Avis au lecteur : Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.
1.01 Les parties
à la présente convention ont un désir commun
d'améliorer la qualité du service de
carrière à l'étranger dans la fonction
publique du Canada, de maintenir et de rehausser les normes
professionnelles des agentes du service extérieur afin que
la population et le gouvernement du Canada soient servis
convenablement et efficacement dans la promotion des
intérêts nationaux du Canada au Canada et à
l'étranger. Par conséquent, elles sont
décidées à établir, dans le cadre des
lois existantes, des relations de travail efficaces.
1.02 La
présente convention a pour objet de maintenir des rapports
harmonieux et mutuellement avantageux pour l'Employeur,
l'Association et les fonctionnaires du service de
carrière à l'étranger qu'elle
représente, d'énoncer certaines conditions
d'emploi concernant la rémunération, les
avantages sociaux et les conditions de travail
générales des fonctionnaires assujetties à
la présente convention.
1.03
L'Employeur conserve la totalité des fonctions, des
droits, des pouvoirs et des attributions qui ne sont pas
expressément diminués ou modifiés par la
présente convention.
1.04 Rien dans la
présente convention ne peut être
interprété comme une diminution ou une restriction
des droits constitutionnels ou de tous autres droits d'une
fonctionnaire qui sont accordés explicitement par une loi
du Parlement du Canada.
2.01 Aux fins de
l'application de la présente convention :
« agent négociateur » désigne
l'Association professionnelle des agents du service
extérieur (bargaining agent),
« Association » désigne
l'Association professionnelle des agents du service
extérieur (Association),
**
« conjoint de fait » : il existe des liens
de « conjoint de fait » lorsque, pendant une
période continue d'au moins une (1) année, un
fonctionnaire a cohabité avec une personne et continue
à vivre avec cette personne comme si elle était son
conjoint (common-law partner),
« emploi continu » s'entend dans le
même sens que lui prête le Règlement sur
les conditions d'emploi dans la fonction publique
(continuous employment),
« Employeur » désigne Sa
Majesté du chef du Canada représentée par le
Conseil du Trésor et désigne aussi toute personne
autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du
Trésor (Employer),
**
« époux » sera
interprété, s'il y a lieu, comme comprenant
le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives
sur le service extérieur, auquel cas la définition
du terme « époux » sera celle indiquée
dans la Directive 2 des Directives sur le service
extérieur (spouse),
« fonctionnaire » désigne le
fonctionnaire qui fait partie de l'unité de
négociation (employee),
« fonctionnaire à temps partiel »
désigne un fonctionnaire qui compte en moyenne moins de
trente-sept heures et demie (37 1/2) de travail d'horaire
normales par semaine, mais pas moins du nombre d'heures
prescrit dans la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique (part-time employee),
« heures supplémentaires »
(overtime) désigne :
a) dans le cas d'un fonctionnaire à plein temps,
le travail autorisé qu'il exécute en dehors
des heures de travail prévues à son horaire,
ou
b) dans le cas d'un fonctionnaire à temps
partiel, le travail autorisé qu'il exécute en
plus de sept heures et demie (7 1/2) par jour ou trente-sept
heures et demie (37 1/2) par semaine, mais ne comprend pas le
travail effectué un jour férié,
ou
c) dans le cas de tout fonctionnaire dont l'horaire de
travail normal comprend plus de sept heures et demie (7 1/2) par
jour, le travail autorisé qu'il exécute en
plus des heures normales prévues à son horaire
quotidien ou d'une moyenne de trente-sept heures et
demie (37 1/2) par semaine,
« tarif double » signifie deux (2) fois le
taux de rémunération horaire régulier
(double time),
« tarif et demi » signifie une fois et
demie (1 1/2) le taux de rémunération horaire
régulier (time and one-half),
« taux de rémunération
hebdomadaire » désigne le taux de
rémunération annuel d'un fonctionnaire
divisé par 52,176 (weekly rate of pay),
« taux de rémunération
horaire » désigne le taux de
rémunération journalier du fonctionnaire
divisé par sept et demi (7 1/2) (hourly rate of pay),
« taux de rémunération
journalier » désigne le taux de
rémunération hebdomadaire d'un fonctionnaire
divisé par cinq (5) (daily rate of pay),
« unité de négociation »
désigne le personnel de l'Employeur faisant partie
du groupe du service extérieur qui est définie dans
le certificat délivré le 11 mars 1968 et
amendé le 10 mai 1999 par la Commission des relations de
travail dans la fonction publique (bargaining unit).
2.02 Sauf indication
contraire dans la présente convention, les expressions qui
y sont employées :
a) si elles sont définies dans la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique, ont le
même sens que celui qui leur est donné dans cette
loi,
b) si elles sont définies dans la Loi sur
l'interprétation et non pas dans la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique, ont le
même sens que celui qui leur est donné dans la
Loi sur l'interprétation,
et
c) si elles sont définies dans le Règlement
sur les conditions d'emploi dans la fonction publique
mais qu'elles ne le sont ni dans la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique ni dans la
Loi sur l'interprétation, ont le même
sens que celui qui leur est donné dans le
Règlement sur les conditions d'emploi dans la
fonction publique tel que modifié de temps à
autre.
2.03 Les parties
à la présente convention ont le désir commun
de combattre les stéréotypes sexuels et, à
cette fin, conviennent d'accorder au sexe féminin la
même importance qu'au sexe masculin en alternant
l'utilisation du féminin et du masculin dans le
libellé de la présente convention. En
conséquence, à moins d'indication contraire
dictée par le contexte, le masculin s'entend du
féminin et vice versa.
2.04 Les textes
anglais et français de la présente convention sont
tous deux officiels.
CHAPITRE II -
QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL
3.01 Sous
réserve des dispositions du présent article et
à titre de condition d'emploi, l'Employeur
retient sur la rémunération mensuelle de toutes les
fonctionnaires de l'unité de négociation un
montant qui est égal aux cotisations syndicales.
3.02
L'Association informe l'Employeur par écrit de
la retenue mensuelle autorisée sur la
rémunération de chaque fonctionnaire
mentionnée au paragraphe 3.01. Elle doit donner à
l'Employeur un préavis d'au moins trois (3)
mois de toute modification envisagée au montant de la
retenue mensuelle autorisée.
3.03
a) Dans le cas des nouvelles fonctionnaires qui entrent dans
l'unité de négociation, les dispositions du
paragraphe 3.01 s'appliquent à partir du premier
(1er) mois complet d'emploi dans la mesure
où il existe une rémunération.
b) Si, à l'égard d'un mois
donné, la rémunération d'une
fonctionnaire n'est pas suffisante pour permettre que les
retenues se fassent, l'Employeur n'est pas
obligé de faire ces retenues sur les payes
subséquentes.
3.04 La fonctionnaire qui prouve à
l'Employeur, sous la forme d'une déclaration
sous serment, qu'elle est membre d'un organisme
religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser
des contributions pécuniaires à une organisation
syndicale et qu'elle versera à un organisme de
charité enregistré en vertu de la Loi de
l'impôt sur le revenu des contributions
égales au montant des cotisations, n'est pas
assujettie au présent article à condition que sa
déclaration faite sous serment soit contresignée
par une représentante officielle de celui-ci.
3.05 Les montants
retenus conformément au paragraphe 3.01 sont versés
par chèque à l'Association dans un
délai raisonnable suivant la date de déduction et
sont accompagnés du nom, du numéro de paye de
chaque fonctionnaire et du montant des retenues faites en son
nom.
3.06
L'Employeur fait chaque mois, sur présentation des
documents appropriés, le précompte révocable
des primes payables à des régimes d'assurance
établis par l'Association pour ses membres compris
dans l'unité de négociation, à la
condition que les montants ainsi retenus forment avec les
cotisations syndicales une retenue mensuelle unique.
L'Employeur n'est pas tenu d'informer la
fonctionnaire lorsque la protection offerte par le régime
d'assurance est affectée, soit par une insuffisance
de gains pour couvrir les retenues soit par son transfert
à l'extérieur ou à
l'intérieur de l'unité de
négociation.
3.07
L'Association convient d'indemniser l'Employeur
et de le mettre à couvert de toute réclamation ou
responsabilité découlant de l'application du
présent article sauf dans le cas de toute
réclamation ou responsabilité découlant
d'une erreur commise par l'Employeur.
4.01 Les moyens de
communication de l'Employeur ont pour objet d'aider
à l'exécution des programmes gouvernementaux.
Néanmoins, dans les situations circonscrites par les
paragraphes 4.03 et 4.04 et sous réserve des
nécessités du service, l'Employeur accepte de
coopérer en fournissant certains moyens de communication
entre l'Association et les fonctionnaires en affectation
à l'étranger.
4.02
L'Association convient d'indemniser l'Employeur
et de le mettre à couvert de toute réclamation ou
responsabilité découlant de l'application du
présent article.
4.03 Service de distribution du courrier des Affaires
étrangères
En dépit de toutes restrictions de l'utilisation
du service du courrier du gouvernement, les services du courrier
interne ministériel peuvent être utilisés
pour les communications entre l'Association et les
fonctionnaires en affectation à l'étranger,
conformément aux politiques de l'Employeur qui
s'y appliquent, telles qu'amendées de temps
à autre.
4.04 Systèmes de courrier électronique
ministériels
L'utilisation des systèmes de courrier
électronique ministériels, suivant
l'application de l'article 4, exige
l'approbation préalable d'un
représentant ministériel compétent et est
permise seulement pour les communications entre
l'Association et les fonctionnaires en affectation à
l'étranger, dans les circonstances suivantes :
a) Les communications entre l'Association et tous les
fonctionnaires en affectation à l'étranger
seront permises dans les cas où :
(i) à cause de l'introduction prochaine de
nouvelles politiques de l'Employeur touchant le
bien-être des fonctionnaires dans leur ensemble,
l'Association a besoin de consulter les fonctionnaires de
manière urgente,
ou
(ii) d'un commun accord, il est dans
l'intérêt à la fois de
l'Association et de l'Employeur de communiquer des
messages urgents à tous les fonctionnaires en affectation
à l'étranger.
b) Les communications entre l'Association et les
fonctionnaires individuels en affectation à
l'étranger sont permises seulement lorsque des
services commerciaux de télécommunication ne sont
pas facilement disponibles soit pour l'Association ou le
fonctionnaire, et pourvu que les situations suivantes
existent :
(i) des délais statutaires ou contractuels sont en
cause et ne peuvent pas être prolongés d'un
commun accord entre l'Employeur et le fonctionnaire ou
l'Association;
(ii) le fonctionnaire pourrait perdre la protection offerte
par le régime d'assurance fourni par
l'Association.
