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ARTICLE 34
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

34.01 En cas de fausse interprétation ou d'application injustifiée présumées découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur des clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'article 7.0 des règlements du CNM.

34.02 Sous réserve de l'article 208 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément à ses dispositions, l'officier qui estime avoir été traité d'une façon injuste ou qui se considère lésé par une action quelconque ou une absence d'action de la part de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui découlent du processus de classification, a droit de présenter un grief de la façon prescrite au paragraphe 34.05, sauf que :

a) dans le cas où il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes de cette loi pour traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être suivie,

et

b) dans le cas où le grief a trait à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter le grief à moins d'avoir obtenu l'approbation du Syndicat et de se faire représenter par elle.

34.03 Sauf indication contraire énoncée dans la présente convention, tout grief est instruit par recours aux paliers suivants :

a) Palier 1 - premier palier de direction;

b) Paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsque ce ou ces paliers ont été établis dans les ministères ou organismes;

c) Palier final - le sous-chef ou son représentant autorisé.

Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers, le plaignant peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au palier 3.

34.04 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et informe chaque officier qui est assujetti à la procédure du nom ou du titre de la personne ainsi désignée en indiquant en même temps le nom ou le titre et l'adresse du superviseur immédiat ou du responsable local à qui le grief doit être présenté. Cette information est communiquée aux officiers au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans des endroits les plus susceptibles d'attirer l'attention des officiers à qui la procédure de règlement des griefs s'applique ou d'une autre façon qui peut être déterminée par un accord entre l'Employeur et le Syndicat.

34.05 L'officier qui désire présenter un grief au palier prescrit de la procédure de règlement des griefs le remet à son superviseur immédiat ou au responsable local qui, immédiatement :

a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,

et

b) remet à l'officier un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

34.06 Lorsqu'il est nécessaire de présenter un grief par le courrier, le grief est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le cachet postal et être parvenu à l'Employeur à la date de sa livraison au bureau compétent du ministère ou de l'organisme concerné. De même, l'Employeur est réputé avoir donné une réponse à un palier quelconque à la date indiquée par le cachet postal de la lettre contenant la réponse, mais le délai dans lequel l'officier s'estimant lésé peut présenter son grief au palier suivant est calculé à partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse inscrite sur la formule du grief.

34.07 Le grief d'un officier n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme à la formule fournie par l'Employeur.

34.08 L'officier peut se faire aider et/ou représenter par le Syndicat pour présenter un grief à un palier quelconque.

34.09

a) Le Syndicat a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs. Lorsque de telles consultations ont lieu avec le sous-chef, c'est ce dernier qui rend la décision.

b) L'Employeur et le Syndicat reconnaissent l'utilité d'un échange de renseignements pendant la procédure de règlements des griefs.

34.10

a) Au premier palier de la procédure, l'officier peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 34.05, au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est informé de vive voix ou par écrit de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief ou à la date à laquelle il en prend connaissance pour la première fois.

b) Nonobstant l'alinéa 34.10a), l'officier qui utilise un autre mode interne de règlement des différends prévu par le ministère continue d'avoir le droit de présenter un grief conformément à l'alinéa 34.01a).

34.11 L'Employeur répond normalement au grief d'un officier, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs, sauf au dernier, dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier. Si la décision ou le règlement du grief ne donne pas satisfaction à l'officier, il peut présenter un grief au palier suivant de la procédure dans les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle il reçoit la décision ou le règlement par écrit.

34.12 À défaut d'une réponse de l'Employeur dans les quinze (15) jours qui suivent la date de présentation d'un grief, à tous les paliers sauf le dernier, l'officier peut, dans les dix (10) jours qui suivent, présenter un grief au palier suivant de la procédure de règlement des griefs.

34.13 L'Employeur répond normalement au grief de l'officier au dernier palier de la procédure de règlement des griefs dans les trente (30) jours qui suivent la date de présentation du grief.

34.14 Lorsque le Syndicat représente l'officier dans la présentation de son grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure de règlement des griefs, communique au représentant compétent du Syndicat une copie de sa décision en même temps qu'il la communique à l'officier.

