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Officiers de navire (SO) (Archivé)

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ARTICLE 28
SINISTRE MARITIME

28.01 Lorsque l'officier subit la perte de vêtements ou d'autres effets personnels (ceux qu'il est raisonnable que l'officier apporte à bord du navire) en raison d'un sinistre maritime ou d'un naufrage, il est remboursé jusqu'à un maximum de trois milles dollars (3 000 $), de la valeur de ces effets établie en fonction du coût de remplacement.

28.02

a) L'officier doit présenter à l'Employeur un inventaire complet de ses effets personnels et doit le tenir à jour.

b) L'officier, ou sa succession, qui présente une réclamation en vertu du présent article, doit fournir à l'Employeur une preuve valable de cette perte ainsi qu'une déclaration signée, faite sous serment, énumérant chaque effet personnel et les valeurs réclamées.

28.03 En cas de sinistre maritime ou de naufrage, l'Employeur s'efforce de muter à un autre poste qui lui convient l'officier qui, autrement, serait licencié.

ARTICLE 29
INDEMNITÉ DE DÉPART

29.01 Aux fins du présent article, l'expression :

a) « Employeur » englobe tout organisme dont le service est compris dans le calcul de « l'emploi continu »;

b) « taux de rémunération hebdomadaire », sous réserve des appendices « H », « I », et « J », désigne le taux de rémunération horaire de l'officier énoncé aux appendices « A », « B », « C » et « D », multiplié par quarante (40), correspondant à la classification de l'officier stipulée dans son certificat de nomination.

29.02 Mise en disponibilité

L'officier qui justifie d'une (1) année ou plus d'emploi continu et qui est licencié après le 28 octobre 1969 a droit à une indemnité de départ fondée sur son nombre complet d'années d'emploi continu, moins toute période pendant l'emploi continu à l'égard de laquelle l'Employeur lui a déjà versé une indemnité de cessation d'emploi. L'indemnité est calculée de la manière suivante :

a) À raison de deux (2) semaines de rémunération pour la première (1re) année d'emploi continu et d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète suivante d'emploi continu, dans le cas d'un premier (1er) licenciement.

b) À raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, moins toute période au cours de laquelle il a déjà reçu une indemnité de départ en vertu de la présente clause, dans le cas d'une mise en disponibilité ultérieure.

29.03 Démission

a) L'officier qui justifie de dix (10) années ou plus d'emploi continu au moment de sa démission reçoit une indemnité de départ calculée en multipliant la moitié de son taux de rémunération hebdomadaire, au moment de sa démission, par le nombre d'années complètes d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26) années, moins toute période pour laquelle il a déjà reçu de l'Employeur au cours de son emploi continu une indemnité de cessation d'emploi.

b) Nonobstant la clause 29.03a), l'officier qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut décider de ne pas toucher d'indemnité de départ, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître, aux fins du calcul de l'indemnité de départ, la période de service effectué par l'officier dans un organisme visé à la partie I de l'annexe I de ladite Loi.

29.04 Retraite

L'officier qui a droit à une pension à jouissance immédiate ou qui a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique reçoit, lorsqu'il démissionne, une indemnité de départ calculée en multipliant son taux de rémunération hebdomadaire au moment de la cessation d'emploi par le nombre d'années complètes d'emploi continu, moins toute période pour laquelle il a déjà reçu de l'Employeur au cours de son emploi continu une indemnité de cessation d'emploi et, dans le cas d'une année incomplète d'emploi continu, la rémunération d'une (1) semaine multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines.

29.05 Décès

Sans égard aux autres paiements faits à la succession d'un officier, lorsque l'officier décède, il est versé à sa succession une indemnité de départ calculée en multipliant son taux de rémunération hebdomadaire au moment de son décès par le nombre d'années complètes d'emploi continu, moins toute période pour laquelle il a déjà reçu de l'Employeur au cours de son emploi continu une indemnité de cessation d'emploi et, dans le cas d'une année incomplète d'emploi continu, la rémunération d'une (1) semaine multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines.

29.06 Renvoi pour incapacité

L'officier qui justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qui cesse d'être employé en raison de son renvoi pour incapacité aux termes de l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques touche une indemnité de départ calculée en multipliant son taux de rémunération hebdomadaire au moment de sa cessation d'emploi par le nombre d'années complètes d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-huit (28) années, moins toute période pour laquelle il a déjà reçu de l'Employeur au cours de son emploi continu une indemnité de cessation d'emploi.

