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Répration des navires - Est (SRE)

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ARTICLE 18
INDEMNITÉ DE RAPPEL AU TRAVAIL

18.01 Lorsqu'un employé est rappelé pour faire des heures supplémentaires après avoir quitté les locaux de l'Employeur :

a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail à son horaire,

ou

b) un jour de repos de l'employé,

ou

c) après la fin de sa journée de travail et qu'il revient au travail, il touche le plus élevé des deux montants suivants :

(i) la rémunération au taux des heures supplémentaires applicable,

ou

(ii) la rémunération équivalant à quatre (4) heures de rémunération calculées au taux des heures normales,

à la condition que la période de travail effectuée par l'employé ne soit pas accolée à son poste à l'horaire et qu'il n'ait pas été avisé de cette exigence avant d'avoir terminé sa dernière période de travail.

18.02 Sauf dans le cas où l'employé est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.

18.03 La rémunération prévue par le présent article ne doit pas être interprétée comme étant différente de la rémunération des heures supplémentaires ou comme venant s'y ajouter, mais comme établissant la rémunération minimale qui doit être payée.

ARTICLE 19
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

19.01 En cas de fausse interprétation ou application injustifiée présumées découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte de la Fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à la partie 14 des règlements du CNM.

19.02 Cette procédure a pour but de fournir un mécanisme raisonné et efficace permettant l'étude et la résolution des griefs des employés dans le cadre de l'unité de négociation. Les deux parties conviennent que, dans des circonstances ordinaires, l'employé doit discuter de sa plainte avec son superviseur et lui donner l'occasion de régler le problème avant de présenter un grief.

19.03 Dans cette procédure :

a) « grief » désigne une plainte écrite que l'employé présente en son nom propre ou en son nom et au nom d'un ou de plusieurs autres employés,

b) tous les « jours » dont il est question dans cette procédure sont des jours civils, à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés.

**

19.04 Sous réserve de l'article 208 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique et conformément à ses dispositions, l'employé qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère lésé par une action quelconque ou une absence d'action de la part de l'Employeur a le droit de présenter un grief, autre que concernant la classification, de la façon prescrite sauf que :

a) lorsqu'il existe une autre procédure administrative prévue par la loi pour régler sa plainte, cette procédure doit être suivie,

et

b) lorsque le grief se rattache à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter le grief à moins d'avoir obtenu l'approbation du Conseil et de se faire représenter par lui.

19.05 L'employé présente son grief au premier palier de la procédure de règlement des griefs au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il a été avisé, de vive voix ou par écrit, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief, ou à laquelle il en prend connaissance pour la première fois.

19.06 L'Employeur au premier palier répond par écrit au grief de l'employé dans les dix (10) jours de sa réception.

19.07 Si la décision de l'Employeur au premier palier ne satisfait pas l'employé, ce dernier peut, au plus tard le dixième (10e) jour qui suit la réception de la réponse au premier palier, soumettre son grief à la considération de l'Employeur au deuxième palier.

19.08 L'Employeur au deuxième palier répond par écrit au grief de l'employé dans les dix (10) jours de sa réception.

19.09 Si la décision de l'Employeur au deuxième palier ne satisfait pas l'employé, ce dernier peut, au plus tard le dixième (10e) jour qui suit la réception de la réponse au deuxième palier, soumettre son grief à la considération de l'Employeur au dernier palier.

19.10 L'Employeur au dernier palier répond par écrit au grief de l'employé dans les vingt-cinq (25) jours de sa réception.

19.11 Dans tous les cas où l'employé est représenté par le Conseil, l'Employeur fait parvenir au Conseil une copie de la réponse donnée au grief.

19.12 Si l'Employeur à quelque palier que ce soit ne répond pas au grief de l'employé dans les délais prescrits, l'employé peut présenter son grief au palier suivant, au plus tard le quinzième (15e) jour qui suit le dernier jour où l'Employeur était tenu de répondre à son grief au palier précédent de la procédure de règlement des griefs.

19.13 Lorsque l'employé a présenté un grief jusques et y compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs en ce qui concerne

a) l'interprétation ou l'exécution à son égard d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale,

ou

b) une mesure disciplinaire entraînant un congédiement, une suspension ou une sanction pécuniaire,

et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut renvoyer le grief à l'arbitrage, conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique et de ses règlements.

19.14 Les deux parties en cause dans le grief peuvent, d'un commun accord, prolonger les délais stipulés dans la procédure.

19.15 Lorsque l'Employeur congédie l'employé, la procédure de règlement des griefs énoncée dans le présent article s'applique, sauf que le grief est soumis à la décision de l'Employeur au dernier palier seulement. La réponse écrite au grief est communiquée à l'employé et, le cas échéant, au Conseil, dans les trente (30) jours.

19.16 Si l'employé ne présente pas un grief au palier suivant de la procédure de règlement des griefs dans les délais prévus, il est réputé avoir abandonné le grief.