34.15 La décision rendue par l'Employeur au dernier palier de la procédure de règlement des griefs est définitive et exécutoire pour l'officier, à moins que le grief ne soit d'un genre qui peut être renvoyé à l'arbitrage.

34.16 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise aux termes de la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus.

34.17 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés d'un commun accord entre l'Employeur et l'officier et, s'il y a lieu, le représentant du Syndicat.

34.18 Lorsqu'il appert que la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, on peut supprimer un des paliers ou l'ensemble des paliers, sauf le dernier, par accord mutuel entre l'Employeur et l'officier et, s'il y a lieu, le Syndicat.

34.19 Lorsque l'Employeur congédie un officier, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique sauf que le grief ne peut être présenté qu'au dernier palier.

34.20 L'officier peut renoncer à un grief en informant par écrit son superviseur immédiat ou son responsable.

34.21 L'officier qui ne présente pas son grief au palier suivant dans les délais prescrits est réputé avoir renoncé à son grief, à moins que, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il ait été incapable de respecter les délais prescrits.

34.22 Il est interdit à toute personne préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autres espèce de menace d'amener un officier à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief comme le prévoit la présente convention collective.

34.23 Lorsque l'officier a présenté un grief jusques et y compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs relatifs à :

a) l'interprétation ou à l'exécution, concernant sa personne, d'une disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale s'y rattachant,

ou

b) une mesure disciplinaire entraînant un congédiement, une suspension ou une pénalité pécuniaire,

et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut le présenter à l'arbitrage aux termes des dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de son règlement d'application.

34.24 Lorsqu'un grief qui peut être présenté par l'officier à l'arbitrage se rattache à l'interprétation ou à l'exécution, concernant sa personne, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale, l'officier n'a pas le droit de présenter le grief à l'arbitrage à moins que l'agent négociateur de l'unité de négociation à laquelle la convention collective ou la décision arbitrale s'applique ne signifie, de la façon prescrite :

a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,

et

b) son accord de représenter l'officier dans la procédure d'arbitrage.

ARTICLE 35
CONSULTATION MIXTE

35.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont disposées à ouvrir les discussions visant à mettre au point et en oeuvre le mécanisme voulu pour permettre la consultation mixte sur des questions d'intérêt mutuel.

35.02 Dans les cinq (5) jours qui suivent la présentation de l'avis de consultation par l'une ou l'autre partie, le Syndicat communique par écrit à l'Employeur le nom du représentant autorisé à agir en son nom aux fins de la consultation.

35.03 Sans porter préjudice à la position que l'Employeur ou le Syndicat pourrait vouloir adopter à l'avenir au sujet de l'opportunité de traiter ces questions dans les dispositions d'une convention collective, les sujets suivants, dans la mesure où ils intéressent les officiers assujettis à la présente convention, sont considérés comme sujets appropriés de consultation entre l'Employeur et le Syndicat au cours de la durée de la présente convention :

a) Exécution de la rémunération

b) Directive sur la réinstallation

c) Assurance-invalidité de longue durée

d) Formation

e) Les cafétérias, les cantines mobiles, les salles de toilette, les salles de repos, les douches, les armoires et les installations de loisirs

f) Privilèges de stationnement

g) Paiement des frais de scolarité et des frais de transport à l'école pour les enfants des officiers

h) Dotation d'uniformes et de vêtements de protection

i) Fourniture au Syndicat des guides de ministères et des directives du Conseil du Trésor

j) Les changements technologiques et la réduction des effectifs, y compris les mesures destinées à faire face aux effets qu'ils exercent sur les officiers

k) La directive du Conseil du Trésor concernant les frais de logement

l) Frais d'activités sociales

m) Directive sur les voyages

n) Directives sur le service extérieur et politique sur les missions particulières

o) Règlement sur les postes isolés

p) Part de l'Employeur des paiements de primes du RACCM, de l'assurance-hospitalisation provinciale et supplémentaire.