**
4.05 Tableaux d'affichage
Un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage, dans des
endroits accessibles, y compris les babillards
électroniques s'ils sont disponibles, est mis à la
disposition de l'Association pour y apposer des avis officiels
de l'Association. L'Association s'efforcera d'éviter de
présenter des demandes d'affichage d'avis que l'Employeur pourrait raisonnablement
considérer comme préjudiciables à ses
intérêts ou à ceux de ses
représentants. L'Employeur doit donner son approbation avant
l'affichage
d'avis ou
d'autres
communications, à l'exception des avis concernant les affaires
syndicales de l'Association, y compris des listes des
représentants de l'Association et des annonces d'activités
sociales et récréatives. Cette approbation ne doit
pas être refusée sans motif valable.
5.01
L'Employeur accepte de communiquer à
l'Association, chaque mois, le nom, le lieu de travail
géographique et le niveau de classification de toute
fonctionnaire qui accède à l'unité de
négociation ou qui la quitte.
5.02
L'Employeur accepte de remettre à chaque
fonctionnaire un exemplaire de la présente convention.
6.01 Les parties
reconnaissent qu'il est à leur avantage mutuel de
tenir des consultations mixtes et se consultent sur les questions
d'intérêt commun.
6.02 Les sujets
devant faire l'objet de consultation mixte incluent le
perfectionnement professionnel.
6.03 Sans
restreindre la manière dont les parties ont convenu de se
consulter, le ministère des Affaires
étrangères et du Commerce international et le
ministère de la Citoyenneté et de
l'Immigration s'engagent à maintenir un
processus de consultation avec l'Association
conformément au cadre de référence sur
lequel ils se sont mutuellement entendus.
ARTICLE 7
SUSPENSION ET MESURES DISCIPLINAIRES
**
7.01 Une
fonctionnaire qui doit assister à une réunion dont
l'objet est d'assister à une audition
disciplinaire la concernant ou de rendre une mesure disciplinaire
à son endroit :
a) reçoit, autant que possible, un préavis
écrit d'au moins un jour avant la tenue d'une
telle réunion et de son objet,
b) obtient, à sa demande, qu'un
représentant de l'Association assiste à la
réunion, lorsqu'un tel représentant est
aisément disponible.
7.02 Lorsque la
fonctionnaire est suspendue de ses fonctions, ou est
licenciée aux termes de l'alinéa 11(2)f) de
la Loi sur la gestion des finances publiques,
l'Employeur s'engage à lui indiquer, par
écrit, la raison de cette suspension ou de ce
licenciement. L'Employeur s'efforce de signifier
cette notification au moment de la suspension ou du
licenciement.
7.03
L'Employeur informe le directeur exécutif de
l'Association qu'une telle suspension et, avec le
consentement par écrit de l'employé,
qu'une telle cessation d'emploi est survenue.
7.04
L'Employeur accepte de ne pas produire comme
élément de preuve, à l'audition
d'un cas de discipline, tout document qui figurerait au
dossier de la fonctionnaire, mais dont l'existence
n'aurait pas été portée à sa
connaissance au moment où il a été
versé au dossier ou dans un délai ultérieur
raisonnable.
7.05 Tout document
ou écrit concernant une mesure disciplinaire, qui a pu
être versé au dossier de la fonctionnaire, doit
être détruit après un délai de
deux (2) ans suivant la mesure disciplinaire prise mais à
la condition qu'aucune autre mesure disciplinaire
n'ait été portée au dossier pendant
cette période.
ARTICLE 8
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS
8.01 En cas de
fausse interprétation ou d'application
injustifiée présumée des ententes conclues
par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique au
sujet de clauses qui peuvent figurer dans une convention
collective et que les parties à la présente
convention ont ratifiées, la procédure de
règlement des griefs sera appliquée
conformément à la partie 14 des règlements
du CNM.
8.02 Sous
réserve de l'article 91 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique et
conformément aux dispositions dudit article, le
fonctionnaire qui estime avoir été traité de
façon injuste ou qui se considère
lésé par une action ou l'inaction de
l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui
découlent du processus de classification, a le droit de
présenter un grief de la façon prescrite au
paragraphe 8.05, compte tenu des réserves suivantes :
a) s'il existe une autre procédure administrative
prévue par une loi du Parlement ou établie aux
termes d'une telle loi pour traiter sa plainte
particulière, cette procédure doit être
suivie,
et
b) si le grief porte sur l'interprétation ou
l'exécution de la présente convention ou
d'une décision arbitrale, il n'a pas le droit
de présenter le grief, à moins d'avoir obtenu
le consentement de l'Association et de se faire
représenter par celle-ci.
8.03 Sauf indication
contraire dans la présente convention, la procédure
de règlement des griefs comprend les paliers
suivants :
a) palier 1 - le niveau de gestion autorisé pour
répondre aux griefs au palier 1;
b) paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsque
ce ou ces palier(s) a/ont été établi(s) dans
les ministères et organismes;
c) dernier palier - l'administrateur
général ou son représentant
autorisé.
8.04
L'Employeur désigne un représentant à
chaque palier de la procédure de règlement des
griefs et communique à tous les fonctionnaires assujettis
à la procédure le nom ou le titre de la personne
ainsi désignée ainsi que le nom ou le titre et
l'adresse du surveillant immédiat ou du chef de
service local auquel le grief doit être
présenté. Cette information est communiquée
aux fonctionnaires au moyen d'avis affichés par
l'Employeur dans les endroits qui sont les plus en vue pour
les fonctionnaires auxquels la procédure de
règlement des griefs s'applique, ou d'une
autre façon qui peut être déterminée
par un accord conclu entre l'Employeur et
l'Association.
8.05 Le
fonctionnaire qui désire présenter un grief
à l'un des paliers prescrits de la procédure
de règlement des griefs le remet à son surveillant
immédiat ou à son chef de service local qui,
immédiatement :
a) l'adresse au représentant de l'Employeur
autorisé à traiter les griefs au palier
approprié,
et
b) remet au fonctionnaire un récépissé
indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.
8.06 S'il est
nécessaire de présenter un grief par la poste, le
grief est réputé avoir été
présenté le jour indiqué par le cachet
postal et l'on considère que l'Employeur
l'a reçu à la date à laquelle il est
livré au bureau approprié du ministère ou de
l'organisme intéressé. De même,
l'Employeur est censé avoir livré sa
réponse, à quelque palier que ce soit, à la
date à laquelle le cachet d'oblitération
postale a été apposé sur la lettre, mais le
délai au cours duquel l'auteur du grief peut
présenter son grief au palier suivant se calcule à
partir de la date à laquelle la réponse de
l'Employeur a été livrée à
l'adresse indiquée dans la formule de grief.
8.07 Le grief du
fonctionnaire n'est pas considéré comme nul
du seul fait qu'il n'est pas conforme à la
formule fournie par l'Employeur.
8.08 Le
fonctionnaire qui présente un grief à
n'importe quel palier de la procédure de
règlement des griefs peut, s'il le désire, se
faire aider et/ou représenter par l'Association.
8.09
L'Association a le droit de tenir des consultations avec
l'Employeur au sujet d'un grief à tous les
paliers de la procédure de règlement des griefs.
Lorsque de telles consultations ont lieu avec
l'administrateur général, c'est ce
dernier qui rend la décision.
8.10 Au premier
palier de la procédure, le fonctionnaire peut
présenter un grief de la manière prescrite au
paragraphe 8.05, au plus tard le
vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date
à laquelle il est notifié, oralement ou par
écrit, ou prend connaissance, pour la première
fois, de l'action ou des circonstances donnant lieu au
grief.
8.11
L'Employeur répond normalement au grief d'un
fonctionnaire, à tous les paliers de la procédure
de règlement des griefs sauf au dernier, dans les dix (10)
jours qui suivent la date de présentation du grief audit
palier. Si la décision ou le règlement du grief ne
donne pas satisfaction au fonctionnaire, ce dernier peut
présenter un grief au palier suivant de la
procédure dans les dix (10) jours qui suivent la date
à laquelle il reçoit la décision ou le
règlement par écrit.
8.12 À
défaut d'une réponse de l'Employeur
dans les quinze (15) jours qui suivent la date de
présentation d'un grief, à tous les paliers
sauf au dernier, le fonctionnaire peut, dans les dix (10) jours
qui suivent, présenter un grief au palier suivant de la
procédure de règlement des griefs.
8.13
L'Employeur répond normalement au grief du
fonctionnaire au dernier palier de la procédure de
règlement des griefs dans les trente (30) jours qui
suivent la date de la présentation du grief à ce
palier.
8.14 Lorsque
l'Association représente le fonctionnaire dans la
présentation de son grief, l'Employeur, à
chaque palier de la procédure de règlement des
griefs, envoie en même temps une copie de sa
décision au représentant compétent de
l'Association et au fonctionnaire.
8.15 La
décision rendue par l'Employeur au dernier palier de
la procédure de règlement des griefs est
définitive et exécutoire pour le fonctionnaire,
à moins qu'il ne s'agisse d'un type de
grief qui peut être renvoyé à
l'arbitrage.
8.16 Lorsqu'il
s'agit de calculer le délai au cours duquel une
mesure quelconque doit être prise ainsi qu'il est
stipulé dans la présente procédure, les
samedis, les dimanches et les jours fériés
désignés payés sont exclus.
8.17 Les
délais stipulés dans la présente
procédure peuvent être prolongés d'un
commun accord entre l'Employeur et le fonctionnaire et,
s'il y a lieu, le représentant de
l'Association.
8.18 Lorsque la
nature du grief est telle qu'une décision ne peut
être rendue au-dessous d'un palier
d'autorité donné, l'Employeur et le
fonctionnaire et, s'il y a lieu, l'Association,
peuvent s'entendre pour supprimer un palier ou tous les
paliers, sauf le dernier.
8.19 Lorsque
l'Employeur rétrograde ou licencie un fonctionnaire
pour un motif déterminé, conformément
à l'alinéa 11(2)f) ou g) de la Loi sur la
gestion des finances publiques, la procédure de
règlement des griefs énoncée dans la
présente convention s'applique, sauf que le grief
sera présenté au dernier palier seulement.
8.20 Le
fonctionnaire peut renoncer à un grief en adressant une
notification par écrit à cet effet à son
surveillant immédiat ou son chef de service.
