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ARTICLE 14
INDEMNITÉ DE DÉPART

14.01 Aux fins du présent article, l'expression

a) « Employeur » englobe tout organisme dont le service est compris dans le calcul de l'« emploi continu »;

b) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération horaire de l'employé énoncé à l'appendice « A », multiplié par quarante (40), correspondant à la classification de l'employé stipulée dans son certificat de nomination.

14.02 Licenciement

L'employé qui justifie d'une (1) année ou plus d'emploi continu et qui est licencié après le 7 avril 1971 a droit à une indemnité de départ fondée sur son nombre complet d'années d'emploi continu, moins toute période pendant l'emploi continu à l'égard de laquelle l'Employeur lui a déjà versé une indemnité de cessation d'emploi. L'indemnité est calculée à raison de deux (2) semaines de rémunération pour la première année d'emploi continu et d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète suivante d'emploi continu dans le cas du premier licenciement, et d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu dans le cas d'un licenciement ultérieur. Dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, la rémunération d'une (1) semaine multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisé par 365.

14.03 Démission

L'employé qui justifie de dix (10) années ou plus d'emploi continu au moment de sa démission reçoit une indemnité de départ calculée en multipliant la moitié de son taux de rémunération hebdomadaire, au moment de sa démission, par le nombre d'années complètes d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26), moins toute période pour laquelle il a déjà reçu de l'Employeur au cours de son emploi continu une indemnité de cessation d'emploi.

14.04 Retraite

Au moment de sa cessation d'emploi, l'employé qui a droit à une pension à jouissance immédiate, ou qui a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate, aux termes de la Loi sur la pension de la Fonction publique, ou qui justifie de cinq (5) années d'emploi continu et qui a atteint l'âge de cinquante-cinq (55) ans reçoit, lorsqu'il démissionne, une indemnité de départ calculée en multipliant son taux de rémunération hebdomadaire au moment de la cessation d'emploi par le nombre d'années complètes d'emploi continu jusqu'à un maximum de trente (30), moins toute période pour laquelle il a déjà reçu de l'Employeur au cours de son emploi continu une indemnité de cessation d'emploi. Dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, la rémunération d'une (1) semaine multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisé par 365.

14.05 Décès

Sans égard aux autres paiements faits à la succession d'un employé, lorsque l'employé décède, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l'égard de toute sa période d'emploi continu; cette indemnité correspond à une semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, à la rémunération d'une (1) semaine multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisé par 365, jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.

**

14.06 Renvoi pour incapacité

L'employé qui est renvoyé pour incapacité aux termes de l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques touche une semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines.

14.07 Renvoi en période d'essai

L'employé qui justifie de deux (2) années ou plus d'emploi continu et qui cesse d'être employé en raison de son renvoi pendant sa période d'essai qui suit sa deuxième nomination ou une nomination ultérieure touche une indemnité de départ calculée en multipliant son taux de rémunération hebdomadaire au moment de son renvoi en période d'essai par le nombre d'années complètes d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-sept (27), moins toute période pour laquelle il a déjà reçu de l'Employeur au cours de son emploi continu une indemnité de cessation d'emploi.

14.08 Emploi continu

Les indemnités de départ payables à l'employé en vertu du présent article sont réduites dans la mesure de toute période d'emploi continu pour laquelle il s'était déjà vu accorder un type quelconque d'indemnité de cessation d'emploi. L'indemnité de départ maximale versée aux fins du présent article ne doit en aucun cas être accumulée.

ARTICLE 15
DURÉE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES

15.01 Durée du travail

a) La durée du travail est fixée à quarante (40) heures par semaine et à huit (8) heures par jour.

b) La semaine de travail et les jours de travail sont fixés comme suit :

(i) de 23 h 45 le dimanche jusqu'à 23 h 45 le vendredi inclusivement dans le cas des employés assujettis à la clause 15.02a);

(ii) de lundi à vendredi inclusivement dans le cas des employés assujettis à la clause 15.02b);

et

(iii) de 00 h 15 le lundi jusqu'à 00 h 15 le samedi inclusivement dans le cas des employés assujettis à la clause 15.02c).

c) Les premier et deuxième jours de repos sont fixés comme suit :

(i) de 23 h 45 le vendredi jusqu'à 23 h 45 le samedi et de 23 h 45 le samedi à 23 h 45 le dimanche respectivement dans le cas des employés assujettis à la clause 15.02a);

(ii) le samedi et le dimanche respectivement dans le cas des employés assujettis à la clause 15.02b);

et

(iii) de 00 h 15 le samedi jusqu'à 00 h 15 le dimanche et de 00 h 15 le dimanche jusqu'à 00 h 15 le lundi respectivement dans le cas des employés assujettis à la clause 15.02c).