35.04 En ce qui concerne les sujets énumérés au paragraphe 35.03, l'Employeur convient que le Conseil du Trésor ne mettra pas en oeuvre de nouvelles politiques et ne supprimera ni ne modifiera les règlements et les directives existants d'une façon qui se répercute sur les officiers assujettis à la présente convention avant que le Syndicat n'ait eu une possibilité raisonnable d'étudier les propositions de l'Employeur et de tenir des consultations à leur sujet.

35.05 Lorsque c'est possible, l'Employeur consulte les représentants du Syndicat au niveau approprié au sujet des modifications envisagées dans les conditions d'emploi ou de travail qui ne relèvent pas de la présente convention.

Comités de consultation

35.06 Afin de faciliter la discussion des questions d'intérêt mutuel qui ne relèvent pas de la convention collective, l'Employeur reconnaît un comité national et des comités régionaux de techniciens de la radiotélégraphie du Syndicat ayant pour objet de tenir des consultations avec la direction. La représentation à ces réunions est limitée à trois (3) délégués de chaque partie.

35.07 Les réunions de ces comités se tiennent dans les locaux de l'Employeur.

35.08 Des consultations peuvent avoir lieu en vue de fournir des renseignements, de discuter de l'application d'une politique ou de faire connaître des problèmes existants afin d'en favoriser la compréhension, mais il est explicitement entendu qu'aucune des parties ne peut prendre d'engagements sur une question qui ne relève pas de ses pouvoirs ou de sa compétence, et qu'aucun engagement ne peut être interprété comme pouvant modifier, changer ou amplifier les conditions de la présente convention.

ARTICLE 36
SOUS-TRAITANCE

36.01 L'Employeur continue comme par le passé à faire tout effort raisonnable pour que les officiers qui seraient excédentaires en raison de la sous-traitance de travaux continuent d'occuper un emploi dans la fonction publique.

ARTICLE 37
LES ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

37.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'article 113 de la LRTFP.

37.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en application du paragraphe c) du protocole d'accord du CNM qui a pris effet le 6 décembre 1978.

ARTICLE 38
APPRÉCIATION DU RENDEMENT
ET DOSSIERS DE L'OFFICIER

38.01 Lorsqu'une appréciation officielle du rendement de l'officier est faite, l'officier intéressé doit avoir l'occasion d'en discuter et de signer ensuite la formule d'appréciation en question afin d'indiquer qu'il en a lu et compris le contenu. À la demande écrite de l'officier, une copie de la formule d'appréciation lui est remise.

38.02 L'Employeur convient de ne pas produire, comme élément de preuve au cours d'une audience se rapportant à une mesure disciplinaire, un document extrait du dossier de l'officier dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de celui-ci au moment où il a été versé au dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.

38.03 Un avis de mesure disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier de l'officier doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans l'intervalle.

38.04 À la demande écrite de l'officier, son dossier personnel peut être mis à sa disposition au moins une fois par année pour examen en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.

ARTICLE 39
AVIS DE MUTATION

39.01 Lorsque c'est possible, un préavis de changement de poste ou de mutation de la région du lieu de travail, selon la définition de l'Employeur, est communiqué à l'officier. Ce préavis est normalement donné au moins deux (2) mois à l'avance.

ARTICLE 40
EXPOSÉ DES FONCTIONS

40.01 À sa demande écrite, l'officier a droit à un exposé complet des fonctions et responsabilités de son poste, y compris le niveau de classification du poste et la valeur numérique attribuée par facteur.

ARTICLE 41
MODIFICATION DE LA CONVENTION

41.01 La présente convention peut être modifiée par accord mutuel.

ARTICLE 42
INDEMNITÉS

Indemnité de formation en milieu de travail

42.01 Lorsqu'un officier classé RO-1, RO-2, RO-3 ou RO-4 dans une station d'exploitation est chargé de dispenser une formation en milieu de travail à un officier du groupe RO qui n'est pas encore qualifié pour assurer l'exploitation à cette station, le moniteur de formation a le droit de toucher trois dollars (3 $) pour chaque heure complète pendant laquelle il a dispensé cette formation.

ARTICLE 43
ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION

43.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un officier du fait de son âge, sa race, ses croyance, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité mentale ou physique, son adhésion au syndicat ou son activité dans celui-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour laquelle l'officier a été gracié.