8.21 Le
fonctionnaire qui néglige de présenter son grief au
palier suivant dans les délais prescrits est
réputé avoir renoncé à son grief,
à moins qu'il ne puisse invoquer des circonstances
indépendantes de sa volonté qui l'ont
empêché de respecter les délais
prescrits.
8.22 Il est interdit
à toute personne préposée à la
gestion ou à des fonctions confidentielles de chercher,
par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre
espèce de menace, à amener le fonctionnaire
à renoncer à son grief ou à s'abstenir
d'exercer son droit de présenter un grief, comme le
prévoit la présente convention.
8.23 Lorsque le
fonctionnaire a présenté un grief jusqu'au
dernier palier de la procédure de règlement des
griefs inclusivement :
a) au sujet de l'interprétation ou de
l'application, à son égard, d'une
disposition de la présente convention ou d'une
décision arbitrale s'y rattachant,
ou
b) au sujet d'une mesure disciplinaire entraînant
une suspension ou une sanction pécuniaire,
ou
c) au sujet d'un licenciement ou d'une
rétrogradation conformément à
l'alinéa 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion
des finances publiques,
et que son grief n'a pas été
réglé à sa satisfaction, il peut le
présenter à l'arbitrage selon les
dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique et de son règlement
d'exécution.
8.24 Lorsque le
grief que le fonctionnaire peut soumettre à
l'arbitrage porte sur l'interprétation ou
l'application, à son égard, d'une
disposition de la présente convention ou d'une
décision arbitrale, il n'a le droit de
présenter ce grief à l'arbitrage que si
l'Association signifie de la façon prescrite :
a) son approbation du renvoi du grief à
l'arbitrage,
et
b) son accord de représenter le fonctionnaire dans la
procédure d'arbitrage.
ARTICLE 9
EMPLOYEUR DE L'EXTÉRIEUR
9.01 Lorsque,
à la demande de l'Employeur, une fonctionnaire
exerce des fonctions à l'extérieur de la
fonction publique dont l'exécution n'est ni
sous le contrôle ni sous la direction de l'Employeur,
les dispositions de la présente convention, à
l'exception de l'article 18 (Indemnité de
départ), ne s'appliquent pas à son cas.
Lorsque cette fonctionnaire cesse d'exercer ses fonctions,
son droit à l'indemnité de départ
prévu à l'article 18 est réduit du
montant de toute indemnité de départ qu'elle
aura reçue de n'importe quel Employeur de
l'extérieur de la fonction publique sous la
direction et le contrôle duquel elle exerçait ses
fonctions.
10.01 Semaine normale de travail
a) La semaine normale de travail est de trente-sept heures et
demie (37 1/2), du lundi jusqu'au vendredi inclusivement,
et la journée normale de travail est de sept heures et
demie (7 1/2), à l'exclusion d'une
pause-repas, et se situe entre 7 h et 18 h.
b) Le fonctionnaire bénéficie normalement de
deux (2) jours consécutifs de repos au cours de chaque
période de sept (7) jours.
c) Sous réserve des nécessités du
service, tel que déterminé de temps à autre
par l'Employeur, le fonctionnaire a le droit de choisir et
de demander un horaire flexible entre 7 heures et 18 heures et
cette demande n'est pas refusée sans motif
raisonnable.
10.02 Semaine de travail comprimée
a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 10.01, sur
demande du fonctionnaire et avec l'approbation de
l'Employeur, le fonctionnaire peut répartir sa
semaine de travail autrement que sur une période de
cinq (5) jours complets à condition que, au cours
d'une période de vingt-huit (28) jours civils, le
fonctionnaire travaille en moyenne trente-sept heures et
demie (37 1/2) par semaine.
b) Au cours de chaque période de vingt-huit (28) jours,
ledit fonctionnaire doit bénéficier de jours de
repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de
travail normal.
c) La mise en œuvre d'un horaire de travail
différent ne doit pas entraîner des heures
supplémentaires additionnelles ni une
rémunération supplémentaire du seul fait du
changement d'horaire, et ne doit pas non plus être
réputée retirer à l'Employeur le droit
d'établir la durée du travail stipulée
dans la présente convention.
d) Dans le cadre des dispositions du présent
paragraphe, il y a entente entre l'Employeur et le
fonctionnaire en ce qui a trait à la méthode de
relevé des présences.
10.03 Horaire spécial
a) Si les heures de travail qui existent
à la signature de la présente convention
diffèrent de celles qui sont prévues au
paragraphe 10.01, l'Employeur, sur demande, informe
l'Association desdites heures de travail.
b) Lorsqu'il faut modifier les heures de travail qui
existaient lors de la signature de la présente convention
de telle façon qu'elles diffèrent de celles
qui sont indiquées au paragraphe 10.01, l'Employeur,
sauf dans les cas d'urgence, tient au préalable des
consultations avec l'Association au sujet de ces heures de
travail et, lors de ces consultations, il établit
qu'elles sont nécessaires pour répondre aux
besoins du public et/ou de l'exploitation efficace du
service extérieur.
c) Si, par suite de l'application de
l'alinéa b), l'horaire du fonctionnaire est
modifié de sorte qu'il précède ou
dépasse les heures prescrites de 7 h et de 18 h
indiquées au paragraphe 10.01, et si le fonctionnaire ne
reçoit pas un préavis d'au moins cinq (5)
jours avant l'entrée en vigueur de cette
modification, il est rémunéré au tarif et
demi (1 1/2) pour le premier (1er) jour de travail
effectué à la suite de ce changement. Les jours de
travail subséquents prévus au nouvel horaire sont
rémunérés au taux horaire normal, sous
réserve des dispositions sur les heures
supplémentaires de la présente convention.
L'obligation de préavis susmentionnée ne
s'applique pas lorsque la modification de l'horaire
résulte d'une affectation à
l'étranger ou au Canada, selon un régime de
rotation, ou d'une affectation temporaire à
l'étranger ou au Canada dans le cadre d'une
affectation à l'étranger.
d) Les fonctionnaires dont l'horaire de travail
diffère de l'horaire normal, soit sept heures et
demie (7 1/2) par jour et cinq (5) jours par semaine, sont
assujettis aux dispositions de l'article 11 de la
présente convention qui ont trait aux horaires de travail
variables.
**
e) Prime d'horaire spécial
À compter du 1er juillet 2002, le
fonctionnaire touche une prime de deux dollars (2 $)
l'heure pour toutes les heures effectuées entre 16 h
et 8 h, y compris les heures supplémentaires. Cette prime
n'est pas versée pour les heures de travail entre
8 h et 16 h.
**
f) Prime de fin de semaine
À compter du 1er juillet 2002, le
fonctionnaire touche une prime additionnelle de deux
dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures normales de
travail prévues à l'horaire qu'il
effectue le samedi et le dimanche et pour lesquelles il est
rémunéré au taux horaire normal. Dans le cas
des fonctionnaires travaillant à une mission à
l'étranger où le samedi et le dimanche ne
sont pas considérés comme une fin de semaine,
l'Employeur peut leur substituer deux (2) autres jours
consécutifs pour se conformer à l'usage
local.
ARTICLE 11
HORAIRES DE TRAVAIL VARIABLES
11.01
L'Employeur et l'Association conviennent que
les conditions suivantes s'appliquent aux fonctionnaires
à l'intention desquelles des horaires de travail
variables sont approuvés conformément aux
paragraphes 10.02 et 10.03. La présente convention est
modifiée par les présentes dispositions dans la
mesure indiquée par celles-ci.
11.02 Il est
convenu que la mise en œuvre d'un horaire de travail
différent ne doit pas entraîner des dépenses
ou des coûts supplémentaires du seul fait du
changement d'horaire.
11.03 Conditions générales
a) Les heures de travail figurant à l'horaire
d'une journée quelconque peuvent être
supérieures ou inférieures aux heures d'une
journée normale de travail prévues dans la
présente convention; les heures de début et de fin
sont fixées en fonction des nécessités du
service déterminées par l'Employeur, et les
heures journalières de travail sont
consécutives.
b) L'horaire doit prévoir une moyenne de
trente-sept heures et demie (37 1/2) et une moyenne de cinq (5)
jours de travail par semaine pendant toute la durée de
l'horaire.
c) L'horaire doit prévoir une moyenne de deux (2)
jours de repos par semaine pendant toute la durée de
l'horaire. Au moins deux (2) jours civils de repos
consécutifs sont prévus en tout temps, sauf quand
un jour férié payé qui est un jour
chômé sépare les jours de repos.
**
d) La durée maximale d'un horaire établi
en vertu du paragraphe 10.03 est de six (6) mois, à moins
que les heures de travail hebdomadaires et journalières
normales en mission à l'étranger soient
modifiées par l'Employeur de façon à
permettre la mise en vigueur d'un horaire
d'été et d'un horaire d'hiver,
auquel cas la durée de l'horaire est d'un (1)
an.
11.04 Champ d'application particulier de la
présente convention
Pour plus de certitude, les dispositions suivantes de la
présente conventionsont appliquées comme suit :
Interprétation et définitions
« Taux de rémunération
journalier » - ne s'applique pas.
Déplacements
La rémunération des heures
supplémentaires dont il est question au
paragraphe 16.04 de la présente convention ne
s'applique qu'aux heures qui dépassent
l'horaire de travail journalier de la fonctionnaire au
cours d'une journée normale de travail.
Jours fériés payés
a) Un jour férié payé correspond à
la durée journalière normale du travail
prévue dans la présente convention.
**
b) La fonctionnaire qui travaille un jour férié
payé est rémunérée, en plus de la
rémunération de la journée normale de
travail prévue dans la présente convention, au
tarif et demi (1 1/2) pour chaque période complète
de quinze (15) minutes travaillée.
Rémunération d'intérim
La période ouvrant droit à la
rémunération d'intérim indiquée
au paragraphe 46.08 est convertie en heures.
ARTICLE 12
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
**
12.01 Exclusion
Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas au fonctionnaire qui participe à
des activités sociales sauf s'il ou elle a obtenu
une autorisation préalable ou sauf s'il ou elle est
tenu par l'Employeur d'y assister.
12.02 Généralités
**
a) Sous réserve du paragraphe 12.01, le fonctionnaire a
droit à la rémunération des heures
supplémentaires pour chaque période complète
de quinze (15) minutes de travail supplémentaire :
(i) quand le travail supplémentaire est autorisé
d'avance par l'Employeur ou est conforme aux
consignes d'exploitation normales,
et
(ii) quand le fonctionnaire ne décide pas de la
durée du travail supplémentaire.
b) Les fonctionnaires doivent consigner de la manière
déterminée par l'Employeur les heures
auxquelles commence et se termine le travail
supplémentaire.
