25.01 Sous réserve de cet article, les conditions régissant
l'application de la rémunération aux employés ne sont pas modifiées par la
présente convention.
25.02
a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en
vigueur à la date précisée.
b) Lorsque la date d'entrée en vigueur des taux de rémunération indiqués
à l'appendice « A » est antérieure à la date de signature de la convention
collective, les conditions suivantes s'appliquent :
(i) aux fins des clauses 25.02b)(ii) à (v), le terme « période de rétroactivité
» désigne la période commençant à la date d'entrée en vigueur de la révision
rétroactive à la hausse des taux de rémunération et se terminant le jour
de la signature de la convention collective ou lorsqu'une décision arbitrale
est rendue à cet égard;
(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération
s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la
succession des anciens employés qui étaient membres de l'unité de négociation
pendant la période de rétroactivité;
(iii) les taux de rémunération sont payés selon un montant équivalant
à ce qui aurait été versé si la convention collective avait été signée
ou si une décision arbitrale avait été rendue à cet égard à la date
d'entrée en vigueur de la révision des taux de rémunération;
(iv) pour permettre aux anciens employés ou, en cas de décès, aux représentants
des anciens employés de toucher le paiement conformément à la clause
25.02b)(iii), l'Employeur informe ces personnes, par lettre recommandée envoyée
à leur dernière adresse connue, qu'ils disposent de trente (30) jours à
compter de la date de réception de la lettre recommandée pour demander ce
paiement par écrit, l'Employeur étant dégagé de toute obligation
concernant ledit paiement après ce délai;
(v) il n'y a ni paiement ni notification en vertu de la clause 25.02b)
lorsque le montant en question ne dépasse pas un (1) dollar.
25.03
a) L'employé a le droit d'être rémunéré pour services rendus au taux de
rémunération indiqué à l'appendice « A » selon la classification du poste
auquel il est nommé.
b) Rémunération intérimaire
L'employé tenu par l'Employeur d'exécuter à titre temporaire la presque
totalité des fonctions d'un poste de niveau plus élevé :
(i) est tenu d'exercer les fonctions du poste de niveau plus élevé
pendant au moins une (1) journée;
(ii) touche, pendant toute la période d'intérim, une rémunération intérimaire
à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions, comme
s'il avait été nommé à ce niveau de classification plus élevé.
25.04 Retardement de la progression à la période de paye suivante pour les
apprentis
Lorsque l'employé n'a pas travaillé pendant les neuf cents (900) heures
requises au cours d'une période de six (6) mois, le temps à compléter est déduit
des heures pendant lesquelles l'employé a travaillé au cours de la période de
six (6) mois suivante et la progression à la période de paye suivante
s'appliquera dès le lendemain du jour où il aura atteint le total de neuf
cents (900) heures de travail. De ce fait, au cours de cette période suivante
de six (6) mois, selon le nombre total d'heures à compléter, un apprenti peut
avoir droit à la progression à la période de paye suivante à l'égard du
temps à compléter ainsi qu'à la progression à la période suivante en
fonction d'une autre période de travail de neuf cents (900) heures.
25.05 L'employé qui est tenu par l'Employeur d'exercer
temporairement des fonctions se rattachant à une classification de l'unité de
négociation qui comporte un taux de rémunération inférieur à celui qu'il reçoit
demeure dans la classification supérieure et est rémunéré au taux qui y
correspond.
Les dispositions de la présente clause ne s'appliquent pas à l'employé
licencié au sens de l'alinéa m) de la clause 2.01.
25.06 L'employé qui touchait un taux de rémunération de
retenue à la date d'entrée en vigueur de la présente convention continue de
toucher ce taux de rémunération jusqu'à la date où il s'établit un taux
pour son niveau de classification qui est égal ou supérieur à son taux de
retenue. À cette date, il touchera le taux qui est égal ou supérieur à son
taux de retenue.
25.07 Les versements effectués en vertu de la clause 25.05
ne modifient pas les taux de retenue ou l'échelle de taux de retenue auxquels
un employé a droit.
25.08 Pour l'information des employés, l'affectation des
emplois dans les sous-groupes et les niveaux est conforme à l'appendice « A ».
25.09 Si, au cours de la durée de la présente convention,
une nouvelle norme de classification est établie et que de nouveaux taux de rémunération
sont appliqués, tout désaccord relatif aux nouveaux taux de rémunération qui
pourrait surgir entre les parties fera l'objet de négociations.
26.01 L'employé qui subit des pertes de vêtements ou
d'objets personnels reçoit une indemnité conforme à l'arrêté en conseil
CP-1991-8/1695.