15.02 La durée du travail est fixée comme suit :

a) le premier poste (nuit) s'étend de 23 h 45 à 8 h 15 avec une pause repas non payée de 03 h 45 à 04 h 15;

b) le deuxième poste (jour) s'étend de 07 h 45 à 16 h 15 avec une pause repas non payée de 12 h 00 à 12 h 30;

c) le troisième poste (soir) s'étend de 15 h 45 à 00 h 15 avec une pause repas non payée de 19 h 45 à 20 h 15.

15.03 Nonobstant les dispositions de la clause 15.02, le Conseil reconnaît qu'il est nécessaire que certains employés commencent et cessent normalement le travail à des heures différentes de celles qui sont établies par la clause 15.02 et l'Employeur convient de discuter de toutes modifications des heures de travail avec le Conseil avant de les mettre en vigueur.

15.04 Les durées du travail figurant aux clauses 15.01 et 15.02 ne doivent pas être interprétées comme une garantie de durée du travail minimale ou maximale.

15.05 Sous réserve de l'application de la clause 15.09, l'employé peut être affecté d'un poste à un autre durant un même jour de travail.

15.06 Nonobstant les dispositions de la clause 15.02 :

a) l'employé qui effectue le premier poste (nuit) ou le troisième poste (soir) :

(i) pendant trois (3) jours de travail consécutifs ou plus, au cours d'une même semaine de travail,

ou

(ii) le premier, ou les premier et deuxième jours de travail de la semaine de travail qui en suit une autre travaillée entièrement en premier poste (nuit) ou en troisième poste (soir),

ou

(iii) le dernier, ou les dernier et avant-dernier jours de travail pendant une semaine de travail qui en précède une autre travaillée entièrement en premier poste (nuit) ou en troisième poste (soir),

touche la prime de poste prévue à la clause 24.01.

Aux fins de l'application de la clause 15.06a), lorsqu'un employé est en congé pendant les jours dont il est question à la clause 15.06a), cela n'est pas considéré comme dérogeant à l'exigence de cette clause que les jours de travail soient consécutifs ou que la semaine de travail soit complète.

Aux fins de l'application de la clause 15.06a)(i), un jour férié payé n'est pas considéré comme interrompant une série de jours consécutifs, à condition que celle-ci comprenne trois (3) jours de travail par poste.

Quand du travail par poste est prévu pour une semaine complète qui comprend un jour férié désigné payé, ce jour n'est pas considéré comme interrompant la semaine de travail complète dont il est question dans les clauses 15.06a)(ii) et (iii).

b) L'employé qui effectue le premier ou le troisième poste, selon des modalités différentes de celles qui sont indiquées à l'alinéa a) de la clause 15.06, touche le taux à tarif double (2) pour chacune des heures ainsi exécutées, sans bénéficier d'une prime de poste.

Cours suivis par les employés qui travaillent par poste

c) Nonobstant la clause 15.05 et les sous-clauses 15.06a) et b), les parties reconnaissent la nécessité de modifier les horaires de travail par poste d'un commun accord afin de permettre aux employés de suivre des cours.

15.07 L'Employeur n'établit des horaires de travail par poste qu'en cas de nécessité. À l'occasion du travail par poste sur un projet, l'Employeur donne aux employés et au Conseil un préavis aussi long que possible avant le début du travail par poste.

15.08 Heures supplémentaires

L'Employeur fait tout effort raisonnable pour

a) répartir équitablement les heures supplémentaires parmi les employés qualifiés disponibles;

b) donner un préavis d'au moins quatre (4) heures aux employés tenus de faire des heures supplémentaires;

c) de réduire au minimum les heures supplémentaires.

15.09 Rémunération des heures supplémentaires

Sous réserve de la clause 15.13, les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées aux taux suivants :

a) deux (2) fois le taux normal pour chaque heure effectuée en sus de huit (8) heures au cours d'une période de travail ininterrompue ou en sus de huit (8) heures au cours de la même journée jusqu'à un maximum de seize (16) heures au cours d'une période de travail ininterrompue, ainsi que pour toutes les heures effectuées un jour de repos jusqu'à concurrence de seize (16) heures;

b) trois (3) fois le taux normal pour chaque heure effectuée en sus de seize (16) heures au cours d'une période de travail ininterrompue ou en sus de seize (16) heures au cours d'une période de vingt-quatre (24) heures, ainsi que pour toutes les heures effectuées par un employé qui est rappelé au travail avant l'expiration de la période de neuf (9) heures dont il est question à la clause 15.10.

15.10 Sous réserve de la clause 15.11, l'employé qui travaille quinze (15) heures ou plus au cours d'une période de vingt-quatre (24) heures ne se présente pour le poste suivant prévu à son horaire normal que neuf (9) heures après la fin de la période de travail précédente, à moins qu'il n'en soit autrement informé par le surveillant. Si, dans l'application de la présente clause, la période de travail de l'employé durant le poste suivant est inférieure à sa durée totale, il touche néanmoins huit (8) heures de rémunération normale.

