14.01 Aux fins du présent article, l'expression
a) « Employeur » englobe tout organisme dont le service
est compris dans le calcul de l'« emploi continu »;
b) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le
taux de rémunération horaire de l'employé énoncé à l'appendice « A »,
multiplié par quarante (40), correspondant à la classification de l'employé
stipulée dans son certificat de nomination.
14.02 Licenciement
L'employé qui justifie d'une (1) année ou plus d'emploi continu et qui est
licencié après le 7 avril 1971 a droit à une indemnité de départ fondée
sur son nombre complet d'années d'emploi continu, moins toute période pendant
l'emploi continu à l'égard de laquelle l'Employeur lui a déjà versé une
indemnité de cessation d'emploi. L'indemnité est calculée à raison de deux
(2) semaines de rémunération pour la première année d'emploi continu et
d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète suivante
d'emploi continu dans le cas du premier licenciement, et d'une (1) semaine de rémunération
pour chaque année complète d'emploi continu dans le cas d'un licenciement ultérieur.
Dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, la rémunération d'une (1)
semaine multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisé par 365.
14.03 Démission
L'employé qui justifie de dix (10) années ou plus d'emploi continu au
moment de sa démission reçoit une indemnité de départ calculée en
multipliant la moitié de son taux de rémunération hebdomadaire, au moment de
sa démission, par le nombre d'années complètes d'emploi continu jusqu'à un
maximum de vingt-six (26), moins toute période pour laquelle il a déjà reçu
de l'Employeur au cours de son emploi continu une indemnité de cessation
d'emploi.
14.04 Retraite
Au moment de sa cessation d'emploi, l'employé qui a droit à une pension à
jouissance immédiate, ou qui a droit à une allocation annuelle à jouissance
immédiate, aux termes de la Loi sur la pension de la Fonction publique,
ou qui justifie de cinq (5) années d'emploi continu et qui a atteint l'âge de
cinquante-cinq (55) ans reçoit, lorsqu'il démissionne, une indemnité de départ
calculée en multipliant son taux de rémunération hebdomadaire au moment de la
cessation d'emploi par le nombre d'années complètes d'emploi continu jusqu'à
un maximum de trente (30), moins toute période pour laquelle il a déjà reçu
de l'Employeur au cours de son emploi continu une indemnité de cessation
d'emploi. Dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, la rémunération
d'une (1) semaine multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisé
par 365.
14.05 Décès
Sans égard aux autres paiements faits à la succession d'un employé,
lorsque l'employé décède, il est versé à sa succession une indemnité de départ
à l'égard de toute sa période d'emploi continu; cette indemnité correspond
à une semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu
et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, à la rémunération
d'une (1) semaine multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisé
par 365, jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.
**
14.06 Renvoi pour incapacité
L'employé qui est renvoyé pour incapacité aux termes de l'alinéa 12(1)e)
de la Loi sur la gestion des finances publiques touche une semaine de rémunération
pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de vingt-huit
(28) semaines.
14.07 Renvoi en période d'essai
L'employé qui justifie de deux (2) années ou plus d'emploi continu et qui
cesse d'être employé en raison de son renvoi pendant sa période d'essai qui
suit sa deuxième nomination ou une nomination ultérieure touche une indemnité
de départ calculée en multipliant son taux de rémunération hebdomadaire au
moment de son renvoi en période d'essai par le nombre d'années complètes
d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-sept (27), moins toute période
pour laquelle il a déjà reçu de l'Employeur au cours de son emploi continu
une indemnité de cessation d'emploi.
14.08 Emploi continu
Les indemnités de départ payables à l'employé en vertu du présent
article sont réduites dans la mesure de toute période d'emploi continu pour
laquelle il s'était déjà vu accorder un type quelconque d'indemnité de
cessation d'emploi. L'indemnité de départ maximale versée aux fins du présent
article ne doit en aucun cas être accumulée.