29.07 Renvoi en période de stage

L'officier qui justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qui cesse d'être employé en raison de son renvoi pendant sa période de stage touche une indemnité de départ calculée en multipliant son taux de rémunération hebdomadaire au moment de son renvoi en période de stage par le nombre d'années complètes d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-sept (27) années, moins toute période pour laquelle il a déjà reçu de l'Employeur au cours de son emploi continu une indemnité de cessation d'emploi.

29.08 En aucun cas, l'indemnité de départ maximale prévue dans le présent article ne devra être cumulée.

ARTICLE 30
DURÉE DU TRAVAIL ET HEURES
SUPPLÉMENTAIRES

Durée du travail

30.01 Sauf dispositions contraires aux appendices « H », « I », « J » et « K », les heures de travail sont établies de telle sorte que les officiers travaillent :

a) huit (8) heures par jour,

et

b) en moyenne quarante (40) heures et cinq (5) jours par semaine.

30.02 Sauf dispositions contraires dans le présent article, les officiers assignés au système de dotation en personnel navigant et d'accumulation des jours de relâche sont assujettis à l'appendice « H », les officiers assignés au système par moyenne de quarante-deux (42) heures sont assujettis à l'appendice « I », les officiers assignés au système par moyenne de quarante-six virgule six (46,6) heures sont assujettis à l'appendice « J », et tous les autres officiers sont assujettis à l'appendice « K ».

30.03

a) Les pauses-repas ne font partie d'aucune période de travail.

b) Cependant, les dispositions contenues dans la clause 30.03a) ci-dessus ne s'appliquent pas aux officiers qui doivent prendre un repas durant leur période de travail.

30.04

a) Tout travail qui semble nécessaire pour assurer la sécurité du navire, des passagers ou de l'équipage, est exécuté en tout temps, et sans délai, par tous les officiers et, nonobstant toutes dispositions à l'effet contraire de la présente convention, en aucun cas des heures supplémentaires ne seront payées pour un travail exécuté en rapport avec une urgence de ce genre dont le capitaine/commandant du navire sera seul juge.

b) Le capitaine/commandant peut exiger qu'un officier participe à un exercice de canot de sauvetage ou autre exercice d'urgence, sans rémunération supplémentaire.

30.05 L'Employeur peut appliquer l'appendice « I » à d'autres opérations que celles opérant présentement sous l'appendice « I », après accord avec la Guilde.

Heures supplémentaires

30.06 Dans le présent article, l'expression :

a) « heures supplémentaires » désigne les heures faites par un officier en sus de ses heures de travail normales;

b) « taux régulier » indique le taux de rémunération horaire;

c) « taux et demi » signifie une fois et demie (1 1/2) le taux régulier;

d) « taux double » signifie deux (2) fois le taux régulier.

30.07 Rémunération des heures supplémentaires

a) L'officier qui exécute en heures supplémentaires un travail qui se termine avant qu'une (1) heure se soit écoulée, a néanmoins droit à une (1) heure de temps supplémentaire.

b) Après la première (1re) heure de travail supplémentaire, toute période subséquente de quinze (15) minutes donne droit à l'officier de toucher un quart (1/4) du taux horaire des heures supplémentaires applicable.

c) Sous réserve des clauses 30.08 et 30.11, l'officier a le droit d'être rémunéré à taux et demi (1 1/2) pour les heures supplémentaires qu'il effectue.

30.08 Sous réserve de la clause 30.11, l'officier a le droit d'être rémunéré à tarif double (2) :

a) pour les heures supplémentaires qu'il effectue à la suite de huit (8) heures supplémentaires effectuées en sus de ses heures quotidiennes de travail normales;

b) pour les heures supplémentaires qu'il effectue un de ses jours de repos en sus de ses heures quotidiennes de travail normales;

et

c) pour chaque heure travaillée le deuxième (2e) jour de repos ou jour de repos suivant, lorsqu'il est tenu par l'Employeur de travailler pendant deux (2) jours de repos consécutifs et contigus. Par deuxième (2e) jour de repos ou jour de repos suivant, il faut entendre le deuxième (2e) jour ou jour suivant d'une succession ininterrompue de jours civils de repos consécutifs et contigus.

**

30.09 Indemnité de repas

a) Dans les cas des postes où les repas ne sont pas fournis par l'Employeur, l'officier qui effectue trois (3) heures consécutives ou plus de travail supplémentaire pendant un jour de travail normal touche une indemnité de repas de neuf dollars et cinquante cents (9,50 $), sauf lorsque le repas est fourni.

À compter du 1er avril 2002, l'indemnité passe à dix dollars (10 $).

