1.01 La présente convention a pour objet de maintenir des
rapports harmonieux entre l'Employeur, le Conseil et les employés et d'énoncer
les conditions d'emploi sur lesquelles l'accord est intervenu au moyen de négociations
collectives.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention,
le terme
a) « taux de rémunération annuel » désigne le taux de rémunération
hebdomadaire de l'employé multiplié par cinquante-deux point cent
soixante-seize (52.176);
**
b) « unité de négociation » désigne tous les employés
de l'Employeur qui appartiennent au groupe de la réparation des navires de la
catégorie de l'exploitation en poste sur la côte est, à l'exception des chefs
d'équipes, et est définie dans le certificat délivré le 20 août 1976 par la
Commission des relations de travail dans la Fonction publique modifié le 12 mai
2000 et le 21 décembre 2005;
c) on dit qu'il existe des liens de « conjoint de droit commun »
lorsque, pendant une période continue d'au moins une année, un employé a
cohabité avec une personne, l'a présentée publiquement comme son conjoint/sa
conjointe, et vit et a l'intention de continuer à vivre avec cette personne
comme si elle était son conjoint/sa conjointe;
d) « emploi continu » s'entend dans le sens qu'il a dans
le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, sauf que,
pour les besoins du calcul des crédits de congé et des indemnités de départ,
il ne comprend pas le service accompli antérieurement à la Gendarmerie royale
du Canada ou dans les Forces armées canadiennes;
e) « Conseil » désigne le Conseil des métiers et du
travail du chantier maritime du gouvernement fédéral est;
f) « taux de rémunération journalier » désigne le taux
de rémunération horaire de l'employé multiplié par huit (8);
g) « journée » désigne une période de vingt-quatre (24)
heures :
(i) commençant à 23 h 45 une journée et se terminant à 23 h 45 le
lendemain dans le cas des employés assujettis à la clause 15.02a);
(ii) commençant à 00 h 00 et se terminant à 24 h 00 dans le cas des
employés assujettis à la clause 15.02b);
et
(iii) commençant à 00 h 15 une journée et se terminant à 00 h 15 le
lendemain dans le cas des employés assujettis à la clause 15.02c);
h) « tarif double » désigne le taux des heures normales
multiplié par deux (2);
i) « employé » désigne un employé au sens de la Loi
sur les relations de travail dans la Fonction publique et qui est membre de
l'unité de négociation du groupe de la réparation des navires;
j) « Employeur » désigne, sous réserve des dispositions
expresses de la clause 14.01, Sa Majesté du chef du Canada représentée par le
Conseil du Trésor, et désigne aussi toute personne autorisée à exercer les
pouvoirs du Conseil du Trésor;
k) « limites du port » désigne une ligne est-ouest de 063
degrés (relèvement astronomique) allant de York Redoubt jusqu'à la plage
Maughers sur l'île McNabbs. Le secteur situé au nord de cette ligne constitue
la région du port de Halifax et comprend le bassin Bedford;
l) « rémunération de jour férié » désigne la rémunération
de huit (8) heures de travail;
m) « personne licenciée » se réfère à l'employé qui a
cessé d'occuper un emploi en raison d'un manque de travail ou parce qu'une
fonction cesse d'exister;
n) « congé » désigne l'autorisation accordée à un
employé de s'absenter pendant ses heures habituelles ou normales de travail;
o) « travail supplémentaire » désigne tout travail exécuté
en dehors de l'horaire de travail d'un employé;
p) « rémunération » désigne les taux de rémunération
horaire de base indiqués à l'appendice « A », et comprend les primes indiquées
à l'appendice « A » s'il y a lieu, mais ne comprend pas la prime de poste;
q) « essais en mer » désigne les essais effectués hors
des limites portuaires;
r) « taux des heures normales » désigne le taux de rémunération
horaire;
s) « tarif et demi » désigne le taux des heures normales
multiplié par une fois et demie (1 1/2);
t) « tarif triple » désigne le taux des heures normales
multiplié par trois (3);
u) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le
taux de rémunération horaire d'un employé multiplié par quarante (40).