15.01 Durée du travail
a) La durée du travail est fixée à quarante (40) heures par semaine et à
huit (8) heures par jour.
b) La semaine de travail et les jours de travail sont fixés comme suit :
(i) de 23 h 45 le dimanche jusqu'à 23 h 45 le vendredi inclusivement dans
le cas des employés assujettis à la clause 15.02a);
(ii) de lundi à vendredi inclusivement dans le cas des employés
assujettis à la clause 15.02b);
et
(iii) de 00 h 15 le lundi jusqu'à 00 h 15 le samedi inclusivement dans le
cas des employés assujettis à la clause 15.02c).
c) Les premier et deuxième jours de repos sont fixés comme suit :
(i) de 23 h 45 le vendredi jusqu'à 23 h 45 le samedi et de 23 h 45 le
samedi à 23 h 45 le dimanche respectivement dans le cas des employés
assujettis à la clause 15.02a);
(ii) le samedi et le dimanche respectivement dans le cas des employés
assujettis à la clause 15.02b);
et
(iii) de 00 h 15 le samedi jusqu'à 00 h 15 le dimanche et de 00 h 15 le
dimanche jusqu'à 00 h 15 le lundi respectivement dans le cas des employés
assujettis à la clause 15.02c).
15.02 La durée du travail est fixée comme suit :
a) le premier poste (nuit) s'étend de 23 h 45 à 8 h 15 avec une pause repas
non payée de 03 h 45 à 04 h 15;
b) le deuxième poste (jour) s'étend de 07 h 45 à 16 h 15 avec une pause
repas non payée de 12 h 00 à 12 h 30;
c) le troisième poste (soir) s'étend de 15 h 45 à 00 h 15 avec une pause
repas non payée de 19 h 45 à 20 h 15.
15.03 Nonobstant les dispositions de la clause 15.02, le
Conseil reconnaît qu'il est nécessaire que certains employés commencent et
cessent normalement le travail à des heures différentes de celles qui sont établies
par la clause 15.02 et l'Employeur convient de discuter de toutes modifications
des heures de travail avec le Conseil avant de les mettre en vigueur.
15.04 Les durées du travail figurant aux clauses 15.01 et
15.02 ne doivent pas être interprétées comme une garantie de durée du
travail minimale ou maximale.
15.05 Sous réserve de l'application de la clause 15.09,
l'employé peut être affecté d'un poste à un autre durant un même jour de
travail.
15.06 Nonobstant les dispositions de la clause 15.02 :
a) l'employé qui effectue le premier poste (nuit) ou le troisième poste
(soir) :
(i) pendant trois (3) jours de travail consécutifs ou plus, au cours d'une
même semaine de travail,
ou
(ii) le premier, ou les premier et deuxième jours de travail de la semaine
de travail qui en suit une autre travaillée entièrement en premier poste
(nuit) ou en troisième poste (soir),
ou
(iii) le dernier, ou les dernier et avant-dernier jours de travail pendant
une semaine de travail qui en précède une autre travaillée entièrement en
premier poste (nuit) ou en troisième poste (soir),
touche la prime de poste prévue à la clause 24.01.
Aux fins de l'application de la clause 15.06a), lorsqu'un employé est en
congé pendant les jours dont il est question à la clause 15.06a), cela n'est
pas considéré comme dérogeant à l'exigence de cette clause que les jours de
travail soient consécutifs ou que la semaine de travail soit complète.
Aux fins de l'application de la clause 15.06a)(i), un jour férié payé
n'est pas considéré comme interrompant une série de jours consécutifs, à
condition que celle-ci comprenne trois (3) jours de travail par poste.
Quand du travail par poste est prévu pour une semaine complète qui comprend
un jour férié désigné payé, ce jour n'est pas considéré comme
interrompant la semaine de travail complète dont il est question dans les
clauses 15.06a)(ii) et (iii).
b) L'employé qui effectue le premier ou le troisième poste, selon des
modalités différentes de celles qui sont indiquées à l'alinéa a) de la
clause 15.06, touche le taux à tarif double (2) pour chacune des heures ainsi
exécutées, sans bénéficier d'une prime de poste.