Une période de temps raisonnable payée, fixée par la direction, est accordée à l'officier pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou à proximité.

b) Dans les cas des postes où les repas ne sont pas fournis par l'Employeur, l'officier qui effectue des heures de travail supplémentaires qui se prolongent sans interruption au-delà de la période prévue à la clause 30.09a) est remboursé d'un montant de neuf dollars et cinquante cents (9,50 $) pour un (1) repas supplémentaire pour chaque tranche de quatre (4) heures de travail supplémentaires qu'il effectue par la suite, sauf lorsque le repas est fourni.

À compter du 1er avril 2002, l'indemnité passe à dix dollars (10 $).

Une période de temps raisonnable payée, fixée par la direction, est accordée à l'officier pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou à proximité.

c) Dans les cas des postes où les repas ne sont pas fournis par l'Employeur, l'officier qui effectue des heures de travail supplémentaires un jour de repos en sus du temps supplémentaire d'abord prévu à l'horaire touche une indemnité de repas de neuf dollars et cinquante cents (9,50 $) après trois (3) heures de travail supplémentaires consécutives en sus du temps supplémentaire d'abord prévu, et neuf dollars et cinquante cents (9,50 $) pour chaque tranche de quatre (4) heures de travail supplémentaires qu'il effectue par la suite, sauf lorsque le repas est fourni.

À compter du 1er avril 2002, l'indemnité passe à dix dollars (10 $).

Une période de temps raisonnable payée, fixée par la direction, est accordée à l'officier pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou à proximité.

30.10 Attribution des heures supplémentaires

Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur fait tout effort raisonnable pour donner aux officiers qui doivent effectuer des heures supplémentaires un préavis aussi long que possible de cette obligation.

**

30.11 L'officier qui occupe un poste désigné à l'appendice « G » est rémunéré uniquement pour les heures supplémentaires travaillées un jour de repos qui ne dépassent pas ses heures de travail journalières normales.

30.12 Les dispositions de la présente convention ayant trait aux heures supplémentaires ne s'appliquent pas à l'officier qui suit un cours de formation.

30.13 Les heures de travail désignées de l'officier ne doivent pas s'interpréter comme lui garantissant un nombre minimal ou maximal d'heures de travail.

**

30.14 Rémunération en argent ou congé payé

a) Toutes les heures supplémentaires acquises (article 30), toute rémunération liée aux fonctions de sécurité (article 33), toute indemnité de temps de déplacement (article 24), toute indemnité de rappel au travail (article 31), toute indemnité de présence (article 32), toute indemnité de travail salissant (article 40) et toute rémunération gagnée pour le travail effectué un jour férié désigné (article 21) s'accumulent sous forme de congé compensateur à la valeur équivalente en espèces du taux de rémunération pour le sous-groupe et le niveau auxquels elles ont été gagnées. Ce congé compensateur est porté au crédit de l'officier et peut être réglé en congé ou en argent à la demande de l'officier et à la discrétion de l'Employeur.

b) Sous réserve de la clause a) qui précède et selon les nécessités du service, les crédits de congé compensateur de l'officier qui dépassent l'équivalent en espèces de quatre cents (400) heures au niveau du poste d'attache de l'officier, sont payés en argent au taux de rémunération courant de l'officier.

c) Nonobstant l'alinéa b),

(i) si, à la date de signature de la présente convention ou à la date où un officier y est assujetti, ses crédits de congés compensateurs non utilisés acquis au cours des années antérieures dépassent les limites indiquées à l'alinéa b) qui précède, le nombre de crédits de congés compensateurs non utilisés devient son maximum de congés compensateurs accumulés;

(ii) Les crédits de congés compensateurs non utilisés équivalent au maximum de congés compensateurs accumulés de l'officier sont reportés à l'année de congé annuel suivante.

(iii) Le maximum de congés compensateurs accumulés de l'officier calculé selon la clause c)(i) qui précède est réduit irrévocablement du nombre de crédits de congés compensateurs épuisés au cours de l'année financière.

d) Lorsqu'un officier part en congé compensateur, ce congé est rémunéré selon le sous-groupe et le niveau en vigueur le jour où il est accordé.

ARTICLE 31
INDEMNITÉ DE RAPPEL AU TRAVAIL

31.01 Lorsque l'officier, ses heures de travail prévues ayant été effectuées, quitte les locaux de l'Employeur et qu'il est ensuite tenu d'y revenir pour y effectuer des heures supplémentaires, il touche le plus élevé des deux (2) montants suivants :

a) la rémunération de toutes les heures de travail effectuées au taux applicable des heures supplémentaires,

ou

b) la rémunération équivalant au taux de rémunération des heures supplémentaires de l'officier multiplié par trois (3), jusqu'à un maximum de huit (8) heures par période de huit (8) heures.