**
12.03 Rémunération des heures
supplémentaires durant un jour de travail prévu
à l'horaire
Sous réserve du paragraphe 12.02, le fonctionnaire qui
est tenu par l'Employeur d'effectuer des heures
supplémentaires un jour normal de travail est
rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour
chaque période complète de quinze (15) minutes de
travail supplémentaire.
**
12.04 Rémunération des heures
supplémentaires durant un jour de repos
a) Sous réserve du paragraphe 12.02, le
fonctionnaire qui, à la demande de l'Employeur, est
tenu de se présenter au travail et de travaillerun jour de
repos est rémunéré pour chaque
période complète de quinze (15) minutes de travail
supplémentaire;
b) le premier jour de repos, à tarif et demi (1 1/2)
pour les sept premières heures et demie (7 1/2)
supplémentaires et à tarif double (2) pour toutes
les heures additionnelles consécutives en excédent
des sept premières heures et demie (7 1/2);
c) le deuxième jour de repos ou jour de repos
subséquent :
(i) à tarif double (2) pour chaque heure
supplémentaire effectuée. L'expression
« deuxième jour de repos ou jour de repos
subséquent » désigne le deuxième jour
ou un jour de repos subséquent dans une série
ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et
accolés;
(ii) nonobstant l'alinéa b) et le
sous-alinéa c)(i) ci-dessus, si, au cours d'une
série ininterrompue de jours civils de repos
consécutifs et accolés, l'Employeur autorise
l'employé à effectuer les heures
supplémentaires requises un jour de repos demandé
par ledit employé, celui-ci est
rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour
le premier (1er) jour de travail.
**
12.05 Indemnité de rentrée au travail
Sous réserve du paragraphe 12.02, le fonctionnaire qui,
à la demande de l'Employeur, est tenu de se
présenter au travail et s'y présente un jour de repos touche la plus élevée des
deux (2) rémunérations suivantes :
a) la rémunération pour chaque période
complète de quinze (15) minutes effectuée au
tarif applicable des heures supplémentaires;
ou
b) la rémunération équivalant à
une période minimale de trois (3) heures au tarif
applicable des heures supplémentaires, sauf que ce
paiement minimum ne s'applique que la première fois
qu'il se présente au travail au cours d'une
période de huit (8) heures, à compter du moment
où il s'y présente la première
fois.
12.06
L'Employeur s'efforce de verser la
rémunération en argent des heures
supplémentaires dans les huit (8) semaines qui suivent la
date à laquelle elle est réclamée.
12.07 Congé compensatoire
a) La rémunération acquise en vertu du
présent article et de l'article sur les jours
fériés désignés est versée en
argent ou, après accord mutuel entre le fonctionnaire et
l'Employeur, sous la forme d'un congé
payé équivalent.
b) L'Employeur se réserve le droit
d'obliger le fonctionnaire de prendre les congés
accumulés en vertu du présent article mais, en ce
faisant, il s'efforcera d'accorder ces congés
au moment choisi par le fonctionnaire.
**
c) Les congés compensatoires acquis au cours d'un exercice
financier et qui n'ont pas été pris au 30 septembre de l'exercice
financier suivant sont rémunérés au taux de
rémunération quotidien de l'employé au
30 septembre.
12.08 Frais de transport
a) Le fonctionnaire qui est tenu de se présenter au
travail et qui s'y présente dans les conditions
énoncées au paragraphe 12.05, et qui est
obligé d'utiliser des services de transport autres
que les services de transport en commun normaux, se fait
rembourser ses dépenses raisonnables de la façon
suivante :
(i) l'indemnité de kilométrage au taux
normalement accordé au fonctionnaire qui est
autorisé par l'Employeur à utiliser son
automobile, si le fonctionnaire se déplace au moyen de sa
propre voiture,
ou
(ii) les dépenses occasionnées par
l'utilisation d'autres moyens de transport
commerciaux.
b) Sauf si le fonctionnaire est tenu par l'Employeur
d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre
à un lieu de travail autre que son lieu de travail
habituel, le temps qu'il met pour se rendre au travail ou
pour rentrer chez lui n'est pas considéré
comme du temps de travail.
12.09 Indemnité de repas (heures
supplémentaires)
**
a) Un employé qui effectue trois (3) heures
supplémentaires ou davantage, juste avant ou juste
après ses heures de travail d'horaire,
bénéficie du remboursement de dix dollars (10 $)
pour un repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement.
Une période raisonnable avec rémunération,
que détermine l'Employeur, est accordée
à l'employé pour lui permettre de prendre une
pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu
adjacent.
**
b) Lorsqu'un employé effectue quatre (4) heures
supplémentaires ou davantage qui se prolongent sans
interruption au-delà de la période citée en
a) ci-dessus, il est remboursé d'un montant de dix
dollars (10 $) pour un repas supplémentaire, sauf lorsque
les repas sont fournis gratuitement. Une période
raisonnable avec rémunération, que détermine
l'Employeur, est accordée à
l'employé pour lui permettre de prendre une pause -
repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
c) Les alineas 12.09a) et b) ne s'appliquent pas
à l'employé en situation de voyage qui a
droit de ce fait de demander un remboursement de ses frais de
logement et/ou de repas.
**
13.01 Exclusion
L'employé qui est rappelée au travail ou
qui répond à un appel téléphonique ou
à un appel sur une ligne de transmission de données
après avoir terminé son travail de la
journée et avoir quitté son lieu de travail peut,
à la discrétion de l'Employeur, travailler
à son domicile ou à un autre endroit convenu avec
ce dernier. Le cas échéant, elle touche la plus
élevée des rémunérations
suivantes :
a) une rémunération au taux applicable des
heures supplémentaires pour tout le temps
travaillé,
ou
b) une rémunération équivalente à
une (1) heure au taux de rémunération horaire, ce
qui s'applique seulement la première
(1re) fois qu'un employé-e effectue du
travail pendant une période de huit (8) heures, à
compter du moment où l'employé-e commence
à travailler.
13.02
a) La fonctionnaire qui est rappelée au travail :
(i) un jour férié désigné
payé qui n'est pas un jour de travail prévu
à son horaire,
ou
(ii) son jour de repos,
ou
(iii) après avoir terminé son travail de la
journée et avoir quitté son lieu de travail,
et qui rentre au travail, touche la plus élevée
des deux (2) rémunérations suivantes :
(iv) trois (3) heures rémunérées au tarif
applicable des heures supplémentaires, sauf que cette
rémunération ne s'applique que la
première (1re) fois qu'elle se
présente au travail au cours d'une période de
huit (8) heures, à compter du moment où elle
s'y présente la première (1re)
fois; cette rémunération comprend toute
indemnité de rentrée au travail versée
conformément aux dispositions de la présente
convention ayant trait aux indemnités de rentrée au
travail,
ou
**
(v) la rémunération de chaque période
complète de quinze (15) minutes de travail au tarif
applicable des heures supplémentaires,
à condition que la période travaillée par
la fonctionnaire ne soit pas accolée à ses heures
de travail normales.
b) Les fonctionnaires à temps partiel ont droit non pas
au paiement minimum mentionné au
sous-alinéa a)(iv), mais à celui qui est
indiqué au paragraphe 17.07.
13.03 Sauf si la
fonctionnaire est tenue par l'Employeur d'utiliser un
véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de
travail autre que son lieu de travail habituel, le temps
qu'elle met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez
elle n'est pas considéré comme du temps de
travail.
**
14.01 Exclusion
Le fonctionnaire qui est en disponibilité et qui
reçoit un appel au travail ou est tenu de répondre
aux appels téléphoniques ou aux appels sur ligne de
transmission de données peut, à la
discrétion de l'Employeur, travailler chez lui ou
à un autre endroit qui convient à l'Employeur
et recevoir, pour ses heures de travail, la
rémunération prévue au sous-alinéa
14.05b). Dans ce cas, le fonctionnaire n'a pas droit
à la rémunération indiquée au
sous-alinéa 14.05a)(ii).
14.02 Lorsque
l'Employeur exige de l'employé qu'il
soit disponible pendant une période précise en
dehors des heures de travail normales, l'employé est
rémunéré au taux d'une
demi-heure (1/2) pour toute période de quatre (4) heures
ou partie de cette période pendant laquelle
l'employé doit être disponible.
14.03 Le
fonctionnaire désigné pour remplir des fonctions de
disponibilité doit pouvoir être atteint au cours de
cette période à un numéro de
télécommunications et, selon les instructions de
l'Employeur, pouvoir :
a) rentrer au travail au lieu désigné par
l'Employeur dans le délai fixé par ce
dernier, s'il est appelé à le faire;
ou
b) répondre aux appels téléphoniques ou
aux appels sur ligne de transmission de données
reçus de sources autorisées par
l'Employeur.
14.04 Il n'est
pas versé d'indemnité de disponibilité
au fonctionnaire qui est incapable de se présenter au
travail conformément à
l'alinéa 14.03a) lorsqu'il est tenu de le
faire, ou qui ne répond pas aux appels conformément
à l'alinéa 14.03b).
14.05
a) Le fonctionnaire en disponibilité qui est tenu de
rentrer au travail à un lieu désigné par
l'Employeur et qui s'y présente effectivement
touche, en plus de l'indemnité de
disponibilité, le plus élevé des deux (2)
montants suivants :
**
(i) la rémunération au tarif applicable des
heures supplémentaires pour chaque période
complète de quinze (15) minutes travaillée,
ou
(ii) un minimum de trois (3) heures de
rémunération au tarif applicable des heures
supplémentaires; cependant, ce minimum ne s'applique
que la première (1re) fois que le fonctionnaire
est tenu de se présenter au travail pendant une
période de disponibilité de huit (8) heures
à compter de la première (1re) fois
où il s'y présente. Cette
rémunération ne s'applique pas aux
fonctionnaires à temps partiel, qui reçoivent le
paiement minimum versé conformément au
paragraphe 17.08.
