18.01 Lorsqu'un employé est rappelé pour faire des heures
supplémentaires après avoir quitté les locaux de l'Employeur :
a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail à son
horaire,
ou
b) un jour de repos de l'employé,
ou
c) après la fin de sa journée de travail et qu'il revient au travail, il
touche le plus élevé des deux montants suivants :
(i) la rémunération au taux des heures supplémentaires applicable,
ou
(ii) la rémunération équivalant à quatre (4) heures de rémunération
calculées au taux des heures normales,
à la condition que la période de travail effectuée par l'employé ne soit
pas accolée à son poste à l'horaire et qu'il n'ait pas été avisé de cette
exigence avant d'avoir terminé sa dernière période de travail.
18.02 Sauf dans le cas où l'employé est tenu par
l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de
travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé met pour
se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du
temps de travail.
18.03 La rémunération prévue par le présent article ne
doit pas être interprétée comme étant différente de la rémunération des
heures supplémentaires ou comme venant s'y ajouter, mais comme établissant la
rémunération minimale qui doit être payée.
19.01 En cas de fausse interprétation ou application
injustifiée présumées découlant des ententes conclues par le Conseil
national mixte de la Fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans
une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées,
la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à la
partie 14 des règlements du CNM.
19.02 Cette procédure a pour but de fournir un mécanisme
raisonné et efficace permettant l'étude et la résolution des griefs des
employés dans le cadre de l'unité de négociation. Les deux parties
conviennent que, dans des circonstances ordinaires, l'employé doit discuter de
sa plainte avec son superviseur et lui donner l'occasion de régler le problème
avant de présenter un grief.
19.03 Dans cette procédure :
a) « grief » désigne une plainte écrite que l'employé présente en son
nom propre ou en son nom et au nom d'un ou de plusieurs autres employés,
b) tous les « jours » dont il est question dans cette procédure sont des
jours civils, à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés.
**
19.04 Sous réserve de l'article 208 de la Loi sur les
relations de travail dans la Fonction publique et conformément à ses
dispositions, l'employé qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui
se considère lésé par une action quelconque ou une absence d'action de la
part de l'Employeur a le droit de présenter un grief, autre que concernant la
classification, de la façon prescrite sauf que :
a) lorsqu'il existe une autre procédure administrative prévue par la loi
pour régler sa plainte, cette procédure doit être suivie,
et
b) lorsque le grief se rattache à l'interprétation ou à l'exécution de la
présente convention collective ou d'une décision arbitrale, il n'a pas le
droit de présenter le grief à moins d'avoir obtenu l'approbation du Conseil et
de se faire représenter par lui.
19.05 L'employé présente son grief au premier palier de la
procédure de règlement des griefs au plus tard le vingt-cinquième (25e)
jour qui suit la date à laquelle il a été avisé, de vive voix ou par écrit,
de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief, ou à laquelle il en
prend connaissance pour la première fois.
19.06 L'Employeur au premier palier répond par écrit au
grief de l'employé dans les dix (10) jours de sa réception.
19.07 Si la décision de l'Employeur au premier palier ne
satisfait pas l'employé, ce dernier peut, au plus tard le dixième (10e)
jour qui suit la réception de la réponse au premier palier, soumettre son
grief à la considération de l'Employeur au deuxième palier.
19.08 L'Employeur au deuxième palier répond par écrit au
grief de l'employé dans les dix (10) jours de sa réception.
19.09 Si la décision de l'Employeur au deuxième palier ne
satisfait pas l'employé, ce dernier peut, au plus tard le dixième (10e)
jour qui suit la réception de la réponse au deuxième palier, soumettre son
grief à la considération de l'Employeur au dernier palier.
19.10 L'Employeur au dernier palier répond par écrit au
grief de l'employé dans les vingt-cinq (25) jours de sa réception.
19.11 Dans tous les cas où l'employé est représenté par
le Conseil, l'Employeur fait parvenir au Conseil une copie de la réponse donnée
au grief.
19.12 Si l'Employeur à quelque palier que ce soit ne répond
pas au grief de l'employé dans les délais prescrits, l'employé peut présenter
son grief au palier suivant, au plus tard le quinzième (15e) jour
qui suit le dernier jour où l'Employeur était tenu de répondre à son grief
au palier précédent de la procédure de règlement des griefs.
19.13 Lorsque l'employé a présenté un grief jusques et y
compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs en ce qui
concerne
a) l'interprétation ou l'exécution à son égard d'une disposition d'une
convention collective ou d'une décision arbitrale,
ou
b) une mesure disciplinaire entraînant un congédiement, une suspension ou
une sanction pécuniaire,
et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut renvoyer
le grief à l'arbitrage, conformément aux dispositions de la Loi sur les
relations de travail dans la Fonction publique et de ses règlements.
19.14 Les deux parties en cause dans le grief peuvent, d'un
commun accord, prolonger les délais stipulés dans la procédure.
19.15 Lorsque l'Employeur congédie l'employé, la procédure
de règlement des griefs énoncée dans le présent article s'applique, sauf que
le grief est soumis à la décision de l'Employeur au dernier palier seulement.
