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Officiers de navire (SO) (Archivé)

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Liste des modifications apportées à la Convention
collective entre le Conseil du Trésor et
La guilde de la marine marchande du
Canada - Officiers de navire


ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme :

**

b) « unité de négociation » désigne le personnel de l'Employeur qui appartient au groupe des officiers et officières de navire, tel que défini dans le certificat délivré le 10 décembre 1968 par la Commission des relations de travail dans la fonction publique et modifié le trente et unième (31e) jour de mai 1999;

**

k) « port d'attache » désigne le port d'attache de l'officier indiqué par les ministères utilisateurs ou, pour l'officier affecté à une réserve régionale, le lieu géographique auquel l'officier est normalement affecté;

Le « port d'attache » est dorénavant défini en fonction de l'officier plutôt que du navire.

ARTICLE 19
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

En vertu de cette nouvelle disposition, toute période de congé non payé de plus de trois mois est, sauf indication contraire, déduite de la période de service servant à calculer l'indemnité de départ, les augmentations d'échelon et les congés annuels.

**

19.11 Sauf disposition contraire dans la présente convention :

a) lorsqu'un congé non payé d'une durée de plus de trois (3) mois est accordé à un officier, la durée totale du congé accordé est déduite de la période d'« emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ et de la période de « service » servant à calculer les congés annuels;

b) le temps consacré à ce congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

ARTICLE 20
CONGÉ ANNUEL PAYÉ

Cette nouvelle disposition précise le nombre maximum de crédits de congé annuel que l'officier de navire peut dorénavant faire reporter à l'année de congé annuel suivante. Toutefois, à titre de mesure transitoire, si l'officier a accumulé plus de crédits de congé annuel que la limite permise, le nombre de crédits qu'il aura accumulés sera considéré comme étant le maximum qu'il est autorisé à reporter.

**

20.10 Report et/ou épuisement des congés annuels

a) Lorsque au cours d'une année de congé annuel, un employé n'a pas épuisé tous les crédits de congés annuels auquel il a droit, la portion inutilisée des crédits de congés annuels jusqu'à concurrence de deux cent quatre-vingts (280) heures pour les officiers visés aux appendices K et L, deux cent quatre-vingt-quatorze (294) heures pour les officiers visés à l'appendice I, trois cent vingt-six virgule deux (326,2) heures pour les officiers visés à l'appendice J, et trois cent trente-six (336) heures pour les officiers visés à l'appendice H, est reportée à l'année de congé annuel suivante. Tous les crédits de congés annuels en sus des maximums précités sont automatiquement payés en argent au taux de rémunération de l'employé calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.

b)

(i) Nonobstant l'alinéa a), si, à la date de signature de la présente convention ou à la date où un officier y est assujetti, ses crédits de congés annuels non utilisés acquis au cours des années antérieures dépassent les limites indiquées à l'alinéa a) qui précède, le nombre de crédits de congés annuels non utilisés devient son maximum de congés accumulés.

(ii) Les crédits de congés annuels non utilisés équivalant au maximum de congés accumulés de l'officier sont reportés à l'année de congé annuel suivante.

(iii) Les crédits de congés annuels non utilisés qui dépassent le maximum de congés accumulés de l'officier sont automatiquement payés en argent à son taux de rémunération calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.

c) Le taux de rémunération spécifié plus haut est le taux de rémunération des jours de relâche indiqué à l'appendice A-3B pour les officiers visés à l'appendice H, et le taux de rémunération horaire stipulé à l'appendice A-2 pour les officiers visés aux appendices I, J, K et L.

d) Le maximum de congés accumulés de l'officier calculé selon la clause b)(i) qui précède est réduit irrévocablement du nombre de crédits de congés annuels épuisés qui dépassent le nombre de congés annuels auquel a droit l'officier au cours de l'année de congé annuel.

e) Nonobstant la clause b)(iii) qui précède, lorsque l'Employeur annule une période de congés annuels qui avait déjà été approuvée par écrit et qui ne peut être accordée à nouveau avant la fin de l'année de congé annuel, les congés annulés peuvent être reportés à l'année de congé annuel suivante.

