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Répration des navires - Est (SRE)

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ARTICLE 25
RÉMUNÉRATION

25.01 Sous réserve de cet article, les conditions régissant l'application de la rémunération aux employés ne sont pas modifiées par la présente convention.

25.02

a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur à la date précisée.

b) Lorsque la date d'entrée en vigueur des taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » est antérieure à la date de signature de la convention collective, les conditions suivantes s'appliquent :

(i) aux fins des clauses 25.02b)(ii) à (v), le terme « période de rétroactivité » désigne la période commençant à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération et se terminant le jour de la signature de la convention collective ou lorsqu'une décision arbitrale est rendue à cet égard;

(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des anciens employés qui étaient membres de l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité;

(iii) les taux de rémunération sont payés selon un montant équivalant à ce qui aurait été versé si la convention collective avait été signée ou si une décision arbitrale avait été rendue à cet égard à la date d'entrée en vigueur de la révision des taux de rémunération;

(iv) pour permettre aux anciens employés ou, en cas de décès, aux représentants des anciens employés de toucher le paiement conformément à la clause 25.02b)(iii), l'Employeur informe ces personnes, par lettre recommandée envoyée à leur dernière adresse connue, qu'ils disposent de trente (30) jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée pour demander ce paiement par écrit, l'Employeur étant dégagé de toute obligation concernant ledit paiement après ce délai;

(v) il n'y a ni paiement ni notification en vertu de la clause 25.02b) lorsque le montant en question ne dépasse pas un (1) dollar.

25.03

a) L'employé a le droit d'être rémunéré pour services rendus au taux de rémunération indiqué à l'appendice « A » selon la classification du poste auquel il est nommé.

b) Rémunération intérimaire

L'employé tenu par l'Employeur d'exécuter à titre temporaire la presque totalité des fonctions d'un poste de niveau plus élevé :

(i) est tenu d'exercer les fonctions du poste de niveau plus élevé pendant au moins une (1) journée;

(ii) touche, pendant toute la période d'intérim, une rémunération intérimaire à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions, comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification plus élevé.

25.04 Retardement de la progression à la période de paye suivante pour les apprentis

Lorsque l'employé n'a pas travaillé pendant les neuf cents (900) heures requises au cours d'une période de six (6) mois, le temps à compléter est déduit des heures pendant lesquelles l'employé a travaillé au cours de la période de six (6) mois suivante et la progression à la période de paye suivante s'appliquera dès le lendemain du jour où il aura atteint le total de neuf cents (900) heures de travail. De ce fait, au cours de cette période suivante de six (6) mois, selon le nombre total d'heures à compléter, un apprenti peut avoir droit à la progression à la période de paye suivante à l'égard du temps à compléter ainsi qu'à la progression à la période suivante en fonction d'une autre période de travail de neuf cents (900) heures.

25.05 L'employé qui est tenu par l'Employeur d'exercer temporairement des fonctions se rattachant à une classification de l'unité de négociation qui comporte un taux de rémunération inférieur à celui qu'il reçoit demeure dans la classification supérieure et est rémunéré au taux qui y correspond.

Les dispositions de la présente clause ne s'appliquent pas à l'employé licencié au sens de l'alinéa m) de la clause 2.01.

25.06 L'employé qui touchait un taux de rémunération de retenue à la date d'entrée en vigueur de la présente convention continue de toucher ce taux de rémunération jusqu'à la date où il s'établit un taux pour son niveau de classification qui est égal ou supérieur à son taux de retenue. À cette date, il touchera le taux qui est égal ou supérieur à son taux de retenue.

25.07 Les versements effectués en vertu de la clause 25.05 ne modifient pas les taux de retenue ou l'échelle de taux de retenue auxquels un employé a droit.

25.08 Pour l'information des employés, l'affectation des emplois dans les sous-groupes et les niveaux est conforme à l'appendice « A ».

25.09 Si, au cours de la durée de la présente convention, une nouvelle norme de classification est établie et que de nouveaux taux de rémunération sont appliqués, tout désaccord relatif aux nouveaux taux de rémunération qui pourrait surgir entre les parties fera l'objet de négociations.

ARTICLE 26
PERTE D'OBJETS PERSONNELS

26.01 L'employé qui subit des pertes de vêtements ou d'objets personnels reçoit une indemnité conforme à l'arrêté en conseil CP-1991-8/1695.

26.02 Lorsque l'employé est affecté à un poste à bord d'un navire et qu'il subit la perte de vêtements ou d'autres effets personnels (ceux qu'il est raisonnable que l'employé apporte à bord du navire) à cause d'un accident ou d'un sinistre maritime, il est remboursé, jusqu'à un maximum de trois milles dollars (3 000 $), de la valeur de ces effets établie par référence au coût de remplacement, moins le taux de dépréciation habituel.