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention,
les expressions qui y sont employées,
a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans
la Fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans
cette loi;
b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation et non dans
la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, ont le même
sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.
3.01 Si une loi quelconque actuellement en vigueur ou adoptée
pendant la durée de la présente convention rend celle-ci nulle ou annule l'une
quelconque de ses dispositions, les autres dispositions restent en vigueur
pendant la durée de la convention. Les deux parties s'efforcent alors de négocier
des dispositions de rechange conformes à la loi en vigueur.
**
3.02 En cas de conflit entre le contenu de la présente
convention et un règlement quelconque et sous réserve de l'article 113 de la Loi
sur les relations de travail dans la Fonction publique, la présente
convention l'emporte sur le règlement.
4.01 Les dispositions de la présente convention
s'appliquent au Conseil, aux employés et à l'Employeur.
4.02 Les textes anglais et français de la présente
convention sont des textes officiels.
4.03 À moins d'indications contraires précises, les
dispositions de la présente convention s'appliquent sans distinction aux employés
masculins et féminins et le genre masculin se rapporte également au genre féminin.
5.01 Le Conseil reconnaît et admet que l'Employeur a et
doit continuer d'avoir exclusivement le droit et la responsabilité de diriger
ses opérations dans tous leurs aspects et il est explicitement entendu que les
droits et responsabilités de ce genre qui ne sont ni précisés ni modifiés
d'une façon particulière par la présente convention appartiennent en
exclusivité à l'Employeur.
L'exercice de tels droits ne doit pas être incompatible avec les
dispositions explicites de la présente convention.
5.02 Le présent article ne restreint aucunement le droit
qu'un employé a de soumettre un grief conformément à la Loi sur les
relations de travail dans la Fonction publique.
**
6.01 L'Employeur reconnaît le Conseil des métiers et du
travail du chantier maritime du gouvernement fédéral (est) comme agent de négociation
unique de tous les employés visés au certificat délivré par la Commission
des relations de travail dans la Fonction publique le vingtième jour d'août
1976 modifié le douzième jour de mai 2000 et le 21 décembre 2005 qui vise
tous les employés du groupe de la réparation des navires en poste sur la côte
est à l'exception des chefs d'équipes.
7.01 Accès aux propriétés de l'Employeur
L'Employeur convient que les représentants syndicaux accrédités du Conseil
et des syndicats constitutifs peuvent avoir accès aux propriétés de
l'Employeur après en avoir avisé l'Employeur et avoir obtenu son consentement.
Ledit consentement ne doit pas être refusé sans motif valable.
7.02 Nomination des délégués syndicaux
L'Employeur reconnaît au Conseil le droit de nommer des employés comme délégués
syndicaux.
7.03 Reconnaissance des représentants du Conseil
L'Employeur reconnaît les agents et les délégués syndicaux du Conseil
comme représentants syndicaux officiels et s'engage à ne pas faire de
discrimination à leur égard à cause de leur activité légitime à ce titre.
L'Employeur ne doit pas définir de mesures disciplinaires à prendre contre un
agent ou un délégué syndical du Conseil sans donner d'abord au Conseil ou au
syndicat, selon le cas, l'occasion de présenter des observations au nom de
cette personne.
Le Conseil doit fournir à l'Employeur une liste des agents du Conseil et des
délégués syndicaux et l'informer de toute modification apportée par la
suite.
7.04 Congé pour les agents du Conseil et/ou les délégués syndicaux
a) Les agents du Conseil et/ou les délégués syndicaux chargés d'enquêter
sur les plaintes des employés et de les traiter peuvent, sur demande, bénéficier
de temps libre payé en s'adressant à leur surveillant. Cette permission ne
doit pas leur être refusée sans motif valable.
b) Les agents du Conseil et/ou les délégués syndicaux doivent avertir leur
surveillant avant de quitter leur poste de travail pour assister à des réunions
organisées à l'avance avec la direction locale.
c) Dans la mesure du possible, ces représentants se présentent à leur
surveillant avant de reprendre leurs fonctions normales.