19.17

a) Lorsque l'employé peut établir qu'il a présenté un grief et que l'Employeur ne l'a pas reçu, le grief peut être présenté à nouveau au palier approprié. Cette présentation a la même valeur et le même effet que le premier grief présenté.

b) Il est interdit de présenter un second grief plus de trente (30) jours après avoir présenté un premier grief.

19.18 L'Employeur reconnaît à l'employé le droit de se faire représenter par le Conseil lorsqu'il présente un grief à quelque palier que ce soit de la procédure, y compris le palier de la plainte dont il est question à la clause 19.02.

ARTICLE 20
SÉCURITÉ ET SANTÉ

20.01 L'Employeur continue de prévoir toute mesure raisonnable concernant la sécurité et la santé au travail des employés. L'Employeur fera bon accueil aux suggestions faites par le Conseil sur ce sujet, et les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre toutes les procédures techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire le risque d'accident du travail. Le Conseil accepte d'encourager ses adhérents à observer toutes les règles de sécurité et à utiliser tous les moyens de protection et de sécurité appropriés.

ARTICLE 21
CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE

21.01 Les deux parties reconnaissent les avantages d'ordre général des changements technologiques ainsi que les effets qu'a parfois leur instauration sur certaines personnes lorsqu'elle entraîne la perte d'emplois. En conséquence, les deux parties encouragent et favorisent les améliorations de la production et, de plus, collaborent à la recherche de moyens de réduire et, si possible, d'éliminer les pertes d'emplois qui pourraient découler directement de toute amélioration majeure.

21.02 Compte tenu de la nature des activités de l'Entretien des entrepôts de la Flotte, l'Employeur fournira, dans la mesure du possible, un préavis de cent vingt (120) jours de l'instauration ou de la mise en oeuvre de changement technologique lorsque cela risque de se traduire par des changements importants dans les conditions d'emploi ou de travail des employés.

21.03 L'Employeur consent à consulter le Conseil en vue de résoudre les problèmes qui peuvent se poser par suite de la mise en place de tel changement technologique.

21.04 Le Conseil doit être avisé au préalable de tous les cours de formation qui se rattachent au changement technologique, et, sauf lorsque des circonstances imprévues ou la brièveté de l'avis l'en empêchent, l'Employeur convient d'afficher en des endroits appropriés les avis relatifs aux prochains cours de perfectionnement se rattachant à l'emploi. La direction doit consulter le Conseil au moment de l'établissement des critères de formation applicables à de tels cours.

ARTICLE 22
MODIFICATION DE LA CONVENTION

22.01 La présente convention peut être modifiée sur accord mutuel.

ARTICLE 23
INDEMNITÉS

23.01 Indemnité de travail salissant

a) L'Employeur convient de maintenir la pratique actuelle de verser une indemnité de travail salissant à l'employé pour tout travail nécessitant l'exposition à des conditions particulièrement salissantes ou désagréables.

b) L'employé qui, au cours de son travail, est exposé à ces conditions, touche une indemnité de travail salissant équivalant à vingt-cinq pour cent (25 %) de son taux de rémunération horaire de base calculée au prorata du temps pendant lequel il a effectivement été exposé à ces conditions.

c) La pratique actuelle n'est pas limitée au travail décrit dans l'Ordonnance administrative du personnel civil 6.18 (Indemnité de travail salissant) mais comprend les situations reconnues par les deux parties comme étant particulièrement salissantes ou désagréables ou qu'un arbitre reconnaît comme telles.

d) Une consultation doit avoir lieu entre le surveillant et le délégué syndical en vue de résoudre immédiatement les conflits concernant le travail salissant.

e) Reconnaissant que des changements de méthodes créeront de nouvelles situations qui pourront ouvrir droit à compensation ainsi qu'indiqué ci-dessus et mettront un terme à d'anciennes situations, la direction locale conférera avec le Conseil afin d'examiner les travaux pour lesquels une indemnité sera versée.

f) Le recours aux dispositions des alinéas d) ou e) de la clause 23.01 ne peut pas être invoqué pour refuser à l'employé le droit de présenter un grief découlant de l'application de la clause 23.01a).

23.02 Prime de hauteur

L'employé touche une prime de hauteur équivalant à vingt-cinq pour cent (25 %) de son taux horaire de rémunération de base calculée au prorata du temps effectivement passé à travailler :

a) dans des tours d'antenne de radio sur terre de cinq cents (500) pieds ou plus de hauteur, lorsqu'ils peuvent être tenus de travailler jusqu'au haut de la tour;

b) en suspension dans une benne de grue ou une chaise de calfat;

c) en suspension dans une chaise de calfat au dessus du pont 02 dans une sortie de gaz d'un navire de classe Iroquois ou Halifax;

d) à plus de trente (30) pieds au-dessus de la base des mâts de navire lorsqu'il n'y a pas d'échafaudage, sauf dans le cas des gréeurs, des aides gréeurs et des apprentis gréeurs;