26.03 L'employé ou sa succession qui présente une réclamation en vertu du présent article fournit à l'Employeur une preuve valable d'une telle perte, ainsi qu'une déclaration faite sous serment énumérant chaque effet personnel et les valeurs réclamées.

ARTICLE 27
OUTILS

27.01 L'Employeur consent à ne pas modifier l'usage actuel qui consiste à fournir les outils dans les cas où il les considère nécessaires, et ces outils demeurent la propriété de l'Employeur.

27.02 L'employé qui, par négligence, détruit ou perd l'un ou l'autre des outils dont il a été doté par l'Employeur est tenu responsable des dommages et des pertes établis par référence au coût de remplacement, moins le taux de dépréciation habituel.

ARTICLE 28
GRÈVES ILLÉGALES

28.01 La Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique prévoit des peines pour ceux qui participent à des grèves illégales. Une grève comprend un arrêt de travail ou un refus de travailler ou de continuer à travailler, par des employés, lié, assorti ou conforme à une entente commune, ou un ralentissement ou une autre activité concertée, de la part des employés, ayant pour objet la restriction ou la limitation du rendement.

ARTICLE 29
AVIS DE MODIFICATION OU DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE

29.01 Si l'une des parties, à l'expiration de la présente convention, désire la renouveler en y apportant des modifications ou des changements, elle doit, à cette fin, envoyer à l'autre partie un avis écrit, conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique.

ARTICLE 30
CONSULTATION MIXTE

30.01 L'Employeur et le Conseil reconnaissent que la consultation et la communication sur les questions d'intérêt commun qui sont en dehors de la convention collective doivent favoriser des relations constructives et harmonieuses entre l'Employeur et le Conseil.

30.02 Il est convenu que les réunions syndicales-patronales sont un forum approprié pour la consultation; qu'il se peut qu'un sujet de discussion se trouve en dehors des pouvoirs tant de la direction que des représentants du Conseil. Dans ces circonstances, la consultation peut se faire afin de fournir des informations, de discuter de l'application de la politique ou de faire connaître les problèmes en vue de favoriser la compréhension, mais il est entendu de façon expresse qu'aucun engagement ne peut être pris par l'une ou l'autre des parties sur un sujet qui est en dehors de ses pouvoirs ou de sa compétence, et qu'aucun des engagements pris pourra être interprété de façon à changer ou à modifier les conditions de la présente convention ou à ajouter à ces conditions.

30.03 Les questions suivantes peuvent être considérées comme sujets appropriés de consultation mixte :

a) prévention des accidents;

b) productivité;

c) administration des congés;

d) formation;

et

e) sous-traitance.

ARTICLE 31
APPRÉCIATION DU RENDEMENT ET DOSSIERS DE L'EMPLOYÉ

31.01 Lorsqu'une appréciation officielle du rendement de l'employé est faite, l'employé intéressé doit avoir l'occasion d'en discuter et de signer ensuite la formule d'appréciation en question afin d'indiquer qu'il en a lu et compris le contenu. Une copie de la formule d'appréciation lui est remise.

31.02 Sur demande écrite de l'employé, son dossier personnel est mis à sa disposition une fois par année pour examen en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.

ARTICLE 32
ÉNONCÉ DES FONCTIONS

32.01 Sur demande écrite de l'employé, il lui est remis un exemplaire à jour du tableau descriptif de son poste (TDP).

ARTICLE 33
ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

**

33.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de la Fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'article 113(b) de laLRTFP.

33.02 Les clauses duCNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties à l'accord duCNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations de travail de la Fonction publique a rendu une décision en application de la clause c) du protocole d'accord duCNM qui est entré en vigueur le 6 décembre 1978.

33.03 Les directives, énoncés de politique ou règlements énumérés à l'appendice « B » ci-après, tels que modifiés de temps à autre à la suite d'une recommandation du Conseil national mixte, et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention collective.

Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives, énoncés de politique ou règlements pourront être ajoutés à ladite liste.

ARTICLE 34
DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION

34.01 À moins d'indications contraires précises figurant dans le texte, les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la date de signature de la convention.

**

34.02 La présente convention collective expire le 31 décembre 2006.

ARTICLE 35
HARCÈLEMENT SEXUEL

35.01 Le Conseil et l'Employeur reconnaissent le droit des employés de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré dans le lieu de travail.

35.02

a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.

b) Si en raison de l'alinéa a) l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.

35.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de harcèlement sexuel. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.

ARTICLE 36
ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION

36.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un employé du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité mentale ou physique, son adhésion au Conseil ou son activité dans celle-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour laquelle l'employé a été gracié.

36.02

a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.

b) Si en raison de l'alinéa a) l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.

36.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de discrimination sexuelle. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.