ARTICLE 25
REPAS ET LOGEMENT

Les montants indiqués dans les clauses qui suivent ont été majorés.

25.02

**

b) lorsque le navire est à son port d'attache, à huit dollars et cinquante cents (8,50 $) par jour en remplacement des repas et du logement dans le cas d'un jour de travail normal de moins de douze (12) heures, et à onze dollars et cinquante cents (11,50 $) par jour en remplacement des repas et du logement dans le cas d'un jour de travail normal de douze (12) heures ou plus.

25.03

**

a) lorsque le navire est à son port d'attache, à huit dollars et cinquante cents (8,50 $) par jour en remplacement des repas et du logement dans le cas d'un jour de travail normal de moins de douze (12) heures, et à onze dollars et cinquante cents (11,50 $) par jour en remplacement des repas et du logement dans le cas d'un jour de travail normal de douze (12) heures ou plus;

ARTICLE 30
DURÉE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les montants indiqués dans les clauses qui suivent ont été majorés.

**

30.09 Indemnité de repas

a) Dans les cas des postes où les repas ne sont pas fournis par l'Employeur, l'officier qui effectue trois (3) heures consécutives ou plus de travail supplémentaire pendant un jour de travail normal touche une indemnité de repas de neuf dollars et cinquante cents (9,50 $), sauf lorsque le repas est fourni.

À compter du 1er avril 2002, l'indemnité passe à dix dollars (10 $).

Une période de temps raisonnable payée, fixée par la direction, est accordée à l'officier pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou à proximité.

b) Dans les cas des postes où les repas ne sont pas fournis par l'Employeur, l'officier qui effectue des heures de travail supplémentaires qui se prolongent sans interruption au-delà de la période prévue à la clause 30.09a) est remboursé d'un montant de neuf dollars et cinquante cents (9,50 $) pour un (1) repas supplémentaire pour chaque tranche de quatre (4) heures de travail supplémentaires qu'il effectue par la suite, sauf lorsque le repas est fourni.

À compter du 1er avril 2002, l'indemnité passe à dix dollars (10 $).

Une période de temps raisonnable payée, fixée par la direction, est accordée à l'officier pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou à proximité.

c) Dans les cas des postes où les repas ne sont pas fournis par l'Employeur, l'officier qui effectue des heures de travail supplémentaires un jour de repos en sus du temps supplémentaire d'abord prévu à l'horaire touche une indemnité de repas de neuf dollars et cinquante cents (9,50 $) après trois (3) heures de travail supplémentaires consécutives en sus du temps supplémentaire d'abord prévu, et neuf dollars et cinquante cents (9,50 $) pour chaque tranche de quatre (4) heures de travail supplémentaires qu'il effectue par la suite, sauf lorsque le repas est fourni.

À compter du 1er avril 2002, l'indemnité passe à dix dollars (10 $).

Une période de temps raisonnable payée, fixée par la direction, est accordée à l'officier pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou à proximité.

**

30.11 L'officier qui occupe un poste désigné à l'appendice « G » est rémunéré uniquement pour les heures supplémentaires travaillées un jour de repos qui ne dépassent pas ses heures de travail journalières normales.

**

30.14 Rémunération en argent ou congé payé

a) Toutes les heures supplémentaires acquises (article 30), toute rémunération liée aux fonctions de sécurité (article 33), toute indemnité de temps de déplacement (article 24), toute indemnité de rappel au travail (article 31), toute indemnité de présence (article 32), toute indemnité de travail salissant (article 40) et toute rémunération gagnée pour le travail effectué un jour férié désigné (article 21) s'accumulent sous forme de congé compensateur à la valeur équivalente en espèces du taux de rémunération pour le sous-groupe et le niveau auxquels elles ont été gagnées. Ce congé compensateur est porté au crédit de l'officier et peut être réglé en congé ou en argent à la demande de l'officier et à la discrétion de l'Employeur.

b) Sous réserve de la clause a) qui précède et selon les nécessités du service, les crédits de congé compensateur de l'officier qui dépassent l'équivalent en espèces de quatre cents (400) heures au niveau du poste d'attache de l'officier, sont payés en argent au taux de rémunération courant de l'officier.

c) Nonobstant l'alinéa b),

(i) si, à la date de signature de la présente convention ou à la date où un officier y est assujetti, ses crédits de congés compensateurs non utilisés acquis au cours des années antérieures dépassent les limites indiquées à l'alinéa b) qui précède, le nombre de crédits de congés compensateurs non utilisés devient son maximum de congés compensateurs accumulés;

(ii) Les crédits de congés compensateurs non utilisés équivalent au maximum de congés compensateurs accumulés de l'officier sont reportés à l'année de congé annuel suivante.