à condition que la période d'heures supplémentaires de l'officier ne soit pas accolée à ses heures de travail prévues.

31.02 Lorsque l'officier est rappelé pour effectuer des heures supplémentaires dans les conditions énoncées à la clause 31.01 et qu'il est obligé d'utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux, il est remboursé des dépenses raisonnables engagées de la façon suivante :

a) une indemnité de parcours au taux normalement payé à l'officier lorsque l'Employeur l'autorise à utiliser sa voiture, lorsque l'officier se déplace au moyen de sa propre voiture,

ou

b) les dépenses effectivement engagées pour d'autres moyens de transport commercial.

31.03 L'officier qu'on rappelle au travail ou qui répond à un appel téléphonique ou à un appel sur une ligne de données après avoir terminé sa journée de travail et quitté son lieu de travail peut, au gré de l'Employeur, travailler à son domicile ou a un endroit convenu avec l'Employeur, et il touche alors, pour les heures de travail effectuées, la rémunération prévue aux dispositions concernant les heures supplémentaires. Le cas échéant, l'officier n'a pas droit à la rémunération minimale prévue à la clause 31.01b).

31.04 La rémunération prévue dans le présent article ne doit pas être interprétée comme étant différente de la rémunération des heures supplémentaires ou comme venant s'y ajouter, mais comme établissant la rémunération minimale qui doit être payée.

31.05 Le présent article ne s'applique pas :

a) lorsque l'officier se présente à bord pour le départ du navire conformément à l'heure de départ indiquée au tableau d'affichage ou par ailleurs fixée par le capitaine/commandant,

ou

b) si l'officier est sur la propriété de l'Employeur au moment où il est avisé de la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires,

ou

c) lorsque l'officier exerce des fonctions de sécurité,

ou

d) aux officiers qui occupent un poste désigné à l'appendice « G ».

ARTICLE 32
INDEMNITÉ DE PRÉSENCE

32.01 Si l'officier n'est pas prévenu avant le début de ses heures de travail prévues qu'il n'est pas tenu de se présenter au travail et qu'il s'y présente à l'heure fixée pour le début de son travail, l'officier a droit au plus élevé des deux (2) montants suivants :

a) la rémunération au taux applicable de toutes les heures effectuées,

ou

b) la rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération au taux applicable des heures supplémentaires.

32.02 Le présent article ne s'applique pas lorsque l'officier se présente à bord en vue du départ du navire conformément à l'heure de départ indiquée au tableau d'affichage ou par ailleurs fixée par le capitaine/commandant et ne s'applique pas également aux officiers qui occupent un poste de capitaine/commandant, de capitaine de bateau-drague ou de chef mécanicien sauf les officiers qui occupent un poste désigné au paragraphe 2 de l'appendice « G ».

ARTICLE 33
FONCTIONS DE SÉCURITÉ

33.01 Lorsque l'officier est tenu de demeurer à bord du navire comme responsable de la sécurité et de la sûreté afin de répondre à des situations pouvant mettre en danger le personnel, le navire ou l'équipement, il touche trois dixièmes (3/10) de son taux horaire régulier pour chaque demi (1/2) heure complète qu'il passe à exercer une fonction de sécurité, sauf que l'officier assujetti à l'appendice « I », touche un sixième (1/6) de son taux horaire régulier pour chaque demi (1/2) heure complète qu'il passe à exercer une fonction de sécurité. La rémunération gagnée en vertu du présent article est versée conformément à l'appendice « K », Rémunération du temps supplémentaire, paragraphes g), h) et i).

33.02 Le présent article ne s'applique pas aux officiers qui occupent un poste désigné à l'appendice « G ».

33.03 À compter de la signature de la convention collective et sous réserve des clauses 25.02 et 25.03, lorsqu'un officier est tenu d'exercer une fonction relative à la sécurité sur un navire qui n'est pas muni d'une cuisine et de logements, l'officier reçoit une indemnité de repas de six dollars (6 $) pour chaque période complète ou partielle de huit (8) heures de fonctions de sécurité continues.

**ARTICLE 34
TRANSFORMATIONS TECHNIQUES

34.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de transformations techniques, les services d'un officier ne soient plus requis après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la cessation d'une fonction, l'entente de réaménagement des effectifs du Conseil national mixte conclue par les parties s'appliquera. Les clauses suivantes s'appliqueront dans tous les autres cas.

34.02 L'expression transformations techniques signifie :

a) la mise en place par l'Employeur d'équipement ou de matériel d'une nature sensiblement différente de ceux utilisés précédemment et susceptible d'entraîner des changements importants dans la situation de l'emploi ou les conditions de travail des officiers;

ou

b) un changement important dans les activités de l'Employeur directement reliées à la mise en place de cet équipement ou de ce matériel et qui entraîne des changements importants dans la situation ou les conditions de travail des officiers.