Cours suivis par les employés qui travaillent par poste
c) Nonobstant la clause 15.05 et les sous-clauses 15.06a) et b), les parties
reconnaissent la nécessité de modifier les horaires de travail par poste d'un
commun accord afin de permettre aux employés de suivre des cours.
15.07 L'Employeur n'établit des horaires de travail par
poste qu'en cas de nécessité. À l'occasion du travail par poste sur un
projet, l'Employeur donne aux employés et au Conseil un préavis aussi long que
possible avant le début du travail par poste.
15.08 Heures supplémentaires
L'Employeur fait tout effort raisonnable pour
a) répartir équitablement les heures supplémentaires parmi les employés
qualifiés disponibles;
b) donner un préavis d'au moins quatre (4) heures aux employés tenus de
faire des heures supplémentaires;
c) de réduire au minimum les heures supplémentaires.
15.09 Rémunération des heures supplémentaires
Sous réserve de la clause 15.13, les heures supplémentaires effectuées
sont rémunérées aux taux suivants :
a) deux (2) fois le taux normal pour chaque heure effectuée en sus de huit
(8) heures au cours d'une période de travail ininterrompue ou en sus de huit
(8) heures au cours de la même journée jusqu'à un maximum de seize (16)
heures au cours d'une période de travail ininterrompue, ainsi que pour toutes
les heures effectuées un jour de repos jusqu'à concurrence de seize (16)
heures;
b) trois (3) fois le taux normal pour chaque heure effectuée en sus de seize
(16) heures au cours d'une période de travail ininterrompue ou en sus de seize
(16) heures au cours d'une période de vingt-quatre (24) heures, ainsi que pour
toutes les heures effectuées par un employé qui est rappelé au travail avant
l'expiration de la période de neuf (9) heures dont il est question à la clause
15.10.
15.10 Sous réserve de la clause 15.11, l'employé qui
travaille quinze (15) heures ou plus au cours d'une période de vingt-quatre
(24) heures ne se présente pour le poste suivant prévu à son horaire normal
que neuf (9) heures après la fin de la période de travail précédente, à
moins qu'il n'en soit autrement informé par le surveillant. Si, dans
l'application de la présente clause, la période de travail de l'employé
durant le poste suivant est inférieure à sa durée totale, il touche néanmoins
huit (8) heures de rémunération normale.
15.11 Un employé ne travaillera pas plus de quinze (15)
heures par période de vingt-quatre (24) heures, sauf lorsque les nécessités
du service l'exigent.
15.12 Lorsque l'employé est tenu d'effectuer des heures
supplémentaires prévues à l'avance et qu'il rentre au travail un jour férié
désigné payé qui n'est pas un jour de travail prévu à son horaire, ou un
jour de repos, il touche le plus élevé des deux montants suivants :
a) la rémunération payable, au taux des heures supplémentaires, pour
toutes les heures effectuées,
ou
b) une rémunération équivalant à quatre (4) heures de salaire à son taux
horaire de rémunération; cependant, ce minimum de quatre (4) heures de salaire
s'applique seulement la première fois que l'employé est tenu de se présenter
au travail pour effectuer des heures supplémentaires prévues à l'avance
pendant une période de huit (8) heures, à compter du moment où l'employé
s'est présenté au travail pour la première fois.
15.13 L'employé a droit à la rémunération des heures
supplémentaires pour toute période complète de six (6) minutes d'heure supplémentaire
qu'il effectue.
15.14 Lorsque la direction exige d'un employé qu'il
travaille pendant sa pause repas normale, il est rémunéré au taux des heures
supplémentaires applicable pour la période dudit travail et il doit bénéficier
du temps libre payé pour prendre son repas au cours de la demi-heure (1/2) qui
précède immédiatement la pause repas normale ou au cours de la demi-heure
(1/2) qui suit la fin de la pause repas normale.