7.05 Allocation d'espace sur des tableaux d'affichage
L'Employeur doit fournir de l'espace sur des tableaux d'affichage installés
à des endroits appropriés dans les ateliers, pour que le Conseil et ses
syndicats affiliés puissent y afficher des avis touchant le syndicat. Ces avis
doivent être soumis à l'approbation de la direction.
8.01 À titre de condition d'emploi, l'Employeur déduit
mensuellement sur la paye de tous les employés de l'unité de négociation une
somme équivalant aux cotisations syndicales normales, d'un montant déterminé
établi par chacun des groupes affiliés au Conseil en conformité de leurs
dispositions statutaires particulières, excluant toutes retenues distinctes de
droits d'entrée, de cotisations de retraite, de cotisations spéciales ou
d'arriérés qui peuvent exister à la date où la convention entre en vigueur.
8.02 Le Conseil informe l'Employeur par écrit de la déduction
mensuelle autorisée à retenir pour chaque employé visé à la clause 8.01.
8.03 Aux fins de l'application de la clause 8.01, les déductions
sur la rémunération de chaque employé applicables à chaque mois débutent
avec le premier mois civil complet d'emploi dans la mesure où il existe une rémunération.
8.04 Dès que ce sera pratique de le faire après la
signature de la présente convention, l'Employeur communique au Conseil la liste
à jour de tous les employés appartenant à l'unité de négociation de la réparation
des navires et les listes trimestrielles appropriées de tous les employés qui
ont accédé à l'unité de négociation au cours du trimestre et de ceux qui
l'ont quittée au cours de cette même période.
8.05 N'est pas assujetti au présent article, l'employé qui
convainc l'Employeur par une déclaration faite sous serment, qu'il est membre
d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser
des contributions pécuniaires à une association syndicale, et qu'il versera à
un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le
revenu, des contributions égales au montant des cotisations, à condition
que la déclaration de l'employé soit contresignée par un représentant
officiel de l'organisme religieux en question.
8.06 À compter de la date de signature et pendant la durée
de la présente convention, aucune association d'employés, sauf le Conseil, définie
dans l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction
publique, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des
cotisations syndicales et/ou d'autres retenues sur la paye des employés de
l'unité de négociation.
8.07 Les montants déduits conformément à la clause 8.01
sont remis par chèque à la personne désignée par le Conseil dans les quinze
(15) jours qui suivent la date de la retenue. Les chèques sont établis à
l'ordre des syndicats affiliés du Conseil et sont accompagnés des détails qui
identifient, par syndicat affilié, chaque employé par ordre alphabétique et
les retenues faites à son égard.
8.08 Le Conseil convient d'indemniser l'Employeur et de le
mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de
l'application du présent article sauf dans le cas de toute réclamation ou
responsabilité découlant d'une erreur commise par l'Employeur limitée au
montant réel de l'erreur.
9.01 Le nombre de jours de congé payé porté au crédit
d'un employé par l'Employeur au moment où la présente convention prend effet
ou au moment où il commence à être assujetti à la présente convention est
conservé par l'employé.
9.02 Lorsque le décès vient mettre fin à l'exercice de
ses fonctions, l'employé qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé
annuel ou de congé de maladie payé supérieur à celui qu'il a acquis, est réputé
avoir acquis le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié.
9.03 L'employé n'acquiert pas de crédits de congé en
vertu de la présente convention collective au cours d'un mois quelconque pour
lequel un congé a déjà été porté à son crédit aux termes de toute autre
convention collective à laquelle l'Employeur est partie ou en vertu d'autres règles
ou règlements de l'Employeur.
9.04 L'employé ne peut bénéficier de deux (2) types de
congé payé à l'égard de la même période.
**
9.05 Sauf disposition contraire dans la présente
convention, lorsqu'un congé non payé est accordé à un employé pour une période
de plus de trois (3) mois, la période totale du congé accordé est déduite de
la période d' « emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ
et de la période de « service » servant à calculer les congés annuels. Le
temps consacré à un tel congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne
compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
**
9.06 Les crédits de congés sont acquis à raison d'un jour
équivalant à huit (8) heures.