**
b) L'employé qui, pendant une période de
disponibilité ou en dehors de ses heures normales de
travail, est rappelé au travail ou est tenu de
répondre à des appels téléphoniques
ou à des appels sur une ligne de transmission de
données, peut, à la discrétion de
l'Employeur, travailler à son domicile ou à
un autre endroit convenu avec ce dernier. Le cas
échéant, l'employé-e touche la plus
élevée des rémunérations
suivantes :
i) une rémunération au taux applicable des
heures supplémentaires pour tout le temps
travaillé,
ou
ii) une rémunération équivalente à
une (1) heure au taux de rémunération horaire, ce
qui s'applique seulement la première
(1re) fois qu'un employé-e effectue du
travail pendant une période de huit (8) heures, à
compter du moment où l'employé-e commence
à travailler.
14.06 Sauf si le
fonctionnaire est tenu par l'Employeur d'utiliser un
véhicule de l'Employeur pour se rendre à un
lieu de travail autre que son lieu de travail habituel, le temps
qu'il met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez
lui n'est pas considéré comme du temps de
travail.
ARTICLE 15
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS
**
15.01 Exclusion
Les paragraphes 15.05 et 15.06 ne s'appliquent pas
à la fonctionnaire qui est tenue de participer à
des activités sociales sauf s'il ou elle a obtenu
une autorisation préalable et est tenu par
l'Employeur d'y assister.
15.02 Sous
réserve du paragraphe 15.03, les jours suivants sont des
jours fériés désignés payés
pour les fonctionnaires :
a) le jour de l'An,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en
conseil pour la célébration de l'anniversaire
de naissance du souverain,
e) la fête du Canada,
f) le fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en
conseil comme jour national d'action de grâces,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) le lendemain de Noël,
k) un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame
comme jour férié national
et
l) un autre jour l'année qui, de l'avis de
l'Employeur, est reconnu comme jour de congé
provincial ou municipal dans la région où travaille
la fonctionnaire ou dans toute région où, de
l'avis de l'Employeur, un tel jour additionnel
n'est pas reconnu en tant que congé provincial ou
municipal, le premier lundi d'août.
15.03 Le
paragraphe 15.02 ne s'applique pas à la
fonctionnaire qui est absente en congé non payé
à la fois son jour de travail normal qui
précède et son jour de travail qui suit
immédiatement le jour férié
désigné payé.
15.04 Jour férié qui tombe un jour de
repos
Lorsqu'un jour désigné comme jour
férié payé en vertu du
paragraphe 15.02 coïncide avec un jour de repos de la
fonctionnaire, le jour férié est reporté
à son premier jour de travail normal qui suit son jour de
repos.
15.05
Lorsqu'un jour désigné comme jour
férié payé à l'égard
d'une fonctionnaire est reporté à un autre
jour en vertu des dispositions du paragraphe 15.04 :
a) le travail exécuté par elle le jour à
partir duquel le jour férié a été
reporté est considéré comme un travail
exécuté un jour de repos,
et
b) le travail accompli par elle le jour auquel le jour
férié a été reporté est
considéré comme un travail accompli un jour
férié.
**
15.06 Rémunération du travail effectué
un jour férié payé
a) La fonctionnaire qui est tenue par l'Employeur de
rentrer au travail et de travailler un jour férié
payé touche, en plus de la rémunération
qu'elle aurait reçue si elle n'avait pas
travaillé le jour férié payé, la
rémunération de chaque période
complète de quinze (15) minutes de travail qu'elle
effectue le jour férié au tarif et
demi (1 1/2).
b) Lorsque la fonctionnaire travaille un jour
férié désigné payé qui
n'est pas son jour de travail d'horaire et qui suit
immédiatement un jour de repos pendant lequel elle a
également travaillé et pour lequel elle touche une
rémunération d'heures supplémentaires
conformément à l'alinéa 12.04b), elle
touche, en sus de la rémunération qu'elle
aurait reçue si elle n'avait pas travaillé le
jour férié, le tarif double pour chaque
période complète de quinze (15) minutes de
travail.
15.07 Indemnité de rentrée au travail
Lorsqu'une fonctionnaire est tenue de se
présenter au travail un jour férié
désigné payé et qu'elle se
présente effectivement au travail, elle touche le plus
élevé des deux (2) montants suivants :
a) une rémunération calculée selon les
dispositions du paragraphe 15.06,
ou
b) la rémunération équivalant à
une période minimale de trois (3) heures au tarif
applicable des heures supplémentaires, sauf que ce
paiement minimum ne s'applique que la première
(1re) fois qu'elle se présente au travail
au cours d'une période de huit (8) heures, à
compter du moment où elle se présente la
première (1re) fois.
15.08 Les heures de
travail effectuées un jour férié
désigné payé peuvent être
rémunérées en congé payé
équivalent, conformément au paragraphe 12.07.
15.09 Jour férié qui coïncide avec un jour
de congé payé
Lorsqu'un jour férié désigné
payé coïncide avec un jour de congé
payé ou est reporté par suite de
l'application du paragraphe 15.04, ledit jour n'est
pas compté comme un jour de congé.
**
16.01 Sous
réserve du paragraphe 34.05, aucune
indemnité de déplacement n'est versée
pour des déplacements liés à des
affectations à l'étranger, à des
cours, à des séances de formation, à des
conférences et à des colloques de caractère
professionnel, sauf s'il est tenu par l'Employeur
d'assister à des cours, à des séances
de formation, à des conférences ou à des
colloques de caractère professionnel.
16.02
Lorsqu'un fonctionnaire est tenu par l'Employeur de
faire un voyage en dehors de sa zone d'affectation et pour
le compte du gouvernement, au sens que l'Employeur donne
habituellement à ces expressions, et qu'un tel
déplacement est approuvé et le moyen de transport
déterminé par l'Employeur, il a droit
à une indemnité qui est déterminée
seulement par le paragraphe 16.04. Le temps de déplacement
comprend le temps obligatoirement passé à chaque
halte, à condition que cette halte ne dure pas plus de
trois (3) heures.
16.03 Aux fins du
paragraphe 16.04, le temps de déplacement qui donne lieu
à une indemnité est le suivant :
a) dans le cas des déplacements par transport public,
le temps compris entre l'heure de départ selon
l'horaire et l'heure d'arrivée à
destination, sauf que dans le cas des déplacements par
avion le temps normal de trajet en taxi à destination et
en provenance d'un aéroport est aussi
considéré comme temps de déplacement;
b) dans le cas des déplacements en automobile
privée, le temps normal, déterminé par
l'Employeur, pour aller du lieu de résidence ou de
travail du fonctionnaire directement à destination et,
à son retour, directement à sa résidence ou
à son lieu de travail;
c) lorsque le fonctionnaire demande une autre heure de
départ, un autre itinéraire et/ou un autre moyen de
transport, l'Employeur peut acquiescer à sa demande,
à condition que la rémunération du temps de
déplacement ne dépasse pas celle qu'il aurait
touchée selon les instructions initiales de
l'Employeur.
16.04 Sous réserve du paragraphe 16.01,
lorsque le fonctionnaire est tenu de voyager ainsi qu'il
est stipulé aux paragraphes 16.02 et 16.03 :
a) un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne
travaille pas, il touche sa rémunération
journalière normale,
b) un jour de travail normal pendant lequel il voyage et
travaille, il touche :
(i) la rémunération normale de sa journée
pour une période mixte de déplacement et de travail
ne dépassant pas les heures de travail normales
prévues à son horaire,
et
**
(ii) le tarif applicable des heures supplémentaires
pour chaque période complète de quinze (15) minutes
qui dépasse les heures normales de travail et de
déplacement prévues à son horaire, le
paiement maximal ne devant pas dépasser douze (12) heures
de rémunération au tarif simple,
**
c) un jour de repos ou un jour férié
désigné payé, le fonctionnaire est
rémunéré au tarif applicable des heures
supplémentaires pour chaque période complète
de quinze (15) minutes de déplacement,
jusqu'à concurrence de douze (12) heures de
rémunération au tarif simple.
17.01 Les
fonctionnaires à temps partiel ont droit aux avantages
sociaux prévus dans la présente convention
proportionnellement à leur horaire hebdomadaire de travail
normal par rapport à l'horaire hebdomadaire de
travail normal des fonctionnaires à temps plein, sauf
indication contraire dans la présente convention.
17.02 Les
fonctionnaires à temps partiel sont
rémunérées au taux de
rémunération horaire pour toutes les heures
effectuées jusqu'à concurrence de trente-sept
heures et demie (37 1/2) par semaine.
17.03 Les
dispositions de la présente convention concernant les
jours de repos s'appliquent seulement pendant une semaine
où une fonctionnaire à temps partiel a
travaillé cinq (5) jours et trente-sept heures et
demie (37 1/2).
17.04 Les
congés ne seront accordés que pendant les
périodes où il est prévu que les
fonctionnaires sont tenues de remplir leurs fonctions.
**
17.05 Jours fériés désignés
La fonctionnaire à temps partiel n'est pas
rémunérée pour les jours
fériés désignés mais reçoit
plutôt une indemnité de quatre virgule vingt-cinq
pour cent (4,25 %) pour toutes les heures effectuées au
taux des heures normales pendant la période d'emploi
à temps partiel.
**
17.06 Nonobstant le
paragraphe 17.02, lorsqu'une fonctionnaire à temps
partiel est tenue de travailler un jour prévu comme
étant un jour férié désigné
payé pour les fonctionnaires à temps plein à
l'article 15, elle est rémunérée au
tarif et demi (1 1/2) pour chaque période complète
de quinze (15) minutes travaillée.
17.07 Rappel au travail
Lorsqu'une fonctionnaire à temps partiel
réunit les conditions pour recevoir une indemnité
de rappel au travail conformément aux dispositions du
paragraphe 13.02 et a le droit de recevoir la
rémunération minimum au lieu de la
rémunération en fonction des heures réelles
effectuées, la fonctionnaire à temps partiel doit
recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de
rémunération calculé au tarif simple
17.08 Rentrée au travail
Sous réserve du paragraphe 17.03, lorsqu'une
fonctionnaire à temps partiel réunit les conditions
pour recevoir la rémunération minimum au lieu de la
rémunération en fonction des heures réelles
effectuées à titre d'indemnité de
rappel au travail conformément à
l'alinéa 12.05b), ou a le droit de recevoir la
rémunération minimum au lieu de la
rémunération en fonction des heures réelles
effectuées pendant une période de
disponibilité, conformément au
sous-alinéa 14.05a)(ii), elle doit recevoir un paiement
minimum de quatre (4) heures de rémunération
calculé au tarif simple.