34.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des transformations techniques. En conséquence, elles encourageront et favoriseront les transformations techniques dans les activités de l'Employeur. Lorsqu'il faut réaliser des transformations techniques, l'Employeur cherchera des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient en découler pour les officiers.

34.04 Sauf en cas d'urgence, l'Employeur convient de fournir à la Guilde un préavis écrit aussi long que possible, mais d'au moins cent vingt (120) jours, de la mise en place ou de la mise en oeuvre de transformations techniques.

34.05 Le préavis écrit dont il est question à la clause 34.04 fournira les renseignements suivants :

a) la nature et l'ampleur des transformations;

b) la ou les date(s) à laquelle/auxquelles l'Employeur prévoit effectuer les transformations;

c) le ou les lieu(x) concerné(s).

34.06 Aussitôt que c'est raisonnablement possible après que le préavis a été donné conformément à la clause 34.04, l'Employeur consulte la Guilde au sujet des répercussions, sur chaque groupe d'officiers, des transformations techniques dont il est question audit alinéa. Cette consultation portera sur les sujets suivants, sans y être limitée nécessairement :

a) le nombre approximatif, la catégorie et le lieu de travail des officiers susceptibles d'être touchés par les transformations;

b) les répercussions que les transformations pourraient avoir sur les conditions de travail ou les conditions d'emploi des officiers.

34.07 Lorsque, à la suite de transformations techniques, l'Employeur décide qu'un officier doit acquérir de nouvelles compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d'attache, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir sans frais, à l'officier, la formation nécessaire pendant ses heures de travail.

ARTICLE 35
ADMINISTRATION DE LA PAYE

35.01 Sous réserve des dispositions du présent article, les conditions régissant l'application de la rémunération aux officiers ne sont pas modifiées par la présente convention.

35.02 L'officier a droit à une rémunération pour services rendus au taux précisé aux appendices « A », « B », « C » ou « D » pour le groupe, sous-groupe et le niveau stipulés dans son certificat de nomination.

35.03

a) Les taux de rémunération indiqués aux appendices « A », « B », « C », ou « D » de la présente convention collective entrent en vigueur aux dates qui y sont stipulées.

b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'annexe « A », « B », « C », ou « D » de la présente convention collective entrent en vigueur avant la date de sa signature, les modalités suivantes s'appliquent :

(i) pour les fins des clauses (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date de la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération et se termine le jour de la signature de la présente convention collective ou le jour où une décision arbitrale est rendue à cet égard;

(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux officiers, aux anciens officiers ou, en cas de décès, à la succession des anciens officiers qui faisaient partie de l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité;

(iii) les taux de rémunération sont payés en un montant équivalant à ce qui aurait été versé si cette convention collective avait été signée ou si une décision arbitrale avait été rendue à cet égard à la date d'effet de la révision des taux de rémunération;

(iv) pour permettre aux anciens officiers ou, en cas de décès, aux représentants des anciens officiers de toucher le paiement conformément à la clause b)(iii), l'Employeur informe ces personnes, par courrier recommandé, à leur dernière adresse connue, qu'ils disposent de trente (30) jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée pour demander ce paiement par écrit, l'Employeur étant dégagé de toute obligation concernant ledit paiement après ce délai;

(v) il n'y a ni paiement ni notification en vertu de la clause 35.03b) lorsque le montant en question ne dépasse pas un dollar (1 $).

**

35.04 Lorsque l'Employeur exige de l'officier qu'il exécute les fonctions d'un niveau de classification supérieur à titre intérimaire pendant une période d'au moins un (1) jour ouvrable complet, il touche, pendant la période en question, une rémunération provisoire calculée à compter de la date où il commence à remplir ses fonctions comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification supérieur.

35.05 Si, au cours de la durée de la présente convention, l'Employeur établit et met en oeuvre une nouvelle norme de classification, il doit, avant d'appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l'application de la norme, négocier avec la Guilde les taux de rémunération et les règles concernant la rémunération des officiers au moment de leur transposition dans les nouveaux niveaux.

35.06 La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les officiers à plein temps est de douze (12) mois et l'avancement est au taux suivant dans l'échelle de taux de rémunération.

35.07 La date annuelle d'augmentation d'échelon de rémunération pour les officiers qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique ont été nommés à un poste de l'unité de négociation est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour les officiers qui ont été nommés à un poste de l'unité de négociation avant le 1er septembre 1990 demeure la date anniversaire de leur dernière augmentation d'échelon de rémunération.