(iii) Le maximum de congés compensateurs accumulés de l'officier calculé selon la clause c)(i) qui précède est réduit irrévocablement du nombre de crédits de congés compensateurs épuisés au cours de l'année financière.

d) Lorsqu'un officier part en congé compensateur, ce congé est rémunéré selon le sous-groupe et le niveau en vigueur le jour où il est accordé.

**ARTICLE 34
TRANSFORMATIONS TECHNIQUES

34.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de transformations techniques, les services d'un officier ne soient plus requis après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la cessation d'une fonction, l'entente de réaménagement des effectifs du Conseil national mixte conclue par les parties s'appliquera. Les clauses suivantes s'appliqueront dans tous les autres cas.

34.02 L'expression transformations techniques signifie :

a) la mise en place par l'Employeur d'équipement ou de matériel d'une nature sensiblement différente de ceux utilisés précédemment et susceptible d'entraîner des changements importants dans la situation de l'emploi ou les conditions de travail des officiers;

ou

b) un changement important dans les activités de l'Employeur directement reliées à la mise en place de cet équipement ou de ce matériel et qui entraîne des changements importants dans la situation ou les conditions de travail des officiers.

34.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des transformations techniques. En conséquence, elles encourageront et favoriseront les transformations techniques dans les activités de l'Employeur. Lorsqu'il faut réaliser des transformations techniques, l'Employeur cherchera des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient en découler pour les officiers.

34.04 Sauf en cas d'urgence, l'Employeur convient de fournir à la Guilde un préavis écrit aussi long que possible, mais d'au moins cent vingt (120) jours, de la mise en place ou de la mise en oeuvre de transformations techniques.

34.05 Le préavis écrit dont il est question à la clause 34.04 fournira les renseignements suivants :

a) la nature et l'ampleur des transformations;

b) la ou les date(s) à laquelle/auxquelles l'Employeur prévoit effectuer les transformations;

c) le ou les lieu(x) concerné(s).

34.06 Aussitôt que c'est raisonnablement possible après que le préavis a été donné conformément à la clause 34.04, l'Employeur consulte la Guilde au sujet des répercussions, sur chaque groupe d'officiers, des transformations techniques dont il est question audit alinéa. Cette consultation portera sur les sujets suivants, sans y être limitée nécessairement :

a) le nombre approximatif, la catégorie et le lieu de travail des officiers susceptibles d'être touchés par les transformations;

b) les répercussions que les transformations pourraient avoir sur les conditions de travail ou les conditions d'emploi des officiers.

34.07 Lorsque, à la suite de transformations techniques, l'Employeur décide qu'un officier doit acquérir de nouvelles compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d'attache, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir sans frais, à l'officier, la formation nécessaire pendant ses heures de travail.

ARTICLE 35
ADMINISTRATION DE LA PAYE

**

35.04 Lorsque l'Employeur exige de l'officier qu'il exécute les fonctions d'un niveau de classification supérieur à titre intérimaire pendant une période d'au moins un (1) jour ouvrable complet, il touche, pendant la période en question, une rémunération provisoire calculée à compter de la date où il commence à remplir ses fonctions comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification supérieur.

ARTICLE 43
DURÉE ET RENOUVELLEMENT

**

43.01 La durée de la présente convention collective s'étend du 1er avril 2000 au 31 mars 2003.


**APPENDICE « A »

SO - GROUPE : OFFICIERS DE NAVIRE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

Les taux de rémunération ci-dessous entreront en vigueur aux dates indiquées.

