales.
Indemnité de rentrée au travail
44.12 Sous réserve des dispositions du paragraphe
44.04, lorsqu'un officier à temps partiel satisfait aux conditions pour
recevoir l'indemnité de rentrée au travail un jour de repos, conformément
au paragraphe 25.01 de la présente convention, et qu'il a le droit de
recevoir un paiement minimum au lieu de la rémunération en fonction des
heures réelles effectuées, l'officier à temps partiel doit recevoir un
paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des
heures normales.
Congé de deuil
44.13 Nonobstant le paragraphe 44.02, il n'y a pas
de calcul au prorata de la journée prévue au paragraphe 19.02, Congé de
deuil payé.
Congés annuels
44.14 L'officier à temps partiel acquiert des
crédits de congés annuels pour chaque mois au cours duquel il touche la
rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il effectue
pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des années
de service dans le paragraphe 29.02 de la présente convention, ces crédits
étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :
a) lorsque le nombre d'années de service donne droit à six virgule
vingt-cinq (6,25) heures par mois, 0,166 multiplié par le nombre d'heures
que compte la semaine de travail de l'officier, par mois;
b) lorsque le nombre d'années de service donne droit à neuf virgule
trois cent soixante-quinze (9,375) heures par mois, 0,250 multiplié par le
nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'officier, par mois;
c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à douze virgule
cinq (12,5) heures par mois, 0,333 multiplié par le nombre d'heures que
compte la semaine de travail de l'officier, par mois;
d) lorsque le nombre d'années de service donne droit à treize virgule
soixante-quinze (13,75) heures par mois, 0,367 multiplié par le nombre
d'heures que compte la semaine de travail de l'officier, par mois;
e) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quatorze virgule
trois cent soixante-quinze (14,375) heures par mois, 0,383 multiplié par le
nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'officier, par mois;
f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quinze virgule
six vinqt-cinq (15,625) heures par mois, 0,416 multiplié par le nombre
d'heures que compte la semaine de travail de l'officier, par mois;
g) lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize virgule
huit cent soixante-quinze (16,875) heures par mois, 0,450 multiplié par le
nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'officier, par mois;
h) lorsque le nombre d'années de service donne droit à dix-huit virgule
soixante-quinze (18,75) heures par mois, 0,500 multiplié par le nombre
d'heures que compte la semaine de travail de l'officier, par mois;
Congés de maladie
44.15 L'officier à temps partiel acquiert des
crédits de congés de maladie à raison d'un quart (1/4) du nombre d'heures
qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil
au cours duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre
d'heures de sa semaine de travail normale.
44.16 Administration des congés annuels et des congés de maladie
a) Aux fins de l'application des paragraphes 44.14 et 44.15, lorsque
l'officier n'effectue pas le même nombre d'heures de travail chaque
semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire
des heures de travail mensuelles effectuées au taux des heures normales.
b) L'officier qui travaille à la fois à temps partiel et à temps plein
au cours d'un mois donné ne peut acquérir de crédits de congés annuels
ni de crédits de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a
droit un officier à temps plein.
Indemnité de départ
44.17 Nonobstant les dispositions de l'article 27,
Indemnité de départ, de la présente convention, lorsque la période
d'emploi continu à l'égard de laquelle doit être versée l'indemnité de
départ se compose à la fois de périodes d'emploi à temps plein et de
périodes d'emploi à temps partiel ou de diverses périodes d'emploi à temps
partiel, l'indemnité est calculée de la façon suivante : la période
d'emploi continu donnant droit à une indemnité de départ est établie et
les périodes d'emploi à temps partiel sont regroupées afin que soit
déterminé leur équivalent à temps plein. On multiplie la période
équivalente d'emploi à temps plein, en années, par le taux de
rémunération hebdomadaire à temps plein correspondant au groupe et au
niveau appropriés afin de calculer l'indemnité de départ.
45.01 Il est reconnu que certains officiers nommés
pour une période indéterminée à plein temps qui travaillent habituellement
par poste conformément au paragraphe 21.03 ou à l'appendice « E » de la
présente convention et qui touchent une prime de poste conformément au
paragraphe 23.01 sont tenus de prendre part, en vertu de la présente
convention collective, à certaines activités mentionnées à l'alinéa
45.01a) et à certaines autres activités mentionnées à l'alinéa 45.01b) du
présent article qui ont lieu habituellement entre 9 h 00 et 17 h 00, du lundi
au vendredi inclusivement.
Lorsqu'un tel officier est censé travailler le jour où se
déroule cette activité et que l'activité n'est pas censée avoir lieu
pendant le poste prévu à l'horaire de l'officier pour cette journée, et
lorsque la majorité des heures du poste prévu à l'horaire de l'officier
pour cette journée ne tombent pas entre 9 h 00 et 17 h 00, l'Employeur
s'efforce, dans la mesure du possible et si l'officier lui en fait la demande
par écrit, de modifier le poste de l'officier le jour où doit avoir lieu
cette activité de sorte que la majorité des heures tombent entre 9 h 00 et
17 h 00, à condition que les nécessités du service le permettent, que
l'Employeur n'ait pas à assumer des frais supplémentaires et que l'officier
lui donne un préavis suffisant.
a) Certaines activités prévues en vertu de la présente convention
(i) Activités de la CRTFP
Paragraphes 18.01, 18.02, 18.04, 18.05 et 18.06
(ii) Processus de sélection du personnel
Paragraphe 19.04
(iii) Séances de négociations contractuelles et réunions
préparatoires aux négociations contractuelles
Paragraphes 18.10 et 18.11
(iv) Sécurité et hygiène
Paragraphe 33.01
b) Certaines autres activités
Cours de formation imposés à l'officier par l'Employeur.
46.01 À moins de stipulations contraires, les
dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la date de sa
signature.
**
46.02 La présente convention collective vient à
expiration le 30 avril 2007.
SIGNÉ À OTTAWA le 9ième jour du mois de juin
2005.
LE CONSEIL DU TRÉSOR DU
CANADA |
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TCA SECTION LOCALE 2182 |
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