15.11 Un employé ne travaillera pas plus de quinze (15) heures par période de vingt-quatre (24) heures, sauf lorsque les nécessités du service l'exigent.

15.12 Lorsque l'employé est tenu d'effectuer des heures supplémentaires prévues à l'avance et qu'il rentre au travail un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail prévu à son horaire, ou un jour de repos, il touche le plus élevé des deux montants suivants :

a) la rémunération payable, au taux des heures supplémentaires, pour toutes les heures effectuées,

ou

b) une rémunération équivalant à quatre (4) heures de salaire à son taux horaire de rémunération; cependant, ce minimum de quatre (4) heures de salaire s'applique seulement la première fois que l'employé est tenu de se présenter au travail pour effectuer des heures supplémentaires prévues à l'avance pendant une période de huit (8) heures, à compter du moment où l'employé s'est présenté au travail pour la première fois.

15.13 L'employé a droit à la rémunération des heures supplémentaires pour toute période complète de six (6) minutes d'heure supplémentaire qu'il effectue.

15.14 Lorsque la direction exige d'un employé qu'il travaille pendant sa pause repas normale, il est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour la période dudit travail et il doit bénéficier du temps libre payé pour prendre son repas au cours de la demi-heure (1/2) qui précède immédiatement la pause repas normale ou au cours de la demi-heure (1/2) qui suit la fin de la pause repas normale.

15.15

a) Nonobstant les dispositions des clauses 15.09 et 17.03, l'employé peut demander, en remplacement de la rémunération des heures supplémentaires, un congé compensatoire rémunéré. L'approbation de l'Employeur n'est pas refusée sans motif valable.

b) Le taux de rémunération auquel l'employé a droit pendant un tel congé se fonde sur le taux horaire de rémunération de l'employé, calculé selon la classification qu'indique son certificat de nomination au poste d'attache le jour qui précède celui où le congé est pris.

c) L'Employeur accorde le congé compensatoire de manière à tenir compte de ses propres besoins et de ceux de l'employé.

d) Tout congé compensatoire acquis et non utilisé au 31 mars de chaque année est normalement rémunéré en espèces. Ces congés peuvent, d'un commun accord, être reportés à l'année de congé suivante.

15.16 Période de repos

L'Employeur prévoit à l'horaire deux (2) périodes de repos de dix (10) minutes chacune durant chaque poste entier de travail.

**

15.17 Indemnité de repas pendant les heures supplémentaires

a) Une indemnité de repas de dix dollars et cinquante cents (10,50 $) est versée :

(i) à l'employé qui n'est pas prévenu avant le milieu de son poste de travail qu'il sera tenu d'effectuer des heures supplémentaires et à condition qu'il travaille pendant une période de trois (3) heures dont le début se situe au cours de l'heure qui suit celle à laquelle il finit normalement de travailler;

(ii) à l'employé qui est tenu de travailler pendant au moins trois (3) heures juste avant l'heure à laquelle il commence normalement à travailler;

(iii) à l'employé qui a travaillé pendant une période initiale de trois (3) heures supplémentaires, pour chaque période subséquente de quatre (4) heures supplémentaires de travail;

(iv) à l'employé qui est rappelé au travail conformément à la clause 18.01, pour chaque période de quatre (4) heures supplémentaires de travail;

et

(v) à l'employé qui, une fois prévenu qu'il doit effectuer des heures supplémentaires commençant moins d'une (1) heure après l'heure à laquelle il cesse normalement de travailler, est ensuite prévenu, après le milieu de son poste, qu'il n'est pas tenu d'effectuer ces heures supplémentaires.

b) Sauf dans les cas prévus à la clause 15.17a)(iv), un employé qui effectue des heures supplémentaires un jour de repos ou un jour férié n'a pas droit à une indemnité de repas pour les huit (8) premières heures. Lorsqu'un employé travaille au-delà de cette période, une indemnité de repas de dix dollars et cinquante cents (10,50 $) est versée pour chaque période additionnelle de quatre (4) heures.

c) Les dispositions des clauses 15.17a) et b) ne s'appliquent pas aux employés assignés aux essais en mer lorsque des repas gratuits sont fournis aux employés pendant les périodes décrites aux clauses 15.17a) et b).

**

15.18 À moins d'une indication contraire de la part de l'Employeur, tout employé qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires doit prendre une pause repas non-payé d'une durée minimale de quarante-cinq (45) minutes, dès la fin de son poste de travail régulier.

