SYNDICATS AFFILIÉS AU CONSEIL
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ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTS ET DES TRAVAILLEURS DE L'AÉROASTRONAUTIQUE
SECTION LOCALE NO. 2797
ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
2.01
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b) « unité de négociation » désigne tous les employés
de l'Employeur qui appartiennent au groupe de la réparation des navires de la
catégorie de l'exploitation en poste sur la côte est, à l'exception des chefs
d'équipes, et est définie dans le certificat délivré le 20 août 1976 par la
Commission des relations de travail dans la Fonction publique modifié le 12 mai
2000 et le 21 décembre 2005;
ARTICLE 3
CONFLIT ENTRE LA LÉGISLATION FUTURE ET LA CONVENTION COLLECTIVE
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3.02 En cas de conflit entre le contenu de la présente
convention et un règlement quelconque et sous réserve de l'article 113 de la Loi
sur les relations de travail dans la Fonction publique, la présente
convention l'emporte sur le règlement.
ARTICLE 6
RECONNAISSANCE SYNDICALE
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6.01 L'Employeur reconnaît le Conseil des métiers et du
travail du chantier maritime du gouvernement fédéral (est) comme agent de négociation
unique de tous les employés visés au certificat délivré par la Commission
des relations de travail dans la Fonction publique le vingtième jour d'août
1976 modifié le douzième jour de mai 2000 et le 21 décembre 2005 qui vise
tous les employés du groupe de la réparation des navires en poste sur la côte
est à l'exception des chefs d'équipes.
ARTICLE 9
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS
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9.05 Sauf disposition contraire dans la présente
convention, lorsqu'un congé non payé est accordé à un employé pour une période
de plus de trois (3) mois, la période totale du congé accordé est déduite de
la période d' « emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ
et de la période de « service » servant à calculer les congés annuels. Le
temps consacré à un tel congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne
compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
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9.06 Les crédits de congés sont acquis à raison d'un jour
équivalant à huit (8) heures.
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9.07 Les congés accordés sont comptés en heures, le
nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre
d'heures de travail prévues à l'horaire de l'employé pour la journée en
question.
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9.08
a) Dès qu'un employé devient assujetti à la présente convention, ses crédits
journaliers de congé acquis sont convertis en heures sur la base d'un (1) jour
équivalant à huit (8) heures.
b) Lorsque la présente convention cesse de s'appliquer à l'employé, les crédits
horaires de congé acquis par celui-ci sont reconvertis en jours sur la base de
huit (8) heures équivalant à un (1) jour.
ARTICLE 10
CONGÉS ANNUELS PAYÉS
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10.02 Acquisition des crédits de congé annuel
L'employé acquiert, pendant l'année de congé, des crédits de congé
annuel pour chaque mois civil au cours duquel il touche au moins dix (10) jours
de rémunération à raison de :
a) six virgule six sept (6,67) heures par mois (pour un total annuel de 10
jours) jusqu'au mois où survient son premier (1er) anniversaire de
service continu;
ou
b) dix (10) heures par mois (pour un total annuel de 15 jours) à partir du
mois où survient son premier (1er) anniversaire de service continu;
ou
c) treize virgule trois quatre (13,34) heures par mois (pour un total annuel
de 20 jours) à partir du mois où survient son huitième (8e)
anniversaire de service continu;
ou
d) quatorze virgule six sept (14,67) heures par mois (pour un total annuel de
22 jours) à partir du mois où survient son quinzième (15e)
anniversaire de service continu;
ou
e) quinze virgule trois quatre (15,34) par mois (pour un total annuel de 23
jours) à partir du mois où survient son dix-septième (17e)
anniversaire de service;
ou
f) seize virgule six sept (16,67) heures par mois (pour un total annuel de 25
jours) à partir du mois où survient son dix-huitième (18e)
anniversaire de service continu;
ou
g) dix huit (18) heures par mois (pour un total annuel de 27 jours) à partir
du mois où survient son vingt-cinquième (25e) anniversaire de
service continu;
ou
h) vingt (20) heures par mois (pour un total annuel de 27 jours) à partir du
mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service
continu.
i) Aux fins de la clause 10.02 seulement, tout service au sein de la fonction
publique, qu'il soit continu ou interrompu, sera compté dans le calcul des congés
annuels sauf lorsqu'une personne touche ou a touché une indemnité de départ
en quittant la fonction publique. Toutefois, cette exception ne s'applique pas
à l'employé qui a touché une indemnité de départ à la suite d'une mise en
disponibilité et qui est réembauché dans la fonction publique au plus tard
une (1) année après la date de son licenciement.