**
17.09 Congés annuels
La fonctionnaire à temps partiel acquiert des
crédits de congé annuel pour chaque mois au cours
duquel elle touche la rémunération d'au moins
deux (2) fois le nombre d'heures qu'elle effectue
pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en
fonction des années de service au paragraphe 20.02, ces
crédits étant calculés au prorata et selon
les modalités suivantes :
a) lorsque le nombre d'années de service donne
droit à un jour virgule vingt-cinq (1,25) par mois, 0,250
multiplié par le nombre d'heures que compte la
semaine de travail de l'employée, par mois;
b) lorsque le nombre d'années de service donne
droit à un jour virgule soixante-sept (1,67) par mois,
0,333 multiplié par le nombre d'heures que compte la
semaine de travail de l'employée, par mois;
c) lorsque le nombre d'années de service donne
droit à un jour virgule quatre-vingt-quatre (1,84) par
mois, 0,367 multiplié par le nombre d'heures que
compte la semaine de travail de l'employée, par
mois;
d) lorsque le nombre d'années de service donne
droit à un jour virgule quatre-vingt-douze (1,92) par
mois, 0,383 multiplié par le nombre d'heures que
compte la semaine de travail de l'employée, par
mois;
e) lorsque le nombre d'années de service donne
droit à deux jours virgule zéro neuf (2,09) par
mois, 0,417 multiplié par le nombre d'heures que
compte la semaine de travail de l'employée, par
mois;
f) lorsque le nombre d'années de service donne
droit à deux jours virgule vingt-cinq (2,25) par mois,
0,450 multiplié par le nombre d'heures que compte la
semaine de travail de l'employée, par mois;
g) lorsque le nombre d'années de service donne
droit à deux jours virgule cinquante (2,50) par mois,
0,500 multiplié par le nombre d'heures que compte la
semaine de travail de l'employée, par mois;
h) toutefois, l'employée à temps partiel
qui a bénéficié ou a le droit de
bénéficier d'un congé
d'ancienneté voit ses crédits de congé
annuel acquis réduits par 0,083 multiplié par le
nombre des heures de la semaine de travail à temps
partiel, à partir du mois où survient son
vingtième (20e) anniversaire d'emploi
jusqu'au début du mois au cours duquel survient son
vingt-cinquième (25e) anniversaire
d'emploi.
17.10 Congés de maladie
La fonctionnaire à temps partiel acquiert des
crédits de congé de maladie à raison
d'un quart (1/4) du nombre d'heures qu'elle
effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois
civil au cours duquel elle touche la rémunération
d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa
semaine de travail normale.
17.11 Administration des congés annuels et des
congés de maladie
a) Aux fins de l'application des paragraphes 17.09 et
17.10, lorsque la fonctionnaire n'effectue pas le
même nombre d'heures de travail chaque semaine, sa
semaine de travail normale correspond à la moyenne
hebdomadaire des heures de travail mensuelles.
b) La fonctionnaire qui travaille à la fois à
temps partiel et à temps plein au cours d'un mois
donné ne peut acquérir de crédits de
congé annuel ni de crédits de congé de
maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit
une fonctionnaire à temps plein.
17.12 Indemnité de départ
Nonobstant les dispositions de l'article 18
(Indemnité de départ), lorsque la période
d'emploi continu à l'égard de laquelle
doit être versée l'indemnité de
départ se compose à la fois de périodes
d'emploi à temps plein et de périodes
d'emploi à temps partiel ou de diverses
périodes d'emploi à temps partiel,
l'indemnité est calculée de la façon
suivante : la période d'emploi continu donnant droit
à une indemnité de départ est établie
et les périodes d'emploi à temps partiel sont
regroupées afin de déterminer leur
équivalent à temps plein. On multiplie la
période équivalente d'emploi à temps
plein, en années complètes, par le taux de
rémunération hebdomadaire à temps plein,
calculé selon la classification indiquée dans le
certificat de nomination de la fonctionnaire à son poste
d'attache à la date de sa cessation d'emploi,
afin de déterminer l'indemnité de
départ.
17.13 Rémunération
Au cours d'une période d'emploi, la
fonctionnaire à temps partiel est admissible à une
augmentation de rémunération à
l'intérieur de l'échelle
jusqu'à concurrence du taux maximal de son niveau
lorsqu'elle justifie de mille neuf cent cinquante (1950)
heures au tarif simple. La date d'augmentation de
rémunération à l'intérieur de
l'échelle sera le premier (1er) jour de
travail suivant la fin des heures de travail indiquées
dans le présent paragraphe.
18.01 Lors du calcul
des indemnités en vertu du présent article, le taux
de rémunération hebdomadaire indiqué dans le
présent article est le taux de rémunération
hebdomadaire auquel le fonctionnaire a droit pour sa
classification.
18.02 Dans les cas
suivants et sous réserve du paragraphe 18.03, le
fonctionnaire touche des indemnités de départ
calculées selon son taux de rémunération
hebdomadaire :
**
a) Dans le cas du fonctionnaire qui est l'objet
d'une première mise en disponibilité,
deux (2) semaines de rémunération pour la
première année d'emploi continu et une (1)
semaine de rémunération pour chaque année
complète d'emploi continu supplémentaire et,
dans le cas d'une année partielle d'emploi
continu, une (1) semaine de rémunération
multipliée par le nombre de jours d'emploi continu
et divisée par trois cent soixante-cinq (365).
**
b) Dans le cas du fonctionnaire qui est l'objet
d'une seconde mise en disponibilité ou d'une
mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine
de rémunération pour chaque année
complète d'emploi continu et, dans le cas
d'une année partielle d'emploi continu,
une (1) semaine de rémunération multipliée
par le nombre de jours d'emploi continu et divisée
par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période
pour laquelle le fonctionnaire a déjà reçu
une indemnité de départ au terme de
l'alinéa a) ci-dessus.
c) Dans le cas d'une démission, sous
réserve de l'alinéa 18.02 d) et après
dix (10) années ou plus d'emploi continu, la
moitié (1/2) de la rémunération hebdomadaire
pour chaque année complète d'emploi continu
jusqu'à un maximum de treize (13) semaines.
d) Lors de la retraite, lorsque le fonctionnaire a droit
à une pension à jouissance immédiate en
vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou
lorsqu'il a, en vertu de cette Loi, droit à une
allocation annuelle à jouissance immédiate, une (1)
semaine de rémunération pour chaque année
complète d'emploi continu et, dans le cas
d'une année partielle d'emploi continu,
une (1) semaine de rémunération multipliée
par le nombre de jours d'emploi continu et divisée
par trois cent soixante-cinq (365) l'indemnité ne
devant pas toutefois dépasser trente (30) semaines.
e) Si un fonctionnaire décède, il est
versé à sa succession une (1) semaine de
rémunération pour chaque année
d'emploi continu et, dans le cas d'une année
partielle d'emploi continu, une (1) semaine de
rémunération multipliée par le nombre de
jours d'emploi continu et divisée par
trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à un maximum
de trente (30) semaines, sans tenir compte des autres
indemnités payables.
f) Lorsque le fonctionnaire justifie de plus d'une (1)
année d'emploi continu et qu'il cesse de
travailler par suite d'un licenciement motivé pour
incapacité ou lorsque le fonctionnaire justifie de plus de
dix (10) années d'emploi continu et qu'il
cesse de travailler par suite d'un licenciement
motivé pour incompétence, conformément
à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la
gestion des finances publiques, une (1) semaine de
rémunération pour chaque année
complète d'emploi continu. L'indemnité
ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28)
semaines.
g) Lorsque le fonctionnaire justifie de plus d'une (1)
année d'emploi continue et qu'il cesse
d'être employé en raison de son renvoi pendant
un stage, une (1) semaine de rémunération pour
chaque année complète d'emploi continu,
l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser
vingt-sept (27) semaines de rémunération et, dans
le cas d'une année partielle d'emploi continu,
une (1) semaine de rémunération multipliée
par le nombre de jours d'emploi continu et divisée
par trois cent soixante-cinq (365).
18.03 La
période d'emploi continu utilisée pour le
calcul des indemnités de départ payables au
fonctionnaire en vertu du présent article est
réduite à l'égard de toute
période d'emploi continu pour laquelle il a
déjà reçu une forme quelconque
d'indemnité de cessation d'emploi au sein de
la fonction publique, d'une société
d'État fédérale, des Forces
canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. En aucun cas,
les indemnités de départ prévues au
paragraphe 18.02 ne doivent être cumulées.
ARTICLE 19
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS
19.01
a) Dès qu'une fonctionnaire devient assujettie
à la présente convention, ses crédits
journaliers de congé acquis sont convertis en heures.
Lorsqu'elle cesse d'y être assujettie, ses
crédits horaires de congé acquis sont reconvertis
en jours, un jour équivalant à sept heures et
demie (7 1/2).
b) Les congés sont accordés en heures, le nombre
d'heures débitées pour chaque jour de
congé correspondant au nombre d'heures de travail
normalement prévues à l'horaire de la
fonctionnaire pour la journée en question.
c) Nonobstant les dispositions qui précèdent,
dans le paragraphe 30.02, Congé de décès
payé, le mot « jour » a le sens de jour
civil.
19.02 Sauf pour les
demandes de congé annuel, la fonctionnaire peut être
tenue par l'Employeur de fournir une preuve satisfaisante
des circonstances qui justifient toute demande de congé
payé ou non payé en vertu du présent
chapitre, de la manière et au moment
déterminés par l'Employeur.
**
19.03 Sauf
disposition contraire dans la présente convention,
lorsqu'un congé non payé est accordé
à une fonctionnaire pour une période de plus de
trois (3) mois pour un motif autre que la maladie, la
période totale du congé accordé est
déduite de la période d'« emploi
continu » servant à calculer
l'indemnité de départ et de la période
de « service » servant à calculer les
congés annuels.
**
19.04 En cas de cessation d'emploi pour des
raisons autres que l'incapacité, le décès ou
la mise en disponibilité, l'Employeur recouvre sur les sommes d'argent dues
à l'employé-e un montant équivalant
aux congés annuels et aux congés de maladie non
acquis pris par l'employé-e, calculé selon la
classification indiquée dans son certificat de nomination
à la date de sa cessation d'emploi.
**
19.05 Lorsque la
mise en disponibilité met fin à l'emploi de
la fonctionnaire qui a bénéficié de plus de
congés de maladie payés qu'elle n'en a
acquis, elle est réputée avoir acquis le nombre de
congés payés dont elle a
bénéficié si, au moment de sa mise en
disponibilité, elle justifie de deux (2) années ou
plus d'emploi continu.