A) En vigueur à compter du 1er avril 2000
B) En vigueur à compter du 1er avril 2001
C) En vigueur à compter du 1er avril 2002

SOUS-GROUPE DE LA NAVIGATION MARITIME

SO-MAO-TO

De :

$

30215

31272

32367

33499

À :

A

31182

32273

33403

34571

B

32055

33177

34338

35539

C

32856

34006

35196

36427

SO-MAO-1

De :

$

32470

33606

34782

36000

À :

A

33509

34681

35895

37152

B

34447

35652

36900

38192

C

35308

36543

37823

39147

SO-MAO-2

De :

$

36981

38276

39617

À :

A

38164

39501

40885

B

39233

40607

42030

C

40214

41622

43081

SO-MAO-3

De :

$

38307

40063

41466

À :

A

39533

41345

42793

B

40640

42503

43991

C

41656

43566

45091

SO-MAO-4

De :

$

40626

42339

43820

À :

A

41926

43694

45222

B

43100

44917

46488

C

44178

46040

47650

SO-MAO-5

De :

$

43263

45047

46624

À :

A

44647

46489

48116

B

45897

47791

49463

C

47044

48986

50700

SO-MAO-6

De :

$

45417

47007

48651

À :

A

46870

48511

50208

B

48182

49869

51614

C

49387

51116

52904

SO-MAO-7

De :

$

47143

48795

50503

À :

A

48652

50356

52119

B

50014

51766

53578

C

51264

53060

54917

SO-MAO-8

De :

$

49600

51335

53131

À :

A

51187

52978

54831

B

52620

54461

56366

C

53936

55823

57775

SO-MAO-9

De :

$

53385

55251

57185

À :

A

55093

57019

59015

B

56636

58616

60667

C

58052

60081

62184

SO-MAO-1O

De :

$

58193

60229

62338

À :

A

60055

62156

64333

B

61737

63896

66134

C

63280

65493

67787

SO-MAO-11

De :

$

64084

66328

68649

À :

A

66135

68450

70846

B

67987

70367

72830

C

69687

72126

74651

SO-MAO-12

De :

$

69851

72296

74826

À :

A

72086

74609

77220

B

74104

76698

79382

C

75957

78615

81367


**APPENDICE « A-1 »

SO - GROUPE : OFFICIERS DE NAVIRE
TAUX DE RÉMUNÉRATION HEBDOMADAIRES

Les taux de rémunération ci-dessous entreront en vigueur aux dates indiquées.

A) En vigueur à compter du 1er avril 2000
B) En vigueur à compter du 1er avril 2001
C) En vigueur à compter du 1er avril 2002

SOUS-GROUPE DE LA NAVIGATION MARITIME

SO-MAO-TO

De :

$

579,10

599,36

620,34

642,04

À :

A

597,63

618,54

640,20

662,58

B

614,36

635,87

658,12

681,14

C

629,71

651,76

674,56

698,16

SO-MAO-1

De :

$

622,32

644,09

666,63

689,97

À :

A

642,23

664,69

687,96

712,05

B

660,21

683,30

707,22

731,98

C

676,71

700,38

724,91

750,29

SO-MAO-2

De :

$

708,77

733,59

759,30

À :

A

731,45

757,07

783,60

B

751,94

778,27

805,54

C

770,74

797,72

825,69

SO-MAO-3

De :

$

734,19

767,84

794,73

À :

A

757,69

792,41

820,17

B

778,90

814,61

843,13

C

798,37

834,98

864,21

SO-MAO-4

De :

$

778,63

811,47

839,85

À :

A

803,55

837,43

866,72

B

826,05

860,87

890,98

C

846,71

882,40

913,26

SO-MAO-5

De :

$

829,17

863,37

893,59

À :

A

855,70

891,00

922,19

B

879,66

915,96

948,00

C

901,64

938,86

971,71

SO-MAO-6

De :

$

870,46

900,93

932,44

À :

A

898,31

929,76

962,28

B

923,45

955,78

989,23

C

946,55

979,68

1013,95

SO-MAO-7

De :

$

903,54

935,20

967,94

À :

A

932,46

965,12

998,91

B

958,56

992,14

1026,87

C

982,52

1016,94

1052,53

SO-MAO-8

De :