35.08 L'Employeur s'efforce de verser la rémunération des heures supplémentaires et les autres primes dans les quatre (4) semaines suivant la fin du mois civil au cours duquel les heures ont été faites ou les primes méritées.

ARTICLE 36
APPRÉCIATION DU RENDEMENT ET DOSSIER DE L'OFFICIER

36.01 Lorsqu'une appréciation officielle du rendement de l'officier est faite, l'officier intéressé doit avoir l'occasion d'en discuter et de signer ensuite la formule d'appréciation en question afin d'indiquer qu'il en a lu et compris le contenu.

36.02 À la demande de la Guilde et avec le consentement de l'officier, l'Employeur fournit à la Guilde, au niveau approprié, les raisons des mesures disciplinaires prises contre l'officier et la description des circonstances qui les ont entourées.

36.03 L'Employeur consent à ne pas produire comme preuve, à une audience concernant une mesure disciplinaire, un document du dossier de l'officier au sujet duquel ce dernier n'a pas été informé, soit au moment où il a été versé au dossier, soit au cours d'une période de temps raisonnable par la suite.

36.04 Sur demande écrite de l'officier, un avis de mesure disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier personnel de l'officier doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans l'intervalle.

36.05 Sur demande écrite de l'officier, son dossier personnel peut être mis à sa disposition au moins une fois par année pour examen en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.

ARTICLE 37
SOUS-TRAITANCE

37.01 L'Employeur continue comme par le passé à faire tout ce qui est raisonnablement possible pour que les officiers qui deviendraient excédentaires en raison de la sous-traitance du travail continuent d'occuper un emploi dans la fonction publique.

ARTICLE 38
ÉLÈVES-OFFICIERS DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE

38.01 Sauf en ce qui concerne expressément l'appendice « E », les dispositions de la présente convention ne s'appliquent pas aux élèves officiers de la Garde côtière canadienne.

ARTICLE 39
MODIFICATION DE LA CONVENTION

39.01 La présente convention peut être modifiée sur accord mutuel.

ARTICLE 40
INDEMNITÉ DE TRAVAIL SALISSANT

40.01 Tout officier tenu :

a) de travailler dans les fonds de cales et les endroits situés sous les tôles de parquet pendant des périodes de plus de quinze (15) minutes,

ou

b) de réparer ou d'entretenir les réservoirs du système de vidange du navire ainsi que les tubulures, pompes et soupapes qui lui sont reliées, y compris toute partie du système de vidange, qui obligent l'officier à être en contact avec des effluents, ou des éléments du système qui sont situés en aval du raccordement des installations et contiennent des effluents. Le système d'eaux usées n'est pas considéré comme faisant partie du système de vidange,

ou

c) de travailler sur le dessus de chaudières à vapeur sous pression,

ou

d) de travailler à l'intérieur de réservoirs d'eau ou de réservoirs ayant contenu du mazout, ou encore du côté du brasier du foyer des chaudières, dans les chambres de combustion ou dans les compartiments de chauffe-air. Le réservoir des eaux usées est considéré comme étant un réservoir d'eau aux fins de l'administration de l'alinéa 40.01d). Le travail sur les collecteurs d'échappement des moteurs Fairbanks-Morse à cylindres opposés (décalaminage) est considéré être l'équivalent du travail exécuté du côté du brasier dans les chambres de combustion,

ou

e) d'être en contact physique avec un polluant lorsqu'il participe au nettoyage des déversements de pétrole de plus de deux cents (200) litres, qui découlent d'un sinistre maritime, d'une panne mécanique, des opérations de mazoutage ou de transfert de carburant,

ou

f) de réparer ou d'entretenir le système d'eaux usées du navire, y compris les réservoirs, tubulures, pompes et soupapes qui lui sont reliés, qui oblige l'officier à être en contact direct avec les eaux usées. Le nettoyage des tuyaux d'évacuation bouchés n'est pas considéré du travail salissant.

Il reçoit, en plus du taux de rémunération au taux approprié, une (1) heure de rémunération au taux des heures normales pour chaque heure de travail effectuée.

L'officier a droit à la rémunération susmentionnée, calculée au prorata, pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail.

40.02 La surveillance ou l'inspection des tâches précisées aux paragraphes 40.01a), b), c) et d) ne donne pas droit à l'indemnité prévue à la clause 40.01.