20.01
L'année de référence pour congé
annuel s'étend du 1er avril au 31 mars
inclusivement de l'année civile suivante.
**
20.02 Acquisition des congés annuels
Le fonctionnaire qui a reçu au moins dix (10) jours de
rémunération normale au cours d'un mois civil
quelconque d'une année de référence
pour congé annuel acquiert des crédits de
congé annuel pour le mois en question selon les
modalités suivantes :
a) un virgule vingt-cinq (1,25) jour par mois jusqu'au
mois où l'anniversaire de sa huitième
(8e) année de service survient;
b) un virgule soixante-sept (1,67) jour par mois à
partir du mois au cours duquel son huitième
(8e) anniversaire de service survient;
c) un virgule quatre-vingt-quatre (1,84) jour par mois
à partir du mois où survient son
seizième (16e) anniversaire de service;
d) un virgule quatre-vingt-douze (1,92) jour par mois à
partir du mois où survient son
dix-septième (17e) anniversaire de service;
e) deux virgule zéro neuf (2,09) jours par mois
à partir du mois où survient son
dix-huitième (18e) anniversaire de service;
f) deux virgule vingt-cinq (2,25) jours par mois à
partir du mois où survient son
vingt-septième (27e) anniversaire de
service;
g) deux virgule cinq (2,5) jours par mois à partir du
mois où survient son
vingt-huitième (28e) anniversaire de
service;
h) nonobstant les dispositions des alinéas a), b), c),
d) et e), le fonctionnaire qui a bénéficié
ou qui a le droit de bénéficier d'un
congé d'ancienneté voit ses crédits de
congé annuel acquis en vertu de ce paragraphe
réduits de zéro virgule quarante-deux (0,42)
journée par mois à partir du début du mois
où survient son vingtième
(20e) anniversaire de service jusqu'au
début du mois où survient son
vingt-cinquième (25e) anniversaire de
service.
20.03 Aux fins du
paragraphe 20.02 seulement, toute période de service au
sein de la fonction publique, qu'elle soit continue ou
discontinue, entrera en ligne de compte dans le calcul des
crédits de congé annuel sauf lorsque le
fonctionnaire reçoit ou a reçu une indemnité
de départ en quittant la fonction publique. Cependant,
cette exception ne s'applique pas au fonctionnaire qui a
touché une indemnité de départ au moment de
sa mise en disponibilité et qui est
réaffecté dans la fonction publique dans
l'année qui suit la date de ladite mise en
disponibilité.
20.04 Droit aux congés
Le fonctionnaire a droit aux congés annuels selon le
nombre de crédits qu'il a acquis mais le
fonctionnaire qui justifie de six (6) mois d'emploi continu
peut bénéficier de congés anticipés
équivalant aux crédits prévus pour
l'année de référence pour congé
annuel.
20.05 Tableau des congés annuels
Dans la mesure du possible, les congés annuels sont
prévus à des dates acceptables pour le
fonctionnaire. Toutefois, les périodes de congé
sont établies par l'Employeur en tenant compte des
nécessités du service.
20.06 Si, au cours
d'une période quelconque de congé annuel, un
fonctionnaire se voit accorder :
a) un autre congé payé,
ou
b) un congé de maladie sur production d'un
certificat médical,
la période de congé annuel ainsi
remplacée est, soit ajoutée à la
période de congé annuel si le fonctionnaire le
demande et si l'Employeur l'approuve, soit
réinscrite pour utilisation ultérieure.
20.07 Report des congés annuels
a) Les fonctionnaires doivent normalement prendre leurs
congés annuels pendant leur année
d'acquisition.
b) Lorsqu'au cours d'une année de
congé annuel, un fonctionnaire n'a pas
épuisé tous les crédits de congé
annuel auxquels il a droit, la portion inutilisée des
congés annuels jusqu'à concurrence de
quarante (40) jours sera reportée à
l'année de congé annuel suivante. Tous les
crédits de congé annuel qui dépassent
quarante (40) jours seront automatiquement payés en argent
au taux de rémunération journalier du fonctionnaire
calculé selon la classification indiquée dans le
certificat de nomination à son poste d'attache le
dernier jour de l'année de congé annuel.
c) Pendant une année de congé annuel, les
crédits de congé annuel acquis mais non
utilisés peuvent, sur demande du fonctionnaire et à
la discrétion de l'Employeur, être
payés en argent au taux de rémunération
journalier du fonctionnaire calculé selon la
classification indiquée dans le certificat de nomination
à son poste d'attache le 31 mars de
l'année de congé annuel
précédente.
d) Nonobstant l'alinéa b), quand, à la
date où il est assujetti à la présente
convention, le fonctionnaire a à son crédit plus de
quarante (40) jours de congé annuel non utilisés
acquis au cours des années antérieures, un minimum
de dix (10) crédits par année seront
utilisés ou payés en argent au plus tard le
31 août de chaque année jusqu'à ce que
tous les crédits de congé annuel qui
dépassent quarante (40) jours aient été
épuisés. Le paiement se fait en un versement par
année et sera calculé au taux de
rémunération journalier du fonctionnaire selon la
classification établie dans le certificat de nomination
à son poste d'attache le 31 mars de
l'année précédente applicable de
congé annuel.
20.08 Rappel de congé annuel
Si, au cours d'une période quelconque de
congé annuel, un fonctionnaire est rappelé au
travail, il touche le remboursement des dépenses
raisonnables, selon la définition habituelle de
l'Employeur, qu'il engage pour :
a) se rendre à son lieu de travail,
et
b) retourner au point d'où il a été
rappelé, s'il retourne immédiatement en
congé annuel après avoir complété
l'exécution des tâches qui ont
nécessité son rappel,
après avoir présenté les comptes que
l'Employeur exige normalement.
20.09 Le
fonctionnaire n'est pas considéré comme
étant en congé annuel au cours de toute
période qui lui donne droit, aux termes du
paragraphe 20.08, au remboursement des dépenses
raisonnables qu'il a engagées.
20.10 Congé annuel au moment de la cessation de
l'emploi
Lorsque le fonctionnaire décède ou met fin
à son emploi d'une autre façon, il ou sa
succession touche un montant égal au produit qui
s'obtient en multipliant le nombre de jours de congé
annuel et de congé d'ancienneté acquis mais
non utilisés à son crédit par le taux de
rémunération journalier applicable au fonctionnaire
juste avant la cessation de son emploi.
20.11 Nonobstant les
dispositions du paragraphe 20.10, tout fonctionnaire dont
l'emploi prend fin par suite d'un licenciement
motivé conformément à
l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des
finances publiques, pour abandon de poste, a droit au
paiement dont il est question au paragraphe 20.10, s'il en
fait la demande dans un délai d'un an moins un (1)
jour suivant la date à laquelle est intervenue la
cessation de son emploi.
20.12 Annulation de congé annuel
Lorsque l'Employeur annule ou modifie une période
de congé annuel ou de congé
d'ancienneté qu'il a
précédemment approuvée par écrit, il
rembourse au fonctionnaire la partie non remboursable des
contrats passés et des réservations faites par lui
à l'égard de cette période, sous
réserve de la présentation des documents que peut
exiger l'Employeur. Le fonctionnaire s'efforce dans
toute la mesure du possible de réduire les pertes subies
et en fournit la preuve à l'Employeur.
**
20.13 Lorsque l'employé-e
le demande, l'Employeur lui accorde les congés
annuels non utilisés à son crédit avant la
cessation de l'emploi si cela permet à l'employé-e, aux
fins de l'indemnité de départ, de terminer
sa première (1re) année d'emploi continu dans le
cas d'un
licenciement et sa dixième (10e) année d'emploi continu dans le
cas d'une
démission.
**
20.14 Paiements anticipés
a) L'Employeur convient de verser des paiements
anticipés de rémunération estimative nette
pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines
complètes ou plus, à condition qu'il en reçoive
une demande écrite de l'employé-e au moins six (6) semaines avant le
dernier jour de paye précédant le début de
la période de congé annuel de l'employé-e.
b) À condition que l'employé-e ait
été autorisé à partir en congé
annuel pour la période en question, il lui est
versé avant le début du congé annuel le
paiement anticipé de rémunération. Tout
paiement en trop relatif à de tels paiements
anticipés de rémunération est
immédiatement imputé sur toute
rémunération à laquelle il ou elle a droit
par la suite et est recouvré en entier avant tout autre
versement de rémunération.
**
20.15 Nonobstant le paragraphe 20.10, l'employé-e qui démissionne afin
d'occuper un
poste dans un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique peut
décider de ne pas être rémunéré
pour les crédits de congé annuel et de congé
d'ancienneté non utilisés,
à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître ces
crédits.
ARTICLE 21
CONGÉ DE MALADIE PAYÉ
21.01 Crédits
Toute fonctionnaire acquiert des crédits de
congé de maladie à raison d'une
journée et quart (1 1/4) pour chaque mois civil durant
lequel elle touche la rémunération d'au moins
dix (10) jours.
21.02 Attribution des congés de maladie
Toute fonctionnaire bénéficie d'un
congé de maladie payé lorsqu'elle est
incapable d'exécuter ses fonctions en raison
d'une maladie ou d'une blessure, à la
condition :
a) qu'elle puisse convaincre l'Employeur de son
état d'une manière et à un moment que
ce dernier détermine,
et
b) qu'elle ait les crédits de congé de
maladie nécessaires.
21.03 La
fonctionnaire n'a pas droit à un congé de
maladie payé au cours de toute période où
elle est en congé non payé ou en situation de
suspension.
21.04
Lorsqu'une fonctionnaire bénéficie d'un
congé de maladie payé et qu'un congé
pour accident du travail est approuvé par la suite pour la
même période, on considérera, aux fins de la
comptabilisation des crédits de congé de maladie,
qu'elle n'a pas bénéficié
d'un congé de maladie payé.
21.05 Lorsque
l'employé n'a pas de crédits ou que
leur nombre est insuffisant pour couvrir l'attribution
d'un congé de maladie payé en vertu des
dispositions du paragraphe 21.02, un congé de maladie
payé peut lui être accordé à la
discrétion de l'Employeur pour une période
maximale de vingt-cinq (25) jours, sous réserve de la
déduction de ce congé anticipé de tout
crédit de congé de maladie acquis par la suite, et
en cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le
décès ou un licenciement, sous réserve du
recouvrement du congé anticipé sur toute somme
d'argent due à l'employé.