$

950,63

983,88

1018,30

À :

A

981,04

1015,37

1050,89

B

1008,51

1043,79

1080,31

C

1033,73

1069,90

1107,31

SO-MAO-9

De :

$

1023,17

1058,94

1096,00

À :

A

1055,91

1092,82

1131,08

B

1085,48

1123,43

1162,74

C

1112,62

1151,51

1191,81

SO-MAO-1O

De :

$

1115,32

1154,34

1194,76

À :

A

1151,01

1191,28

1233,00

B

1183,25

1224,62

1267,52

C

1212,82

1255,23

1299,20

SO-MAO-11

De :

$

1228,23

1271,24

1315,72

À :

A

1267,54

1311,91

1357,83

B

1303,03

1348,65

1395,85

C

1335,61

1382,36

1430,75

SO-MAO-12

De :

$

1338,76

1385,62

1434,11

À :

A

1381,59

1429,95

1479,99

B

1420,27

1469,99

1521,43

C

1455,78

1506,73

1559,47

Les taux de rémunération hebdomadaires équivalents ont été établis d'après les taux annuels et peuvent être arrondis lors de la préparation de la paye.


**APPENDICE « A-2 »

SO - GROUPE : OFFICIERS DE NAVIRE
TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRES

Les taux de rémunération ci-dessous entreront en vigueur aux dates indiquées.

A) En vigueur à compter du 1er avril 2000
B) En vigueur à compter du 1er avril 2001
C) En vigueur à compter du 1er avril 2002

SOUS-GROUPE DE LA NAVIGATION MARITIME

SO-MAO-TO

De :

$

14,48

14,98

15,51

16,05

À :

A

14,94

15,46

16,01

16,56

B

15,36

15,90

16,45

17,03

C

15,74

16,29

16,86

17,45

SO-MAO-1

De :

$

15,56

16,10

16,67

17,25

À :

A

16,06

16,62

17,20

17,80

B

16,51

17,08

17,68

18,30

C

16,92

17,51

18,12

18,76

SO-MAO-2

De :

$

17,72

18,34

18,98

À :

A

18,29

18,93

19,59

B

18,80

19,46

20,14

C

19,27

19,94

20,64

SO-MAO-3

De :

$

18,35

19,20

19,87

À :

A

18,94

19,81

20,50

B

19,47

20,37

21,08

C

19,96

20,87

21,61

SO-MAO-4

De :

$

19,47

20,29

21,00

À :

A

20,09

20,94

21,67

B

20,65

21,52

22,27

C

21,17

22,06

22,83

SO-MAO-5

De :

$

20,73

21,58

22,34

À :

A

21,39

22,28

23,05

B

21,99

22,90

23,70

C

22,54

23,47

24,29

SO-MAO-6

De :

$

21,76

22,52

23,31

À :

A

22,46

23,24

24,06

B

23,09

23,89

24,73

C

23,66

24,49

25,35

SO-MAO-7

De :

$

22,59

23,38

24,20

À :

A

23,31

24,13

24,97

B

23,96

24,80

25,67

C

24,56

25,42

26,31

SO-MAO-8

De :

$

23,77

24,60

25,46

À :

A

24,53

25,38

26,27

B

25,21

26,09

27,01

C

25,84

26,75

27,68

SO-MAO-9

De :

$

25,58

26,47

27,40

À :

A

26,40

27,32

28,28

B

27,14

28,09

29,07

C

27,82

28,79

29,80

SO-MAO-1O

De :

$

27,88

28,86

29,87

À :

A

28,78

29,78

30,83

B

29,58

30,62

31,69

C

30,32

31,38

32,48

SO-MAO-11

De :

$

30,71

31,78

32,89

À :

A

31,69

32,80

33,95

B

32,58

33,72

34,90

C

33,39

34,56

35,77

SO-MAO-12

De :

$

33,47

34,64

35,85

À :

A

34,54

35,75

37,00

B

35,51

36,75

38,04

C

36,39

37,67

38,99

Les taux de rémunération horaires équivalents ont été établis d'après les taux annuels et peuvent être arrondis lors de la préparation de la paye.

 
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