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En ce qui concerne l'article 33 de la convention collective, les directives,
énoncés de politique ou règlements suivants font partie de la présente
convention collective :
(1) Directive sur la prime de bilinguisme;
(2) Directive sur l'aide au transport quotidien;
(3) Directives sur le service extérieur;
(4) Directives sur les postes isolés et les logements de l'État;
(5) Directive sur les voyages;
(6) Protocole d'entente sur la définition de conjoint;
(7) Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique;
(8) Directive sur la réinstallation intégrée du CNM - PRI;
(9) Directive sur les uniformes;
(10) Directive sur le réaménagement des effectifs;
Sécurité et santé au travail
(11) Directive sur les chaudières et les récipients soumis à une pression
interne;
(12) Directive sur les comités et les représentants;
(13) Directive sur l'électricité;
(14) Directive sur les charpentes surélevées;
(15) Directive sur les appareils de levage;
(16) Directive sur l'indemnité de premiers soins;
(17) Directive sur la sécurité et la santé sur les premiers soins;
(18) Directive sur les substances hasardeuses;
(19) Directive sur les espaces clos dangereux;
(20) Directive sur la manutention des matériaux;
(21) Directive sur l'utilisation des véhicules automobiles;
(22) Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de l'ouïe;
(23) Directive sur l'équipement et les vêtements de protection
individuelle;
(24) Directive sur les pesticides;
(25) Directive sur le refus de travailler;
(26) Directive sur les mesures d'hygiène;
(27) Directive sur les outils et machines;
(28) Directive sur l'utilisation et occupation des bâtiments.
le 2 juin 2006
Monsieur Lorne Brown
Président national
Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral (est)
Immeuble D-125, Entretien des entrepôts de la Flotte
Cape Scott
C.P. 99000, STN Forces
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3K 5X5
OBJET : Responsabilité afférente à un véhicule
Monsieur,
La présente confirme que l'Employeur, sous réserve de la présente lettre,
doit renoncer à sa demande de remboursement, par tout employé-e membre de
l'unité de négociation, du montant des dommages qu'il a payé à un tiers au
titre d'une blessure corporelle, de la mort ou du préjudice à la propriété
qu'a causé un accident impliquant un véhicule à moteur appartenant à
l'Employeur ou loué par lui, qui était conduit par l'employé-e durant
l'exercice normal de ses fonctions.
L'Employeur convient de dégager un employé-e membre de l'unité de négociation
de toute obligation qu'un tribunal compétent impose à ce dernier, de payer une
somme au titre de tout dommage consistant en une blessure corporelle, un décès
ou un préjudice à la propriété que subit un tiers et qui est causé par un
accident survenant au moment où ledit employé-e conduit un véhicule à
moteur, appartenant à l'Employeur ou loué par lui, dans l'exercice normal de
ses fonctions. Aucun employé-e membre de l'unité de négociation n'est
admissible à une telle protection à mois qu'il n'ait, avant que ne survienne
un accident, rédigé et remis à l'Employeur un document écrit dont ce dernier
juge la forme acceptable, et qui a pour effet :
1. de constituer et nommer l'Employeur comme avocat irrévocable pouvant se
présenter et plaider devant tout tribunal compétent qui a à juger d'une
plainte portée contre ledit Employeur au titre de dommages allégués résultant
d'un tel accident, et
2. d'autoriser l'Employeur à mener toutes les négociations portant sur ces
dommages et à effectuer tout règlement de l'indemnité devant être versée.
Aucune des dispositions décrites dans la présente ne s'applique lorsque
l'accident s'est produit pendant que l'employé-e conduisait un véhicule,
appartenant à l'Employeur ou loué par lui, en dehors du cadre de ses
fonctions.
La présente lettre d'accord vient à expiration le 31 décembre 2006.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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