40.03 L'exécution des tâches susmentionnées doit être au préalable autorisée par le gestionnaire responsable.

ARTICLE 41
UNIFORMES ET CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

41.01 Conformément aux règlements du ministère, lorsque, en vertu de la politique de l'Employeur, des vêtements sont fournis aux officiers ou lorsque l'Employeur a désigné des postes où le port de chaussures de sécurité est obligatoire et que les officiers touchent une indemnité de chaussures de sécurité, ces officiers doivent porter les vêtements et les chaussures de sécurité lorsqu'ils sont en service.

ARTICLE 42
ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

42.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (RTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'annexe III de la LRTFP.

42.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations de travail de la fonction publique a rendu une décision en application de la clause c) du protocole d'accord du CNM qui est entré en vigueur le 6 décembre 1978.

ARTICLE 43
DURÉE ET RENOUVELLEMENT

**

43.01 La durée de la présente convention collective s'étend du 1er avril 2000 au 31 mars 2003.

43.02 À moins d'indications contraires précises figurant dans le texte, les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la date de sa signature.

ARTICLE 44
DÉPLACEMENT

44.01 Frais de déplacement occasionnés par un congé ou un départ du service

a) Lorsque l'officier en service sur un navire qui est éloigné de son port d'attache :

(i) est autorisé à prendre un congé en vertu des dispositions de l'article 20, Congé annuel payé, et/ou en congé annuel combiné à un congé compensateur ou de la clause 23.03, Congé de décès payé, ou s'en va en jours de relâche, l'Employeur assume les frais de voyage de retour, au sens qu'il donne normalement à cette expression, du point de débarquement jusqu'au port d'attache du navire ou jusqu'au lieu de résidence habituel de l'officier, soit le moins élevé de ces deux (2) montants;

(ii) cesse d'exercer ses fonctions pour cause de départ à la retraite, de mise en disponibilité ou de licenciement, l'Employeur paye les frais de déplacement, au sens qu'il donne normalement à cette expression, du point de débarquement jusqu'au port d'engagement de l'officier ou à son lieu de résidence habituel, soit le moins élevé de ces deux (2) montants.

b) Le paiement des frais de déplacement en vertu des dispositions de la présente clause est limité, dans toute année financière, aux frais d'un voyage relié au congé annuel et d'un voyage relié au congé de décès.

c) L'officier n'est pas réputé être en congé annuel au cours d'une période pour laquelle l'Employeur paye ses frais de déplacement en vertu de la clause 44.01a)(i), mais cette période est limitée à la durée normale du voyage, par le mode de transport autorisé par l'Employeur, entre le point de débarquement et le port d'attache du navire ou le domicile habituel de l'officier, la durée la plus courte étant retenue.

44.02 Lorsque le navire à bord duquel l'officier travaille est au radoub ou en réparation dans un port autre que son port d'attache et qu'il doit y rester au moins deux (2) jours avant ses jours de repos, ce qui empêche l'officier d'aller chez lui pendant ses jours de repos, on rembourse à l'officier les frais d'un appel interurbain numéro à numéro d'une durée de dix (10) minutes au tarif réduit quotidien. Le montant remboursé ne doit pas dépasser le coût d'un appel de fin de semaine de numéro à numéro d'une durée de dix (10) minutes entre l'endroit où le navire de l'officier est au radoub ou en réparation et le port d'attache dudit navire.

44.03 Après sept (7) jours en mer, s'il n'est pas à son port d'attache, et tous les sept (7) jours par la suite, l'officier peut se servir, quand il n'est pas de quart et sous réserve des nécessités du service, des appareils téléphoniques du navire pour appeler chez lui. L'officier rembourse au Ministère les frais de l'appel téléphonique.

SIGNÉE À OTTAWA, le 28e jour du mois de février 2002.

LE CONSEIL DU TRÉSOR DU
CANADA

 

LA GUILDE DE LA MARINE
MARCHANDE DU CANADA

Page signature - Officiers de navire (SO)

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**APPENDICE « A »

SO - GROUPE : OFFICIERS DE NAVIRE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

Les taux de rémunération ci-dessous entreront en vigueur aux dates indiquées.

A) En vigueur à compter du 1er avril 2000
B) En vigueur à compter du 1er avril 2001
C) En vigueur à compter du 1er avril 2002

SOUS-GROUPE DE LA NAVIGATION MARITIME

SO-MAO-TO

De :

$

30215

31272

32367

33499

À :

A

31182

32273

33403

34571

B

32055

33177

34338

35539

C

32856

34006

35196

36427

SO-MAO-1

De :

$

32470

33606

34782

36000

À :

A

33509

34681

35895

37152

B

34447

35652

36900

38192

C

35308

36543

37823

39147

SO-MAO-2

De :

$

36981

38276

39617

À :

A

38164

39501

40885

B

39233

40607

42030

C

40214

41622

43081

SO-MAO-3

De :