Établissement du calendrier des congés annuels payés
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10.06 Afin de s'assurer que les congés sont utilisés
conformément aux articles 10.04 et 10.05, tout employé ayant accumulé, le 1er
janvier de l'exercice en cours, plus de cent vingt (120) heures devra rencontrer
son superviseur afin de discuter de la période où il prévoit, avant le 31
mars du même exercice, utiliser la portion d'heures accumulés dépassant les
cent vingt (120) heures. Si les deux parties ne peuvent s'entendre sur une période
de congé, l'Employeur planifiera ledit congé.
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10.07 Report des congés
a) Un employé peut reporter tout congé annuel accumulé jusqu'à
concurrence de cent vingt heures (120), comme le stipule l'article 10.06.
b) L'employé doit présenter par écrit au surveillant, avant le 1er
décembre de chaque année, la demande de report des congés annuels de plus de
cent vingt heures (120) accumulés en raison de circonstances particulières, en
précisant les raisons et les dates approximatives des congés annuels proposés.
Le tribunal des congés étudiera ces demandes. Aux fins des congés annuels de
plus de cent vingt heures (120), voici des exemples de circonstances particulières
:
(i) les congés annuels prévus exigent des périodes prolongées;
(ii) le temps nécessaire pour construire une maison;
et
(iii) des périodes prolongées pour des événements spéciaux ou des
circonstances exigeant la présence ou la participation de l'employé.
c)
(i) L'employé qui a accumulé des congés annuels est tenu d'utiliser, en
plus de ses congés annuels, cent soixante heures (160) de ses congés annuels
accumulés jusqu'à ce que tous les congés annuels déjà accumulés soient réduits
à cent vingt heures (120).
(ii) Le report de ces congés annuels peut être autorisé dans les cas
suivants :
(A) lorsque, en raison des nécessités du service, l'employé n'a pas été
autorisé à prendre ces congés annuels;
et
(B) lorsque, étant donné l'importance du total de congé, ils ne
peuvent pas être épuisés en une seule (1) année.
d) Les crédits de congé annuel dépassant cent vingt heures (120) acquis
mais non utilisés au cours d'une année de congé peuvent, à la demande de
l'employé et à la discrétion de l'Employeur, être payés en argent au taux
de rémunération journalier de l'employé, calculé selon la classification
indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars de
l'année de congé précédente.
e) L'Employeur qui annule ou reporte une période de vacances déjà approuvée
par écrit doit rembourser l'employé pour toute portion non remboursable de
contrats de vacances conclu et de réservations faites par l'employé pour la période
en question, sous réserve de présentation des documents dont l'Employeur a
besoin. L'employé doit prendre toutes dispositions raisonnables pour limiter de
telles pertes.
ARTICLE 11
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS
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11.05 Rémunération du travail accompli un jour férié
Lorsqu'un employé travaille un jour férié, il est rémunéré aux taux
suivants :
a) indemnité de jour férié plus le tarif double pour les huit (8) premières
heures de travail,
b) tarif triple pour les heures de travail effectuées au delà de huit (8)
heures.
La rémunération que l'employé aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce
jour-là est huit (8) heures à tarif normal.
ARTICLE 12
CONGÉ DE MALADIE PAYÉ
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12.03 À moins d'une indication contraire de la part de
l'Employeur, une déclaration signée par l'employé, indiquant qu'il a été
incapable d'exécuter ses fonctions en raison de maladie ou de blessure est jugée,
lorsqu'elle est remise à l'Employeur, satisfaire aux exigences de la clause
12.02a) si la période de congé demandée ne dépasse pas cinq (5) jours.
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