La réponse écrite au grief est communiquée à l'employé et, le cas échéant,
au Conseil, dans les trente (30) jours.
19.16 Si l'employé ne présente pas un grief au palier
suivant de la procédure de règlement des griefs dans les délais prévus, il
est réputé avoir abandonné le grief.
19.17
a) Lorsque l'employé peut établir qu'il a présenté un grief et que
l'Employeur ne l'a pas reçu, le grief peut être présenté à nouveau au
palier approprié. Cette présentation a la même valeur et le même effet que
le premier grief présenté.
b) Il est interdit de présenter un second grief plus de trente (30) jours
après avoir présenté un premier grief.
19.18 L'Employeur reconnaît à l'employé le droit de se
faire représenter par le Conseil lorsqu'il présente un grief à quelque palier
que ce soit de la procédure, y compris le palier de la plainte dont il est
question à la clause 19.02.
20.01 L'Employeur continue de prévoir toute mesure
raisonnable concernant la sécurité et la santé au travail des employés.
L'Employeur fera bon accueil aux suggestions faites par le Conseil sur ce sujet,
et les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre
rapidement en oeuvre toutes les procédures techniques raisonnables destinées
à prévenir ou à réduire le risque d'accident du travail. Le Conseil accepte
d'encourager ses adhérents à observer toutes les règles de sécurité et à
utiliser tous les moyens de protection et de sécurité appropriés.
21.01 Les deux parties reconnaissent les avantages d'ordre général
des changements technologiques ainsi que les effets qu'a parfois leur
instauration sur certaines personnes lorsqu'elle entraîne la perte d'emplois.
En conséquence, les deux parties encouragent et favorisent les améliorations
de la production et, de plus, collaborent à la recherche de moyens de réduire
et, si possible, d'éliminer les pertes d'emplois qui pourraient découler
directement de toute amélioration majeure.
21.02 Compte tenu de la nature des activités de l'Entretien
des entrepôts de la Flotte, l'Employeur fournira, dans la mesure du possible,
un préavis de cent vingt (120) jours de l'instauration ou de la mise en oeuvre
de changement technologique lorsque cela risque de se traduire par des
changements importants dans les conditions d'emploi ou de travail des employés.
21.03 L'Employeur consent à consulter le Conseil en vue de
résoudre les problèmes qui peuvent se poser par suite de la mise en place de
tel changement technologique.
21.04 Le Conseil doit être avisé au préalable de tous les
cours de formation qui se rattachent au changement technologique, et, sauf
lorsque des circonstances imprévues ou la brièveté de l'avis l'en empêchent,
l'Employeur convient d'afficher en des endroits appropriés les avis relatifs
aux prochains cours de perfectionnement se rattachant à l'emploi. La direction
doit consulter le Conseil au moment de l'établissement des critères de
formation applicables à de tels cours.
22.01 La présente convention peut être modifiée sur
accord mutuel.
23.01 Indemnité de travail salissant
a) L'Employeur convient de maintenir la pratique actuelle de verser une
indemnité de travail salissant à l'employé pour tout travail nécessitant
l'exposition à des conditions particulièrement salissantes ou désagréables.
b) L'employé qui, au cours de son travail, est exposé à ces conditions,
touche une indemnité de travail salissant équivalant à vingt-cinq pour cent
(25 %) de son taux de rémunération horaire de base calculée au prorata du
temps pendant lequel il a effectivement été exposé à ces conditions.
c) La pratique actuelle n'est pas limitée au travail décrit dans
l'Ordonnance administrative du personnel civil 6.18 (Indemnité de travail
salissant) mais comprend les situations reconnues par les deux parties comme étant
particulièrement salissantes ou désagréables ou qu'un arbitre reconnaît
comme telles.
d) Une consultation doit avoir lieu entre le surveillant et le délégué
syndical en vue de résoudre immédiatement les conflits concernant le travail
salissant.
e) Reconnaissant que des changements de méthodes créeront de nouvelles
situations qui pourront ouvrir droit à compensation ainsi qu'indiqué ci-dessus
et mettront un terme à d'anciennes situations, la direction locale conférera
avec le Conseil afin d'examiner les travaux pour lesquels une indemnité sera
versée.
f) Le recours aux dispositions des alinéas d) ou e) de la clause 23.01 ne
peut pas être invoqué pour refuser à l'employé le droit de présenter un
grief découlant de l'application de la clause 23.01a).