e) pour effectuer des réparations sur des grues fixes à une hauteur supérieure à trente (30) pieds au-dessus de la base de la grue et lorsqu'il n'y a pas d'échafaudage, sauf dans le cas des gréeurs, des aides gréeurs et des apprentis gréeurs;

f) pour les travaux d'installation effectués sur la paroi extérieure des édifices, navires ou structures à trente (30) pieds du sol à laBFC d'Halifax ou dans les autres établissements où la méthode de soutien consiste en une plate-forme mobile ou (sauf un monte-personne) ou une chaise de calfat ou un panier de grue;

g) pour ériger ou enlever un échafaudage à l'extérieur de la structure fixe soutenant le groupe d'antennesSLA 15, STIR et CIWS des navires de classes Iroquois et Halifax;

h) pour effectuer des réparations sur le FCP CIWS, le FCP STIR à l'arrière et le STIR à babord et à tribord des navires de classe Iroquois, et sur la plate-forme supérieure à l'arrière du CIWS sur les navires de classe AOR, dans les cas où un échafaudage n'est pas fourni et lorsque la méthode de soutien est un harnais de sécurité;

et

**

(i) En nouant les lignes de soutien pour les eaux grises et noires alors qu'un navire se trouve sur le synchrolift dans une situation où il n'y a pas de barre de retenue ou lorsque celle-ci a été défaite au cours de cette tâche.

L'application de nouvelles technologies dans des circonstances semblables pourra faire l'objet de discussions.

23.03 Prime d'essais de sous-marin

a) Lorsque l'employé est tenu d'être dans un sous-marin pendant les essais dans les conditions suivantes :

(i) l'employé est dans un sous-marin fermé qui est amarré à un quai ou dans un port, en surface ou submergé, c'est-à-dire que la coque pressurisée est fermée hermétiquement et subit des essais tels que des essais à vide, sous haute pression ou avec schnorkel, des essais de ventilation de la batterie ou d'autres essais officiels reconnus, ou le sous-marin est gréé pour plonger;

ou

(ii) l'employé est dans un sous-marin qui évolue en surface ou submergé en dehors des limites d'un port;

il est rémunéré au taux de rémunération applicable pour toutes les heures de travail et au taux des heures normales pour toutes les heures non travaillées passées à bord.

b) En outre, l'employé touche une prime d'essais de sous-marin équivalant à vingt-cinq pour cent (25 %) de son taux de rémunération horaire de base pour chaque demi-heure (1/2) complète pendant laquelle il est tenu d'être dans un sous-marin pendant les essais selon les conditions fixées à la clause 23.03a).

23.04 Service en mer à bord d'un navire de surface

Lorsque l'employé est tenu de se rendre en mer, c'est-à-dire en dehors des limites d'un port, à bord d'un navire afin d'effectuer des essais, de réparer des défauts ou de se débarrasser de munitions, il est rémunéré pour toutes les heures passées à bord jusqu'à une (1) heure après avoir atteint les limites du port sur le chemin du retour définitif, selon les conditions suivantes :

a) pour les douze (12) premières heures ou moins passées à bord, au taux de rémunération applicable;

b) pour toutes les heures passées à bord en sus de douze (12) heures, au taux de rémunération applicable pour toutes les heures de travail et au taux de rémunération normal pour toutes les heures non travaillées.

Aux fins de la présente clause, l'employé est censé travailler s'il remplit effectivement les fonctions de son poste ou aide à les remplir, ou s'il a reçu des instructions expresses d'être disponible pour travailler au lieu précis où le travail est exécuté.

**

23.05 Indemnité de transbordement en mer

Lorsqu'un employé doit être transbordé sur un navire, un sous-marin ou une péniche (non accostée) par hélicoptère, embarcation de navire, bâtiment de servitude ou bâtiment auxiliaire, il touche une indemnité de transbordement de dix dollars (10 $), sauf lorsqu'il est transbordé entre des navires ou des plates-formes de travail amarrés les uns aux autres afin d'effectuer une tâche particulière telle que la démagnétisation. Si l'employé quitte le navire, le sous-marin ou la péniche par un transbordement semblable, il touche dix dollars (10 $) de plus.

23.06 Indemnité pour agent de formation à temps partiel

Lorsqu'un employé autre qu'un chef de groupe est tenu d'agir comme animateur ou chef d'équipe ou de donner un cours à temps partiel, il touche, en plus du taux de rémunération applicable, le taux de rémunération du chef de groupe pendant la période où il fait fonction d'agent de formation.

ARTICLE 24
PRIME DE POSTE

24.01 L'employé affecté normalement au troisième poste (soir) ou au premier poste (nuit) reçoit une prime de poste égale à :

a) un septième (1/7) de son taux de rémunération horaire de base pour chaque heure de travail exécutée au cours du troisième poste (soir),

et

b) un septième (1/7) de son taux de rémunération horaire de base pour chaque demi-heure de travail exécutée au cours du premier poste (nuit).

 

 
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