26.02 Lorsque l'employé est affecté à un poste à bord
d'un navire et qu'il subit la perte de vêtements ou d'autres effets personnels
(ceux qu'il est raisonnable que l'employé apporte à bord du navire) à cause
d'un accident ou d'un sinistre maritime, il est remboursé, jusqu'à un maximum
de trois milles dollars (3 000 $), de la valeur de ces effets établie par référence
au coût de remplacement, moins le taux de dépréciation habituel.
26.03 L'employé ou sa succession qui présente une réclamation
en vertu du présent article fournit à l'Employeur une preuve valable d'une
telle perte, ainsi qu'une déclaration faite sous serment énumérant chaque
effet personnel et les valeurs réclamées.
27.01 L'Employeur consent à ne pas modifier l'usage actuel
qui consiste à fournir les outils dans les cas où il les considère nécessaires,
et ces outils demeurent la propriété de l'Employeur.
27.02 L'employé qui, par négligence, détruit ou perd l'un
ou l'autre des outils dont il a été doté par l'Employeur est tenu responsable
des dommages et des pertes établis par référence au coût de remplacement,
moins le taux de dépréciation habituel.
28.01 La Loi sur les relations de travail dans la
Fonction publique prévoit des peines pour ceux qui participent à des grèves
illégales. Une grève comprend un arrêt de travail ou un refus de travailler
ou de continuer à travailler, par des employés, lié, assorti ou conforme à
une entente commune, ou un ralentissement ou une autre activité concertée, de
la part des employés, ayant pour objet la restriction ou la limitation du
rendement.
29.01 Si l'une des parties, à l'expiration de la présente
convention, désire la renouveler en y apportant des modifications ou des
changements, elle doit, à cette fin, envoyer à l'autre partie un avis écrit,
conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans
la Fonction publique.
30.01 L'Employeur et le Conseil reconnaissent que la
consultation et la communication sur les questions d'intérêt commun qui sont
en dehors de la convention collective doivent favoriser des relations
constructives et harmonieuses entre l'Employeur et le Conseil.
30.02 Il est convenu que les réunions syndicales-patronales
sont un forum approprié pour la consultation; qu'il se peut qu'un sujet de
discussion se trouve en dehors des pouvoirs tant de la direction que des représentants
du Conseil. Dans ces circonstances, la consultation peut se faire afin de
fournir des informations, de discuter de l'application de la politique ou de
faire connaître les problèmes en vue de favoriser la compréhension, mais il
est entendu de façon expresse qu'aucun engagement ne peut être pris par l'une
ou l'autre des parties sur un sujet qui est en dehors de ses pouvoirs ou de sa
compétence, et qu'aucun des engagements pris pourra être interprété de façon
à changer ou à modifier les conditions de la présente convention ou à
ajouter à ces conditions.
30.03 Les questions suivantes peuvent être considérées
comme sujets appropriés de consultation mixte :
a) prévention des accidents;
b) productivité;
c) administration des congés;
d) formation;
et
e) sous-traitance.
31.01 Lorsqu'une appréciation officielle du rendement de
l'employé est faite, l'employé intéressé doit avoir l'occasion d'en discuter
et de signer ensuite la formule d'appréciation en question afin d'indiquer
qu'il en a lu et compris le contenu. Une copie de la formule d'appréciation lui
est remise.
31.02 Sur demande écrite de l'employé, son dossier
personnel est mis à sa disposition une fois par année pour examen en présence
d'un représentant autorisé de l'Employeur.
32.01 Sur demande écrite de l'employé, il lui est remis un
exemplaire à jour du tableau descriptif de son poste (TDP).
**
33.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de
la Fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention
collective et que les parties ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront
partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur
les relations de travail dans la Fonction publique (LRTFP) et de toute loi
du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application
d'une loi stipulée à l'article 113(b) de laLRTFP.
33.02 Les clauses duCNM qui peuvent être inscrites dans une
convention collective sont celles que les parties à l'accord duCNM ont désignées
comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des
relations de travail de la Fonction publique a rendu une décision en
application de la clause c) du protocole d'accord duCNM qui est entré en
vigueur le 6 décembre 1978.
33.03 Les directives, énoncés de politique ou règlements
énumérés à l'appendice « B » ci-après, tels que modifiés de temps à
autre à la suite d'une recommandation du Conseil national mixte, et qui ont été
approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente
convention collective.
Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives,
énoncés de politique ou règlements pourront être ajoutés à ladite liste.
34.01 À moins d'indications contraires précises figurant
dans le texte, les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à
la date de signature de la convention.
**
34.02 La présente convention collective expire le 31 décembre
2006.
35.01 Le Conseil et l'Employeur reconnaissent le droit des
employés de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils
conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré dans le lieu de
travail.
35.02
a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la
personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.
b) Si en raison de l'alinéa a) l'un des paliers de la procédure de règlement
des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d'un commun
accord.
35.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours
aux services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de harcèlement
sexuel. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.