23.02 Prime de hauteur
L'employé touche une prime de hauteur équivalant à vingt-cinq pour cent
(25 %) de son taux horaire de rémunération de base calculée au prorata du
temps effectivement passé à travailler :
a) dans des tours d'antenne de radio sur terre de cinq cents (500) pieds ou
plus de hauteur, lorsqu'ils peuvent être tenus de travailler jusqu'au haut de
la tour;
b) en suspension dans une benne de grue ou une chaise de calfat;
c) en suspension dans une chaise de calfat au dessus du pont 02 dans une
sortie de gaz d'un navire de classe Iroquois ou Halifax;
d) à plus de trente (30) pieds au-dessus de la base des mâts de navire
lorsqu'il n'y a pas d'échafaudage, sauf dans le cas des gréeurs, des aides gréeurs
et des apprentis gréeurs;
e) pour effectuer des réparations sur des grues fixes à une hauteur supérieure
à trente (30) pieds au-dessus de la base de la grue et lorsqu'il n'y a pas d'échafaudage,
sauf dans le cas des gréeurs, des aides gréeurs et des apprentis gréeurs;
f) pour les travaux d'installation effectués sur la paroi extérieure des édifices,
navires ou structures à trente (30) pieds du sol à laBFC d'Halifax ou dans les
autres établissements où la méthode de soutien consiste en une plate-forme
mobile ou (sauf un monte-personne) ou une chaise de calfat ou un panier de grue;
g) pour ériger ou enlever un échafaudage à l'extérieur de la structure
fixe soutenant le groupe d'antennesSLA 15, STIR et CIWS des navires de classes
Iroquois et Halifax;
h) pour effectuer des réparations sur le FCP CIWS, le FCP STIR à l'arrière
et le STIR à babord et à tribord des navires de classe Iroquois, et sur la
plate-forme supérieure à l'arrière du CIWS sur les navires de classe AOR,
dans les cas où un échafaudage n'est pas fourni et lorsque la méthode de
soutien est un harnais de sécurité;
et
**
(i) En nouant les lignes de soutien pour les eaux grises et noires alors
qu'un navire se trouve sur le synchrolift dans une situation où il n'y a pas de
barre de retenue ou lorsque celle-ci a été défaite au cours de cette tâche.
L'application de nouvelles technologies dans des circonstances semblables
pourra faire l'objet de discussions.
23.03 Prime d'essais de sous-marin
a) Lorsque l'employé est tenu d'être dans un sous-marin pendant les essais
dans les conditions suivantes :
(i) l'employé est dans un sous-marin fermé qui est amarré à un quai ou
dans un port, en surface ou submergé, c'est-à-dire que la coque pressurisée
est fermée hermétiquement et subit des essais tels que des essais à vide,
sous haute pression ou avec schnorkel, des essais de ventilation de la
batterie ou d'autres essais officiels reconnus, ou le sous-marin est gréé
pour plonger;
ou
(ii) l'employé est dans un sous-marin qui évolue en surface ou submergé
en dehors des limites d'un port;
il est rémunéré au taux de rémunération applicable pour toutes les
heures de travail et au taux des heures normales pour toutes les heures non
travaillées passées à bord.
b) En outre, l'employé touche une prime d'essais de sous-marin équivalant
à vingt-cinq pour cent (25 %) de son taux de rémunération horaire de base
pour chaque demi-heure (1/2) complète pendant laquelle il est tenu d'être dans
un sous-marin pendant les essais selon les conditions fixées à la clause
23.03a).
23.04 Service en mer à bord d'un navire de surface
Lorsque l'employé est tenu de se rendre en mer, c'est-à-dire en dehors des
limites d'un port, à bord d'un navire afin d'effectuer des essais, de réparer
des défauts ou de se débarrasser de munitions, il est rémunéré pour toutes
les heures passées à bord jusqu'à une (1) heure après avoir atteint les
limites du port sur le chemin du retour définitif, selon les conditions
suivantes :
a) pour les douze (12) premières heures ou moins passées à bord, au taux
de rémunération applicable;
b) pour toutes les heures passées à bord en sus de douze (12) heures, au
taux de rémunération applicable pour toutes les heures de travail et au taux
de rémunération normal pour toutes les heures non travaillées.
Aux fins de la présente clause, l'employé est censé travailler s'il
remplit effectivement les fonctions de son poste ou aide à les remplir, ou s'il
a reçu des instructions expresses d'être disponible pour travailler au lieu précis
où le travail est exécuté.
**
23.05 Indemnité de transbordement en mer
Lorsqu'un employé doit être transbordé sur un navire, un sous-marin ou une
péniche (non accostée) par hélicoptère, embarcation de navire, bâtiment de
servitude ou bâtiment auxiliaire, il touche une indemnité de transbordement de
dix dollars (10 $), sauf lorsqu'il est transbordé entre des navires ou des
plates-formes de travail amarrés les uns aux autres afin d'effectuer une tâche
particulière telle que la démagnétisation. Si l'employé quitte le navire, le
sous-marin ou la péniche par un transbordement semblable, il touche dix dollars
(10 $) de plus.
23.06 Indemnité pour agent de formation à temps partiel
Lorsqu'un employé autre qu'un chef de groupe est tenu d'agir comme animateur
ou chef d'équipe ou de donner un cours à temps partiel, il touche, en plus du
taux de rémunération applicable, le taux de rémunération du chef de groupe
pendant la période où il fait fonction d'agent de formation.
24.01 L'employé affecté normalement au troisième poste
(soir) ou au premier poste (nuit) reçoit une prime de poste égale à :
a) un septième (1/7) de son taux de rémunération horaire de base pour
chaque heure de travail exécutée au cours du troisième poste (soir),
et
b) un septième (1/7) de son taux de rémunération horaire de base pour
chaque demi-heure de travail exécutée au cours du premier poste (nuit).
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