ARTICLE 37
CONGÉ D'ÉDUCATION NON PAYÉ CONGÉ DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL PAYÉ ET CONGÉ D'EXAMEN PAYÉ

Congé d'éducation non payé

37.01 L'Employeur reconnaît l'utilité du congé d'éducation. S'il en fait la demande par écrit et si l'Employeur approuve sa demande, l'employé peut bénéficier d'un congé d'éducation non payé de durées diverses pouvant aller jusqu'à un (1) an, renouvelable par accord mutuel, pour fréquenter un établissement reconnu et acquérir une formation dans un domaine du savoir qui nécessite une préparation particulière pour permettre à l'employé de mieux remplir son rôle actuel ou d'entreprendre des études dans un domaine en vue de fournir un service que l'Employeur exige ou qu'il se propose de fournir.

37.02 À la discrétion de l'Employeur, un employé en congé d'éducation non payé en vertu de la présente clause peut toucher une indemnité tenant lieu de traitement d'un maximum de cent pour cent (100 %) de son taux de rémunération annuel, selon la mesure à laquelle, de l'avis de l'Employeur, le congé d'éducation est relié aux besoins de l'organisation. Lorsque l'employé reçoit une subvention, une bourse d'études ou d'entretien, l'indemnité de congé d'éducation peut être réduite. Le cas échéant, le montant de la réduction ne dépasse pas le montant de la subvention ou de la bourse d'études ou d'entretien.

37.03 Les indemnités que reçoit déjà l'employé peuvent, à la discrétion de l'Employeur, être maintenues durant la période du congé d'éducation. L'employé est avisé, au moment de l'approbation du congé, du maintien total ou partiel des indemnités.

37.04 Comme condition d'octroi d'un congé d'éducation, l'employé doit, s'il y a lieu, avant le début du congé, s'engager par écrit à reprendre son service chez l'Employeur pendant une période d'une durée au moins égale à celle de la période de congé accordée.

Si l'employé :

a) ne termine pas le cours;

b) ne reprend pas son emploi chez l'Employeur, après avoir terminé le cours;

ou

c) cesse d'être employé, pour des motifs autres que le décès ou le licenciement, avant la fin de la période qu'il s'est engagé à faire après son cours;

il rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées, en vertu de la présente clause, au cours de son congé d'éducation ou toute autre somme inférieure fixée par l'Employeur.

Congé de perfectionnement professionnel payé

37.05

a) Perfectionnement professionnel s'entend d'une activité qui, de l'avis de l'Employeur, est susceptible d'aider une personne à progresser dans sa carrière et une organisation à atteindre ses objectifs. On considère que les activités suivantes font partie du perfectionnement professionnel :

(i) un cours donné par l'Employeur;

(ii) un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;

(iii) un colloque, un congrès ou une séance d'étude dans un domaine spécialisé directement relié au travail de l'employé.

b) L'employé qui en fait la demande par écrit et qui obtient l'approbation de l'Employeur, peut se voir accorder un congé de perfectionnement professionnel payé pour l'une quelconque des activités décrites au paragraphe 37.05a) ci-dessus. L'employé ne touche aucune rémunération en vertu de la clause 15 (Heures des travail et heures supplémentaires) et de la clause 17 (Déplacement) de sa convention collective pendant un congé de perfectionnement professionnel prévu dans la présente clause.

c) L'employé en congé de perfectionnement professionnel est remboursé de toutes les dépenses raisonnables de voyage et autres dépenses que l'Employeur juge appropriées.

Congé d'examen payé

37.06 À la discrétion de l'Employeur, un congé d'examen payé est accordé à un employé pour lui permettre de se présenter à un examen qui a lieu pendant les heures normales de travail de l'employé. Le congé est accordé dans les seuls cas où, de l'avis de l'Employeur, le cours est directement relié aux fonctions de l'employé ou permettra à ce dernier d'améliorer ses qualifications.

**ARTICLE 38
DISCIPLINE

38.01 Lorsque l'employé-e est tenu d'assister à une audition disciplinaire le concernant ou à une réunion à laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant, il a le droit, sur demande, d'être accompagné d'un représentant de l'Agent négociateur à cette réunion. Dans la mesure du possible, l'employé reçoit au minimum un (1) jour de préavis de cette réunion.

SIGNÉE À OTTAWA, le 2e jour du mois de juin 2006.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

 

LE CONSEIL DES MÉTIERS ET
DU TRAVAIL DU CHANTIER
MARITIME DU GOUVERNEMENT
FÉDÉRAL (EST)

Signatures

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

 

LE CONSEIL DES MÉTIERS ET
DU TRAVAIL DU CHANTIER
MARITIME DU GOUVERNEMENT
FÉDÉRAL (EST)

Signatures

 

 
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