**
9.07 Les congés accordés sont comptés en heures, le
nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre
d'heures de travail prévues à l'horaire de l'employé pour la journée en
question.
**
9.08
a) Dès qu'un employé devient assujetti à la présente convention, ses crédits
journaliers de congé acquis sont convertis en heures sur la base d'un (1) jour
équivalant à huit (8) heures.
b) Lorsque la présente convention cesse de s'appliquer à l'employé, les crédits
horaires de congé acquis par celui-ci sont reconvertis en jours sur la base de
huit (8) heures équivalant à un (1) jour.
10.01 Année de congé
L'année de congé s'étend du 1er avril d'une année au 31 mars
inclusivement de l'année civile suivante.
**
10.02 Acquisition des crédits de congé annuel
L'employé acquiert, pendant l'année de congé, des crédits de congé
annuel pour chaque mois civil au cours duquel il touche au moins dix (10) jours
de rémunération à raison de :
a) six virgule six sept (6,67) heures par mois (pour un total annuel de 10
jours) jusqu'au mois où survient son premier (1er) anniversaire de
service continu;
ou
b) dix (10) heures par mois (pour un total annuel de 15 jours) à partir du
mois où survient son premier (1er) anniversaire de service continu;
ou
c) treize virgule trois quatre (13,34) heures par mois (pour un total annuel
de 20 jours) à partir du mois où survient son huitième (8e)
anniversaire de service continu;
ou
d) quatorze virgule six sept (14,67) heures par mois (pour un total annuel de
22 jours) à partir du mois où survient son quinzième (15e)
anniversaire de service continu;
ou
e) quinze virgule trois quatre (15,34) par mois (pour un total annuel de 23
jours) à partir du mois où survient son dix-septième (17e)
anniversaire de service;
ou
f) seize virgule six sept (16,67) heures par mois (pour un total annuel de 25
jours) à partir du mois où survient son dix-huitième (18e)
anniversaire de service continu;
ou
g) dix huit (18) heures par mois (pour un total annuel de 27 jours) à partir
du mois où survient son vingt-cinquième (25e) anniversaire de
service continu;
ou
h) vingt (20) heures par mois (pour un total annuel de 27 jours) à partir du
mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service
continu.
i) Aux fins de la clause 10.02 seulement, tout service au sein de la fonction
publique, qu'il soit continu ou interrompu, sera compté dans le calcul des congés
annuels sauf lorsqu'une personne touche ou a touché une indemnité de départ
en quittant la fonction publique. Toutefois, cette exception ne s'applique pas
à l'employé qui a touché une indemnité de départ à la suite d'une mise en
disponibilité et qui est réembauché dans la fonction publique au plus tard
une (1) année après la date de son licenciement.
10.03 Droits aux congés annuels payés
L'employé a droit aux congés annuels dans la mesure des crédits acquis,
mais l'employé qui justifie de six (6) mois de service continu peut bénéficier
de congés annuels anticipés équivalant au nombre de crédits prévus pour
l'année de congé.
Établissement du calendrier des congés annuels payés
10.04 Sous réserve des dispositions des clauses 10.05,
10.06 et 10.07 et en tenant compte des nécessités du service, les employés
doivent normalement prendre tous leurs congés annuels pendant l'année de congé
où ils ont été acquis.
10.05 L'Employeur, compte tenu des nécessités du service,
accorde les périodes de congé annuel au moment qui convient à l'employé.
**
10.06 Afin de s'assurer que les congés sont utilisés
conformément aux articles 10.04 et 10.05, tout employé ayant accumulé, le 1er
janvier de l'exercice en cours, plus de cent vingt (120) heures devra rencontrer
son superviseur afin de discuter de la période où il prévoit, avant le 31
mars du même exercice, utiliser la portion d'heures accumulés dépassant les
cent vingt (120) heures. Si les deux parties ne peuvent s'entendre sur une période
de congé, l'Employeur planifiera ledit congé.