36.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence,
restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure
disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un employé du fait de son âge,
sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa confession
religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son
incapacité mentale ou physique, son adhésion au Conseil ou son activité dans
celle-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour laquelle l'employé a
été gracié.
36.02
a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la
personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.
b) Si en raison de l'alinéa a) l'un des paliers de la procédure de règlement
des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d'un commun
accord.
36.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours
aux services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de
discrimination sexuelle. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.
Congé d'éducation non payé
37.01 L'Employeur reconnaît l'utilité du congé d'éducation.
S'il en fait la demande par écrit et si l'Employeur approuve sa demande,
l'employé peut bénéficier d'un congé d'éducation non payé de durées
diverses pouvant aller jusqu'à un (1) an, renouvelable par accord mutuel, pour
fréquenter un établissement reconnu et acquérir une formation dans un domaine
du savoir qui nécessite une préparation particulière pour permettre à
l'employé de mieux remplir son rôle actuel ou d'entreprendre des études dans
un domaine en vue de fournir un service que l'Employeur exige ou qu'il se
propose de fournir.
37.02 À la discrétion de l'Employeur, un employé en congé
d'éducation non payé en vertu de la présente clause peut toucher une indemnité
tenant lieu de traitement d'un maximum de cent pour cent (100 %) de son taux de
rémunération annuel, selon la mesure à laquelle, de l'avis de l'Employeur, le
congé d'éducation est relié aux besoins de l'organisation. Lorsque l'employé
reçoit une subvention, une bourse d'études ou d'entretien, l'indemnité de
congé d'éducation peut être réduite. Le cas échéant, le montant de la réduction
ne dépasse pas le montant de la subvention ou de la bourse d'études ou
d'entretien.
37.03 Les indemnités que reçoit déjà l'employé peuvent,
à la discrétion de l'Employeur, être maintenues durant la période du congé
d'éducation. L'employé est avisé, au moment de l'approbation du congé, du
maintien total ou partiel des indemnités.
37.04 Comme condition d'octroi d'un congé d'éducation,
l'employé doit, s'il y a lieu, avant le début du congé, s'engager par écrit
à reprendre son service chez l'Employeur pendant une période d'une durée au
moins égale à celle de la période de congé accordée.
Si l'employé :
a) ne termine pas le cours;
b) ne reprend pas son emploi chez l'Employeur, après avoir terminé le
cours;
ou
c) cesse d'être employé, pour des motifs autres que le décès ou le
licenciement, avant la fin de la période qu'il s'est engagé à faire après
son cours;
il rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées,
en vertu de la présente clause, au cours de son congé d'éducation ou toute
autre somme inférieure fixée par l'Employeur.
Congé de perfectionnement professionnel payé
37.05
a) Perfectionnement professionnel s'entend d'une activité qui, de l'avis de
l'Employeur, est susceptible d'aider une personne à progresser dans sa carrière
et une organisation à atteindre ses objectifs. On considère que les activités
suivantes font partie du perfectionnement professionnel :
(i) un cours donné par l'Employeur;
(ii) un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;
(iii) un colloque, un congrès ou une séance d'étude dans un domaine spécialisé
directement relié au travail de l'employé.
b) L'employé qui en fait la demande par écrit et qui obtient l'approbation
de l'Employeur, peut se voir accorder un congé de perfectionnement
professionnel payé pour l'une quelconque des activités décrites au paragraphe
37.05a) ci-dessus. L'employé ne touche aucune rémunération en vertu de la
clause 15 (Heures des travail et heures supplémentaires) et de la clause 17 (Déplacement)
de sa convention collective pendant un congé de perfectionnement professionnel
prévu dans la présente clause.
c) L'employé en congé de perfectionnement professionnel est remboursé de
toutes les dépenses raisonnables de voyage et autres dépenses que l'Employeur
juge appropriées.
Congé d'examen payé
37.06 À la discrétion de l'Employeur, un congé d'examen
payé est accordé à un employé pour lui permettre de se présenter à un
examen qui a lieu pendant les heures normales de travail de l'employé. Le congé
est accordé dans les seuls cas où, de l'avis de l'Employeur, le cours est
directement relié aux fonctions de l'employé ou permettra à ce dernier d'améliorer
ses qualifications.
38.01 Lorsque l'employé-e est tenu d'assister à une
audition disciplinaire le concernant ou à une réunion à laquelle doit être
rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant, il a le
droit, sur demande, d'être accompagné d'un représentant de l'Agent négociateur
à cette réunion. Dans la mesure du possible, l'employé reçoit au minimum un
(1) jour de préavis de cette réunion.
SIGNÉE À OTTAWA, le 2e jour du mois de juin 2006.
LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA
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LE CONSEIL DES MÉTIERS ET
DU TRAVAIL DU CHANTIER
MARITIME DU GOUVERNEMENT
FÉDÉRAL (EST)
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