$

38307

40063

41466

À :

A

39533

41345

42793

B

40640

42503

43991

C

41656

43566

45091

SO-MAO-4

De :

$

40626

42339

43820

À :

A

41926

43694

45222

B

43100

44917

46488

C

44178

46040

47650

SO-MAO-5

De :

$

43263

45047

46624

À :

A

44647

46489

48116

B

45897

47791

49463

C

47044

48986

50700

SO-MAO-6

De :

$

45417

47007

48651

À :

A

46870

48511

50208

B

48182

49869

51614

C

49387

51116

52904

SO-MAO-7

De :

$

47143

48795

50503

À :

A

48652

50356

52119

B

50014

51766

53578

C

51264

53060

54917

SO-MAO-8

De :

$

49600

51335

53131

À :

A

51187

52978

54831

B

52620

54461

56366

C

53936

55823

57775

SO-MAO-9

De :

$

53385

55251

57185

À :

A

55093

57019

59015

B

56636

58616

60667

C

58052

60081

62184

SO-MAO-1O

De :

$

58193

60229

62338

À :

A

60055

62156

64333

B

61737

63896

66134

C

63280

65493

67787

SO-MAO-11

De :

$

64084

66328

68649

À :

A

66135

68450

70846

B

67987

70367

72830

C

69687

72126

74651

SO-MAO-12

De :

$

69851

72296

74826

À :

A

72086

74609

77220

B

74104

76698

79382

C

75957

78615

81367


**APPENDICE « A-1 »

SO - GROUPE : OFFICIERS DE NAVIRE
TAUX DE RÉMUNÉRATION HEBDOMADAIRES

Les taux de rémunération ci-dessous entreront en vigueur aux dates indiquées.

A) En vigueur à compter du 1er avril 2000
B) En vigueur à compter du 1er avril 2001
C) En vigueur à compter du 1er avril 2002

SOUS-GROUPE DE LA NAVIGATION MARITIME

SO-MAO-TO

De :

$

579,10

599,36

620,34

642,04

À :

A

597,63

618,54

640,20

662,58

B

614,36

635,87

658,12

681,14

C

629,71

651,76

674,56

698,16

SO-MAO-1

De :

$

622,32

644,09

666,63

689,97

À :

A

642,23

664,69

687,96

712,05

B

660,21

683,30

707,22

731,98

C

676,71

700,38

724,91

750,29

SO-MAO-2

De :

$

708,77

733,59

759,30

À :

A

731,45

757,07

783,60

B

751,94

778,27

805,54

C

770,74

797,72

825,69

SO-MAO-3

De :

$

734,19

767,84

794,73

À :

A

757,69

792,41

820,17

B

778,90

814,61

843,13

C

798,37

834,98

864,21

SO-MAO-4

De :

$

778,63

811,47

839,85

À :

A

803,55

837,43

866,72

B

826,05

860,87

890,98

C

846,71

882,40

913,26

SO-MAO-5

De :

$

829,17

863,37

893,59

À :

A

855,70

891,00

922,19

B

879,66

915,96

948,00

C

901,64

938,86

971,71

SO-MAO-6

De :

$

870,46

900,93

932,44

À :

A

898,31

929,76

962,28

B

923,45

955,78

989,23

C

946,55

979,68

1013,95

SO-MAO-7

De :

$

903,54

935,20

967,94

À :

A

932,46

965,12

998,91

B

958,56

992,14

1026,87

C

982,52

1016,94

1052,53

SO-MAO-8

De :

$

950,63

983,88

1018,30

À :

A

981,04

1015,37

1050,89

B

1008,51

1043,79

1080,31

C

1033,73

1069,90

1107,31

SO-MAO-9

De :

$

1023,17

1058,94

1096,00

À :

A

1055,91

1092,82

1131,08

B

1085,48

1123,43

1162,74

C

1112,62

1151,51

1191,81

SO-MAO-1O

De :

$

1115,32

1154,34

1194,76

À :

A

1151,01

1191,28

1233,00

B

1183,25

1224,62

1267,52

C

1212,82

1255,23

1299,20

SO-MAO-11

De :

$

1228,23

1271,24

1315,72

À :

A

1267,54

1311,91

1357,83

B

1303,03

1348,65

1395,85

C

1335,61

1382,36

1430,75

SO-MAO-12

De :

$

1338,76

1385,62

1434,11

À :

A

1381,59

1429,95

1479,99

B

1420,27

1469,99

1521,43

C

1455,78

1506,73

1559,47

Les taux de rémunération hebdomadaires équivalents ont été établis d'après les taux annuels et peuvent être arrondis lors de la préparation de la paye.

 

 
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