21.06 Les
crédits de congé de maladie acquis au cours
d'une période d'emploi antérieure dans
la fonction publique mais non utilisés par une
fonctionnaire qui est mise en disponibilité lui seront
rendus si elle est réengagée dans la fonction
publique.
21.07
L'Employeur convient qu'une fonctionnaire ne
peut être licenciée pour incapacité,
conformément à l'alinéa 11(2)g) de la
Loi sur la gestion des finances publiques, à une
date antérieure à celle à laquelle la
fonctionnaire aura utilisé ses crédits de
congé de maladie, sauf si l'incapacité
découle d'une blessure ou d'une maladie pour
laquelle un congé pour accident de travail a
été accordé en vertu de
l'article 22.
21.08 La
fonctionnaire qui tombe malade pendant une période de
congé compensatoire et dont l'état est
attesté par un certificat médical, se voit accorder
un congé de maladie payé, auquel cas le
congé compensatoire ainsi touché est soit
ajouté à la période de congé
compensatoire, si la fonctionnaire le demande et si
l'Employeur l'approuve, soit rétabli en vue de
son utilisation à une date ultérieure.
ARTICLE 22
CONGÉ PAYÉ POUR ACCIDENT DU TRAVAIL
**
22.01
L'employé-e bénéficie d'un
congé payé pour accident du travail d'une
durée fixée raisonnablement par l'Employeur
lorsqu'une réclamation a été
déposée en vertu de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État et
qu'une commission des accidents du travail a informé
l'Employeur qu'elle a certifié que
l'employé-e est incapable de travailler en
raison :
a) d'une blessure corporelle subie accidentellement dans
l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas
d'une faute de conduite volontaire de sa part,
ou
b) d'une maladie ou d'une affection
professionnelle résultant de la nature de son emploi et
survenant en cours d'emploi,
si l'employé-e convient de verser au receveur
général du Canada tout montant d'argent
qu'il ou elle reçoit en règlement de toute
perte de rémunération résultant d'une
telle blessure, maladie ou affection, à condition
toutefois qu'un tel montant ne provienne pas d'une
police personnelle d'assurance-invalidité pour
laquelle l'employé-e ou son agent a payé la
prime.
23.01 Congé de maternité non payé
a) L'employée qui devient enceinte se voit
accorder, sur demande, un congé de maternité non
payé pour une période commençant avant la
date, à la date ou après la date de la fin de sa
grossesse et se terminant, au plus tard, dix-sept (17) semaines
après la date de la fin de sa grossesse.
b) Nonobstant l'alinéa a) :
(i) si l'employée n'a pas encore
commencé son congé de maternité non
payé et que le nouveau-né de
l'employée est hospitalisé,
ou
(ii) si l'employée a commencé son
congé de maternité non payé puis retourne au
travail pendant la totalité ou une partie de
l'hospitalisation de son nouveau-né,
la période de congé de maternité non
payé définie à l'alinéa a) peut
être prolongée au-delà de la date tombant
dix-sept (17) semaines après la date de la fin de la
grossesse, d'une période égale à la
partie de la période d'hospitalisation du
nouveau-né pendant laquelle l'employée
n'est pas en congé de maternité,
jusqu'à concurrence de dix-sept (17) semaines.
c) La prolongation décrite à
l'alinéa b) prend fin au plus tard
cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la
grossesse.
d) L'Employeur peut exiger de l'employée un
certificat médical attestant son état de
grossesse.
e) L'employée dont le congé de
maternité non payé n'a pas encore
commencé peut choisir :
(i) d'utiliser les crédits de congé annuel
et de congé compensateur qu'elle a acquis
jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend
fin et au-delà de cette date;
(ii) d'utiliser ses crédits de congé de
maladie jusqu'à la date à laquelle sa
grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous
réserve des dispositions figurant à
l'article 21 ayant trait au congé de maladie
payé. Aux fins du présent sous-alinéa, les
termes « maladie » ou « blessure »
utilisés dans l'article 21 ayant trait au
congé de maladie payé, comprennent toute
incapacité pour cause médicale liée à
la grossesse.
f) Sauf exception valable, l'employée doit, au
moins quatre (4) semaines avant la date du début du
congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est
censée prendre fin, aviser l'Employeur, par
écrit, de son intention de prendre des congés tant
payés que non payés relativement à son
absence du travail attribuable à sa grossesse.
g) Le congé accordé en vertu du présent
paragraphe est compté dans le calcul de la durée de
l'« emploi continu » aux fins de
l'indemnité de départ et dans le calcul du
« service » aux fins du congé annuel. Le temps
consacré à ce congé est compté aux
fins de l'augmentation d'échelon de
rémunération.
23.02 Indemnité de maternité
a) L'employée qui se voit accorder un
congé de maternité non payé reçoit
une indemnité de maternité conformément aux
modalités du Régime de prestations
supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux
alinéas c) à j), pourvu qu'elle :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le
début de son congé de maternité non
payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve
qu'elle a demandé et reçoit des prestations
de grossesse en vertu de l'article 22 de la Loi sur
l'assurance-emploi à l'égard
d'un emploi assurable auprès de
l'Employeur,
et
(iii) signe une entente avec l'Employeur par laquelle
elle s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à
laquelle son congé de maternité non payé
prend fin à moins que l'Employeur ne consente
à ce que la date de retour au travail soit modifiée
par l'approbation d'un autre type de
congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit
à la division (A), à travailler une période
égale à la période pendant laquelle elle a
reçu l'indemnité de maternité;
(C) à rembourser à l'Employeur le montant
déterminé par la formule suivante si elle ne
retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou
si elle retourne au travail mais ne travaille pas la
période totale stipulée à la division (B),
à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle
est décédée, mise en disponibilité,
ou que sa période d'emploi déterminée
qui aurait été suffisante pour satisfaire aux
obligations précisées à la division (B)
s'est terminée prématurément en raison
d'un manque de travail ou par suite de la cessation
d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide
au sens de la Loi sur la pension de la fonction
publique :
(indemnité reçue)
|
X
|
(période non travaillée
après son retour au travail)
|
|
|
[ période
totale à travailler
précisée en (B)]
|
toutefois, l'employée dont la période
d'emploi déterminée expire et qui est
réengagée par le même ministère dans
les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le
montant si sa nouvelle période d'emploi est
suffisante pour satisfaire aux obligations
précisées à la division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les
périodes de congé payé sont comptées
comme du temps de travail. Les périodes de congé
non payé après le retour au travail de
l'employée ne sont pas comptées comme du
temps de travail mais interrompront la période
précisée à la division a)(iii)(B), sans
mettre en œuvre les modalités de recouvrement
décrites à la division a)(iii)(C).
c) Les indemnités de maternité versées
conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
(i) dans le cas d'une employée assujettie
à un délai de carence de deux (2) semaines avant de
recevoir des prestations de grossesse de
l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de
son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque
semaine du délai de carence, moins toute autre somme
gagnée pendant ladite période,
et
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle
l'employée reçoit des prestations de
grossesse conformément à l'article 22 de la
Loi sur l'assurance-emploi, la différence
entre le montant brut hebdomadaire des prestations de grossesse
de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de
rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme
gagnée pendant cette période qui peut
entraîner une diminution des prestations
d'assurance-emploi auxquelles l'employée
aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes
d'argent supplémentaires pendant cette
période.
d) À la demande de l'employée, le paiement
dont il est question au sous-alinéa 23.02c)(i) sera
calculé de façon estimative et sera avancé
à l'employée. Des corrections seront faites
lorsque l'employée fournira la preuve qu'elle
reçoit des prestations de grossesse de
l'assurance-emploi.
e) L'indemnité de maternité à
laquelle l'employée a droit se limite à celle
prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et
l'employée n'a droit à aucun
remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir
à rembourser conformément à la Loi sur
l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il
est question à l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'employée à temps
plein, son taux de rémunération hebdomadaire le
jour qui précède immédiatement le
début du congé de maternité non
payé,
(ii) dans le cas de l'employée qui travaillait
à temps partiel au cours de la période de six (6)
mois précédant le début du congé de
maternité, ou une partie de cette période à
plein temps et l'autre partie à temps partiel, le
taux obtenu en multipliant le taux de rémunération
hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la
fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de
l'employée par les gains au tarif normal
qu'elle aurait reçus si elle avait travaillé
à plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il
est question à l'alinéa f) est le taux auquel
l'employée a droit pour le niveau du poste
d'attache auquel elle est nommée.
h) Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve
du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de
l'employée qui est en affectation intérimaire
depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède
immédiatement le début du congé de
maternité non payé, le taux hebdomadaire est celui
qu'elle touchait ce jour-là.
i) Si l'employée devient admissible à une
augmentation d'échelon de rémunération
ou à un rajustement de traitement pendant qu'elle
reçoit une indemnité de maternité, cette
indemnité sera rajustée en conséquence.
j) Les indemnités de maternité versées
conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur
l'indemnité de départ ou la
rémunération différée de
l'employée.
23.03 Indemnité de maternité spéciale
pour les employées totalement invalides
a) L'employée qui :
(i) ne satisfait pas au critère
d'admissibilité précisé au
sous-alinéa 23.02a)(ii) uniquement parce que les
prestations auxquelles elle a également droit en vertu du
Régime d'assurance-invalidité (AI), de
l'assurance-invalidité de longue durée (AILD)
du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de
la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État
l'empêchent de toucher des prestations de
maternité de l'assurance-emploi,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères
d'admissibilité précisés à
l'alinéa 23.02a), autres que ceux
précisés aux divisions (A) et (B) du
sous-alinéa 23.02a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche
pas d'indemnité de maternité pour le motif
mentionné au sous-alinéa (i), la différence
entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de
rémunération hebdomadaire et le montant brut des
prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont
versées en vertu du Régime d'AI, du
Régime d'AILD ou de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'employée reçoit une indemnité
en vertu du présent paragraphe et aux termes du
paragraphe 23.02 pour une période combinée ne
dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles
elle aurait eu droit à des prestations de grossesse en
vertu de l'article 22 de la Loi sur
l'assurance-emploi, si elle n'avait pas
été exclue du bénéfice des
prestations de maternité de l'assurance-emploi pour
les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).
23.04 Dispositions transitoires
L'employée qui est en congé de
maternité non payé le jour de la signature du
protocole d'entente modifiant les dispositions du
présent article ou qui en a fait la demande sans
l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du
présent article. Toute demande doit être
reçue avant la fin de la période de congé
demandée à l'origine.
|