**
10.07 Report des congés
a) Un employé peut reporter tout congé annuel accumulé jusqu'à
concurrence de cent vingt heures (120), comme le stipule l'article 10.06.
b) L'employé doit présenter par écrit au surveillant, avant le 1er
décembre de chaque année, la demande de report des congés annuels de plus de
cent vingt heures (120) accumulés en raison de circonstances particulières, en
précisant les raisons et les dates approximatives des congés annuels proposés.
Le tribunal des congés étudiera ces demandes. Aux fins des congés annuels de
plus de cent vingt heures (120), voici des exemples de circonstances particulières
:
(i) les congés annuels prévus exigent des périodes prolongées;
(ii) le temps nécessaire pour construire une maison;
et
(iii) des périodes prolongées pour des événements spéciaux ou des
circonstances exigeant la présence ou la participation de l'employé.
c)
(i) L'employé qui a accumulé des congés annuels est tenu d'utiliser, en
plus de ses congés annuels, cent soixante heures (160) de ses congés annuels
accumulés jusqu'à ce que tous les congés annuels déjà accumulés soient réduits
à cent vingt heures (120).
(ii) Le report de ces congés annuels peut être autorisé dans les cas
suivants :
(A) lorsque, en raison des nécessités du service, l'employé n'a pas été
autorisé à prendre ces congés annuels;
et
(B) lorsque, étant donné l'importance du total de congé, ils ne
peuvent pas être épuisés en une seule (1) année.
d) Les crédits de congé annuel dépassant cent vingt heures (120) acquis
mais non utilisés au cours d'une année de congé peuvent, à la demande de
l'employé et à la discrétion de l'Employeur, être payés en argent au taux
de rémunération journalier de l'employé, calculé selon la classification
indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars de
l'année de congé précédente.
e) L'Employeur qui annule ou reporte une période de vacances déjà approuvée
par écrit doit rembourser l'employé pour toute portion non remboursable de
contrats de vacances conclu et de réservations faites par l'employé pour la période
en question, sous réserve de présentation des documents dont l'Employeur a
besoin. L'employé doit prendre toutes dispositions raisonnables pour limiter de
telles pertes.
Congé au moment de la cessation de l'emploi
10.08 Lorsque l'employé décède ou cesse d'occuper son
emploi pour une autre raison, lui-même ou sa succession touche un montant égal
au produit qui s'obtient en multipliant le nombre de jours de congé annuel payé
acquis mais inutilisés portés à son crédit par le taux de rémunération
journalier (c.-à-d. le taux de rémunération en vigueur au moment de la
cessation de l'emploi) auquel il a droit aux termes du certificat de nomination
en vigueur au moment où il cesse d'exercer ses fonctions.
10.09 Dans le cas de la cessation d'emploi pour d'autres
raisons que le décès, l'Employeur recouvre, sur les journées dues à l'employé,
un montant équivalant au congé annuel que l'employé n'a pas acquis mais dont
il a bénéficié, calculé au taux de rémunération journalier (c.-à-d. le
taux de rémunération en vigueur au moment de la cessation de l'emploi) auquel
il a droit aux termes du certificat de nomination en vigueur au moment où il
cesse d'exercer ses fonctions.
Paiements anticipés
10.10 À cause des circonstances spéciales entourant ce
groupe, l'Employeur convient de verser des acomptes sur la rémunération nette
estimative applicable à la période de congé annuel demandée à la condition
qu'il ait reçu de la part de l'employé un préavis de quatre (4) semaines
avant le dernier jour de paye précédant le départ en congé.
10.11 À condition que l'employé ait été autorisé à
partir en congé annuel pour la période en question, l'Employeur convient de
verser des acomptes sur la rémunération nette estimative d'une période de
deux (2) semaines complètes ou plus.
10.12 Tout paiement en trop résultant du versement de ces
acomptes de rémunération constituera une exigibilité de première priorité
à appliquer à tout droit à rémunération subséquent et à recouvrer en
entier avant tout autre versement de salaire.
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