15.15
a) Nonobstant les dispositions des clauses 15.09 et 17.03, l'employé peut
demander, en remplacement de la rémunération des heures supplémentaires, un
congé compensatoire rémunéré. L'approbation de l'Employeur n'est pas refusée
sans motif valable.
b) Le taux de rémunération auquel l'employé a droit pendant un tel congé
se fonde sur le taux horaire de rémunération de l'employé, calculé selon la
classification qu'indique son certificat de nomination au poste d'attache le
jour qui précède celui où le congé est pris.
c) L'Employeur accorde le congé compensatoire de manière à tenir compte de
ses propres besoins et de ceux de l'employé.
d) Tout congé compensatoire acquis et non utilisé au 31 mars de chaque année
est normalement rémunéré en espèces. Ces congés peuvent, d'un commun
accord, être reportés à l'année de congé suivante.
15.16 Période de repos
L'Employeur prévoit à l'horaire deux (2) périodes de repos de dix (10)
minutes chacune durant chaque poste entier de travail.
**
15.17 Indemnité de repas pendant les heures supplémentaires
a) Une indemnité de repas de dix dollars et cinquante cents (10,50 $) est
versée :
(i) à l'employé qui n'est pas prévenu avant le milieu de son poste de
travail qu'il sera tenu d'effectuer des heures supplémentaires et à
condition qu'il travaille pendant une période de trois (3) heures dont le début
se situe au cours de l'heure qui suit celle à laquelle il finit normalement
de travailler;
(ii) à l'employé qui est tenu de travailler pendant au moins trois (3)
heures juste avant l'heure à laquelle il commence normalement à travailler;
(iii) à l'employé qui a travaillé pendant une période initiale de trois
(3) heures supplémentaires, pour chaque période subséquente de quatre (4)
heures supplémentaires de travail;
(iv) à l'employé qui est rappelé au travail conformément à la clause
18.01, pour chaque période de quatre (4) heures supplémentaires de travail;
et
(v) à l'employé qui, une fois prévenu qu'il doit effectuer des heures
supplémentaires commençant moins d'une (1) heure après l'heure à laquelle
il cesse normalement de travailler, est ensuite prévenu, après le milieu de
son poste, qu'il n'est pas tenu d'effectuer ces heures supplémentaires.
b) Sauf dans les cas prévus à la clause 15.17a)(iv), un employé qui
effectue des heures supplémentaires un jour de repos ou un jour férié n'a pas
droit à une indemnité de repas pour les huit (8) premières heures. Lorsqu'un
employé travaille au-delà de cette période, une indemnité de repas de dix
dollars et cinquante cents (10,50 $) est versée pour chaque période
additionnelle de quatre (4) heures.
c) Les dispositions des clauses 15.17a) et b) ne s'appliquent pas aux employés
assignés aux essais en mer lorsque des repas gratuits sont fournis aux employés
pendant les périodes décrites aux clauses 15.17a) et b).
**
15.18 À moins d'une indication contraire de la part de
l'Employeur, tout employé qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires
doit prendre une pause repas non-payé d'une durée minimale de quarante-cinq
(45) minutes, dès la fin de son poste de travail régulier.
16.01 La direction doit établir un horaire pour permettre
aux employés de ranger leurs outils et de se laver avant la pause repas et
avant la fin de chaque poste. Il sera accordé une période de cinq (5) minutes
aux employés qui travaillent dans leurs lieux de travail normaux et des périodes
plus longues seront prévues, si nécessaire, pour les employés affectés à
des postes situés en d'autres endroits.
17.01 Aucun employé ne peut être tenu par l'Employeur
d'utiliser sa voiture personnelle pour les affaires du gouvernement.
17.02
a) Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur de travailler en un endroit
situé à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation, il est remboursé
de ses dépenses raisonnables au sens où l'entend l'Employeur.
b) Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur de se rendre à un endroit
situé à l'intérieur de la région de son lieu d'affectation, il lui sera versé
une indemnité de millage ou les frais de transport au tarif versé par
l'Employeur.
c) Lorsqu'un employé en voyage parcourt plus d'un (1) fuseau horaire, le
calcul sera effectué comme s'il était demeuré dans le fuseau horaire du point
de départ, pour les voyages ininterrompus, et dans le fuseau horaire de chaque
point où il fait une escale d'une nuit, après le premier jour de voyage.