ARTICLE 16
TEMPS ALLOUÉ POUR SE LAVER

16.01 La direction doit établir un horaire pour permettre aux employés de ranger leurs outils et de se laver avant la pause repas et avant la fin de chaque poste. Il sera accordé une période de cinq (5) minutes aux employés qui travaillent dans leurs lieux de travail normaux et des périodes plus longues seront prévues, si nécessaire, pour les employés affectés à des postes situés en d'autres endroits.

ARTICLE 17
DÉPLACEMENT

17.01 Aucun employé ne peut être tenu par l'Employeur d'utiliser sa voiture personnelle pour les affaires du gouvernement.

17.02

a) Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur de travailler en un endroit situé à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation, il est remboursé de ses dépenses raisonnables au sens où l'entend l'Employeur.

b) Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur de se rendre à un endroit situé à l'intérieur de la région de son lieu d'affectation, il lui sera versé une indemnité de millage ou les frais de transport au tarif versé par l'Employeur.

c) Lorsqu'un employé en voyage parcourt plus d'un (1) fuseau horaire, le calcul sera effectué comme s'il était demeuré dans le fuseau horaire du point de départ, pour les voyages ininterrompus, et dans le fuseau horaire de chaque point où il fait une escale d'une nuit, après le premier jour de voyage.

**

17.03 Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur de se rendre à un endroit qui est éloigné de son lieu de travail normal, il est rémunéré dans les conditions suivantes :

a) Durant n'importe quel jour pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, il est rémunéré au taux des heures normales ou au taux des heures supplémentaires applicables durant ses heures de trajet mais le montant total ne doit pas dépasser quinze (15) heures normales.

b) Durant une journée de travail normale où il voyage et travaille :

(i) pour les heures de travail normales d'horaire, il est rémunéré au taux normal et ne touche pas plus de huit (8) heures de rémunération;

(ii) au taux des heures supplémentaires pour toute heure effectuée en dehors de ses heures de travail normales d'horaire;

(iii) au taux des heures supplémentaires applicable pour tout trajet effectué en dehors de ses heures de travail normales d'horaire jusqu'à un maximum de quinze (15) heures de rémunération calculées au taux normal dans toute période de vingt-quatre (24) heures.

c) Durant un jour de repos où il voyage et travaille, au taux des heures supplémentaires :

(i) pour tout temps de trajet et pour un montant ne devant pas excéder quinze (15) heures de rémunération au taux normal,

et

(ii) pour toute heure travaillée.

d) Nonobstant les restrictions énoncées aux alinéas a), b) et c) de la clause 17.03, l'employé qui voyage en service commandé, mais ne travaille pas, durant plus de quatre (4) heures au cours de la période allant de 22 heures à 6 heures, sans que le coucher lui soit fourni, est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable, jusqu'à concurrence de quinze (15) heures de rémunération au taux normal.

17.04 L'Employeur reconnaît la valeur des ceintures de sécurité et des séparations dans les véhicules qui n'ont pas été conçus pour le transport des personnes et s'efforcera d'équiper ces véhicules de tels dispositifs pour le transport des employés.

17.05 Lorsqu'un employé meurt ou subit des blessures par suite d'un vol non prévu à l'horaire qu'il est obligé d'effectuer, sa succession, ou lui-même, touche l'indemnité applicable aux accidents de vol conformément à la politique en vigueur au moment où l'accident est survenu.

17.06

a) L'employé en voyage qui est affecté à un établissement militaire n'est pas tenu d'y loger ni d'y manger, sauf s'il est évident que ce serait incompatible avec le bon ordre et le bon sens de demeurer ailleurs (par exemple, en ce qui a trait à certains cours de formation, lorsque des établissements commerciaux de logement ne sont pas convenables et disponibles, etc.).

b) Sous réserve de la clause 17.06a), lorsqu'un employé est tenu d'utiliser les aménagements militaires, ceux-ci doivent être équivalents, s'ils sont disponibles, à de bonnes installations commerciales.

17.07 Congé de déplacement

a) Il sera accordé une (1) journée de congé payé à l'employé tenu de voyager hors de sa zone d'affectation, pour affaires du gouvernement, au sens que l'Employeur donne à ces expressions, s'il s'absente de sa résidence permanente pendant quarante (40) nuits, au cours d'un exercice financier. Une journée de congé additionnelle lui est créditée pour chaque bloc de vingt nuits additionnelles où l'employé s'absente de sa résidence permanente, jusqu'à un maximum de 80 nuits.

b) Le nombre maximal de jours de congé acquis en vertu de la présente clause ne doit pas dépasser cinq (5) jours au cours d'un exercice financier et ces congés s'accumulent comme des congés compensatoires payés.

c) Ce type de congé payé est réputé être un congé compensatoire et il est assujetti aux alinéas 15.15c) et d).

Les dispositions de la présente clause ne s'appliquent pas lorsque l'employé se déplace pour assister à des cours, des séances de formation, des conférences et des colloques professionnels.

 

 
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