ARTICLE 44
OFFICIERS À TEMPS PARTIEL

Définition

44.01 L'expression « officier à temps partiel » désigne une personne dont l'horaire normal de travail est inférieur à celui prévu à l'article 21 de la présente convention, mais qui n'est pas inférieur à celui prescrit par les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Généralités

44.02 Les officiers à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention, dans la même proportion qui existe entre leurs heures de travail hebdomadaires normales et les heures de travail hebdomadaires normales, des officiers à temps plein, sauf indication contraire dans la présente convention.

44.03 Les officiers à temps partiel sont rémunérés au taux de rémunération des heures normales pour toutes les heures de travail effectuées jusqu'à concurrence du nombre d'heures journalières ou hebdomadaires que prévoit la présente convention à l'égard d'un officier à temps plein.

44.04 Les dispositions de la présente convention concernant les jours de repos ne s'appliquent que lorsque l'officier à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et le nombre d'heures de travail hebdomadaires prévues dans la présente convention.

44.05 Les congés ne peuvent être accordés :

a) que pendant les périodes au cours desquelles les officiers sont censés, selon l'horaire, remplir leurs fonctions;

ou

b) que lorsqu'ils déplacent d'autres congés prescrits par la présente convention.

Jours fériés désignés

44.06 L'officier à temps partiel n'est pas rémunéré pour les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une indemnité de quatre virgule vingt-cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures effectuées au taux des heures normales.

44.07 Lorsque l'officier à temps partiel est tenu de travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les officiers à temps plein au paragraphe 20.01 de la présente convention, il est rémunéré à une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération des heures normales pour toutes les heures de travail effectuées, jusqu'à concurrence du nombre d'heures de travail journalières normalement prévues à l'horaire tel qu'indiqué dans la présente convention, et à tarif double (2) par la suite.

44.08 L'officier à temps partiel qui rentre au travail, selon les instructions, un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les officiers à temps plein au paragraphe 20.01 de la présente convention est rémunéré pour le temps de travail réellement effectué conformément au paragraphe 44.07, ou il touche un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux des heures normales, selon le montant le plus élevé.

Heures supplémentaires

44.09 L'expression « heures supplémentaires » désigne tout travail autorisé effectué en sus des heures de travail journalières ou hebdomadaires normales d'un officier à temps plein prévues dans la présente convention, mais ne comprend pas le temps de travail effectué un jour férié.

44.10 Sous réserve du paragraphe 44.09, l'officier à temps partiel qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires est rémunéré au tarif des heures supplémentaires qu'indique la présente convention.

Rappel au travail

44.11 Lorsqu'un officier à temps partiel satisfait aux conditions pour recevoir une indemnité de rappel au travail conformément aux dispositions du paragraphe 24.01 et a le droit de recevoir la rémunération minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, l'officier à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales.

Indemnité de rentrée au travail

44.12 Sous réserve des dispositions du paragraphe 44.04, lorsqu'un officier à temps partiel satisfait aux conditions pour recevoir l'indemnité de rentrée au travail un jour de repos, conformément au paragraphe 25.01 de la présente convention, et qu'il a le droit de recevoir un paiement minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, l'officier à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales.

Congé de deuil

44.13 Nonobstant le paragraphe 44.02, il n'y a pas de calcul au prorata de la journée prévue au paragraphe 19.02, Congé de deuil payé.

Congés annuels

44.14 L'officier à temps partiel acquiert des crédits de congés annuels pour chaque mois au cours duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des années de service dans le paragraphe 29.02 de la présente convention, ces crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :

a) lorsque le nombre d'années de service donne droit à six virgule vingt-cinq (6,25) heures par mois, 0,166 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'officier, par mois;

b) lorsque le nombre d'années de service donne droit à neuf virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures par mois, 0,250 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'officier, par mois;

c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à douze virgule cinq (12,5) heures par mois, 0,333 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'officier, par mois;

d) lorsque le nombre d'années de service donne droit à treize virgule soixante-quinze (13,75) heures par mois, 0,367 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'officier, par mois;

e) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quatorze virgule trois cent soixante-quinze (14,375) heures par mois, 0,383 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'officier, par mois;

f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quinze virgule six vinqt-cinq (15,625) heures par mois, 0,416 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'officier, par mois;

g) lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize virgule huit cent soixante-quinze (16,875) heures par mois, 0,450 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'officier, par mois;

h) lorsque le nombre d'années de service donne droit à dix-huit virgule soixante-quinze (18,75) heures par mois, 0,500 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'officier, par mois;