**
17.03 Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur de se
rendre à un endroit qui est éloigné de son lieu de travail normal, il est rémunéré
dans les conditions suivantes :
a) Durant n'importe quel jour pendant lequel il voyage mais ne travaille pas,
il est rémunéré au taux des heures normales ou au taux des heures supplémentaires
applicables durant ses heures de trajet mais le montant total ne doit pas dépasser
quinze (15) heures normales.
b) Durant une journée de travail normale où il voyage et travaille :
(i) pour les heures de travail normales d'horaire, il est rémunéré au
taux normal et ne touche pas plus de huit (8) heures de rémunération;
(ii) au taux des heures supplémentaires pour toute heure effectuée en
dehors de ses heures de travail normales d'horaire;
(iii) au taux des heures supplémentaires applicable pour tout trajet
effectué en dehors de ses heures de travail normales d'horaire jusqu'à un
maximum de quinze (15) heures de rémunération calculées au taux normal dans
toute période de vingt-quatre (24) heures.
c) Durant un jour de repos où il voyage et travaille, au taux des heures
supplémentaires :
(i) pour tout temps de trajet et pour un montant ne devant pas excéder
quinze (15) heures de rémunération au taux normal,
et
(ii) pour toute heure travaillée.
d) Nonobstant les restrictions énoncées aux alinéas a), b) et c) de la
clause 17.03, l'employé qui voyage en service commandé, mais ne travaille pas,
durant plus de quatre (4) heures au cours de la période allant de 22 heures à
6 heures, sans que le coucher lui soit fourni, est rémunéré au taux des
heures supplémentaires applicable, jusqu'à concurrence de quinze (15) heures
de rémunération au taux normal.
17.04 L'Employeur reconnaît la valeur des ceintures de sécurité
et des séparations dans les véhicules qui n'ont pas été conçus pour le
transport des personnes et s'efforcera d'équiper ces véhicules de tels
dispositifs pour le transport des employés.
17.05 Lorsqu'un employé meurt ou subit des blessures par
suite d'un vol non prévu à l'horaire qu'il est obligé d'effectuer, sa
succession, ou lui-même, touche l'indemnité applicable aux accidents de vol
conformément à la politique en vigueur au moment où l'accident est survenu.
17.06
a) L'employé en voyage qui est affecté à un établissement militaire n'est
pas tenu d'y loger ni d'y manger, sauf s'il est évident que ce serait
incompatible avec le bon ordre et le bon sens de demeurer ailleurs (par exemple,
en ce qui a trait à certains cours de formation, lorsque des établissements
commerciaux de logement ne sont pas convenables et disponibles, etc.).
b) Sous réserve de la clause 17.06a), lorsqu'un employé est tenu d'utiliser
les aménagements militaires, ceux-ci doivent être équivalents, s'ils sont
disponibles, à de bonnes installations commerciales.
17.07 Congé de déplacement
a) Il sera accordé une (1) journée de congé payé à l'employé tenu de
voyager hors de sa zone d'affectation, pour affaires du gouvernement, au sens
que l'Employeur donne à ces expressions, s'il s'absente de sa résidence
permanente pendant quarante (40) nuits, au cours d'un exercice financier. Une
journée de congé additionnelle lui est créditée pour chaque bloc de vingt
nuits additionnelles où l'employé s'absente de sa résidence permanente,
jusqu'à un maximum de 80 nuits.
b) Le nombre maximal de jours de congé acquis en vertu de la présente
clause ne doit pas dépasser cinq (5) jours au cours d'un exercice financier et
ces congés s'accumulent comme des congés compensatoires payés.
c) Ce type de congé payé est réputé être un congé compensatoire et il
est assujetti aux alinéas 15.15c) et d).
Les dispositions de la présente clause ne s'appliquent pas lorsque l'employé
se déplace pour assister à des cours, des séances de formation, des conférences
et des colloques professionnels.
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