Congés de maladie

44.15 L'officier à temps partiel acquiert des crédits de congés de maladie à raison d'un quart (1/4) du nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine de travail normale.

44.16 Administration des congés annuels et des congés de maladie

a) Aux fins de l'application des paragraphes 44.14 et 44.15, lorsque l'officier n'effectue pas le même nombre d'heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles effectuées au taux des heures normales.

b) L'officier qui travaille à la fois à temps partiel et à temps plein au cours d'un mois donné ne peut acquérir de crédits de congés annuels ni de crédits de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un officier à temps plein.

Indemnité de départ

44.17 Nonobstant les dispositions de l'article 27, Indemnité de départ, de la présente convention, lorsque la période d'emploi continu à l'égard de laquelle doit être versée l'indemnité de départ se compose à la fois de périodes d'emploi à temps plein et de périodes d'emploi à temps partiel ou de diverses périodes d'emploi à temps partiel, l'indemnité est calculée de la façon suivante : la période d'emploi continu donnant droit à une indemnité de départ est établie et les périodes d'emploi à temps partiel sont regroupées afin que soit déterminé leur équivalent à temps plein. On multiplie la période équivalente d'emploi à temps plein, en années, par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein correspondant au groupe et au niveau appropriés afin de calculer l'indemnité de départ.

ARTICLE 45
PRINCIPE DE POSTE

45.01 Il est reconnu que certains officiers nommés pour une période indéterminée à plein temps qui travaillent habituellement par poste conformément au paragraphe 21.03 ou à l'appendice « E » de la présente convention et qui touchent une prime de poste conformément au paragraphe 23.01 sont tenus de prendre part, en vertu de la présente convention collective, à certaines activités mentionnées à l'alinéa 45.01a) et à certaines autres activités mentionnées à l'alinéa 45.01b) du présent article qui ont lieu habituellement entre 9 h 00 et 17 h 00, du lundi au vendredi inclusivement.

Lorsqu'un tel officier est censé travailler le jour où se déroule cette activité et que l'activité n'est pas censée avoir lieu pendant le poste prévu à l'horaire de l'officier pour cette journée, et lorsque la majorité des heures du poste prévu à l'horaire de l'officier pour cette journée ne tombent pas entre 9 h 00 et 17 h 00, l'Employeur s'efforce, dans la mesure du possible et si l'officier lui en fait la demande par écrit, de modifier le poste de l'officier le jour où doit avoir lieu cette activité de sorte que la majorité des heures tombent entre 9 h 00 et 17 h 00, à condition que les nécessités du service le permettent, que l'Employeur n'ait pas à assumer des frais supplémentaires et que l'officier lui donne un préavis suffisant.

a) Certaines activités prévues en vertu de la présente convention

(i) Activités de la CRTFP

Paragraphes 18.01, 18.02, 18.04, 18.05 et 18.06

(ii) Processus de sélection du personnel

Paragraphe 19.04

(iii) Séances de négociations contractuelles et réunions préparatoires aux négociations contractuelles

Paragraphes 18.10 et 18.11

(iv) Sécurité et hygiène

Paragraphe 33.01

b) Certaines autres activités

Cours de formation imposés à l'officier par l'Employeur.

ARTICLE 46
DURÉE

46.01 À moins de stipulations contraires, les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la date de sa signature.

**

46.02 La présente convention collective vient à expiration le 30 avril 2007.

SIGNÉ À OTTAWA le 9ième jour du mois de juin 2005.

LE CONSEIL DU TRÉSOR DU
CANADA
  TCA SECTION LOCALE 2182

Signatures

 

 
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